ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 octobre 1996 ( *1 )
«Fonctionnaires — Recours en annulation — Acte faisant grief — Acte préparatoire — Recours en indemnité — Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-26/96,
Orlando Lopes, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Marc Kleyr, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l'étude de ce dernier, 17, rue Louvigny,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, assisté de Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile auprès de M. Millett, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation d'un mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise de la Cour du 21 janvier 1994 et d'un document intitulé «analyse de l'échantillon I» du 29 juin 1995, tous deux déposés par la partie défenderesse en réponse aux questions écrites du Tribunal dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, Lopes/Cour de justice, l'annulation de la décision du greffier de la Cour, communiquée par mémorandum du 21 juillet 1995, de ne pas donner suite à la demande
introduite par le requérant le 7 juillet 1995 en vue de faire cesser de prétendus abus de pouvoir ou d'autorité; l'annulation de la décision du comité chargé des réclamations de la Cour du 22 janvier 1996 portant rejet de la réclamation introduite le 3 octobre 1995 par le requérant, ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral que celui-ci estime avoir subi du fait du comportement des agents de la Cour,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l'origine du recours
1 Le requérant est juriste linguiste de grade LA 6 à la division de traduction de langue portugaise de l'institution défenderesse.
2 Dans sa réponse aux questions du Tribunal dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, Lopes/Cour de justice (affaires disjointes aux fins de l'arrêt; voir les deux arrêts du Tribunal du 29 février 1996, RecFP p. II-185 et II-239), la partie défenderesse a notamment déposé au greffe, le 29 juin 1995:
— un mémorandum adressé par le chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction, le 21 janvier 1994, dans le cadre de la procédure de pourvoi des emplois visés par les avis de vacance no CJ 68/92 et CJ 82/93 (ci-après «mémorandum du 21 janvier 1994»);
— un document intitulé «Analyse de l'échantillon I», dans lequel elle procédait à l'analyse critique de certains échantillons de traductions produits par le requérant à l'appui de son recours (ci-après «analyse de l'échantillon I»). Ce document a été exclu du dossier du Tribunal par l'arrêt dans l'affaire T-280/94, au double motif que la défenderesse était en mesure de l'intégrer ou de l'annexer à ses mémoires principaux, et que sa production ne répondait à aucune des questions posées par le
Tribunal.
3 Le 7 juillet 1995, le requérant a adressé au greffier de la Cour une «demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut [...] visant à faire cesser des abus de pouvoir ou d'autorité de MM. les chef et réviseurs de la division portugaise de traduction». Il y faisait état d'une observation écrite d'un juriste réviseur, l'invitant à «faire introduire des corrections» dans un texte auquel il avait travaillé, et de diverses remarques des juristes réviseurs, relatives à la correction ou à la
qualité de ses traductions. D'après le requérant, ces commentaires, approuvés par le chef de la division de traduction de langue portugaise, s'écartaient de la pratique habituelle de la division, constituaient un abus de pouvoir et étaient assortis d'insinuations calomnieuses. Le requérant mettait également en cause le bien-fondé des règles linguistiques et de la terminologie en usage à la division de traduction de langue portugaise, dont le non-respect lui avait valu les remarques des réviseurs.
4 Par mémorandum du 21 juillet 1995 (ci-après «mémorandum du 21 juillet 1995»), le greffier de la Cour a répondu au requérant qu'il ne pouvait donner suite à sa demande. Il a fait valoir que, d'après le directeur de la traduction et le fonctionnaire remplaçant le chef de la division de traduction de langue portugaise pendant son absence, la demande du juriste réviseur dont se plaignait le requérant relevait de la pratique courante de la division concernée, que ses commentaires avaient notamment été
motivés par le non-respect, par le requérant, des orientations communes à la division et des normes tendant à assurer la cohérence des textes et de la terminologie, et qu'on ne pouvait dès lors pas considérer le comportement de ce réviseur comme un abus de pouvoir ou d'autorité. Pour le surplus, le greffier de la Cour a estimé que les problèmes techniques de traduction soulevés par le requérant étaient à résoudre au sein de sa division.
