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26/03/1997 | CJUE | N°T-119/96

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, X contre Parlement européen., 26/03/1997, T-119/96


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 mars 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Recours en annulation — Réclamation administrative préalable — Exception d'irrecevabilité»

Dans l'affaire T-119/96,

X, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire My son SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Parlement européen, repré

senté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Norbert Lorenz, membre du service juridiqu...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 mars 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Recours en annulation — Réclamation administrative préalable — Exception d'irrecevabilité»

Dans l'affaire T-119/96,

X, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire My son SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter, chef de division au service juridique, et Norbert Lorenz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions du Parlement européen de qualifier d'irrégulières les absences du requérant de son service au cours des mois de mars à octobre 1995,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1 Le requérant est fonctionnaire du Parlement européen. Au cours de l'année 1995, plusieurs décisions du Parlement ont considéré comme irrégulières certaines périodes d'absence du requérant de son service au cours des mois de mars à octobre 1995. Elles ont été adoptées en application de l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), qui dispose notamment: «[...] toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de
l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.» Sur la base de ces décisions, le congé annuel du requérant pour l'année 1995 a d'abord été épuisé et le surplus des absences irrégulières a ensuite été imputé sur ses rémunérations des derniers mois de l'année 1995.

2 S'agissant des différentes absences considérées comme irrégulières, le dossier contient les renseignements suivants.

3 En ce qui concerne les périodes du 13 au 17 mars 1995 et du 3 au 7 avril 1995, une note demandant le blocage du traitement correspondant a été adressée le 31 juillet 1995 par le chef de la division du personnel au chef de la division des décomptes. Le requérant affirme n'avoir reçu une copie de cette note que le 8 novembre 1995.

4 Par notes des 7 et 14 juillet 1995, le chef de la division du personnel a informé le requérant qu'il avait été considéré comme irrégulièrement absent de son service du 19 au 23 mai 1995 et du 8 juin au 7 juillet 1995. Il est constant que le requérant a pris connaissance de ces notes au plus tard le 3 octobre 1995.

5 La décision constatant l'absence irrégulière du 8 juin 1995 au 7 juillet 1995 a été ultérieurement modifiée, dans la mesure où il ressort d'une note du 20 novembre 1995, adressée par le chef du service «statut et gestion du personnel» au chef de la division des décomptes, que l'absence du 5 au 12 juillet 1995, période pendant laquelle le requérant avait été hospitalisé, ne pouvait pas être considérée comme irrégulière.

6 Enfin, d'une note du 9 novembre 1995 adressée au requérant par le chef de la division du personnel, il ressort notamment que le requérant a été considéré comme irrégulièrement absent au cours des périodes du 13 juillet au 3 août 1995 et du 17 août 1995 au 30 septembre 1995. Ladite note, relative également à d'autres absences antérieures considérées comme irrégulières, indiquait par ailleurs au requérant: «[...] un rapport circonstancié sur votre compétence, votre rendement et votre conduite dans
le service a été demandé à la DG III car nous envisageons de proposer à l'AIPN de vous traduire devant le conseil de discipline.»

7 Le 11 janvier 1996, le requérant a adressé au secrétaire général du Parlement une lettre intitulée «Procédure au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut».

8 Cette lettre était rédigée comme suit:

«Je [fais] appel à votre autorité pour statuer sur le bien-fondé des griefs contenus dans le présent dossier.

Je crois qu'il contient certaines irrégularités et que, par conséquent, les manquements à ma charge sont de nature à tronquer la vérité. De plus, une lecture approfondie de toutes les pièces ci-annexées donne à penser que les méthodes employées, tant par mon supérieur hiérarchique direct que par l'administration, ne sauraient échapper à la critique.

Par souci de clarté, j'ai classé les notes par ordre chronologique en y annexant pour chacune d'elles une réponse contradictoire. J'ai attendu que les tergiversations administratives prennent fin avant de vous soumettre le présent plaidoyer.

[...]»

