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12/06/1997 | CJUE | N°T-104/96

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Ludwig Krämer contre Commission des Communautés européennes., 12/06/1997, T-104/96


Avis juridique important

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61996A0104

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 juin 1997. - Ludwig Krämer contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Fixation du niveau de l'emploi - Erreur manifeste d'appréciation - Erreur de droit - Détournement de pouvoir - Article

7 du statut. - Affaire T-104/96.
Recueil de jurisprudence - fonction p...

Avis juridique important

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61996A0104

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 juin 1997. - Ludwig Krämer contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Fixation du niveau de l'emploi - Erreur manifeste d'appréciation - Erreur de droit - Détournement de pouvoir - Article 7 du statut. - Affaire T-104/96.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00151
page II-00463

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-104/96,

Ludwig Kraemer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité XI.B.3, classé au grade A 5/A 4 (COM/111/95), et l'annulation, en conséquence, de la nomination de M. K. à cet emploi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant est actuellement fonctionnaire de la Commission de grade A 3 affecté au sein de la direction générale Environnement, sécurité nucléaire et protection civile (DG XI) depuis 1973, après avoir exercé des fonctions au sein de la direction générale de la concurrence de 1972 à 1973.

2 En 1987, il a été nommé au grade A 4 en tant que chef de l'unité «aspects juridiques et application du droit communautaire», directement rattachée au directeur général de la DG XI.

3 En 1993, il a été promu au grade A 3 sans changement d'emploi.

4 En 1994, la Commission a décidé une réorganisation de la DG XI avec effet au 1er septembre 1994. A cette occasion, l'unité «aspects juridiques et application du droit communautaire» a été placée sous l'autorité du directeur de la direction B «instruments environnementaux» (ci-après «unité XI.B.3»). Le 1er septembre 1994 également, M. Enthoven a été nommé directeur général de la DG XI.

5 A la suite de cette réorganisation, le requérant a été affecté, le 1er octobre 1994, à l'unité «gestion des déchets» de la direction C «sécurité nucléaire, protection civile et industrie» de la DG XI, devenue depuis lors l'unité 3 de la nouvelle direction E «industrie et environnement» de la DG XI. Il a néanmoins reçu l'instruction de continuer à gérer l'unité XI.B.3 dans l'attente de la nomination d'un nouveau chef d'unité.

6 L'emploi de chef d'unité étant devenu vacant en raison de la nouvelle affectation du requérant, la Commission a publié le 27 octobre 1994 un avis de vacance relatif à cet emploi, à pourvoir au grade A 3, A 4 ou A 5, conformément à la procédure prévue par la décision de la Commission du 19 juillet 1988 sur le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire (ci-après «décision du 19 juillet 1988»).

7 Le requérant s'est porté candidat audit emploi.

8 Le 13 décembre 1994, il a été convoqué par le directeur général, M. Enthoven, qui l'aurait informé à cette occasion de son intention de proposer au comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») la nomination d'un autre candidat.

9 Le 15 décembre 1994, le CCN a procédé à l'audition du directeur général. Celui-ci a indiqué que le pourvoi de l'emploi devrait avoir lieu au grade A 5/A 4 et a précisé, sur la base de l'avis de vacance, les qualifications requises pour cet emploi.

10 Le CCN a accepté cette proposition. Il a ensuite examiné les candidatures recevables, sans prendre en considération celle du requérant, dont le grade était trop élevé. A l'issue de cet examen, le CCN a conclu que les candidatures de MM. K. et R. pourraient être prises en considération.

11 A la fin du mois de janvier 1995, M. Paleokrassas, membre de la Commission en charge des affaires d'environnement, a quitté la Commission.

12 Par décision du 21 mars 1995, la Commission a décidé de nommer M. K., fonctionnaire de grade A 5, à l'emploi visé par l'avis de vacance.

13 Le requérant a introduit une réclamation contre cette nomination dont il a été informé au cours du mois de mai 1995.

14 Par arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission (T-10/94, Rec. p. II-1455), la décision du 19 juillet 1988 a été jugée illégale en ce qu'elle permettait que le niveau d'emploi à pourvoir fût fixé à un moment où le CCN et l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») avaient déjà connaissance de l'identité et du dossier personnel des candidats à cet emploi.

15 Le 3 octobre 1995, la Commission a annulé la nomination de M. K. pour se conformer à cet arrêt, de même qu'elle a annulé toutes les autres nominations intervenues sur la base des dispositions jugées illégales et contestées dans les délais requis.

16 Le 4 octobre 1995, M. K. a été réaffecté pour faire fonction de chef de l'unité XI.B.3 dans l'attente du pourvoi de l'emploi de chef d'unité.

17 Le 12 octobre 1995, la Commission a publié un nouvel avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité XI.B.3, à pourvoir cette fois au grade A 5/A 4. Cet avis de vacance comportait les mêmes spécifications que celles contenues dans l'avis de vacance du 27 octobre 1994.

18 Le 26 octobre 1995, le requérant a introduit une réclamation à l'encontre de ce dernier avis de vacance.

19 Le 16 novembre 1995, le CCN a rendu un avis selon lequel les candidatures de MM. B. et K. pourraient être prises en considération.

20 Par décision du 19 décembre 1995, M. K. a été nommé à l'emploi de chef de l'unité XI.B.3.

21 Le 16 avril 1996, la Commission a rejeté la réclamation du requérant du 26 octobre 1995. Le requérant a été informé de cette décision par lettre du 18 avril 1996.

22 Le 4 juillet 1996, il a introduit le présent recours.

23 Par ordonnance du 8 avril 1997, M. Enthoven, directeur général à la DG XI, a été convoqué comme témoin pour être entendu sur l'entretien qu'il avait eu avec le requérant au sujet de sa candidature en décembre 1994.

24 Il a été entendu le 16 avril 1997 avant l'ouverture de la procédure orale. A l'issue de cette audition, le requérant en personne a répondu à des questions relatives au même entretien.

25 Les parties ont ensuite été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

Conclusions des parties

26 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler l'avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité XI.B.3, classé au grade A 5/A 4 (COM/111/95);

- annuler en conséquence la nomination de M. K. à cet emploi;

- condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

28 A l'appui de ses conclusions, le requérant invoque trois moyens d'annulation, tirés respectivement d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une erreur de droit, d'un détournement de pouvoir, ainsi que d'une violation de l'article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

Sur le premier moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une erreur de droit

Arguments des parties

29 Le requérant allègue que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et une erreur de droit en pourvoyant l'emploi de chef de l'unité XI.B.3 au grade A 5/A 4, alors qu'il remplirait toutes les caractéristiques d'un emploi de grade A 3.

30 A l'appui de cette affirmation, il fait valoir, en premier lieu, que la nature des tâches attribuées à cette unité entraîne des responsabilités importantes. Ainsi, l'unité serait la seule au sein de la DG XI à gérer des questions juridiques qui, dans le domaine de l'environnement, auraient un caractère horizontal. En effet, en vertu de l'article 130 R du traité CE, les exigences en matière d'environnement devraient être prises en considération lors de la conception et de la mise en oeuvre
d'autres politiques communautaires. L'unité contribuerait dans une large mesure à l'élaboration des actes juridiques formels de la Communauté dans ce domaine. Elle prendrait en charge la gestion et la supervision de l'application d'environ 200 actes réglementaires adoptés par la Communauté au cours des vingt dernières années. Cette charge de travail aurait considérablement augmenté après que le requérant eut été nommé chef de l'unité. Cette augmentation du travail, comportant des responsabilités
accrues, aurait été la raison de la promotion du requérant au grade A 3. La réorganisation de la DG XI par laquelle, selon la Commission, un double contrôle du travail de l'unité XI.B.3 aurait été mis en oeuvre à la suite du rattachement de l'unité à la direction B n'aurait pas affecté cette responsabilité particulière du chef de l'unité, puisque ni le directeur de cette direction ni le directeur général n'étaient, tant à cette époque qu'aujourd'hui, des juristes. En tout état de cause, le requérant
rappelle que le manuel de procédures opérationnelles de la Commission prévoit que le fonctionnaire qui, comme le chef de l'unité XI.B.3, est responsable au sein d'une direction générale de la gestion des procédures d'infraction introduites sur la base de l'article 169 du traité contre un État membre doit être directement rattaché au directeur général.

31 En deuxième lieu, le requérant met en exergue la position clé de l'unité XI.B.3. Celle-ci contribuerait, en tant que conseiller juridique général de la DG XI, à la préparation de tous les documents stratégico-politiques et de toutes les prises de position émanant de cette direction, participerait systématiquement aux groupes de travail internes de la DG XI et prendrait en charge des tâches de coordination importantes, telles que l'évaluation des projets législatifs des États membres et la gestion
des procédures d'infraction dans le domaine de l'environnement, comportant des interventions auprès des autorités des États membres et auprès d'autres directions de la Commission. L'unité XI.B.3 serait le partenaire privilégié du service juridique pour des questions juridiques en matière d'environnement. Il existerait même une instruction au sein de la DG XI demandant aux différentes unités de consulter le service juridique uniquement à travers ou en concertation avec l'unité XI.B.3. Enfin, des
juristes ayant une compétence générale dans le domaine du droit de l'environnement n'existeraient à la Commission que dans cette unité. Certes, il y aurait des juristes affectés à d'autres unités de la DG XI, mais ceux-ci exerceraient leurs fonctions dans un domaine plus spécialisé du droit de l'environnement. En outre, l'équipe des membres du service juridique de la Commission qui s'occupe des matières relevant du droit de l'environnement ne pourrait pas être comparée à l'unité en cause, puisque
ces membres exercent également des tâches dans d'autres secteurs du droit communautaire et n'y sont affectés que pour une période limitée d'environ trois ans. L'équipe actuelle ne compterait d'ailleurs pas un membre ayant une ancienneté de plus de deux ans dans ce domaine.

32 En troisième lieu, le requérant fait référence aux contacts de l'unité en dehors de la Commission, qui se manifestent, d'une part, à travers une tâche de représentation importante, comme la participation à des colloques, des séminaires, des réunions dans le domaine du droit de l'environnement, et, d'autre part, à travers des contacts fréquents avec les autorités des États membres, destinés à assurer l'application du droit communautaire.

33 En quatrième et dernier lieu, il prétend que le nombre croissant des fonctionnaires juristes affectés à cette unité, passé de 3 en 1985 à 25 actuellement, ainsi que le fait que l'affectation à cette unité de fonctionnaires en provenance des trois nouveaux États membres a été considérée comme une priorité prouvent l'importance des tâches remplies par cette unité. A cet égard, il ressortirait de plusieurs documents et déclarations officielles que la mise en oeuvre du droit communautaire de
l'environnement, à laquelle l'unité contribuerait dans une large mesure, a toujours été considérée comme une des priorités de la Commission.

34 La Commission répond que l'AIPN dispose, selon une jurisprudence bien établie, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le niveau des emplois à pourvoir et que, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 4 février 1987,
Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 47).

35 Elle fait aussi remarquer que l'exigence d'une correspondance entre l'emploi et le grade n'impose pas aux institutions l'obligation de pourvoir l'emploi de chef d'unité au grade A 3. A cet égard, elle se réfère à la décision de la Commission du 19 juillet 1988 ainsi qu'à l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53), selon lesquels des fonctions identiques de chef d'unité peuvent être exercées sous des emplois types différents, à savoir ceux d'administrateur principal (A 5/A 4) et de chef de
division (A 3).

36 Selon elle, le critère principal de détermination du niveau de l'emploi est, en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 4, du statut, l'importance du service ou de l'emploi, appréciée à travers les tâches et les responsabilités qui lui sont dévolues. Or, le requérant n'aurait apporté aucun élément mettant en cause l'appréciation de l'importance de l'unité XI.B.3 par la Commission.

37 La Commission reconnaît que la description par le requérant des tâches et responsabilités dévolues à l'unité XI.B.3 correspond à la réalité. Toutefois, l'intéressé aurait omis de mentionner quelques éléments importants. Ainsi, il ne ferait pas référence au fait qu'il appartenait à la carrière A 5/A 4 lorsqu'il a été nommé chef de cette unité en 1987 et qu'il a été promu en 1993 conformément à la procédure dite «de seconde filière» de la décision du 19 juillet 1988, en raison de ses mérites
personnels et non pas en raison de l'importance de l'unité, dont les tâches actuelles ne seraient pas plus importantes que lorsqu'il en était le chef. Dans sa requête, il n'aurait pas mentionné non plus que l'unité a été placée, lors de la réorganisation de la DG XI en 1994, sous l'autorité du directeur de la direction B, de sorte qu'à partir de ce moment ses activités étaient soumises à un double contrôle, celui du directeur et celui du directeur général, alors que, avant cette réorganisation, seul
le directeur général les supervisait. Le fait que le directeur n'a pas de formation juridique ne l'empêcherait pas de contrôler et de superviser les activités de l'unité. En outre, au sein de la DG XI, plusieurs unités de même importance (les unités A.4, B.1, D.3 et E.2), même si elles ne gèrent pas les procédures introduites contre les États membres sur la base de l'article 169 du traité, seraient dirigées par un fonctionnaire de grade A 5 ou A 4. En tout cas, le requérant ne pourrait non plus
faire valoir que l'unité gère des procédures d'infraction à l'encontre des États membres pour établir son importance particulière, puisque cette unité le faisait déjà lorsque lui-même la dirigeait de 1987 jusqu'au 1er février 1993 tout en appartenant à la carrière A 5/A 4. Par ailleurs, l'unité XI.B.3 ne serait pas le partenaire privilégié du service juridique au sein de la DG XI, puisque d'autres unités de cette direction auraient des contacts aussi fréquents et étroits avec ce service. Enfin, des
juristes spécialisés dans des questions de droit de l'environnement seraient en poste dans d'autres services et plus particulièrement dans une équipe spécialisée au sein du service juridique, où actuellement quatre personnes traiteraient ces questions, de sorte que l'unité XI.B.3 ne serait pas aussi unique que le requérant le laisse entendre. En tout état de cause, même en présence d'une différence de spécialisation des juristes en cause, il serait évident que le caractère plus ou moins spécialisé
des compétences ne justifie pas un classement plus ou moins élevé.

Appréciation du Tribunal

38 Il est de jurisprudence constante que le contrôle par le Tribunal d'une décision de l'AIPN portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T-36/94, RecFP p. II-1279, point 57, et
Benecos/Commission, T-37/94, RecFP p. II-1301, point 56). Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation du niveau d'un emploi à celle de l'AIPN.

39 Il ressort également de la jurisprudence que l'article 7 du statut et son annexe I n'exigent pas que les postes de chef d'unité soient nécessairement pourvus au grade A 3. L'exigence d'une correspondance entre l'emploi et le grade n'impose pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type de la même manière (arrêt de la Cour du 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil, 193/82 à 198/82, Rec. p. 2841, point 11). Les fonctions de chef d'unité peuvent dès lors être
exercées dans le cadre d'emplois types différents, à savoir ceux d'administrateur principal (A 5/A 4) ou de chef de division (A 3) (arrêts Kratz/Commission, précité, point 53, Capitanio/Commission, précité, point 55, et Benecos/Commission, précité, point 54).

40 Aux termes du point 3.2, deuxième tiret, de la décision du 19 juillet 1988, le niveau d'un emploi est fixé «compte tenu de l'importance particulière de l'unité en raison de ses tâches et/ou de sa dimension».

41 En l'espèce, il est constant que, lorsque le requérant a été nommé à l'emploi litigieux en 1987, il appartenait à la carrière A 5/A 4. Or, il ne démontre pas que les tâches confiées à cette unité, les responsabilités qui y sont liées ainsi que la position et l'importance de l'unité au sein de la DG XI se soient entre-temps modifiées d'une manière telle que le maintien du niveau de l'emploi de chef de cette unité au grade A 5/A 4 serait constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation.

42 En effet, il fait seulement état d'une augmentation du travail et de la croissance correspondante du nombre de fonctionnaires affectés à l'unité, mais ne mentionne aucun changement ni dans la nature des tâches attribuées à celle-ci, ni dans sa position au sein de la DG XI, ni dans ses rapports avec le service juridique de la Commission.

43 En outre, la promotion du requérant en 1993 au grade A 3 a résulté d'une reconnaissance de ses mérites personnels, puisqu'elle est intervenue au titre du point 4 de la décision du 19 juillet 1988, qui prévoit la possibilité annuelle de promotion des fonctionnaires les plus méritants ayant une ancienneté suffisante. Elle n'a pas été consécutive à une procédure de pourvoi d'un emploi de chef d'unité telle que celle décrite au point 3 de la décision du 19 juillet 1988, qui requiert la publication
d'un avis de vacance et une nouvelle fixation du niveau de l'emploi à pourvoir. Par conséquent, le requérant ne saurait invoquer sa promotion au grade A 3 comme un élément décisif de détermination objective du niveau de l'emploi de chef de l'unité XI.B.3.

44 Il ne conteste pas par ailleurs que, au sein de la DG XI, plusieurs unités de même importance (les unités A.4, B.1, D.3 et E.2) sont dirigées par un fonctionnaire de grade A 5 ou A 4. Il se limite à souligner que l'unité XI.B.3 est la seule au sein de la DG XI à gérer les procédures introduites contre les États membres sur la base de l'article 169 du traité. Or, il n'est pas discuté que cette unité remplissait déjà cette tâche, certes importante, au moment où il en a été nommé le chef au grade A
4.

45 Il convient d'ajouter que l'unité en cause a été placée, lors de la réorganisation de la DG XI, sous l'autorité d'un directeur, de sorte qu'elle s'est trouvée soumise à un double contrôle, alors que, auparavant, seul le directeur général la supervisait. Le requérant ne peut soutenir utilement que ce fait n'a aucune pertinence au motif que ni le directeur ni le directeur général n'étaient des juristes. En effet, la fixation du niveau de l'emploi d'un fonctionnaire ne saurait dépendre de la
formation de son supérieur hiérarchique, dans la mesure où un directeur ou un directeur général est nécessairement appelé à contrôler l'exécution de plusieurs tâches de natures différentes pour lesquelles il n'a pas toujours reçu une formation spécialisée.

46 Il ne peut enfin affirmer, comme il l'a fait au stade de la réplique, que, d'après le manuel de procédures opérationnelles de la Commission (7e édition, septembre 1994), le chef de l'unité XI.B.3 devait être directement rattaché au directeur général pour ce qui est de l'introduction des procédures dirigées contre les États membres sur la base de l'article 169 du traité. A cet égard, même s'il faut interpréter les dispositions pertinentes du manuel en ce sens que le chef de l'unité XI.B.3 reste
directement rattaché au directeur général pour ce qui est de l'introduction des procédures susmentionnées, malgré sa subordination directe au directeur de la direction B depuis la réorganisation de la DG XI, ce manuel n'oblige pas l'AIPN à pourvoir le poste de chef de l'unité en cause au niveau A 3. En effet, d'une part, le manuel ne se prononce pas sur cette question et, d'autre part, le fait qu'un emploi soit, en tout ou en partie, directement rattaché au directeur général n'implique pas
nécessairement la fixation de son niveau au grade A 3. Par suite, l'argument du requérant n'a aucune pertinence quant à la fixation du niveau de l'emploi de chef de l'unité XI.B.3.

47 Dans ces conditions, il ne résulte pas du dossier que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ni commis une erreur de droit.

48 Le premier moyen doit en conséquence être rejeté.

Sur le deuxième moyen tiré d'un détournement de pouvoir Arguments des parties

49 Le requérant prétend que la décision de viser dans l'avis de vacance un emploi de grade A 5/A 4 n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le seul but de l'empêcher de présenter sa candidature et d'attribuer cet emploi à un fonctionnaire de nationalité grecque. Une telle décision constituerait donc un détournement de pouvoir.

50 Selon le requérant, cette affirmation s'appuie sur huit indices.

51 Premièrement, l'emploi en cause ayant été classé fin 1994 au grade A 3/A 4/A 5, il n'y aurait eu aucune raison objective de le «déclasser» au grade A 5/A 4.

52 Deuxièmement, le directeur général en fonctions depuis le mois de septembre 1994 seulement aurait signifié au requérant, lors d'un entretien sans témoin en date du 13 décembre 1994, qu'il fallait reclasser l'emploi de chef de l'unité XI.B.3 au grade A 5/A 4 pour écarter sa candidature et nommer M. K. Une telle solution devait éviter au directeur général d'avoir à s'opposer au cabinet grec et à son propre commissaire. Le requérant précise que, le lendemain, il a rédigé une «déclaration officielle»
dont il affirme, sur son honneur et en tant que juge au Landgericht Kiel actuellement en congé, qu'elle reproduit fidèlement le contenu de cet entretien. Sur ce point, il invite le Tribunal à entendre le directeur général, M. Enthoven, en qualité de témoin.

53 Troisièmement, le membre de la Commission en charge des affaires d'environnement, M. Paleokrassas, aurait voulu que, avant son départ de la Commission à la fin du mois de décembre 1994, un emploi de chef d'unité au sein de la DG XI fût occupé par un fonctionnaire de nationalité grecque. Il aurait pour cette raison soutenu la candidature de M. K., qui appartiendrait au même parti politique que lui-même. A la suite des propositions respectives du CCN du 15 décembre 1994 et de la DG XI du 22
décembre 1994, il aurait eu toutes les assurances, au moment de son départ, que M. K. serait nommé, même si la décision de nomination proprement dite n'avait pas encore été prise.

54 Quatrièmement, M. K. étant de grade A 5, le directeur général aurait été contraint de proposer que l'emploi, classé au grade A 3/A 4/A 5, devînt un emploi de grade A 5/A 4, ce qui devait permettre en même temps d'écarter la candidature du requérant, de grade A 3.

55 Cinquièmement, M. K. ne disposerait d'aucune connaissance spécifique en matière d'environnement, alors que le requérant aurait exercé pendant huit ans, d'une façon unanimement appréciée, les fonctions de chef de l'unité en cause.

56 Sixièmement, M. K. aurait exercé, alors qu'il avait déjà été nommé au service juridique de la Commission, les fonctions de conseiller spécial auprès de ministres grecs et du Premier ministre grec. Ce profil politique lui aurait permis de profiter du départ de M. Paleokrassas pour obtenir le poste vacant, alors qu'il ne possédait aucune expérience spécifique dans le domaine du droit de l'environnement.

57 Septièmement, l'éviction du requérant dans de pareilles conditions aurait provoqué de nombreuses réactions dans tous les milieux économiques, juridiques et politiques liés à la défense de l'environnement.

58 Huitièmement, après l'annulation de sa première nomination, M. K. aurait continué à exercer ses fonctions de chef d'unité, comme le démontrerait le fait qu'il continuait à signer «chef d'unité» sans mentionner «faisant fonction», donnant ainsi l'impression qu'il restait le chef de l'unité. Une telle pratique révélerait que la DG XI avait l'intention de confirmer la nomination de M. K., laquelle aurait donc été établie d'avance.

59 La Commission rétorque que le requérant n'apporte pas le moindre indice susceptible d'établir que la fixation du niveau de l'emploi vacant au grade A 5/A 4 a été opérée dans le seul but de l'empêcher de présenter sa candidature.

60 Ainsi, aucun déclassement de l'emploi n'étant intervenu, le requérant ne pourrait prétendre qu'il n'y avait aucune raison objective de «déclasser» ledit emploi. La publication de l'emploi aux grades A 3, A 4 et A 5 dans l'avis de vacance n_ 34 du 27 octobre 1994 s'expliquerait par le fait que la version antérieure de la décision du 19 juillet 1988 prévoyait expressément que les emplois de chef d'unité devaient être publiés simultanément à ces grades et que la fixation définitive n'était
déterminée qu'à un stade ultérieur de la procédure, lors de la réunion du CCN. Le Tribunal ayant déclaré illégale cette décision dans son arrêt Kratz/Commission, précité, en ce qu'elle permettait de déterminer le niveau d'un emploi après avoir pris connaissance de l'identité et du dossier personnel des candidats, la Commission fait valoir qu'elle a annulé la première nomination de M. K. et publié un nouvel avis de vacance sur la base d'une version modifiée de la décision du 19 juillet 1988, en y
fixant directement le niveau de l'emploi vacant au grade A 5/A 4.

