Avis juridique important
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61995A0178
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 mars 1997. - Santo Picciolo et Giuseppe Caló contre Comité des régions de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Emploi nouveau auprès du Comité des régions - Avis de vacance - Rejet de candidatures - Recours en annulation - Retard dans la communication des décisions de rejet - Défaut de motivation - Egalité de traitement - Erreur manifeste d'appréciation. - Affaires jointes T-178/95 et T-179/95.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00051
page II-00155
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans les affaires jointes T-178/95 et T-179/95,
Santo Picciolo, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Itzig (Luxembourg),
et
Giuseppe Caló, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg,
représentés par MMes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
parties requérantes,
contre
Comité des régions de l'Union européenne, représenté par Me Dominique Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, l'annulation des décisions du Comité des régions du 5 décembre 1994, portant rejet des candidatures des requérants à l'emploi de directeur à la direction de l'administration et du greffe du Comité des régions suite à la publication de l'avis de vacance CdR/1/94, et, d'autre part, l'annulation de la décision du même jour portant nomination de M. M. à cet emploi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le requérant Santo Picciolo dans l'affaire T-178/95, fonctionnaire de grade A 3, est chef de la division des décomptes au sein de la direction générale Personnel, budget, finances du Parlement européen.
2 Le requérant Giuseppe Caló dans l'affaire T-179/95, fonctionnaire de grade A 3, est chef de l'unité «comptes de l'agriculture et structures agricoles» au sein de la direction «statistiques de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement» de l'Office statistique (Commission des Communautés européennes).
3 Par avis de vacance CdR/1/94, arrêté par le président du Comité des régions (ci-après «CdR») le 17 novembre 1994 et affiché dans les locaux du CdR et du Comité économique et social des Communautés européennes (ci-après «CES») à compter du 21 novembre 1994, le CdR a déclaré vacant l'emploi, de grade A 2, de directeur à la direction de l'administration et du greffe du CdR. La date limite pour l'introduction des candidatures au poste en question était fixée au 1er décembre 1994 à 12 heures.
4 L'avis de vacance se lisait comme suit aux points 3 et 4:
«3. Qualifications requises:
- Formation universitaire sanctionnée par un diplôme ou; expérience professionnelle d'un niveau équivalent.
- Connaissance des divers domaines d'activité du Comité.
- Connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel.
- Expérience dans la direction d'une unité administrative importante et aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés.
- Connaissance approfondie d'une langue des Communautés, connaissance satisfaisante d'une autre langue communautaire; la connaissance satisfaisante d'autres langues communautaires est souhaitée.
4. Candidatures:
- Les fonctionnaires du Comité désirant poser leur candidature à ce poste doivent envoyer celle-ci sur le formulaire prescrit à cet effet [...] qui peut être obtenu à la direction du personnel du CES [...]
- Cette candidature doit être adressée au président par la voie hiérarchique.
- Les fonctionnaires des institutions des Communautés, classés dans le grade A 2 ou classés à la date du 1er décembre 1994 depuis au moins deux ans dans le grade A 3 à compter de la titularisation dans ce grade pourront poser leur candidature à cet emploi.
[...]»
5 Le 24 novembre 1994, le secrétaire général de l'Union syndicale, un des principaux syndicats de la fonction publique européenne, a demandé au directeur du personnel, de l'administration et des finances du CES des précisions quant à la procédure de recrutement engagée au CdR et, notamment, quant à l'auteur de l'avis de vacance CdR/1/94 et à la date de son affichage. Le 29 novembre 1994, ce directeur a informé le secrétaire général de l'Union syndicale que l'avis de vacance CdR/1/94, préparé à la
demande du CdR par les services de la direction du personnel, avait été soumis, en son absence, le 18 novembre 1994, au secrétaire général du CdR, et qu'il avait été affiché au CES le 21 novembre 1994 à l'issue du week-end.
6 Le 30 novembre 1994, le requérant Caló a, par lettre télécopiée, fait acte de candidature au poste déclaré vacant. Par lettre recommandée du même jour, il a, conformément à l'avis de vacance, envoyé son acte de candidature formel avec son curriculum vitae.
7 Le requérant Picciolo a adressé sa candidature par lettre télécopiée du 1er décembre 1994 au président du CdR. Par lettre recommandée du même jour, il a, conformément à l'avis de vacance, envoyé son acte de candidature formel avec son curriculum vitae.
8 Le 5 décembre 1994, le CdR a nommé M. M. à l'emploi en cause.
9 Par lettres du 10 février 1995, les requérants ont été informés du rejet de leurs candidatures au poste brigué.
10 Les 3 mars et 27 avril 1995, respectivement, les requérants ont introduit des réclamations, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), contre les décisions de rejet de leurs candidatures et contre la nomination de M. M. Dans leurs réclamations, les requérants ont sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement.
11 Par décisions du 28 juin 1995, le CdR a rejeté les réclamations des requérants.
12 C'est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 septembre 1995, les requérants ont introduit les présents recours.
13 Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal, du 23 janvier 1996, les affaires T-178/95 et T-179/95 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter, au titre de l'article 64 du règlement de procédure, des mesures d'organisation de la procédure consistant à soumettre au défendeur une question écrite et une demande de production de documents auxquelles il a été dûment déféré.
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 28 novembre 1996.
Conclusions des parties
16 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) annuler les décisions portant rejet de leurs candidatures à l'emploi de grade A 2 de directeur à la direction de l'administration et du greffe du CdR (avis de vacance CdR/1/94) et nomination de M. M. à cet emploi;
2) condamner la partie défenderesse aux dépens.
17 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) rejeter les recours comme non fondés;
2) statuer comme de droit sur les dépens.
Sur le fond
18 A l'appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, le deuxième de la violation du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination des fonctionnaires, le troisième de la violation de l'article 45 du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation et le quatrième d'un détournement de procédure.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut
Arguments des parties
19 Les requérants soulignent d'abord que les décisions de rejet de leurs candidatures ne contiennent aucune motivation et que ce n'est qu'au stade du rejet explicite de leurs réclamations qu'ils ont pu prendre connaissance des motifs à la base de ces décisions.
