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19/11/1996 | CJUE | N°T-272/94

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Claude Brulant contre Parlement européen., 19/11/1996, T-272/94


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 novembre 1996 ( *1 )

«Fonctionnaires — Promotion — Détournement de procédure»

Dans l'affaire T-272/94,

Claude Brulant, fonctionnaire au Parlement européen, demeurant à Compiègne (France), représenté par Me Sylvie Deniniolle, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31 Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Manfred Peter, chef de division, assisté de M. Jannis Pantalis, membre du

service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchbe...

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 novembre 1996 ( *1 )

«Fonctionnaires — Promotion — Détournement de procédure»

Dans l'affaire T-272/94,

Claude Brulant, fonctionnaire au Parlement européen, demeurant à Compiègne (France), représenté par Me Sylvie Deniniolle, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31 Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Manfred Peter, chef de division, assisté de M. Jannis Pantalis, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 30 septembre 1993, portant pourvoi de l'emploi objet de l'avis de vacance no 7262 (emploi no II/A/1933), de la décision du 15 novembre 1993, portant rejet de la candidature du requérant, ainsi que de la décision du 28 avril 1994, portant rejet explicite de la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Entré au service du Parlement européen (ci-après «Parlement») en 1974, le requérant est, depuis le 1er octobre 1981, administrateur principal de grade A 4 et relève de la direction générale des commissions et délégations (DG II).

2 Le 1er mars 1993, le Parlement a publié l'avis de vacance d'emploi no 7262, en vue du pourvoi d'un emploi de chef de division adjoint (grade A 3) (ci-après «emploi no II/A/1933»), auprès de la DG II.

3 Les fonctions afférentes à l'emploi no II/A/1933 étaient décrites dans les termes suivants:

«Fonctionnaire très qualifié, chargé d'assister le chef de division et de le remplacer en cas de besoin.

Responsable d'une équipe de fonctionnaires, il est chargé d'assister les présidents, les rapporteurs et les membres dans l'élaboration de notes, documents, rapports et dans l'organisation des travaux parlementaires. Il peut être appelé à participer à des groupes de travail ou à des réunions de service — éventuellement avec d'autres institutions communautaires — pour la coordination et l'organisation des activités des commissions et des autres organes parlementaires et pour l'élaboration de notes,
documents ou rapports.»

4 17 candidatures à la promotion, dont celle du requérant, et une candidature à la mutation ont été présentées.

5 Par note du 10 mai 1993 adressée au directeur général de la direction générale du personnel, du budget et des finances (DG V), le directeur général de la DG II a proposé la nomination du requérant à l'emploi no II/A/1933, que la DG II se proposait «d'affecter au secteur des affaires économiques et monétaires où le besoin de renfort est prioritaire».

6 Par note du 21 juin 1993 à l'attention du président du Parlement, pris en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), le secrétaire général du Parlement a, au contraire, proposé de promouvoir à l'emploi no II/A/1933 Mme X, chef de service au sein de la DG V. Après avoir constaté la similarité des mérites des différentes candidatures, le secrétaire général a fait valoir, au soutien de sa proposition, que, «pour un poste de niveau A 3 et pour répondre au vœu exprimé
par l'institution, il convient de favoriser à la fois la mobilité professionnelle, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et de tenir compte des capacités acquises dans la gestion et l'organisation».

7 A l'invitation du président du Parlement, le secrétaire général a confirmé, par note du 20 septembre 1993, qu'il lui apparaissait que l'aptitude démontrée par Mme X à animer et à encadrer une équipe lui donnait la priorité sur le requérant. Le secrétaire général concluait: «C'est sous cet aspect fondamental au regard de la nature des fonctions que Mme X se distingue de M. Brûlant. Il me paraît donc impératif de nommer en priorité sur les postes A 3, en raison de l'autorité hiérarchique qui leur
est conférée, des personnes ayant fait leurs preuves dans l'exercice de fonctions de gestion pendant une période significative.»

8 Par décision du 30 septembre 1993, le président du Parlement a promu Mme X à l'emploi no II/A/1933 de chef de division adjoint. Cette décision a pris effet au 1er octobre 1993.

