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05/03/1997 | CJUE | N°T-96/95

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Sébastien Rozand-Lambiotte contre Commission des Communautés européennes., 05/03/1997, T-96/95


Avis juridique important

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61995A0096

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 mars 1997. - Sébastien Rozand-Lambiotte contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires stagiaires - Non-titularisation à l'issue du stage - Articles 26, 34 et 43 du statut - Droits de la défense -

Insuffisance de motivation - Devoir de sollicitude - Erreur manifeste d'...

Avis juridique important

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61995A0096

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 mars 1997. - Sébastien Rozand-Lambiotte contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires stagiaires - Non-titularisation à l'issue du stage - Articles 26, 34 et 43 du statut - Droits de la défense - Insuffisance de motivation - Devoir de sollicitude - Erreur manifeste d'appréciation. - Affaire T-96/95.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00035
page II-00097

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-96/95,

Sébastien Rozand-Lambiotte, ancien fonctionnaire stagiaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à La Javie (France), représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 1994 portant licenciement du requérant au terme de son stage,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du recours

1 Le requérant, M. Rozand-Lambiotte, a été nommé fonctionnaire stagiaire au Parlement européen et transféré simultanément à la Commission à l'unité 5 («organisations non gouvernementales, ajustement social, aide humanitaire, science et technologie, santé») de la direction L («relations avec les pays d'Europe centrale et orientale») de la direction générale I (Relations économiques extérieures) (DG I) (ci-après «unité I.L.5»), où il a pris ses fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire le 16
juin 1993. Il a été engagé comme administrateur et classé dans la catégorie A, au grade 7.

2 Son directeur était M. M. Son chef d'unité à partir du 1er septembre 1993 était M. T., qui succédait à Mme F. Son supérieur immédiat était M. C., qui dirigeait l'une des trois équipes formant l'unité I.L.5.

3 Au sein de l'unité I.L.5, le requérant était chargé de la gestion du programme 92 et de l'élaboration du programme 93 du programme «démocratie» ainsi que, dans le cadre des projets PHARE, de la gestion et du suivi des «Civic Society Programs» («programmes `sociétés civiles'»).

4 Par note du 3 septembre 1993, l'unité 5 («structure et personnel A et LA - experts nationaux détachés») de la direction A («personnel») de la direction générale IX (Personnel et administration) (DG IX) (ci-après «unité IX.A.5») de la Commission a rappelé à la DG I que le requérant et cinq autres fonctionnaires stagiaires auraient effectué la moitié de leur stage le 16 octobre 1993. Dans cette note, il était précisé: «Si vous avez constaté au cours de cette période des difficultés d'adaptation,
[vous êtes prié] de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour mettre en garde les fonctionnaires sur leur comportement ou, éventuellement, pour tester leurs capacités dans une autre fonction disponible dans votre direction générale, si l'organisation des travaux de celle-ci le permet.»

5 Le 28 septembre 1993, le chef de l'unité I.L.5 a adressé une note à l'attention de l'assistant du directeur général de la DG I concernant l'évaluation du travail et du comportement du requérant à mi-stage au sein de son unité. Dans cette note, il observait: «Si M. Rozand-Lambiotte est intellectuellement adapté aux responsabilités qui lui sont confiées (Programmes ONG et Démocratie), l'aspect administratif et hiérarchique de sa fonction semblent lui peser. Des progrès sensibles ont cependant été
effectués de sa part notamment après plusieurs discussions avec son chef de secteur.»

6 Le rapport de fin de stage du requérant a été établi par le directeur de la direction I.L, après consultation du chef de l'unité I.L.5, et signé le 18 février 1994. Dans ce rapport, le requérant a été jugé «insuffisant» en ce qui concerne la compréhension, l'adaptabilité et le jugement ainsi qu'en ce qui concerne l'initiative, la qualité du travail, la rapidité dans l'exécution du travail, les relations dans le service et les relations avec les tiers. Le notateur a formulé les observations
d'ensemble suivantes: «M. Rozand-Lambiotte a beaucoup de mal à travailler dans une hiérarchie. Il n'admet pas d'interférences et prend des décisions incongrues sans demander l'avis de ses supérieurs. Il exécute les instructions à son rythme quand cela lui sied et sans rendre compte. Je ne souhaite pas prolonger sa présence parmi nous. Le résultat de tous ces commentaires est mauvais et négatif pour la I.L.5 et la DG I.» Le notateur a recommandé le licenciement à l'expiration de la période de stage.

7 Le rapport a été communiqué au requérant le 1er mars 1994 et ce dernier a formulé ses observations par écrit le 4 mars 1994.

8 Par note du 16 mars 1994 (ci-après «note du 16 mars 1994»), le directeur général de la DG IX a informé le requérant que, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), il lui appartenait, après avoir recueilli l'avis du comité des rapports, de prendre une décision formelle à l'égard du requérant. Il indiquait qu'il avait lu attentivement les observations de celui-ci sur le rapport de fin de stage et qu'il lui semblait que ces observations ne répondaient pas aux
critiques formulées et reflétées par l'appréciation «insuffisant» dans six rubriques du rapport.

9 Il mentionnait ensuite qu'il s'était enquis auprès de la DG I des faits reprochés au requérant et il citait, à titre d'exemples, les pièces suivantes jointes à sa note:

a) une note du 20 octobre 1993 du directeur de l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ci-après «ECHO») au directeur général de la DG I sur les activités du requérant en Bosnie-Herzégovine en mai 1993 (à la veille de l'entrée en service du requérant) et en août 1993;

b) une note du 20 octobre 1993 de son chef d'équipe à son chef d'unité sur son comportement et son attitude;

c) une note du 16 novembre 1993 de son chef d'équipe à son chef d'unité sur ses prestations;

d) la correspondance du requérant avec une société extérieure, prestataire de services, et ensuite avec le chef de l'unité I.L.6 («gestion financière des ressources») entre le 12 et le 20 janvier 1994;

e) une note du 28 janvier 1994 de son chef d'équipe à son chef d'unité sur ses difficultés dans ses relations de travail;

f) une note du 1er février 1994 de son chef d'équipe à son chef d'unité sur son comportement;

g) des remarques «déplacées» manuscrites du 3 février 1994 du requérant à son chef d'unité;

h) une lettre du 17 février 1994 à une personnalité extérieure «en dehors de toute autorisation» de la hiérarchie du requérant.

10 Enfin, il invitait le requérant à lui faire parvenir ses observations complémentaires pour le 25 mars 1994 au plus tard et attirait son attention sur le fait que, jusqu'à l'avis du comité des rapports et l'adoption de la décision finale, il demeurerait dans sa position de fonctionnaire stagiaire.

11 Par note du 18 mars 1994, le requérant a transmis ses observations au directeur général de la DG IX.

12 Le comité des rapports, saisi par l'AIPN le 21 avril 1994, a été appelé à émettre un avis sur la suite à donner au stage du requérant pour le 11 mai 1994. Lors de sa réunion du 2 mai 1994, il a décidé de procéder à l'audition du requérant et de ses supérieurs hiérarchiques. Le requérant n'ayant pas pu se présenter le 5 mai 1994, l'audition a eu lieu lors d'une réunion du 17 mai 1994, au cours de laquelle le requérant, accompagné de son conseil, ainsi que le directeur et le chef d'unité du
requérant ont répondu aux questions du comité.

13 Le 20 mai 1994, le comité des rapports a émis son avis, dans lequel il a recommandé à l'AIPN, à la majorité de trois voix contre une, de «supporter la proposition de la DG I (licenciement)». L'ensemble du comité a remarqué que la gestion administrative du dossier par la DG I laissait à désirer et qu'en particulier les avertissements faits au cours du stage avaient rarement fait l'objet de confirmations écrites. Toutefois, la majorité du comité a estimé que ces manquements n'étaient pas de nature
à excuser l'attitude du requérant.

14 Par note du 24 juin 1994, l'AIPN, constatant qu'un membre du comité présent lors de la formulation de l'avis était de la catégorie B, et afin de se conformer à la pratique administrative en la matière, a demandé une nouvelle convocation du comité des rapports, dans les meilleurs délais, dans une composition où tous les membres seraient au moins du grade A 7 et ne seraient pas également membres de la commission paritaire. Le comité s'est réuni dans cette autre formation le 5 juillet 1994 et a émis
à nouveau, à la majorité de trois voix contre une, un avis recommandant le licenciement.

