Avis juridique important
|
61996B0090
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 2 mai 1997. - Automobiles Peugeot SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité. - Affaire T-90/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-00663
Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre relevant de la première phase de la procédure visée à l'article 5 de la décision de la Commission 94/810 - Acte préparatoire
(Traité CE, art. 173; décision de la Commission 94/810, art. 5)
2 Procédure - Recours introduit contre un acte préparatoire - Adoption d'un acte ultérieur - Fait nouveau autorisant une adaptation des conclusions du recours - Absence
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]
Sommaire
3 Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position
de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.
Ne sauraient être considérées, à cet égard, comme des actes susceptibles de recours des lettres s'inscrivant dans la procédure visée par l'article 5 de la décision 94/810 de la Commission, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission, qui informent le requérant que la Commission ne partage pas son point de vue en ce qui concerne des informations protégées, selon lui, par le secret des affaires, et qu'elle se dispose à communiquer aux
plaignants plus d'informations que le requérant ne le souhaite, tout en lui octroyant un délai pour présenter ses observations auprès du conseiller-auditeur.
4 En vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, un requérant a l'obligation de désigner l'objet du litige dans sa requête et ne peut en cours d'instance introduire de nouvelles conclusions de nature à modifier l'objet même du recours. A cet égard, dès lors que le recours initial est dirigé contre un acte à caractère provisoire, de nouvelles conclusions qui visent à l'annulation d'une décision définitive ultérieure, adoptée après l'introduction du recours,
sont irrecevables.