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29/05/1997 | CJUE | N°C-52/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 29 mai 1997., Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne., 29/05/1997, C-52/96


Avis juridique important

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61996C0052

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Articles 5 du traité CE et 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes -

Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour permettre le transfert des...

Avis juridique important

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61996C0052

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Articles 5 du traité CE et 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes - Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension des fonctionnaires au régime communautaire. - Affaire C-52/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-04637

Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, formé conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission soutient que, en n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des Communautés européennes la possibilité d'effectuer les transferts de leurs droits à pension d'ancienneté vers le régime de pensions communautaire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes (1) et de l'article 5 du traité CE. Elle demande en outre que le gouvernement espagnol soit condamné aux dépens.

2 Le paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du statut (2) dispose:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

3 Le statut «est obligatoire dans tous ses éléments, et il est directement applicable dans tout État membre» (3). Il est donc entré en vigueur, en Espagne, à partir du 1er janvier 1986 (4). En raison du caractère technique de la matière, la mise en oeuvre de l'obligation qui figure à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut suppose des États membres, en vertu de l'article 5 du traité, l'adoption de mesures d'application particulières (5).

4 Le royaume d'Espagne a pris certaines mesures en vue de mettre en oeuvre la disposition litigieuse dans son ordre juridique interne. C'est ainsi qu'a été adopté le texte remanié de la loi sur les retraités et pensionnés de l'État, publié le 27 mai 1987 (6).

5 Reconnaissant que cette loi ne suffisait pas pour garantir le fonctionnement du régime en question, le gouvernement espagnol a transmis à la Commission, dès 1989, plusieurs projets de décret royal comportant des mesures détaillées en ce sens.

6 Constatant que ces mesures n'ont pas dépassé le stade du simple projet, la Commission a adressé, le 27 octobre 1992, au royaume d'Espagne, une lettre de mise en demeure au titre de l'article 169 du traité.

7 N'ayant reçu aucune réponse officielle à cette lettre, la Commission a envoyé, le 13 décembre 1993, un avis motivé visant l'absence des mesures nationales nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

8 Les autorités espagnoles n'ont donné aucune réponse officielle à l'avis motivé, malgré de multiples échanges et contacts entre elles et la Commission portant sur le contenu des modifications qu'elles devraient adopter pour assurer la conformité de leur législation interne avec le droit communautaire.

9 Le 21 février 1996, la Commission, constatant l'absence d'adoption du décret royal qui rendrait opérant, dans l'ordre juridique national, l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, a saisi votre Cour du présent recours.

10 Le royaume d'Espagne estime que, étant donné la complexité du sujet et les difficultés pratiques existantes, les autorités espagnoles ont pris toutes les mesures pertinentes, en contact permanent avec la Commission, pour résoudre, dans les délais les plus brefs, les problèmes engendrés en la matière et pour s'acquitter, en conséquence, de l'obligation inscrite à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. Toutefois, ce faisant, il admet ne pas avoir pris les mesures générales ou
particulières appropriées, en vertu de l'article 5 du traité, pour la mise en oeuvre de la disposition litigieuse dès le 1er janvier 1986 (7).

11 Il y a donc lieu de constater que le gouvernement espagnol a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut ainsi que de l'article 5 du traité.

12 Au surplus, selon votre jurisprudence constante, un État membre ne peut exciper des dispositions, pratiques ou situations actuelles de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant d'un règlement communautaire (8).

13 Il convient, dès lors, de faire droit au recours de la Commission.

Conclusion

14 Par conséquent, nous proposons qu'il soit constaté que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette règle, ainsi que de l'article 5 du traité CE. Nous proposons, en outre, que le royaume d'Espagne soit condamné aux dépens,
conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(1) - Règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), modifié par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 571/92 du Conseil, du 2 mars 1992, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 62, p. 1,
ci-après le «statut»).

(2) - Ou encore la «disposition litigieuse».

(3) - Voir, notamment, un arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique (137/80, Rec. p. 2393, point 7).

(4) - A la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes.

(5) - Arrêt Commission/Belgique, précité, point 9.

(6) - Page 3 de la traduction en français de la requête.

(7) - Mémoire en défense.

(8) - Arrêt Commission/Belgique, précité, point 17.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-52/96
Date de la décision : 29/05/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Articles 5 du traité CE et 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes - Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension des fonctionnaires au régime communautaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume d'Espagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:262

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