5 Le requérant a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de la défenderesse, le 3 octobre 1995, une réclamation, enregistrée sous le no Cont. 22/95-R, par laquelle il demandait:
— l'annulation partielle du mémorandum du 21 janvier 1994, en ce qu'il contient l'appréciation suivante: «[M. Lopes] n'a pas coopéré dans l'effort de la division pour faire avancer la publication du Recueil; son attitude est plutôt négative»;
— l'annulation de l'analyse de l'échantillon I;
— l'annulation du mémorandum du 21 juillet 1995;
— l'octroi de dommages et intérêts d'un montant non inférieur à 20000000 BFR en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait du comportement de ses supérieurs.
6 Par décision du 22 janvier 1996, le comité chargé des réclamations de la Cour:
— s'est estimé manifestement incompétent pour connaître de la demande en annulation du mémorandum du 21 janvier 1994 et de l'analyse de l'échantillon I, au motif que les actes attaqués faisaient partie du dossier dont le Tribunal était saisi dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, toujours pendantes devant lui;
— a jugé irrecevable la demande en annulation du mémorandum du 21 juillet 1995, au motif que ledit mémorandum visait en substance des questions concernant la révision des traductions effectuées par le réclamant, sans produire aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter ses intérêts, et qu'il ne lui faisait par conséquent pas grief;
— a rejeté comme non fondée la demande d'octroi de dommages et intérêts, au motif que ni la faute ni le dommage n'étaient établis en l'espèce.
7 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 1996, le requérant a introduit le présent recours.
Conclusions des parties et procédure
8 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) reconnaître le recours recevable et fondé;
2) annuler la décision du comité chargé des réclamations de la Cour, communiquée le 31 janvier 1996, portant rejet de la réclamation introduite le 3 octobre 1995 par le requérant;
3) annuler l'«avis» du chef de la division de traduction de langue portugaise du 21 janvier 1994, produit en annexe 2 à la réponse de l'administration de la Cour aux questions du Tribunal aux parties dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, en ce qu'il contient une appréciation selon laquelle le requérant «n'a pas coopéré dans l'effort de la division pour faire avancer la publication du Recueil; son attitude est plutôt négative»;
4) annuler le document intitulé «Analyse de l'échantillon I», produit en annexe 1 à la réponse de l'administration de la Cour du 29 juin 1995 aux questions du Tribunal aux parties dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94;
5) annuler la décision de ne pas donner suite à la demande introduite le 7 juillet 1995, en vue de faire cesser des abus de pouvoir ou d'autorité des chef et juristes réviseurs de la division de traduction de langue portugaise envers le requérant, communiquée par mémorandum du greffier de la Cour du 21 juillet 1995;
6) arbitrer en faveur du requérant des dommages et intérêts d'un montant non inférieur à 20000000 BFR en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du comportement des agents de la Cour;
7) condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 1996, la Cour de justice a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, par laquelle elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) statuer par voie d'ordonnance motivée; et partant,
2) se déclarer incompétent pour connaître du présent recours; sinon
3) déclarer le recours irrecevable dans son intégralité et, en tout état de cause,
4) condamner le requérant à tous les frais et dépens de l'instance, y compris ceux de la partie défenderesse.
10 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, déposées le 13 mai 1996, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1) rejeter comme non fondée l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse;
2) faire droit aux demandes du requérant, telles que formulées dans la requête introductive d'instance;
3) mettre l'ensemble des frais et dépens à la charge de la défenderesse, en ce compris les frais et dépens concernant la demande du 29 mars 1996.
