Avis juridique important
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61996C0237
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 26 juin 1997. - Procédure pénale contre Eddy Amelynck e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Mons - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Moyens de preuve du caractère communautaire des marchandises. - Affaire C-237/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05103
Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 La présente demande de décision préjudicielle formée par la quatrième chambre de la cour d'appel de Mons (Belgique) a pour objet la procédure du transit communautaire.
2 Dans le litige au principal, il a été reproché aux défendeurs d'avoir importé frauduleusement de France en Belgique, au cours de la période allant du mois d'octobre 1984 au mois de mars 1985, des vêtements confectionnés «de prêt-à-porter» d'origine inconnue.
3 Les poursuites semblent avoir pour origine une enquête conjointe des services compétents français et belge. Dans le cadre de cette enquête, la direction nationale des enquêtes douanières de Paris (ci-après: la «DNED») a envoyé, le 13 mars 1985, un télex aux services belges. Ce télex mentionnait que les visites domiciliaires effectuées en France avaient permis d'établir les infractions suivantes:
«1. Exportation en contrebande de vêtements (origine France (1), destination Belgique notamment Bruxelles), valeur estimée: 5 000 000 FF sur période non prescrite
2. Importation en contrebande d'autres vêtements (origine espagnole, provenance Belgique (2)), destinés à divers clients parisiens, valeur estimée: 2 000 000 FF»
4 A la suite de ces constatations, les autorités belges, sur la base des dispositions belges applicables en matière douanière, ont entamé des poursuites à l'encontre de M. Amelynck et de vingt-neuf autres personnes (physiques et morales). Elles ont motivé leur action par le fait que, à défaut du document T2 ou T2L, les défendeurs n'étaient pas en mesure de prouver que les marchandises exportées de France en Belgique étaient d'origine communautaire. En outre, elles ont exigé des demandeurs le
paiement des droits de douane relatifs à ces importations.
5 Dans son jugement du 9 février 1993, le tribunal de Tournai a constaté que l'action publique était éteinte par prescription. Dans le même temps, il a constaté que les faits reprochés aux défendeurs devaient être considérés comme établis et a condamné vingt-huit prévenus au paiement des droits de douane dus, augmentés des intérêts de retard (3). La plupart des personnes concernées ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Mons. Dans le litige au principal, certains des appelants
ont fait valoir qu'il ressort du télex précité, du 13 mars 1985, que les marchandises en cause étaient d'origine communautaire.
6 Pour une meilleure compréhension des questions soulevées par la présente affaire, il convient d'examiner les dispositions de la procédure du transit communautaire applicables à l'époque des faits. Ces dispositions figuraient dans le règlement (CEE) n_ 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (4).
7 La Cour a déjà examiné ces dispositions dans son arrêt Trend-Moden Textilhandels (5). Elle y a résumé comme suit les dispositions en cause:
«9 Le règlement n_ 222/77 prévoit deux procédures de transit communautaire. L'une, dite procédure de transit communautaire externe, s'applique essentiellement, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77, aux marchandises qui ne remplissent pas les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE, à savoir les marchandises qui proviennent d'États tiers et ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté. L'autre, dite procédure de transit communautaire interne,
s'applique essentiellement, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 3, du même règlement, aux marchandises qui remplissent les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE, à savoir les marchandises originaires des États membres ou se trouvant en libre pratique dans la Communauté, dénommées `marchandises communautaires'.
10 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 222/77, les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe doivent faire l'objet d'une déclaration établie sur un formulaire T1.
11 Selon l'article 39, paragraphe 1, du même règlement, les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, à savoir essentiellement les marchandises communautaires, doivent faire l'objet d'une déclaration établie sur un formulaire T2. Ce document constitue donc, en règle générale, le moyen de preuve du caractère communautaire de la marchandise soumise à la procédure de transit communautaire interne.
12 Il y a lieu de signaler que, par des dispositions spécifiques du règlement n_ 222/77, il est prévu des cas où des marchandises communautaires ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne.
