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24/09/1996 | CJUE | N°T-494/93

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Compagnie Continentale (France) contre Commission des Communautés européennes., 24/09/1996, T-494/93


Avis juridique important

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61993A0494

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 septembre 1996. - Compagnie Continentale (France) contre Commission des Communautés européennes. - Assistance d'urgence de la Communauté aux Etats de l'ex-Union soviétique - Appel d'offres - Recours en annulation

- Recevabilité. - Affaire T-494/93.
Recueil de jurisprudence 1996 pag...

Avis juridique important

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61993A0494

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 septembre 1996. - Compagnie Continentale (France) contre Commission des Communautés européennes. - Assistance d'urgence de la Communauté aux Etats de l'ex-Union soviétique - Appel d'offres - Recours en annulation - Recevabilité. - Affaire T-494/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-01157

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à l' Union soviétique et à ses républiques ° Décision de la Commission adressée à l' emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d' amendements apportés aux contrats conclus entre l' agent mandaté par l' emprunteur et une entreprise attributaire du marché ° Recours de
l' entreprise ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4)

2. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Conclusions tendant à rétablir le requérant dans ses droits ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173)

Sommaire

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre d' un prêt octroyé par la Communauté à l' Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l' importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d' un marché de fourniture de blé n' est pas directement concernée, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, par une décision de la Commission, adressée à l' agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la
conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l' entreprise attributaire et l' agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où l' entreprise attributaire n' entretient des relations juridiques qu' avec son cocontractant, à savoir l' agent mandaté pour conclure des contrats d' achat, que la Commission n' entretient des relations juridiques qu' avec le sien, à savoir l' agent financier de la république
emprunteuse, et que, en conséquence, l' intervention de la Commission, dont le rôle consiste uniquement à vérifier que les conditions posées par la réglementation communautaire sont remplies, n' affecte pas la validité juridique des contrats prémentionnés.

Il s' ensuit que l' entreprise attributaire n' est pas recevable à introduire un recours en annulation contre ladite décision.

2. Dans le cadre d' un recours en annulation fondé sur l' article 173 du traité, le juge communautaire se limite à un contrôle de légalité de l' acte attaqué. Dans ces conditions, une demande tendant à rétablir le requérant dans ses droits dépasse les limites de la compétence conférée par le traité au juge communautaire et doit, dès lors, être déclarée irrecevable.

Parties

Dans l' affaire T-494/93,

Compagnie Continentale (France), société de droit français, établie à Levallois-Perret (France), représentée par Me Patrick Chabrier, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, une demande d' annulation de la décision de la Commission du 1er avril 1993 adressée à la Vnesheconombank, d' autre part, une demande visant à être rétablie dans ses droits à l' égard du Crédit lyonnais,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. C. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 avril 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Ayant constaté la nécessité d' apporter une assistance alimentaire et médicale à l' Union soviétique et à ses républiques, le Conseil a adopté, le 16 décembre 1991, la décision 91/658/CEE concernant l' octroi d' un prêt à moyen terme à l' Union soviétique et à ses républiques (JO L 362, p. 89, ci-après "décision 91/658"), qui dispose:

"Article premier

1. La Communauté accorde à l' Union soviétique et à ses républiques un prêt à moyen terme d' un montant maximal de 1 250 millions d' écus en principal en trois tranches successives pour une durée maximale de trois ans afin de permettre l' importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales [...]

Article 2

Aux fins de l' article 1er, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de l' Union soviétique et de ses républiques sous forme d' un prêt.

Article 3

Le prêt visé à l' article 2 est géré par la Commission.

Article 4

1. La Commission est habilitée à mettre au point, de concert avec les autorités de l' Union soviétique et de ses républiques [...] les conditions économiques et financières dont l' octroi du prêt est assorti ainsi que les règles de mise à disposition des fonds et les garanties nécessaires pour assurer le remboursement du prêt.

[...]