20 Ils rappellent ensuite que le CdR leur a notifié les décisions de rejet de leurs candidatures seulement le 10 février 1995, soit plus de deux mois après avoir adopté la décision de nommer M. M. Or, selon l'article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision de rejet d'une candidature devrait être motivée et communiquée par écrit, sans délai, au candidat évincé. Le non-respect de ce bref délai mettrait en cause le principe de la sécurité juridique en ce que aussi bien la légalité d'une décision
de nomination que les décisions adoptées par un candidat illégalement nommé pourraient être remises en cause longtemps après leur adoption.
21 Les requérants relèvent, à cet égard, que, dans ses décisions explicites de rejet de leurs réclamations, le CdR a motivé le retard survenu dans la communication des décisions de rejet des candidatures par un «manque cruel de fonctionnaires». Or, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal que le respect des droits de la défense ne saurait se heurter à des difficultés techniques et juridiques qu'une administration efficiente peut et doit surmonter (arrêt du Tribunal du 29 juin 1995,
ICI/Commission, T-36/91, Rec. p. II-1847, point 112). Ils estiment, par ailleurs, s'agissant de réponses types de rejet de candidatures, que la justification fournie par la partie défenderesse est dénuée de tout fondement et ils font grief au CdR de ne leur avoir fourni les motifs à la base de ses décisions qu'au stade du rejet de leurs réclamations.
22 Dans leur mémoire en réplique les requérants s'étonnent de ce que le CdR invoque, pour la première fois dans son mémoire en défense et pour expliquer le retard survenu dans la communication des décisions de rejet de leurs candidatures, la circonstance que le président du CES n'aurait donné son accord au transfert du candidat retenu, M. M., fonctionnaire du CES, au poste de directeur de l'administration et du greffe du CdR que le 31 janvier 1995.
23 Les requérants font valoir, dans ce contexte, que ce n'est pas l'accord donné par le président du CES au transfert de M. M. qui est en cause, mais la décision, adoptée le 5 décembre 1994, de nommer M. M. à l'emploi brigué, qui a eu pour conséquence directe le rejet de leurs candidatures à cet emploi. Ils contestent également la thèse du défendeur, selon laquelle la tardiveté de la communication des décisions de rejet de leurs candidatures serait sans influence sur la validité de ces décisions en
tant que telles, et s'appuient, à cet égard, sur les conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement (111/83, Rec. p. 2323, 2341).
24 En ce qui concerne l'argument tiré du défaut de motivation des décisions de rejet des candidatures, le défendeur observe que, dans la mesure où les requérants ont reçu des réponses explicites et motivées de rejet de leurs réclamations, ils ont pu prendre connaissance des motifs à la base du rejet de leurs candidatures. Partant, cet argument serait à rejeter comme non fondé.
25 Pour justifier le fait que les décisions de rejet des candidatures n'ont été communiquées aux requérants que le 10 février 1995 seulement, le défendeur expose, tout d'abord, que le président du CES n'a donné son accord au transfert de M. M. que le 31 janvier 1995. Au cours de la procédure orale, le défendeur a ajouté que, si l'accord du président du CES avait été donné avec un retard encore plus important, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») aurait pu, ou même dû,
renoncer à l'engagement du candidat retenu et choisir un remplaçant.
26 Le défendeur fait valoir ensuite que, même à supposer que la communication aux candidats évincés des décisions de rejet de leurs candidatures ait été tardive, cette circonstance n'est pas de nature à vicier les décisions elles-mêmes. Il relève, à cet égard, qu'il ne comprend pas les déductions que les requérants tirent des conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Picciolo/Parlement, précité ci-dessus au point 23, puisqu'il résulte de ces dernières, entérinées par la Cour (point 25 de
l'arrêt précité), que la violation de l'article 25 du statut ne saurait mettre en cause la validité de l'acte. Le défendeur en déduit que le délai mis pour communiquer aux requérants le rejet de leurs candidatures ne saurait en aucun cas donner lieu à l'annulation des décisions attaquées. Par ailleurs, le prétendu retard n'aurait porté atteinte ni à la sécurité juridique des requérants, ni à celle du candidat nommé au poste litigieux, ni à celle de toute autre tierce personne.
27 Le défendeur conteste, en dernier lieu, que les droits de la défense des requérants aient été lésés. Il réfute, à cet égard, les conclusions que les requérants ont tirées de l'arrêt ICI/Commission, précité ci-dessus au point 21, en expliquant que les faits à l'origine de cette affaire, qui concernait un problème d'accès à des documents dans le cadre d'une procédure d'application des règles de concurrence, ne sauraient être comparés à ceux de la présente affaire.
Appréciation du Tribunal
28 S'agissant du premier argument invoqué par les requérants, relatif au retard survenu dans la communication des décisions de rejet de leurs candidatures, il convient d'abord de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le délai doit être apprécié, non pas par rapport à la décision nommant un autre candidat, mais par rapport à la décision opérant le choix déterminant qui a abouti à l'exclusion des requérants (voir, en ce sens, l'arrêt Picciolo/Parlement, précité ci-dessus au point
23, point 25).
29 A supposer même que les requérants aient été informés avec retard du rejet de leurs candidatures, ce retard n'est cependant pas susceptible, en l'espèce, d'entraîner l'annulation des actes attaqués. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la communication d'une décision individuelle à l'intéressé est un acte postérieur à la décision et, partant, n'exerce aucune influence sur le contenu de celle-ci. La constatation d'un retard affectant la communication à l'intéressé d'une décision
individuelle ne saurait, dès lors, à elle seule, être constitutive d'une violation de l'article 25 du statut, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée (voir notamment arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, point 72).
30 De surcroît, le délai mis par l'AIPN pour informer les requérants du rejet de leur candidature n'a pas porté en l'occurrence atteinte à leurs droits, puisqu'ils ont pu formuler des réclamations et introduire leurs recours devant la présente juridiction.
31 Il résulte de ces considérations que ce premier argument n'est pas fondé.
32 Pour ce qui est du second argument, tiré du défaut de motivation des décisions de rejet des candidatures, il est constant que les lettres du 10 février 1995, notifiant aux requérants le rejet de leurs candidatures, ne sont pas motivées, tandis que les réponses à leurs réclamations sont détaillées.