9 Parmi les annexes à cette lettre figuraient notamment toutes les notes susmentionnées, accompagnées des commentaires du requérant. Celui-ci considérait avoir été, à plusieurs reprises, absent pour les besoins de visites médicales ou pour des raisons de santé. A cet égard, il joignait à sa lettre deux certificats médicaux établis par son psychiatre. Dans ses commentaires, le requérant considérait notamment que son supérieur hiérarchique aurait dû lui faire des commentaires oraux ou écrits
concernant ses absences et qu'il n'avait pas été informé en temps utile des mesures prises à son égard. Il se plaignait, en outre, de la manière dont l'administration avait procédé à la saisie de sa rémunération pour couvrir les périodes d'absence qualifiées d'irrégulières.

10 Les commentaires du requérant relatives à la dernière note du Parlement annexée à la lettre du 11 janvier 1996 se terminaient par des «conclusions» dont le point 1 était formulé comme suit:

«De quel droit l'administration se permet-elle:

— d'épuiser mon capital congés?

— de saisir tout ou partie des traitements de septembre à décembre inclus?

— de bloquer mes ordres permanents qui m'ont valu beaucoup d'ennuis avec mes créanciers (banques)?

le tout, comme vous venez de le découvrir, dans le plus grand mépris des règles élémentaires de courtoisie et de respect de notre statut.»

11 Le secrétaire général du Parlement a répondu par lettre du 18 avril 1996. Il a indiqué à titre liminaire: «Par lettre en date du 11 janvier 1996, vous demandez, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, que soient reconsidérées vos absences des mois de mars à octobre 1995, qualifiées d'irrégulières par le chef de la division du personnel, autorité investie du pouvoir de nomination en la matière.» Après avoir commenté les différentes périodes d'absence en cause, il a conclu: «Pour toutes
ces raisons, je considère que c'est à juste titre que vos absences ont été considérées comme irrégulières et ne relève ni irrégularité ni abus de pouvoir dans la gestion de votre dossier d'absences par la division du personnel. Je rejette donc votre demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut.» Enfin, après des observations d'ordre général sur la conduite du requérant dans le service, le secrétaire général a indiqué: «[...] je retire de l'ensemble de votre dossier la
conviction qu'il incombe au secrétaire général, dans l'intérêt du service, d'engager contre vous une procédure disciplinaire pour vos absences irrégulières [...]»

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 1996, le requérant a introduit le présent recours.

13 Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de qualifier d'irrégulières les absences du requérant de mars à octobre 1995, d'imputer ces absences sur ses jours de congé et, à l'expiration de ceux-ci, de les imputer en déduction de la rémunération à laquelle il a droit;

— annuler la décision du 18 avril 1996 du secrétaire général du Parlement européen portant rejet explicite de sa réclamation;

— condamner la partie défenderesse aux dépens.

14 Par acte séparé déposé le 29 août 1996, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure et a demandé la condamnation du requérant aux dépens.

15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1996, le requérant a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

16 Le Parlement soutient que le recours est irrecevable comme n'ayant pas été précédé d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où la lettre du 11 janvier 1996 ne peut être qualifiée de réclamation. Subsidiairement, il affirme que, si une telle qualification devait néanmoins être retenue par le Tribunal, la réclamation aurait été introduite tardivement, sauf en ce qui concerne deux périodes d'absence.

17 Le requérant estime que, bien qu'il se soit référé dans l'intitulé de sa lettre du 11 janvier 1996 à l'article 90, paragraphe 1, du statut, c'est-à-dire à la disposition concernant les demandes, il y a lieu de qualifier cette lettre de réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, la qualification exacte d'une lettre ou d'une note relèverait de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93,
Rec. p. II-665, point 21). Dans ce contexte, se référant aux termes de sa lettre du 11 janvier 1996 et au point 1 des conclusions figurant en annexe, le requérant soutient que cette lettre visait clairement à «obtenir satisfaction à l'amiable des griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée qualifiant d'irrégulières [les] absences de mars à octobre 1995».

