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24/10/1996 | CJUE | N°C-321/94,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996., Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) et Didier Oberti (C-324/94)., 24/10/1996, C-321/94,


Avis juridique important

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61994C0321

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) et Didier Oberti (C-324/94). - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Règle

ment (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques...

Avis juridique important

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61994C0321

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 octobre 1996. - Procédure pénale contre Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) et Didier Oberti (C-324/94). - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Articles 30 et 36 du traité CE - Législation nationale relative à
l'utilisation de la dénomination 'montagne' pour des produits agricoles et alimentaires. - Affaires jointes C-321/94, C-322/94, C-323/94 et C-324/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02343

Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire porte sur les poursuites exercées en France à l'encontre de quatre personnes pour la commercialisation de divers produits composés de viande de porc et portant sur leur étiquetage les mots «montagne» ou «Monts de Lacaune». Les autorités françaises ont fait valoir que les prévenus n'avaient pas obtenu les autorisations requises en droit français pour l'utilisation de pareilles mentions. La Cour de cassation française, chambre criminelle, souhaite savoir si l'exigence de
pareilles autorisations viole le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement sur l'origine» ou simplement le «règlement»), ou l'article 30 du traité CE. Les directives 83/189/CEE du Conseil, relative à la notification de normes et de réglementations techniques (2), ou 79/112/CEE du Conseil, concernant l'étiquetage, la
présentation et la publicité des produits alimentaires (3), n'ont pas donné matière à questions.

Les faits et le cadre législatif

2 Il ressort des ordonnances de renvoi que les quatre affaires concernent toutes des ressortissants français et des produits français. Le gouvernement français confirme que les quatre parties au pourvoi national - M. Pistre, M. Milhau, M. Oberti et Mme Barthes - sont toutes des ressortissants français, qui dirigent des sociétés établies à Lacaune en France, et que les produits en cause sont fabriqués par ces sociétés en France et commercialisés sur le seul territoire français.

3 Les produits en cause sont des viandes cuites. Ils sont commercialisés sous différentes dénominations qui font toute référence, d'une façon ou d'une autre, au mot «montagne» ou à une région de montagne: par exemple, «saucisson de montagne pur porc ... séché à la montagne» et «saucisson Monts de Lacaune». Les autorités françaises ont poursuivi chacune des quatre parties au pourvoi national pour avoir commercialisé ces produits en 1991 sans l'autorisation requise par la loi française pour
l'utilisation de pareilles dénominations.

4 Les dispositions nationales en cause sont les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 (4), l'article 3 du décret n_ 84-1147, du 7 décembre 1984 (ci-après le «décret n_ 84-1147») (5), la loi n_ 85-30, du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (6) (ci-après la «loi n_ 85-30»), et le décret n_ 88-194, du 26 février 1988, fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires de l'indication de «provenance montagne» (7) (ci-après le
«décret n_ 88-194»). A l'époque des prétendues infractions, cette législation disposait ce qui suit.

5 L'article 3 du décret n_ 84-1147 disposait, entre autres, que l'étiquetage des denrées alimentaires ne devait pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durabilité, sa conservation, son origine ou sa provenance, ou son mode de fabrication ou d'obtention.

6 La loi n_ 85-30 et le décret n_ 88-194 ont institué un système d'autorisation des produits comportant l'indication de provenance montagne. L'article 3 de la loi n_ 85-30 définit la notion de zone de montagne. En substance, l'article 3 exposait que les zones de montagne se caractérisaient par des handicaps significatifs résultant de conditions climatiques très difficiles et/ou de l'existence de fortes pentes rendant plus difficile l'exploitation du sol. Il disposait que chaque zone devait être
définie par un arrêté interministériel. L'article 4 définissait les zones de montagne dans les départements français d'outre-mer par référence à leur altitude ou au caractère accentué des pentes.

7 L'article 5 disposait que, en France métropolitaine, chaque zone de montagne et les zones immédiatement contiguës qui formaient avec elle une même entité géographique, économique et sociale, constituaient un massif. Les massifs étaient énumérés ainsi: «Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées et Massif vosgien». La délimitation de chaque massif relevait du domaine du décret.

