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24/10/1996 | CJUE | N°C-352/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996., Phytheron International SA contre Jean Bourdon SA., 24/10/1996, C-352/95


Avis juridique important

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61995C0352

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Phytheron International SA contre Jean Bourdon SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Pontoise - France. - Articles 30 et 36 du traité CE - Directive sur les marques - Produit phyt

osanitaire - Importation parallèle - Epuisement. - Affaire C-352/95.
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Avis juridique important

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61995C0352

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Phytheron International SA contre Jean Bourdon SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Pontoise - France. - Articles 30 et 36 du traité CE - Directive sur les marques - Produit phytosanitaire - Importation parallèle - Epuisement. - Affaire C-352/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01729

Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire, qui a pour objet une demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de commerce de Pontoise, soulève différentes questions sur le principe de l'épuisement des droits du titulaire d'une marque commerciale dans l'ordre juridique communautaire.

Les faits et les questions préjudicielles

2 Le jugement de renvoi contient très peu d'informations. L'exposé des faits qu'il contient est le suivant:

3 En juin 1994, une société dénommée SA Jean Bourdon (ci-après «Jean Bourdon») a adressé à la société Phytheron International (ci-après «Phytheron») un ordre d'achat de 3 000 litres de Previcur N, un pesticide à base d'hydrochlorure de propamocarbe qui avait été importé d'Allemagne en France mais qui était originaire de Turquie. Selon le jugement de renvoi, «il n'est pas contesté que ce produit a pour origine la société de droit allemand Schering, filiale du groupe chimique allemand Hoechst, qui
fait fabriquer ledit produit par une autre filiale en Turquie et l'importe en Allemagne».

4 Jean Bourdon a annulé sa commande avant la livraison. Il apparaît du jugement de renvoi que Jean Bourdon a fait valoir que les importations de produits phytosanitaires en provenance de pays tiers sont illicites en France lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du titulaire de la marque dont est revêtu le produit; qu'une telle autorisation n'avait pas été délivrée en l'espèce et qu'en acceptant de réaliser l'achat du produit litigieux, elle s'exposerait à un procès en contrefaçon de
la part du titulaire de la marque. Phytheron a alors introduit contre Jean Bourdon une action en dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat d'achat.

5 La juridiction de renvoi a indiqué qu'en droit français seuls le titulaire de la marque ou son licencié peuvent commercialiser un produit portant une marque déposée en France. Jean Bourdon a fait valoir que, comme ni le titulaire de la marque ni son licencié n'avaient autorisé la commercialisation des produits, celle-ci était donc illégale et qu'en conséquence l'obligation d'acheter de tels produits ne pouvait pas être exécutée. Phytheron a cependant fait observer que, lorsqu'il y a discordance
entre le droit communautaire et le droit national, c'est le droit communautaire qui prévaut. Elle a ajouté que, conformément au droit communautaire, dès l'instant où un produit est licitement importé et commercialisé dans un État membre (en l'espèce l'Allemagne), il circule librement à l'intérieur de l'Union européenne (donc, le cas échéant, en France). Selon le jugement de renvoi, Phytheron a fait valoir que, lorsqu'il parvient en Allemagne, le produit en cause, dont l'origine de fabrication turque
n'est pas contestée, y acquiert un droit de libre circulation par application du système de l'épuisement international. La juridiction de renvoi n'a pas fourni de plus amples explications sur les arguments des parties ni sur l'application qu'elle estimerait devoir en faire aux faits.

6 Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des règles communautaires concernant le principe de la libre circulation des produits sous marque à l'intérieur du marché commun, la juridiction nationale a déféré les questions suivantes à la Cour en vue d'obtenir une décision à titre préjudiciel:

«1) Un produit, dont la marque est protégée, régulièrement acquis par un négociant d'un État membre A dans un État membre B où il est homologué et commercialisé sous cette même marque, peut-il être licitement importé de l'État membre B et commercialisé dans l'État membre A dès lors qu'il s'agit:

- d'un produit authentique qui n'a subi aucune transformation,

- dont l'emballage n'a pas été modifié, à l'exception de l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'État membre A,

- alors qu'il est également homologué dans l'État membre A?

2) Une interdiction fondée sur la législation du droit des marques de l'État membre A ne viole-t-elle pas les dispositions de l'article 30 du traité?»

