ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
9 juillet 1997 ( *1 )
«Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Violation de l'avis de concours et de l'avis de vacance — Principe de protection de la confiance légitime — Article 31, paragraphe 2, du statut — Principe d'égalité de traitement et de non-discrimination»
Dans l'affaire T-92/96,
Roberto Monaco, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Capellen (Luxembourg), représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Manfred Peter, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Francis Herbert et Daniel M. Tomasevic, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à l'annulation de la décision du Parlement européen du 22 août 1995 portant nomination du requérant à un emploi de commis adjoint, pour autant que cette nomination est intervenue au grade C 5,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits
1 Le requérant, M. Monaco, est entré au service du Parlement européen le 20 février 1980, en tant qu'agent qualifié. Il a été nommé au grade D 3. Par décision du 1er avril 1982, il a été promu au grade D 2 et, par décision du 1er mai 1991, il a été nommé à un emploi d'agent principal, au grade D 1.
2 En novembre 1993, il a posé sa candidature au concours général PE/115/C, organisé par le secrétariat général du Parlement à Luxembourg afin de constituer une réserve de recrutement de commis adjoints — aides-techniciens — (avis publié au JO 1993, C 291 A, p. 8, ci-après «avis de concours PE/115/C» ou «avis de concours»).
3 Sous la rubrique «I. Nature des fonctions», cet avis précisait:
«Exécution des travaux de caractère technique concernant notamment:
— le montage et la manipulation des installations d'interprétation simultanée, enregistrement des débats et réunions,
— l'entretien de ces installations et des magnétophones ou de tout autre matériel utilisé dans ce secteur,
— l'assistance pour les réparations simples ou remises en état suivant les instructions du technicien principal,
— le classement des fiches d'enregistrement.»
4 Sous la rubrique «IV. Conditions d'emploi», il indiquait:
«Catégorie et grade
La carrière de commis adjoint porte sur les grades 5 et 4 de la catégorie C.
Le recrutement se fera au grade C 5 ou éventuellement au grade C 4 en fonction de l'expérience professionnelle spécifique des lauréats.»
5 Par lettre du 21 décembre 1994, le requérant a été informé que le jury du concours avait décidé de l'inscrire sur la liste de réserve, en troisième position.
6 Le 1er mai 1995, de nouvelles directives internes du Parlement relatives au classement, arrêtées par le secrétaire général le 25 avril 1995, sont entrées en vigueur (ci-après «nouvelles directives internes»), remplaçant les directives internes du 28 octobre 1986, relatives au classement lors du recrutement (ci-après «anciennes directives internes»).
7 L'article 1er des nouvelles directives internes dispose:
«Le fonctionnaire ou l'agent temporaire nouvellement recruté est classé au grade de base de sa carrière conformément à l'article 31 [, paragraphe 1,] du statut.
En vertu de l'article 31 [, paragraphe 2], l'AIPN peut, par dérogation à l'article 31 [, paragraphe 1,] du statut, à titre exceptionnel et dans les limites prévues par les dispositions précitées, après avoir apprécié en vertu du pouvoir discrétionnaire qui est le sien l'expérience professionnelle de l'intéressé, le classer au grade supérieur de la carrière.»
8 Par décision du 22 août 1995, le requérant a été nommé à un emploi de commis adjoint au grade C 5, échelon 4 (ci-après «décision attaquée»), à compter du 1er septembre 1995.
9 II a été nommé à cet emploi à la suite d'un avis de vacance d'emploi no 7752 -poste no VI/C/0985 (ci-après «avis de vacance no 7752»). Cet avis, qui portait sur un emploi de «commis adjoint/commis/commis principal (technicien)», indiquait qu'il concernait la catégorie C.
10 Sous la rubrique «Qualifications et connaissances requises», il précisait:
«— connaissances du niveau de l'enseignement moyen (général ou technique) ou expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;
— diplôme technique en matière de radio-électricité;
— expérience confirmée dans des domaines analogues à ceux repris sous ‘Nature des fonctions’;
— connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne; bonne connaissance d'une autre de ces langues».