33 Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'obligation de motiver toute décision faisant grief, édictée par l'article 25, deuxième alinéa, du statut, constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu'en raison de considérations impérieuses (voir arrêt Pérez-Mínguez Casariego/Commission, précité ci-dessus au point 29, point 73) et que cette obligation a pour but, d'une part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la
décision et, d'autre part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée.
34 Selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est cependant pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard de candidats non promus. Elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du Tribunal du 23 février 1994,
Coussios/Commission, T-18/92 et 68/92, RecFP p. II-171, point 69, du 24 février 1994, Caló/Commission, T-108/92, RecFP p. II-213, point 34, et du 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T-37/94, RecFP p. II-1301, point 39). Il suffit que la motivation s'appuie sur l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt Caló/Commission, précité ci-dessus).
35 Or, la motivation des réponses aux réclamations des requérants peut être résumée en ce que l'AIPN constate que tant M. Caló que M. Picciolo ne remplissent pas toutes les conditions exigées par l'avis de vacance.
36 Plus particulièrement, l'AIPN a fait valoir que le requérant Picciolo n'avait pas fait mention dans son curriculum vitae et dans sa lettre d'accompagnement de son grade A 3, et que son curriculum vitae ne permettait pas de considérer qu'il remplissait les qualifications requises quant à la connaissance des divers domaines d'activités du CdR, à la connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel, à l'expérience dans la direction d'une unité administrative
importante et à l'aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés.
37 En ce qui concerne le requérant Caló, l'AIPN a estimé que la connaissance des divers domaines d'activités du CdR et la connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel faisaient défaut.
38 Ces explications, telles qu'elles ressortent des documents précités, doivent en l'occurrence être considérées comme constituant une motivation suffisante du rejet des candidatures.
39 Il en résulte que l'argument tiré du défaut de motivation n'est pas fondé non plus.
40 Le premier moyen est, partant, à rejeter.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination des fonctionnaires
Arguments des parties
41 Les requérants font valoir, en premier lieu, qu'il ressort de la note du 29 novembre 1994, du directeur du personnel, de l'administration et des finances du CES, que l'avis de vacance CdR/1/94 a été rédigé par les services de la direction du personnel de cette institution. Or, M. M., candidat ultérieurement retenu, était le responsable de la division «recrutement et gestion du personnel» au sein de cette direction. Le défendeur n'apporterait aucun élément de preuve pour démentir ce fait et il
omettrait de préciser l'identité de la personne qui aurait procédé, ou fait procéder, à cette rédaction.
42 Dans ce contexte, les requérants relèvent encore que, bien que l'emploi de secrétaire du greffe du CdR n'ait pas été consacré statutairement, M. M. était l'unique fonctionnaire détaché du CES et mis à la disposition du CdR, tandis que toutes les autres personnes affectées au CdR étaient des agents temporaires. Ils en concluent que l'administration avait l'obligation de veiller d'autant plus au respect du principe de l'égalité de traitement que, selon toute vraisemblance, l'avis de vacance
CdR/1/94 avait été rédigé soit par M. M., soit sous son autorité.
43 En deuxième lieu, les requérants font grief au CdR d'avoir tardivement porté l'avis de vacance litigieux à la connaissance des fonctionnaires des institutions et organismes communautaires autres que le CES, avantageant ainsi le candidat issu du CES par rapport à ses collègues des autres institutions, empêchés ainsi de poser leurs candidatures dans des conditions raisonnables. En effet, il serait évident que le candidat issu du CES a été informé dès le 17 novembre, et au plus tard le 21 novembre,
des qualifications requises pour poser valablement sa candidature, tandis que les autres fonctionnaires n'auraient été informés de l'avis de vacance qu'au mieux le 30 novembre et, pour la plupart, après l'expiration du délai pour introduire leurs candidatures.
44 Les requérants relèvent, à cet égard, que la brièveté du délai prévu par l'avis de vacance CdR/1/94 pour présenter les candidatures les a mis dans l'impossibilité de préparer avec soin leurs actes de candidature, d'actualiser leurs curriculum vitae et de mettre en évidence leurs propres qualifications au regard de celles requises par l'avis de vacance. Le fait que leurs curriculum vitae ne remplissaient pas, selon le CdR, les conditions énoncées dans l'avis de vacance, démontrerait que la
brièveté du délai les a empêchés de se porter utilement candidats. Il s'ensuit, selon les requérants, que l'examen comparatif des mérites n'a pas été conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'information et de renseignements comparables (voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, point 21).
45 Les requérants ajoutent que l'emploi litigieux ne pouvait être pourvu qu'en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut par transfert interinstitutionnel, étant donné qu'aucun fonctionnaire de grade A 2 ou A 3 n'était affecté au CdR à l'époque de la publication de l'avis de vacance. La brièveté du délai aurait ainsi discriminé les fonctionnaires affectés dans les institutions ou organismes communautaires autres que le CES en les empêchant de prendre connaissance de la vacance de
l'emploi litigieux en temps utile ou dans des conditions analogues à celles dont a bénéficié le candidat retenu. En tout état de cause, celui-ci aurait déjà été choisi lors de la réunion du bureau du CdR du 15 novembre 1994.
46 En troisième lieu, les requérants font grief au CdR d'avoir dérogé à une série de pratiques habituellement suivies en matière de pourvoi d'emploi et, notamment, d'avoir violé l'article 27 du statut en ne procédant pas à un recrutement sur une base géographique aussi large que possible. En effet, la brièveté anormale du délai pour présenter les candidatures aurait empêché les fonctionnaires des institutions ou organismes autres que le CES de présenter leurs candidatures dans des conditions
normales.
47 L'argument relatif à la nécessité d'un recrutement sur une large base géographique serait recevable dès lors que, selon les requérants, il a été expressément exposé au paragraphe 71 de la réclamation du requérant Picciolo et au paragraphe 80 de la réclamation du requérant Caló.
