Avis juridique important
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61996C0313
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 13 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 91/410/CEE, 93/21/CEE et 93/90/CEE. - Affaires jointes C-313/96, C-356/96 et C-358/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02953
Conclusions de l'avocat général
1 Dans ces trois affaires jointes, la Commission demande à la Cour de constater, au titre de l'article 169 du traité CE, que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas dans le délai imparti les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre certaines directives de la Commission relatives aux substances dangereuses.
2 L'affaire C-356/96 concerne la directive 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1).
3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/410 dispose:
«Les États membres adoptent et publient, avant le 1er août 1992, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 1992.»
4 L'affaire C-313/96 concerne la directive 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993, portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (2).
5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/21 dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l'exception de celles applicables aux bouteilles de gaz transportables contenant du butane, du propane ou du gaz de pétrole liquéfié, au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.»
6 L'affaire C-358/96 concerne la directive 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548 (3).
7 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/90 dispose:
«Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.»
8 Le royaume de Belgique n'a pas contesté qu'il n'avait pas mis en oeuvre les directives et a déclaré, dans les mémoires en défense qu'il a présentés dans chacune des affaires, que les mesures nécessaires seraient prochainement adoptées.
9 En conséquence, il y a lieu de prononcer les constatations de manquement demandées par la Commission.
Conclusion
10 Pour les raisons qui précèdent, nous sommes d'avis que la Cour devrait:
1) constater que, en n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre:
- la directive 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
- la directive 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993, portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, et
- la directive 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 228, p. 67.
(2) - JO L 110, p. 20.
(3) - JO L 277, p. 33.