11 Sous la rubrique «Nature des fonctions», l'avis indiquait:
«Travaux d'exécution de caractère technique concernant notamment:
1. dans les trois lieux de travail de l'institution:
— la manipulation, le montage et l'entretien des installations d'interprétation simultanée et du matériel technique relevant de ce service;
— l'enregistrement des débats, l'établissement des fiches d'enregistrement et classement; la gestion des archives (bandes ou cassettes magnétiques);
— la détection d'éventuelles pannes et l'assistance pour les réparations, suivant instructions du technicien principal;
2. à l'occasion des missions à l'extérieur:
— l'installation des équipements d'interprétation simultanée en fonction des besoins propres à chaque réunion; le montage de sonorisation en rapport avec le nombre de participants et les caractéristiques acoustiques;
— occasionnellement, visite des lieux de réunion et appréciation des besoins;
— la réparation de moniteurs vidéo avec détection de rupture dans le réseau des câbles coaxiaux;
— la manipulation du dispositif pour l'enregistrement synchrone et intégral à l'usage du compte rendu in extenso.
Ces travaux exigent de la part de l'agent de l'expérience et du jugement.»
Procédure
12 Le 21 novembre 1995, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), visant à faire retirer la décision du 22 août 1995, en ce qu'elle le nommait au grade C 5, échelon 4. Cette réclamation a été rejetée par décision du 13 mars 1996.
13 Selon cette dernière décision, la décision attaquée se fonde sur les nouvelles directives internes du Parlement, adoptées entre la publication de l'avis de concours PE/115/C et le recrutement du requérant. En outre, la référence dans l'avis de concours à un classement en C 5 ou en C 4 ne constituerait «en aucun cas des assurances précises de la part de ľ AIPN, de nature à faire naître dans [son] chef des espérances fondées [lui] permettant d'invoquer le principe du respect de la confiance
légitime». Quant au principe d'égalité de traitement, il devrait «être entendu en ce sens que les mêmes critères doivent être appliqués à tous les lauréats recrutés à partir d'une même date, à savoir le 1er mai 1995, qui est la date d'entrée en vigueur des directives établies par le Parlement en la matière».
14 Par la suite, le conseil du requérant a adressé deux lettres au secrétaire général du Parlement, les 15 mars et 9 avril 1996, dans lesquelles il demandait communication des critères utilisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») pour décider que les qualifications professionnelles du requérant ne justifiaient pas sa nomination au grade C 4. Le secrétaire général a répondu par lettre du 14 mai 1996.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 1996, le requérant a introduit le présent recours.
16 Le 25 mars 1997, le Tribunal, sous forme de mesure d'organisation de la procédure, a demandé au Parlement de produire une copie respectivement de ses anciennes et de ses nouvelles directives internes en matière de recrutement. Par lettre du 11 avril 1997, le Parlement a déposé les documents demandés.
Conclusions des parties
17 M. Monaco, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision du Parlement du 22 août 1995, en ce qu'elle le nomme au grade C 5;
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
18 Le Parlement, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter comme irrecevable le moyen relatif à une prétendue violation de l'obligation de motivation ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé;
— pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé;
— condamner le requérant aux dépens.
Sur le fond
19 Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son recours, tirés respectivement d'une violation du point IV de l'avis de concours PE/115/C et de l'avis de vacance no 7752, d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et des principes de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que d'une violation de l'obligation de motivation énoncée à l'article 25, deuxième alinéa, du statut.
20 Cependant, l'analyse de la requête montre qu'il invoque en substance quatre moyens, tirés respectivement d'une violation de l'avis de concours PE/115/C, de l'avis de vacance no 7752 et du principe de protection de la confiance légitime, d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, d'une appréciation erronée d'éléments de fait ainsi que d'une violation de l'obligation de motivation.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours PE/115/C, de l'avis de vacance no 7752 et du principe de protection de la confiance légitime
Arguments des parties
21 Le requérant fait valoir qu'il ressort de la lettre du 14 mai 1996 que la raison pour laquelle le requérant n'a pas été nommé au grade C 4 était qu'il n'était pas le «lauréat absolument indispensable au service». Ce critère ne serait ni visé dans l'avis de vacance no 7752 ni retenu au point IV «Conditions d'emploi» de l'avis de concours PE/115/C. Celui-ci aurait précisé que le classement se ferait «en fonction de l'expérience professionnelle spécifique des lauréats», alors que le critère
essentiel utilisé se référerait aux besoins spécifiques du service. L'application de ce critère serait donc contraire à l'avis de concours.
