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16/10/1996 | CJUE | N°T-336/94

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Efisol SA contre Commission des Communautés européennes., 16/10/1996, T-336/94


Avis juridique important

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61994A0336

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 16 octobre 1996. - Efisol SA contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CEE) nº 594/91 sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Attribution de quotas - Licences d'importation

- Refus d'octroi - Demande en indemnité - Protection de la confiance légi...

Avis juridique important

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61994A0336

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 16 octobre 1996. - Efisol SA contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CEE) nº 594/91 sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Attribution de quotas - Licences d'importation - Refus d'octroi - Demande en indemnité - Protection de la confiance légitime. - Affaire T-336/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-01343

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Illicéité ° Préjudice ° Lien de causalité

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

2. Droit communautaire ° Principes ° Protection de la confiance légitime ° Conditions

3. Actes des institutions ° Adoption prévisible par un opérateur économique prudent et avisé ° Principe de la confiance légitime ° Inapplicabilité

4. Environnement ° Protection de la couche d' ozone ° Règlement n 594/91 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone ° Autorisation d' importer dans la Communauté ° Procédure administrative ° Attribution d' un quota ° Délivrance de licences d' importation

(Règlement du Conseil n 594/91, art. 3 et 4)

5. Droit communautaire ° Principes ° Protection de la confiance légitime ° Retrait d' un acte dans un délai raisonnable ° Absence de confiance légitime

6. Droit communautaire ° Principes ° Protection de la confiance légitime ° Comportement d' une institution communautaire non conforme à une réglementation communautaire ° Absence de confiance légitime

7. Procédure ° Dépens ° Frais frustratoires ou vexatoires

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3, alinéa 2)

Sommaire

1. L' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l' article 215, deuxième alinéa, du traité, est subordonné à la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché à l' institution communautaire, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

2. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s' étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l' administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées.

Un particulier ne saurait avoir, du fait de l' attribution en sa faveur d' un quota d' importation, une espérance fondée dans l' octroi ultérieur des licences d' importation qu' il a demandées, dans la mesure où cette attribution ne constitue qu' une première étape vers l' obtention d' un droit effectif d' importer.

3. Lorsqu' un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l' adoption d' une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait se prévaloir d' une confiance légitime dans le cas où cette mesure est adoptée. Tel est le cas lorsqu' un opérateur économique a entamé le transport par train des cargaisons commandées sans attendre la décision de l' institution communautaire relative à la demande de licences d' importation et n' a pas pris les précautions nécessaires
pour préserver ses intérêts dans l' hypothèse où la demande de licences serait rejetée.

4. La procédure administrative prévue par le règlement n 594/91 pour obtenir l' autorisation d' importer dans la Communauté des substances qui appauvrissent la couche d' ozone comporte deux étapes, à savoir, premièrement, l' attribution d' un quota en vertu de l' article 3 du règlement et, deuxièmement, la délivrance d' une ou de plusieurs licences d' importation correspondant au quota attribué, en vertu de l' article 4 du même règlement. Il en résulte que le droit d' importer accordé lors de l'
attribution d' un quota ne devient effectif qu' au moment où une licence d' importation est délivrée.

5. Si l' acte pouvant fonder la confiance légitime d' un particulier est retiré par l' administration dans un délai raisonnable, la naissance de la confiance légitime ne saurait être constatée.

6. La confiance légitime ne peut naître d' un comportement d' une institution communautaire qui n' est pas conforme à la réglementation communautaire.

7. Lorsque la naissance d' un litige a été favorisée par le comportement de l' institution défenderesse, non conforme à la réglementation communautaire, on ne saurait tenir rigueur au requérant d' avoir saisi le Tribunal en vue d' apprécier ce comportement, ainsi que le préjudice qui en a éventuellement découlé. Il convient donc, dans de telles circonstances, de faire application de l' article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, selon lequel le Tribunal peut condamner une
partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais d' une procédure occasionnée par son propre comportement.

