Avis juridique important
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61996A0035
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 mars 1997. - Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Avis de vacance - Annulation de la procédure en cours - Avis de concours - Emploi réservé aux ressortissants de nouveaux Etats membres - Recours en annulation - Recevabilité - Articles 4 et 29 du statut - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique - Détournement de pouvoir - Recours en indemnisation. -
Affaire T-35/96.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00061
page II-00187
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-35/96,
Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Dalheim (Luxembourg), représenté par Me Carlo Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 180, route de Longwy,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Julian Currall, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission d'annuler la procédure d'avis de vacance d'emploi COM/116/94 et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission de réserver l'emploi faisant l'objet de cet avis de vacance aux ressortissants de nouveaux États membres et de publier un avis de concours général COM/A/929 (chef de l'unité V.F.3), ainsi que de la décision de la Commission du 14 décembre 1995 portant rejet de la réclamation du requérant du
14 juillet 1995 et, d'autre part, une demande de condamnation de la Commission au versement d'une indemnité en réparation des préjudices moraux subis,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Le requérant a été recruté en 1975 par la Commission des Communautés européennes (ci-après «Commission») et affecté à l'Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg, en tant qu'administrateur de grade A 6. En 1989, il a été nommé administrateur principal de grade A 5. Le 1er mars 1991, il a été affecté au secrétariat du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur les lieux de travail à la direction générale Emploi, relations
industrielles et affaires sociales (DG V). Le 1er octobre 1994, après la restructuration de la direction F («santé publique et sécurité au travail») de la DG V, il a été réaffecté à l'unité «promotion de la santé et surveillance des maladies», nouvellement créée.
2 Le 13 octobre 1994, sur la base des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), la Commission a publié, dans la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 32, un avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité «promotion de la santé et surveillance des maladies» (COM/116/94 - A 3/A 4/A 5 - V.F.3, ci-après «avis de vacance»).
3 Le requérant et cinq autres fonctionnaires se sont portés candidats à cet emploi.
4 Après avoir eu des entretiens avec tous les candidats au cours du mois de novembre 1994, le directeur de la direction F de la DG V a communiqué au directeur général les noms de quatre candidats, parmi lesquels celui du requérant, qui remplissaient les conditions nécessaires pour être nommés chef de l'unité V.F.3. Le 13 décembre 1994, le requérant a eu un entretien avec le directeur général faisant fonction de la DG V.
5 Le 25 mars 1995, est entré en vigueur le règlement (CE) n_ 626/95 du Conseil, du 20 mars 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 66, p. 1, ci-après «règlement n_ 626/95»). Son article 1er, paragraphe 1, dispose: «Jusqu'au 31 décembre 1999, il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens,
finlandais et suédois, par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 27, troisième alinéa, à l'article 29, paragraphe 1, [sous] a), b), et c), et à l'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la limite des emplois prévus à cet effet dans le cadre des délibérations budgétaires au sein des institutions compétentes.»
6 Le 30 mars 1995, la Commission a annulé l'avis de vacance. Cette annulation a été publiée dans la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 9, du 30 mars 1995, distribuée au personnel de la Commission à Luxembourg par le service du courrier interne, le 5 avril 1995.
7 Le 3 avril 1995, lors de la réunion des directeurs de la DG V, la Commission a décidé de réserver l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance à un ressortissant d'un nouvel État membre.
8 Par note du 5 avril 1995, l'administration a envoyé au requérant une note par laquelle on l'informait que l'avis de vacance avait été annulé et que, par conséquent, sa candidature ne pouvait être retenue pour le poste de chef de l'unité V.F.3.$
9 Le même jour, le directeur de la direction F de la DG V a envoyé au requérant une note par laquelle il l'informait que le poste de chef de l'unité V.F.3 «promotion de la santé et surveillance des maladies» serait réservé à un ressortissant de l'un des trois nouveaux États membres.
10 Le 5 avril 1995, à 7 heures, le requérant est parti en mission puis en vacances. Il est revenu à Luxembourg le 25 avril 1995. Ce même jour, il a adressé une note à l'attention du directeur général faisant fonction de la DG V dans laquelle il affirmait: «Subject: COM/116/94 - Annulment. I learned about the decision of the Commission immediately after the meeting. Only now upon my return from a mission to Gerona have I received the official confirmation [...] (Objet: COM/116/94 - Annulation. J'ai
appris la décision de la Commission immédiatement après la réunion. C'est seulement maintenant à mon retour de mission à Gerone que j'en ai reçu la confirmation officielle [...])»