8 L'article 34 disposait, en résumé, que l'indication de provenance «montagne» et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne étaient protégées. Il disposait en outre que pareilles indications et références ne pouvaient être utilisées, pour tous les produits mis sur le marché, que dans des conditions fixées par décret. Ce décret devait déterminer notamment les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières.

9 Le décret n_ 88-194 a été pris pour la mise en oeuvre de la loi n_ 85-30. L'article 2 de ce décret prévoyait, de façon générale, que les différents stades de la production devaient avoir lieu dans les zones de montagne et que les matières premières devaient provenir de ces zones. Toutefois, l'article 3 prévoyait certaines dérogations à l'obligation de situer géographiquement le processus de fabrication. Par exemple, il était admis que l'origine de matières premières se situe hors de la zone
géographique si, pour des raisons naturelles, elles n'étaient pas produites dans cette zone. L'article 4 disposait en substance que les produits devaient être conformes aux procédés de fabrication déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la Consommation. Ces arrêtés devaient être pris sur avis de la Commission nationale des labels et des commissions régionales des produits alimentaires de qualité. En ce qui concerne les viandes cuites, ces arrêtés
devaient spécifier le choix des matières premières, les conditions de découpage, désossage, hachage, parage, les règles de salage, séchage ou fumage, ainsi que le mélange des ingrédients et la cuisson.

10 L'article 5 disposait que l'autorisation d'indiquer une «provenance montagne» ou toute autre référence géographique spécifique aux zones de montagne devait être accordée par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de la Consommation après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité. L'article 5 prévoyait également que le bénéficiaire de l'autorisation devait apposer sur ses produits un signe distinctif défini par le ministre de l'Agriculture.

11 Le gouvernement français reconnaît que la législation exposée ci-dessus pouvait en théorie s'appliquer aux importations mais déclare qu'il n'en a pas été ainsi dans la pratique.

La procédure devant les juridictions nationales

12 Les parties requérantes au pourvoi national ont été poursuivies devant le tribunal de police de Castres pour avoir commercialisé des produits sous un étiquetage «de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus spécialement sur ... les qualités, ceci (constituant) des infractions à l'article 3 du décret n_ 84-1147 du 7 décembre 1984 concernant l'étiquetage et la présentation des produits
alimentaires» (8), ainsi qu'à la loi n_ 85-30 et au décret n_ 88-194. Le tribunal a constaté que les poursuites étaient infondées. L'obligation d'obtenir une autorisation pour employer le terme «provenance montagne» constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative sur les importations, contraire aux articles 3, 5 et 30 du traité, et les autorisations ne pouvaient être exigées en ce qui concerne les produits nationaux en raison du risque d'une discrimination à rebours. Il a en
conséquence relaxé les parties requérantes au pourvoi national. Or, sur appel du ministère public, la cour d'appel a constaté que, bien que les dispositions attaquées aient limité l'emploi des références à la provenance montagne à certains produits nationaux, elles n'étaient pas, en dépit de la différence de traitement entre produits nationaux et produits importés qui en résultait, de nature à empêcher les importations. La cour d'appel a donc conclu que le moyen tiré de la discrimination à rebours
était sans fondement.

13 Les parties ont donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur en constatant qu'il n'y avait pas d'infraction à l'article 30 en ce que a) elle avait estimé que l'objet de la réglementation française était de protéger les intérêts des producteurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre les appellations susceptibles de les induire en erreur, sans rechercher si ce but ne pouvait être atteint par un examen de la
sincérité de l'étiquetage, et que b) le traité interdisait aux États membres de prendre des mesures discriminatoires à l'égard des produits importés alors que la cour d'appel avait expressément admis que la réglementation en cause instituait pareille discrimination. La Cour de cassation a aussi relevé que le règlement sur l'origine, entré en vigueur le 26 juillet 1993, instituait une procédure spéciale pour l'autorisation communautaire d'indications géographiques et d'appellations d'origine
existantes. Elle a mis en doute la compatibilité de la loi n_ 85-30 et du décret n_ 88-194 avec ce règlement, estimant que les conditions préalables de protection au titre du règlement apparaissaient plus restrictives que celles requises par l'octroi d'une autorisation en France.