13 Pour ces marchandises communautaires qui ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne, lorsque cette dernière n'est pas obligatoire, le règlement (CEE) n_ 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 20), prévoit comme moyen de preuve le document T2L, dont le contenu correspond au document T2 du transit communautaire interne (voir neuvième
considérant et article 1er, paragraphe 8, du règlement n_ 223/77).
14 Il découle de ce qui précède que les règlements nos 222/77 et 223/77 établissent la règle selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être rapportée, sauf exception prévue, exclusivement par le document T2 ou le document T2L.
15 Cette interprétation est corroborée par l'article 9 du règlement n_ 222/77, qui prévoit que lorsque, dans les cas prévus au règlement, `les dispositions du traité CEE concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées que sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises, l'intéressé peut, pour toute raison valable, obtenir a posteriori ce document des autorités compétentes de l'État membre de
départ'. Cette disposition traduit l'intention du législateur communautaire d'exclure d'autres moyens de preuve tout en facilitant la tâche de l'intéressé. Une disposition similaire de l'article 71 du règlement d'application n_ 223/77, précité, prévoit que le document T2L peut être délivré a posteriori» (6).
8 En vertu de l'article 39, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77, les dispositions du titre II (articles 12 à 38), régissant la procédure du transit communautaire externe, sont applicables mutatis mutandis - à de rares exceptions près (non pertinentes dans le cas présent) - à la procédure du transit communautaire interne .
Parmi ces dispositions figure également l'article 37 du règlement, aux termes duquel:
«1. Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un État membre ont, dans les autres États membres, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces États membres.
2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire ont, dans les autres États membres, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres.»
9 La cour d'appel de Mons est parvenue à la conclusion que, pour se prononcer dans le litige dont elle était saisie, une interprétation des dispositions du droit communautaire précitées lui était nécessaire. En conséquence, en application de l'article 177 du traité CE, elle a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les règlements communautaires nos 222/77 et 223/77 établissant la règle selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être rapportée, sauf exception prévue, exclusivement par le document de transit T2 ou T2L, sont-ils conformes aux articles 9 et 10 du traité CEE et sont-ils compatibles avec les articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77 qui reconnaissent aux constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre, la même force
probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres?»
10 Au total, onze des appelants au principal, le royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Conseil et la Commission ont participé à la procédure devant la Cour de justice.
B - En droit
11 La question préjudicielle de la cour d'appel de Mons se divise en deux parties. D'une part, la cour d'appel de Mons demande si la règle imposant que la preuve du caractère communautaire d'une marchandise soit en principe rapportée exclusivement par le document de transit T2 ou le document de transit T2L est compatible avec les articles 9 et 10 du traité CE. D'autre part, le tribunal de renvoi cherche à savoir si cette exigence est conforme aux articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du
règlement n_ 222/77.
Sur la première partie de la question
12 Ainsi que le gouvernement belge et la Commission l'ont exposé, la réponse à la première partie de la question préjudicielle a déjà été apportée par l'arrêt de la Cour de justice, Trend-Moden Textilhandels, précité. Le Conseil défend la même thèse.
13 Dans l'arrêt précité, la Cour de justice a déclaré que:
«18 L'ordonnance de renvoi fait état de la thèse de Trend-Moden selon laquelle, par le jeu de la charge de la preuve et de la limitation des moyens de preuve, il est possible d'aboutir à ce que des droits de douane soient imposés à des marchandises non pourvues des documents de transit prescrits, mais dont le caractère communautaire est établi autrement, résultat qui serait contraire aux dispositions des articles 9 et 10 du traité.
19 A cet égard, il y a lieu de relever que les articles 9 et 10 du traité ne comportent aucune indication concernant les moyens de preuve ou la charge de la preuve du caractère communautaire d'une marchandise. Ils laissent au droit communautaire dérivé le soin de régler ces questions.
