Avis juridique important
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61995A0237
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 12 juin 1997. - Fernando Carbajo Ferrero contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Concours interne - Nomination à un poste de chef de division. - Affaire T-237/95.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00141
page II-00429
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-237/95,
Fernando Carbajo Ferrero, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Madrid, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Norbert Lorenz, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision du Parlement européen de nommer M. X à l'emploi de chef de division du bureau du Parlement européen à Madrid, à la suite du concours interne n_ A/88, et, d'autre part, de la décision du Parlement européen de ne pas nommer le requérant à cet emploi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(première chambre),
composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du recours
1 Le requérant occupe un emploi de la catégorie A auprès de la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement européen (ci-après respectivement «DG de l'information» et «Parlement») depuis le 21 avril 1986. Le 1er février 1987, il a été affecté au bureau d'information du Parlement à Madrid (ci-après «bureau de Madrid»), le transfert étant devenu effectif le 1er septembre suivant. Le 1er janvier 1993, il a été promu au grade A 5, échelon 2. Le 1er février suivant, il a
été appelé à occuper, par intérim, un emploi de ce grade, afin d'assurer la coordination des activités du bureau de Madrid.
2 Le 10 janvier 1994, le Parlement a publié l'avis de vacance d'emploi n_ 7424 afin de pourvoir le poste de chef de division à la DG de l'information, emploi de grade A 3, au bureau de Madrid, par voie de promotion ou de mutation (annexe 11 à la requête). Cette procédure n'a pas abouti à une nomination.
3 Le 9 mars 1994 a été publié un avis de concours interne n_ A/88 visant à pourvoir ledit emploi de chef de division au bureau de Madrid (annexe 10 à la requête).
4 Le titre I de cet avis de concours décrit la nature des fonctions comme suit:
«Fonctionnaire hautement qualifié, chargé des tâches d'information et de relations publiques, plus spécialement en Espagne, et comportant notamment:
- établissement et développement de contacts avec la presse et avec tous autres moyens d'information (radio, télévision, etc.) surtout dans le pays susmentionné,
- diffusion de l'information sur les activités du Parlement européen dans les milieux spécialisés (universités, jeunesse, syndicats, etc.),
- responsabilité du bureau d'information pour l'Espagne,
- contacts et organisation des relations avec les représentants des milieux économiques et sociaux,
- assistance au président et aux organes de l'institution.
Ces travaux exigent une grande aptitude aux contacts avec les interlocuteurs des milieux politiques, économiques et sociaux, ainsi que directement avec les citoyens. La capacité à gérer un budget et à animer une équipe est également requise.»
5 Le titre II de cet avis énumère les conditions d'admission. Celles-ci requièrent que les candidats soient titulaires d'un diplôme universitaire, aient une certaine ancienneté au service des institutions communautaires et une parfaite maîtrise de la langue espagnole ainsi qu'une très bonne connaissance d'une autre langue de l'Union européenne.
6 Le titre III de l'avis de concours précise les modalités du concours et la nature des épreuves. Il prévoit les épreuves suivantes:
- un exposé sur un sujet choisi par le candidat entre plusieurs sujets à caractère général dans des domaines intéressant l'Union européenne pour apprécier le niveau de ses connaissances, ses capacités rédactionnelles et la rigueur de son raisonnement;
- une épreuve de nature pratique à partir d'un dossier remis au candidat, afin de permettre d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude au traitement d'un dossier en rapport avec la nature des fonctions concernées;
- un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer les fonctions en question et permettant au jury d'apprécier leurs qualifications et expériences professionnelles;
- une discussion de groupe afin de permettre au jury d'apprécier la capacité d'adaptation, l'aptitude à la négociation, l'esprit de décision ainsi que le comportement des candidats au sein d'un groupe; et
- une conversation libre avec le jury de nature à lui permettre de constater les connaissances des candidats dans les langues autres que leur langue principale.
7 Le 1er mai 1994, le requérant a été appelé à occuper, par intérim, l'emploi de chef de division concerné jusqu'au pourvoi de ce poste et au maximum jusqu'à l'issue d'une période d'un an.
8 Le 13 décembre 1994, le requérant, ayant participé audit concours n_ A/88, a été informé que le jury du concours avait décidé d'inscrire son nom en deuxième position sur la liste d'aptitude.
9 Le directeur général de la DG de l'information a eu ensuite un entretien avec les trois premiers lauréats. Tenant compte, en particulier, du classement des candidats à l'issue du concours, de leur expérience dans le domaine des actions d'information et dans celui de la gestion administrative des postes, il a proposé la nomination du requérant.
10 Par note du 30 janvier 1995, le secrétaire général du Parlement, ayant constaté que le requérant et M. X avaient obtenu des appréciations tout à fait comparables lors du concours et que la différence de points obtenus en faveur de M. X était due à sa connaissance d'une troisième langue de l'Union, a considéré qu'il fallait suivre les conclusions du jury et, en conséquence, a proposé au président du Parlement la nomination de M. X à l'emploi à pourvoir.
11 Le 22 février 1995, le requérant a écrit au secrétaire général afin d'être informé de l'état de la procédure décisionnelle. Par lettre du 2 mars suivant, le secrétaire général lui a répondu qu'une décision était intervenue en faveur de la personne classée première sur la liste d'aptitude. Estimant que cette réponse était ambiguë, le requérant a demandé au secrétaire général de lui préciser si elle contenait une prise de position définitive. Le secrétaire général a aussitôt confirmé que le
candidat classé premier avait effectivement été nommé, sans pour autant donner de précisions. Le requérant a aussi été informé que son intérim prendrait fin le 31 mars 1995 au soir.
12 Le requérant a ensuite appris que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») avait nommé M. X au poste à pourvoir par une décision prise le 21 février 1995 (annexe au mémoire en défense).
13 Le requérant a introduit, le 29 mai 1995, une réclamation à l'encontre de la décision de l'AIPN de ne pas le nommer au poste en question mais d'y nommer M. X. Cette réclamation a été rejetée par décision explicite du 6 octobre suivant.
Procédure et conclusions
14 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 1995, le requérant a introduit le présent recours.
15 Le Tribunal, sans procéder à des mesures d'instruction, a invité le Parlement à produire certains documents et à répondre à une question écrite.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 22 janvier 1997.
17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision du Parlement de nommer M. X à l'emploi de chef de division au bureau de Madrid;
- annuler la décision du Parlement, contenue dans la lettre du secrétaire général du 2 mars 1995, de ne pas nommer le requérant à cet emploi;
- condamner le Parlement à prendre toutes les mesures d'exécution que comporte l'arrêt;
- condamner le Parlement aux dépens.