3. L' importation des produits, dont le financement est assuré par le prêt, se fait aux prix du marché mondial. La libre concurrence doit être garantie pour l' achat et la livraison des produits qui doivent répondre aux normes de qualité reconnues internationalement."

2 Le 9 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 1897/92, établissant certaines modalités d' application pour la mise en oeuvre d' un prêt à moyen terme en faveur de l' Union soviétique et de ses républiques (JO L 191, p. 22, ci-après "règlement n 1897/92"), qui dispose:

"Article 2

Les prêts sont octroyés sur la base d' accords conclus entre les républiques et la Commission; ces accords incluent comme conditions de paiement les dispositions édictées aux articles 3 à 7.

[...]

Article 4

1. Les prêts financent seulement les achats et les fournitures de produits couverts par des contrats qui ont été reconnus par la Commission en conformité avec les dispositions de la décision 91/658/CEE et avec les dispositions des accords visés à l' article 2.

2. Les contrats sont soumis à la Commission par les républiques ou par les agents financiers qu' elles ont mandatés.

Article 5

La reconnaissance mentionnée à l' article 4 n' est accordée que si les conditions suivantes sont notamment remplies.

1) Le contrat est passé à la suite d' une procédure garantissant la libre concurrence [...]

2) Le contrat présente les conditions d' achat les plus favorables au vu des prix normalement obtenus sur les marchés internationaux."

3 Le 9 décembre 1992, la CEE, la Fédération russe et son agent financier, la Vnesheconombank (ci-après "VEB"), ont signé, conformément au règlement n 1897/92, un "Memorandum of Understanding" (ci-après "accord-cadre") sur le fondement duquel la Communauté européenne accorderait à la Fédération russe le prêt institué par la décision 91/658. Ainsi il était prévu que la CEE, en tant que prêteur, accorderait à la VEB, en tant qu' emprunteur, sous garantie de la Fédération russe, un prêt à moyen terme de
349 millions d' écus en principal pour une durée maximale de trois ans. L' accord-cadre énonce:

"6. Le montant du prêt, moins les commissions et les frais supportés par la CEE, sera versé à l' emprunteur et affecté, conformément aux clauses et conditions du contrat de prêt, exclusivement à la couverture de crédits documentaires irrévocables ouverts par l' emprunteur, selon les modèles standard internationaux, en application de contrats de livraison, sous réserve que ces contrats et crédits documentaires aient été reconnus par la Commission des Communautés européennes conformes à la décision du
Conseil du 16 décembre 1991 et au présent accord."

Selon le point 7 de l' accord-cadre, la reconnaissance de conformité du contrat impliquait la réunion de certaines conditions. Parmi celles-ci, il était indiqué que les fournisseurs seraient choisis par les organismes russes désignés à cette fin par le gouvernement de la Fédération russe.

4 Le 9 décembre 1992, la Commission et la VEB ont signé le contrat de prêt prévu par le règlement n 1897/92 et l' accord-cadre (ci-après "contrat de prêt"). Ce contrat définit précisément le mécanisme de déboursement du prêt. Il établit une facilité à laquelle il est possible de recourir pendant la période de tirage (15 janvier 1993-15 juillet 1993) et qui a pour objet d' avancer les sommes autorisées pour le paiement des fournitures.

5 Le mécanisme de déboursement, fondé sur les arrangements classiques communément admis dans le commerce international, est décrit, dans la partie III du contrat de prêt, de la façon suivante:

"5. Tirage

5.1 Procédure

a) L' emprunteur notifiera au prêteur un déboursement envisagé en lui adressant une demande d' approbation [...]

b) Si la période de tirage a commencé et que le prêteur est convaincu, au vu des informations fournies dans la demande d' approbation, et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire absolu, que l' objet du déboursement envisagé est conforme au point 3 et à l' accord-cadre et que la banque chargée d' aviser/la banque confirmante, désignée dans la demande d' approbation, lui convient, il délivrera, dans un délai raisonnable, un avis de confirmation conforme en substance au modèle joint en annexe 3.

c) Après réception d' un avis de confirmation relatif à un déboursement envisagé, l' emprunteur émettra une demande de déboursement pendant la période de déboursement conformément aux dispositions du point 5.3.