20 Il convient, ensuite, de rappeler que la réglementation exposée ci-dessus est justifiée par la nécessité de faciliter la circulation des marchandises à travers les frontières intérieures de la Communauté, ce qui constitue un des principes fondamentaux du marché communautaire. La mise en place, à l'intention de l'opérateur qui doit avoir normalement la charge de la preuve, de moyens de preuve uniformes et simples du caractère communautaire des marchandises, combinée avec la possibilité de produire
ces preuves même après le franchissement de la frontière, se situe dans le cadre de cette finalité et ne saurait donc être considérée comme contraire aux articles 9 et 10 du traité CEE.
21 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que l'examen de la question posée n'a pas révélé d'éléments de nature à faire apparaître que l'exclusion, sauf exception prévue, par les règlements nos 222/77 du Conseil et 223/77 de la Commission, de la possibilité d'établir, vis-à-vis des autorités douanières de l'État membre de destination, le caractère communautaire d'une marchandise par des moyens de preuve autres que les documents de transit T2 ou T2L, affecte la validité de
ces règlements» (7).
14 Ce raisonnement nous paraît concluant. Le bien-fondé de cet arrêt n'est d'ailleurs remis en cause par aucune des parties dans la présente affaire.
Sur la deuxième partie de la question
15 En revanche, il n'est pas aussi simple de répondre à la deuxième partie de la question préjudicielle. Il s'agit ici d'établir si la preuve du caractère communautaire d'une marchandise peut également être rapportée au moyen d'une «constatation» équivalente des autorités douanières d'un État membre, au sens donné à cette expression par l'article 37, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77 (également applicable au transit communautaire interne en vertu de l'article 39, paragraphe 2). Cette question
n'a, jusqu'à présent, pas encore été tranchée par la Cour de justice.
16 Le gouvernement belge fait valoir qu'il n'est pas du tout certain que le télex des autorités douanières françaises, du 13 mars 1985, contenait ou était censé contenir une constatation relative à l'origine des marchandises en cause. A cet égard, il se réfère au contenu et au contexte de ce document. Il s'agit ici à l'évidence d'une question de fait sur laquelle seule la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer. Dans la suite de nos conclusions, aux fins de répondre à la deuxième partie de
la question préjudicielle, nous partirons de l'hypothèse que le télex en cause contient effectivement une telle constatation (8).
17 Il est incontestable que le texte de l'article 37 autoriserait une interprétation selon laquelle les «constatations» visées par son paragraphe 2 peuvent également porter sur le caractère communautaire d'une marchandise. L'article 37, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77 devrait donc être considéré comme une disposition dérogatoire, permettant que la preuve du caractère communautaire ne soit pas rapportée par le document prescrit par ailleurs, mais par une constatation équivalente des autorités
douanières d'un État membre.
18 A l'inverse, le gouvernement allemand estime que l'article 9 du règlement, qui établit la compétence de l'État membre de départ pour délivrer le document de transit, constitue une réglementation spéciale par rapport aux articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, et prime donc sur ces dispositions. Il convient cependant de noter que l'article 9 fait partie des «[g]énéralités» du titre premier du règlement, tandis que les articles 37 et 39 relèvent des dispositions particulières relatives à la
procédure du transit communautaire externe (titre II) et interne (titre III). Par conséquent, l'argument du gouvernement allemand ne nous paraît pas concluant.
19 Néanmoins, nous partageons l'avis du gouvernement allemand, du gouvernement belge et de la Commission, qui estiment que la preuve du caractère communautaire d'une marchandise, même si l'on prend en considération les articles 37 et 39 du règlement n_ 222/77, ne peut être rapportée en principe - c'est-à-dire, sauf exception prévue par le règlement lui-même - que par les documents de transit mentionnés déjà à plusieurs reprises.