Parties

Dans l' affaire T-336/94,

Efisol SA, société de droit français, établie à Paris, représentée par Mes Jacques Buhart, avocat au barreau de Paris, et Jean-Yves Art, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Marc H. van der Woude, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, visant à obtenir la réparation du préjudice causé par le refus d' octroyer des licences en vue de l' importation dans la Communauté de chlorofluorocarbure 11,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. A. Saggio, président, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 mai 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et faits

1 Le Conseil a adopté le 14 octobre 1988 la décision 88/540/CEE concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d' ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone (JO L 297, p. 8). Les obligations découlant de ladite convention et dudit protocole ont été mises en oeuvre dans l' ordre juridique communautaire par le règlement (CEE) n 594/91 du Conseil du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d' ozone (JO L 67, p. 1, ci-après "règlement n 594/91"), modifié par le règlement (CEE) n 3952/92 du Conseil, du 30 décembre 1992, en ce qui concerne l' accélération du rythme d' élimination de substances qui appauvrissent la couche d' ozone (JO L 405, p. 41). La substance qui est en cause dans la présente affaire, à savoir le chlorofluorocarbure 11 (ci-après "CFC 11"), entre dans le champ d' application du règlement n 594/91.

2 Selon l' article 3 du règlement n 594/91, la mise en circulation dans la Communauté de substances importées de pays tiers est soumise à des quotas attribués par la Communauté aux entreprises, conformément à la procédure établie par l' article 12 du même règlement. Cet article prévoit, notamment, l' émission d' un avis par un comité de gestion composé d' un représentant de la Commission et de représentants des États membres. Des limites quantitatives sont fixées à l' annexe II du règlement n
594/91, mais ces volumes peuvent néanmoins être modifiés par la Commission.

3 Une fois qu' un quota a été attribué à une entreprise, l' article 4 du règlement n 594/91 impose qu' elle obtienne de la Commission une licence d' importation, afin de pouvoir effectivement faire entrer la substance concernée dans la Communauté. A cet effet, l' entreprise doit adresser à la Commission une demande, contenant une description de la substance concernée, des indications quant à la quantité à importer, au lieu et à la date de l' importation envisagée.

4 Le 10 juillet 1993, la Commission a publié l' avis 93/C 188/04 adressé aux entreprises qui importent dans la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d' ozone, concernant le règlement n 594/91, modifié par le règlement n 3952/92 (JO C 188, p. 5, ci-après "avis du 10 juillet 1993"), les invitant à se porter candidates à l' attribution d' un quota d' importation pour l' année 1994. A cette fin, les entreprises intéressées pouvaient trouver, à l' annexe II à l' avis,
un formulaire dans lequel il leur était demandé d' indiquer, notamment, le pays d' exportation et de désigner parmi les quatre utilisations possibles celle à laquelle la substance à importer était destinée, à savoir: recyclage ou récupération, élimination au moyen d' une technologie approuvée, matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques, ou autre usage.

5 Le 18 novembre 1993, en réponse à l' avis du 10 juillet 1993, la requérante a transmis une demande d' attribution d' un quota pour l' importation de 1 800 tonnes de CFC 11 pour l' année 1994. Dans cette demande, après avoir biffé les quatre destinations possibles, la requérante a inscrit la mention "OK" au regard de la rubrique "autre usage" et a fait figurer à côté la mention "production de mousse polyuréthane".

6 Le 19 novembre 1993, un fonctionnaire de la Commission a averti la requérante, par une communication téléphonique, qu' un quota de 1 800 tonnes de CFC 11 pour la destination "autre usage" ne pourrait être accepté et qu' il convenait de préciser l' utilisation qui serait faite des substances en cause. Suite à cet entretien et par une télécopie datant du même jour, la requérante a modifié sa demande, en indiquant que la substance importée serait utilisée comme "matière première pour la fabrication
d' autres produits", précisant que la fabrication en cause serait la production de mousse de polyuréthane.