15 Par décision du 12 juillet 1994, l'AIPN, après avis conforme du membre de la Commission chargé des questions du personnel et de l'administration, a licencié le requérant avec effet au 16 août 1994 (ci-après «décision attaquée»).

Procédure

16 Le 10 octobre 1994, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), visant à faire constater que son stage s'était déroulé dans des conditions anormales, à faire retirer la décision attaquée ainsi que le rapport de fin de stage, à faire prolonger son stage avec affectation dans une autre direction générale et à convenir des modalités d'indemnisation du préjudice subi. Cette réclamation a
été rejetée par la Commission par décision du 30 janvier 1995, notifiée au requérant par lettre recommandée datée du 3 février 1995.

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 1995, le requérant a introduit le présent recours.

Conclusions des parties

18 M. Rozand-Lambiotte, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision du 12 juillet 1994 de la Commission portant licenciement du requérant au terme de son stage;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

19 La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

20 A l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés respectivement d'une violation des droits de la défense et des articles 26 et 43 du statut ainsi que d'une insuffisance de motivation, d'une violation de l'article 34 du statut, d'une violation du devoir de sollicitude et d'erreurs manifestes d'appréciation.

Sur le premier moyen tiré d'une violation des droits de la défense et des articles 26 et 43 du statut ainsi que d'une insuffisance de motivation

Arguments des parties

21 Le requérant soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des garanties statutaires - en violation des droits de la défense - et au terme d'une procédure entachée d'illégalités manifestes.

22 En premier lieu, contrairement aux exigences de la jurisprudence, la décision attaquée aurait été adoptée sur la base d'appréciations qui n'avaient pas été insérées dans son dossier individuel ni portées à sa connaissance et sur lesquelles il n'aurait donc pas eu la possibilité de faire valoir ses observations (voir arrêts de la Cour du 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 36 à 41, du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11, et du 12 février 1987,
Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11, et arrêts du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735, point 78, et du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, Rec. p. II-1299, point 28).

23 En particulier, le rapport de mi-stage, ni communiqué ni inséré dans le dossier individuel du requérant, aurait été établi en violation de l'article 26 du statut et de ses droits de la défense, ainsi que l'aurait déjà jugé le Tribunal (arrêt du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T-568/93, RecFP p. II-857, point 56). Or, l'avis du comité des rapports serait intervenu après réception par ses membres d'une copie de ce rapport. En conséquence, celui-ci aurait été pris en compte lors de l'adoption
de la décision attaquée. Comme le requérant n'aurait pas pu présenter ses observations sur ce rapport, la décision attaquée devrait être annulée (voir conclusions de l'avocat général M. VerLoren van Themaat sous l'arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, 3779). Le requérant ajoute que les membres du comité ont également constaté l'absence, dans son dossier individuel, de la note au dossier établie au moment de la remise du rapport de fin de stage et que la
Commission ne donne à cela aucune justification.

24 La décision attaquée se fonderait sur un ensemble de faits non portés à sa connaissance, à l'exception des huit points cités à titre d'exemples dans la note du 16 mars 1994 (voir point 9 ci-dessus). Le requérant estime que, n'ayant pas été mis en mesure de faire connaître ses observations sur l'ensemble des griefs qui lui étaient faits et qui ont abouti à la décision attaquée, celle-ci doit être annulée, puisqu'elle est fondée sur une motivation établie au terme d'une procédure non contradictoire
(voir, à cet égard, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Alvarez/Parlement, 206/81, Rec. p. 3369, points 5 et 6). Il ajoute que, dans son arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission (T-36/91, Rec. p. II-1847, point 69), le Tribunal a jugé que «le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé en toutes circonstances, même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif». Or,
la décision de le licencier à l'issue de sa période de stage constituerait précisément une sanction, fondée en l'espèce sur une série de faits dont seuls certains, sélectionnés par l'AIPN, auraient été portés à sa connaissance.

25 S'agissant des huit faits cités dans la note du 16 mars 1994, le requérant insiste notamment sur le caractère particulièrement grave des accusations formulées à son égard dans les notes de son chef d'équipe à son chef d'unité des 20 octobre et 16 novembre 1993 ainsi que des 28 janvier et 1er février 1994. Son chef d'unité aurait en fait dû l'informer, le mettre en garde et confirmer ces avertissements par écrit. De même, les remarques manuscrites du 3 février 1994 à son chef d'unité n'auraient
fait l'objet d'aucun rapport de son supérieur hiérarchique, au sens de l'article 26 du statut. Le requérant ayant ainsi été privé de son droit de formuler ses observations en temps utile, les droits de la défense et l'article 26 du statut auraient été violés. Le requérant affirme en outre que, même à supposer que certaines notes ne soient que des comptes rendus d'échanges auxquels il a participé, ainsi que l'expose la Commission dans le rejet de la réclamation, ces notes devaient a fortiori lui être
soumises afin de lui permettre de formuler d'éventuelles observations à leur sujet.

26 En deuxième lieu, les huit faits cités dans la note du 16 mars 1994 étant mentionnés titre d'exemples, la décision attaquée serait fondée sur certains faits dont il ignore tout. La Commission aurait ainsi également violé l'obligation de motivation énoncée à l'article 25, deuxième alinéa, du statut.

27 En troisième lieu, la Commission n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de ses prestations pour adopter la décision attaquée, contrairement aux exigences de l'article 43 du statut, telle qu'elles ont été précisées par la jurisprudence (voir arrêts de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 25, et du 21 mars 1985, Turner/Commission, 263/83, Rec. p. 893, point 17). Bien que l'article 43 du statut ne soit pas applicable directement aux fonctionnaires stagiaires, cet
article aurait servi de base à l'élaboration du guide de notation, lequel serait applicable par analogie aux rapports de fin de stage. Dès lors, l'essentiel des principes dégagés à partir de l'article 43 du statut serait transposable mutatis mutandis aux fonctionnaires stagiaires.

28 En l'espèce, Mme F., chef d'unité du requérant jusqu'au 1er septembre 1993, soit pendant un tiers de son stage, n'aurait pas été consultée au cours de la procédure. Or, il ressortirait des déclarations du directeur et du chef d'unité devant le comité des rapports que, selon eux, les problèmes avaient commencé vers la fin du mois de septembre. Cette affirmation établissant qu'aucun problème particulier n'avait surgi pendant la première partie du stage, l'appréciation de Mme F. n'aurait pu être que
favorable et avoir pour conséquence de relativiser les accusations portées contre le requérant. De plus, il ressortirait de l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, point 27), que Mme F. aurait dû être consultée lors de l'élaboration du rapport de fin de stage, même s'il n'avait passé sous ses ordres qu'une période d'approximativement un tiers de la durée de son stage.

29 La Commission fait valoir que les articles 26 et 43 du statut ne peuvent être violés à l'occasion d'une décision de licenciement à la fin d'un stage. Seul l'article 34 du statut serait pertinent pour l'appréciation du cas d'espèce, en ce qu'il relève du chapitre «Recrutement», étant consacré de manière exclusive et explicite à la situation des fonctionnaires stagiaires. Cette conclusion serait confirmée par la jurisprudence relative aux fonctionnaires stagiaires, où il serait uniquement question
de l'article 34 du statut (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, du 6 octobre 1982, Alvarez/Parlement, précité, Tréfois/Cour de justice, précité, du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, Rec. p. 1847, du 2 octobre 1986, V.R./Commission, 75/85, Rec. p. 2775, du 13 décembre 1989, Patrinos/CES, C-17/88, Rec. p. 4249, publication sommaire, et arrêt du Tribunal du 1er avril 1992,
Kupka-Floridi/CES, T-26/91, Rec. p. II-1615, et Correia/Commission, précité).

30 Étant donné que la procédure de l'article 34 du statut se fonde sur le rapport de stage, ainsi que sur les observations formulées par le fonctionnaire stagiaire à propos de celui-ci (voir, notamment, arrêt Kupka-Floridi/CES, précité, point 20), ce serait sur ce rapport et sur les pièces étayant les appréciations qui y figurent que le fonctionnaire aurait le droit d'être entendu. Les documents créés auparavant n'auraient pas à être communiqués, sauf si l'AIPN entend fonder sa décision sur ceux-ci
et s'ils ne sont pas déjà connus de l'intéressé. Le système de l'article 34 du statut garantirait le caractère contradictoire de la procédure (voir arrêts du 6 octobre 1982, Alvarez/Parlement, précité, et Correia/Commission, précité), l'article 26 du statut étant sans incidence à cet égard.