22 Le requérant ajoute que, bien que l'administration jouisse d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de ses services, elle est liée par les termes des avis de vacance dont elle ne peut modifier les éléments essentiels pour des raisons de pur intérêt du service. De plus, la fixation du classement lors d'un recrutement sur la base de l'expérience professionnelle spécifique des lauréats constituant un élément essentiel de l'avis de concours, le Parlement n'aurait pu décider de ne pas
appliquer cette disposition de l'avis de concours sans violer ce dernier.
23 Étant donné que l'avis de vacance no 7752 imposait aux candidats une «expérience confirmée dans des domaines analogues à ceux repris sous ‘Nature des fonctions’», 1'AINN ne pourrait pas contester que le requérant était le candidat le plus qualifié et qu'il possédait les qualifications et l'expérience confirmée requises.
24 Par ailleurs, le requérant conteste l'affirmation de l'AIPN, contenue dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle l'avis de vacance no 7752 ne requérait pas le recrutement d'un technicien de conférences spécialement qualifié ou beaucoup plus qualifié que la moyenne. Il souligne à nouveau que l'avis de vacance imposait une «expérience confirmée dans des domaines analogues à ceux repris sous ‘Nature des fonctions’». De plus, l'AIPN aurait expressément reconnu, tant dans le rejet de
la réclamation que dans la lettre du 14 mai 1996, que les connaissances du requérant lui permettaient d'être immédiatement opérationnel.
25 Le requérant relève que tant l'avis de concours PE/115/C que l'avis de vacance no 7752 prévoyaient la possibilité d'un recrutement au grade C 4 sur la base d'une expérience professionnelle confirmée. Dès lors, en décidant de réserver cette possibilité aux «lauréats absolument indispensables au service», le Parlement aurait violé la confiance légitime du requérant de voir prises en considération ses expériences et qualifications professionnelles sur la base de ces avis.
26 Le Parlement affirme que l'avis de concours précisait que la nomination se ferait, comme l'exige l'article 31, paragraphe 1, du statut, au grade de base, c'est-à-dire au grade C 5, ou, éventuellement, comme le permet exceptionnellement l'article 31, paragraphe 2, du statut, au grade C 4, en fonction de l'expérience des lauréats. L'avis de vacance, quant à lui, aurait précisé que l'emploi était à pourvoir dans la catégorie C, sans en préciser le grade. L'AIPN ne se serait donc nullement engagée à
nommer le requérant au grade C 4. Le respect du principe de la nomination au grade de base aurait donc davantage exigé une nomination au grade C 5.
27 Quant au principe de protection de la confiance légitime, le Parlement répète que l'avis de concours PE/115/C était relatif à des postes C 5 avec une possibilité seulement de nomination au grade C 4 et que l'avis de vacance no 7752 était relatif à un poste de la catégorie C, sans précision de grade. Le requérant n'aurait pas établi que le Parlement lui aurait donné des assurances sur sa situation future et aurait fait naître dans son chef des espérances fondées (voir arrêts de la Cour du 19 mai
1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 21, et du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 26).
Appréciation du Tribunal
28 L'argument du requérant selon lequel la décision attaquée est contraire à l'avis de concours PE/115/C et à l'avis de vacance no 7752 ne saurait être retenu. En effet, l'avis de vacance ne précisait pas le grade auquel l'emploi allait être pourvu et, si l'avis de concours, sous la rubrique «IV. Conditions d'emploi», prévoyait la possibilité d'un éventuel classement au grade C 4 en fonction de l'expérience professionnelle spécifique des lauréats, il ne précisait pas pour autant qu'un certain niveau
d'expérience professionnelle donnerait droit à un classement à ce grade. L'avis de concours PE/115/C et l'avis de vacance no 7752 laissaient donc intact le large pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut, en ce qui concerne la décision de classement en grade (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. II-683, point 19). Lors de l'exercice de ce pouvoir, l'administration peut tenir compte des
besoins spécifiques du service, exigeant éventuellement le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié (voir arrêt de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9, et arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 21). Il s'ensuit que le Parlement avait le droit d'apprécier l'expérience professionnelle du requérant par rapport aux besoins spécifiques du service.
29 Par ailleurs, le fait d'avoir nommé le requérant à la suite de l'avis de vacance no 7752, imposant aux candidats une «expérience confirmée dans des domaines analogues à ceux repris sous ‘Nature des fonctions’», n'obligeait pas l'AIPN à le nommer au grade C 4. Rien dans la description des travaux à effectuer comprise sous ce titre (voir point 11 ci-dessus) ne permet de conclure que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié.