En droit
11 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal (deuxième chambre) estime qu'en l'espèce il est suffisamment informé par l'examen des pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Sur la compétence du Tribunal à connaître du présent recours
12 La partie défenderesse fait valoir que, dans la mesure où le requérant demande l'annulation de documents qui ont déjà été examinés par le Tribunal dans le cadre des affaires T-547/93 et T-280/94, il conteste par là les arrêts rendus dans ces affaires le 29 février 1996. Cette demande serait manifestement en dehors de la compétence du Tribunal, celui-ci ne pouvant, en verni de l'adage «non bis in idem», être saisi d'une demande qu'il a tranchée. Il incomberait le cas échéant au requérant
d'introduire un pourvoi devant la Cour, contre lesdits arrêts.
13 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées par les traités et par l'article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29). En vertu de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour
connaître des litiges entre les Communautés et leurs agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») ou résultant du régime applicable à ces derniers.
14 Quant à l'exception de chose jugée, selon une jurisprudence bien établie, elle suppose que deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et soient fondés sur la même cause (arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12; arrêts du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59, point 23, et du 5 juin 1996, NMB
France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, points 37 à 39). Ainsi que le Tribunal l'a précisé dans son arrêt Maindiaux/CES, précité (point 23), l'acte dont l'annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l'objet du recours.
15 Or en l'espèce, les «actes» attaqués par le présent recours sont incontestablement distincts de ceux visés par les conclusions en annulation dans les affaires T-547/93 et T-280/94.
16 Le Tribunal est dès lors bien compétent pour connaître du présent recours et il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence et de chose jugée soulevée par la partie défenderesse.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation
17 Les conditions de recevabilité d'un recours étant d'ordre public, le Tribunal peut les examiner d'office et son contrôle n'est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, B. /Commission, T-130/89, Rec. p. II-761, points 13 à 14). Il appartient notamment au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher si, d'une part, un acte faisant grief au fonctionnaire est bien intervenu, constituant ainsi le point
de départ de la phase précontentieuse prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et, d'autre part, de procéder à la qualification juridique des documents adressés par l'agent à l'institution dont il dépend, cette qualification relevant de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (ordonnances du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723, point 19, et du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T-37/93, RecFP p. II-451, point 17).
18 En l'espèce, il convient d'examiner séparément la recevabilité de chacune des conclusions tendant à l'annulation des trois «actes» visés par la réclamation du 3 octobre 1995, puis celle des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de ladite réclamation.
Les appréciations contenues dans le mémorandum du 21 janvier 1994
19 Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, seuls font grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7; arrêts du Tribunal 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, et du
22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. II-203, point 28). De tels actes doivent émaner de l'AIPN et revêtir un caractère décisionnel (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T-57/92 et T-75/92, Rec. p. II-925; ordonnance Whitehead/Commission, précitée, point 21). Il est également de jurisprudence constante que les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et que ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la
procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission CEEA, 11/64, Rec. p. 365, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23; ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 42, et du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission,
T-6/93, RecFP p. II-497; arrêt dans l'affaire T-547/93, point 55).
20 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-280/94 (voir notamment les points 85 et suivants), le mémorandum du 21 janvier 1994 contient une évaluation comparative des mérites des candidats aux emplois visés par les avis de vacance nos C J 68/92 et C J 82/93, préparée par les services administratifs de la défenderesse afin d'éclairer le choix de l'AIPN. Un tel document, dénué de caractère décisionnel, et dont l'unique objet a été de préparer le choix de l'AIPN dans le cadre d'une
procédure de pourvoi d'emploi déterminée, ne saurait être attaqué que de façon incidente, à l'occasion d'un recours contre le seul acte annulable auquel il peut être rattaché, à savoir la décision portant rejet de la candidature du requérant aux emplois en cause (voir les arrêts du Tribunal du 24 février 1994, Caló/Commission, T-108/92, RecFP p. II-213, point 13, Pérez Jiménez/Commission, précité, points 34 à 38, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, points 23 à 24).
21 Le requérant fait toutefois valoir que, dans la mesure où il comporte une appréciation sur sa compétence ou son comportement, au sens de l'article 26 du statut le mémorandum du 21 janvier 1994 doit être assimilé au rapport de notation visé par l'article 43 du statut et est par conséquent à considérer comme un acte attaquable en soi (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685).