5.3 Déboursement

a) Sous réserve du point 5.5, un déboursement pourra uniquement être mis à disposition pour tirage conformément à une demande de déboursement reçue de l' emprunteur par le prêteur en vue d' effectuer un paiement exigible de l' emprunteur en faveur d' une banque confirmante homologuée. Toutes les demandes de déboursement, une fois données, seront irrévocables et rendront l' emprunteur (sous réserve des points 10 et 12) redevable du montant indiqué au jour indiqué et l' obligeront à accepter les
conditions de déboursement.

b) Chaque demande de déboursement devra:

i) être conforme au modèle joint en annexe 4;

ii) être signée par l' emprunteur;

iii) demander que le paiement correspondant soit effectué au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de tirage à la banque confirmante homologuée en créditant le compte de cette banque du montant de ce paiement;

iv) être accompagnée des documents énumérés à l' annexe 4."

6 Le mécanisme de crédit documentaire irrévocable prévu est conforme aux "coutumes et pratiques uniformes pour les crédits documentaires", élaborées par la Chambre de commerce internationale de Paris et adoptées par la Communauté comme modèle standard de crédit documentaire à l' usage des banques émettrices.

7 Le 15 janvier 1993, conformément à l' article 2 de la décision 91/658, la Commission, en tant qu' emprunteur, a conclu, au nom de la Communauté, un accord de prêt avec un consortium de banques conduites par le Crédit lyonnais.

Faits à l' origine du litige

8 La requérante, société spécialisée dans le commerce international des matières premières agricoles, a été contactée, avec d' autres compagnies, dans le cadre d' un appel d' offres informel organisé par la société Exportkhleb, société d' État chargée par la Fédération russe de négocier les achats de blé.

9 Le 27 novembre 1992, la requérante a signé deux contrats de vente de blé avec Exportkhleb. Par le premier, elle s' engageait à livrer une quantité de 500 000 tonnes de blé de meunerie, dont 50 000 furent ultérieurement annulées, au prix de 140,40 USD la tonne, CIF Free out-ports de la mer baltique. Par le second, elle s' engageait à livrer 20 000 tonnes de blé dur au prix de 145 USD la tonne, CIF Free out-ports de la mer Noire. Ce second contrat fut modifié le 2 décembre 1992 en vue de la
livraison de 15 000 tonnes supplémentaires de blé dur au prix de 148 USD la tonne, CIF Free out-ports de la mer Noire. Toutes ces livraisons devaient être embarquées avant le 28 février 1993.

10 Après la signature du contrat de prêt (voir ci-dessus point 4), la VEB a demandé à la Commission d' approuver les contrats conclus entre Exportkhleb et les sociétés exportatrices de céréales, dont ceux signés par la requérante.

11 Après que la Commission a obtenu de la requérante certains renseignements complémentaires indispensables, concernant notamment le taux de change écus/USD, qui n' avait pas été fixé dans le contrat, elle a finalement donné son accord le 27 janvier 1993, sous forme d' une note de confirmation adressée à la VEB.

12 Selon la requérante, les lettres de crédit ne sont devenues opérationnelles que le 16 février 1993 pour les blés durs et le 25 février 1993 pour les blés de meunerie, soit quelques jours avant le 28 février 1993, terme de la période d' embarquement prévue par les contrats.

13 Or, les contrats n' avaient reçu qu' une exécution partielle. Si une partie importante de la marchandise avait été livrée ou était en cours d' embarquement, il devenait évident, d' après la requérante, que la totalité ne pourrait être livrée avant le 28 février 1993.