31 La Commission considère que ces seules raisons devraient amener le Tribunal à rejeter le premier moyen.

32 Toutefois, dans un souci d'exhaustivité, elle aborde le fond de l'argumentation du requérant. Elle expose que la plupart des huit documents cités dans la note du 16 mars 1994 n'étaient pas des documents visés par l'article 26 du statut et que, en tout état de cause, le requérant a pu en prendre connaissance au cours de la procédure administrative. Son droit d'être entendu, qui est la finalité recherchée par l'article 26 du statut, de même que par son article 34, n'aurait donc pas été violé.

33 En ce qui concerne le «rapport de mi-stage» (note du chef d'unité du 28 septembre 1993), il correspondrait à une pratique purement administrative de la Commission dépassant les exigences de l'article 34 du statut, lequel n'envisagerait que deux sortes de rapports: le rapport obligatoire de fin de stage, qu'il soit positif ou négatif, et un rapport anticipé facultatif. A cet égard, la Commission déclare avoir déjà précisé dans le rejet de la réclamation qu'elle n'invoquait pas, au soutien de la
décision attaquée, le «rapport de mi-stage» établi le 28 septembre 1993. Elle ajoute encore qu'il ne résulte pas de l'arrêt Correia/Commission, précité, qu'elle soit tenue d'établir un «rapport de mi-stage» et de le communiquer à l'intéressé. L'arrêt Tréfois/Cour de justice, précité, invoqué par le requérant, serait sans pertinence, dans la mesure où, contrairement à la présente affaire, il concernait des éléments non portés à la connaissance du fonctionnaire stagiaire.

34 La Commission estime par ailleurs que le requérant ne peut se référer à l'arrêt ICI/Commission, précité. Dans cet arrêt et dans l'arrêt du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30/91, Rec. p. II-1775), rendu le même jour, le Tribunal n'aurait pas annulé la décision de la Commission pour des raisons abstraites. Or, en l'espèce, le requérant n'aurait pas indiqué quels arguments il aurait pu soulever s'il avait pu prendre connaissance de pièces non communiquées.

35 La décision attaquée se fonderait sur les appréciations générales consignées dans le rapport de fin de stage, sur lesquelles le requérant aurait pu s'exprimer. Le fait que l'AIPN lui ait ensuite communiqué les pièces essentielles étayant ces appréciations aurait encore élargi les possibilités de défense du requérant. Loin de signifier que l'AIPN agissait sur la base d'autres pièces non communiquées, la procédure suivie aurait permis au requérant de s'exprimer d'abord sur les appréciations portées
dans le rapport de fin de stage, ensuite sur les éléments précis qui le sous-tendaient. Elle lui aurait également permis d'invoquer pour sa défense tout autre document qu'il croyait utile à cette fin, ce qu'il aurait pu faire dans sa note du 4 mars 1994. Lors de son audition par le comité des rapports, il aurait également été mis en mesure d'élargir le débat au-delà des huit pièces essentielles.

36 La Commission fait remarquer que le directeur du requérant l'a convoqué dès le mois de novembre 1993 pour l'inviter à plus de prudence. Elle estime qu'un tel rappel à l'ordre aurait dû être pris au sérieux et que, même si d'autres rappels n'avaient pas manqué, ils auraient ainsi été rendus superflus. En tout état de cause, même à supposer que les supérieurs n'aient pas cru bon de procéder continuellement à des mises en garde ou de confirmer systématiquement par écrit les mises en garde
effectivement adressées, cela n'aurait nullement empêché l'AIPN de prendre une décision négative, pour autant que le fonctionnaire aurait eu la possibilité de s'exprimer sur les appréciations portées dans le rapport de fin de stage et dans le cadre d'une procédure contradictoire débutant par celui-ci.

37 En ce qui concerne les remarques manuscrites du 3 février 1994, la Commission ne comprend pas pourquoi elle aurait dû leur consacrer un «rapport» au sens de l'article 26 du statut, avec classement au dossier individuel. Le document émanant du requérant lui-même, il était donc censé le connaître parfaitement. De plus, les remarques manuscrites auraient précédé toute la procédure administrative et le requérant en aurait reconnu le caractère regrettable au cours de celle-ci.

38 Par ailleurs, la Commission relève que le requérant, selon lequel la décision attaquée serait fondée sur certains faits dont il ignore tout, ne démontre pas que cette décision a été effectivement fondée sur des éléments non communiqués.

39 Enfin, la Commission conteste que Mme F. ait été le chef d'unité du requérant pendant le tiers de son stage. Elle relève en effet que le requérant est entré en fonction le 16 juin 1993 et que Mme F. a pris congé au mois d'août. M. T. ayant pris la relève à la tête de l'unité le 1er septembre 1993, le temps que le requérant a réellement passé sous les ordres de Mme F. aurait été sensiblement inférieur à un tiers du stage. Le fait de ne pas avoir impliqué Mme F. dans la procédure n'aurait donc rien
d'anormal. La Commission souligne que cet argument figure pour la première fois dans la requête, n'ayant pas été soulevé dans la réclamation.

Appréciation du Tribunal

40 Le premier moyen comporte en substance trois branches tirées d'une violation de l'article 26 du statut et des droits de la défense du requérant, d'une violation de l'obligation de motivation énoncée à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, et d'une violation de l'article 43 du statut et du guide de notation.

- Sur la violation de l'article 26 du statut et des droits de la défense

41 L'article 26 du statut fait partie du titre II du statut, intitulé «Droits et obligations du fonctionnaire». Il résulte tant de l'objet que du contenu des dispositions de ce titre qu'elles sont applicables à tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires stagiaires. L'article 26 est donc applicable à ceux-ci. Il y a lieu de souligner que dans son arrêt Kupka-Floridi/CES, précité (point 39), le Tribunal, sans mentionner explicitement l'article 26 qui n'était pas invoqué, s'est déjà fondé
sur la jurisprudence concernant cet article (arrêts Rittweger/Commission, précité, points 29 à 41, Brasseur/Parlement, précité, point 11, et Bonino/Commission, précité, point 11) pour déterminer si une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire était entachée d'illégalité.

42 Le but de l'article 26 du statut est d'assurer les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il résulte de cette disposition qu'une décision fondée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d'une procédure entachée
d'illégalité (voir arrêts Rittweger/Commission, précité, points 29 à 41, Brasseur/Parlement, précité, point 11, Bonino/Commission, précité, point 11, et Marcato/Commission, précité, point 78).

43 Toutefois, bien que l'institution, en vertu de l'article 26, premier alinéa, sous a), du statut soit obligée de verser au dossier individuel du fonctionnaire toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, le seul fait que des pièces n'aient pas été versées au dossier individuel n'est pas de nature à justifier l'annulation d'une décision qui fait grief si elles ont été effectivement portées à la connaissance de
l'intéressé. En effet, il ressort de l'article 26, deuxième alinéa, du statut que l'inopposabilité à l'égard d'un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n'ont pas encore été versées à son dossier individuel. Dans l'hypothèse où l'institution n'insérerait pas de telles pièces dans le dossier individuel du
fonctionnaire, il serait toujours loisible à ce dernier d'introduire une demande en ce sens au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut et, en cas de rejet, une réclamation administrative. Mais, en aucun cas, l'institution ne saurait être empêchée de prendre une décision dans l'intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l'intéressé au seul motif qu'elles n'ont pas été versées à son dossier individuel (voir arrêt Ohja/Commission, précité, point 68).

44 En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur le rapport de fin de stage du requérant et sur l'avis du comité des rapports, ainsi que, indirectement, par le biais de ce dernier, sur les éléments fournis par la DG I à l'appui des appréciations contenues dans le rapport de fin de stage, et joints à la note du 16 mars 1994 (voir point 9 ci-dessus). Force est de constater que le requérant a reçu communication tant du rapport de fin de stage que des éléments fournis par la DG I avant l'adoption de
la décision attaquée. Il a formulé ses observations sur le rapport de fin de stage dans sa note du 4 mars 1994 et sur lesdits éléments aussi bien dans sa note du 18 mars 1994 que devant le comité des rapports lors de son audition. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a reçu communication de l'avis du comité des rapports.