22 Cet argument ne saurait être retenu. S'il est vrai que, par l'arrêt Küster/Parlement, précité, la Cour a admis la recevabilité d'un recours contre un rapport de notation, c'est en considération expresse du rôle plus ou moins important joué par de tels rapports chaque fois que le fonctionnaire intéressé est pris en considération pour des promotions éventuelles ou participe à des concours au sens de l'article 29 du statut (voir le point 8 de l'arrêt). Une telle solution ne saurait être étendue à
l'hypothèse d'un document qui, comme en l'espèce, a pour seul objet de préparer une décision ponctuelle de l'administration, à laquelle il se rattache ainsi étroitement.
23 Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas été en mesure de mettre en cause de façon incidente les mentions contenues dans le mémorandum du 21 janvier 1994, objet du présent recours, à l'occasion du recours (affaire T-280/94) qu'il a effectivement dirigé contre l'acte annulable auquel ledit mémorandum se rattache, à savoir la décision de rejet de sa candidature aux emplois visés par les avis de vacance nos CJ 68/92 et CJ 82/93. En effet, il n'aurait pris connaissance de ce document, déposé par
la défenderesse en réponse aux questions du Tribunal, qu'après l'audience du 13 juillet 1995 dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94, de sorte qu'il lui aurait été impossible de lui étendre ses conclusions et ses moyens initiaux et qu'il aurait été contraint d'intenter le présent recours.
24 Cet argument ne saurait davantage être retenu. En effet, le requérant avait connaissance de l'existence du mémorandum litigieux, sinon de son contenu, dès avant l'introduction de son recours dans l'affaire T-280/94, et il en a d'ailleurs tiré argument à l'appui de certains de ses moyens d'annulation. Il s'est néanmoins abstenu d'en solliciter la production avant que celle-ci ne soit demandée d'office par le Tribunal. En outre, le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, été mis en mesure
de contester les appréciations contenues dans ledit mémorandum, qui lui a été communiqué par lettre du greffe du 30 juin 1995, adressée au domicile élu de son avocat et retirée par celui-ci à la poste le 7 juillet 1995. Le requérant n'a toutefois soulevé aucun grief à l'égard de ces appréciations pendant la procédure orale, qui s'est déroulée le 13 juillet 1995, et n'a pas davantage sollicité la réouverture de cette procédure jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, le 29 février 1996.
25 En tout état de cause, le Tribunal a constaté, au point 89 de l'arrêt dans l'affaire T-280/94, que le mémorandum en question, à supposer même qu'il ait contenu des éléments qui n'ont été ni versés dans le dossier personnel du requérant ni portés à sa connaissance avant l'adoption des décisions attaquées par le recours dans l'affaire T-280/94, n'a pas exercé d'influence déterminante sur le rejet de sa candidature aux emplois concernés. Il s'ensuit nécessairement que ce document, de caractère
purement préparatoire, ne fait pas grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
26 Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du mémorandum du 21 janvier 1994 doivent être rejetées comme irrecevables.
L'analyse de l'échantillon I
27 L'«acte» attaqué, qui est un document de nature technique, censé commenter un certain nombre d'erreurs de traduction ou de terminologie juridique commises paile requérant et établir par là le bien-fondé du motif déterminant du rejet de ses diverses candidatures à la promotion, à savoir son incapacité à traduire normalement et sans révision, a été établi uniquement aux fins de la défense de l'institution défenderesse dans les affaires T-547/93 et T-280/94. Il a en toute hypothèse été exclu du
dossier par l'arrêt dans l'affaire T-280/94 - pour des motifs étrangers aux griefs acniellement avancés par le requérant - et le Tribunal n'en a par conséquent tenu aucun compte dans son appréciation.