7 En résumé, les éléments qui figurent dans le jugement de renvoi et la formulation qui a été donnée aux questions semblent indiquer que la situation matérielle était la suivante. Le produit Previcur N «a pour origine» la société allemande Schering (dont il y a donc lieu de supposer qu'elle était titulaire de la marque Previcur N en Allemagne). Schering ne fabriquait cependant pas le produit elle-même mais le faisait fabriquer en Turquie par une société qui appartenait au même groupe qu'elle.
Schering (ou du moins une de ses sociétés filiales) l'importait alors en Allemagne (ce qui, selon moi, semble impliquer qu'elle l'y commercialisait également). Phytheron a acheté une certaine quantité du produit et l'a importée d'Allemagne en France. Elle a alors conclu avec Jean Bourdon un contrat portant sur la vente de 3 000 litres du produit importé. Jean Bourdon a néanmoins annulé sa commande parce qu'elle craignait que le titulaire de la marque Previcur N en France ne s'oppose à la
commercialisation du produit dans ce pays.

8 La juridiction de renvoi n'a fourni aucun détail sur la place que les sociétés en cause occupent dans la structure du groupe. Tout semble indiquer cependant qu'aussi bien Schering que la filiale turque du groupe Hoechst se trouvaient, au moment des faits, sous le contrôle de la société mère du groupe Hoechst. Il apparaît également de manière implicite que le titulaire de la marque Previcur N en France était soit Schering, soit une société filiale de Schering contrôlée par la société mère.

9 La Commission fait observer que la manière dont le produit litigieux a été mis sur le marché allemand n'apparaît pas avec une absolue certitude du jugement de renvoi et que l'on ne saurait dire si le lot en cause (à savoir le lot de 3 000 litres) a été importé dans la Communauté (à savoir en Allemagne) par un membre du groupe Hoechst ou s'il a été importé par un autre importateur, Hoechst ayant pour sa part importé d'autres lots. Cependant, bien que la juridiction de renvoi évoque le principe du
régime international de l'épuisement des droits, principe selon lequel, si le titulaire d'une marque autorise la commercialisation de ses produits dans un autre pays, il ne peut s'opposer à l'importation de ces produits par un tiers, l'exposé des faits qui figure dans le jugement de renvoi ne suggère nullement que quelqu'un d'autre que le groupe Hoechst aurait importé le lot litigieux dans la Communauté. Selon moi, il y a donc lieu de déduire du jugement de renvoi que le lot en cause a été importé
dans la Communauté par le titulaire de la marque ou, du moins, par une société filiale de celui-ci, soumise au même contrôle global que lui.

10 Après avoir adressé sa demande à la Cour, la juridiction nationale lui a ensuite écrit une lettre qui laisse apparaître une version des faits légèrement différente. Elle précise dans sa lettre que les produits en cause étaient légalement commercialisés en Allemagne pour la seule raison que ce pays appliquait le principe de l'«épuisement international» des droits, précision qui implique qu'ils avaient en fait été importés par un tiers. Pour sa part, Phytheron a déposé des observations dans
lesquelles figurent certaines affirmations qui, pour une partie, contredisent le jugement de renvoi et qui, pour une autre partie, le complètent. Phytheron déclare en particulier qu'elle a acquis le lot de produit litigieux auprès d'une société appelée Chembico GmbH, qui l'avait elle-même acheté en Turquie auprès de la filiale turque du groupe Hoechst.

11 Tant la lettre de la juridiction nationale que les observations de Phytheron comportent donc des éléments qui semblent indiquer que le lot de Previcur N en cause, au moins, peut très bien avoir été commercialisé dans la Communauté sans l'autorisation expresse du titulaire de la marque. Si tel est effectivement le cas, la question qui se pose alors est celle de savoir, d'une part, si, lorsque des produits se trouvent en libre pratique dans un État membre pour la seule raison que cet État applique
le principe de l'épuisement international des droits, le titulaire de la marque peut empêcher la commercialisation de ces produits dans d'autres États membres en se prévalant des droits de marque dont il dispose dans ces pays et si, d'autre part, le fait que le titulaire de la marque n'avait pas donné son autorisation à l'importation du lot en cause dans la Communauté mais avait néanmoins autorisé l'importation d'autres lots présente un intérêt pour l'examen de la question précédente.

12 J'estime cependant que l'exposé des faits qui doit être retenu est celui qui figure dans le jugement de renvoi. Les renseignements qui figurent dans les décisions de renvoi et les questions qui y sont posées ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner une réponse utile à la juridiction qui l'interroge, mais également fournir aux gouvernements des États membres et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du protocole sur le
statut de la Cour de justice de la Communauté européenne (1). Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ils n'ont pas eu la possibilité de présenter des observations écrites sur les faits qui ont été exposés dans la lettre de la juridiction nationale et dans les observations de Phytheron. De surcroît, Jean Bourdon, partie défenderesse au principal, n'ayant pas présenté d'observations écrites, rien n'autorise à penser qu'elle est d'accord avec la version des faits donnée par Phytheron. C'est pourquoi
les faits et les questions sur lesquels il faut se baser sont ceux que j'ai reproduits aux points 3 à 9.