11 Le 1er juin 1995, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis de concours généraux pour le pourvoi de neuf postes de chef d'unité de nationalité autrichienne, finlandaise ou suédoise. Un de ces concours généraux, le concours COM/A/929, était destiné à pourvoir au poste de «chef de l'unité V.F.3».
12 Le 14 juillet 1995, le requérant a introduit une réclamation contre la décision d'annuler la procédure d'avis de vacance et contre l'avis de concours général COM/A/929 (ci-après «avis de concours général»).
13 Par lettre du 18 décembre 1995, la Commission a porté à la connaissance du requérant sa décision explicite de rejet de la réclamation, en date du 14 décembre 1995. Cette décision, sans soulever la question de la recevabilité, énonce notamment: «[La Commission] rappelle que lors de la publication de l'avis de vacance en 1994, les candidats ont été interviewés. Ensuite, il a été procédé à l'élargissement et il est devenu nécessaire d'intégrer les ressortissants des nouveaux États membres. Dès lors,
la décision a été prise de réserver ce poste en mars 1995 pour un ressortissant d'un nouvel État membre et, compte tenu du règlement dérogatoire prévu à cet effet, un avis de concours général a été publié à cette fin. L'avis de vacance a été annulé et les candidats ont été informés. Dans ces conditions, la Commission estime qu'elle a mené à son terme de manière régulière la procédure de pourvoi constituée par l'avis de vacance.»
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 1996, le requérant a introduit le présent recours.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, d'une part, d'adopter une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure en demandant à la Commission de répondre à une question et, d'autre part, d'ouvrir la procédure orale. La Commission a répondu à la question du Tribunal le 28 novembre 1996.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience qui s'est déroulée le 5 décembre 1996.
17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la Commission d'annuler la procédure d'avis de vacance d'emploi COM/116/94, conformément à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut;
- pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission de réserver l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance d'emploi COM/116/94 à un ressortissant d'un nouvel État membre et de publier l'avis de concours général COM/A/929;
- pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de rejet adoptée le 14 décembre 1995 par la Commission en réponse à la réclamation du 14 juillet 1995;
- condamner la partie défenderesse à verser au requérant une indemnité de 300 000 LFR ou toute autre somme à fixer par le Tribunal ex aequo et bono, en réparation des préjudices moraux subis;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- statuer sur les dépens comme de droit.
19 Le Tribunal considère qu'il convient de traiter en premier lieu les conclusions en annulation des décisions de la Commission d'annuler l'avis de vacance et de réserver l'emploi faisant l'objet de celui-ci à un ressortissant d'un nouvel État membre, puis, en second lieu, les conclusions en annulation de la décision de la Commission de publier l'avis de concours général.
Sur les conclusions en annulation de la décision d'annuler l'avis de vacance d'emploi COM/116/94 et de la décision de réserver l'emploi concerné à un ressortissant d'un nouvel État membre
Sur la recevabilité
Arguments des parties
20 La Commission estime que le recours a été introduit en violation de l'article 91, paragraphe 2, du statut, parce que la réclamation introduite le 14 juillet 1995 par le requérant en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu par cette dernière disposition.
21 Elle soutient que la réclamation a été présentée en dehors du délai de trois mois, que l'on prenne en considération comme dies a quo la date de publication de l'annulation de l'avis de vacance, à savoir le 30 mars 1995, ou celle des deux notes adressées au requérant (voir ci-dessus points 8 et 9), soit le 5 avril 1995.
22 Selon la Commission, la décision d'annulation de l'avis de vacance publiée dans la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 9 du 30 mars 1995 étant une mesure de caractère général, le dies a quo du délai de réclamation était le jour de sa publication, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut. Lors de l'audience, la partie défenderesse a précisé que le caractère général de cette mesure lui était conféré par l'acte qu'elle avait pour objet d'annuler, à savoir l'avis de
vacance. Or, celui-ci aurait constitué indubitablement un acte de portée générale en ce qu'il était destiné à une catégorie de personnes dont l'identité ne pouvait être connue à l'avance.