14 En conséquence, la Cour de cassation a déféré à la Cour la question suivante: «Les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité et de l'article 2 du règlement 2081/92/CEE, du 14 juillet 1992, s'opposent-elles ou non à l'application d'une législation nationale, comme celle issue de la loi n_ 85-30 du 9 janvier 1985 et de son décret d'application n_ 88-194 du 26 février 1988?»

Le règlement sur l'origine

15 Le règlement sur l'origine, pris en application de l'article 43 du traité, tend, selon son préambule, à arrêter des dispositions particulières, en liaison avec la directive 79/112 concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires (9). Cette directive harmonise les conditions d'étiquetage afin de faciliter la libre circulation des denrées alimentaires entre les États membres. Ceux-ci ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles
prévues dans la directive, sous réserve de certaines exceptions, entre autres relatives à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine enregistrées (article 15). Les États membres sont néanmoins tenus par la directive de fixer des règles empêchant l'information fallacieuse, y compris l'information sur l'origine ou la provenance (article 2). Avant le règlement sur l'origine, les appellations d'origine et indications de provenance n'étaient pas régies par la législation
communautaire, et les importations pouvaient être interdites sur la base de la protection de pareilles désignations ou indications, sous la seule réserve des articles 30 et 36 du traité.

16 L'objet essentiel du règlement sur l'origine est de mettre au point un système d'enregistrement au niveau communautaire pour, conformément à son article 2, paragraphe 1, «la protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires».

17 La définition générale des «appellations d'origine» et «indications géographiques» au sens du règlement apparaît à l'article 2, paragraphe 2 (10). On entend par:

«a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) `indication géographique': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»

18 L'article 5, paragraphe 1, précise qui est habilité à introduire une demande d'enregistrement:

«Seul un groupement ou, sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 15, une personne physique ou morale, est habilité à introduire une demande d'enregistrement.

Aux fins du présent article, on entend par `groupement', toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.»

19 L'article 1er du règlement d'application de la Commission (11) dispose toutefois que la présentation de la demande d'enregistrement peut être effectuée par une personne physique ou par une personne morale «dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il s'agit du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au moment de la présentation de ladite demande».

20 Les États membres présentent les demandes d'enregistrement à la Commission (12). Si la Commission estime qu'une dénomination notifiée a vocation à être protégée, les détails de la demande sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes (13). Tout État membre et toute «personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime» peuvent se déclarer opposés à l'enregistrement (14). Des règles détaillées régissent la procédure à suivre après réception d'une déclaration
d'opposition (15).

21 En vertu de l'article 8 du règlement sur l'origine, «Les mentions `AOP' [appellation d'origine protégée], `IGP' [indication géographique protégée] ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au .... règlement.»

22 La nature de la protection découlant de l'enregistrement effectué conformément au règlement figure à l'article 13, paragraphe 1. Celui-ci dispose, entre autres, que:

«Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation' ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

...»

23 Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement, les États membres étaient tenus «dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du ... règlement ... [de communiquer] à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du ... règlement». En outre, l'article 17, paragraphe 3, dispose que «Les États membres
peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise».

24 Le règlement est entré en vigueur le 26 juillet 1993.

25 Il existe trois raisons éventuelles pour lesquelles le règlement pourrait ne pas exclure l'application des dispositions de droit français en cause:

- premièrement, parce que le règlement n'est entré en vigueur que le 26 juillet 1993, après la commission des infractions alléguées;

- deuxièmement, si le règlement ne fait que prévoir un système complémentaire optionnel de protection au niveau communautaire, ainsi que le soutient le gouvernement italien, si bien qu'un État membre n'est pas empêché d'adopter ou de maintenir en vigueur des mesures nationales;

- troisièmement, si la réglementation française échappe au champ d'application matériel du règlement.

