Avis juridique important
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61996B0201
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 juillet 1997. - Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes. - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence - Recours en responsabilité - Irrecevabilité. - Affaire T-201/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-01081
Sommaire
Mots clés
1 Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d'engager une procédure en manquement - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 169, 173, alinéa 4, et 175)
2 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Fait pour la Commission de ne pas engager une procédure en manquement - Fait non constitutif d'une illégalité - Conclusions en indemnisation - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 169 et 215, alinéa 2)
Sommaire
3 Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n'engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s'est abstenue de statuer en violation du traité, et ce quelle que soit la nature de la violation du droit communautaire alléguée à l'encontre de l'État membre concerné.$
D'une part, en effet, il résulte de l'économie de l'article 169 du traité que la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au sens de cette disposition, mais que, à cet égard, elle dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger de cette institution qu'elle prenne position dans un sens déterminé. D'autre part, la personne physique ou morale qui demande à la Commission d'ouvrir une procédure en application de l'article 169 sollicite en
réalité l'adoption d'actes qui ne la concerneraient pas directement et individuellement au sens de l'article 173, quatrième alinéa, et que, en tout état de cause, elle ne pourrait donc pas attaquer par la voie du recours en annulation.$
4 Dans la mesure où la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure en manquement au titre de l'article 169 du traité, sa décision de ne pas engager une telle procédure n'est pas constitutive d'une illégalité, de sorte qu'elle n'est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté et que le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l'État membre concerné. Sont dès lors irrecevables des conclusions en
indemnisation visant en réalité à dénoncer l'abstention de la Commission d'engager une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre.