ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
3 juin 1997 ( *1 )
«Fonctionnaires — Mise d'office à la retraite — Établissement et travaux de la commission d'invalidité — Articles 53 et 59, paragraphe 2, du statut — Notification de la décision»
Dans l'affaire T-196/95,
H, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée initialement par Mes Pierre-Paul van Gehuchten et Jacques Sambon, puis par Me Lucette Defalque, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'avis du 13 septembre 1994 de la commission d'invalidité, de la décision du 27 septembre 1994 de la Commission mettant la requérante d'office à la retraite et de la décision de la Commission du 27 juin 1995 portant rejet de la réclamation dirigée par la requérante contre cette décision,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
1 La requérante, ancienne fonctionnaire de grade B 3 de la Commission, a été, par décision du 17 mars 1993 du médecin-conseil de la Commission, mise d'office en congé de maladie, en vertu de l'article 59, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).
2 Le 15 juin 1993, elle a introduit une réclamation contre cette décision.
3 Par lettre du 17 juin 1993, envoyée par courrier simple à l'adresse de la requérante à Bruxelles, la Commission a informé celle-ci de sa décision de soumettre l'affaire, conformément à l'article 59, paragraphe 3, du statut, à la commission d'invalidité, et lui a demandé de désigner un médecin de son choix pour la représenter au sein de cette commission d'invalidité. Cette demande a été réitérée par lettre du 15 juillet 1993, également envoyée par courrier simple.
4 La requérante n'ayant pas désigné un médecin de son choix, la Commission, par lettre du 17 décembre 1993, a demandé au président de la Cour de commettre un médecin d'office, en application de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut.
5 Par requête déposée le 14 janvier 1994 au greffe du Tribunal, la requérante a demandé l'annulation de la décision du 17 mars 1993 (affaire T-8/94).
6 Le 29 mars 1994, la Commission a sollicité la suspension de la procédure dans l'affaire T-8/94, au motif que la commission d'invalidité n'avait pas encore rendu l'avis prévu par l'article 59, paragraphe 3, du statut. Par lettre du 18 avril 1994, le conseil de la requérante a fait savoir que la requérante n'avait pas d'observations à formuler sur cette demande.
7 Par ordonnance du 2 juin 1994, le Tribunal a suspendu la procédure dans l'affaire T-8/94 jusqu'à ce que la commission d'invalidité ait rendu son avis.
8 Par lettre du 20 juin 1994, le président de la Cour a désigné d'office un médecin chargé de représenter la requérante au sein de la commission d'invalidité.
9 Par lettre du 20 juin 1994 également, envoyée par courrier simple, le médecin désigné par la Commission a informé la requérante de l'établissement et de la composition de la commission d'invalidité.
10 Le 13 septembre 1994, la commission d'invalidité s'est réunie. Elle a conclu que la requérante «[était] atteinte d'une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, celle-ci [était] tenue de suspendre son service à la Commission».
11 Par décision du 27 septembre 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), se référant à l'avis de la commission d'invalidité, a décidé de mettre la requérante à la retraite avec effet au 1er octobre 1994, conformément à l'article 53 du statut (ci-après «décision de l'AIPN» ou «décision attaquée»). Selon la Commission, une lettre, accompagnée de la décision attaquée et contenant un récépissé administratif, a été déposée le même jour à l'adresse privée de la requérante par
des fonctionnaires du bureau de sécurité. La requérante n'ayant pas été rencontrée, ledit récépissé n'a pas été signé par celle-ci.
12 Le 10 janvier 1995, la requérante a accusé réception de la décision attaquée.
13 Le 6 avril 1995, elle a introduit une réclamation dirigée contre la décision attaquée.
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1995, elle s'est désistée de son recours dans l'affaire T-8/94. Par ordonnance du 10 mai 1995 du président de la deuxième chambre, l'affaire a été radiée du registre du Tribunal.
15 Par décision du 27 juin 1995, reçue par la requérante le 18 juillet suivant, la Commission a rejeté la réclamation du 6 avril 1995.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 1995, la requérante a introduit le présent recours.
17 En vue d'organiser une réunion informelle entre les parties afin d'examiner les possibilités d'un règlement à l'amiable, le Tribunal a, par lettre du 29 février 1996, invité la Commission à répondre à certaines questions. La Commission y a répondu par lettre du 18 mars 1996.
18 Le 22 mars 1996, une réunion informelle a eu lieu entre les parties en présence du juge rapporteur. A la suite de cette réunion, le conseil de la requérante a, par télécopie du 25 avril 1996, fait savoir au Tribunal que la requérante entendait poursuivre la procédure écrite.
19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 17 avril 1997.
21 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— annuler la décision du 27 juin 1995 de la Commission portant rejet de la réclamation du 6 avril 1995;
— annuler l'avis de la commission d'invalidité du 13 septembre 1994;
— annuler la décision de la Commission du 27 septembre 1994 mettant d'office la requérante à la retraite;
— condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
23 La Commission, sans soulever explicitement la question de la recevabilité du recours, a cependant exprimé des doutes concernant le bien-fondé de l'affirmation de la requérante selon laquelle celle-ci n'aurait reçu la notification de la décision attaquée que le 10 janvier 1995.
24 Selon elle, deux éléments montrent que la requérante a reçu notification — ou à tout le moins a eu connaissance — de la décision attaquée avant cette date.
25 En premier lieu, la décision, accompagnée de l'avis de la commission d'invalidité, aurait été déposée le 27 septembre 1994 à l'adresse privée de la requérante par des fonctionnaires du bureau de sécurité. Le chef du service médical ainsi que d'autres fonctionnaires de l'administration et du bureau de sécurité seraient disposés à témoigner quant à la date de la notification.
26 En second lieu, se référant à une lettre de la requérante du 18 octobre 1994, adressée au directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX), la Commission allègue que la requérante, au plus tard à cette date, a eu connaissance de l'adoption de la décision attaquée, étant donné qu'elle se plaint, dans cette lettre, de ce que le mobilier de son bureau a disparu et de ce que son traitement ne lui a pas été versé pour le mois d'octobre 1994. Lors de l'audience, la
Commission a en outre invoqué une lettre du 4 janvier 1995, dans laquelle la requérante affirme: «Je reçois de la Commission une pension d'invalidité.» Selon elle, cette lettre démontrerait de façon indubitable que la requérante avait connaissance de la décision de l'AIPN.
27 La requérante conteste avoir reçu notification de la décision attaquée avant le 10 janvier 1995. A l'audience, elle a fait valoir que la Commission n'avait pas apporté la preuve contraire. Or, selon la jurisprudence, il n'appartiendrait pas au destinataire d'une lettre non recommandée d'établir les raisons d'un retard éventuel dans la transmission de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 11).
Appréciation du Tribunal
28 Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public. Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties (arrêt du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T-113/95, RecFP p. II-543, point 20).
29 II y a d'abord lieu de constater que le recours a été introduit dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision portant rejet de la réclamation, conformément à l'article 91, paragraphe 3, du statut. En l'espèce, il convient donc de vérifier si la réclamation a été introduite dans le délai prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, qui dispose: «[...] La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court [...] du jour de la
notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel [...]»
30 Pour que l'introduction de la réclamation le 6 avril 1995 soit considérée comme tardive, il faut démontrer que la requérante a eu connaissance de la décision attaquée avant le 6 janvier 1995. A cet égard, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d'un recours au regard des délais fixés par le statut, de faire la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée (arrêt du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. II-481, point 22).
31 La notification a pour finalité de permettre à l'intéressé de prendre utilement connaissance de l'existence de la décision et des motifs par lesquels l'administration entend la justifier. Pour qu'une décision soit dûment notifiée, au sens des dispositions du statut, il faut qu'elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci soit en mesure d'en prendre connaissance (arrêts de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10, et du Tribunal du 8 juin 1993,
Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 16, et X/Commission, précité, point 24).
32 En l'espèce, force est de constater que la Commission n'a pas été en mesure d'établir à suffisance de droit que la décision attaquée a été notifiée, au sens des dispositions du statut, avant le 10 janvier 1995, date à laquelle la requérante reconnaît l'avoir reçue.
33 En effet, à supposer même que la décision attaquée ait été déposée à l'adresse privée de la requérante le 27 septembre 1994, il n'en reste pas moins que la Commission n'a pas fourni la preuve que la requérante a été en mesure d'en prendre connaissance, conformément à la jurisprudence citée. Cette dernière condition n'est notamment pas remplie si le fonctionnaire a été empêché de recevoir la décision en question à cause de son absence de son domicile (arrêts X/Commission, précité, points 21 et 24,
et, dans le même sens, Fiorani/Parlement, précité, point 16).
34 A cet égard, il y a lieu de constater que certains éléments du dossier sont susceptibles d'étayer l'allégation de la requérante selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance de la décision attaquée avant le 10 janvier 1995. Il résulte en effet de la lettre de la requérante du 18 octobre 1994, d'une part, qu'elle ne connaissait pas, à ce moment, la décision attaquée et, d'autre part, qu'elle était, pour raison de congé, absente de Bruxelles pendant une période allant, au moins, du 20 octobre
1994 au 3 janvier 1995. Cette dernière constatation est, de plus, confortée par la note interne de la Commission du 8 décembre 1994, selon laquelle des fonctionnaires du bureau de sécurité, s'étant rendus ce jour-là au domicile de la requérante, ont été informés par une voisine qu'elle était partie en vacances depuis un mois et qu'elle ne reviendrait que dans un mois environ.
35 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel il ressortirait de la lettre du 4 janvier 1995 que la requérante avait dû être informée de la décision formelle de la mettre à la retraite, le Tribunal considère qu'il convient d'interpréter les termes «[le] jour où l'intéressé en a connaissance» en ce sens que le délai prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut ne court qu'à compter du jour où le fonctionnaire a eu connaissance de la motivation et du contenu du dispositif de la
décision. Or, la correspondance invoquée par la Commission ne permet pas de déduire avec une certitude suffisante que la requérante avait eu connaissance, auparavant, de la décision attaquée, à savoir de sa mise d'office à la retraite.
36 Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'entendre des témoins, comme l'a proposé la Commission, il y a lieu de déclarer le recours recevable.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 27 juin 1995 portant rejet de la réclamation de la requérante
Sur la recevabilité
Arguments des parties
37 La Commission fait valoir que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables, la décision rejetant une réclamation au sens de l'article 90 du statut n'étant pas un acte attaquable isolément.
38 La requérante n'a pas présenté d'observations à cet égard.
Appréciation du Tribunal
39 Le Tribunal considère qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation de la décision du 27 juin 1995.
40 En effet, selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (arrêt de la
Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9, et ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17). Un recours dont l'objet se rapporte à un tel rejet doit donc être considéré comme introduit à l'encontre de l'acte faisant grief, à savoir, en l'espèce, la décision de l'AIPN.
Sur les conclusions en annulation de l'avis de la commission d'invalidité
Sur la recevabilité
Arguments des parties
41 La Commission fait valoir que les conclusions en annulation de l'avis de la commission d'invalidité sont irrecevables, étant donné que le contrôle juridictionnel, en ce qui concerne les travaux des commissions médicale et d'invalidité, ne saurait s'étendre aux appréciations proprement médicales (arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367).
42 La requérante n'a pas présenté d'observations à cet égard.
Appréciation du Tribunal
43 S'il est vrai, comme la Commission l'a fait valoir, que le contrôle juridictionnel est limité en ce qui concerne l'appréciation des travaux de la commission d'invalidité, cette circonstance ne constitue cependant pas une fin de non-recevoir.
44 Toutefois, il convient de rappeler que l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39).
45 Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p.II-665, point 28).
46 En matière de mise d'office à la retraite, l'article 53 du statut, retenu comme base juridique de la décision attaquée, dispose: «Le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'[AIPN] constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions.» La mise d'office à la retraite d'un fonctionnaire résulte ainsi d'une
décision de l'AIPN.
47 En ce qui concerne les rôles respectifs de la commission d'invalidité et de l'AIPN, la Cour a jugé qu'il ressort de la composition même de ladite commission, ainsi que de la nature des tâches qui lui sont confiées, qu'elle est exclusivement compétente pour porter des appréciations à caractère médical. Dans tous les cas où il est nécessaire de procéder à une qualification de nature juridique, sa compétence s'arrête. Il appartient à la seule administration d'apprécier, sous le contrôle du juge
communautaire, les conséquences juridiques à tirer des constatations d'ordre médical (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, 76/84, Rec. p. 315, points 9 et 11).
48 L'avis émis par la commission d'invalidité doit en conséquence être considéré comme un acte préparatoire s'intégrant dans la procédure de mise à la retraite.
49 Or, les actes préparatoires ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt Kotzonis/CES, précité, point 29). Ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, point 13).
50 Dès lors, l'avis de la commission d'invalidité, pris isolément, n'est pas un acte attaquable. Les conclusions en annulation de cet avis sont donc irrecevables.
Sur les conclusions en annulation de la décision de l'AIPN
51 A l'appui de son recours, la requérante invoque en substance trois moyens, tirés respectivement d'une violation de l'article 59, paragraphe 2, du statut, d'irrégularités de procédure en ce qui concerne l'établissement et les travaux de la commission d'invalidité, et d'une violation de l'article 25 du statut.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 59, paragraphe 2, du statut
Arguments des parties
52 La requérante fait valoir que la décision initiale du médecin-conseil de la Commission en date du 17 mars 1993, qui l'a mise d'office en congé de maladie, était entachée de plusieurs irrégularités.
53 D'une part, elle aurait été adoptée en violation de l'article 59, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où le médecin-conseil ne se serait fondé que sur des «entretiens», alors que ladite disposition exige un examen médical. D'autre part, le médecin-conseil aurait été influencé par des éléments étrangers aux appréciations médicales proprement dites. En effet, lesdits «entretiens» auraient porté notamment sur les allégations de la requérante relatives à sa lutte contre le trafic de stupéfiants
et sur les préoccupations du cabinet du président de la Commission à la suite de l'envoi, dans le cadre de ce «combat», de lettres à caractère «calomnieux».
54 L'irrégularité de la décision du médecin-conseil aurait affecté la suite de la procédure administrative, de sorte que les actes adoptés postérieurement seraient viciés.
55 La Commission observe que ce moyen est irrecevable ou, à tout le moins, dépourvu d'objet. En effet, la requérante contesterait par ce moyen une décision antérieure de mise d'office en congé de maladie. Or, cette décision était précisément l'objet du recours dans l'affaire T-8/94, laquelle a été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante.
Appréciation du Tribunal
56 La décision faisant l'objet de la présente affaire a remplacé la décision du 17 mars 1993 du médecin-conseil mettant d'office la requérante en congé de maladie. C'est à la suite de la contestation du bien-fondé de cette dernière décision que la commission d'invalidité a été saisie pour avis, en application de l'article 59, paragraphe 3, du statut. Ensuite, se référant à l'avis rendu par cette commission, l'AIPN a adopté la décision attaquée.
57 Dans ces circonstances, la décision du 17 mars 1993 doit être considérée comme un acte étroitement lié à la décision attaquée. En conséquence, même si la requérante s'est désistée de son recours dans l'affaire T-8/94, celui-ci étant devenu sans objet, elle peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure aboutissant à sa mise à la retraite, également invoquer des irrégularités éventuelles commises lors de l'adoption de la décision du 17 mars 1993, dès lors
que ces irrégularités sont susceptibles d'affecter la suite de la procédure administrative.
58 Au regard de l'argumentation de la requérante, il y a lieu de constater que celle-ci allègue notamment, par ce moyen, un détournement de pouvoir, le médecin-conseil ayant selon elle suivi des instructions du cabinet du président de la Commission.
59 Toutefois, selon une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 70). En l'espèce, force est de constater que la requérante n'a pas invoqué le moindre indice permettant de conclure que tel était le cas en
l'espèce. Il y a donc lieu d'écarter cette allégation.
60 Pour ce qui est de l'argument selon lequel la décision du 17 mars 1993 aurait été adoptée en violation de l'article 59, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où le médecin-conseil ne se serait fondé que sur des «entretiens», il convient de constater qu'il n'est pas fondé.
61 II n'est d'abord pas fondé en fait. La décision du 17 mars 1993 est rédigée dans les termes suivants: «Je regrette de me voir dans l'obligation de prononcer dans votre chef un congé de maladie d'office pour une durée indéterminée, conformément à l'article 59, paragraphe 2, du statut, car votre état l'exige, comme j'ai pu le constater au cours de nos entretiens [...]» Or, on ne saurait déduire de cette formulation que la requérante n'a pas été examinée par le médecin-conseil. Au contraire, les
pièces du dossier démontrent que celui-ci a eu l'occasion de l'examiner à plusieurs reprises, ce qui est d'ailleurs confirmé par le membre de la commission d'invalidité désigné par le président de la Cour. Ce médecin a en effet, dans sa lettre du 22 juillet 1994, qualifié de «très documenté» le dossier médical de la requérante fourni par le service médical de la Commission.
62 L'argument susvisé n'est pas davantage fondé en droit. Le terme «examen» visé par l'article 59, paragraphe 2, du statut doit être interprété dans un sens large. Il ne comporte pas nécessairement un examen médical physique, mais peut, selon le cas, impliquer uniquement un examen à caractère psychologique ne consistant qu'en des entretiens.
63 Compte tenu de ces considérations, le Tribunal considère que le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré d'irrégularités en ce qui concerne l'établissement et les travaux de la commission d'invalidité
Arguments des parties
64 Le présent moyen s'articule en trois branches.
65 Dans une première branche, la requérante fait valoir que l'établissement de la commission d'invalidité est entaché de vices substantiels de procédure, de sorte que les travaux ultérieurs de cette commission sont entachés de nullité. Elle allègue que la Commission a poursuivi, contrairement aux dispositions du statut, une procédure strictement unilatérale, afin de constituer la commission d'invalidité et d'obtenir la désignation du médecin représentant la requérante au sein de ladite commission.
66 Elle souligne qu'elle n'a pas été informée de la décision de saisir le président de la Cour. Elle n'aurait pas reçu une copie de l'ordonnance de celui-ci et le médecin désigné pour la représenter ne l'aurait pas avertie de sa désignation. Lors de l'audience, la requérante a également fait valoir que la procédure de désignation devant la Cour était viciée en ce qu'elle n'avait pas eu le caractère contradictoire exigé pour toute procédure judiciaire (arrêt de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute
Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 156).
67 Dans une deuxième branche du moyen, la requérante observe que l'omission de l'aviser de la constitution et des travaux de la commission d'invalidité a eu pour effet de la priver de la possibilité d'exercer pleinement les droits que lui reconnaît l'article 9 de l'annexe II du statut, cette dernière disposition prévoyant que le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter. En l'espèce,
il aurait été d'autant plus important de connaître le médecin qui avait été désigné pour la représenter que, en réalité, celui-ci dirige le service de psychiatrie d'un hôpital où la requérante s'était rendue plusieurs fois. Un collaborateur du médecin désigné aurait même conclu, dans un rapport daté du 1er juillet 1992, que la requérante était en parfait état de santé mentale. En outre, d'autres rapports d'expertise psychiatrique établis en 1992 démonteraient qu'elle était en bonne santé.
68 Par la troisième branche du moyen, la requérante invoque une violation des «principes déontologiques régissant l'art de guérir» en ce que la commission d'invalidité a conclu, sur le fondement du dossier tel qu'il était constitué devant celle-ci, que la pathologie ayant entraîné l'invalidité avait un caractère irréversible, alors que dans ce dossier figuraient plusieurs certificats médicaux établissant la bonne santé de la requérante, dont notamment le rapport d'une visite médicale statutaire de
1994. Les membres de la commission d'invalidité n'auraient pas pu s'écarter des avis divergents de ces certificats médicaux sans consulter leurs auteurs ou procéder à une audition de la requérante. Lors de l'audience, la requérante a souligné que, si la commission d'invalidité peut dans certains cas, par exemple en cas de maladie physique, rendre son avis sans avoir examiné le fonctionnaire intéressé, cela n'est pas acceptable lorsqu'il s'agit d'une maladie psychiatrique.
69 Ces vices de procédure entraîneraient la nullité de l'avis de la commission d'invalidité et, partant, la nullité de la décision de l'AIPN.
70 La Commission rétorque que la constitution de la commission d'invalidité et les travaux de celle-ci sont à la fois réguliers et conformes aux dispositions du statut.
71 Elle fait valoir que la constitution de ladite commission a été effectuée conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, la requérante ayant refusé de désigner un médecin de son choix.
72 Quant aux travaux de la commission d'invalidité, la Commission fait observer que l'article 9 de l'annexe II du statut n'impose que la transmission à l'AIPN et à l'intéressé des conclusions de la commission d'invalidité et non la communication du contenu de ses travaux, lesquels sont secrets (arrêt Plug/Commission, précité). Il s'ensuit, selon elle, que le grief formulé à l'encontre des travaux de la commission d'invalidité est dépourvu de fondement.
73 En outre, il résulterait de la jurisprudence qu'il appartient à la commission d'invalidité de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération des rapports médicaux établis préalablement. La circonstance que les conclusions de la commission d'invalidité soient contraires à un avis médical antérieur ne suffirait pas à remettre en cause la régularité des conclusions de cette commission (arrêt du Tribunal du 23 mars 1993, Gill/Commission, T-43/89 RV, Rec. p. II-303).
Appréciation du Tribunal
74 Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus au point 49, les griefs relatifs à l'établissement et aux travaux de la commission d'invalidité peuvent être invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision de l'AIPN prise au terme de la procédure.
75 S'il est vrai que le contrôle juridictionnel ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites de la commission d'invalidité, qui doivent être tenues pour définitives, dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières, le contrôle juridictionnel peut cependant s'exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de la commission (voir, par exemple, l'arrêt Plug/Commission, précité, point 75, ainsi que la jurisprudence y citée).
76 En ce qui concerne les deux premières branches du moyen, il y a lieu de constater, comme l'a fait valoir la Commission à juste titre, qu'elles ne sont fondées ni en fait ni en droit.
77 En effet, plusieurs éléments du dossier démontrent indubitablement que la requérante avait parfaitement connaissance de la décision de saisir la commission d'invalidité et de la constitution de celle-ci.
78 Ainsi, dans sa requête, elle reconnaît avoir reçu les lettres des 17 juin et 15 juillet 1993 l'informant de la décision de saisir la commission d'invalidité. Aux termes de la requête, elle «n'y a pas réservé suite» car elle n'a pas cru que les lettres constituaient une réponse à la réclamation introduite le 15 juin 1993 à l'encontre de la décision du 17 mars 1993. Par ailleurs, comme l'a remarqué la Commission, ces lettres ont été jointes à la requête dans l'affaire T-8/94, ce qui démontre que la
requérante les a reçues. Enfin, il ressort de la lettre de la requérante du 18 octobre 1994 que la Commission lui avait, par lettre du 18 janvier 1994, communiqué sa décision de saisir la commission d'invalidité.
79 En l'absence de réponse aux lettres des 17 juin et 15 juillet 1993 qui invitaient la requérante à désigner un médecin de son choix, le Tribunal considère que la Commission était en droit de demander au président de la Cour de désigner, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, un médecin pour représenter la requérante au sein de la commission d'invalidité.
80 Contrairement à ce que pense la requérante, la désignation à laquelle le président de la Cour doit procéder en vertu de cette dernière disposition ne constitue pas une procédure judiciaire, mais un acte administratif. Il convient donc d'écarter l'argument de la requérante selon lequel la procédure aurait dû avoir un caractère «contradictoire». Accueillir la thèse de la requérante irait, par ailleurs, à rencontre de la finalité de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, qui est
justement de remédier à une carence du fonctionnaire.
81 En outre, il y a lieu de constater que la requérante a été, par lettre du 20 juin 1994 du médecin désigné par la Commission, informée de la désignation du médecin la représentant et des noms des médecins composant la commission d'invalidité.
82 Dans ces conditions, la première branche du moyen tirée de ce que la Commission aurait poursuivi une procédure «unilatérale» doit être rejetée comme non fondée.
83 II en va de même en ce qui concerne la deuxième branche du moyen tirée d'une violation de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut, aux termes duquel «le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter». En effet, le Tribunal constate qu'il ressort explicitement des notes des 22 juillet et 10 septembre 1994, rédigées respectivement par le médecin désigné pour représenter la
requérante et par le troisième médecin désigné d'un commun accord, que la requérante, bien que convoquée par écrit, a refusé de se mettre en rapport avec les membres de la commission d'invalidité.
84 En outre, il y a lieu de constater que, ayant été informée de la composition de la commission d'invalidité par la lettre du 20 juin 1994, susmentionnée, la requérante a effectivement eu la possibilité d'adresser les rapports médicaux jugés pertinents à cette commission, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
85 Par conséquent, elle ne saurait prétendre qu'elle a été empêchée d'exercer les droits que lui reconnaît l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut. Dans la mesure où elle fait également grief de ne pas avoir reçu communication des travaux de la commission d'invalidité, il suffit de souligner que, en vertu de l'article 9, troisième alinéa, de l'annexe II du statut, ces travaux sont secrets.
86 En ce qui concerne la troisième branche du moyen selon laquelle la commission d'invalidité ne pouvait s'écarter des avis des certificats médicaux figurant dans le dossier, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à ladite commission de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération les rapports médicaux établis préalablement. Le fait que la commission d'invalidité est parvenue à une conclusion différente de celle formulée par l'un ou l'autre des médecins ayant examiné la
requérante antérieurement ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la régularité des conclusions de ladite commission (arrêt Gill/Commission, précité, point 39).
87 S'agissant, enfin, du grief selon lequel la commission d'invalidité n'aurait pas légalement pu adopter ses conclusions sans avoir examiné la requérante, il y a lieu de rappeler que la requérante a refusé de se présenter devant cette commission, de sorte que celle-ci a été contrainte de prendre une décision en se fondant uniquement sur les documents versés à son dossier. Quant à la question de savoir si les documents détenus par la commission d'invalidité lui permettaient de se prononcer sur
l'état de santé de la requérante, le Tribunal considère qu'elle relève du pouvoir d'appréciation qui est conféré aux membres composant la commission d'invalidité en matière médical. La requérante n'ayant fourni aucun élément permettant de conclure que la commission d'invalidité a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation, il convient de rejeter la troisième branche du moyen comme non fondée.
88 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 25 du statut
Arguments des parties
89 La requérante fait valoir, dans une première branche du moyen, que ni l'avis de la commission d'invalidité ni la décision de l'AIPN n'ont été communiqués sans délai par écrit au fonctionnaire intéressé, comme le prévoit l'article 25, deuxième alinéa, du statut.