45 Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Commission a commis une violation de l'article 26 du statut et de ses droits de la défense en ne lui communiquant pas et en n'insérant pas dans son dossier individuel la note du 28 septembre 1993 contenant une évaluation à mi-stage de son travail et de son comportement (voir point 5 ci-dessus). En effet, ni la décision attaquée ni l'avis du comité des rapports ne font référence sous quelque forme que ce soit à cette note. Même si le comité des
rapports a reçu une copie de la note avant d'adopter son avis, ce qui n'est pas établi, il n'a pas fondé celui-ci sur cette note. Il s'ensuit que la décision attaquée elle-même n'est pas fondée sur ladite note. En toute hypothèse, la critique comprise dans celle-ci apparaît également dans le rapport de fin de stage. Par conséquent, l'absence de communication de la note n'a pas porté atteinte au droit du requérant d'être entendu avant l'adoption de la décision attaquée (voir arrêt Kupka-Floridi/CES,
précité, point 39).

46 Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle les membres du comité des rapports ont constaté l'absence dans le dossier individuel de la note au dossier établie au moment de la remise du rapport de fin de stage, il suffit de constater que la décision attaquée n'est pas fondée sur cette note.

47 Dans ces conditions, étant donné que le requérant n'a pas démontré que la décision attaquée est fondée sur d'autres pièces que celles mentionnées au point 44 ci-dessus, la première branche du moyen doit être rejetée.

- Sur la violation de l'obligation de motivation

48 L'obligation de motivation est édictée par l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Selon la jurisprudence, les exigences de motivation valant pour la décision attaquée doivent être appréciées au regard du caractère propre d'une décision de non-titularisation à l'issue du stage. A cet égard, il y a lieu de souligner la différence de nature entre une décision de ce type et le licenciement proprement dit d'un fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s'impose un examen minutieux des
motifs justifiant de mettre fin à un rapport d'emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l'examen porte sur l'existence ou non d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l'intérêt du service (voir arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, point 13, et Tréfois/Cour de justice, précité, point 25).

49 La décision attaquée renvoie au rapport de fin de stage du requérant et à l'avis du comité des rapports, ainsi que, indirectement, par le biais de ce dernier, aux éléments fournis par la DG I à l'appui des appréciations contenues dans le rapport de fin de stage (voir point 9 ci-dessus). Elle comporte ainsi une motivation abondante qui a permis au requérant de comprendre parfaitement les raisons pour lesquelles la Commission ne l'a pas titularisé.

50 Dès lors, la deuxième branche du moyen doit également être rejetée.

- Sur la violation de l'article 43 du statut et du guide de notation

51 L'argumentation du requérant selon laquelle la Commission n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de ses prestations pour adopter la décision attaquée a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Or, il résulte de la jurisprudence que, sous peine d'être déclaré irrecevable, un moyen soulevé devant le juge communautaire doit préalablement avoir été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les
critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 40). Si les chefs de contestation de la réclamation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (même arrêt, point 41), en l'espèce, l'argumentation du requérant dans le cadre de la
présente branche ne se rattache à aucun des chefs de contestation de sa réclamation. Dès lors, la Commission n'aurait pu déceler cette argumentation même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture.

52 Il s'ensuit que la troisième branche doit être rejetée comme irrecevable.

53 En tout état de cause, le requérant ne peut invoquer une violation de l'article 43 du statut. En effet, cet article ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires. Il fait partie du chapitre 3 du titre III du statut, relatif à la notation, à l'avancement d'échelon et à la promotion des fonctionnaires titulaires.

54 Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen tiré d'une violation de l'article 34 du statut

Arguments des parties

55 Le requérant soutient que l'avis du comité des rapports du 5 juillet 1994 a été adopté en violation de l'article 34 du statut, au terme d'une procédure irrégulière, et que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle se fonde, notamment, sur cet avis.

56 En premier lieu, il affirme que son stage a débuté le 1er juin 1993, date de la prise d'effet de la décision ayant opéré son transfert du Parlement européen à la Commission. Conformément à l'article 34 du statut, le rapport de stage aurait en conséquence dû être établi au plus tard dans les huit mois à compter du 1er juin 1993. Le rapport aurait ainsi été établi tardivement le 17 février 1994. En toute hypothèse, il n'aurait été communiqué que le 1er mars suivant.

57 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le comité des rapports n'a pas arrêté son avis dans le délai de trois semaines prescrit par l'article 34 du statut. Le comité aurait été saisi par la note du 21 avril 1994 et invité à rendre son avis pour le 11 mai 1994 au plus tard. L'avis définitif n'aurait été arrêté que le 5 juillet 1994, soit treize mois après la prise d'effet de la décision de transfert du requérant. La Commission n'aurait pas justifié les raisons des retards de procédure
successifs. Le requérant exprime son désaccord avec l'argument de la Commission selon lequel il ne devrait pas se plaindre des retards, dans la mesure où il aurait ainsi pu «bénéficier plus longtemps de son salaire». Il souligne que la Commission l'a laissé dans une incertitude totale quant à son avenir professionnel.

58 En troisième lieu, s'agissant de la composition du comité des rapports, le requérant fait valoir qu'une partie des travaux de celui-ci, notamment l'audition, s'est déroulée alors que l'un de ses membres n'était pas d'un grade égal ou supérieur à celui du requérant et qu'un autre membre faisait également partie de la commission paritaire. Or, sur ce dernier point, il serait de pratique administrative constante qu'un membre de la commission paritaire ne peut, pour des raisons d'impartialité et
d'objectivité, être membre d'un autre comité.

59 De plus, bien que le comité des rapports ait estimé qu'il était indispensable de procéder à l'audition personnelle du requérant et de ses supérieurs hiérarchiques, l'avis du 5 juillet 1994 aurait été arrêté alors que la moitié de ses membres n'avaient pas assisté à cette réunion. Dans la mesure où le comité a estimé l'audition indispensable à la prise de décision finale, il serait lié par la procédure d'audition qu'il s'était imposée à lui-même. La possibilité pour les deux membres absents lors
de l'audition de s'en référer à leurs collègues présents ne pourrait en aucun cas remplacer une participation active à une confrontation. De même, étant donné que la Commission a estimé devoir modifier la composition du comité en raison d'un problème lié au grade de l'un des membres, elle serait tenue, ainsi qu'elle se l'était imposé à elle-même, de faire procéder à une nouvelle audition.

60 La Commission conteste les arguments du requérant selon lesquels son rapport de fin de stage a été établi tardivement et l'avis du comité des rapports adopté en retard. Elle fait notamment valoir que le requérant ne devrait pas se plaindre de ces légers retards, dont la seule conséquence a été de reporter la date de l'adoption de la décision attaquée. Ainsi, il aurait pu bénéficier plus longtemps de son salaire (voir arrêt Tréfois/Cour de justice, précité, point 16). Les retards enregistrés par
le comité des rapports auraient eu pour cause soit la nécessité de donner au requérant les plus larges possibilités de faire valoir son point de vue, soit la nécessité d'assurer une composition correcte du comité, soit le comportement de l'intéressé lui-même, qui n'a pas pu ou voulu assister à une réunion proposée pour le 5 mai et reportée au 17 mai 1994.

61 En réponse à l'argument tiré du fait que ce n'étaient pas les mêmes membres qui étaient présents aux différentes réunions du comité des rapports, la Commission affirme notamment que des règles du type de celle énoncée à l'article 33, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne sont pas applicables à un comité appelé non pas à prendre une décision, mais seulement à émettre un avis. Aucun principe n'imposerait l'identité de la composition d'un tel comité consultatif tout au long d'une
procédure, étant donné surtout les possibilités de prendre contact avec les personnes ayant assisté aux phases précédentes de la procédure. Un comité des rapports, s'il a la faculté d'entendre des collègues, des collaborateurs ou des supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires stagiaires, ne serait pas tenu de le faire. De même, il ne serait pas tenu de reprendre toute la procédure au seul motif que l'un de ses membres aurait changé entre-temps. Au demeurant, la comparaison entre les deux avis du
comité montrerait que malgré le changement de l'un des membres de celui-ci, la position minoritaire exprimée par le remplaçant a été identique à celle exprimée par son prédécesseur. La modification de la composition n'aurait donc eu aucun effet sur l'avis.