23 La Commission souligne qu'il ressort des affirmations du requérant lui-même, contenues dans sa réclamation, dans sa requête et dans sa note adressée le 25 avril 1995 au directeur général faisant fonction, qu'il a eu connaissance, au plus tard le 5 avril 1995, tant de l'annulation de l'avis de vacance que du fait que sa candidature ne pouvait être prise en considération parce que le poste serait réservé aux ressortissants des trois nouveaux États membres.
24 Le requérant estime que sa réclamation du 14 juillet 1995 a été introduite dans le délai prévu à cet effet.
25 Il admet qu'il avait appris oralement, avant son départ en mission le 5 avril, que l'avis de vacance serait annulé et que le poste concerné serait réservé aux ressortissants des trois nouveaux États membres. Néanmoins, il n'aurait eu connaissance des deux notes susvisées du 5 avril (voir ci-dessus points 8 et 9) et de la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 9, du 30 mars 1995 (voir ci-dessus point 6), qu'à son retour à Luxembourg le 25 avril 1995. Dès lors, la réclamation du
14 juillet 1995 aurait été introduite dans le délai.
26 Le requérant conteste que le dies a quo du délai de réclamation soit ou bien la date de publication de la décision d'annulation de l'avis de vacance, c'est-à-dire le 30 mars 1995, ou bien la date des communications qui lui ont été adressées, c'est-à-dire le 5 avril 1995. Il rappelle que, d'après l'article 90, paragraphe 2, du statut, le délai commence à courir «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il
s'agit d'une mesure de caractère individuel».
27 Le requérant fait valoir que le point de départ du délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut ne peut être que le moment où le fonctionnaire a une connaissance formelle d'un acte adopté par la Commission. La simple connaissance par des moyens autres qu'une communication ou une publication officielle de la Commission ne pourrait être considérée comme la «connaissance» visée par l'article 90. Une interprétation différente serait contraire au principe de sécurité juridique et conduirait à
exiger l'introduction d'une réclamation dans des cas où il n'est même pas certain que l'institution adoptera finalement un acte.
Appréciation du Tribunal
28 L'article 90, paragraphe 2, du statut dispose:
«[...] La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
- du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général,
- du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel [...]»
29 Il est de jurisprudence constante que le délai de réclamation fixé par l'article 90 du statut est destiné à assurer la sécurité des situations juridiques et la certitude du droit. Il est donc d'ordre public et ne constitue pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge (arrêts du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89, Rec. p. II-761, publication sommaire, point 16, et Petrilli/Commission, T-6/90, Rec. p. II-765, publication sommaire, point 26; ordonnance du Tribunal du 7 juin
1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, points 40 à 42; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 24).
30 Le fait qu'une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l'administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l'obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais
statutaires (arrêts du Tribunal Lacroix/Commission, précité ci-dessus au point 29, point 25, et du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855, points 31 et 34).
31 En l'espèce, il y a lieu d'analyser si, au vu des éléments du dossier, la réclamation administrative a été introduite dans le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
32 La Commission soutient que la décision d'annulation de l'avis de vacance est une mesure de caractère général et que, dès lors, le délai de réclamation de trois mois a commencé à courir le jour de la publication de l'acte.
33 A cet égard, il convient de relever en premier lieu que, au moment où l'avis de vacance a été annulé, la Commission connaissait l'identité des quatre candidats qui remplissaient les conditions nécessaires pour être nommés chef de l'unité V.F.3, leurs noms ayant été communiqués au directeur général par le directeur de la direction F de la DG V (voir point 4 ci-dessus).
34 Dans un tel cas, indépendamment de la question de savoir si l'acte revêt une portée générale ou individuelle, l'institution était obligée de porter effectivement à la connaissance des intéressés une mesure qui les affectait d'une façon individuelle. La Commission s'est d'ailleurs conformée à cette obligation en envoyant au requérant la note du 5 avril 1995 (voir point 8 ci-dessus).