26 Le règlement ne saurait être écarté au seul motif qu'il n'était pas en vigueur au moment des infractions alléguées. Il est en effet possible de faire application de la règle de droit français selon laquelle une loi nouvelle postérieure à la prétendue commission d'un délit et qui est plus favorable au prévenu est susceptible d'application rétroactive à l'avantage de celui-ci. En réponse à une question écrite posée par la Cour en l'espèce, le gouvernement français a confirmé que tel était bien le
cas en droit français (16). Il a souligné que l'entrée en vigueur du règlement pouvait produire des effets comparables à ceux de l'introduction de dispositions pénales plus douces si son entrée en vigueur rendait la loi n_ 85-30 et le décret n_ 88-194 incompatibles avec le droit communautaire. Il y a donc lieu d'envisager l'effet du règlement (17).

27 Pour ce qui est du second point, concernant le prétendu droit de maintenir une protection nationale, il convient de se référer à l'article 17 du règlement sur l'origine. Ainsi qu'il est exposé au point 23 ci-dessus, cet article dispose que les États membres communiquent à la Commission, dans les six mois de l'entrée en vigueur du règlement, leurs dénominations légalement protégées qu'ils désirent faire enregistrer et que la protection nationale des dénominations communiquées peut être maintenue
jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise. La Commission semble d'avis que cette disposition ne laisse pas de place aux mesures nationales. Dans sa communication relative à l'application du règlement (18), la Commission indique que «les dénominations protégées au niveau national qui ne seraient pas communiquées [à la Commission] dans le délai de six mois, de même que celles qui, tout en ayant été communiquées, font l'objet d'une décision de non-enregistrement, cessent
d'être protégées». Or, le gouvernement italien soutient le contraire. Selon une opinion, «le règlement ne traite pas du lien entre lui-même et la protection nationale des indications géographiques, et cette question reste ouverte» (19).

28 Nous ne croyons pas toutefois qu'il soit nécessaire de trancher cette question pour résoudre la présente espèce, si ce n'est pour dire que, selon nous, le règlement n'a pas pour effet de rendre automatiquement invalide tout type de désignation géographique qui ne relève pas des définitions, dans le règlement, de l'«appellation d'origine» et de l'«indication géographique». Il est clair selon nous - et c'est aussi l'avis de gouvernement français et de la Commission - que la réglementation française
ne relève pas de l'objet matériel du règlement étant donné qu'elle ne correspond à aucune de ces définitions.

29 Les termes «montagne» ou «provenance montagne» revêtent un caractère tout à fait général. Ils ne sauraient donc être assimilés à une zone particulière (selon les termes du règlement, «une région, un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, un pays»). En outre, la législation française considère que les termes «montagne» ou «provenance montagne» sont susceptibles de s'étendre aux produits agricoles et aux denrées alimentaires de toutes sortes. Le décret n_ 88-194 vise les produits carnés de
toutes sortes, les produits laitiers de toutes sortes, les boissons alcooliques, les fruits, les légumes et les plantes, et le miel. Certes, les autorisations accordées au titre de la loi le sont pour des produits déterminés, mais la dénomination «montagne» ou «provenance montagne» reste générale. Il s'agit donc d'une dénomination d'un type très éloigné de celle qui est envisagée dans le règlement sur l'origine, ainsi que l'on peut s'en apercevoir en se reportant à la première liste de noms
enregistrés au titre du règlement (20). Tous sont très spécifiques; nous citerons, au hasard, l'Orkney beef (Royaume-Uni), le jambon d'Ardennes (Belgique), le fromage de Roquefort (France), et les Jersey Royal potatoes (Royaume-Uni). Le terme «montagne», même appliqué à des catégories déterminées de produits, n'a pas sa place dans pareille liste.