48 Le défendeur expose, tout d'abord, que, comme il l'a précisé dans les décisions de rejet des réclamations des requérants, l'avis de vacance n'a pas été rédigé par le candidat retenu lui-même, mais par ses collaborateurs du CES, à savoir des fonctionnaires de grades A 4 et B 1. En outre, ce serait le bureau du CdR qui aurait opéré le choix du candidat en toute impartialité et indépendamment des personnes qui avaient rédigé l'avis de vacance.
49 Le défendeur conteste, ensuite, l'affirmation des requérants selon laquelle les fonctionnaires des institutions ou organismes autres que le CES n'auraient été informés de l'avis de vacance litigieux que le 30 novembre 1994. En effet, il résulterait des pièces versées au dossier que, les 17 et 18 novembre 1994, les autres institutions ou organismes ont été informées de l'avis de vacance. Le délai dans lequel ces entités ont porté l'avis en question à la connaissance de leurs fonctionnaires ne
serait pas imputable au défendeur. En outre, le défendeur s'étonne de ce que le requérant Caló, membre du comité exécutif de l'Union syndicale à Luxembourg, n'ait pas eu connaissance de l'avis, dès lors que ce syndicat s'est insurgé, dans deux lettres, respectivement datées du 24 et du 29 novembre 1994, contre la procédure de recrutement entamée par le CdR.
50 Le défendeur ajoute que le prétendu bref délai entre la publication de l'avis de vacance et le 1er décembre, date limite pour poser une candidature, n'a pas empêché les requérants de se porter candidats dans le délai imparti. Il relève, encore, en se référant à plusieurs exemples, que les institutions publient fréquemment des avis de vacance d'emploi imposant, pour le dépôt des candidatures, des délais aussi courts que celui fixé par l'avis CdR/1/94.
51 S'agissant du curriculum vitae du requérant Caló, le défendeur estime que son imprécision est plutôt due à une négligence de la part du requérant qu'à un manque de temps, dans la mesure où les informations faisant défaut, relatives aux connaissances linguistiques et à la formation universitaire, font normalement partie d'un curriculum vitae classique dont le requérant devait disposer au moment de poser sa candidature. En ce qui concerne le curriculum vitae du requérant Picciolo, le défendeur
reconnaît avoir remarqué qu'il n'était pas actualisé. Il affirme cependant n'avoir jamais considéré que cette lacune ait pu être imputable à une impossibilité matérielle, due à un délai trop bref.
52 Pour ce qui est finalement de l'argument fondé sur le non-respect des principes énoncés à l'article 27 du statut, notamment de celui d'un recrutement «sur une base géographique aussi large que possible», le défendeur en conteste la recevabilité en ce qu'il s'agirait d'un nouveau grief, soulevé pour la première fois dans la requête et non envisagé dans la réclamation. Les arguments développés aux paragraphes 71 et 80, respectivement, des réclamations, sous le titre «Le quatrième moyen est tiré du
détournement de procédure» et par lesquels il est reproché au bureau du CdR de s'être abstenu, avant l'adoption de la décision litigieuse, de définir sa structure organisationnelle ainsi que «les procédures et priorités à suivre pour répartir les tâches, en garantissant la qualité professionnelle, la transparence du choix et, à compétence égale, un équilibre entre les différents pays qui composent l'Union européenne», ne pourraient être transformés, au stade de la requête, dans l'argumentation
développée sous le couvert du deuxième moyen et tirée d'une violation de l'article 27 du statut.
53 Pour le cas où l'argument devait être déclaré recevable, il serait non fondé, les requérants n'ayant pas étayé leurs affirmations sur ce point.
Appréciation du Tribunal
54 Le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87).
55 En ce qui concerne le premier argument, tiré de ce que le candidat choisi aurait bénéficié d'un avantage injustifié du fait de la position qu'il occupait au sein du CES, il convient de relever, d'abord, que c'est le président du CdR qui, au nom du bureau du CdR, a adopté l'avis CdR/1/94. Par ailleurs, les conditions et qualifications retenues dans l'avis l'ont été dans l'intérêt exclusif du bon fonctionnement du service et non en fonction du profil du candidat finalement choisi.
56 Partant, le premier argument est à rejeter.
57 Quant au deuxième argument concernant le prétendu retard avec lequel l'avis CdR/1/94 a été porté à la connaissance des autres fonctionnaires communautaires, qui auraient ainsi été discriminés par rapport au candidat retenu, il convient d'abord de constater que les requérants ne démontrent pas que le délai imparti pour le dépôt des candidatures ait été anormalement court. Le laps de temps de treize jours, allant de l'envoi de l'avis de vacance aux différentes institutions dans le courant de la
matinée du 18 novembre 1994 jusqu'à la date limite pour le dépôt des candidatures, le 1er décembre 1994 à midi, doit être en effet considéré comme ayant été suffisant pour renseigner utilement les candidats potentiels. A supposer même que les différentes institutions destinataires de l'avis de vacance n'aient pas fait preuve, conformément aux allégations des requérants, de toute la diligence nécessaire pour porter l'avis de vacance immédiatement à la connaissance de leur personnel respectif, ce
manque de diligence ne serait, en tout état de cause, pas imputable au CdR.
58 Par ailleurs, les requérants restent en défaut de démontrer que le temps dont ils ont disposé a été, en ce qui les concerne, constitutif d'une quelconque discrimination. En effet, les deux requérants restent en défaut d'apporter un élément de nature à mettre en évidence des qualifications qui, en-dehors de l'indication du grade A 3 du requérant Picciolo, ne ressortiraient pas d'ores et déjà de leurs actes de candidature, valablement déposés dans les délais. L'avantage d'un délai éventuellement
plus long dont a pu bénéficié le candidat retenu, M. M., ne peut pas, dans ces conditions, être qualifié de discrimination à l'égard des requérants. D'ailleurs, l'AIPN a même tenu compte de l'envoi tardif, le 2 décembre, de la candidature d'un des requérants.