62 La Commission, se référant à la différence entre la liste des signataires de l'avis du 20 mai 1994 et celle de l'avis du 5 juillet 1994, affirme avoir pris en compte en temps utile la question du grade des membres du comité des rapports, en remplaçant l'un des membres de celui-ci. Le comité aurait indiscutablement rendu un avis. La substitution de l'un de ses membres serait parfaitement régulière et, de plus, n'aurait eu aucune incidence sur la teneur de l'avis.

63 Enfin, la Commission reconnaît que l'un des membres du comité des rapports faisait également partie de la commission paritaire, en contradiction avec l'article 10 de l'annexe II au statut. Toutefois, la présence de ce membre se serait limitée à l'audition des personnes directement intéressées et il n'aurait participé à aucune réunion du comité au cours de laquelle une quelconque position a pu être prise. Il n'aurait participé ni à la préparation des avis du comité ni à la réunion du 2 mai 1994.
Il s'ensuivrait que, même à supposer que sa présence à l'audition ait constitué une irrégularité, elle n'aurait eu aucune incidence sur l'avis rendu par le comité et encore moins sur la décision litigieuse.

Appréciation du Tribunal

64 En premier lieu, contrairement à ce que prétend le requérant, son stage a commencé le 16 juin 1993.

65 En effet, il ressort du dossier individuel du requérant que:

- dans une lettre au requérant datée du 27 mai 1993, de M. D., de l'unité IX.A.5 de la DG IX, il est indiqué: «En réponse à votre lettre du 17.5.93, j'ai le plaisir de noter que vous êtes prêt à prendre fonctions à la Commission le 16.6.93 et je vous confirme que cette date a été fixée par la Commission comme la date de votre entrée officielle en service.»;

- dans le formulaire «Entrée en service - formulaire 1; Fixation des droits statutaires», signé le 18 juin 1993 par le requérant, celui-ci a lui-même indiqué le 16 juin 1993 comme date d'entrée en service à la Commission;

- la décision du Parlement de nomination/transfert simultanés, du 23 juillet 1993, énonce qu'elle prend effet à compter du 16 juin 1993; cette décision a été versée au dossier individuel le 17 septembre 1993;

- la version de la décision de transfert de la Commission, datée du 18 octobre 1993, à laquelle le requérant se réfère pour prétendre que la date du début de son stage était le 1er juin 1993, date à laquelle cette dernière, selon son libellé, a pris effet, a été corrigée par décision du 26 janvier 1994, après que la DG IX se fut rendu compte qu'une erreur s'était glissée dans l'ancienne décision de transfert; cette nouvelle décision, versée au dossier individuel le 31 janvier 1994, énonce qu'elle
prend effet le 16 juin 1993.

66 Dans ce contexte, le requérant était sans aucun doute conscient du fait que son stage avait commencé le 16 juin et non pas le 1er juin 1993. Le Tribunal constate donc avec étonnement que, non seulement le requérant allègue le contraire dans sa requête, mais qu'il persiste dans son allégation au stade de la réplique et, en réponse à une question du Tribunal à ce sujet, se réfère de nouveau à la décision du 18 octobre 1993, par le biais de son conseil. A ce propos, il y a lieu de relever que toutes
les pièces susmentionnées ont été versées à son dossier individuel, la dernière le 31 janvier 1994.

67 En vertu de l'article 34, paragraphe 3, du statut, le rapport de fin de stage doit être établi un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage. En l'espèce, le rapport de fin de stage a été signé le 18 février 1994 par le directeur et le chef d'unité du requérant et a donc été établi ce même jour (voir arrêt Kupka-Floridi/CES, précité, point 19). Il s'ensuit qu'il a été établi avec un retard de trois jours. En outre, il n'a été communiqué au requérant que onze jours plus tard.

68 Selon la jurisprudence, le retard dans l'établissement du rapport de fin de stage constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, qui, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, toutefois, de nature à mettre en cause la validité du rapport (voir arrêt Munk/Commission, précité, point 8). De plus, le requérant ayant été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur son rapport de stage dans des conditions régulières, la décision attaquée ne saurait, en toute hypothèse,
être entachée d'invalidité du seul fait de sa communication tardive (voir arrêt Kupka-Floridi/CES, précité, point 20).

69 Le grief tiré d'un retard dans l'établissement et la communication du rapport de fin de stage doit dès lors être rejeté.

70 En deuxième lieu, quant à la date d'adoption de l'avis du comité des rapports, il ressort du dossier que le comité a été saisi le 21 avril 1994. Conformément à l'article 34, paragraphe 3, du statut, il aurait dû adopter son avis dans un délai de trois semaines, soit au plus tard le 12 mai 1994. En fait, l'avis a été adopté le 5 juillet 1994.

71 Ce retard n'est toutefois pas de nature à faire grief au requérant. Le but de l'article 34, paragraphe 3, du statut est d'assurer que la décision relative à la titularisation puisse intervenir avant l'expiration de la période de stage. Dans le cas du requérant, la décision de non-titularisation est intervenue le 12 juillet 1994, avec effet au 16 août 1994. Il n'a subi de ce fait aucun désavantage, étant donné qu'il a été maintenu en fonction et rémunéré en qualité de stagiaire pendant cette
période (voir arrêt Tréfois/Cour de justice, précité, point 16).

72 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel la Commission l'a laissé dans une incertitude totale quant à son avenir professionnel, il convient de relever que, dès la réception du rapport de fin de stage, le 1er mars 1994, le requérant était conscient du fait qu'il risquait de ne pas être titularisé. Il a donc pu veiller à ses intérêts, notamment en vue de sa carrière et de sa situation générale. En outre, il ressort de la note de couverture, datée du 12 juillet 1994, envoyée au requérant
avec la décision attaquée, que la date d'effet du licenciement a été fixée au 16 août 1994, afin de lui permettre de prendre les dispositions personnelles et professionnelles nécessaires.

73 Au demeurant, les retards enregistrés par le comité des rapports sont en partie dus à la décision du comité de donner au requérant les plus larges possibilités de faire valoir son point de vue en procédant à une audition et au comportement du requérant lui-même, qui n'a pas pu assister à une réunion proposée pour le 5 mai 1994, cette réunion ayant, en conséquence, dû être reportée au 17 mai 1994.

74 Le grief relatif à l'adoption tardive de l'avis du comité des rapports doit donc également être rejeté.

75 En troisième lieu, en ce qui concerne la composition du comité des rapports, il y a lieu d'observer que les membres présents lors de l'adoption de l'avis définitif du 5 juillet 1994 étaient tous des fonctionnaires supérieurs de la Commission, ainsi que l'exige l'article 10 de l'annexe II au statut.

76 Le membre qui, contrairement à l'article 10 de l'annexe II au statut, était également membre du comité paritaire, était uniquement présent à la réunion pendant laquelle l'audition a eu lieu. Comme la Commission l'a fait remarquer, il n'a ni été présent lors de l'adoption de l'avis définitif du 5 juillet 1994 ni participé à aucune autre réunion où le comité a pris une position.

77 Quant au membre qui, entre l'adoption de l'avis du 20 mai 1994 et celle de l'avis du 5 juillet 1994, a remplacé celui de la catégorie B, il a pris exactement la même position que son prédécesseur, à savoir une position favorable au requérant. Hormis deux légères modifications allant dans le sens de ce que plaide le requérant, les parties de l'avis du 5 juillet 1994 afférentes à la position de ce membre sont exactement les mêmes que celles de l'avis du 20 mai 1994 afférentes à la position de son
prédécesseur. De plus, le résultat du vote est resté le même, à savoir trois voix pour et une voix contre la recommandation de licenciement.

78 Dans ces circonstances, ni la présence d'un membre du comité paritaire lors de l'audition ni le remplacement d'un membre entre l'adoption de l'avis du 20 mai 1994 et celle de l'avis du 5 juillet 1994 n'ont eu d'incidence sur le contenu de l'avis adopté par le comité des rapports. Par conséquent, ces faits ne sauraient vicier la procédure devant le comité.