9 Par note du 15 novembre 1993, l'AIPN a informé le requérant que sa candidature n'avait pu être retenue.

10 Le requérant a introduit une réclamation datée du 21 décembre 1993 et enregistrée le 4 janvier 1994. L'intéressé a notamment observé que sa candidature répondait pleinement aux qualifications et connaissances requises par l'avis de vacance no 7262, «ce qui ne devait certainement pas être le cas [de la] candidate] nommé[e], puisqu'elle] n'a jamais pris ses fonctions à la DG II, mais a été, après sa nomination sur le poste no II/A/1933, mutéfe] à la [direction générale des études] DG IV». De l'avis
du requérant, l'AIPN n'avait pas donné suite à la proposition de la DG II de retenir sa candidature, parce que son nom n'avait pas figuré dans un «paquet» de propositions préétablies pour la promotion au grade A 3 d'un certain nombre de fonctionnaires, à partir de critères différents de ceux visés à l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). En conséquence, le requérant invitait l'AIPN à rapporter la décision qui lui portait préjudice et à faire
droit à sa candidature.

11 Avec effet au 1er janvier 1994, M. W., fonctionnaire de la DG IV, a été affecté, avec son poste à l'emploi de chef de la division pour les relations avec les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), au sein de la DG II, et Mme X a été affectée, avec l'emploi no II/A/1933, à l'emploi de chef de la division «marché intérieur, affaires économiques et monétaires, politique industrielle, politique régionale et aménagement du territoire, transports, énergie», au sein de la DG IV.

12 Chacune de ces deux décisions a été adoptée le 13 janvier 1994, au vu d'une demande du directeur général de la DG V du 22 novembre 1993, et de l'accord de la DG II et de la DG IV, et a pris effet le 1er janvier 1994.

13 Après son affectation à la DG IV avec l'emploi no II/A/1933, Mme X a été chargée des fonctions suivantes:

«Organisation et répartition des travaux de la division. Organisation des travaux de la dorsale législative dans les domaines de sa compétence. Suivi du programme de recherche: préparation des appels d'offres et contrôle de qualité.»

14 Par lettre du 3 juin 1994 adressée au secrétaire général du Parlement, le requérant a observé qu'aucune décision statuant sur sa réclamation ne lui avait été notifiée dans le délai de quatre mois imparti à l'AIPN par l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant sollicitait, en conséquence, avant de saisir le Tribunal, une réponse explicite de l'AIPN, même si celle-ci devait conclure au rejet de sa réclamation.

15 Le 22 juin 1994, le requérant a reçu communication de la décision du président du Parlement du 28 avril précédent, rejetant sa réclamation, en ce que celle-ci était dirigée contre la décision portant pourvoi de l'emploi no II/A/1933 et tendait à ce qu'il soit fait droit à la candidature du requérant à cet emploi. Le président du Parlement a considéré que, en dépit des mérites et des qualifications du requérant, l'expérience professionnelle en matière d'organisation et de gestion dont la candidate
retenue avait fait preuve, durant de nombreuses années en tant que chef de service, avait été déterminante pour le choix opéré par l'AIPN.

Procédure

16 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 1994, le requérant a introduit le présent recours en annulation.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, en vertu de l'article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a adopté des mesures d'organisation de la procédure consistant à poser à la défenderesse des questions écrites, auxquelles il a été dûment répondu.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 9 juillet 1996.

19 En réponse à la question du Tribunal consistant à savoir si Mme X a effectivement occupé l'emploi no II/A/1933 auprès de la DG II, le Parlement a affirmé:

«Mme X a été nommée sur le poste II/A/1933, avec effet au 1er octobre 1993. Elle a été réaffectée avec son poste à la DG IV au 1er janvier 1994. Formellement, Mme X aurait dû exercer ses fonctions à la DG II du 1er octobre au 31 décembre 1993. Or, en dépit de ses initiatives et des contacts établis avec la hiérarchie de la DG II, notamment sa disponibilité à travailler pour plusieurs divisions, Mme 16 X n'a reçu aucune attribution à la DG II. Elle a donc continué à exercer ses fonctions à la DG
V, jusqu'à sa réaffectation à la DG IV au 1er janvier 1994 comme chef de la division des ‘marché intérieur, affaires économiques et monétaires, politique industrielle, politique régionale et aménagement du territoire, transports, énergie’ [...]»