59 Partant, cet argument doit aussi être rejeté.
60 A propos du troisième argument, tiré du non-respect de la nécessité d'un recrutement sur une base géographique aussi large que possible, dont la recevabilité est contestée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un grief est recevable s'il ressort du libellé de la réclamation ou, à tout le moins par implication nécessaire tirée de celle-ci, y est envisagé (arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, Van Zaanen/Cour des comptes, 184/80, Rec. p. 1951, point 13). Par ailleurs, si
les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, au stade du recours, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir en dernier lieu arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Knijff/Cour des comptes, T-378/94, RecFP p. II-1341, point 21; voir
également arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83).
61 A cet égard, il y a lieu de relever d'abord qu'il est fait pour la première fois référence à la notion de recrutement sur une base géographique aussi large que possible dans une lettre adressée le 1er décembre 1994 par l'Union syndicale à un membre du bureau du CdR. Dans cette lettre, citée dans les réclamations des requérants, il est notamment indiqué qu'il était de notoriété publique que le poste en question était réservé pour M. M., décision qui signifierait que deux postes clefs du CdR
seraient occupés par des ressortissants allemands. Une telle situation serait en contrariété évidente avec la nécessité d'un recrutement sur une base géographique aussi large que possible.
62 Il convient de constater ensuite que, aux paragraphes 71 et 80, respectivement, de leurs réclamations, sous le quatrième moyen, tiré d'un détournement de procédure, les requérants ont reproché au bureau du CdR de s'être abstenu de définir «les procédures et priorités à suivre pour répartir les tâches en garantissant [...] un équilibre entre les différents pays qui composent l'Union européenne».
63 L'argument en cause est repris dans les requêtes, sous le deuxième moyen, de manière sommaire, accompagné d'une référence aux «principes énoncés à l'article 27 du statut», même si les développements qui l'accompagnent visent davantage une violation du principe de l'égalité de traitement au regard de l'origine institutionnelle des candidats qu'au regard de leur origine géographique.
64 Étant donné que l'argument relatif à la nécessité d'un recrutement sur une base géographique aussi large que possible, en tant que transcription de l'article 27 du statut, se retrouve, du moins à l'état brut, dans les réclamations des requérants, il doit être déclaré recevable.
65 A l'audience, les requérants, priés de préciser la portée de leur argument, ont déclaré qu'ils le maintenaient et ont précisé que l'article 27 du statut constitue une disposition fondamentale de celui-ci, sans toutefois spécifier en quoi il aurait été violé en l'occurrence. Cette disposition impliquerait que, dans le cadre d'une procédure de recrutement, les qualifications exigées des candidats doivent être définies, non pas en fonction du profil de la personne que l'on veut éventuellement
recruter pour des considérations d'ordre géographique, mais en vue de garantir l'aptitude professionnelle du candidat qui sera retenu.
66 En ce qui concerne le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler que la règle de l'article 27, troisième alinéa, du statut, selon laquelle aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé, doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par l'article 29 du statut, y compris lorsqu'il est procédé au recrutement de fonctionnaires de grade A 1 et A 2 selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2 (voir arrêt Booss et
Fischer/Commission, précité ci-dessus au point 60, point 85).
67 Mais l'AIPN peut, lors de la nomination à un emploi, faire jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique, à la condition qu'il résulte d'un examen comparatif des candidatures que les titres de deux ou de plusieurs candidats sont sensiblement équivalents (arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 86).
68 En l'occurrence, les requérants ne démontrent pas qu'ils se sont trouvés, après examen comparatif de toutes les candidatures, dans une position sensiblement équivalente à celle du candidat retenu. En effet, leurs candidatures ont été rejetées dès qu'il a été constaté qu'ils ne remplissaient pas certaines qualifications générales. Partant, ils ne se trouvaient pas dans l'hypothèse dans laquelle le critère géographique peut jouer un rôle.
69 Il en découle que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut et d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation
Arguments des parties
70 Les requérants rappellent, tout d'abord, que l'examen comparatif des mérites requis, en vertu de l'article 45 du statut, lors du pourvoi d'un emploi vacant, présuppose l'existence d'un avis de vacance fixant aussi précisément que possible les conditions particulières que doivent remplir les candidats pour occuper l'emploi en question et qu'il n'est pas satisfait à cette exigence si l'AIPN ne fixe les conditions particulières requises qu'après la publication de l'avis de vacance, au vu des
candidats qui se sont présentés. Ils font grief à l'avis de vacance CdR/1/94 d'avoir requis des qualifications générales qui n'ont pas de lien direct avec les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi très spécifique de directeur de l'administration et du greffe du CdR et en déduisent que l'imprécision de l'avis de vacance empêche un contrôle juridictionnel.
71 Ils critiquent encore, après avoir consulté la note d'accompagnement jointe au tableau synoptique établi par le comité de présélection, déposée à la demande du Tribunal, sur laquelle figure une appréciation des qualifications des candidats, le fait que le comité de présélection n'ait pas été composé de personnes capables, de par leur fonction et leur grade, de donner un avis suffisamment éclairé sur le pourvoi d'un poste d'un grade plus élevé que le leur.
72 Les requérants soutiennent, ensuite, à nouveau, que le trop bref délai laissé aux candidats pour présenter leurs candidatures à l'emploi litigieux ne leur a pas permis de joindre à leurs actes de candidature une fiche biographique indiquant de façon précise leurs qualifications professionnelles, ce dont le CdR leur aurait d'ailleurs fait grief.
73 A cet égard, le requérant Picciolo ajoute que le CdR lui reproche de ne pas avoir indiqué le grade qu'il occupait, de sorte que le CdR s'est déclaré dans l'impossibilité de contrôler s'il remplissait la condition prévue par l'avis de vacance, relative au classement au grade A 3 pendant au moins deux ans à la date du 1er décembre 1994. Dans ce contexte, le requérant Picciolo fait valoir, d'une part, que cet état de choses conforte sa thèse selon laquelle le délai laissé aux candidats pour
présenter leurs candidatures n'était pas suffisamment long, les empêchant de communiquer tous les renseignements pertinents sur leur personne et empêchant par là-même l'AIPN de procéder à l'examen comparatif des mérites exigé par l'article 45 du statut, et, d'autre part, que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en déduisant de son curriculum vitae qu'il n'était pas classé au grade requis, alors même qu'il a fait mention dans son curriculum vitae de sa qualité de chef de division des
décomptes et que, en vertu de l'annexe I du statut, les chefs de division sont exclusivement des fonctionnaires de grade A 3.