18 Le requérant conteste par ailleurs que la réclamation du 11 janvier 1996 puisse être considérée comme tardive. A cet égard, il soutient notamment que, après qu'il eut fourni un certificat médical établi par son psychiatre le 4 octobre 1995, le Parlement a procédé à un réexamen de sa situation administrative et adopté une nouvelle décision lui faisant grief.

Appréciation du Tribunal

19 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est saisi d'une exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

20 En ce qui concerne la lettre du requérant du 11 janvier 1996, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification exacte d'une lettre ou d'une note relève de sa seule appréciation et non de la volonté des parties. A cet égard, constitue une réclamation la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à faire admettre à l'amiable le bien-fondé de ses griefs ou encore la lettre qui manifeste
clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (voir, par exemple, arrêt Kotzonis/CES, précité, point 21).

21 Dans sa lettre du 11 janvier 1996, dont l'intitulé fait expressément référence à l'article 90, paragraphe 1, du statut, disposition portant sur l'introduction des demandes, le requérant ne mentionne aucune décision spécifique, mais évoque notamment les «méthodes employées» tant par son supérieur hiérarchique que par l'administration, et qui, selon le requérant, «ne sauraient échapper à la critique».

22 Ainsi que l'affirme le Parlement, il y a lieu d'interpréter ladite lettre en ce sens que le requérant visait à soumettre à l'appréciation du secrétaire général non pas une ou plusieurs décisions lui faisant grief mais la question plus globale de savoir s'il y avait lieu de critiquer le traitement réservé au requérant par son supérieur hiérarchique et, plus généralement, par l'administration.

23 S'agissant des commentaires joints à la lettre, s'il est vrai que, pris isolément, le point 1 des conclusions figurant dans la dernière annexe (voir ci-dessus point 10) pourrait être interprété en ce sens que le requérant visait à contester les décisions constatant le caractère irrégulier de ses absences, lesdites conclusions ne sauraient être isolées de leur contexte et doivent être interprétées à la lumière du libellé de la lettre elle-même et de l'ensemble des commentaires contenus dans ses
annexes. Or, les commentaires du requérant sont généralement rédigés d'une manière tellement imprécise qu'il n'en ressort pas clairement quels sont les éléments du dossier soumis à l'appréciation du secrétaire général. Comme la lettre elle-même, ces commentaires portent non pas sur la légalité d'une ou plusieurs décisions faisant grief au requérant, mais sur la question plus générale de savoir s'il y a lieu de critiquer le traitement réservé à celui-ci par son supérieur hiérarchique et, plus
généralement, par l'administration.

24 Par conséquent, il convient de considérer que, dans sa lettre du 11 janvier 1996, le requérant ne vise pas clairement à faire admettre à l'amiable le bien-fondé de ses griefs concernant les absences et ne manifeste pas non plus clairement sa volonté de contester les décisions qui lui font grief. Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par le fait que, dans sa réponse du 18 avril 1996, le secrétaire général du Parlement a traité la lettre du requérant en tant que demande au sens de l'article
90, paragraphe 1, du statut.

25 Enfin, il y a lieu de relever que, par une lettre du 24 avril 1996, le requérant s'est adressé de nouveau au secrétaire général au sujet du traitement de son dossier et que, à cette occasion, il s'est de nouveau expressément référé à l'article 90, paragraphe 1, du statut. A tout le moins à la lumière de cette réitération de l'intitulé de sa lettre du 11 janvier 1996, le requérant ne saurait valablement prétendre que ladite lettre devait être qualifiée de réclamation au sens de l'article 90,
paragraphe 2, du statut.

26 Sur la base des considérations qui précèdent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le délai d'introduction d'une réclamation a été respecté conformément aux articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 2, du statut, le recours doit être rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'a pas, en violation de l'article 91, paragraphe 2, du statut, été précédé d'une réclamation administrative.

Sur les dépens

27 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 1997.

Le greffier

  H. Jung

Le président

B. Vesterdorf

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-119/96
Date de la décision : 26/03/1997
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Recours en annulation - Réclamation administrative préalable - Exception d'irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:48

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