Recevabilité

13 Le gouvernement français estime que la demande préjudicielle est irrecevable parce que les informations qu'elle contient sont incomplètes. Il prétend que la juridiction de renvoi n'a pas dit qui était le titulaire de la marque Previcur N, qu'elle n'a pas indiqué si le produit en lui-même avait été commercialisé en Allemagne par le titulaire de la marque ou avec son consentement et qu'elle n'a pas précisé ce qu'elle avait voulu dire exactement lorsqu'elle a signalé, dans sa première question, que
l'emballage du produit n'avait pas été modifié, à l'exception de l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'État membre d'importation.

14 Comme je l'ai dit plus haut, j'estime cependant qu'il apparaît de manière implicite du jugement de renvoi que la marque est détenue au sein du groupe Hoechst aussi bien en Allemagne qu'en France et que c'est le titulaire de la marque ou une autre société faisant partie de ce groupe qui a commercialisé le produit en Allemagne. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai en détail plus loin (2), il n'est pas nécessaire d'en savoir plus sur l'identité du propriétaire de la marque. Par ailleurs,
nul n'a semblé vouloir dire que les mentions ajoutées sur l'étiquette du produit étaient de nature à affecter les droits du titulaire de la marque, de sorte que je n'estime pas qu'il soit nécessaire de posséder de plus amples renseignements sur la nature de ces mentions.

15 Eu égard aux éléments que la juridiction nationale a fournis ultérieurement dans sa lettre, on pourrait également objecter qu'une décision sur les questions qu'elle a soulevées dans son jugement de renvoi n'est pas nécessaire pour la solution du litige (3). Les informations que contient cette lettre ne sont cependant pas suffisamment claires pour permettre de dire avec certitude s'il en est ainsi ou non. C'est pourquoi j'estime que la demande préjudicielle ne saurait être rejetée pour motif
d'irrecevabilité.

En droit

16 Comme je l'ai fait observer d'entrée de jeu, cette affaire concerne le principe de l'épuisement des droits de marque. Il s'agit du principe consacré selon lequel le titulaire d'une marque protégée par la législation d'un État membre ne peut, en règle générale, pas se prévaloir de cette législation pour faire obstacle à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été mis sur le marché dans un autre État membre par lui-même ou avec son consentement (4).

17 Bien que la juridiction ait rédigé ces questions dans des termes qui relèvent de l'article 30 du traité, le principe de l'épuisement des droits de marque est repris désormais dans l'article 7 de la directive 89/104/CEE du Conseil (5) (ci-après la «directive sur les marques»). Cet article est fondé sur la jurisprudence que la Cour avait dégagée à propos des articles 30 et 36 du traité. Il dispose que:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

L'article 7 a été transposé en droit français par l'article 15 III de la loi n_ 91-7 du 4 janvier 1991 (6).

18 Comme la Cour l'a déclaré dans l'arrêt qu'elle a rendu récemment dans l'affaire Bristol-Myers Squibb e.a. (7), l'article 7 de la directive sur les marques «réglemente de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté». Néanmoins, cette directive doit «être interprétée à la lumière des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises et notamment de l'article 36» (8).

19 Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger (9), le principe de l'épuisement des droits «joue lorsque le titulaire de la marque dans l'État d'importation et le titulaire de la marque dans l'État d'exportation sont identiques ou lorsque, même s'ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement. Plusieurs situations sont couvertes: produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du
même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif» (10). La Cour a ajouté dans ce même arrêt qu'«Il importe de souligner encore que l'élément déterminant est la possibilité d'un contrôle sur la qualité des produits et non l'exercice effectif de ce contrôle. C'est ainsi qu'une loi nationale qui ouvrirait au donneur de licence la possibilité de se prévaloir de la mauvaise qualité des produits du licencié pour s'opposer à leur importation devrait être écartée comme contraire aux articles 30 et 36:
si le donneur de licence tolère la fabrication de produits de mauvaise qualité alors qu'il a les moyens contractuels de l'empêcher, il doit en assumer la responsabilité. De même, si la fabrication des produits est décentralisée au sein d'un même groupe de sociétés et que les filiales établies dans chacun des États membres fabriquent des produits dont la qualité est adaptée aux particularités de chaque marché national, une loi nationale qui permettrait à une filiale du groupe d'invoquer ces
différences de qualité pour s'opposer sur son territoire à la commercialisation de produits fabriqués par une société soeur devrait elle aussi être écartée. Les articles 30 et 36 imposent que le groupe subisse les conséquences de son choix» (11).