79 Enfin, en ce qui concerne le fait que deux des membres du comité des rapports présents lors de l'adoption de l'avis du 5 juillet 1994 n'avaient pas assisté à l'audition, il y a lieu d'observer que, s'il est certes souhaitable que, conformément à une règle de bonne administration, les membres du comité présents lors de l'adoption de l'avis aient tous été présents lors de l'audition, la non-observation de cette règle ne peut toutefois entraîner l'annulation d'une décision que s'il est établi
qu'elle a pu avoir une incidence décisive sur la décision attaquée, aucune disposition statutaire n'exigeant que le comité des rapports garde la même composition tout au long d'une procédure.

80 A cet égard, ni l'article 34 du statut ni l'article 10 de l'annexe II au statut n'exige que le comité procède à une audition. En outre, il ressort de l'avis du comité des rapports du 5 juillet 1994 que les membres du comité ont pris connaissance du rapport de fin de stage du requérant, des observations de ce dernier du 4 mars 1994, de la lettre du 16 mars 1994 et des pièces y annexées ainsi que des observations complémentaires du requérant du 18 mars 1994. Le requérant n'a pas contesté le fait
que les membres qui n'étaient pas présents lors de l'audition disposaient du compte rendu de l'audition. Ces membres ont en plus eu la possibilité de demander des renseignements complémentaires à ceux qui avaient été présents. Lorsqu'ils ont adopté l'avis du 5 juillet 1994, les membres du comité des rapports avaient donc pleine connaissance de la position du requérant, tant par le biais de ses observations écrites qu'à la suite de son audition. Au demeurant, s'il l'avait estimé nécessaire, le
comité, dans sa composition du 5 juillet 1994, aurait pu procéder à une nouvelle audition.

81 Ainsi, en l'état des éléments du dossier, le fait que deux des membres du comité des rapports présents le 5 juillet 1994 n'avaient pas assisté à l'audition n'a pas eu une incidence décisive sur la décision attaquée.

82 Il s'ensuit que le grief relatif à la composition du comité des rapports ne saurait être retenu.

83 Il découle de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

84 Le requérant soutient que ses supérieurs hiérarchiques ne lui ont pas fourni la formation spécifique indispensable à l'exercice de son emploi et que, en outre, ils ne lui ont donné ni les conseils appropriés ni les instructions nécessaires, contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence en cette matière (arrêt Kupka-Floridi/CES, précité, points 43 à 44). Dès lors, la Commission aurait méconnu son devoir de sollicitude à son égard.

85 Le requérant expose qu'il a été affecté à l'unité I.L.5 et chargé de la gestion des programmes «démocratie» (programme régional) et «sociétés civiles» (programmes nationaux) ainsi que des responsabilités générales de la politique vis-à-vis des organisations non gouvernementales (relations avec le Conseil de l'Europe, la CSCE, les agences de l'ONU, le Parlement européen, etc.). Dès son entrée en service, son chef d'unité, Mme F., lui aurait accordé une très grande marge d'initiative et de
décision, laquelle n'aurait jamais été remise en question après la nomination de M. T., en septembre 1993, en tant que nouveau chef d'unité. L'emploi auquel il avait été affecté en tant que fonctionnaire stagiaire à la Commission aurait donc impliqué l'exercice de responsabilités particulièrement étendues dans des domaines sensibles. En adoptant la décision attaquée, la Commission n'aurait aucunement tenu compte de la nature et de l'importance des responsabilités confiées à un fonctionnaire
stagiaire n'ayant pas bénéficié des instructions et conseils appropriés pour lui permettre de s'adapter aux besoins spécifiques de son emploi. Il n'aurait jamais été mis au courant des problèmes que son chef d'équipe, selon les affirmations de ses supérieurs hiérarchiques lors de l'audition par le comité des rapports, aurait signalés dès la fin du mois de septembre. Il n'aurait pas non plus reçu communication et n'aurait même pas été informé de l'existence des quatre notes établies par son chef
d'équipe et invoquées à l'appui de la décision attaquée.

86 Après le départ de Mme F., le nouveau chef d'unité se serait abstenu de donner au requérant des conseils appropriés ainsi que des instructions précises à suivre. Lors de l'audition par le comité des rapports, son directeur n'aurait pas pu préciser quelles étaient les instructions précises qui avaient été données au requérant au cours de son stage. Il se serait contenté de supposer que Mme F. avait donné les instructions nécessaires sans même faire allusion à celles qui auraient dû être fournies
par le nouveau chef d'unité.

87 Le requérant n'aurait jamais été informé de l'établissement d'un rapport de mi-stage, n'aurait jamais été consulté à ce sujet, n'aurait jamais pu prendre connaissance des reproches et griefs éventuels qui y ont été repris et n'aurait jamais pu formuler ses observations. De ce fait, il n'aurait pas pu adapter sa conduite pour tenir compte des reproches qui lui étaient adressés. Il trouve inadmissible que sa hiérarchie ne l'ait pas informé formellement de ses craintes et de son intention de le
licencier et ne lui ait pas adressé, ainsi qu'il est de pratique administrative constante, un avertissement par écrit confirmant les conseils, mises en garde ou avertissements éventuels donnés oralement. En outre, le représentant de la DG I à la réunion du groupe interservice du 17 novembre 1994, qui jouait au sein de sa direction générale le rôle d'«ombudsman», chargé plus particulièrement de régler les problèmes susceptibles d'apparaître au cours du stage d'un fonctionnaire, aurait confirmé qu'il
n'avait jamais été saisi d'une plainte quelconque des supérieurs hiérarchiques du requérant et n'avait reçu copie d'aucune des quatre notes du chef d'équipe du requérant.

88 Le requérant reconnaît avoir eu deux entretiens, l'un avec son chef d'équipe, l'autre avec son directeur, portant tous les deux sur la note du directeur de l'ECHO du 20 octobre 1993. Il conteste toutefois avoir fait l'objet, à ces deux occasions, de rappels à l'ordre de manière répétée. Quant à la réunion avec Mme F., vers le mois de juillet 1993, il se serait agi d'une simple discussion de travail au cours de laquelle aucun rappel à l'ordre formel ou informel ne lui aurait été adressé.

89 La Commission rappelle que le devoir de sollicitude s'exerce à l'intérieur du cadre tracé par les dispositions statutaires applicables à l'espèce, en l'occurrence l'article 34 du statut, et que l'on ne saurait en modifier le contenu explicite par le biais de l'invocation de ce devoir. Le requérant ne pourrait prétendre qu'il avait été engagé pour un poste dont les responsabilités dépassaient ses capacités. Il aurait été affecté à un poste correspondant à sa formation et à ses capacités, et les
reproches auraient, en partie, plutôt porté sur une tendance à outrepasser les fonctions liées au poste.

90 Il serait inexact de prétendre qu'une décision de licenciement n'est possible que lorsque le fonctionnaire stagiaire a reçu des avertissements pendant le stage, par écrit de surcroît, quant aux aspects de son travail qui laissaient à désirer (voir arrêt du 13 décembre 1989, Patrinos/CES, précité).

91 La Commission estime que le présent moyen manque également en fait. Elle conteste en premier lieu que le requérant n'ait pas été suffisamment encadré pendant son stage et qu'il n'ait pas reçu de rappels à l'ordre. A cet égard, elle invoque une série de preuves écrites (des déclarations du requérant lors de son audition par le comité des rapports, figurant dans le procès-verbal de la réunion du 17 mai 1994, des constatations figurant dans l'avis du comité des rapports, la note de son chef d'équipe
du 20 octobre 1993 [voir point 9, sous b), ci-dessus], une note du requérant au chef de l'unité I.L.6, datée du 20 janvier 1994 [voir point 9, sous d), ci-dessus], la note de son chef d'équipe du 1er février 1994 [voir point 9, sous f), ci-dessus], la lettre du requérant à une personnalité extérieure, datée du 17 février 1994 [voir point 9, sous h), ci-dessus], telle que mise à la disposition du requérant sous couvert de la note du 16 mars 1994).

92 Elle conteste l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait jamais eu le moindre entretien avec son chef d'équipe avant ou après l'établissement par celui-ci des quatre notes à l'attention de son chef d'unité. Cette affirmation serait contredite par les réponses du chef d'unité et du directeur devant le comité des rapports.