28 Indépendamment de sa production tardive, qui a justifié qu'en l'espèce il soit exclu du dossier, un document de ce type relève de l'exercice normal des droits de la défense, dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal, et ne saurait en principe être qualifié ni d'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ni de rapport concernant la compétence ou le comportement du fonctionnaire concerné, au sens de l'article 26 du statut. En effet, la situation juridique
du requérant n'est en rien affectée par un tel document, qui ne porte pas atteinte à ses droits statutaires.
29 Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le document en cause serait à qualifier d'acte «susceptible de mettre en cause sa réputation personnelle et professionnelle», ou encore de «diffamations ou attentats contre [sa] personne», au sens de l'article 24, premier alinéa, du statut, le Tribunal l'estime dénuée de tout fondement sauf à interdire aux institutions l'expression d'un quelconque jugement non conforme à l'opinion de leurs fonctionnaires, lors de la discussion de questions
techniques dans le cours du débat judiciaire.
30 Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'analyse de l'échantillon I doivent être rejetées comme irrecevables.
Le mémorandum du 21 juillet 1995
31 Aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l'AIPN d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. Aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l'AIPN d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La notion d'acte faisant grief recouvre ainsi à la fois les décisions et
les abstentions de prendre une mesure imposée à l'administration, expressément ou implicitement, par le statut pour garantir les droits des fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T-6/91, Rec. p. II-141).
32 Afin d'apprécier la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du mémorandum du 21 juillet 1995, il s'impose dès lors de vérifier si, en refusant de donner suite à la «demande» du requérant du 7 juillet 1995, le greffier de la Cour s'est abstenu de prendre une mesure que lui imposait le statut pour garantir les droits de l'intéressé.
33 A cet égard, le Tribunal constate que la «demande» du requérant du 7 juillet 1995 concernait essentiellement, comme l'a relevé le comité chargé des réclamations à la suite du greffier de la Cour, d'une part, des questions d'ordre administratif, relatives à l'organisation et à la discipline du travail au sein de la division à laquelle est affecté le requérant, et, d'autre part, des questions d'ordre linguistique, relatives au bien-fondé de la révision de ses traductions.
34 Le Tribunal considère que la mise en œuvre de directives internes à une division de traduction, destinées à assurer la bonne exécution du travail et l'homogénéité linguistique des textes publiés au Recueil, n'est pas en principe de nature à affecter la situation matérielle ou pécuniaire des fonctionnaires concernés, ni leur position statutaire. Par suite, le refus de l'AIPN d'intervenir dans cette mise en œuvre, à la demande d'un fonctionnaire, ne saurait, sauf circonstances particulières, être
considéré comme une abstention de prendre une mesure imposée par le statut pour garantir les droits de l'intéressé. Il en va d'autant plus ainsi qu'un devoir fondamental de loyauté et de coopération incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l'administration dont il relève et de ses supérieurs (voir l'arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 650, et l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465). Ce devoir, dont l'article 21
du statut est une manifestation particulière (arrêt du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, point 72), implique, notamment, l'obligation de se conformer aux normes et orientations communes des services, et plus particulièrement à celles touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail, sous réserve des dispositions de l'article 21, troisième alinéa, du statut.
35 Il convient d'ajouter que, selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour organiser, dans l'intérêt du service public communautaire, les modalités d'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires et agents. Par suite, les simples mesures d'organisation interne des services, et plus particulièrement celles touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours
juridictionnel, dès lors qu'elles n'affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure dont il s'agit (arrêts de la Cour Grasselli/Commission, précité, du 14 juillet 1976, Hirschberg/Commission, 129/75, Rec. p. 1259, et du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83, Rec. p. 2459; arrêt du Tribunal du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, Rec. p. II-651, point 29; ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1991,
Herremans/Commission, T-47/90, Rec. p. II-467).
36 Dès lors qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours juridictionnel, les mesures à caractère purement interne ne peuvent pas davantage faire l'objet d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ni même d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. En tout état de cause, la décision, explicite ou implicite, de rejet d'une telle demande ne fait pas grief à l'intéressé et n'est donc pas susceptible de recours.