7 Par lettre du 10 décembre 1993, la requérante a encore attiré l' attention de la Commission sur l' importance de l' attribution demandée, en indiquant que ses deux usines installées en France, qui utilisaient du CFC 11 pour la production de panneaux de polyuréthane, n' étaient pas encore prêtes à employer les substituts des CFC, et qu' elle avait absolument besoin d' importer ce produit d' Ukraine ou d' un pays de la Communauté des États indépendants.

8 Par la décision 94/84/CE, du 4 février 1994, fixant les quotas d' importation des chlorofluorocarbures entièrement halogénés 11, 12, 113, 114 et 115, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone et du 1,1,1-trichloroéthane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 (JO L 42, p. 20), la Commission a prévu les quotas d' importation pour l' année 1994. A l' annexe 2 à cette décision, la requérante figure parmi les importateurs auxquels
sont attribués des quotas pour l' importation de CFC 11 destiné à être utilisé comme matière première dans la production d' autres substances chimiques (version en anglais: "for the use as feedstock in the manufacture of other chemicals").

9 Le 15 février 1994, la requérante a transmis à la Commission une demande datée du 24 janvier 1994 qui avait pour objet l' obtention de licences d' importation pour deux cargaisons de CFC 11 en provenance de Russie. Quelques jours plus tard, les 17 et 21 février 1994, la requérante a passé commande de ces cargaisons auprès de son fournisseur russe.

10 Par télécopie du 24 février 1994, la Commission a informé la requérante qu' elle refusait de lui octroyer des licences d' importation. Elle a expliqué qu' elle avait pris cette décision à la demande du ministère de l' Environnement français, qui estimait que les substances importées seraient destinées à d' autres usages que celui de matière première pour la production de produits chimiques. Dans la même télécopie, la Commission a expliqué que "l' utilisation à titre de 'matière première' vise
tout processus de production qui aboutit à la disparition totale (c' est-à-dire la destruction, la décomposition, etc.), sous réserve de quantités négligeables, des substances contrôlées", et que "bien qu' Efisol ait indiqué que les substances importées étaient destinées à être utilisées en tant que 'matière première' , elle a également informé la Commission que ces substances seraient utilisées pour la production de mousse de polyuréthane. Il s' agit évidemment d' une utilisation qui ne correspond
pas à la notion d' utilisation à titre de 'matière première' . Malheureusement, ce fait n' avait pas été noté jusqu' à ce jour".

11 Au moment où cette décision a été prise par la Commission, deux trains étaient en route, l' un vers la France avec une cargaison de CFC 11, l' autre vers l' ancienne Union soviétique pour aller chercher une deuxième cargaison de la même substance.

12 Plusieurs entretiens ont ensuite eu lieu entre la requérante et la Commission, afin de trouver une solution aux problèmes résultant pour la requérante du refus d' octroi des licences d' importation. Mais toutes les négociations à cet égard ont finalement échoué. La requérante a alors annoncé à la Commission, par une lettre du 10 mars 1994, qu' elle demanderait au juge communautaire réparation pour les coûts liés au transport déjà effectué de la première cargaison, pour les coûts liés au
déplacement du train parti à vide afin d' aller charger la deuxième cargaison et pour les dommages liés aux pertes de productions et de marchés, ainsi que pour les dommages liés à tout autre préjudice résultant du refus d' octroi des licences d' importation.

13 Le 6 mai 1994, le membre de la Commission M. Y. Paleokrassas, a adressé une lettre à la requérante confirmant, d' une part, que les licences d' importation ne pouvaient pas être octroyées, étant donné que la destination réelle des substances à importer, à savoir la production de mousse de polyuréthane, ne correspondait pas à l' autorisation donnée pour être utilisée comme matière première dans la production d' autres produits chimiques ("feedstock uses"), et, d' autre part, que les services de la
Commission resteraient à la disposition de la requérante pour discuter des solutions appropriées.