20 A l'audience, le conseil du Parlement a ajouté que l'emploi no II/A/1933 n'était pas destiné à un secrétariat ou à une division précise et que, après avoir manifesté par écrit son intérêt à travailler au secrétariat de diverses commissions parlementaires relevant de la DG II, Mme X «n'était pas parvenue à trouver un poste».

21 En outre, à la question du Tribunal tendant à savoir si M. W. avait pris les fonctions afférentes à l'emploi no II/A/1933 ou d'autres fonctions à la suite de son transfert de la DG IV à la DG II, le Parlement a apporté la réponse suivante:

«Le fonctionnaire transféré de la DG IV à la DG II a été nommé chef de la division pour les relations avec les pays de l'AELE au 1er janvier 1994 et a été chargé ultérieurement de la division des relations interparlementaires — Europe. M. W. n'a donc jamais été nommé pour exercer les fonctions de chef de division adjoint faisant l'objet de l'avis de vacance no 7262 [...] et n'a pas été affecté à la division de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle.»

22 A ce sujet, le conseil du Parlement a affirmé à l'audience que l'installation rapide d'une structure spécialisée dans les relations avec les pays de l'AELE avait été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur précipitée de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «Accord»). La Cour de justice se serait prononcée sur la compatibilité de l'Accord avec le traité CE quelques semaines seulement avant que, par décision du 13 décembre 1993, le Conseil et la Commission approuvent l'Accord,
lequel serait entré en vigueur dès le 1er janvier 1994.

23 L'intérêt du service aurait donc imposé, d'une part, une réorganisation des services de la DG II, au moyen du transfert avec son poste de la DG IV à la DG II, de M. W., le fonctionnaire le plus apte à mettre en place une structure spécialisée poulies relations avec les pays de l'AELE, et, d'autre part, la réaffectation avec son poste de Mme 10 X à la DG IV, compte tenu du besoin de garantir le meilleur fonctionnement des services.

24 Enfin, le conseil du Parlement a répondu par la négative à la question du Tribunal, tendant à savoir si les fonctions afférentes à l'emploi no II/A/1933 ont jamais été effectivement exercées.

Conclusions des parties

25 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler, la décision du 30 septembre 1993, portant pourvoi de l'emploi objet de l'avis de vacance no 7262 (ci-après «décision de promotion attaquée»), la décision du 15 novembre 1993, portant rejet de la candidature du requérant, ainsi que la décision du 28 avril 1994, portant rejet explicite de sa réclamation,

— condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

26 Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— dire le recours non fondé,

— rejeter, en conséquence, les demandes en annulation du requérant,

— statuer sur les dépens, conformément aux dispositions applicables.

Sur le fond

27 Au soutien de son recours, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des conditions posées par l'avis de vacance, le deuxième moyen, de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, relatif à l'examen comparatif des mérites des candidats à l'emploi no II/A/1933, le troisième, d'une violation du devoir de sollicitude. Enfin, le requérant adresse au Parlement une série de reproches constituant un moyen tiré d'un détournement de procédure.

28 Dans les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime opportun d'examiner en premier lieu ce dernier moyen.

Sur le moyen tiré du détournement de procédure

Arguments des parties

29 Le requérant observe tout d'abord que, après avoir été promue à l'emploi no II/A/1933, Mme X n'a jamais, physiquement ni d'aucune autre manière, occupé cet emploi, en exerçant les fonctions y afférentes.

30 Le requérant relève ensuite que, deux mois après la promotion de Mme X à l'emploi no II/A/1933, l'AIPN a fait venir à la DG II un fonctionnaire de la DG IV et a transféré Mme X à la DG IV.