35 Il y a lieu de constater en deuxième lieu que la diffusion le 5 avril 1995, dans les locaux de la Commission à Luxembourg, par le service du courrier interne, de la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 9 ne constitue pas une preuve suffisante de la réception de cette publication par le requérant. Une telle diffusion ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer, d'une façon indubitable, que le document a été effectivement porté à la connaissance des personnes
individuellement concernées. En effet, elle a consisté à déposer ledit document dans les bureaux des fonctionnaires, qu'ils soient présents ou non, et sans accusé de réception de leur part.
36 En outre, le document n'a pas été affiché dans les locaux de la Commission à Luxembourg et, comme l'a reconnu la Commission en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l'audience, il ne fait pas non plus l'objet d'une diffusion régulière ou périodique, ce qui empêche un fonctionnaire de connaître à l'avance la date à laquelle une information sera publiée. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé d'un fonctionnaire normalement diligent qu'il veille à se procurer une publication
dont on ne sait pas quand elle sera diffusée, même si le fonctionnaire en question attend des prises de position importantes le concernant. Au contraire, comme cela a été relevé précédemment, il incombe à l'administration de s'assurer que les fonctionnaires reçoivent effectivement notification des actes les concernant individuellement.
37 En troisième lieu, il convient de rappeler que le requérant a affirmé, sans être contredit par la Commission, qu'il est parti en mission le 5 avril 1995, à 7 heures, et qu'il est rentré à Luxembourg le 25 avril 1995. Dès lors, et en tout état de cause, il n'a pas pris connaissance de la publication Emplois d'encadrement - Vacances d'emplois n_ 9 le 5 avril 1995, mais le 25 avril 1995.
38 S'agissant de la note adressée au requérant par l'administration pour l'informer de l'annulation de l'avis de vacance, il résulte de ses mentions imprimées qu'elle a été établie le 5 avril 1995 à Bruxelles. Partant, le requérant n'a pu en prendre connaissance qu'à son retour à Luxembourg, le 25 avril 1995.
39 Il en va de même pour la seconde note du 5 avril 1995 informant le requérant de la décision de la Commission du 3 avril 1995 de réserver l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance à un ressortissant d'un nouvel État membre. Bien que cette note ait été établie à Luxembourg, elle n'a pu parvenir dans le bureau du requérant qu'après son départ. Par conséquent, le requérant n'a également pu en prendre connaissance qu'à son retour à Luxembourg, le 25 avril 1995.
40 Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que le requérant, comme il l'a indiqué dans sa note du 25 avril 1995 et confirmé à l'audience, avait pris connaissance oralement le 3 avril 1995 de la décision de la Commission de réserver le poste de chef de l'unité V.F.3 aux ressortissants des trois nouveaux États membres. En effet, la «connaissance» d'un acte à laquelle fait référence l'article 90, paragraphe 2, du statut, et qui ouvre le délai de réclamation de trois mois, est la connaissance
résultant de la notification ou de la publication d'un tel acte, et non la connaissance à laquelle une personne parvient par des moyens officieux.
41 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que le requérant n'a eu connaissance des deux actes visés par les conclusions en annulation que le 25 avril 1995.
42 La réclamation du requérant du 14 juillet 1995 a donc été introduite dans le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut, de sorte que le recours en annulation subséquent doit être déclaré recevable.
Sur le fond
43 Le requérant invoque en substance deux moyens. Le premier est tiré d'une violation des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut, ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Le second est tiré d'un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen tiré d'une violation des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
- Arguments des parties
44 Le requérant fait valoir qu'en publiant l'avis de vacance, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a rendu publique sa décision de pourvoir au poste de chef d'unité conformément aux articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
45 De l'avis du requérant, l'AIPN aurait dû mener à son terme la procédure de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, avant d'entamer une procédure différente pour le recrutement d'un fonctionnaire des nouveaux États membres. Le requérant aurait donc pu légitimement s'attendre à ce que l'AIPN conduisît à son terme sa procédure de sélection avant de faire appel à des candidatures externes.
46 Il soutient que l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne a entraîné une situation que les institutions européennes avaient déjà dû affronter dans leur histoire. La mise en place de mesures dérogatoires aux dispositions de certains articles du statut aurait fait l'objet de réunions et de discussions entre les représentants du personnel et les instances administratives compétentes.