18 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité
Exposé sommaire des arguments des parties
19 Le Parlement fait remarquer que les deux premiers chefs des conclusions présentées par le requérant portent sur un seul et même objet. Selon lui, la lettre du 2 mars 1995 que le secrétaire général a adressée au requérant ne fait qu'informer ce dernier de la nomination de M. X. Il ne s'agirait donc pas d'une décision attaquable. Par conséquent, le deuxième chef des conclusions, visant à l'annulation de la décision contenue dans ladite lettre de ne pas nommer le requérant, serait sans objet.
20 Dans sa duplique, le Parlement fait valoir que le chef de conclusions visant à ce qu'il soit condamné à prendre toutes les mesures d'exécution que comporte l'arrêt est irrecevable puisque, selon l'article 176 du traité CE, il incombe aux institutions d'assurer le plein respect d'un arrêt d'annulation et que, selon une jurisprudence établie, le Tribunal n'est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions à cet effet (arrêt du 14 mai 1996, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement,
T-82/95, RecFP p. II-599, point 16).
21 Le requérant fait valoir que le recours est recevable en tous points. Il explique dans sa réplique que, selon l'usage, l'AIPN ne prend pas seulement une décision de nomination, mais aussi des décisions de «formalisation» à l'égard des candidats non choisis. Il existerait nécessairement deux décisions en ce qui le concerne, à savoir la décision de nommer son concurrent et celle de ne pas le nommer.
Appréciation du Tribunal
22 Le Tribunal relève que, si l'on décompose le raisonnement de l'AIPN lorsqu'elle décide, au stade final, de procéder à la nomination d'un candidat figurant sur une liste d'aptitude établie en vue du pourvoi d'un seul emploi, cette décision de nomination s'accompagne inévitablement et concomitamment de la décision, à tout le moins implicite mais nécessaire, de ne pas nommer le ou les autres candidats figurant sur la liste d'aptitude. La décision de ne pas nommer le requérant affecte donc sa
situation juridique de manière directe et immédiate, en l'écartant de façon définitive de la procédure, du fait de l'extinction simultanée de la liste d'aptitude (arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, points 78 et 81).
23 Par ailleurs, le Tribunal a le pouvoir d'annuler non seulement la décision portant nomination d'un candidat à un poste à pourvoir mais aussi celle portant rejet de la candidature du requérant à cet emploi.
24 Ainsi, le deuxième chef des conclusions présentées par le requérant en l'espèce, visant à l'annulation de la décision du Parlement de ne pas le nommer à l'emploi concerné, n'est pas sans objet. Il y a effectivement deux décisions attaquables en ce qui le concerne, à savoir la décision de nommer M. X et celle rejetant sa propre candidature. Le requérant a eu connaissance de ces deux décisions en recevant la lettre du secrétaire général du 2 mars 1995. Il a saisi le Tribunal conformément aux
dispositions des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).
25 En revanche, le chef de conclusions visant à ce que le Parlement soit condamné à prendre toutes les mesures d'exécution que comporte l'arrêt est, comme le soutient à juste titre le Parlement, irrecevable, puisque le Tribunal n'est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions à cet effet (arrêt Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, précité, point 16). Cette solution s'impose même si le défendeur n'a soulevé le problème qu'au stade de la duplique parce que les conditions de
recevabilité sont d'ordre public et que le Tribunal peut, en vertu de l'article 113 du règlement de procédure, les examiner d'office (voir aussi l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. II-1357, point 17).
Sur le fond
26 Le requérant met en cause deux décisions prises dans le cadre d'une procédure impliquant un choix entre les candidats figurant sur une liste d'aptitude. Il convient de rappeler d'emblée que, selon une jurisprudence bien établie, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle compare les mérites des candidats. Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir son
appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables, au terme d'une procédure exempte d'irrégularité, et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (par exemple, arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 69, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-203, point 9).
27 Le requérant invoque sept moyens à l'appui de son recours en annulation. Ces moyens sont tirés respectivement d'une violation de la procédure de pourvoi, d'une violation du principe de bonne administration et de l'intérêt du service, d'une violation de l'avis de concours, d'une violation de l'obligation de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation du principe de non-discrimination et d'un détournement de pouvoir.
28 Le Tribunal estime opportun d'examiner les moyens dans un ordre différent, en commençant par l'examen du dernier moyen.
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir
Exposé sommaire des arguments des parties
29 Le prétendu détournement de pouvoir résulterait notamment d'une modification ad hoc de l'avis de concours par rapport à l'avis de vacance, du contenu de l'avis de concours lui-même et du discrédit jeté sur la personne et la réputation du requérant.
30 Le requérant fait remarquer que les trois conditions particulières quant aux qualifications et connaissances que devaient présenter les candidats - une expérience confirmée en matière de relations publiques et en matière de journalisme, une connaissance approfondie du fonctionnement des moyens d'information et du système gouvernemental espagnol et une très bonne connaissance des problèmes européens - figurant dans l'avis de vacance n_ 7424 ont été supprimées dans l'avis de concours n_ A/88. Le
requérant souligne que, dans le projet d'avis de concours qu'il avait proposé, le directeur général de la DG de l'information avait pourtant maintenu ces conditions particulières. De plus, de telles conditions seraient habituellement inscrites dans tous les avis de vacance ou de concours.
31 Dans ces circonstances, le requérant estime que l'absence, dans l'avis de concours, de toute exigence de qualifications et d'expériences en rapport avec la nature des fonctions afférentes au poste à pourvoir était destinée à permettre à M. X de participer au concours.
32 Le requérant ajoute qu'il est en droit d'invoquer l'irrégularité de l'avis de concours bien qu'il n'ait pas demandé son annulation, étant donné que le Tribunal a jugé dans l'affaire Noonan/Commission (arrêt du 16 septembre 1993, T-60/92, Rec. p. II-911, point 23) qu'un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux définis dans l'avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions
définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d'application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés.
33 Le Parlement rappelle, d'une part, qu'il y a détournement de pouvoir si l'autorité administrative a fait usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et, d'autre part, qu'une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si la décision apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p.
245, point 28, et arrêt Kotzonis/CES, précité, point 73).