74 Le requérant Caló soutient que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant, d'une part, qu'il ne disposait pas d'une connaissance adéquate des divers domaines d'activités du CdR ainsi que des problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés. Il résulterait, en effet, de son curriculum vitae qu'il a
exercé de nombreuses activités au sein d'organes consultatifs paritaires, telles que les fonctions de représentant du personnel dans son institution et de président de l'Union syndicale à Luxembourg, ainsi qu'au sein d'organes ayant pour attributions essentielles la gestion de problèmes d'administration et de personnel.
75 Le défendeur fait valoir qu'il y a bien eu examen comparatif, en plusieurs phases, des candidatures en fonction des qualifications requises et des attributions dévolues. Les considérations des requérants relatives au caractère trop vague et trop général des qualifications requises dans l'avis de vacance seraient dénuées de fondement.
76 L'avis aurait, en effet, fait clairement référence aux qualifications particulières requises pour l'emploi vacant et notamment à l'«aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés». Le reproche tiré de ce que l'AIPN ne se serait avisée des conditions particulières requises pour remplir le poste à pourvoir qu'après la publication de l'avis de vacance, au vu des candidats qui s'étaient présentés, ne serait pas fondé.
77 Le défendeur estime qu'il n'y a pas, dans la définition des qualifications, une imprécision de nature à empêcher un contrôle juridictionnel puisque, selon une jurisprudence bien établie, l'AIPN dispose dans la comparaison des mérites des candidats à un emploi de grade A 2, doté de grandes responsabilités, et dans l'évaluation de l'intérêt du service, d'un large pouvoir d'appréciation et que, pour l'exercer, elle doit se fonder sur une appréciation de l'ensemble des qualifications requises par
rapport aux qualifications souhaitables pour l'emploi à pourvoir (voir arrêt Kotzonis/CES, précité ci-dessus au point 67, point 81).
78 Le défendeur soutient finalement que les requérants n'ont apporté aucun élément permettant de conclure que l'appréciation des mérites des candidats ait été entachée d'une erreur manifeste.
79 Plus particulièrement en ce qui concerne le requérant Caló, le défendeur rappelle que sa candidature était incomplète et que, conformément à la jurisprudence, l'AIPN était tenue de l'écarter, comme elle était tenue d'écarter tout candidat qui ne répondait pas aux exigences de l'avis. L'AIPN aurait en effet estimé que M. Caló n'avait ni les connaissances requises dans les divers domaines d'activités du CdR ni une connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de la gestion du
personnel. Par ailleurs, l'exercice de mandats de représentant du personnel au niveau statutaire et au niveau syndical ne saurait valoir, d'après le défendeur, aptitude à exercer des fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés au sens de l'avis de vacance.
80 En ce qui concerne M. Picciolo, le défendeur soutient que son curriculum vitae était présenté d'une manière telle qu'il prêtait à confusion. L'AIPN aurait pu raisonnablement déduire de l'absence de mention du grade A 3, tant dans le curriculum vitae que dans la lettre d'accompagnement, que le requérant n'était pas classé au grade requis. La mention dans le curriculum vitae de sa qualité de «chef de la division» des décomptes n'aurait pas par ailleurs fait apparaître son grade A 3 puisque certains
administrateurs principaux d'un service revalorisé en division continueraient, pendant les procédures de pourvoi, à exercer les fonctions de chef de ce service, revalorisé en division, sans pourtant avoir été promus au grade supérieur. L'AIPN ne se serait ensuite pas contentée de noter que M. Picciolo ne remplissait pas la condition relative au grade, mais aurait encore constaté qu'il ne disposait pas de certaines des autres qualifications requises, à savoir la connaissance actuelle des problèmes
d'administration générale et de la gestion du personnel et l'expérience dans la direction d'une unité administrative importante, ainsi que la connaissance des divers domaines d'activités du CdR et l'aptitude à exercer des fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés.
81 S'agissant de l'argument relatif à la composition du comité de présélection, le défendeur demande qu'il soit rejeté comme irrecevable, dès lors que les requérants n'y font aucune allusion dans leurs mémoires et qu'ils l'ont invoqué pour la première fois lors de la procédure orale.
Appréciation du Tribunal
82 Il convient de constater, d'abord, qu'il résulte du procès verbal de la réunion du CdR du 5 décembre 1994 que le bureau a procédé «à un examen comparatif des candidatures à la lumière des vacances d'emploi. A l'issue de cette procédure, le bureau, sur proposition du secrétaire général, a décidé de nommer M. M. en qualité de directeur du greffe, de l'administration et du budget».
83 Il y a lieu de relever encore qu'il résulte du tableau synoptique et de la note d'accompagnement envoyés, le 2 décembre 1994, par le comité de présélection chargé d'examiner les candidatures en fonction des exigences formulées dans l'avis de vacance, au secrétaire général du CdR, que les actes de candidature et les curriculum vitae y annexés ont fait l'objet d'un examen comparatif approfondi. En effet, ce tableau synoptique reprend d'abord la liste des candidats, au regard de laquelle figurent
six colonnes, l'une intitulée «remarque», les autres numérotées de un à cinq. Dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, le défendeur a précisé que les colonnes numérotées de un à cinq correspondent aux cinq exigences figurant dans l'avis de vacance sous le point 3, «Qualifications requises», et que les traits horizontaux apposés dans certaines cases signifient que la qualification correspondant à la colonne en cause n'est pas remplie dans le chef du candidat considéré.
84 Dès lors, il appartient au Tribunal d'examiner si l'AIPN n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que, contrairement au candidat retenu, les requérants ne remplissaient pas toutes les qualifications particulières exigées dans l'avis de vacance (voir notamment l'arrêt du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. II-1251, point 54). Cette analyse devant se borner à la vérification du résultat, l'argument des requérants relatif à la composition du comité de présélection
et aux erreurs qui seraient prétendument résultées du manque de qualification et d'expérience de ses membres, est sans intérêt pour l'issue du litige et il échet donc de l'écarter.