30 Quant au droit de réclamer la protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées, l'administration lui ayant fourni des assurances précises (voir arrêt Chomel/Commission, précité, points 25 et 26). Cependant, il résulte des points précédents que ni l'avis de concours PE/115/C ni l'avis de
vacance no 7752 n'ont pu faire naître des espérances fondées dans le chef du requérant de se voir nommé au grade C 4.
31 II en découle que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination
Arguments des parties
32 Le requérant s'oppose à l'argumentation du Parlement selon laquelle la décision est justifiée par la mise en œuvre de nouvelles directives internes à compter du 1er mai 1995 et par le fait que l'ensemble des fonctionnaires nommés en catégorie C depuis le 1er mai 1995 ont été classés en C 5, bien que certains d'entre eux, notamment en provenance des nouveaux États membres, aient disposé d'une expérience d'une durée et d'une qualité bien supérieures à la sienne.
33 En effet, en adoptant une décision individuelle portant classement d'un fonctionnaire, l'AIPN serait tenue au respect des principes énoncés à l'article 31 du statut, dont la portée aurait été précisée par l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité (points 19 et suivants). Ainsi, l'AIPN serait tenue d'examiner l'importance et la qualité de la formation, de l'expérience professionnelle et de l'expérience professionnelle spécifique du fonctionnaire concerné ainsi que les besoins du service. Les besoins
spécifiques du service des techniciens de conférences du Parlement auraient imposé le recrutement d'un candidat possédant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'être directement opérationnel. Ces besoins spécifiques auraient justifié l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut et, partant, la nomination du requérant au grade C 4.
34 D'ailleurs, les candidats inscrits par le jury du concours PE/115/C en première et deuxième positions sur la liste de réserve auraient été nommés au grade C 4, à la suite de la publication d'un avis de vacance rédigé dans des termes identiques et imposant des qualifications générales et particulières identiques à celles visées à l'avis de vacance no 7752. En outre, ces candidats ne posséderaient, semble-t-il, ni des qualifications supérieures ni une expérience professionnelle équivalant à celles
du requérant. Or, en procédant au classement d'un fonctionnaire en application de l'article 31 du statut, le Parlement ne pourrait pas interpréter de manière différente des exigences de formation et d'expérience professionnelle identiques. L'élément de comparaison pour apprécier la discrimination qu'il aurait subie ne pourrait être que la situation individuelle des lauréats du concours. Le fait que les directives internes du Parlement aient changé depuis la nomination des deux premiers lauréats
ne rendrait pas impossible la nomination du requérant au grade C 4, sauf à priver l'article 31, paragraphe 2, de toute signification juridique.
35 Enfin, le requérant s'oppose à l'affirmation du Parlement tendant à faire valoir qu'il ne présentait pas des qualifications exceptionnelles répondant aux besoins spécifiques du service et que ses qualifications relevaient en fait du minimum requis pour la catégorie C. Il souligne qu'il justifiait, au moment de sa nomination au grade C 5, d'une expérience professionnelle de 33 ans et d'une expérience spécifique de plus de 18 ans, dont une expérience de 9 ans et demi acquise dans l'occupation de
l'emploi à pourvoir.
36 Le Parlement fait observer que l'article 31, paragraphe 2, du statut est une disposition d'exception. Il serait dès lors d'application stricte. Il ne pourrait y être recouru que lorsque les besoins spécifiques du service et le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié l'exigent (voir arrêt De Santis/Cour des comptes, précité, point 9). Mettant en œuvre cette disposition, 1'AIPN jouirait d'un large pouvoir d'appréciation. Le contrôle du juge se limiterait à vérifier que la décision de
classement n'a pas été adoptée sur la base d'une appréciation erronée des éléments de fait (voir arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 15) et que l'administration n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
37 Le Parlement fait remarquer que ses directives internes en matière de recrutement ont été modifiées entre, d'une part, la fin du concours et la nomination des deux premiers lauréats au grade C 4 et, d'autre part, la nomination du requérant au grade C 5. Comme il l'aurait expliqué dans le rejet de la réclamation et dans la lettre du 14 mai 1996, entre 1992, époque à laquelle des emplois de grade C 5 ont été créés, et le 1er mai 1995, les directives internes du Parlement auraient impliqué que l'on
nommât un candidat au grade C 5 ou éventuellement C 4 en fonction de son expérience appréciée par l'AIPN. L'avis de concours, publié au moment où ces directives étaient toujours en vigueur, n'aurait fait que s'y référer. Depuis le 1er mai 1995, les institutions auraient dû renforcer la rigueur de l'application des dispositions statutaires concernées en accentuant le caractère exceptionnel du recours à la possibilité offerte par l'article 31, paragraphe 2, du statut de nommer à un grade supérieur.