14 Par télécopie du 9 juin 1994, la requérante a envoyé à la Commission un tableau faisant "état du préjudice direct subi par Efisol". Ce tableau décrivait les coûts afférents à deux opérations principales, elles-mêmes subdivisées en plusieurs rubriques. La première opération, dénommée "premier train", incluait l' achat du produit, le transport aller et retour entre l' Union européenne et la Russie, l' assurance et le transport à l' intérieur de l' Union européenne. La seconde, dénommée "deuxième
train", recouvrait le transport aller et retour entre l' Union européenne et la Russie, et les coûts d' achat supplémentaires constitués par les coûts d' achat de CFC 11 au fournisseur communautaire moins les coûts d' achat au fournisseur russe. Le montant total de ces coûts s' élevait à 2 267 475 FF.

15 Par lettre du 20 juin 1994, la Commission a rejeté la demande de réparation du

préjudice, en soulignant que, dans le cas où un comportement fautif serait caractérisé, il devrait être recherché dans le chef de la requérante, qui avait "tenté d' induire en erreur les services de la Commission quant à la destination exacte des substances concernées" et s' était "engagée auprès d' un fournisseur russe avant même que le quota ne lui eût été attribué".

Procédure et conclusions des parties

16 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 1994, la requérante a introduit le présent recours.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Dans le cadre des mesures d' organisation de la procédure, les parties ont toutefois été invitées à répondre par écrit à certaines questions avant l' audience.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l' audience publique qui s' est déroulée le 14 mai 1996.

19 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° condamner la défenderesse à la réparation du préjudice subi par la requérante, à concurrence de 2 242 703 FF majorés des intérêts moratoires au taux annuel de 8 % à compter de la date de l' arrêt du Tribunal;

° condamner la défenderesse aux dépens.

20 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours;

° condamner la requérante aux dépens.

Sur le moyen unique, tiré du principe de la protection de la confiance légitime

Exposé sommaire des arguments des parties

21 La requérante fait valoir que le refus d' octroi des licences d' importation équivaut à une violation du principe de protection de la confiance légitime et constitue par conséquent un comportement illégal. En particulier, par sa décision d' attribuer un quota à la requérante, la Commission aurait fait naître des espérances fondées dans l' octroi ultérieur des licences d' importation correspondantes.

22 Selon la requérante, il ressort clairement du règlement n 594/91 que l' octroi de licences d' importation n' est pas un acte indépendant de l' attribution d' un quota, mais au contraire que la Commission est tenue d' octroyer les licences d' importation dès lors qu' elle a attribué un quota. Pour aboutir à cette conclusion, la requérante s' appuie sur la version en anglais de l' article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n 594/91, formulée comme suit: "The licence shall be issued by
the Commission." Elle cite également l' avis du 10 juillet 1993, dans lequel la Commission a elle-même déclaré que: "[l]a Commission [...] fixe les quotas pour chaque importateur [...] et délivre ensuite les licences d' importation sur la base des quotas fixés conformément à l' article 4 du même règlement". Le lien automatique entre l' attribution d' un quota et l' octroi des licences correspondantes transparaîtrait également dans la lettre de la Commission du 25 janvier 1994, dans laquelle la
requérante a été avertie que le quota demandé lui serait attribué, et dans laquelle la Commission a précisé ce qui suit: "Dès que la procédure d' autorisation aura été confirmée de façon officielle (dans une dizaine de jours environ), des demandes de licence d' importation et des renseignements concernant la procédure à suivre pour demander une licence vous seront envoyés dans les plus brefs délais."

23 Il s' ensuit, selon la requérante, que, si la Commission attribue un quota en pleine connaissance de l' utilisation que le bénéficiaire compte en faire, elle est tenue d' octroyer ultérieurement les licences nécessaires pour l' importation des substances qui sont destinées à cet usage.

