La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1996 | CJUE | N°C-205/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 5 décembre 1996., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 05/12/1996, C-205/96


Avis juridique important

|

61996C0205

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 5 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liqu

ides ou gazeux - Non-transposition. - Affaire C-205/96.
Recueil de juris...

Avis juridique important

|

61996C0205

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 5 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux - Non-transposition. - Affaire C-205/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-00795

Conclusions de l'avocat général

1 La Commission a engagé le présent recours en manquement conformément à l'article 169 du traité CE. Par recours introduit le 17 juin 1996, elle vise à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (1) (ci-après
la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 L'article 9, paragraphe 1, de la directive faisait obligation aux États membres «d'adopter et de publier» avant le 1er janvier 1993 «les dispositions nécessaires pour se conformer» à la directive et d'en informer immédiatement la Commission. Le royaume de Belgique n'a pas informé la Commission de quelconques mesures qu'il a adoptées pour se conformer à la directive.

3 Le royaume de Belgique n'a pas contesté qu'il n'a pas transposé la directive, ce qu'il attribue à des difficultés institutionnelles dues à la nécessité, d'une part, d'organiser la coordination entre les régions dans la mesure où ces dernières sont compétentes dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie, et, d'autre part, entre les régions et le gouvernement fédéral qui est compétent pour réglementer le marché des chaudières en cause.

4 L'article 189 du traité fait obligation aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs prescrits par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l'obligation générale faite aux États membres, conformément à l'article 5 du traité, «de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté». Il est constant que la directive
n'a pas été mise en oeuvre en Belgique dans les délais prescrits. La Cour a dit, dans une jurisprudence constante, qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).

Conclusions

5 Nous proposons par conséquent à la Cour de

1) déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(1) - JO L 167, p. 17.

(2) - Voir, par exemple, l'arrêt du 17 octobre 1996, Commission/Luxembourg (C-312/95, non encore publié au Recueil, point 9).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-205/96
Date de la décision : 05/12/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux - Non-transposition.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Fennelly
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:475

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award