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19/06/1997 | CJUE | N°T-73/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Miguel Forcat Icardo contre Commission des Communautés européennes., 19/06/1997, T-73/96


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 juin 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Affectation à un nouvel emploi — Intérêt du service — Détournement de pouvoir»

Dans l'affaire T-73/96,

Miguel Forçat leardo, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J

ulian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 juin 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Affectation à un nouvel emploi — Intérêt du service — Détournement de pouvoir»

Dans l'affaire T-73/96,

Miguel Forçat leardo, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la note du directeur général de la direction générale IX (Personnel et administration), du 11 août 1995, affectant le requérant à un nouvel emploi avec effet au 1er octobre 1995, et la réparation du préjudice moral subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours et déroulement de la procédure

1 Jusqu'au 30 septembre 1995, le requérant, fonctionnaire de grade A 3, était chef de l'unité géographique 1 («Caraïbes») de la direction F («Caraïbes, Pacifique, océan Indien») de la direction générale du développement (DG VIII).

2 Le requérant a reçu communication d'une note, datée du 3 février 1995, de M. A., chef d'une autre unité de la DG VIII, faisant état, à son encontre, d'observations formulées par le chef d'une troisième unité de la DG VIII (ci-après «M. B.»).

3 A la suite de ces observations qu'il considérait comme injurieuses et diffamatoires, le requérant a écrit, le 8 février 1995, à M. A., et, le 22 février 1995, au directeur général de la DG VIII. Dans cette dernière note, il a demandé le bénéfice de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Une réunion s'est tenue le 6 avril 1995, dans le bureau du directeur général, entre ce dernier, le requérant, MM. A. et B.

4 Dans une note du 30 juin 1995, dont le requérant a reçu copie, le directeur général a conclu que les observations formulées par M. B. n'étaient pas fondées et a décidé de classer l'affaire.

5 Les 3 et 12 juillet 1995, le directeur général et le requérant ont eu de nouveaux entretiens. Au cours du premier, le directeur général a confirmé le contenu de sa note du 30 juin 1995.

6 Le 11 août 1995, par note de M. De Koster, directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX), le requérant a été informé que, dans le cadre de la réorganisation de la DG VIII, la Commission avait décidé, le 1er août 1995, d'affecter le requérant en tant que chef de l'unité 5 («Sysmin») de la direction B («instruments») de la DG VIII (ci-après «unité VIII.B.5»), à compter du 1er octobre 1995.

7 Le 26 octobre 1995, le requérant a introduit une réclamation contre cette note; à cette occasion, il a également demandé réparation du préjudice moral subi.

8 Le 14 mars 1996, le conseil du requérant a adressé à M. De Koster une lettre par laquelle il sollicitait, au nom de son client, l'assistance de la Commission au titre de l'article 24 du statut.

9 En l'absence de réponse à sa réclamation du 26 octobre 1995, le requérant a, le 17 mai 1996, introduit le présent recours.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le requérant et la Commission ont chacun été invités à répondre à une question, ce qu'ils ont fait par lettre, respectivement, du 12 et du 13 mai 1997.

11 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales à l'audience du 29 mai 1997.

Conclusions des parties

12 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision contenue dans la note de M. De Koster du 11 août 1995;

— condamner la Commission à la réparation du préjudice moral subi, comportant à la fois l'octroi d'une indemnité évaluée à 500000 BFR, la présentation d'excuses de la part de M. B. ou l'ouverture, par la Commission, d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette personne, avec classement de la sanction dans le dossier personnel de ce dernier;

— condamner la partie défenderesse aux dépens.

13 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable;

— à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non-fondé;

— statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours en annulation

14 La Commission soutient qu'une décision de mutation n'est pas un acte faisant grief, si bien que le recours en annulation formé contre la lettre de M. De Koster serait irrecevable (arrêt de la Cour du 14 décembre 1988, Hecq/Commission, 280/87, Rec. p. 6433, points 9 à 11). Ainsi, en l'espèce, le requérant reste chef d'unité au sein de la même direction générale, et son grade ne se trouve pas remis en cause.

15 Le requérant soutient que la décision litigieuse lui fait grief, parce qu'elle est le résultat d'accusations reconnues non fondées portées contre lui, qu'elle réduit ses responsabilités et qu'elle lui alloue, de facto, un grade inférieur.