34 Selon le Parlement, l'avis de concours n'a pas été modifié ad hoc. Il reprendrait l'essentiel des qualifications et connaissances requises dans l'avis de vacance. L'exigence d'une expérience confirmée en matière de relations publiques et en matière de journalisme se retrouverait dans le titre III, «modalités du concours et nature des épreuves», sous la rubrique «[e]ntretien avec le jury permettant d'apprécier [...] leurs aptitudes à exercer des fonctions de niveau A reprises sous [le titre] I
[décrivant la nature des fonctions] et, d'autre part, permettant au jury d'apprécier leurs qualifications et expériences professionnelles». L'exigence d'une connaissance approfondie du fonctionnement des moyens d'information et du système gouvernemental espagnol serait reprise au premier tiret du titre I, «établissement et développement de contacts avec la presse et avec tous autres moyens d'information (radio, télévision etc.), surtout dans le pays susmentionné». L'exigence d'une très bonne
connaissance des problèmes européens serait reprise au titre III, sous la rubrique «exposé choisi par le candidat entre plusieurs sujets à caractère général dans des domaines intéressant l'Union européenne pour apprécier le niveau de ses connaissances, ses capacités rédactionnelles et la rigueur de son raisonnement».
35 Par ailleurs, le projet d'avis de concours proposé par le directeur général de la DG de l'information aurait dû être modifié parce qu'il était contraire à la décision du bureau du Parlement du 15 mars 1989 disposant que, parmi les conditions d'admission à un concours interne, peuvent figurer uniquement une ancienneté de service ainsi qu'un diplôme d'études universitaires et, le cas échéant, la connaissance d'une certaine langue officielle.
36 Le Parlement souligne encore que les «conditions et qualifications requises» ne sont pas une «condition d'admission» au concours. Dans un concours, le jury apprécierait les qualités des candidats sur la base des épreuves.
37 En tout état de cause, la présentation d'un avis de vacance serait différente de celle d'un avis de concours interne, l'avis de vacance ayant pour but d'informer le personnel de la vacance d'un emploi et de décrire les tâches afférentes à ce dernier. Selon le Parlement, procéder à l'organisation d'un concours interne implique un élargissement de la base des candidatures potentielles, parce que les fonctionnaires d'un grade inférieur ont dès lors la possibilité de manifester leur intérêt, et un
tel élargissement comporte inévitablement une modification quant aux exigences relatives à l'expérience professionnelle des candidats. Le Parlement estime que, si l'on maintient comme conditions d'admission à un concours interne les mêmes critères que ceux retenus sous le titre «qualifications et connaissances requises» dans l'avis de vacance, on risque d'organiser des concours pour des personnes déterminées.
38 Le requérant, dans sa réplique, conteste cette argumentation. La définition des modalités du concours ne serait pertinente qu'à l'égard des candidats admis au concours selon les critères définis au titre II, «conditions d'admission», de l'avis. Le Parlement ne pourrait donc valablement soutenir que la validité des conditions d'admission serait subordonnée à la définition des modalités de concours et de la nature des épreuves.
39 Le requérant fait remarquer, de plus, que, dans son mémoire en défense (point 35), le Parlement constate que le «maintien des qualifications et connaissances requises dans l'avis de vacance d'emploi, sous forme de conditions d'admission au concours interne, aurait eu pour conséquence que seulement deux candidats [le requérant et une autre personne] auraient pu participer au concours» et reconnaît ainsi que M. X ne pouvait faire valoir, à la date limite de dépôt des candidatures au concours n_
A/88, une expérience confirmée en matière de relations publiques et de journalisme.
40 D'après le Parlement, l'arrêt Noonan/Commission, précité, invoqué par le requérant, n'est pas pertinent en l'espèce puisqu'il concerne la recevabilité d'un recours et la relation entre un recours dirigé contre le libellé d'un avis de concours et un recours contre la décision individuelle par laquelle une candidature déterminée est rejetée au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées dans l'avis de concours. Le Parlement note que la présente affaire ne porte pas sur ce sujet. Le moyen
concernant la prétendue modification des conditions d'admission retenues dans l'avis de vacance serait tardif, car le requérant aurait dû attaquer l'avis de concours avant la nomination de son concurrent. Le Parlement estime qu'accueillir la thèse du requérant à ce stade serait incompatible avec la sécurité juridique.
41 Selon le Parlement, l'arrêt de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission (341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 et 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511), invoqué lui aussi par le requérant, ne semble pas non plus pertinent en l'espèce. Le Parlement explique que, dans cette affaire, la Cour a jugé que, afin de protéger des candidatures internes, une institution ne peut modifier, voire assouplir, d'une étape à l'autre de la procédure, les conditions requises pour le pourvoi d'un
emploi. En l'espèce, les intérêts du personnel de l'institution n'auraient pas été mis en danger. Les intérêts du requérant n'auraient pas été lésés par la publication de l'avis de concours de la même façon que les intérêts des requérants dans l'affaire citée parce que cette publication lui a donné pour la première fois l'occasion de présenter sa candidature au poste en question. L'arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil (188/73, Rec. p. 1099), également invoqué par le requérant, ne
serait pas non plus pertinent. Dans cette dernière affaire, le candidat retenu ne disposait prétendument pas des qualifications requises dans l'avis de vacance, tandis que, en l'espèce, le requérant se plaint du fait que l'avis de concours ne contenait pas certaines exigences. De plus, il se serait agi dans l'affaire citée de l'examen de candidatures dans le cadre d'une seule étape de la procédure de recrutement.
42 En réponse à cette argumentation, le requérant soutient que les principes dégagés par la jurisprudence en présence de deux étapes d'une même procédure de recrutement doivent être appliqués même si les étapes sont toutes deux internes, afin de respecter l'ordre établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut.
43 Quant au grief selon lequel le contenu de l'avis de concours aurait profité à M. X, le Parlement fait valoir que, même si le libellé de l'avis de concours a changé par rapport à celui de l'avis de vacance, il n'y a pas eu de changement substantiel dans l'examen auquel ont été soumis les candidats.
44 En ce qui concerne le prétendu discrédit porté sur la personne du requérant, le Parlement estime que ce grief est sans aucune justification.
Appréciation du Tribunal
45 Les deux premières branches de ce moyen sont tirées, en réalité, d'une irrégularité de l'avis de concours. Le requérant reproche au Parlement une modification ad hoc de l'avis de concours par rapport à l'avis de vacance concernant le même poste. Il estime aussi que le contenu de l'avis de concours reflète un détournement de pouvoir, étant ainsi irrégulier.