47 Selon le requérant, la Commission ne peut prétendre que, en date du 13 octobre 1994, elle ignorait la nécessité de réserver des postes aux nouveaux États membres adhérents. Pourtant, elle aurait décidé de pourvoir au poste par voie de mutation. L'élargissement ne serait donc pas, en lui-même, une cause suffisante d'annulation de l'avis de vacance.
48 Les mécanismes administratifs destinés à affronter une telle situation seraient bien connus et ne pourraient prendre les organes administratifs au dépourvu. Le requérant relève que l'AIPN n'avait émis aucune réserve dans le texte de l'avis de vacance pour informer les personnes concernées que, si la Commission décidait ultérieurement de réserver l'emploi aux ressortissants des nouveaux États membres selon une procédure à définir par le Conseil, l'avis pourrait être privé de tout effet juridique.
Il estime donc qu'il pouvait légitiment s'attendre à ce que la procédure entamée par l'AIPN fût menée à son terme.
49 Il souligne qu'en l'absence d'indices permettant de conclure à une volonté du législateur communautaire d'attribuer un effet rétroactif au règlement n_ 626/95 l'intention exprimée antérieurement par l'AIPN de pourvoir au poste de chef de l'unité V.F.3 par recrutement interne devait l'emporter sur la règle postérieure, en vertu des principes de non-rétroactivité des normes juridiques et de sécurité juridique.
50 La Commission explique que, dans le cas d'espèce, une situation particulière est apparue, puisque trois États membres ont adhéré à l'Union européenne et qu'il a donc été nécessaire de réserver des postes à leurs ressortissants. Cette nécessité aurait entraîné l'adoption du règlement n_ 626/95, qui a expressément établi une dérogation, notamment, à l'article 4, deuxième alinéa, du statut.
51 La Commission souligne qu'une administration ne peut réserver des postes aux ressortissants de certains États jusqu'à l'adhésion effective de ces derniers. D'ailleurs, le considérant unique du règlement n_ 626/95 établirait expressément qu'il convient, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, d'arrêter à titre temporaire des mesures particulières dérogeant au statut.
52 La Commission fait valoir que le fait que l'avis de vacance ne prévoit pas un droit d'annulation en cas d'adhésion de nouveaux États membres pendant le temps de la procédure de nomination n'implique aucune violation de la part de la Commission, qui a seulement décidé de ne pas donner suite à la procédure de recrutement engagée, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n_ 626/95.
53 La Commission fait observer qu'aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne peut être imputée à la Commission, le requérant n'ayant jamais reçu de celle-ci une communication qui aurait pu lui faire penser que l'emploi en question lui serait attribué. Dès lors, le requérant n'aurait été destinataire d'aucune assurance précise de la part de l'administration concernant une éventuelle nomination à un tel poste.
54 En outre, dans la mesure où l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut (arrêts du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 15, et du 21 juin 1996, Moat/Commission, T-41/95, Rec. p. II-939, point 38), le principe de protection de la confiance légitime invoqué par le requérant ne pourrait se traduire par une obligation, à la charge de l'AIPN, de donner suite à la procédure, alors
qu'une telle obligation a été expressément niée par le Tribunal.
- Appréciation du Tribunal
55 Les différents moyens avancés par le requérant dans cette partie du recours soulèvent, en premier lieu, la question de l'application du règlement n_ 626/95 à des procédures déjà engagées à la date de son adoption. En effet, l'annulation de l'avis de vacance publié le 13 octobre 1994 sur la base de l'article 29 du statut est intervenue le 30 mars 1995 comme conséquence de l'adoption, le 20 mars 1995, dudit règlement.
56 Il convient dès lors d'analyser en premier lieu la légalité de l'application du règlement n_ 626/95 au cas d'espèce.
57 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, «il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas [...] à l'article 29, paragraphe 1, [sous] a), b), et c), [...] du statut des fonctionnaires des Communautés européennes». Le règlement est entré en vigueur le 25 mars 1995. Il n'arrête aucune disposition transitoire.