20 Dès lors qu'il y a lieu de présumer, pour les raisons que j'ai indiquées plus haut (12), que le produit en cause dans la présente affaire a été commercialisé en Allemagne par le titulaire de la marque en Allemagne ou avec son consentement, et que cette marque était, aussi bien en Allemagne qu'en France, la propriété de la même société ou, du moins, de filiales d'un même groupe placées sous le même contrôle global, il est en conséquence évident que l'application du principe de l'épuisement des
droits de marque à la présente affaire ne saurait être exclue au motif que la marque serait la propriété de titulaires distincts en Allemagne et en France. L'application de ce principe à la présente affaire ne saurait dès lors être écartée que s'il existait des «motifs légitimes» au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques, motifs qui justifieraient que le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation des produits en France.

21 Dans sa première question, la juridiction de renvoi précise que le produit en cause est un produit authentique, qui n'a subi aucune transformation et dont l'emballage n'a pas été modifié «à l'exception de l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'État membre [d'importation]». Contrairement à ce qui s'était passé dans des affaires telles que l'affaire Bristol-Myers Squibb e.a., l'importateur parallèle n'a donc pas modifié la
composition du produit en l'espèce et n'a donc pas réemballé celui-ci en tant que tel. De surcroît, et contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire susvisée, nul n'a semblé indiquer que les droits du titulaire de la marque auraient été affectés par l'addition des mentions ajoutées sur l'emballage. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existe pas de «motifs légitimes» qui justifieraient que le titulaire de la marque s'oppose à l'importation du produit d'Allemagne.

Conclusion

22 En conséquence, je suis d'avis qu'il y a lieu de répondre de la manière suivante aux questions qui ont été posées à la Cour:

«L'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, lorsque: a) un produit est importé dans un État membre A en provenance d'un État membre B; b) que ce produit a été commercialisé dans l'État membre B par le titulaire de la marque dans l'État membre B ou avec son consentement; c) que la marque est, dans les deux États membres, la propriété de la même société ou la
propriété de sociétés filiales d'un même groupe placées sous le même contrôle global; d) que le produit ne subit, en vue de sa commercialisation dans l'État membre A, aucune autre transformation que l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'État membre A, et e) lorsque rien n'indique que les droits du titulaire de la marque aient été enfreints par l'addition des mentions susvisées, ni le titulaire de la marque ni son licencié ne
peuvent se prévaloir de la législation sur les marques qui est applicable dans l'État membre A pour s'opposer à la commercialisation de ce produit dans cet État membre.»

(1) - Voir, par exemple, l'ordonnance que la Cour a rendue le 2 février 1996, Bresle (C-257/95, Rec. p. I-233, point 19).

(2) - Aux points 19 et 20.

(3) - Voir, par exemple, ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola (C-286/88, Rec. p. I-191); arrêts du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), et Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871), et ordonnance du 16 mai 1994, Monin Automobiles (C-428/93, Rec. p. I-1707).

(4) - Voir, par exemple, arrêts du 31 octobre 1974, Winthorp (16/74, Rec. p. 1183); du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danziger (C-9/93, Rec. p. I-2789); du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457); Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 et C-73/94, Rec. p. I-3603), et MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671).

(5) - Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(6) - Journal officiel de la République française, 6 janvier 1991, p. 317. Cette loi a entre-temps été rapportée et son contenu incorporé dans le code de la propriété intellectuelle, article L.713-4.

(7) - Déjà cité à la note 4, point 26 de l'arrêt.

(8) - Point 27 de l'arrêt.

(9) - Déjà cité à la note 4.

(10) - Point 34 de l'arrêt.

(11) - Point 38 de l'arrêt.

(12) - Voir les paragraphes 2 à 9 plus haut.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-352/95
Date de la décision : 24/10/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Pontoise - France.

Articles 30 et 36 du traité CE - Directive sur les marques - Produit phytosanitaire - Importation parallèle - Epuisement.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Mesures d'effet équivalent

Rapprochement des législations

Restrictions quantitatives

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Phytheron International SA
Défendeurs : Jean Bourdon SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:416

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