46 Il convient de constater d'abord que le requérant n'est pas irrecevable à faire état d'une éventuelle illégalité de l'avis de concours. En effet, selon une jurisprudence récente, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si un acte préparatoire, tel l'avis de concours, qui est étroitement lié à la décision attaquée, est éventuellement entaché d'illégalité (arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP
p. II-77, points 23 et 25).
47 Le Tribunal rappelle que le rôle essentiel de l'avis de concours consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. L'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l'intérêt du
service, les conditions et modalités d'organisation d'un concours (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27).
48 Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que l'avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d'expérience requis pour l'emploi à pourvoir, la formule générale correspondante de l'article 5, paragraphe 1, du statut, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d'apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le
statut, et partant par l'avis, pour l'exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis (arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 14, et du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14).
49 Le Tribunal constate que, compte tenu de la jurisprudence citée au point précédent, il aurait suffi que l'avis de concours contînt, en tant que conditions d'admission, ce qui est exigé par l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à savoir que l'emploi nécessite des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent. Dans ces circonstances, il n'y a pas de doute que l'avis de concours a précisé d'une façon suffisante les conditions requises
pour occuper le poste à pourvoir dès lors qu'il contenait les informations reprises aux points 4 à 6 ci-dessus. Plus particulièrement, l'avis de concours a satisfait aux règles applicables dès lors qu'il exigeait, en tant que conditions d'admission, que les candidats soient titulaires d'un diplôme universitaire, justifient d'une certaine ancienneté au service des institutions communautaires et aient une parfaite maîtrise de la langue espagnole et une très bonne connaissance d'une autre langue
communautaire. Il appartenait, dans ces circonstances, au jury du concours d'apprécier, cas par cas, si les candidats remplissaient ces conditions.
50 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsque, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'AIPN décide d'élargir, dans l'intérêt du service, ses possibilités de choix et de passer ainsi d'une phase de la procédure de recrutement à une autre, qui, selon l'ordre prévu par l'article 29, paragraphe 1, du statut, lui est postérieure, elle est tenue d'exercer ce pouvoir dans le cadre de légalité qu'elle s'est imposé à elle-même par l'avis de vacance, en veillant à ce que soit respectée la
correspondance entre les conditions énoncées dans ledit avis, d'une part, et celles qui apparaissaient dans les avis relatifs aux phases ultérieures, d'autre part. En effet, s'il était loisible aux institutions de modifier, d'une étape à l'autre de la procédure de pourvoi d'un emploi, les conditions de participation, notamment en les assouplissant, elles seraient libres d'organiser des procédures de recrutement externes sans avoir à examiner les candidatures internes (arrêt du Tribunal du 22 mai
1996, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlement, T-140/94, RecFP p. II-689, point 43, et arrêt Van der Stijl e.a./Commission, précité). Le Parlement estime que cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce car les intérêts du personnel de l'institution n'auraient pas été mis en danger.
51 Le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de changement substantiel dans l'examen auquel ont été soumis les candidats. Les connaissances et qualifications professionnelles des candidats en matière de relations publiques et de journalisme, en matière de fonctionnement des moyens d'information ainsi qu'en matière de problèmes européens ont bien été testées par le jury, ne fût-ce que dans le cadre des épreuves du concours, c'est-à-dire au second stade du concours, au lieu d'avoir été appréciées au
premier stade, c'est-à-dire, lors de la vérification, sur la base des diplômes et pièces justificatives, de la conformité des candidatures au regard des conditions exigées par l'avis de concours. En particulier, dans le cadre du concours, ces qualifications, qui figuraient dans l'avis de vacance parmi les «qualifications et connaissances requises», ont été examinées notamment lors des épreuves suivantes: l'exposé sur un sujet choisi par le candidat entre plusieurs sujets à caractère général dans des
domaines intéressant l'Union européenne, permettant d'apprécier le niveau de ses connaissances, ses capacités rédactionnelles et la rigueur de son raisonnement [point III B 1, sous a), de l'avis de concours]; l'épreuve de nature pratique à partir d'un dossier en rapport avec la nature des fonctions du poste à pourvoir [point III B 1, sous b, de l'avis de concours]; l'entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer les fonctions en question et permettant au jury
d'apprécier leurs qualifications et expériences professionnelles [point III B 2, sous a), de l'avis de concours].
52 L'avis de concours n'a donc pas été modifié de telle façon que la nécessaire correspondance entre les conditions énoncées dans l'avis de vacance et celles figurant dans les avis relatifs aux phases ultérieures de la procédure ait été méconnue. En tout état de cause, l'avis de concours n'a pas été modifié de manière à porter atteinte au droit des membres du personnel de l'institution de se présenter au concours et, partant, à favoriser des candidatures externes.
53 Par ailleurs, le Parlement a affirmé, sans être contredit sur ce point par le requérant, que la décision du bureau du Parlement du 15 mars 1989, disposant que, parmi les conditions d'admission à un concours interne, peuvent figurer uniquement une ancienneté de service ainsi qu'un diplôme d'études universitaires et, le cas échéant, la connaissance d'une certaine langue officielle, limitait les mentions pouvant figurer sur l'avis de concours.
54 En tout état de cause, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait qu'une autorité administrative a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et, en vertu d'une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (arrêt Brunagel/Parlement, précité, point 86).
55 Or, en l'espèce, le requérant n'a pas démontré l'existence d'indices objectifs, pertinents et concordants sur la base desquels il apparaîtrait que l'absence dans l'avis de concours, en tant que conditions d'admission, de l'exigence de qualifications et d'expériences en rapport avec la nature des fonctions afférentes au poste à pourvoir ait été destinée à permettre à M. X de participer au concours. Au surplus, le Tribunal a jugé ci-dessus que l'avis de concours n'est pas entaché d'irrégularité eu
égard aux conditions d'admission qu'il édicte, d'une part, ni eu égard à la modification qu'il comporte par rapport à l'avis de vacance, d'autre part.
56 En outre, s'il est vrai que le fait d'être passé d'une phase de la procédure de recrutement à une autre, qui, selon l'ordre prévu par l'article 29, paragraphe 1, du statut, lui est postérieure, a permis à M. X de présenter sa candidature, l'organisation d'un concours interne a également profité au requérant dans la mesure où celui-ci a dès lors, pour la première fois, pu se porter candidat. Il ne saurait donc reprocher au Parlement d'avoir décidé d'organiser un concours interne.
57 Il résulte des raisons exposées ci-dessus que les deux premières branches relatives à une prétendue irrégularité de l'avis de concours en raison de son contenu ne peuvent être accueillies.