20 Ainsi que la Cour l'a déjà observé, les dispositions relatives à la procédure du transit communautaire, examinées ici, visent à «faciliter le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté au moyen de l'allégement et de l'unification des formalités à accomplir lors du franchissement des frontières intérieures» (9). Un tel allégement et une telle unification des formalités seraient cependant illusoires si, pour prouver le caractère communautaire des marchandises, les opérateurs
économiques avaient également la possibilité d'utiliser, selon leur bon vouloir, d'autres documents délivrés par les autorités douanières et contenant des constatations équivalentes, en lieu et place des documents de transit prescrits. De même, aucune indication ne nous paraît corroborer la thèse selon laquelle le législateur communautaire aurait eu l'intention d'attribuer à l'article 37, paragraphe 2, un sens aussi large. A cet égard - et sur ce point l'argument avancé par le gouvernement allemand
est tout-à-fait pertinent -, il y a lieu de rappeler que l'article 9 du règlement prévoit la possibilité d'obtenir encore a posteriori un document de transit communautaire interne. Ainsi que la Cour l'a déjà observé dans son arrêt Trend-Moden Textilhandels, cette disposition traduit «l'intention du législateur communautaire d'exclure d'autres moyens de preuve» (10).
21 Ainsi que le gouvernement belge l'a rappelé à juste titre, les dispositions des articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, visent plutôt à faciliter la collaboration des autorités douanières. La Commission fait valoir à ce propos que ces dispositions ont trait aux «contrôles» effectués dans le cadre des procédures de transit pour lesquelles le document de transit prescrit a déjà été délivré (ou - serait-on tenté d'ajouter - demandé). Puisque, dans la présente affaire, les marchandises n'ont
pas été transportées, selon toute apparence, «dans le cadre du régime du transit communautaire», l'article 37, paragraphe 2, ne serait donc pas applicable. Le gouvernement belge a soutenu une thèse similaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce raisonnement constitue une interprétation pertinente des dispositions en cause (11). En toute hypothèse, il nous paraît évident que les constatations faites par les autorités douanières en application des articles
37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77 ne peuvent pas remplacer les documents de transit prescrits par ce règlement. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d'espèce.
22 Certains des appelants font valoir qu'en l'espèce nous sommes en présence d'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle les accusés doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. A tout le moins, une telle procédure exigerait que, à défaut du document de transit prescrit, on se fonde également sur l'origine réelle des marchandises, dès lors qu'elle peut être prouvée - comme c'est le cas en l'espèce - par d'autres moyens. Cet argument mérite certes un examen. Toutefois, nous
sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que la Cour examine cette question - qui, en fin de compte, resterait, en tout état de cause, du ressort de la juridiction nationale. Il convient effectivement de rappeler que les faits reprochés aux défendeurs sont prescrits et que le jugement du tribunal de Tournai n'a ordonné que le paiement des droits de douane, augmentés des taux d'intérêt.
C - Conclusion
23 Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Mons:
«La règle établie par les règlements communautaires (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, et (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, et imposant que la preuve du caractère communautaire d'une marchandise soit rapportée, sauf exception prévue, exclusivement par les documents de transit T2 ou T2L est conforme aussi bien aux articles 9 et
10 du traité CE qu'aux articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du règlement n_ 222/77, qui reconnaissent aux constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres.»
(1) - Souligné par nous.
(2) - Souligné par nous.
(3) - Un des prévenus a été acquitté par le jugement, tandis qu'un autre était décédé entre-temps.
(4) - JO 1977, L 38, p. 1. Ce règlement a été abrogé par le règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1).
(5) - Arrêt du 7 mars 1990 (C-117/88, Rec. p. I-631).
(6) - Arrêt précité à la note 5, points 9 à 15.
(7) - Arrêt précité à la note 5, points 18 à 21.
(8) - Une telle interprétation pourrait s'appuyer, par exemple, sur la circonstance que le télex en cause fait clairement la distinction entre «origine» et «provenance» des marchandises.
(9) - Arrêt précité à la note 5, point 16.
(10) - Arrêt précité à la note 5, point 15.
(11) - En toute hypothèse, le texte n'impose pas une telle interprétation restrictive.