61 Le requérant n'aurait pas non plus démontré la réalité des propos qu'il prête au directeur général M. Enthoven. Sa déclaration officielle ne ferait nullement état du fait que M. Enthoven lui aurait annoncé qu'il allait, sous la pression du membre de la Commission, nommer un fonctionnaire de nationalité grecque au poste de chef de l'unité XI.B.3. Le requérant affirmerait seulement qu'il avait l'impression que M. Enthoven était confronté à une telle demande de M. Paleokrassas.

62 En outre, il n'aurait pas pu démontrer que le membre de la Commission aurait voulu s'assurer, avant son départ de la Commission, qu'un poste de chef d'unité au sein de la DG XI serait occupé par un fonctionnaire de nationalité grecque. A cet égard, le membre de la Commission n'aurait pas pu obtenir pareille assurance, M. K. n'ayant été nommé au poste litigieux que longtemps après son départ. Elle ajoute que, cette première nomination ayant été annulée le 3 octobre 1995, l'avis de vacance attaqué,
qui classait l'emploi litigieux au grade A 5/A 4, a été publié le 12 octobre 1995, soit plusieurs mois après le départ de M. Paleokrassas de la Commission.

63 Elle fait valoir par ailleurs que, au vu des tâches et des responsabilités de l'unité XI.B.3, il était justifié de fixer le niveau de l'emploi au grade A 5/A 4. Les allégations relatives aux accointances politiques de M. K. ne seraient que pure fantaisie.

64 M. K. ayant une expérience solide dans le contentieux communautaire, il aurait possédé toutes les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions de chef de l'unité XI.B.3, dont la tâche principale consiste à contrôler l'application du droit communautaire dans le domaine de l'environnement et à apporter une assistance juridique aux unités opérationnelles et sectorielles de la DG XI.

65 La Commission nie formellement que M. K. ait continué à exercer ses fonctions en tant que chef d'unité après l'annulation de sa première nomination. M. K. aurait fait l'objet, le 4 octobre 1995, d'une décision de réaffectation dans l'intérêt du service pour faire fonction de chef de cette unité en attendant le pourvoi de l'emploi correspondant. Ainsi, il aurait signé toutes les notes internes et externes pendant cette période de réaffectation en utilisant la formule «chef d'unité faisant
fonction».

66 Dès lors, la décision ne serait pas entachée d'un détournement de pouvoir.

Appréciation du Tribunal

67 Il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise, qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal du 11
juin 1996, Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 25).

68 Il y a donc lieu d'examiner si, dans le cas d'espèce, le requérant a établi, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision de pourvoir l'emploi vacant au grade A 5/A 4 est entachée d'un détournement de pouvoir au sens de cette jurisprudence.

69 A cet égard, il doit d'abord être relevé que l'argument selon lequel il n'y avait aucune raison objective de déclasser l'emploi à pourvoir ne conforte pas l'allégation d'un détournement de pouvoir. En effet, il ressort de l'examen du premier moyen qu'aucun déclassement n'est intervenu et que, en tout état de cause, la fixation du niveau de l'emploi litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. Dans ces conditions, il doit être admis que cette
fixation repose sur des éléments objectifs.

70 A cet égard, il apparaît ensuite que le requérant n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle M. Enthoven lui aurait déclaré, lors de l'entretien du 13 décembre 1994, qu'il proposerait de classer l'emploi au grade A 5/A 4 afin d'écarter sa candidature et de nommer un fonctionnaire de nationalité grecque.

71 Aucun des propos ainsi allégués n'est d'ailleurs rapporté dans la «dienstliche Erklaerung» établie le 14 décembre 1994, que le requérant a jointe en annexe à sa réplique sans indiquer les raisons qui l'ont amené à produire cet élément de preuve à un stade si avancé de la procédure.

72 En outre, lors de l'audition de M. Enthoven en qualité de témoin devant le Tribunal et à la suite des réponses du requérant aux questions du Tribunal, celui-ci a pris acte du fait que M. Enthoven et le requérant admettaient que ni le classement de l'emploi au grade A 5/A 4 ni la nationalité d'autres candidats également qualifiés n'avaient fait l'objet de leur entretien du 13 décembre 1994.