Ainsi, l'appréciation de l'expérience d'un candidat pour une nomination à un emploi de grade C 4 en fonction des besoins du service serait plus stricte et la nomination à un tel grade requerrait du candidat une qualification suffisamment rare ou spécifique pour répondre à un besoin particulier du service. Il ne s'agirait pas d'être immédiatement opérationnel, mais de l'être à un niveau exceptionnel par rapport aux autres lauréats, et pour autant que le service ait besoin d'un tel niveau.
38 En l'espèce, le Parlement n'aurait fait qu'appliquer ses nouvelles directives internes. Même si celles-ci ne sont pas des règles de droit que l'administration est tenue d'observer, elles énonceraient des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre, dont l'administration ne pourrait s'écarter sans donner les raisons qui l'ont amenée à le faire, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement (voir arrêts de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p.
81, point 12, et du Tribunal du 26 octobre 1993, Weißenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 40). Ce principe aurait été méconnu si le requérant avait été nommé au grade C 4, car tous les fonctionnaires nommés en catégorie C après le 1er mai 1995 auraient été nommés au grade C 5 en vertu des mêmes directives. Or, certains de ces fonctionnaires, notamment ceux en provenance des nouveaux États membres, auraient joui d'une expérience plus importante que celle du requérant.
39 En fait, le requérant reprocherait indirectement au Parlement d'avoir modifié ses directives internes avant sa nomination. Il tenterait de cacher derrière un problème d'application ratione personae un problème d'application ratione temporis des directives internes. Le fait que l'application des anciennes directives aux deux fonctionnaires nommés avant le 1er mai 1995 et des nouvelles directives aux fonctionnaires nommés par la suite puisse éventuellement influer sur le statut du requérant ne
serait pas de nature à remettre en cause l'application de ces directives qui résulteraient d'une prise de position interinstitutionnelle fondée sur des considérations d'intérêt général relatives au bon fonctionnement de toutes les institutions. Si tel n'était pas le cas, des directives internes ne pourraient plus être modifiées sans entraîner des difficultés transitoires inextricables. Le Parlement fait notamment valoir que différer l'application des nouvelles directives internes à une autre date
aurait posé les mêmes problèmes que dans la présente affaire et les lauréats nommés après cette date auraient sans doute été eux-mêmes requérants. Il serait donc logique que le Parlement ait choisi d'appliquer immédiatement les nouvelles directives internes.
40 Par ailleurs, l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, ne conforterait pas la thèse du requérant. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission aurait, par la voie de directives internes, entièrement renoncé au pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 31, paragraphe 2, du statut. Par ses nouvelles directives, le Parlement n'aurait pas entendu renoncer à ce pouvoir d'appréciation. Au contraire, il aurait souhaité réserver la possibilité de nomination à un
grade supérieur aux candidats qui, conformément audit arrêt, présentent des qualifications exceptionnelles exigées par les besoins spécifiques du service (voir point 21 dudit arrêt).
41 Dans la présente affaire, l'AIPN n'aurait fait qu'utiliser son pouvoir discrétionnaire en constatant que le requérant ne présentait pas des qualifications exceptionnelles répondant aux besoins spécifiques du service. Son expérience serait avant tout celle d'un électricien et il ne disposerait notamment pas des qualifications en informatique ou en électronique qui seraient éventuellement susceptibles de faire de lui un atout pour le service. Ses qualifications relèveraient en fait du minimum
requis pour la catégorie C et il aurait donc été normal qu'il fût nommé au grade de base de cette catégorie.