30 Ainsi que le gouvernement français et la Commission le font valoir, la législation française semble s'apparenter davantage à une mesure de contrôle de la qualité qu'à une mesure relative à l'origine au sens traditionnel. Certes, l'appellation «Monts de Lacaune» désigne une zone de montagne particulière et pourrait donc faire l'objet d'un enregistrement au titre du règlement si les liens entre les caractéristiques d'un produit particulier et cette zone satisfont aux exigences du règlement (21).
Or, il semble que de tels liens ne soient pas une condition préalable nécessaire à l'octroi d'une autorisation pour l'emploi de pareilles dénominations au titre de la législation française. De fait, il semble que l'appellation «Monts de Lacaune» ne soit pas protégée en soi, mais seulement dans la mesure où elle suggère une «provenance montagne».

31 Nous concluons donc que le règlement sur l'origine ne trouve pas application en l'espèce.

L'article 30

32 La juridiction nationale demande aussi si la législation en cause dans les présentes affaires est contraire à l'article 30 du traité. Le gouvernement français reconnaît que la législation française s'applique en théorie, mais pas en pratique, aux importations. La Commission soutient que la structure de la législation rend impossible l'obtention des autorisations nécessaires pour les produits non originaires de France. Elle souligne qu'une simple pratique administrative ne saurait remédier à une
loi qui enfreint le droit communautaire.

33 Or, il convient de relever d'emblée que les faits des présentes espèces semblent se limiter entièrement au territoire national. Dans chacun des quatre cas, un ressortissant français est poursuivi pour n'avoir pas obtenu l'autorisation requise concernant des produits fabriqués en France et commercialisés sur le seul territoire français. Ainsi que le gouvernement français l'a relevé à l'audience, rien ne donne à penser qu'aucun des ingrédients ait été importé d'autres États membres. Il est bien
établi qu'il n'y a pas infraction à l'article 30 dans des situations purement nationales. Dans l'affaire Waterkeyn e.a. (22), par exemple, la Cour a jugé que sa jurisprudence précédente dans l'affaire Commission/France (23), dans laquelle elle avait constaté qu'une loi française violait l'article 30, ne s'appliquait que dans la mesure où cette loi visait les importations, et que l'article 30 était sans influence sur la loi pour autant qu'elle s'appliquait aux produits nationaux. De même, dans
l'affaire Oosthoek's Uitgeversmaatschappij (24), qui concernait la composition et la fabrication d'encyclopédies, pour partie par Oosthoek aux Pays-Bas, et pour partie par une société parente d'Oosthoek domiciliée en Belgique, la Cour a déclaré que «l'application de la législation néerlandaise à la vente aux Pays-Bas d'encyclopédies produites aux Pays-Bas n'a effectivement aucun lien avec l'importation ou l'exportation des marchandises et ne relève donc pas du domaine des articles 30 et 34.
Toutefois, dans le cas de la vente aux Pays-Bas d'encyclopédies produites en Belgique et de la vente dans d'autres États membres d'encyclopédies produites aux Pays-Bas, il s'agit de transactions du commerce intracommunautaire» (25).

34 Étant donné que les présentes affaires ne concernent que les produits nationaux, il convient de se demander si la Cour devrait répondre à la question relative à l'article 30, en ce qui concerne son application aux importations. Il est manifeste que la Cour peut et doit décider que l'article 30 ne s'applique pas à des situations purement internes, c'est-à-dire qui ne concernent que des produits nationaux commercialisés sur le territoire national. Toutefois, la question déférée par la juridiction
nationale est rédigée en termes généraux et ne se restreint pas expressément aux circonstances particulières des présentes affaires. Il serait donc loisible à la Cour de répondre à la question de la même manière que dans les affaires Waterkeyn e.a. et Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, c'est-à-dire en examinant l'application de l'article 30 aux produits tant nationaux qu'importés. Or, à la différence des affaires précitées, aucun des produits en cause dans les présentes n'est importé. En l'espèce, la
question semble dictée par la nécessité pour la juridiction nationale d'apprécier l'argument des parties au pourvoi national sur la discrimination à rebours, c'est-à-dire leur thèse selon laquelle, si le droit national est inapplicable aux importations en raison de son incompatibilité avec l'article 30, il devrait être aussi rendu inapplicable aux produits nationaux étant donné que ceux-ci, dans le cas contraire, se trouveraient dans une situation moins favorable que les produits importés.