93 S'agissant de la prétendue absence de formation, le requérant aurait participé à son entrée en service aux cours dispensés en principe à tous les nouveaux fonctionnaires de la catégorie A. En règle générale, il s'agirait du seul type de formation théorique qu'un fonctionnaire de catégorie A est susceptible de recevoir pendant la première année de son service auprès de la Commission. Pour ce qui est de la formation pratique du requérant dans l'exercice de ses fonctions, il appartiendrait à chaque
fonctionnaire, et surtout au nouveau fonctionnaire n'ayant pas encore acquis une expérience importante dans le secteur, de savoir, en cas de doute, interroger ses collègues, leur soumettre son travail avant de l'expédier, etc.

94 De plus, Mme F. aurait confirmé que, lors d'une réunion au mois de juillet 1993 à laquelle assistait également le chef d'équipe, elle avait été obligée de rappeler le requérant à l'ordre, et qu'elle lui avait donné des indications quant à la manière dont il fallait travailler et surtout quant à l'importance de la hiérarchie. Considérant qu'un avertissement officiel aurait pu avoir un résultat inverse de celui escompté, Mme F. aurait préféré recourir à une explication calme et amicale, mais très
explicite, dont le caractère d'avertissement n'aurait dû échapper à personne. De même, M. T. aurait confirmé avoir eu plusieurs entretiens avec le requérant concernant son attitude et les difficultés qu'il semblait éprouver pour s'intégrer dans l'unité. Ces entretiens auraient notamment eu lieu chaque fois que le chef d'équipe lui avait adressé une note pour faire part de ces difficultés [voir point 9, sous b), c), e) et f), ci-dessus]. M. T. aussi aurait considéré que le fait de communiquer ces
commentaires, conseils et mises en garde par écrit aurait pu se révéler contre-productif. L'échange de notes entre le requérant et l'unité I.L.6 concernant sa correspondance avec une société extérieure [voir point 9, sous d), ci-dessus] démontrerait que Mme F. et M. T. ont eu raison à ce propos.

Appréciation du Tribunal

95 Selon la jurisprudence bien établie de la Cour et du Tribunal, si le stage destiné à permettre d'apprécier l'aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n'en est pas moins impératif que l'intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et implicitement contenue dans l'article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond en outre aux
exigences des principes généraux de bonne administration et d'égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Elle signifie en pratique que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d'instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des
fonctions exercées, afin d'être en mesure de s'adapter aux besoins spécifiques de l'emploi qu'il occupe (voir arrêts de la Cour du 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, 387 et suivantes, et du 15 mai 1985, Patrinos/CES, précité, points 20 et 21, et arrêts Correia/Commission, précité, point 34, et Kupka-Floridi/CES, précité, point 44).

96 En l'espèce, le stage s'est déroulé dans des conditions normales et le requérant a bénéficié d'un encadrement adapté aux exigences des fonctions qui lui avaient été confiées. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant a bénéficié d'instructions et de conseils de la part de ses supérieurs.

97 A cet égard, il reconnaît lui-même avoir eu une discussion de travail avec Mme F. au mois de juillet 1993, ainsi que deux entretiens, l'un avec son chef d'équipe, l'autre avec son directeur, portant sur la note du directeur de l'ECHO du 20 octobre 1993. Il reconnaît également que, à l'occasion de l'entretien avec son directeur, ce dernier l'a invité à plus de prudence. De plus, la note du chef de l'unité I.L.6 au requérant, du 18 janvier 1994, doit en soi être considérée comme un rappel à
l'ordre. Enfin, dans sa note du 20 janvier 1994 au chef de l'unité I.L.6, il mentionne que son chef d'équipe lui «déconseilla d'écrire» à la société extérieure.

98 Ces éléments de preuve sont corroborés par d'autres éléments qu'il convient, à tout le moins, de qualifier d'indices. Il y a lieu de mentionner en particulier la note du 28 septembre 1993, dans laquelle le chef d'unité fait état de «plusieurs discussions avec son chef de secteur» qui ont amené le requérant à réaliser des progrès en ce qui concerne ses problèmes relatifs à l'«aspect administratif et hiérarchique de sa fonction», les quatre notes du chef d'équipe au chef d'unité du requérant, des
20 octobre et 16 novembre 1993 ainsi que des 28 janvier et 1er février 1994, qui font état de discussions, d'entretiens de mise au point et d'avertissements de la part aussi bien de son chef d'équipe que de son chef d'unité. Il convient également de relever que tant Mme F. que M. T. déclarent avoir eu des entretiens avec le requérant pendant son stage, Mme F., en ce qui concerne la manière dont il fallait travailler et l'importance de la hiérarchie, et, M. T., en ce qui concerne l'attitude du
requérant et les difficultés qu'il semblait éprouver pour s'intégrer dans l'unité.

99 Force est de constater que le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ces éléments de preuve et indices. Dans ces conditions, le grief relatif à l'absence d'instructions et de conseils appropriés doit être rejeté.

100 Il convient de souligner que, s'il est vrai que le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d'instructions et de conseils appropriés de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il n'en demeure pas moins que chaque fonctionnaire et fonctionnaire stagiaire, surtout s'il est de la catégorie A, doit savoir, en cas de doute, interroger ses supérieurs et/ou ses collègues sur la conduite à tenir, leur soumettre son travail avant de l'expédier, etc.

101 Le requérant ne peut par ailleurs soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la formation spécifique indispensable à l'exercice de ses fonctions. En effet, il ne justifie pas dans quelle mesure la nature de ses fonctions aurait nécessité une telle formation spécifique allant au-delà des conseils et instructions de ses supérieurs hiérarchiques et s'ajoutant à la formation dispensée à tous les fonctionnaires stagiaires de la catégorie A. Au demeurant, il ne précise pas en quoi une telle formation
spécifique aurait dû consister.

102 Le requérant ne peut enfin invoquer une absence d'avertissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques. En effet, il n'existe aucune obligation pour l'administration d'adresser, à un moment quelconque, un avertissement au stagiaire dont les prestations ne donnent pas satisfaction (voir arrêts du 15 mai 1985, Patrinos/CES, précité, point 19, et du 13 décembre 1989, Patrinos/CES, précité, point 32). En tout état de cause, il résulte des points 97 et 98 ci-dessus que le requérant a été
clairement informé, à plusieurs reprises, des insuffisances de son travail. Il convient, par ailleurs, d'observer que, dans une note au dossier du 4 mars 1994 établie par le directeur après un entretien avec le requérant en date du 3 mars 1994, relatif au rapport de fin de stage, note déposée par la Commission à la suite d'une demande du Tribunal, le directeur indique: «I explained that I had already had occasion to warn him of his behaviour (12 November 1993) and that on that occasion I indicated
that he would have to improve his performance.» [«J'ai expliqué que j'avais déjà eu l'occasion de l'avertir au sujet de son comportement (12 novembre 1993) et que, à cette occasion, j'ai indiqué qu'il devait améliorer ses prestations.»] En outre, il ressort de l'avis du comité des rapports que l'ensemble de celui-ci, même s'il a remarqué que les avertissements faits au requérant avaient rarement fait l'objet de confirmations écrites, considérait que des avertissements avaient été donnés au cours du
stage. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d'un fonctionnaire stagiaire d'effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d'adapter et d'améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (voir arrêt Kupka-Floridi/CES, précité, point 48). Il s'ensuit que ce grief ne saurait non plus être retenu.

103 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

104 Le requérant affirme que les principes qui régissent les rapports de notation régissent également les rapports de fin de stage établis en application de l'article 34 du statut.

105 Dans son arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T-23/91, Rec. p. II-2377, point 39), le Tribunal aurait constaté que «les rapports de notation, qui ne constituent pas des décisions au sens de l'article 25 du statut, sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43» et, au point 41 de l'arrêt, il aurait précisé:

«Si les notateurs jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu'ils ont la charge de noter, il importe toutefois de relever que, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt du 21 novembre 1991, lorsque l'administration dispose d'un tel pouvoir d'appréciation, `le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire [...] revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment l'obligation pour
l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, le droit de l'intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C'est seulement ainsi que (le juge communautaire) peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été réunis' (Technische Universitaet Muenchen, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14). Il en résulte que les
commentaires facultatifs accompagnant les appréciations formulées dans la grille analytique ont pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au requérant d'en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel.»