24 Ensuite, la requérante maintient qu' il était impossible de prévoir l' interprétation de la Commission relativement à la production de mousse de polyuréthane, qui ne rentrerait pas dans la catégorie de "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques". Cette interprétation impliquerait en effet que l' expression "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques" se réfère exclusivement à des procédés de production au cours desquels les CFC utilisés
disparaissent, ce qui correspondrait à une signification différente de la définition usuelle. La requérante observe d' ailleurs que l' expression "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques" n' était, à l' époque, définie dans aucun texte publié. Une première explication aurait été postérieurement rendue publique, à l' occasion de la publication des quotas d' importation pour l' année 1995, dans l' avis 94/C 215/02, adressé aux entreprises qui importent dans la Communauté
européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d' ozone, concernant le règlement n 594/91 modifié par le règlement n 3952/92 (JO 1994 C 215, p. 2).

25 Enfin, la requérante souligne qu' elle a indiqué, dans tous les documents qu' elle a adressés à la Commission, que le CFC importé serait utilisé pour la fabrication de mousse de polyuréthane. Par conséquent, elle ne voit pas comment elle aurait induit la Commission en erreur sur la destination du CFC 11 à importer. La Commission aurait d' ailleurs reconnu elle-même, dans sa télécopie du 24 février 1994, que la requérante avait été de bonne foi.

26 La Commission estime, liminairement, que l' octroi de licences d' importation au titre de l' article 4 du règlement n 594/91 ne fait pas automatiquement et obligatoirement suite à l' attribution d' un quota au titre de l' article 3 du même règlement. En effet, le régime des demandes de licences viserait à assurer le respect des décisions d' attribution des quotas, permettant ainsi à la Commission de vérifier, à chaque occasion, si l' entreprise demanderesse respecte les limites et les conditions
d' utilisation du quota dont elle dispose et si les importations annoncées proviennent d' un pays qui est partie contractante au protocole de Montréal.

27 La Commission rappelle que, dans le cas d' espèce, le quota attribué à la requérante concernait une quantité, une substance et un usage spécifiques, à savoir 1 800 tonnes de CFC 11 vierge, devant être utilisées comme "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques". La Commission souligne qu' elle a refusé d' octroyer les licences d' importation pour la raison légitime qu' il s' était avéré que le CFC 11 importé ne serait pas utilisé pour la destination prévue par la décision
d' attribution du quota. Par ailleurs, elle observe que ce refus n' impliquait aucunement un retrait de l' acte attribuant le quota, puisque la requérante gardait son droit à l' importation, dans les limites et les conditions fixées par la décision d' attribution.

28 La Commission confirme que, si elle avait tenu compte du fait que la requérante envisageait d' utiliser le CFC 11 importé pour la fabrication de mousse de polyuréthane, elle n' aurait jamais attribué le quota, puisque cette fabrication ne fait pas clairement appel à un procédé lors duquel les CFC disparaissent et ne constitue donc pas une utilisation des CFC en tant que "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques". La Commission ajoute pourtant qu' elle n' avait pas l'
obligation de tenir compte de cette information, étant donné que le système d' attribution des quotas est géré en fonction des données exigées par les formulaires de demande de quotas et que, sur son formulaire, la requérante avait indiqué que les substances importées seraient utilisées comme "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques". De plus, la Commission signale qu' elle reçoit annuellement une soixantaine de demandes de quotas, ce qui constitue, selon elle, une autre
raison pour ne pas devoir tenir compte, au stade de l' attribution des quotas, du contenu des activités industrielles des entreprises demanderesses.