73 Au demeurant, même dans le passage final de la «dienstliche Erklaerung» dans lequel le requérant ne s'est pas limité à répertorier le contenu précis de l'entretien, mais a également fait connaître son impression, l'intéressé ne fait nullement état de ces deux éléments qui, de son propre avis exprimé devant le Tribunal, sont importants pour l'établissement de la preuve d'un détournement de pouvoir.

74 S'agissant de l'expérience de M. K., le curriculum vitae de celui-ci, annexé au mémoire en défense, montre qu'elle était suffisante pour mener une unité juridique telle que l'unité XI.B.3. Cet élément ne contribue donc pas à établir un détournement de pouvoir.

75 En ce qui concerne l'argument selon lequel M. K. aurait continué, après l'annulation de sa nomination, à exercer ses fonctions en tant que «chef d'unité», il est suffisamment réfuté par les documents annexés par la Commission à sa duplique. Ces documents montrent clairement que M. K. a signé en tant que «chef d'unité faisant fonction», conformément à la décision de la Commission du 4 octobre 1995. Le requérant n'a d'ailleurs pas contredit la teneur de ces documents ni fourni d'autres documents
prouvant le bien-fondé de ses affirmations.

76 Quant aux autres affirmations formulées par le requérant à titre d'indices, en l'état du dossier elles constituent de simples allégations non assorties d'éléments de preuve.

77 Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'existence d'un détournement de pouvoir.

78 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen tiré d'une violation de l'article 7 du statut

Arguments des parties

79 Le requérant allègue que, à la lumière des développements consacrés à ses deux premiers moyens d'annulation, l'avis de vacance enfreint également l'article 7 du statut, aux termes duquel «l'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade».

80 En effet, la fixation du niveau de l'emploi au grade A 5/A 4 aurait été opérée dans le seul but de nommer M. K. et non pas dans l'intérêt du service. En outre, M. K. aurait été nommé en raison de sa nationalité grecque en violation du critère d'absence de considération de la nationalité. La décision aurait été prise sous la pression de M. Paleokrassas, qui aurait encore pu influencer d'une manière décisive le déroulement de la procédure de nomination avant son départ de la Commission, en raison
du fait que le nouveau directeur général était peu accoutumé à ses nouvelles responsabilités et au fonctionnement interne de la Commission. Enfin, les fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir correspondraient aux responsabilités d'un chef d'unité de grade A 3 et non pas d'un fonctionnaire de grade A 5/A 4.

81 La Commission rappelle que M. Paleokrassas avait déjà quitté la Commission en janvier 1995, longtemps avant l'engagement de la procédure de nomination en cause au mois d'octobre 1995, après l'annulation de la première nomination de M. K. Au stade de sa duplique, elle relève que le requérant ne semble plus tant se fonder sur l'identité de nationalité entre M. K. et M. Paleokrassas que sur le fait que la nomination serait intervenue en raison d'accointances politiques.

Appréciation du Tribunal

82 En application de l'article 7, paragraphe 1, du statut, l'AIPN affecte par voie de nomination, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.

83 L'affirmation du requérant selon laquelle la fixation du niveau de l'emploi n'aurait pas été opérée dans l'intérêt du service mais dans le seul but de nommer M. K. ne constitue qu'une répétition du moyen précédent. Elle est dénuée de fondement pour les mêmes raisons que celui-ci.

84 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la fixation du niveau de l'emploi n'a été opérée que pour nommer un fonctionnaire de nationalité grecque, il convient de rappeler qu'il a déjà été établi que la nationalité d'autres candidats au poste litigieux n'a jamais été mentionnée lors de l'entretien que le requérant a eu avec le directeur général le 13 décembre 1994. En tout état de cause, le requérant n'a produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que la considération de la
nationalité d'un candidat au poste litigieux aurait déterminé le contenu de l'avis de vacance ainsi que la nomination de M. K. L'affirmation du requérant ne saurait donc être retenue.

85 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

86 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-104/96
Date de la décision : 12/06/1997
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Fixation du niveau de l'emploi - Erreur manifeste d'appréciation - Erreur de droit - Détournement de pouvoir - Article 7 du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ludwig Krämer
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:86

Source

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