90 Par une seconde branche du moyen, elle allègue que l'avis de la commission d'invalidité n'est pas suffisamment motivé, compte tenu du fait qu'il s'écarte des avis des certificats médicaux figurant dans le dossier. Lors de la procédure orale, elle a souligné que l'avis ne contient aucune mention de la maladie mentale qui l'affecterait ni la moindre motivation sur l'existence d'un lien entre cette maladie et l'impossibilité pour elle de continuer à effectuer son travail.
91 Étant donné que la décision de l'AIPN ne serait fondée que sur l'avis de la commission d'invalidité dont l'irrégularité aurait été ainsi démontrée, cette décision serait également entachée d'un défaut de motivation.
92 La Commission fait valoir qu'elle a communiqué sans délai l'avis de la commission d'invalidité et la décision de l'AIPN.
93 Elle soutient ensuite que la branche du moyen tirée d'un défaut de motivation de la décision attaquée et de l'avis de la commission d'invalidité n'est pas fondée. En effet, il ressortirait de la jurisprudence relative à l'engagement d'un candidat à un emploi que l'obligation de motivation doit se concilier avec les nécessités du secret médical. Il résulterait en outre de la jurisprudence que, pour apprécier l'étendue de l'obligation de motivation, il y a lieu de tenir compte du contexte dans
lequel une décision est intervenue et de la connaissance éventuelle de ce contexte par l'intéressé (arrêt du Tribunal du 14 avril 1994, A/Commission, T-10/93, Rec. p. II-179). Cette jurisprudence serait transposable en l'espèce.
Appréciation du Tribunal
94 Tout d'abord, il y a lieu de rejeter comme non fondé le grief selon lequel l'avis de la commission d'invalidité et la décision attaquée n'ont pas été communiqués sans délai. En effet, la Commission a, à plusieurs reprises pendant la période allant du 27 septembre 1994 au 10 janvier 1995, essayé de les communiquer à la requérante en personne. En outre, il ressort du dossier que la Commission a effectivement déposé à l'adresse privée de la requérante une lettre accompagnée de la décision attaquée.
95 En ce qui concerne la branche du moyen tirée du défaut de motivation de l'avis de la commission d'invalidité, il convient de rappeler que l'obligation de motivation doit se concilier avec les nécessités du secret médical qui laissent chaque médecin — sauf circonstances exceptionnelles — juge de la possibilité de communiquer aux patients qu'il soigne ou examine la nature des affections dont ils pourraient être atteints. Cette conciliation s'opère par la faculté, pour l'intéressé, de demander et
d'obtenir que les motifs d'inaptitude soient communiqués au médecin traitant de son choix (arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, Moli/Commission, 121/76, Rec. p. 1971, points 14 et 15, et arrêt A/Commission, précité, point 35).
96 En l'espèce, il y a lieu de relever qu'il ressort de la décision du 27 juin 1995 portant rejet de la réclamation de la requérante que la Commission a estimé que la nature des rapports médicaux en cause s'opposait à ce qu'ils soient communiqués directement à la requérante. Il en ressort également, ce que la requérante ne conteste pas, que celle-ci a refusé, lors d'une réunion interservices, de fournir le nom de son médecin traitant, par l'intermédiaire duquel aurait pu intervenir la communication
de la motivation de la commission d'invalidité comprenant des appréciations médicales.
97 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la Commission n'a pas manqué aux obligations découlant de l'article 25 du statut.
98 La décision attaquée, qui se réfère à l'avis de la commission d'invalidité et à l'article 53 du statut, n'est donc pas entachée d'un défaut de motivation.
99 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.
100 II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
101 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 1995 portant rejet de la réclamation du 6 avril 1995 et, d'autre part, de l'avis de la commission d'invalidité du 13 septembre 1994.
2) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Vesterdorf
Briët
Potocki
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 1997.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
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( *1 ) Langue de procédure: le français.