14 La société Exportkhleb a convoqué le 19 février 1993 tous les exportateurs à une réunion à Bruxelles, les 22 et 23 février 1993. Au cours de cette réunion, Exportkhleb a demandé aux exportateurs de formuler de nouvelles offres de prix pour la livraison de ce qu' elle appelait le "solde prévisible", c' est-à-dire les quantités dont on pouvait raisonnablement envisager qu' elles ne seraient pas livrées avant la date du 28 février 1993. Selon la requérante, le cours du blé aurait considérablement
augmenté entre le mois de novembre 1992, date à laquelle avaient été conclus les contrats de vente, et le mois de février 1993, date de ces nouvelles négociations.

15 A l' issue d' une négociation au cours de laquelle les sociétés durent s' aligner sur l' offre la moins disante, soit 155 USD la tonne, un accord a été trouvé entre l' importateur et ses cocontractants quant à la répartition des nouvelles quantités à livrer par chaque société. La Compagnie Continentale s' est vue chargée de livrer 300 000 tonnes de blé de meunerie dont 120 000 au prix convenu initialement et 180 000 tonnes au prix de 155 USD, ainsi que 20 000 tonnes de blé dur ou de blé de
meunerie au prix de 155 USD. Le même accord informel prévoyait que la période d' embarquement s' achèverait le 30 avril 1993.

16 Selon la requérante, du fait de l' urgence découlant de la gravité de la situation alimentaire en Russie et par souci d' éviter les lourdeurs de la procédure d' approbation et de mise en place des crédits, il a été décidé, à la demande d' Exportkhleb, de formaliser ces modifications par de simples avenants aux contrats initiaux, qui ont été, par commodité, datés du 23 février 1993, date de la réunion de Bruxelles. Lors de la rédaction des avenants, il a été convenu de réduire la quantité de blé à
livrer afin, selon la requérante, d' éviter que le nouveau prix global ne soit supérieur au prix global initialement prévu.

17 Le 9 mars 1993, la société Exportkhleb a informé la Commission, d' une part, que les contrats signés avec cinq de ses fournisseurs avaient été modifiés, et, d' autre part, que les livraisons à venir s' effectueraient dorénavant au prix de 155 USD la tonne, à convertir en écus au taux de 1,17418 (soit 132 écus la tonne).

18 Le 12 mars 1993, M. Legras, directeur général de la direction générale de l' agriculture (DG VI), a répondu à la société Exportkhleb qu' il souhaitait attirer son attention sur le fait que, puisque la valeur maximale de ces contrats avait déjà été fixée par la note de confirmation de la Commission et que la totalité des crédits disponibles pour le blé avait déjà été engagée, la Commission ne pourrait accepter une telle demande que si la valeur des contrats était maintenue, ce qui pouvait être
obtenu par une réduction correspondante des quantités en cours à livrer. Il a ajouté que la demande d' approbation des amendements ne pourrait être prise en considération par la Commission qu' à la condition qu' elle soit présentée officiellement par la VEB.

19 Selon la requérante, cette lettre a été interprétée comme valant confirmation de l' accord de principe de la Commission, sous réserve d' examen pour approbation formelle, une fois le dossier transmis par la VEB. C' est pourquoi la requérante a repris son programme d' embarquement de blé à destination de la Russie.

20 Selon la requérante, les dossiers contenant les nouvelles offres et les amendements aux contrats ont été officiellement transmis à la Commission par la VEB, le 22 mars 1993. Le 1er avril 1993, par une lettre adressée à la VEB par le membre en charge des questions agricoles, la Commission a refusé d' approuver les amendements apportés aux contrats.