58 Quant à la troisième branche de ce moyen tirée d'un discrédit jeté sur la personne du requérant, il y a lieu de relever qu'un tel préjudice résulterait du fait que le Parlement a nommé au poste en question un fonctionnaire prétendument moins qualifié que le requérant. Il convient d'analyser ici ce grief dans la seule mesure où il ne fait pas l'objet des autres moyens qui seront examinés ci-après.
59 Étant donné que, comme il a déjà été rappelé, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait qu'une autorité administrative a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et que, en vertu d'une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées, ce grief doit être rejeté
en l'absence de toute preuve à son appui. En effet, le secrétaire général du Parlement, dans la lettre qu'il a adressée au requérant le 2 mars 1995, a souligné que le choix de l'AIPN ne devait pas être interprété comme une absence d'appréciation positive à l'égard des capacités professionnelles du requérant et du travail qu'il avait accompli en assurant l'intérim du poste en question. De même, en proposant la nomination de M. X, il a souligné que le requérant est un excellent fonctionnaire et qu'il
était extrêmement difficile d'effectuer un choix déterminant entre lui et M. X.
60 Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être rejeté dans son ensemble.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours
Exposé sommaire des arguments des parties
61 Le requérant souligne que la connaissance d'une troisième et d'une quatrième langues n'était pas reprise dans l'avis de concours parmi les conditions à remplir par les candidats. L'avis ne requérait qu'une parfaite maîtrise de la langue espagnole et une très bonne connaissance d'une autre langue officielle de la Communauté et ne comprenait même pas la mention habituelle selon laquelle la connaissance d'autres langues serait prise en considération. Cependant, le requérant affirme dans sa requête
que l'écart d'un point qui le sépare du premier lauréat M. X trouve son explication dans la connaissance par ce dernier de la langue italienne. Dans ces conditions, en portant son appréciation sur les candidats en tenant compte de leur connaissance d'une troisième et d'une quatrième langues, le jury aurait violé l'avis de concours et réservé un traitement discriminatoire aux candidats qui n'ont pas réservé une attention spéciale aux questions posées dans une troisième ou une quatrième langues.
62 A l'audience le requérant a développé son argumentation concernant ce moyen en faisant valoir, de plus, que l'avis de concours a été méconnu parce que le jury n'a pas interrogé les candidats sur l'ensemble de leurs connaissances linguistiques comme le prévoyait pourtant ledit avis. Se fondant sur la grille des points attribuables annexée au rapport motivé du jury, document versé au dossier par le Parlement sur la demande du Tribunal, il a fait observer que M. X a obtenu trois points pour sa
connaissance de l'italien, un point pour celle du français et un point pour celle de l'anglais. Comme il avait ainsi obtenu le maximum de cinq points, il n'aurait pas été utile de l'interroger sur la quatrième langue qu'il avait affirmé connaître dans son acte de candidature. Or, quant au requérant, il a, toujours selon cette grille, obtenu trois points pour sa connaissance du français et un point pour celle de l'anglais. Selon son conseil, il n'a été interrogé que dans ces deux langues alors que,
dans son acte de candidature, il avait fait valoir la connaissance de quatre langues communautaires. A l'appui de cette affirmation, le conseil du requérant fait remarquer que, sur la grille, le jury a apporté des tirets, et non des notes chiffrées, dans les cases concernant les langues italienne et portugaise, bien que le requérant eût indiqué, dans son acte de candidature, une connaissance moyenne de ces deux langues. Ainsi le jury n'aurait-il pas traité les candidats de façon équivalente.
63 En effet, le requérant reproche au jury d'avoir choisi d'interroger les candidats uniquement dans les langues dont ceux-ci avaient affirmé avoir une très bonne ou bonne connaissance, mais pas dans les langues dont les candidats estimaient avoir une connaissance moyenne. Ce procédé serait contraire à la règle dégagée par l'arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Hoyer e.a./Cour des comptes (322/85 et 323/85, Rec. p. 3215), qui exigerait que le jury se base, dans son appréciation, sur des éléments
objectifs et non sur les éléments subjectifs que sont les déclarations des candidats quant à leur propre niveau de connaissance d'une langue.
64 Le requérant fait valoir en outre, en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission (90/74, Rec. p. 1123), que le jury doit être «sanctionné s'il sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou s'il a choisi pour les épreuves un contenu sans commune mesure avec leur finalité ou celle du concours».
65 Le Parlement soutient, en premier lieu, que la prise en compte par le jury des connaissances linguistiques est conforme à l'avis de concours, qui prévoyait que les épreuves comprendraient une conversation libre avec le jury de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances des candidats dans les langues autres que leur langue principale.
66 Quant à l'argumentation développée par le requérant lors de l'audience, le Parlement fait valoir que, s'il était vrai, comme le prétend le requérant, que le jury n'ait interrogé les candidats que dans les langues dont eux-mêmes estimaient avoir une très bonne ou bonne connaissance, il n'en resterait pas moins que le jury aurait fait de même à l'égard de tous les candidats, sans aucune discrimination.
Appréciation du Tribunal
67 En premier lieu, la prétendue méconnaissance de l'avis de concours résulterait du fait que le jury aurait alloué un point décisif au concurrent du requérant grâce à sa connaissance de la langue italienne, alors même que la connaissance d'une troisième et d'une quatrième langues ne figurait pas dans l'avis de concours parmi les conditions à remplir par les candidats.
68 En l'espèce, l'avis de concours, en ce qui concerne les conditions d'admission, n'exige qu'une parfaite maîtrise de la langue espagnole et une très bonne connaissance d'une autre langue officielle (point II B). Il prévoit de plus, dans la partie concernant la nature des épreuves, une «conversation libre avec le jury de nature à lui permettre de constater les connaissances des candidats dans des langues officielles de l'Union européenne autres que leur langue principale» [point III B 2, sous c)].
69 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le jury n'est pas sorti du cadre fixé par l'avis de concours en prenant en compte les connaissances des candidats dans une troisième ou une quatrième langues et en attribuant des points au titre de ces connaissances.
70 En second lieu, la prétendue méconnaissance de l'avis de concours résulterait de la circonstance que le jury n'aurait pas interrogé les candidats sur l'ensemble de leurs connaissances linguistiques, mais aurait testé les seules connaissances qu'ils avaient indiquées comme bonnes ou très bonnes dans leurs actes de candidature.