42 Pour ce qui est du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, le requérant ne serait pas dans la même situation que les deux autres lauréats du concours PE/115/C, puisque des directives internes différentes lui étaient applicables. Lui reconnaître l'égalité de traitement reviendrait à rendre très difficile tout changement par l'administration de ses directives, puisque systématiquement une discrimination pourrait alors être invoquée par ceux auxquels le nouveau régime s'applique
lorsqu'il est plus strict et par ceux auxquels il ne s'applique pas lorsqu'il est plus favorable. En outre, le requérant ne serait pas dans la même situation que les deux premiers lauréats en raison de son classement sur la liste de réserve. Cet ordre ne devrait pas être nié. Ces deux lauréats auraient eu un meilleur classement et auraient été recrutés plus rapidement grâce à leurs mérites, ce qui serait la fonction essentielle du classement.
Appréciation du Tribunal
43 L'article 31, paragraphe 2, du statut prévoit la possibilité de déroger, dans une certaine limite, au principe énoncé au paragraphe 1 du même article, selon lequel les fonctionnaires des catégories autres que la catégorie A ou le cadre linguistique sont recrutés «au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés». La décision de classement en grade, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, relève, selon une jurisprudence bien établie, d'un large pouvoir
discrétionnaire de l'administration. Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l'appréciation de l'AIPN, mais doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31, et arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 19).
44 L'autorité compétente doit concilier l'usage du pouvoir qui lui est réservé par l'article 31, paragraphe 2, du statut avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de carrière au sens de l'article 5 du statut et de l'annexe I de celui-ci (voir arrêt De Santis/Cour des comptes, précité, point 9). Il convient de rappeler qu'une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée (voir arrêt
Klinke/Cour de justice, précité, points 30 et 31). Lors de la nomination d'un fonctionnaire nouvellement recruté, l'AIPN n'est pas, en règle générale, tenue d'examiner dans chaque cas s'il y a lieu d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition (voir arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 20).
45 En revanche, afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme des qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à un examen concret de la question d'une application éventuelle de la dérogation prévue par la disposition analysée. Une telle obligation s'impose notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement
qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de cette disposition. A cet égard, il y a lieu de souligner que, compte tenu de la grande diversité des expériences professionnelles présentées par les candidats à la fonction publique européenne, l'AIPN jouit d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut ou par les décisions internes faisant application de ceux-ci, en vue d'apprécier
les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences de l'emploi à pourvoir (voir arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56, et Alexopoulou/Commission, précité, point 21).
46 L'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l'AIPN par l'article 31, paragraphe 2, du statut, peut, conformément à la jurisprudence, être réglementé par des décisions internes, telles que les nouvelles directives internes du Parlement. En effet, rien n'interdit, en principe, à l'AIPN d'établir, par la voie d'une décision interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut (voir arrêts De Santis/Cour des comptes, précité, point 11,
Ferreira de Freitas/Commission, précité, point 61, et Alexopoulou/Commission, précité, point 23). Une telle directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'ont amenée à le faire, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement (voir arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20).
47 Toutefois, les directives internes prises par les institutions communautaires ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut (voir arrêts Blomefield/Commission, précité, point 21, et Alexopoulou/Commission, précité, point 24) ou, a fortiori, aux principes généraux du droit.
48 A cet égard, il y a lieu de souligner que aucune disposition du statut n'interdit aux institutions d'adopter une nouvelle décision interne renforçant la rigueur de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, pour autant qu'elles ne renoncent pas entièrement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par cet article (voir arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 24).
49 Or, l'article 1er des nouvelles directives internes laisse ouverte la possibilité de nommer, à titre exceptionnel, une personne au grade supérieur de la carrière. Cet article autorise 1'AIPN à avoir recours à l'article 31, paragraphe 2, du statut «à titre exceptionnel et dans les limites prévues par les dispositions [de l'article 31 du statut], après avoir apprécié en vertu du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, l'expérience professionnelle de l'intéressé». Il est conforme à la jurisprudence
relative à l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut (voir, notamment, arrêts De Santis/Cour des comptes, précité, point 9, et Alexopoulou/Commission, précité, point 21). Il s'ensuit qu'il n'enfreint pas le statut.
50 Toutefois, les nouvelles directives internes sont entrées en vigueur le 1er mai 1995, entre, d'une part, la fin du concours PE/115/C et la nomination des deux premiers lauréats et, d'autre part, la nomination du requérant, et ces directives ont été appliquées à celui-ci, alors que les anciennes directives internes avaient été appliquées aux deux autres.