58 S'il est vrai qu'il ne prévoit pas expressément son application à des procédures déjà engagées, il n'en demeure pas moins qu'il permet la dérogation à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut pour le pourvoi des emplois vacants. A la date d'entrée en vigueur du règlement, même si la procédure entamée se trouvait déjà à un stade avancé, le poste de chef de l'unité V.F.3 était toujours vacant. Dès lors, dans la mesure où la dérogation à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut prévue à
l'article 1er du règlement n_ 626/95 s'appliquait aux emplois vacants, la Commission pouvait prendre en compte l'objectif d'intégrer dans l'institution des ressortissants des nouveaux États membres pour pourvoir au poste en cause.
59 En outre, même si la procédure se trouvait déjà à un stade avancé, les quatre candidats dont les noms avaient été communiqués au directeur général n'étaient pas titulaires d'un droit subjectif à être nommés au poste de chef d'unité. En effet, il est de jurisprudence constante que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83,
point 50, du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T-507/93, RecFP p. II-797, point 28, et du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 67)
60 Il est aussi de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure engagée conformément à l'article 29 du statut s'il existe des raisons objectives qui justifient une telle décision (arrêts de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, points 11 et 12, du 2 avril 1981, Pizziolo/Commission, 785/79, Rec. p. 969, point 10, du 1er décembre 1983, Morina/Parlement, 18/83, Rec. p. 4051, points 9 et 12, et du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes,
316/82 et 40/83, Rec p. 641, point 22).$
61 Dès lors, compte tenu des circonstances, le Tribunal considère que le besoin d'intégrer dans l'institution des ressortissants des nouveaux États membres constituait une raison objective que l'AIPN pouvait prendre en considération pour annuler la procédure engagée sur la base de l'article 29 du statut.
62 Partant, l'AIPN pouvait légitimement adopter en l'espèce une décision d'annuler la procédure entamée tant que le poste était vacant, afin de fixer de nouvelles conditions de pourvoi du poste.
63 Enfin, il convient de relever que le requérant n'a pu légitimement s'attendre à ce que l'AIPN conduise à son terme sa procédure de sélection. En effet, il est de jurisprudence constante qu'aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 26, et du 30 novembre 1994, Dornonville de la
Cour/Commission, T-498/93, RecFP p. II-813, point 46).
64 A cet égard, il suffit de constater que le requérant, qui se trouvait lors de la décision d'annulation de l'avis de vacance dans la même situation que les trois autres candidats dont les noms avaient été communiqués au directeur général, ne saurait prétendre avoir reçu de l'administration des assurances précises quant à sa nomination au poste de chef de l'unité V.F.3 de nature à avoir créé dans son chef une confiance légitime sur ce point, cela encore moins en l'absence d'un droit subjectif à la
promotion.
65 La faculté qui appartient à l'AIPN de ne pas donner suite à une procédure engagée conformément à l'article 29 du statut s'il existe des raisons objectives justifiant une telle décision exclut en outre que le principe de la sécurité juridique ait pu être violé par les décisions attaquées.
66 Il découle de ce qui précède que la décision d'annulation de l'avis de vacance et celle de réserver l'emploi en cause à un ressortissant de l'un des trois nouveaux États membres n'ont pas violé les articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut ni les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
67 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen tiré d'un détournement de pouvoir
- Arguments des parties
68 Le requérant relève que la Commission elle-même reconnaît explicitement avoir commis un détournement des règles statutaires en réservant, en l'absence de toute norme, des emplois faisant l'objet d'un avis de vacance à des ressortissants des futurs États membres, avant même l'adhésion de ces États à l'Union européenne.
69 La Commission observe que le requérant n'établit pas que l'AIPN aurait poursuivi un but autre que l'intérêt du service en annulant l'avis de vacance. Elle affirme qu'elle n'a pas décidé de réserver l'emploi concerné aux ressortissants des trois nouveaux États membres en l'absence de toute réglementation, mais en conformité avec le règlement n_ 626/95.
- Appréciation du Tribunal
70 Il est de jurisprudence constante que le détournement de pouvoir n'est réputé exister que s'il est prouvé qu'en adoptant l'acte litigieux l'AIPN a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants que l'acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal, Hochbaum/Commission, précité au point 54 ci-dessus, point 22, du 2 février 1995,
Frederiksen/Parlement, T-106/92, RecFP p. II-99, point 47, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 73).