31 Alors que l'AIPN avait toujours manifesté sa complète satisfaction à l'égard des prestations du requérant, elle aurait subitement changé d'appréciation à son égard, pour un motif parfaitement étranger tant à l'intérêt du service qu'à celui du fonctionnaire, voire des fonctionnaires en cause. Le Parlement se serait ainsi rendu coupable d'un détournement de procédure, l'avis de vacance ayant tout simplement servi d'alibi destiné à masquer une promotion intervenue sans aucun critère objectif de
sélection.

32 Le recours tendrait ainsi à dénoncer une procédure constitutive d'une voie de fait. Cette procédure aurait conduit à l'éviction du requérant, puis à une nomination suivie d'un déplacement et enfin à une nouvelle arrivée, indépendamment de la procédure liée à l'avis de vacance initial. Le Parlement aurait ainsi gravement méconnu les droits et les intérêts du requérant, sans aucun intérêt objectif dûment constaté pour le service.

33 Le Parlement objecte que la procédure de promotion s'est achevée par la décision de promotion attaquée et que des décisions ultérieures affectant la situation administrative des fonctionnaires concernés sont étrangères à la procédure de promotion litigieuse.

34 Tel aurait été le cas de la nouvelle affectation administrative de Mme X survenue quelque temps après, par décision du 13 janvier 1994, contre laquelle le requérant n'aurait, d'ailleurs, introduit aucune réclamation. En conséquence, les hypothèses avancées par l'intéressé à cet égard, qui sont, en tant que telles, dépourvues de preuves, dépasseraient le cadre du présent litige.

Appréciation du Tribunal

35 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 1er avril 1982, Dürbeck/Commission, 11/81, Rec. p. 1251, point 17, et du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, point 10; arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, John Deere/Commission, T-35/92, Rec. p. II-957, point 31), les actes des institutions communautaires bénéficient d'une présomption de légalité en l'absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité.

36 Si Mme X a été officiellement nommée, auprès de la DG II, à l'emploi no II/A/1933, auquel correspondaient les fonctions décrites au point 3 ci-dessus, il est en revanche avéré que Mme X n'a jamais exercé ces fonctions, bien que cet emploi ait été affecté à la DG II selon les termes mêmes de l'avis de vacance no 7262. En effet, de l'aveu même de la défenderesse, Mme X n'a reçu aucune attribution au sein de la DG II.

37 En outre, il est établi que, même après sa nomination à l'emploi no II/A/1933, Mme X n'en a pas moins continué à exercer ses anciennes fonctions à la DG V, jusqu'à sa réaffectation, avec l'emploi no II/A/1933, à la DG IV, alors que, dans sa note du 10 mai 1993, précitée, le directeur général de la DG II avait estimé prioritaire le besoin de renfort dans le secteur des affaires économiques et monétaires relevant de sa direction générale.

38 De plus, c'est moins de deux mois après la nomination de Mme X à l'emploi no II/A/1933 de chef de division adjoint auprès de la DG II, qu'a été officiellement engagée la procédure de réaffectation de l'intéressée, avec ce même emploi, à la DG IV (voir point 12 ci-dessus).

39 Il n'est pas contesté que, après cette réaffectation, Mme X a exercé les fonctions décrites au point 13 ci-dessus, à la division «marché intérieur, affaires économiques et monétaires, politique industrielle, politique régionale et aménagement du territoire, transports, énergie», soit des fonctions substantiellement différentes de celles décrites dans l'avis de vacance no 7262.

40 Le Tribunal relève à cet égard que, selon les indications du Parlement, les fonctions afférentes à l'emploi no Il/A/1933 n'ont jamais été effectivement exercées par quiconque.

41 Enfin, le Tribunal considère que le Parlement n'a pas été en mesure de motiver la décision par laquelle il a rejeté la réclamation du requérant.

42 En effet, dès lors que, à la date de l'adoption de cette décision, il était d'ores et déjà avéré depuis près de quatre mois que l'emploi no II/A/1933 n'avait pas été effectivement pourvu, l'argument invoqué au soutien de cette décision, selon lequel l'expérience de chef de service de Mme X avait été déterminante pour sa nomination à l'emploi no II/A/1933 auprès de la DG II, équivaut à une absence totale de motivation, que le juge communautaire est habilité à relever d'office (arrêt de la Cour du
20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec. p. 89; arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall, T-534/93, RecFP p. II-595, point 59, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 89).