35 Il est clair que le droit communautaire n'interdit pas pareille discrimination à rebours. Ainsi que la Cour l'a constaté dans l'affaire Mathot (26), «un traitement défavorable des produits de fabrication nationale par rapport aux produits importés, opéré par un État membre dans un secteur non soumis à une réglementation communautaire ou à une harmonisation des législations nationales, ne relève pas du champ d'application du droit communautaire». Toutefois, l'argument des parties au pourvoi
national, devant la juridiction nationale, pourrait être fondé sur un principe de droit national interdisant la discrimination à rebours. Même si l'ordonnance de renvoi est muette sur le fondement de la thèse de la discrimination à rebours, il apparaît que le principe résulte d'une jurisprudence antérieure de la chambre criminelle de la Cour de cassation elle-même (27). La question se pose donc de savoir si la Cour devrait exercer sa compétence dès lors que la disposition du traité ne pourrait
s'appliquer qu'indirectement et que l'affaire est purement nationale.

36 Dans l'affaire Smanor (28), la Cour s'est bien déclarée compétente pour se prononcer sur l'application de l'article 30 à des importations dans des circonstances comparables aux présentes. Ainsi que la Cour l'a relevé au point 7 de l'arrêt, le gouvernement français avait soutenu que la situation à l'origine du litige principal ne relevait pas de l'article 30 du traité et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de répondre à la question portant sur cet article. La Cour a remarqué que cet argument
reposait sur le motif que l'affaire concernait l'application du droit français à une société française fabriquant et commercialisant des yaourts surgelés sur le territoire français. Toutefois, elle a estimé qu'il n'était pas exclu que de tels produits soient importés en France et que la législation française leur soit applicable (29). Elle a statué ainsi: «quant au point de savoir si Smanor peut utilement invoquer devant la juridiction nationale une gêne qu'apporterait la réglementation française à
des importations de yaourts surgelés, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient aux juridictions nationales, dans le système de l'article 177 du traité, d'apprécier la pertinence des questions préjudicielles qu'elles posent à la Cour au regard des faits de l'affaire dont elles sont saisies» (30). En conséquence, la Cour a décidé d'examiner la question de l'article 30 et a conclu que celui-ci s'opposait à une législation nationale du type en cause dans la
mesure où elle s'appliquait aux importations en provenance d'autres États membres.

37 Il semble que la Cour tende à refuser d'examiner les questions relatives à l'article 30 aux motifs qu'une situation n'est purement interne que si la disposition nationale concerne exclusivement des produits nationaux et ne s'appliquerait en aucun cas aux produits importés (31).

38 Or, selon nous, la Cour devrait refuser de statuer sur l'application de l'article 30 aux importations lorsqu'il découle des faits qu'une situation est totalement circonscrite au territoire national. Ainsi que l'avocat général M. Cosmas l'a soutenu dans ses conclusions dans l'affaire Belgapom (32), on peut soutenir que «le facteur de rattachement d'une situation déterminée au domaine d'application de l'article 30 du traité devrait être recherché dans la provenance des produits prétendument
frappés, dans le cas particulier, par une mesure nationale déterminée. L'application de l'article 30 serait ainsi exclue si la situation qui a donné naissance au litige pendant devant la juridiction nationale concernait exclusivement et uniquement des marchandises produites ou fabriquées dans l'État membre dans lequel elles ont été commercialisées et dans lequel est né le litige en question» (33).