71 Le Tribunal relève d'emblée que ce grief a été avancé pour la première fois à l'audience. Or, ainsi qu'il ressort de ses mémoires, le requérant savait dès avant l'introduction de sa réclamation que le point d'écart en faveur de M. X résultait de l'épreuve linguistique, sans que cette information lui ait été communiquée par voie officielle. Néanmoins, il n'a pas, jusqu'au jour de l'audience, soutenu que les candidats n'avaient pas eu les mêmes possibilités de faire valoir leurs connaissances
linguistiques. En effet, dans ses mémoires, le requérant n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas eu la possibilité de faire valoir toutes ses connaissances linguistiques. Il a simplement exposé que certains candidats, dont lui-même, ont subi un traitement discriminatoire parce que, faute de mention dans l'avis de concours de l'importance de la connaissance d'une troisième ou d'une quatrième langue, ils «n'ont pas, et ce légitimement, réservé une attention particulière aux questions particulières qui
leur ont éventuellement été posées par le jury dans une troisième ou une quatrième langues» (point 13 de la requête).
72 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les allégations faites par le requérant à ce stade quant à une éventuelle irrégularité dans le cadre de l'épreuve linguistique sont gratuites et ne suffisent pas pour établir que le jury n'a pas testé ses connaissances dans toutes les langues dont il avait indiqué, dans son acte de candidature, avoir connaissance. Les décisions de l'AIPN ne sont donc pas, non plus, entachées d'irrégularité à cet égard.
73 Pour ces raisons, ce moyen doit également être rejeté.
Sur le moyen tiré d'une violation de la procédure de pourvoi
Exposé sommaire des arguments des parties
74 Le requérant fait valoir que les décisions de ne pas le nommer à l'emploi à pourvoir et de retenir M. X ont été prises en violation de la proposition du directeur général de la DG de l'information au sein de laquelle se trouvait le poste. Or, en vertu d'une pratique générale et constante, l'AIPN suivrait la proposition du directeur général de la DG dans laquelle se trouve l'emploi en question. Cette pratique s'expliquerait par le fait que le directeur général compétent serait assurément mieux
placé que le président du Parlement, exerçant les fonctions d'AIPN, pour apprécier les qualités des candidats au poste à pourvoir, étant donné que les fonctions du président sont essentiellement politiques et ne sont exercées que pendant une période de deux ans et demi. Selon le requérant, l'AIPN ne pourrait s'écarter de la proposition du directeur général que moyennant une motivation spéciale, qui n'aurait pas été fournie en l'espèce.
75 Le Parlement soutient que ce moyen ne saurait être admis parce que, même s'il était d'une pratique générale et constante que l'AIPN suit la proposition du directeur général compétent, le directeur général ne fait que proposer et c'est l'AIPN qui décide, ayant seule compétence à cet effet.
Appréciation du Tribunal
76 Le requérant reproche au Parlement la violation d'une pratique générale et constante de l'AIPN, selon laquelle cette dernière suivrait la proposition du directeur général de la DG dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir. Le Tribunal constate, à titre liminaire, que le défendeur ne conteste pas expressément l'existence d'une telle pratique. Néanmoins, ni le statut ni une disposition réglementaire quelconque ne prescrivent que l'AIPN doive demander, voire suivre, l'avis du directeur général
compétent.
77 En vertu de l'article 30 du statut, c'est l'AIPN qui «choisit», sur la liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours, le ou les candidats qu'elle nomme aux emplois vacants. Comme l'AIPN a le droit, dans les choix qu'elle opère, de ne pas respecter l'ordre précis de classement des lauréats issus du concours (arrêt Brunagel/Parlement, précité, point 67; arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, Kotsonis/Conseil, 246/84, Rec. p. 3989, point 9, et du 15 décembre 1966, Serio/Commission, 62/65, Rec. p.
813, 826), elle doit avoir, à plus forte raison, le droit, dans le choix qu'elle opère, de ne pas respecter la proposition d'un organe consultatif, non prévue par la réglementation en vigueur, intervenue après l'établissement de la liste d'aptitude. Ainsi, l'AIPN avait, en l'espèce, le droit de ne pas suivre la proposition du directeur général de la DG dans laquelle se trouvait l'emploi à pourvoir.
78 Ce moyen ne peut ainsi être retenu.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation
Exposé sommaire des arguments des parties
79 Le requérant fait valoir une violation de l'obligation de motivation, consacrée à l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Il avance que la lettre du secrétaire général du 2 mars 1995 se borne à des considérations générales. Elle ne préciserait nullement les motifs pour lesquels le nom du requérant n'a pas pu être retenu et n'indiquerait pas davantage les mérites, qualifications et expériences de M. X qui ont été estimés supérieurs à ceux du requérant. De plus, elle n'expliquerait pas pourquoi
la proposition du directeur général compétent n'a pas été suivie. Même s'il ressort de la jurisprudence que le statut n'exige pas que les décisions de pourvoi d'un poste soient motivées vis-à-vis des candidats non retenus, une motivation serait néanmoins nécessaire lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est ambiguë, et même contradictoire, à l'égard d'actes antérieurs de la procédure notamment, en l'espèce, de la proposition du directeur général compétent en faveur du requérant. Le
requérant ajoute que l'absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies par la partie défenderesse après l'introduction d'un recours (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, points 40 et 41, confirmé par l'arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, et arrêt du Tribunal du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement, T-289/94, RecFP p. II-393, point 31).
80 A l'audience le requérant a reproché, de plus, au Parlement de ne pas lui avoir dévoilé que la différence d'un point entre les résultats qu'il avait obtenus et ceux de M. X résultait des connaissances supérieures de ce dernier dans la langue italienne.
81 Le Parlement fait valoir, d'abord, qu'une insuffisance de motivation ne saurait être reprochée à la lettre informant le requérant de la nomination de son concurrent puisque cette lettre n'est pas une décision mais seulement l'information d'une décision intervenue. Il ajoute que, même si cette lettre constituait une décision à l'encontre du requérant, l'AIPN, qui n'était pas obligée de suivre les propositions administratives qui lui avaient été soumises, n'avait pas à motiver sa façon d'agir,
alors surtout qu'elle entendait nommer le candidat inscrit en première place sur la liste d'aptitude établie par le jury du concours. Il rappelle que, selon une jurisprudence établie, l'AIPN n'est pas obligée, à l'issue d'un concours, de notifier aux candidats évincés les motifs de son choix (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, et arrêt Pérez-Mínguez Casariego/Commission, précité).
Appréciation du Tribunal
82 Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation, inscrite à l'article 25, premier alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle (arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. II-77, point 31). Il convient de souligner que
son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. II-239, point 148).