29 Pour le reste, la Commission est étonnée que la requérante conteste avoir eu connaissance du fait que l' expression "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques" implique qu' il s' agit d' une fabrication au cours de laquelle les CFC disparaissent. La Commission estime que l' expression "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques" est une notion clé dans le fonctionnement de la réglementation internationale et communautaire des substances appauvrissant
la couche d' ozone. Dans ces circonstances, l' ignorance de la requérante ne pourrait pas être justifiée par le fait que la Commission n' avait pas publié de définition à l' époque. La signification de ce terme découlerait d' ailleurs du regroupement des notions d' élimination et d' utilisation comme matière première contenues à l' article 2, onzième tiret, première phrase, du règlement n 594/91.

Appréciation du Tribunal

30 Le Tribunal rappelle que la responsabilité de la Communauté en vertu de l' article 215, deuxième alinéa, du traité et des principes généraux auxquels il est renvoyé par cette disposition suppose la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché à l' institution, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz &
Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7). Il convient, par conséquent, d' examiner en premier lieu si le comportement reproché en l' espèce à la Commission est entaché d' une illégalité et, notamment, d' une violation du principe de la protection de la confiance légitime, comme l' allègue la requérante.

31 Selon une jurisprudence constante, le principe de la protection de la confiance légitime fait partie de l' ordre juridique communautaire (arrêt de la Cour du 3 mai 1978, Toepfer/Commission, 112/77, Rec. p. 1019, point 19). Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s' étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l' administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées
(arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 51, et du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T-571/93, Rec. p. II-2379, point 72). Cependant, lorsqu' un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l' adoption d' une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d' un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêts de la Cour du 1er février 1978, Luehrs, 78/77, Rec. p.
169, point 6, et du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44).

32 A la lumière des principes ainsi dégagés, il convient d' examiner si la requérante pouvait avoir, du fait de l' attribution en sa faveur d' un quota d' importation, une espérance fondée dans l' octroi ultérieur des licences d' importation demandées et si la requérante n' était pas, en tant qu' opérateur économique prudent et avisé, en mesure de prévoir le refus de la Commission d' octroyer les licences d' importation.

33 A cet effet, le Tribunal relève liminairement que la procédure administrative prévue par le règlement n 594/91 pour obtenir l' autorisation d' importer dans la Communauté des substances qui appauvrissent la couche d' ozone comporte deux étapes, à savoir, premièrement, l' attribution d' un quota en vertu de l' article 3 dudit règlement et, deuxièmement, la délivrance d' une ou de plusieurs licences d' importation correspondant au quota attribué, en vertu de l' article 4 du même règlement. Il s'
ensuit que le droit d' importer accordé lors de l' attribution d' un quota ne devient effectif qu' au moment où une licence d' importation est délivrée.

34 Le Tribunal estime qu' il résulte de l' ensemble des points précédents que la requérante n' a pas pu s' attendre de bonne foi à ce que des licences d' importation lui soient délivrées. La confiance ne pouvait être tirée de l' attribution, en sa faveur, d' un quota d' importation, cette attribution ne constituant qu' une première étape vers l' obtention d' un droit effectif d' importer. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, contrairement à ce que la requérante a fait, un opérateur
économique prudent et avisé n' aurait pas entamé le transport par train des cargaisons commandées sans attendre la décision de la Commission sur la demande de licences d' importation, et sans prendre les précautions nécessaires pour préserver ses intérêts dans l' hypothèse où la demande de licences serait rejetée. Le Tribunal rappelle, en outre, que la Cour a indiqué dans sa jurisprudence que, si l' acte pouvant fonder la confiance légitime est retiré par l' administration dans un délai raisonnable,
la naissance de la confiance légitime ne saurait être constatée (arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d' Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 12 à 17). Or, dans le cas d' espèce, le quota d' importation a été attribué à la requérante le 4 février 1994. La requérante a transmis sa demande de licences à la Commission le 15 février 1994 et les licences ont été refusées le 24 février 1994. Le Tribunal estime que dans ces circonstances l' administration a réagi dans un
délai raisonnable. Il s' ensuit que, en commençant à passer des commandes d' importation le 17 février 1994, deux jours seulement après avoir présenté ces demandes de licences d' importation et sans attendre la suite, la requérante s' est mise en péril de son propre fait.