21 Le contenu de la lettre du 1er avril 1993 peut être résumé comme suit. Le membre de la Commission, M. R. Steichen, faisait savoir que, après examen des amendements apportés aux contrats conclus entre Exportkhleb et certains fournisseurs, la Commission pouvait accepter ceux relatifs au report des échéances de livraison et de paiement. En revanche, il affirmait que "l' ampleur des augmentations de prix est telle que nous ne pouvons pas les considérer comme une adaptation nécessaire, mais comme une
modification substantielle des contrats initialement négociés". Il poursuivait: "En fait, le niveau actuel des prix sur le marché mondial (fin mars 1993) n' est pas significativement différent de celui qui prévalait à la date à laquelle les prix ont été initialement convenus (fin novembre 1992)." Le membre de la Commission rappelait que la nécessité de garantir, d' une part, une libre concurrence entre fournisseurs potentiels et, d' autre part, les conditions d' achat les plus favorables était l' un
des principaux facteurs pour l' approbation par la Commission. Constatant qu' en l' espèce les amendements avaient été conclus directement avec les entreprises concernées, sans mise en concurrence avec d' autres fournisseurs, il concluait: "La Commission ne peut pas approuver des changements aussi importants par le biais de simples amendements des contrats existants." Le membre de la Commission se disait prêt à autoriser les amendements relatifs au report des livraisons et paiements, sous réserve du
respect de la procédure normale. En revanche, il indiquait que "s' il était jugé nécessaire de modifier les prix ou les quantités, il conviendrait de négocier de nouveaux contrats devant être soumis à la Commission pour approbation en application de la procédure complète usuelle (en ce compris la présentation d' au moins trois offres)".

22 Le 5 avril 1993, la requérante a reçu un télex d' Exportkhleb l' informant du refus de la Commission et citant des extraits de la lettre du 1er avril 1993, attribuée à M. Legras. Le 20 avril, elle a reçu d' Exportkhleb le texte complet de la lettre en question.

Procédure et conclusions des parties

23 C' est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe de la Cour le 22 juin 1993, la requérante a introduit le présent recours, qui a été inscrit sous le numéro C-357/93.

24 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).

25 L' affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-494/93. Par acte déposé au greffe le 7 décembre 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité.

26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

27 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience publique du 25 avril 1996.

28 La requérante demande au Tribunal:

° d' annuler la décision de la Commission du 1er avril 1993, refusant de reconnaître les conventions conclues le 23 février 1993 et les amendements aux lettres de crédit s' y rattachant;

° de rétablir la société dans ses droits à percevoir de la banque, le Crédit lyonnais, le solde du paiement résultant de la différence du prix entre le prix initialement convenu et les prix ultérieurement convenus sur les quantités de blé livrées à partir du 28 février 1993, à défaut de quoi la société réserve expressément tous les droits à recourir en responsabilité extracontractuelle si nécessaire, aux fins d' obtenir réparation du préjudice qu' elle subirait;

° de condamner la Commission aux dépens.

29 Dans son exception d' irrecevabilité, la Commission demande au Tribunal:

° de déclarer le recours irrecevable, faute d' avoir été présenté dans les délais de recours;

° de déclarer le recours en annulation irrecevable, faute pour la requérante d' être directement concernée par la décision;

° de déclarer la demande incidente irrecevable;

° de condamner la requérante aux dépens.

30 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, la requérante demande au Tribunal:

° de rejeter l' exception d' irrecevabilité.

Sur la recevabilité

31 Dans son exception d' irrecevabilité, la Commission soulève trois moyens. En premier lieu, le recours dans son ensemble serait irrecevable car tardif. En deuxième lieu, le recours en annulation serait irrecevable, faute pour la requérante d' être directement concernée par l' acte attaqué. En troisième lieu, la demande incidente de la requérante ne correspondrait à aucune voie de droit connue. Eu égard aux circonstances de l' espèce, le Tribunal estime qu' il convient d' examiner tout d' abord les
deuxième et troisième moyens.

Sur la recevabilité des conclusions en annulation

Arguments des parties

32 La Commission soulève une exception d' irrecevabilité tirée de ce que la requérante ne serait pas directement concernée par l' acte attaqué, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité.

33 A titre liminaire, la Commission présente de longs développements consacrés à la description des mécanismes réglementaires et conventionnels en cause. Elle fait observer que c' est la nature même des arrangements conclus qui rend le recours en annulation irrecevable.