83 Selon une jurisprudence également constante, l'AIPN n'a pas, en règle générale, à motiver, vis-à-vis des candidats non retenus et figurant en moins bonne place que le candidat nommé sur la liste d'aptitude arrêtée par ordre de mérite, sa décision de ne pas procéder à leur nomination. La procédure de concours tend précisément à rendre superflue une telle motivation (voir les arrêts Rauch/Commission, précité, plus précisément p. 191, et Pérez-Mínguez Casariego/Commission, précité, point 76).
Nonobstant, l'AIPN est tenue à une obligation de motivation au stade du rejet de la réclamation introduite par un candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature et/ou contre celle portant nomination d'un autre candidat (voir, par exemple, l'arrêt Pierrat/Cour de justice, précité, point 30).
84 La question de savoir si la motivation a été suffisante en l'espèce doit être examinée dans le contexte suivant. Après l'établissement de la liste d'aptitude par le jury, le directeur général de la DG dans laquelle se trouvait l'emploi à pourvoir a été invité à donner son avis. L'obtention de cet avis n'était pas prescrite par le statut et celui-ci était donc de nature purement consultative. En l'occurrence, le directeur général a proposé de nommer le requérant, qui était classé deuxième sur la
liste avec un point de moins que le candidat classé premier. Le secrétaire général du Parlement, après avoir pris connaissance de cet avis, a constaté que M. X avait obtenu un point de plus par rapport au requérant aux épreuves du concours et que M. X occupait la première place sur la liste établie par le jury. Il a, en conséquence, proposé au président du Parlement la nomination de M. X au poste à pourvoir. Une décision à cet effet a, par la suite, été adoptée. Le requérant a été informé de la
nomination du candidat qui était le premier sur la liste par la lettre du secrétaire général du 2 mars 1995, visée au point 11 ci-dessus. Le requérant a demandé au secrétaire général de lui préciser si une prise de position définitive était intervenue. Le secrétaire général a confirmé que le candidat classé premier avait effectivement été nommé, sans pour autant donner de précisions au requérant.
85 Dans la réponse à la réclamation introduite par le requérant, le Président du Parlement a considéré celle-ci comme non fondée et l'a rejetée dans son ensemble. Quant au grief tiré d'une méconnaissance de l'obligation de motivation, il a affirmé que, «conformément à une jurisprudence bien établie, le statut n'exige pas la motivation du pourvoi d'un poste en ce qui concerne les candidats non retenus». Toutefois, il a expliqué que «la décision de nomination de M. [X] [était] basée sur la volonté de
respecter la liste d'aptitude et les conclusions du jury, dont la tâche est justement celle de départager les différents candidats».
86 Le Tribunal estime que les faits de l'espèce ne permettent aucunement de constater une absence de motivation. En effet, le requérant a, par la lettre, susvisée, du 2 mars 1995 du secrétaire général, été informé que le premier lauréat avait été retenu pour le poste de chef du bureau de Madrid. Cette information doit être considérée comme ayant été suffisante pour permettre au requérant de comprendre que l'AIPN avait nommé M. X en raison de son classement en tête de la liste d'aptitude établie à
l'issue du concours. Par ailleurs, la réponse à la réclamation contenait également la même motivation, selon laquelle la décision de l'AIPN était basée sur la volonté de respecter la liste d'aptitude et les conclusions du jury.
87 Il est vrai que le requérant n'a pas officiellement été informé, avant l'introduction du présent recours, du fait que la différence de classement en faveur de M. X sur la liste d'aptitude était, en fin de compte, due à sa connaissance de la langue italienne, les deux candidats ayant obtenu le même total de points aux autres épreuves du concours. Or, comme les candidats ont été classés par ordre de mérite sur la base du total des points obtenus par chacun, la question de savoir combien de points
avaient obtenu respectivement le requérant et le candidat nommé à chaque épreuve particulière était sans pertinence du point de vue de l'AIPN. Comme celle-ci a simplement suivi la proposition du secrétaire général, fondée sur le classement sur la liste d'aptitude, l'origine de l'écart d'un point entre M. X et le requérant n'a pas été un élément de sa décision et, par conséquent, elle n'était pas tenue d'en informer le requérant dans le cadre de la motivation des décisions de nommer M. X au poste à
pourvoir et de ne pas retenir la candidature du requérant.
88 Quant à la question de savoir si l'AIPN était en droit de s'écarter de l'avis du directeur général compétent sans donner une motivation particulière, il importe de constater que la consultation n'avait aucune base juridique obligatoire. Par ailleurs, l'avis du directeur général compétent n'était aucunement une mesure de présélection parce que les candidats avaient déjà été classés par ordre de mérite par le jury du concours, et une consultation extrastatutaire ne saurait entraîner une obligation
de motivation particulière lorsque l'AIPN respecte dans sa décision le classement établi par le jury (voir, ci-dessus, points 76 à 78). Dans ces circonstances, l'AIPN n'était pas tenue à une obligation de motivation particulière même si elle n'a pas suivi l'avis du directeur général compétent.
89 Il s'ensuit que la motivation des décisions litigieuses était conforme aux règles applicables et aux exigences de la jurisprudence.
90 Dès lors, ce moyen doit aussi être rejeté.
Sur les moyens tirés d'une violation du principe de bonne administration et d'une violation de l'intérêt du service ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
91 Le Tribunal constate que ces deux moyens portent sur les mêmes griefs et estime approprié de les traiter ensemble.
Exposé sommaire des arguments des parties
92 Le requérant estime que le principe de bonne administration et l'intérêt du service commandent que les candidats disposent de qualifications et d'expériences professionnelles en rapport avec la nature du poste à pourvoir. Il est d'avis que le jury du concours ne pouvait, sans violer ces principes, admettre au concours un candidat dépourvu d'une telle expérience ni, a fortiori, l'inscrire en première place sur la liste d'aptitude. De même, l'AIPN n'aurait pas été autorisée à nommer un tel candidat
à l'emploi à pourvoir.
93 Le requérant considère aussi que le classement établi par le jury ne reflète pas les qualifications des candidats effectivement requises pour le poste à pourvoir. D'une part, il fait valoir que le point d'écart en faveur de M. X est dû à sa connaissance de la langue italienne alors qu'une telle connaissance est difficile à considérer comme étant indispensable au bon fonctionnement du bureau de Madrid. D'autre part, le requérant présenterait à l'évidence, comme il ressortirait de son curriculum
vitae (annexe 19 à la requête), davantage de qualifications, d'expériences et de compétences en relation avec la nature des fonctions du poste à pourvoir que M. X, qui ne présenterait aucune qualification et expérience professionnelles par rapport à la nature de ces fonctions. Il y aurait ainsi également une erreur manifeste d'appréciation.