39 Nous avons conscience de ce que, ainsi que l'avocat général M. Elmer l'a souligné dans ses conclusions dans l'affaire CIA Security International (34), un produit est très souvent un ensemble d'éléments et ses différents composants peuvent donc être venus d'un certain nombre d'États membres même si l'assemblage a eu lieu dans l'État membre en cause. Dans certains cas, l'ordonnance de renvoi ne permet pas de savoir si les produits ont été fabriqués dans le pays ou importés, encore moins de savoir
d'où en proviennent les éléments constitutifs. Toutefois, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas fait état d'une violation de l'article 30 à propos des produits directement en cause ou de leurs éléments constitutifs, mais seulement d'une violation éventuelle dans la mesure où la réglementation nationale s'applique, ou pourrait s'appliquer, à d'autres produits, importés, nous considérons que la Cour devrait tenir cette situation pour purement interne et conclure que, dans ces
conditions, l'article 30 ne trouve pas application.

40 De plus, cela nous semble être la méthode correcte même lorsque la pertinence de la question déférée est manifeste, par exemple lorsque la juridiction de renvoi explique qu'une disposition nationale interdit la discrimination à rebours. Selon nous, il est important que la Cour se prononce, dans le cadre de l'article 177 du traité, dans un contexte de fait approprié, ainsi que nous l'avons soutenu dans nos conclusions dans les affaires Leur-Bloem et Giloy (35). Nous reconnaissons que, dans
certains cas, il peut sembler facile à la Cour de se prononcer sur un point de droit communautaire qui, bien que sa connaissance soit intéressante pour des questions de droit national, ne se pose pas directement au regard des faits d'un cas particulier: par exemple, dans les présentes espèces soumises à la Cour, où la législation peut apparaître manifestement contraire à l'article 30 dans la mesure où elle s'applique aux produits importés d'autres États membres. En pareil cas, on peut même avoir
l'impression que la Cour se montre peu coopérative sans nécessité si elle n'assiste pas la juridiction nationale. Or, pour les raisons exposées dans nos conclusions dans les affaires Leur-Bloem et Giloy, il est souvent risqué d'examiner une question de droit communautaire hors de son contexte. Il est facile de voir que, même dans des affaires telles que les présentes, des problèmes complexes peuvent surgir. Supposons par exemple qu'un État membre soutienne qu'une indication particulière de
provenance devrait être protégée contre des importations d'autres États membres. Des questions complexes pourraient s'ensuivre telles que de savoir: 1) si l'indication de provenance en cause relevait du règlement sur l'origine, 2) si, en cas de réponse positive, l'effet du règlement pourrait être de s'opposer à ce que l'article 36 du traité soit invoqué, (3) si, en toute hypothèse, le recours à l'article 36 pouvait se justifier au regard des faits de la cause. Il est évident pour nous que pareilles
questions ne peuvent et ne doivent être examinées que dans un contexte factuel où elles se posent réellement.

41 Il est important que la Cour adopte une démarche cohérente pour décider d'exercer ou non sa compétence. A notre avis, la méthode la plus cohérente est de refuser de statuer sur une question de droit communautaire dans tous les cas où la pertinence de la question découle du fait que le droit national a transposé des règles communautaires dans un contexte purement interne, où elles ne s'appliquent pas en tant que droit communautaire. Il importe peu à cet égard que cette transposition ait été
effectuée par une législation nationale spécifique reflétant ou étendant la portée des règles communautaires, comme dans les affaires Leur-Bloem et Giloy, ou par une disposition générale de droit national interdisant la discrimination à rebours ou la concurrence déloyale, ainsi que cela peut être le cas en l'espèce.

42 En conséquence, nous estimons donc que la Cour devrait refuser de statuer sur une question hypothétique et se limiter à exposer ce qui suit: «L'article 30 du traité ne s'applique pas à une réglementation nationale dans la mesure où celle-ci s'applique aux produits nationaux».

Conclusions

43 En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de répondre ainsi à la question posée par la Cour de cassation française, chambre criminelle:

«1) Le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, n'exclut pas l'application de mesures nationales protégeant la dénomination `montagne' ou `origine montagne' pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

2) L'article 30 du traité CE ne s'applique pas à une réglementation nationale dans la mesure où celle-ci s'applique aux produits nationaux.»

(1) - JO L 208, p. 1.

(2) - Directive du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8).

(3) - Directive du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1).