34 S' agissant de l' accord-cadre, la Commission souligne qu' il constitue le fondement de l' accord entre la Communauté et la Fédération russe, pour l' octroi du prêt. L' accord-cadre fixe le montant du prêt (349 millions d' écus) et énumère les conditions d' approbation des contrats.

35 S' agissant du contrat de prêt, la Commission précise que l' exécution du prêt constitue un acte commercial privé. Elle fait remarquer, d' une part, que rien ne permettait de penser que la facilité qu' il prévoit serait applicable dès le 15 janvier 1993, étant donné que la clause n 4 stipule que diverses conditions doivent être remplies pour qu' elle soit opérationnelle, et, d' autre part, que le contrat de prêt ne lui confère aucun rôle dans la conclusion des contrats de fourniture, dont elle se
borne à vérifier qu' ils sont éligibles au prêt communautaire.

36 S' agissant de l' opération de crédit documentaire proprement dite, la Commission fait observer que si le crédit irrévocable crée un contrat juridiquement contraignant entre le banquier qui l' émet et le débiteur, un tel contrat ne contient, pour autant, aucun engagement de la Communauté qui implique que la demande de paiement du fournisseur sera honorée par les autorités communautaires. En outre, comme tout crédit non confirmé, le crédit documentaire émis par la banque émettrice ne crée qu' une
responsabilité éventuelle de cette banque, à l' égard du fournisseur, puisque le droit de celui-ci à être payé ne se matérialise que lorsque la société a présenté les documents démontrant que les actes nécessaires au paiement ont été réalisés, par exemple par la production des documents prouvant l' expédition du blé. La Commission en déduit que la Communauté n' assume, de la sorte, aucune responsabilité à l' égard du fournisseur ou de sa banque et fait observer que si, en pratique, la Communauté
envoie à la banque du fournisseur un engagement de remboursement, lorsqu' elle reçoit une demande de déboursement satisfaisante, cet engagement reste, en tout état de cause, conditionné par les données essentielles reprises dans la note de confirmation, mais surtout ne vaut qu' à l' égard de la banque du fournisseur à qui la Communauté se borne à garantir que l' obligation de la banque émettrice sera honorée, conformément au crédit documentaire. La Commission souligne que le seul droit à paiement d'
un fournisseur, sur la base d' un crédit documentaire non confirmé, n' existe qu' à l' égard de la banque émettrice du crédit, en l' espèce la VEB.

37 S' agissant des contrats de fourniture signés avec Exportkhleb, la Commission fait valoir que ces contrats ont été signés avant la conclusion de l' accord-cadre et du contrat de prêt et que la requérante n' avait aucune maîtrise ni sur le contrat de prêt, ni sur la date à laquelle la banque émettrice remplirait les conditions requises pour rendre le prêt disponible.

38 S' agissant de la note de confirmation, la Commission fait remarquer que ce document est établi selon les dispositions du contrat de prêt et ne saurait modifier les stipulations contractuelles convenues entre la requérante et Exportkhleb.

39 A titre liminaire encore, la Commission souligne les analogies que ce système présente avec celui qui préside au financement des projets de développement dans le cadre de la convention de Lomé. Ainsi que la Cour l' a précisé dans l' arrêt STS/Commission du 10 juillet 1984 (126/83, Rec. p. 2769), l' article 120 de la convention de Lomé pose le principe selon lequel les États ont la responsabilité exclusive de l' exécution des projets et programmes d' actions. A ce titre, ils ont la responsabilité
de préparer, de négocier et de conclure le marché correspondant à l' exécution de ces opérations. La Commission fait valoir qu' il en est de même dans le système mis en place pour financer les importations de blé, puisque l' accord- cadre prévoit que le prêt est accordé pour couvrir les crédits documentaires irrévocables consentis par l' emprunteur en exécution des contrats de livraison. Elle soutient que son rôle dans le système de Lomé est même plus important que dans celui du prêt russe, dans la
mesure où, pour ce dernier, elle n' intervient pas dans la passation du contrat.