94 Le requérant rappelle, en outre, que, si l'AIPN estime que le jury a pris des décisions illégales, il lui appartient, dans le cadre de ses propres compétences, de prendre acte de cette situation, sauf à entacher ses propres décisions des mêmes illégalités.
95 Selon le Parlement, le moyen tiré d'une violation du principe de bonne administration et de l'intérêt du service met en cause les travaux du jury du concours qui dépendent de la seule compétence et de la seule appréciation de celui-ci. Il souligne qu'il appartient au jury de déterminer la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours et, au terme de ses travaux, d'établir la liste d'aptitude (article 5, premier et cinquième alinéas, de l'annexe III du statut). Le
jury aurait, en l'espèce, appliqué strictement l'avis de concours. Le Parlement soutient, de plus, que, même dans l'hypothèse où les travaux du jury pourraient donner lieu à contestation, il ne pourrait en résulter une violation du principe de bonne administration ni de l'intérêt du service.
96 Le Parlement estime ensuite qu'un débat portant sur des qualifications des candidats, et donc sur des questions de pur fait n'a pas sa place dans le cadre d'un contrôle de légalité. D'après le Parlement, il n'y a aucune preuve d'une erreur manifeste d'appréciation. Le jury ayant examiné les qualifications des candidats conformément à l'avis de concours et établi une liste d'aptitude, l'AIPN n'a fait que respecter ce classement en nommant le candidat classé premier à l'emploi vacant. Le moyen
devrait donc être rejeté.
Appréciation du Tribunal
97 Le requérant fait valoir dans le cadre de ces moyens, que ses qualifications et expériences sont plus étendues que celles de M. X, ce qui démontrerait une erreur manifeste d'appréciation. La décision de nommer un candidat moins, voire pas suffisamment, qualifié constituerait également une violation du principe de bonne administration et de l'intérêt du service.
98 En matière de concours, le principe de bonne administration joue un rôle lorsqu'il s'agit de l'organisation du concours. Ainsi y a-t-il une violation de ce principe lorsqu'un jury de concours a été composé d'une telle sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir à l'institution que le recrutement lui assurera, conformément à l'article 27 du statut, le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence (arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89
et T-39/89, Rec. p. II-281, points 37 et 40). Comme il ne s'agit pas d'un pareil cas en l'espèce et que le requérant met davantage en cause les appréciations portées par le jury, il convient d'examiner l'ensemble de ses arguments du point de vue du respect de l'intérêt du service.
99 La notion de l'intérêt du service, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l'institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. II-503, point 51). Il a aussi été jugé que le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur cet intérêt (arrêt Ryan-Sheridan/FEACVT, précité, point 132). Or, compte tenu de l'étendue du pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité pour évaluer l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si celle-ci «s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée» (ibidem). Il s'ensuit que le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN.
100 Quant aux travaux d'un jury de concours, le Tribunal constate, à titre liminaire, que le requérant n'est pas forclos, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision de nommer son concurrent et de ne pas le nommer, à faire valoir la prétendue illégalité de la décision du jury de concours établissant la liste d'aptitude, car cette dernière n'est qu'un acte préparatoire par rapport à la décision de nomination et ne pourrait être attaquée en tant que telle (voir l'ordonnance du 25 octobre
1994, Beredima/Cour de justice, T-245/94, RecFP p. II-675, point 18).
101 Il résulte d'une jurisprudence constante que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours, lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, sont de nature comparative. Ces appréciations constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l'épreuve et s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui
président aux travaux du jury. Celui-ci, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l'avis de concours (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Carrer/Cour de justice, T-170/95, RecFP p. II-1071, points 49 et 50).
102 En l'espèce, le Tribunal est appelé à apprécier, en réalité, la question de savoir si la circonstance que l'AIPN a nommé à l'emploi de chef du bureau de Madrid une personne qui était la première sur la liste d'aptitude, mais qui ne disposait prétendument pas de qualifications et d'expériences professionnelles en rapport avec la nature de ce poste, est manifestement contraire à l'intérêt du service et constitue, par conséquent, une erreur manifeste d'appréciation justifiant éventuellement la
censure des décisions litigieuses.
103 Le curriculum vitae de M. X et son dossier de candidature permettent au Tribunal de considérer qu'il n'est pas manifestement non qualifié pour occuper l'emploi en question. Par ailleurs, il doit être rappelé que le jury, se fondant sur les prestations aux épreuves des candidats, conformément aux prescriptions de l'avis de concours, a estimé que les connaissances et capacités démontrées par M. X lors des épreuves orales et écrites étaient équivalentes à celles du requérant, à l'exception des
épreuves linguistiques dans lesquelles M. X a obtenu un point de plus que le requérant. Ainsi, M. X a valablement démontré ses capacités à exercer les fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir.
104 Les décisions de l'AIPN, se fondant sur les appréciations portées par le jury, ne sont ainsi pas en contradiction avec l'intérêt du service et ne révèlent pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
105 Ces moyens doivent, partant, également être rejetés.
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination
Exposé sommaire des arguments des parties
106 Le requérant fait état d'un facteur qui aurait influencé l'attitude d'un membre du jury, M. P. et, par conséquent, l'appréciation portée par le jury du concours. M. P. aurait accusé, de façon arbitraire et non justifiée, le requérant de népotisme dans une lettre qu'il aurait adressée, en 1993, au directeur général de la DG de l'information et qui aurait aussi été portée à la connaissance du secrétaire général. M. P. n'aurait jamais retiré par écrit ses accusations.
107 Le Parlement estime qu'il est inutile d'approfondir cette question dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il fait valoir que le reproche de partialité dirigé contre un membre du jury a été soigneusement examiné par l'AIPN et rejeté dans sa décision sur la réclamation. En outre, l'administration du Parlement n'aurait pas connaissance de la lettre à laquelle se réfère le requérant.
Appréciation du Tribunal
108 Le Parlement affirme qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'une lettre démontrant prétendument l'attitude subjective et prévenue d'un membre du jury.
109 Selon les règles habituelles, il incombait au requérant de démontrer la réalité de son allégation. Comme il n'a pas fourni au Tribunal d'éléments probants à cet égard, ce moyen ne peut pas non plus être accueilli.
110 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
111 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.