85 Pour ce qui est de l'appréciation d'une éventuelle erreur dans le choix d'un fonctionnaire de grade A 2, il convient de rappeler que celle-ci doit être manifeste et qu'elle doit dépasser le large pouvoir d'appréciation dont l'AIPN dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l'évaluation de l'intérêt du service. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s'est fondée ladite autorité pour établir son appréciation,
celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 29). L'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en matière de nomination ou de promotion suppose qu'elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu'elle
observe consciencieusement les exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte qu'elle est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 15).
86 Il y a lieu de constater tout d'abord que toutes les qualifications exigées ont été fixées dans l'avis, indépendamment du profil des candidats qui se sont présentés.
87 En ce qui concerne le caractère prétendument trop général et imprécis des cinq «qualifications requises» par l'avis CdR/1/94, il convient de constater que, si leur description laisse effectivement apparaître une certaine marge d'interprétation, cette imprécision doit être mise en relation avec l'importance de la fonction à pourvoir. Or, compte tenu de ce que l'avis de vacance se rapporte à un emploi de grade A 2 nouvellement créé, les «qualifications requises» doivent être considérées comme étant
d'une précision raisonnable, et comme ayant ainsi pu servir de critère utile de sélection du meilleur candidat parmi les postulants à l'emploi de directeur et cela dans l'intérêt du service.
88 Quant à l'argument du requérant Picciolo, selon lequel sa candidature aurait été écartée au motif erroné qu'il n'était pas classé au grade A 3, il ressort des remarques figurant dans la note d'accompagnement du tableau synoptique susvisé que le comité de présélection a effectivement estimé, en ce qui le concerne, qu'il était classé au grade A 4 et que sa candidature était, partant, à écarter de ce chef. En outre, le défendeur a soutenu que le curriculum vitae de M. Picciolo prêtait à confusion.
Or, si le curriculum vitae et les autres éléments du dossier de l'intéressé sont de nature à créer des incertitudes ou contradictions sur la question de savoir s'il possède toutes les qualifications exigées par l'emploi concerné, l'administration est tenue de demander au fonctionnaire des informations supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt Picciolo/Parlement, précité ci-dessus au point 23, point 13).
89 Il s'ensuit que l'AIPN ne pouvait pas s'arrêter à cette seule lacune pour écarter la candidature de M. Picciolo. Il ressort cependant du même tableau synoptique que l'AIPN a également examiné les autres qualifications du candidat Picciolo au regard des exigences de l'avis de vacance et qu'elle a estimé qu'il n'avait ni les connaissances quant aux divers domaines d'activité du CdR et aux problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel, ni l'expérience dans la direction d'une
unité administrative importante et l'aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés requises par l'avis de vacance.
90 En ce qui concerne le requérant Caló, l'AIPN a considéré qu'il ne remplissait ni la condition relative à la connaissance des divers domaines d'activité du CdR, ni celle relative à la connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de gestion du personnel. De plus, le comité de présélection s'est posé la question de savoir si M. Caló remplissait les conditions requises en matière de formation et de connaissance des langues.
91 S'agissant plus particulièrement de la connaissance des divers domaines d'activité du CdR, le défendeur a expliqué que l'AIPN l'avait considérée comme remplie si le candidat, de par ses fonctions antérieures, avait acquis une connaissance pratique. C'est la raison pour laquelle il a admis que quatre candidats émanant du CES et de la direction générale «Politiques régionales» de la Commission satisfaisaient à cette condition, alors que tel n'était pas le cas des autres candidats, dont les
requérants. A cet égard, il convient de relever d'ailleurs que ni l'un ni l'autre des requérants ne soutient avoir une connaissance spécifique quelconque dans ce domaine. Il s'ensuit que même l'ouverture d'un délai plus long pour le dépôt des candidatures n'aurait pas permis aux requérants de faire état d'une telle qualification dans leurs actes de candidature.
92 Pour ce qui est de la connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de gestion du personnel, il convient de considérer que, à supposer même fondée, la thèse des requérants, selon laquelle tous les fonctionnaires de grade A 3 sont des «managers» et disposent automatiquement d'une telle connaissance, l'AIPN n'a néanmoins pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'intérêt du service en concluant, au terme de son examen comparatif des mérites des candidats,
que le curriculum vitae des requérants ne permettait pas de leur reconnaître cette qualification à un niveau suffisant pour être retenus.
93 Il en va de même en ce qui concerne l'expérience dans la direction d'une unité administrative importante et l'aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés que l'AIPN n'a pas reconnues au requérant Picciolo. En effet, à cet égard le CdR a pu raisonnablement estimer, en considération de l'intérêt du service nouvellement créé, que le requérant, chef de division à la division des décomptes du Parlement, ne disposait pas d'une
expérience et d'une aptitude supérieures à celles du candidat retenu, M. M.
94 Pour ce qui est du requérant Caló, il convient de constater que c'est à tort qu'il affirme (au point 83 de la requête) que le rejet de sa réclamation serait également motivé par l'absence d'aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés. En effet, tant le tableau synoptique établi par le comité de présélection que la décision de rejet de la réclamation ne font état, en ce qui le concerne, que des seuls défaut de connaissance des
divers domaines d'activités du CdR et défaut d'une connaissance actuelle des problèmes d'administration générale et de la gestion du personnel.
95 Il résulte de ce qui précède que l'avis de vacance a joué son rôle, qui était d'informer les intéressés, d'une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agissait, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y avait lieu, pour eux, de faire acte de candidature (voir arrêt Vecchi/Commission, précité ci-dessus au point 84, point 50) et que les termes dans lesquels il a été rédigé ne sont pas, contrairement à ce qu'ont affirmé les
requérants, de nature à empêcher le Tribunal de vérifier si l'AIPN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le contrôle de l'examen des qualifications des requérants auquel a procédé l'AIPN n'ayant pas mis en évidence une telle erreur manifeste dans le chef de celle-ci, le troisième moyen doit également être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d'un prétendu détournement de procédure
Arguments des parties
96 Les requérants soutiennent que la procédure mise en oeuvre en vue de pourvoir l'emploi de directeur de l'administrateur et du greffe du CdR et les décisions attaquées ont été adoptées précipitamment et dans l'unique but de nommer M. M. à ce poste. Ils font valoir, à cet égard, qu'il est de notoriété publique que, dès le 15 novembre 1994, le bureau du CdR avait décidé de nommer M. M. au poste litigieux. Cet état de choses serait établi à suffisance de droit par la diffusion au personnel du CES
d'un communiqué du 29 novembre 1994 de l'Union syndicale, dont le texte était le suivant:
«[...]