51 L'article 1er des anciennes directives disposait:
«A l'exception de la carrière C 5-4, le fonctionnaire nouvellement recruté est nommé au grade de base de sa carrière. La possibilité de nomination au grade supérieur de la carrière dans les limites prévues à l'article 31 du statut s'apprécie cas par cas pour tenir compte des nécessités du recrutement et de mérites tout à fait exceptionnels tenant à l'expérience et à la formation.»
52 II ressort du dossier ainsi que des indications données par le Parlement lui-même que, entre 1992, époque à laquelle des emplois de grade C 5 ont été créés, et l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes, la pratique de l'institution était de nommer un candidat au grade C 5 ou éventuellement C 4 en fonction de son expérience, appréciée par l'AIPN. Lors de l'audience, les représentants du Parlement, en réponse à une question du Tribunal, ont expliqué que, avant l'entrée en vigueur des
nouvelles directives, les candidats à un emploi de grade C 5/C 4 étaient souvent, mais pas systématiquement, nommés au grade C 4. Dès qu'un candidat avait une expérience significative d'au moins cinq ans, il était nommé au grade C 4, ce qui avait été le cas pour les deux premiers lauréats du concours PE/115/C.
53 Également en réponse à une question du Tribunal lors de l'audience, les représentants du Parlement ont confirmé qu'il était probable que le requérant, s'il avait été nommé avant le 1er mai 1995, aurait bénéficié d'une nomination au grade C 4, étant donné qu'il avait une expérience professionnelle d'au moins cinq années.
54 Selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87). Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'AIPN dans le cadre de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut doit
être mis en œuvre et s'exercer dans le respect dudit principe, consacré par l'article 5 du statut et par la jurisprudence (voir arrêt du 23 octobre 1986, Hamai/Cour de justice, 92/85, Rec. p. 3157, point 14).
55 Or, force est de constater que tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d'un même concours se trouvent dans des situations comparables. Dès lors, appliquer à un fonctionnaire recruté à partir de ce concours les dispositions des nouvelles directives internes, renforçant la rigueur de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut — en accentuant, pour les fonctionnaires nouvellement nommés à un emploi de grade C 5/C 4, le caractère exceptionnel du recours à la
dérogation offerte par cet article -, revient à traiter ce fonctionnaire de manière différente par rapport aux autres fonctionnaires nommés par l'institution à partir du même concours mais avant l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes.
56 II en découle que, bien que les nouvelles directives internes soient entrées en vigueur avant sa nomination, en l'espèce, le requérant avait le droit de s'attendre à ce que les anciennes directives internes et l'ancienne pratique attachée à celles-ci soient appliquées à tous les lauréats du même concours.
57 Le Parlement n'a pas apporté des éléments susceptibles de démontrer que la différence de traitement est objectivement justifiée. A cet égard, il y a lieu de rejeter l'argument selon lequel différer l'application des nouvelles directives internes à une autre date aurait posé les mêmes problèmes que dans la présente affaire en ce que les lauréats nommés après cette date auraient sans doute été eux-mêmes requérants. Il suffit de noter qu'une disposition de droit transitoire précisant que si, à la
date de l'entrée en vigueur desdites directives, des lauréats d'un concours avaient déjà été classés sur la base des directives en vigueur avant cette date, tous les lauréats du même concours seraient classés sur la base de ces dernières directives (voir arrêt Ferreira de Freitas/Commission, précité, point 58), aurait rendu les nouvelles directives internes compatibles avec le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et aurait, en même temps, clairement défini le groupe de
fonctionnaires auquel elle serait applicable.
58 Dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le Parlement ayant commis une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.
59 Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens du requérant, il convient donc d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a pour objet le classement du requérant en grade, afin de permettre au Parlement d'apprécier l'expérience professionnelle antérieure de l'intéressé sur la base des anciennes directives internes applicables avant le 1er mai 1995, et au regard des critères appliqués par le Parlement avant cette date.
Sur les dépens
60 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé en ses moyens et le requérant ayant conclu à la condamnation du Parlement aux dépens, il y a lieu de condamner celui-ci à supporter les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du Parlement du 22 août 1995, pour autant qu'elle a pour objet le classement du requérant en grade, est annulée.
2) Le Parlement est condamné aux dépens.
Lenaerts
Lindh
Cooke
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
K. Lenaerts
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( *1 ) Langue de procédure: le français.