16 Le Tribunal considère que, même si une décision telle que celle de l'espèce n'affecte pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir du requérant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer a priori qu'elle n'est pas susceptible de faire grief à celui-ci (notamment arrêt de la Cour du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329,
point 8).

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire

17 La Commission soutient que la demande indemnitaire fondée sur l'article 24 du statut est prématurée, compte tenu du fait que le requérant a, par ailleurs, introduit le 14 mars 1996 une procédure administrative distincte pour obtenir l'assistance de la Commission, au titre de cet article. Dans sa duplique, elle estime que, si la demande doit être comprise comme fondée sur l'article 24, deuxième alinéa, du statut, celle-ci est également irrecevable, faute pour le requérant d'avoir, au préalable,
effectué les démarches nécessaires devant les juridictions nationales.

18 Le requérant conteste le caractère prématuré de sa demande. Il soutient que la procédure administrative parallèle, qu'il a introduite le 14 mars 1996, est fondée uniquement sur l'article 24, premier alinéa, du statut, alors que le présent moyen est fondé sur le deuxième alinéa de cet article.

19 En application de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner d'office les fins de non recevoir d'ordre public. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère nouveau du moyen présenté par la Commission dans sa duplique, le Tribunal peut examiner la recevabilité de la demande du requérant (arrêt du Tribunal du 28 février 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T-294/94, RecFP p. II-151, point 67).

20 Selon une jurisprudence établie, la recevabilité du recours en indemnité intenté par un fonctionnaire au titre de l'obligation solidaire et subsidiaire édictée par l'article 24, deuxième alinéa, du statut, est subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes, pour autant que celles-ci assurent d'une manière efficace la protection des particuliers intéressés et puissent aboutir à la réparation du dommage allégué. En outre, le fonctionnaire prétendument lésé doit au moins avancer des
indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par des voies de recours nationales (arrêt Dimitriadis/Cour des comptes, précité, point 68).

21 En l'espèce, le requérant n'a ni prétendu avoir entamé une procédure nationale, ni mis en cause l'efficacité de la protection assurée par le droit national applicable. En conséquence, la demande en indemnisation au titre de l'article 24, deuxième alinéa, du statut, doit être rejetée comme irrecevable.

Sur le fond

22 Le requérant présente trois moyens à l'appui de ses conclusions en annulation. Le Tribunal constate que les deux premiers, intitulés respectivement «motivation erronée et non fondée» et «violation de l'intérêt du service», sont étroitement liés. Ils tendent, en substance, à alléguer une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut. Dans ces conditions, il convient de les examiner ensemble.

Sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

23 Selon le requérant, la véritable motivation de la décision consisterait dans la volonté d'adopter à son encontre une sanction déguisée, à la suite des accusations portées contre lui par M. B. A cet égard, il souligne le déroulement chronologique des faits, dont il déduit que la décision d'affectation qui le concerne doit être le résultat des accusations portées auparavant contre lui, et rappelle que, lors de l'entretien qu'il a eu avec le directeur général de la DG VIII le 3 juillet 1995, il a
été question tant de sa nouvelle affectation que de ces accusations.

24 Le requérant soutient, par ailleurs, que ses fonctions actuelles sont «moins intéressantes», «moins stimulantes» et «moins diversifiées» que celles qu'il occupait précédemment. Ainsi, d'une part, ses responsabilités seraient diminuées, comme le montre le fait que l'unité VIII.B.5, qu'il dirige aujourd'hui, intervient plus souvent en coopération avec d'autres unités et est donc moins souvent chef de file des projets que ne l'était l'unité à laquelle il était auparavant affecté; d'autre part,
l'unité à la tête de laquelle il a été nommé comporte moins de personnes que celle qu'il dirigeait auparavant. Ces deux éléments expliqueraient que l'unité VIII.B.5 a été, depuis sa création, confiée à un fonctionnaire de grade A 4.

25 La Commission conclut au rejet du moyen, en substance parce qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit en effet d'une sanction déguisée ou qu'elle a fait un usage incorrect de son pouvoir d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

26 Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois (notamment arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465,
point 53).