Avant la clôture du délai, l'Union syndicale a le plaisir de vous informer que, déjà le 15 novembre, le bureau du CdR a été informé de la décision de nommer M. M. à cet emploi.
[...]»
97 Les requérants relèvent encore qu'il ressort d'un communiqué de presse publié le 5 décembre 1994 par les membres italiens du bureau du CdR que ceux-ci ont marqué leur désaccord quant à la proposition de nomination de M. M. à l'emploi de directeur de l'administration et du greffe du CdR, aux motifs que la structure organisationnelle globale du CdR n'était pas encore définie, que les qualités requises pour remplir le poste en question, évoquées dans l'avis de vacance, dépassaient largement celles
qui s'appliquent aux directeurs et que le laps de temps dont avaient disposé les candidats pour déposer leurs candidatures en vertu de l'avis de vacance, qui, au surplus, n'avait été publié qu'en langue française, était trop court.
98 Le défendeur conteste que la décision de nommer le candidat retenu ait été prise par le bureau du CdR dès sa réunion du 15 novembre 1994 et prétend que le communiqué de l'Union syndicale du 29 novembre 1994 ne constitue pas la preuve du contraire. Même les membres italiens du bureau du CdR, qui avaient voté le 5 décembre 1994 contre la proposition de nomination de M. M. au poste litigieux, auraient reconnu à l'unanimité, lors de la réunion du bureau du CdR du 13 mars 1995, que les procédures
statutaires avaient été respectées lors de la nomination à ce poste de M. M. Le défendeur souligne par ailleurs que le bureau du CdR avait arrêté, dès le 15 novembre 1994, le seul plan d'organisation structurelle du CdR pour la période 1994/1995.
99 Il rappelle ensuite la jurisprudence constante selon laquelle une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 70). Or, tel n'aurait pas été le cas en l'espèce.
Appréciation du Tribunal
100 La notion de détournement de pouvoir telle qu'elle a été définie par la jurisprudence (notamment dans les arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, de Santis/Commission, T-56/94, RecFP p. II-1325, point 37, Kotzonis/CES, précité ci-dessus au point 67, point 73, et du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 86) se réfère au fait qu'une autorité administrative a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est
donc entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.
101 A cet égard, il convient de rappeler que le président du CdR a demandé le 17 novembre 1994 au président du CES de mettre M. M. à la disposition du CdR «pour faire démarrer l'administration» de celui-ci. Le même jour, soit le 17 novembre 1994, le président du CdR a approuvé l'avis de vacance CdR/1/94. Le 21 novembre, l'avis de vacance a été affiché au CES. La date limite pour la réception des candidatures a été fixée au 1er décembre 1994 à 12 heures. Le 24 novembre, le président du CES a donné
son accord pour que M. M. soit mis à la disposition du CdR, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Le 29 novembre 1994, l'Union syndicale a affirmé dans un communiqué que M. M. avait été nommé au poste de directeur à la direction de l'administration et du greffe du CdR. Lors de sa réunion du 5 décembre 1994, le bureau du CdR a décidé, après examen des candidatures et sur proposition du secrétaire général, de nommer M. M. au poste litigieux et de demander au président du CES son accord pour le
transfert de M. M.
102 Il n'est pas exclu que la concordance de date, en ce qui concerne la décision de pourvoir le poste de directeur et la demande de mise à la disposition de M. M., ainsi que la rapidité dont l'AIPN a fait preuve lors de l'établissement de l'avis de vacance, de l'évaluation des candidatures et de la nomination de M. M. aient pu conduire les requérants à douter de leur chance réelle, ainsi que de celle des candidats autres que M. M., à être retenu.
103 Néanmoins, le Tribunal constate que les formes et les procédures requises pour le pourvoi d'un poste de directeur ont été respectées en l'espèce. Il apparaît en effet, au vu des documents soumis au Tribunal et des explications fournies par le défendeur, que l'avis de vacance CdR/1/94 a été porté en temps utile à la connaissance des fonctionnaires communautaires intéressés, que ceux-ci ont disposé d'un délai raisonnable pour pouvoir utilement poser leurs candidatures, que les qualifications
requises étaient justifiées et suffisamment précises par rapport au poste à pourvoir et que l'examen comparatif des mérites des candidats a été effectué en conformité avec les critères définis. Cette constatation est d'ailleurs corroborée par le fait que les membres italiens du bureau du CdR, qui avaient voté le 5 décembre 1994 contre la décision de nommer M. M., ont ultérieurement approuvé le procès-verbal de la réunion du bureau du CdR du 13 mars 1995, dans lequel il est mentionné, à propos de la
nomination de M. M. le 5 décembre 1994 par le bureau du CdR, que «les procédures statutaires ont été respectées».
104 Par ailleurs, le communiqué de l'Union syndicale du 29 novembre 1994 n'est pas un indice objectif et pertinent susceptible de démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir. En effet, l'indication que M. M. aurait déjà été choisi lors de la réunion du bureau du CdR du 15 novembre 1994 est contredite par l'extrait du procès-verbal relatif à cette réunion. Le simple fait que la spéculation relative à la nomination de M. M. se soit confirmée par la suite ne peut, dès lors, pas constituer à lui
seul l'indication d'un détournement de pouvoir (voir arrêt de Santis/Commission, précité ci-dessus au point 100, point 41), alors qu'il n'est apparu par ailleurs aucun élément laissant penser que le candidat retenu ne répondrait pas aux conditions et qualifications prévues à l'avis CdR/1/94.
105 Il s'ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté et, partant, que les recours doivent être rejetés comme non fondés.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
106 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.