71 En l'espèce, comme le soutient à juste titre la Commission, le requérant ne rapporte pas la preuve d'un éventuel détournement de pouvoir. Il n'établit pas en particulier que la Commission aurait réservé le poste en question à des ressortissants des nouveaux États membres avant l'adhésion de ceux-ci.
72 Au contraire, la décision de réserver ce poste aux ressortissants des trois nouveaux États membres a été prise le 3 avril après l'adhésion des nouveaux États membres et trouve sa base légale dans le règlement n_ 626/95.
73 Le second moyen doit en conséquence être rejeté.
74 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation concernant les décisions de la Commission d'annuler la procédure de l'avis de vacance et de réserver le poste de chef de l'unité V.F.3 à un ressortissant de l'un des trois nouveaux États membres doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission de publier l'avis de concours général COM/A/929
Sur la recevabilité
Arguments des parties
75 La Commission observe que le requérant a admis que l'acte lui faisant grief est la décision d'annuler la procédure d'avis de vacance. L'avis de concours général COM/A/929 du 1er juin 1995 constituerait seulement un «acte confirmatif» de cet acte, puisqu'il ne serait que la conséquence de la décision de réserver des emplois de chef d'unité aux ressortissants des trois nouveaux États membres.
76 Le requérant fait valoir qu'un candidat admis à participer à une procédure de recrutement justifie d'un intérêt quant à la suite réservée à cette procédure par l'AIPN. Par conséquent, ce candidat aurait intérêt à agir contre la décision de l'administration d'annuler un premier avis de vacance d'emploi en fin de procédure et contre celle d'organiser une nouvelle procédure de pourvoi, à laquelle il n'a pas pu se présenter au motif qu'elle était réservée à des ressortissants suédois, finlandais et
autrichiens.
Appréciation du Tribunal
77 Il a été jugé ci-dessus (voir point 62 et 66 ci-dessus) que la Commission était en droit d'annuler l'avis de vacance et de réserver le poste de chef de l'unité V.F.3. aux ressortissants des trois nouveaux États membres.
78 L'intérêt du requérant à agir en annulation de l'avis de concours général fait donc défaut dans le cas d'espèce. En effet, dès lors qu'un emploi à pourvoir a été légalement réservé aux ressortissants de nouveaux États membres en application d'un régime de recrutement transitoire comme celui mis en place par le règlement n_ 626/95, un fonctionnaire qui, en raison de sa nationalité, n'a pas vocation à occuper l'emploi, n'a pas intérêt à contester la décision de publier l'avis de concours général
ouvrant la procédure de pourvoi du poste litigieux (voir, par analogie, l'arrêt de la Cour du 7 février 1990, Laval/CES, C-95/88, Rec. p. I-253, publication sommaire, point 37).
79 Par conséquent, les conclusions en annulation de la décision de la Commission de publier l'avis de concours général doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en indemnisation
Arguments des parties
80 Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, en réparation des préjudices moraux subis, une indemnité d'un montant de 300 000 LFR ou toute autre somme à fixer par le Tribunal ex aequo et bono.
81 La Commission fait observer que la demande d'indemnité pour préjudices moraux doit être considérée comme non fondée, car elle est étroitement rattachée à l'acte dont le requérant demande l'annulation.
Appréciation du Tribunal
82 La responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 42, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. II-497, point 130). Il est de jurisprudence constante
que doit être rejetée la demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un comportement de l'administration l'ayant privé d'une possibilité de promotion, dès lors que l'illégalité de ce comportement n'est pas établie (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 75, et T-3/92, RecFP p. II-83, point 66, et du 21 février 1995, Moat/Commission,
T-506/93, RecFP p. II-147, points 46 à 49).
83 En l'espèce, il a été jugé (voir points 62 et 66 ci-dessus) que la Commission était en droit d'annuler l'avis de vacance et de réserver le poste de chef de l'unité V.F.3 aux ressortissants des trois nouveaux États membres. Dès lors, aucun comportement illégal ne peut être reproché à l'institution.
84 Partant, les conclusions en indemnisation doivent être rejetées.
85 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision de la Commission de publier l'avis de concours général, et rejeté comme non fondé pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
86 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
87 Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision de la Commission de publier l'avis de concours général COM/A/929 (chef de l'unité V.F.3).
2) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.
3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.