43 Il résulte donc de la succession des événements relatés ci-dessus que le Parlement a, en définitive, nommé sur l'emploi no II/A/1933 un fonctionnaire auquel il a, ensuite, confié l'exercice, auprès d'une autre direction générale, de fonctions organiquement et substantiellement différentes de celles décrites dans l'avis publié aux fins de pourvoir à la vacance de ce même emploi.

44 Il s'ensuit nécessairement que l'emploi no II/A/1933, tel que décrit dans l'avis de vacance no 7262, n'a, en définitive, jamais été effectivement pourvu, contrairement à l'objectif initialement assigné à la procédure de promotion litigieuse et alors même qu'une nomination ou une promotion ne peut avoir pour objet, selon les termes mêmes de l'article 4, premier alinéa, du statut, que de pourvoir à une vacance d'emploi.

45 Le Tribunal en déduit que les circonstances dans lesquelles ont été prises la décision de promotion attaquée et la décision de réaffectation successive de l'intéressée avec l'emploi no II/A/1933 à la DG IV ont pour effet de renverser la présomption de validité de la procédure de promotion litigieuse.

46 Force est de constater par ailleurs que, en se bornant à invoquer, de façon générale, les nécessités du service et à objecter que la procédure de promotion à l'emploi no II/A/1933 s'est achevée par la décision de promotion attaquée, le Parlement n'a pas été en mesure de rapporter la preuve, dont la charge pèse désormais sur lui, de la légalité de ladite procédure.

47 Le Tribunal ne peut que rejeter comme manquant en fait l'argumentation que le conseil du Parlement a développée à l'audience pour justifier la réaffectation de Mme X, avec l'emploi no II/A/1933, à la DG IV, en échange du transfert de M. W., avec son poste, de la DG IV à la DG II.

48 Ainsi qu'il est constant, la Cour a rendu son avis déclarant compatibles avec le traité CE les dispositions de l'Accord déférées à son contrôle dès le 10 avril 1992, et non pas, comme il a été soutenu, quelques semaines seulement avant l'entrée en vigueur de l'Accord, le 1er janvier 1994.

49 Il ressort, au surplus, du dossier que, après avoir été nommé chef de la division pour les relations avec les pays de l'AELE au 1er janvier 1994, en tant que fonctionnaire le plus apte à mettre en place une structure spécialisée pour les relations avec les pays de l'AELE, M. W. n'en a pas moins été ultérieurement chargé de la division des relations interparlementaires — Europe.

50 Le Tribunal est ainsi amené à considérer que la décision de promotion attaquée est entachée d'un détournement de procédure, dans la mesure où la nomination de Mme X à l'emploi no II/A/1933 au sein de la DG II et la réaffectation successive de l'intéressée avec cet emploi dans une autre direction générale constituent, dans les circonstances de l'espèce, des indices objectifs, pertinents et concordants permettant au Tribunal de considérer que le Parlement a, en l'espèce, exercé ses pouvoirs pour
atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 73, et du 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T-326/94, RecFP p. II-613, point 40).

51 Partant, le moyen doit être accueilli.

52 Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la décision de promotion attaquée doit être annulée. Par conséquent, doit être également annulée la décision portant rejet de la candidature du requérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par celui-ci.

Sur les dépens

53 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu, eu égard aux conclusions du requérant, de condamner le Parlement aux dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

  1) La décision du Parlement européen du 30 septembre 1993, portant pourvoi de l'emploi objet de l'avis de vacance no 7262 (emploi no II/A/1933) est annulée.

  2) La décision portant rejet de la candidature du requérant à cet emploi est également annulée.

  3) Le Parlement est condamné à l'ensemble des dépens.

Briët

Vesterdorf

Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 1996.
 
Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf

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( *1 ) Lingue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-272/94
Date de la décision : 19/11/1996
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Promotion - Détournement de procédure.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claude Brulant
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:167

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