Avis juridique important
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61996C0205
Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 5 décembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux - Non-transposition. - Affaire C-205/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-00795
Conclusions de l'avocat général
1 La Commission a engagé le présent recours en manquement conformément à l'article 169 du traité CE. Par recours introduit le 17 juin 1996, elle vise à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (1) (ci-après
la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L'article 9, paragraphe 1, de la directive faisait obligation aux États membres «d'adopter et de publier» avant le 1er janvier 1993 «les dispositions nécessaires pour se conformer» à la directive et d'en informer immédiatement la Commission. Le royaume de Belgique n'a pas informé la Commission de quelconques mesures qu'il a adoptées pour se conformer à la directive.
3 Le royaume de Belgique n'a pas contesté qu'il n'a pas transposé la directive, ce qu'il attribue à des difficultés institutionnelles dues à la nécessité, d'une part, d'organiser la coordination entre les régions dans la mesure où ces dernières sont compétentes dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie, et, d'autre part, entre les régions et le gouvernement fédéral qui est compétent pour réglementer le marché des chaudières en cause.
4 L'article 189 du traité fait obligation aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs prescrits par chaque directive. Cette exigence spécifique est renforcée par l'obligation générale faite aux États membres, conformément à l'article 5 du traité, «de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté». Il est constant que la directive
n'a pas été mise en oeuvre en Belgique dans les délais prescrits. La Cour a dit, dans une jurisprudence constante, qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).
Conclusions
5 Nous proposons par conséquent à la Cour de
1) déclarer que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
(1) - JO L 167, p. 17.
(2) - Voir, par exemple, l'arrêt du 17 octobre 1996, Commission/Luxembourg (C-312/95, non encore publié au Recueil, point 9).