106 Le requérant fait valoir que les six appréciations «insuffisant» contenues dans son rapport de fin de stage (points A.2, A.3, B.1, B.2, C.1 et C.2 de celui-ci) ne sont pas étayées par la note du 16 mars 1994 ni par aucun autre document.

107 Il dénonce le caractère erroné de ces six appréciations en reprenant les arguments présentés dans le cadre des moyens précédents. En ce qui concerne plus spécifiquement le point C.2, «Relations avec les tiers», où le notateur aurait indiqué que «d'autres services ont eu à se plaindre», il fait observer que la Commission est tenue, d'après l'article 24 du statut, à une obligation d'assistance (voir arrêt de la Cour du 18 octobre 1976, M. N./Commission, 128/75, Rec. p. 1567, points 10 et 11). A
cet égard, il soutient que, si des fonctionnaires avaient porté des accusations contre lui, la Commission aurait dû, en application de l'article 24 du statut, vérifier si ces accusations étaient fondées. De même, s'il existait des accusations venues de l'extérieur concernant ses soi-disant mauvaises relations, comme l'a soutenu son directeur lors de son audition par le comité des rapports, la Commission aurait dû vérifier le bien-fondé de celles-ci. Ces accusations n'ayant pas été vérifiées, les
faits dont il est question sous le point C.2 ne pourraient pas être retenus pour justifier la décision attaquée. En outre, lesdits faits seraient contredits par des lettres envoyées en mars 1994 par les organisations non gouvernementales «Est libertés», «European Human Rights Foundation», «Dialogue Development» et «Forum civique européen», dans lesquelles ces organisations se disent toutes extrêmement satisfaites des prestations du requérant.

108 La Commission récuse l'argumentation du requérant dans le cadre de ce moyen. Elle rappelle les éléments de preuve qu'elle a invoqués dans le cadre du troisième moyen (voir point 91 ci-dessus). Il existerait donc un faisceau d'indices concordants qui étayeraient les appréciations négatives consignées dans le rapport de fin de stage. Pendant la procédure administrative, le requérant aurait d'ailleurs souvent évité de s'exprimer sur les pièces fondant les appréciations portées dans le rapport de
fin de stage et, lors de l'audition par le comité des rapports, il aurait admis au moins partiellement le bien-fondé de plusieurs griefs.

109 Elle conteste les arguments du requérant concernant les six appréciations «insuffisant» contenues dans le rapport de fin de stage, soutenant en substance que ces appréciations sont correctes et qu'elles sont étayées par la note du 16 mars 1994.

110 Elle estime que la référence à son obligation de porter assistance à un fonctionnaire faisant l'objet d'attaques est inappropriée, car il ne s'agit pas d'attaques gratuites visant le requérant en sa qualité de fonctionnaire, mais d'éléments pris en considération par l'AIPN elle-même en vue de prendre une décision à l'endroit d'un fonctionnaire.

111 Quant aux quatre lettres invoquées par le requérant, la Commission ne nie pas que certaines organisations non gouvernementales avaient une bonne opinion de lui. Toutefois, ces lettres ne concerneraient pas les mêmes épisodes que les griefs retenus contre le requérant et ne les infirmeraient donc pas.

Appréciation du Tribunal

112 En vertu des principes statutaires régissant le recrutement et le stage, l'administration dispose d'une grande marge quant à l'appréciation des aptitudes et des prestations d'un fonctionnaire stagiaire selon l'intérêt du service. Il n'appartient donc pas au Tribunal de se substituer au jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation de l'aptitude d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf en cas
d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts Munk/Commission, précité, point 16, Tréfois/Cour de justice, précité, point 29, du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, précité, point 16, du 15 mai 1985, Patrinos/CES, précité, point 25, du 13 décembre 1989, Patrinos/CES, précité, point 33, et Kupka-Floridi/CES, précité, point 52).

113 Il y a lieu de rappeler la différence existant entre une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire et le licenciement proprement dit d'un fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas s'impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d'emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l'examen porte sur l'existence, ou non, d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire
comme étant dans l'intérêt du service (voir arrêt Tréfois/Cour de justice, précité, point 25).

114 Dès lors, il convient de vérifier si, en l'espèce, les appréciations ayant fondé la décision attaquée sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

115 Les six qualificatifs «insuffisant» du rapport de fin de stage ont été motivés comme suit par le notateur:

- point A.2, «Compréhension, adaptabilité, jugement»: «bon intellect, mais au service d'un ego démesuré»;

- point A.3, «Initiative»: «prend des initiatives non adéquates sans consultation préalable de ses supérieurs»;

- point B.1, «Qualité du travail»: «le travail produit doit être toujours vérifié afin de juger s'il y a respect des lignes politiques de la Commission»;

- point B.2, «Rapidité dans l'exécution du travail»: «pas de respect des délais; donne priorité au travail qu'il juge plus intéressant»;

- point C.1, «Relations dans le service»: «mauvaise[s], même avec la secrétaire, la sienne et les autres»;

- point C.2, «Relations avec les tiers»: «d'autres services ont eu à se plaindre».

116 Ces observations spécifiques sont accompagnées par des observations générales, sous la rubrique «Observations d'ensemble». Il ressort de ces observations générales qu'il est principalement reproché au requérant d'avoir du «mal à travailler dans une hiérarchie». Il est précisé: «Il n'admet pas d'interférences et prend des décisions incongrues sans demander l'avis de ses supérieurs. Il exécute les instructions à son rythme quand cela lui sied et sans rendre compte.»

117 Force est de constater que ces appréciations sont étayées par les faits cités dans la note du 16 mars 1994, même abstraction faite de la lettre du 17 février 1994 [voir point 9, sous h), ci-dessus] qui, datée du même jour que le rapport de fin de stage et antérieure d'un jour à la signature de celui-ci, n'a pas pu être prise en considération pour la rédaction dudit rapport. Il y a lieu de mentionner, notamment, le refus du requérant de collaborer avec son chef d'équipe, de suivre les ordres
reçus et de remplir ses tâches, dont il est fait état dans les notes des 20 octobre 1993 et 1er février 1994, la lettre envoyée à l'extérieur à l'insu et sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, dont il est fait état dans la note du 16 novembre 1993, l'attitude agressive du requérant envers sa secrétaire, le chef d'une autre unité et une société externe, qui ressort de ses lettres au chef de l'unité I.L.6 des 18 et 20 janvier 1994, ainsi que son attitude agressive envers ses chefs
d'équipe et d'unité, qui ressort des notes des 20 octobre 1993 et 1er février 1994 ainsi que de la note manuscrite du 3 février 1994. Les appréciations sont au demeurant corroborées par la lettre du 17 février 1994, envoyée par le requérant à une personnalité extérieure, de nouveau à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques, dans laquelle il met en cause une tierce personne en insinuant qu'il serait souhaitable de mettre fin à ses fonctions, ajoutant que, à cause de l'attitude de cette personne, il
réserve pour le moment son approbation du programme concerné.

118 Le requérant ne peut invoquer utilement les quatre lettres datées du mois de mars 1994, envoyées par des organisations non gouvernementales, dans lesquelles ces organisations expriment toutes leur grande satisfaction quant à ses prestations. En effet, ces lettres ne contredisent pas les griefs retenus contre lui.

119 Dans ces conditions, le requérant n'a pas démontré que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

120 S'agissant de la prétendue violation de l'obligation d'assistance qui incombe à la Commission en vertu de l'article 24 du statut, il est de jurisprudence constante que cette obligation vise la défense des fonctionnaires, par l'institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l'institution elle-même, dont le contrôle relève d'autres dispositions du statut (voir, notamment, arrêt Munk/Commission, précité, point 21, et arrêt du Tribunal du 23 novembre 1995,
Benecos/Commission, T-64/94, RecFP p. II-769, point 65).

121 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

122 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

123 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-96/95
Date de la décision : 05/03/1997
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires stagiaires - Non-titularisation à l'issue du stage - Articles 26, 34 et 43 du statut - Droits de la défense - Insuffisance de motivation - Devoir de sollicitude - Erreur manifeste d'appréciation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Sébastien Rozand-Lambiotte
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:25

Source

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