(4) - Maintenant incluse dans le «Code de la Consommation» par la loi n_ 93-949 du 26 juillet 1993, Journal officiel de la République française du 27 juillet 1993.

(5) - Journal officiel de la République française, 21 décembre 1984, p. 3925.

(6) - Journal officiel de la République française, 10 janvier 1985, p. 320.

(7) - Journal officiel de la République française, 27 février 1988, p. 2747.

(8) - Précité, note 5.

(9) - Précitée note 3.

(10) - Comparer avec la définition des indications de provenance et des appellations d'origine dans l'arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529, point 11).

(11) - Règlement (CEE) n_ 2037/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2081/82 (JO L 185, p. 5).

(12) - Article 5 du règlement sur l'origine.

(13) - Article 6 du règlement sur l'origine.

(14) - Article 7 du règlement sur l'origine.

(15) - Articles 7, paragraphe 5, et 15 du règlement sur l'origine.

(16) - Il a cité des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle, des 25 janvier 1988, 8 février 1988, 10 octobre 1988, 13 février 1989 et 8 mars 1993.

(17) - Le fait qu'une disposition de droit communautaire puisse donc recevoir effet rétroactif en vertu du droit national n'empêche pas la Cour de répondre à une question relative au sens de cette disposition. La Cour n'est pas tenue pour autant d'interpréter la disposition hors de son contexte approprié ainsi qu'il est dit aux points 32 à 42 ci-dessous. Les arrêts du 23 février 1995, Bordessa e.a. (C-358/93 et C-416/93, Rec. p. I-361, points 8 à 10), et du 14 décembre 1995, Sanz de Lera e.a.
(C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Rec. p. I-4821, points 13 à 15), confirment la compétence de la Cour dans le cas présent. Voir aussi l'arrêt du 26 septembre 1996, Allain (C-341/94, Rec. p. I-4631, points 9 à 13).

(18) - Communication aux opérateurs concernés par les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la procédure simplifiée d'enregistrement au niveau communautaire prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 2081/92 (JO 1993, C 273, p. 4).

(19) - Beier et Knaak, «The Protection of Direct and Indirect Geographical indications of source in Germany and the European Community», IIC Vol. 25, n_ 1/1994.

(20) - Annexe au règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement du Conseil (CEE) n_ 2081/92 (JO L 148, p. 1).

(21) - Voir par exemple l'enregistrement des «Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP) (JO 1996, L 148, p. 8).

(22) - Arrêt du 14 décembre 1982 (314/81, 315/81, 316/81 et 83/82, Rec. p. 4337).

(23) - Arrêt du 10 juillet 1980 (152/78, Rec. p. 2299).

(24) - Arrêt du 15 décembre 1982 (286/81, Rec. p. 4575).

(25) - Point 9 de l'arrêt.

(26) - Arrêt du 18 février 1987 (98/86, Rec. p. 809, point 9).

(27) - Voir le compte rendu dans la RJDA 1/95 n_ 96, annexé aux observations de M. Pistre.

(28) - Arrêt du 14 juillet 1988 (298/87, Rec. p. 4489).

(29) - Point 8 de l'arrêt.

(30) - Point 9 de l'arrêt.

(31) - Voir le point 13 des conclusions de l'avocat général M. Cosmas dans l'affaire Belgapom (arrêt du 11 août 1995, C-63/94, Rec. p. I-2467).

(32) - Précitées, note 31.

(33) - Point 14 des conclusions (les italiques sont dans l'original).

(34) - Conclusions prononcées le 24 octobre 1995, point 28 (arrêt du 30 avril 1996, C-194/94, Rec. p. I-2201).

(35) - Conclusions prononcées le 17 septembre 1996 (C-28/95 et C-130/95).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-321/94,
Date de la décision : 24/10/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Articles 30 et 36 du traité CE - Législation nationale relative à l'utilisation de la dénomination 'montagne' pour des produits agricoles et alimentaires.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Denrées alimentaires

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Jacques Pistre (C-321/94), Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-323/94) et Didier Oberti (C-324/94).

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:401

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