35 En outre, le Tribunal estime que, en tant qu' entreprise utilisant activement des substances chimiques et notamment celles relevant du champ d' application du règlement n 594/91, la requérante était en mesure de savoir que l' utilisation qu' elle envisageait d' en faire ne correspondait pas de manière certaine à celle pour laquelle un quota lui avait été attribué, c' est-à-dire comme "matière première dans la production d' autres substances chimiques". En effet, dans sa demande de quota, la
requérante a désigné la catégorie "matière première pour la fabrication d' autres produits" et non pas celle de "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques", ce qui permet de supposer qu' elle savait déjà à ce stade que qualifier la mousse de polyuréthane de produit chimique pouvait être contesté. A la lumière de ces circonstances, le refus finalement opposé par la Commission ne peut être qualifié d' imprévisible.

36 Au surplus, le Tribunal rappelle que la confiance légitime ne peut naître d' un comportement de l' administration qui n' est pas conforme à la réglementation communautaire (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Kruecken, 316/86, Rec. p. 2213, point 23). A cet égard, il y a lieu de constater que la Commission a attribué un quota à la requérante pour l' importation de CFC 11 à utiliser comme "matière première dans la production d' autres substances chimiques", nonobstant le fait que la requérante
avait indiqué clairement, tant dans la version initiale que dans la version modifiée de sa demande, qu' elle envisageait d' utiliser le CFC 11 importé pour la production de mousse de polyuréthane. Or, qualifier la mousse de polyuréthane de "substance chimique" est imprécis d' un point de vue scientifique. En outre, en application des règles et des définitions convenues par la Communauté au niveau international (voir le point 1), la mousse de polyuréthane ne peut pas être considérée comme un produit
pour la production duquel le CFC 11 peut être utilisé en tant que "matière première pour la fabrication d' autres produits chimiques", puisqu' il n' est pas détruit dans ce processus de production. Ces précisions ont notamment été présentées par la Commission lors de l' audience et n' ont pas été contestées par la requérante. Il en résulte que la Commission, en attribuant un quota à la requérante précisément pour ladite catégorie d' usage, tout en sachant ou en devant savoir que la requérante
envisageait de produire de la mousse de polyuréthane, a mal appliqué la réglementation communautaire en vigueur, notamment l' article 3 et l' annexe II au règlement n 594/91 ainsi que son avis du 10 juillet 1993. Dès lors, le comportement de la Commission a été non conforme à la réglementation communautaire, de sorte qu' il n' a pu faire naître des espérances fondées dans le chef de la requérante.

37 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu' il soit nécessaire d' examiner si la requérante a établi l' existence d' un préjudice et d' un lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et ce préjudice.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

38 Bien que la requérante ait succombé dans ses prétentions, il convient toutefois de tenir compte, pour le règlement des dépens, du comportement de la défenderesse, non conforme à la réglementation communautaire. Dans de telles circonstances, on ne saurait tenir rigueur à la requérante d' avoir saisi le Tribunal en vue d' apprécier ce comportement, ainsi que le préjudice qui en a éventuellement découlé. Il y a lieu de constater que la naissance du litige a été favorisée par le comportement de la
défenderesse.

39 Ainsi, il convient d' appliquer l' article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, selon lequel le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais d' une procédure occasionnée par son propre comportement (voir, mutatis mutandis, l' arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, points 30 et 31), et de condamner la Commission à supporter l' ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission supportera l' ensemble des dépens.


Synthèse
Formation : Première chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-336/94
Date de la décision : 16/10/1996
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Règlement (CEE) nº 594/91 sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Attribution de quotas - Licences d'importation - Refus d'octroi - Demande en indemnité - Protection de la confiance légitime.

Politique commerciale

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Efisol SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:148

Source

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