37 Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation du mémorandum du 21 juillet 1995 doivent être considérées comme irrecevables, dans la mesure où elles concernent des questions de nature purement technique et administrative, relatives à la pratique courante de la division linguistique à laquelle est affecté le requérant.
38 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, le requérant soutient toutefois que sa «demande» du 7 juillet 1995 ne visait pas seulement des questions purement internes d'ordre administratif ou linguistique, mais était également une demande d'assistance au sens de l'article 24, premier alinéa, du statut, tendant à obtenir la cessation d'abus de pouvoir ou d'autorité commis par ses supérieurs hiérarchiques et consistant notamment en des provocations et
détériorations de la qualité de son travail.
39 Cette argumentation ne saurait être retenue.
40 L'article 24, premier alinéa, du statut exige en effet, d'une part, que, en présence d'accusations graves quant à l'honorabilité professionnelle d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, l'administration prenne toutes mesures pour vérifier si les accusations sont fondées et, d'autre part, lorsque tel n'est pas le cas, qu'elle les rejette et prenne toutes mesures pour rétablir la réputation lésée (arrêt de la Cour du 18 octobre 1976, M. N./Commission, 128/75, Rec. p. 1567, point 10).
41 Or, en l'espèce, il ressort tant de la «demande» du 7 juillet 1995 que du dossier de pièces produit par le requérant que celui-ci se borne à soutenir que ses supérieurs hiérarchiques l'ont invité à «faire introduire des corrections» dans un texte traduit par lui, et ont ajouté quelques annotations manuscrites en marge de ses traductions, lui reprochant, en substance, de ne pas respecter les orientations communes à la division et les normes tendant à assurer la cohérence des textes et de la
terminologie. De telles demandes, adressées afin d'assurer le bon fonctionnement d'une division de traduction, ne sauraient en aucun cas être qualifiées d'accusations graves susceptibles de nuire à l'honorabilité professionnelle d'un traducteur, et moins encore de «diffamations» ou d'«attentats contre [sa] personne».
42 Les droits du requérant n'étant en aucune façon atteints par les comportements qu'il avait dénoncés à l'administration, celle-ci n'était statutairement tenue de prendre aucune mesure de caractère décisionnel en réponse à sa «demande», et son refus d'y donner suite ne saurait dès lors être considéré comme un acte faisant grief.
43 En toute hypothèse, le Tribunal estime que la prétendue «demande d'assistance» du requérant, au sens de l'article 24, premier alinéa, du statut, se confond avec sa demande visant à l'intervention de l'Ai PN dans des questions de nature purement administrative ou technique, et qu'elle doit par conséquent être soumise au même régime juridique. Il convient de rappeler, à cet égard, que la qualification d'une lettre ou d'une note par son auteur n'est en rien décisive au regard des règles du statut en
matière de procédure précontentieuse, cette qualification relevant de la seule appréciation du Tribunal (arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, et Kotzonis/CES, précité; ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763, point 25, du 25 février 1992, Marcato/Commission, T-64/91, Rec. p. II-243, du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T-115/92, Rec. p. II-895, et du 15 février 1995, Moat/Commission,
T-112/94, RecFP p. II-135, point 24).
44 En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du mémorandum du 21 juillet 1995.
La décision de rejet de la réclamation no Cont. 22/95-R
45 Il découle de ce qui précède que le requérant a dirigé sa réclamation contre des actes qui ne lui font pas grief. En vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation doit être tenue pour irrecevable et, en vertu de l'article 91 du statut, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de cette réclamation sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions en indemnité
46 Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité (arrêts de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, et Bossi/Commission, précité, point 31; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, points 38 à 40, du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46, et du 9 février 1994,
Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, points 34 à 36).
47 Dans la mesure où le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit, sous peine d'irrecevabilité, débuter par une demande invitant l'AIPN à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et
T-17/92, Rec. p. II-841, points 45 à 47, et Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-873, points 26 à 28; ordonnances du Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, Rec. p. II-77, et Marcato/Commission, précitée).