27 A titre liminaire, le Tribunal relève que le requérant ne conteste pas la réalité de la réorganisation de la DG VIII, rendue nécessaire notamment par la nouvelle attribution des portefeuilles entre les membres de la Commission, ni le fait que sa nouvelle affectation est intervenue dans le contexte de la modification de l'organigramme de cette direction générale. Il prétend toutefois que cette réorganisation n'est, en ce qui le concerne, qu'un prétexte.

28 A ce titre, le Tribunal estime que le fait que les accusations portées contre le requérant aient été antérieures à la décision d'affectation ne suffit pas à établir un lien de cause à effet entre les deux. De surcroît, dans sa note du 30 juin 1995, donc antérieure à la décision d'affecter le requérant comme chef d'une autre unité, le directeur général de la DG VIII avait conclu, après enquête interne, que les accusations portées contre le requérant n'étaient pas fondées.

29 En outre, la circonstance que, lors de l'entretien que le requérant a eu avec le directeur général de la DG VIII, le 3 juillet 1995, il a été question tant de la nouvelle affectation que des accusations portées contre le requérant ne permet pas d'établir que celles-ci sont la cause de celle-là, mais peut résulter logiquement de la concomitance de ces deux événements.

30 Par ailleurs, la règle de correspondance entre le grade et l'emploi qu'exprime en particulier l'article 7 du statut, implique, en cas de modifications des fonctions d'un fonctionnaire, non une comparaison entre ses fonctions actuelles et antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 20).

31 Dans ces conditions, l'ensemble de l'argumentation du requérant reposant sur une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures est sans pertinence.

32 A supposer que l'argument tiré du fait que l'unité VIII.B.5, à laquelle le requérant a été affecté comme chef d'unité, a été, depuis sa création, dirigée par un fonctionnaire de grade A 4, ne soit pas simplement destiné à montrer que les nouvelles fonctions sont moins intéressantes que les fonctions qu'il occupait antérieurement, mais qu'il n'y a pas d'adéquation entre les fonctions actuelles du requérant et son grade, il doit, en toute hypothèse, être rejeté.

33 En effet, aux termes de la jurisprudence, rien ne s'oppose à ce qu'une institution décide que les postes de chef d'unité soient pourvus aux grades A3, A 4 ou A 5, selon l'importance des tâches confiées à l'unité en cause (arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. p. II-1455, point 53).

34 En outre, il ne résulte d'aucune disposition que, une fois fixé le niveau d'un emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination serait privée de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de cet emploi. En lui-même, le fait que le poste auquel a été affecté le requérant était auparavant occupé par un fonctionnaire de grade inférieur au sien ne permet donc pas d'établir le défaut de correspondance entre le grade et l'emploi.

35 Le Tribunal considère que, dans ces conditions, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas démontré que le poste qu'il occupe ne correspond pas à son grade, en dépit de la réduction du champ d'intervention de l'unité VIII.B.5, d'ailleurs intervenue bien avant que le requérant ne soit affecté à cette unité, et, a fortiori, que l'affectation à ce poste peut être considérée comme une sanction déguisée.

36 Dès lors qu'il n'est pas établi que la Commission a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée, ce moyen doit être rejeté.

Sur le détournement de pouvoir

37 Selon le requérant, la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle n'est pas fondée sur l'intérêt du service, mais poursuit une autre finalité, à savoir l'adoption d'une sanction déguisée. De fait, la Commission aurait sanctionné la victime de propos injurieux et épargné leur auteur.

38 La Commission conclut au rejet de ce moyen.

39 Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que, comme il ressort de l'examen du premier moyen, le requérant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une sanction déguisée et, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, dès lors qu'une décision n'a pas été jugée contraire à l'intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (notamment arrêt du Tribunal 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 57).

40 Dès lors, le moyen doit être rejeté.

41 En conséquence, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

42 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant demandé qu'il soit statué comme de droit, chaque partie supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il concerne la demande en indemnisation fondée sur l'article 24, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

  2) Pour le surplus, le recours est rejeté.

  3) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vesterdorf

Briët

Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 1997.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-73/96
Date de la décision : 19/06/1997
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Affectation à un nouvel emploi - Intérêt du service - Détournement de pouvoir.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Miguel Forcat Icardo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:90

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