48 En l'espèce, il ressort du texte même de la requête que la demande en indemnité tend à la réparation du préjudice prétendument causé au requérant par les actes visés par son recours en annulation et qu'elle lui est ainsi étroitement liée. En tout état de cause, la «demande» adressée par le requérant à l'AIPN le 7 juillet 1995 ne contient aucune demande en indemnité, ni aucune demande invitant l'AIPN à réparer son préjudice.
49 Il s'impose dès lors de rejeter comme irrecevables les conclusions en indemnité.
Sur les dépens
50 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 88 dudit règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa. Aux termes de ces dernières dispositions, le Tribunal peut condamner une partie, même
gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
51 Selon la défenderesse, le requérant a introduit le présent recours dans un esprit de malice et de méchanceté, sa cause ayant déjà été substantiellement entendue par le Tribunal dans les affaires T-547/93 et T-280/94. Le requérant ignorerait de façon constante la pratique courante, les normes en vigueur et les orientations communes à la division de traduction de langue portugaise visant à garantir la cohérence des textes et de leur traduction, et refuserait ainsi d'assumer le devoir fondamental de
loyauté et de coopération à l'égard de l'institution prévu par l'article 21 du statut (voir arrêts Williams/Cour des comptes et Turner/Commission, précités).
52 En conséquence, la défenderesse demande au Tribunal de constater que le présent recours est constitutif d'un abus de droit et de procédure, susceptible de causer un préjudice à l'institution. Les frais engendrés par cette procédure seraient frustratoires et vexatoires, et justifieraient que le requérant soit condamné à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, en application de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure.
53 Dans la mesure où le recours tend à l'annulation du mémorandum du 21 janvier 1994 et de l'analyse de l'échantillon I, il y a lieu de relever que les actes attaqués ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi par le Tribunal dans le cadre des affaires T-547/93 et T-280/94. Il ressort clairement des arrêts intervenus dans ces affaires que ces actes ne font pas grief au requérant. Par ailleurs, les griefs actuellement invoqués par le requérant sont sensiblement identiques à ceux qui ont déjà été
longuement réfutés à cette occasion. C'est ainsi, notamment, que, dans sa requête et dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant expose une nouvelle fois l'ensemble de ses griefs à l'égard de documents tels que le mémorandum du 24 juin 1987, ses rapports de notation pour les périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992, les mémorandums des 30 et 31 mai 1991, le mémoire en duplique dans l'affaire T-280/94, le mémorandum du 21 janvier 1994 et l'analyse de l'échantillon I.
Tous ces documents ont déjà été examinés par le Tribunal, qui a rejeté le recours dirigé contre eux comme soit irrecevable, soit non fondé, et y a en toute hypothèse répondu. Dans la mesure où il tend à remettre une nouvelle fois en cause ces documents et à exposer essentiellement les mêmes griefs à leur égard, le présent recours constitue un abus de la procédure devant le Tribunal et expose la partie défenderesse à des frais frustratoires.
54 Dans la mesure où le recours tend à l'annulation du mémorandum du 21 juillet 1995, il résulte des constatations du Tribunal qu'il vise un acte qui manifestement ne fait pas grief au requérant au sens du statut. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal estime que le requérant utilise les voies de recours statutaires aux seules fins de se soustraire aux ordres et directives internes reçus de sa hiérarchie, qu'il ne lui appartient pas de contester sous réserve de l'application
éventuelle de l'article 21, troisième alinéa, du statut.
55 Enfin, le recours en indemnité vise au paiement d'une somme de 20000000 BFR, ce qui est manifestement exagéré et ne présente aucun rapport raisonnable avec les circonstances particulières de l'espèce.
56 Il convient donc de condamner le requérant à l'ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant est condamné à supporter l'ensemble des dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1996.
Le greffier
H. Jung
Le président
C. W. Bellamy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure: le français.