40 La Commission estime que la requérante ne peut être considérée comme directement concernée, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, par la lettre litigieuse du 1er avril 1993. Celle-ci n' aurait pas, et ne pourrait avoir, pour objet de modifier les termes des contrats commerciaux entre la requérante et Exportkhleb. Le rôle de la Commission serait exclusivement de vérifier que les conditions de financement prévues par les textes sont remplies et, dans l' affirmative, d' autoriser
le déboursement du prêt russe. La Commission n' aurait pas pour fonction de valider les accords commerciaux. La lettre de la Commission aurait uniquement pour conséquence que le prêt ne peut plus servir pour payer les livraisons de blé selon les termes révisés du contrat.

41 La Commission renvoie à ce titre à l' arrêt STS/Commission, précité, qui posait selon elle des problèmes comparables dans le cadre de la convention de Lomé et dont la solution serait donc transposable.

42 La Commission conclut que, de même qu' elle est une tierce partie au contrat de vente entre l' entreprise communautaire et l' autorité compétente russe, l' entreprise est une tierce partie au contrat de prêt. Dans ces conditions, la requérante ne pourrait être directement concernée au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité.

43 La requérante souligne tout d' abord les particularités du système mis en place, dans la mesure où les fonds prêtés seraient directement affectés au paiement, par la Communauté ou son agent financier, le Crédit lyonnais, des marchandises livrées en application des contrats reconnus par la Commission. L' emprunteur russe n' aurait à aucun moment accès à ces fonds, le prêt russe consistant, en réalité, en une ligne de crédit ouverte par la Communauté, mobilisable chez son agent financier. L'
approbation des contrats de vente, dont les critères, règles et conditions seraient définis dans des textes communautaires publiés, créerait un lien direct avec le vendeur puisqu' elle confirme son éligibilité au bénéfice du prêt lui donnant l' assurance, si les critères définis par les textes sont respectés, qu' il sera payé, assurance sans laquelle il n' aurait pas contracté. Si la requérante est directement concernée par l' approbation, elle l' est a fortiori par le refus d' approuver les
contrats.

44 La requérante conteste ensuite le parallélisme effectué par la Commission avec les arrêts rendus par la Cour dans le cadre de la convention de Lomé. Ainsi, dans l' affaire STS/Commission, précitée, la requérante, à travers le recours contre la décision de la Commission d' approuver l' attribution du marché à un autre soumissionnaire, contestait en fait la décision de retenir la candidature de cet autre soumissionnaire. Or, en l' espèce, la décision de la Commission ne se surajouterait pas au
contrat, déjà conclu, mais en serait la condition même. Le recours aurait pour seul objet d' attaquer une décision de la Commission qui refuse d' approuver le contrat modifié conclu entre la requérante et Exportkhleb. Le contrat commercial étant soumis à la condition que la Commission octroie les crédits, le refus de celle-ci aurait pour conséquence qu' aucun lien juridique, et, corrélativement, aucune voie de recours, ne subsiste entre la requérante et les autorités russes. En revanche, un
parallèle devrait être effectué avec l' affaire International Fruit Company e.a. (arrêt du 13 mai 1971, 41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411).

45 Enfin, selon la requérante, il résulte des faits de l' espèce qu' elle est directement concernée. Le refus d' approuver le contrat modifié a eu pour conséquence directe qu' elle n' a été payée que partiellement. De nombreux échanges seraient intervenus entre la Commission et la requérante, qui aurait notamment reçu copie de la note de confirmation du 27 janvier 1993. En outre, si l' exécution des contrats initiaux pose problème, c' est uniquement en raison du retard considérable avec lequel ils
ont été approuvés, compromettant le déroulement du programme de livraison prévu et rendant inéluctable la renégociation des contrats.

46 La requérante conclut, se prévalant d' une confiance légitime découlant selon elle de lettres de la Commission antérieures à son refus d' approbation, que les modifications de prix devenues nécessaires seraient entérinées.

Appréciation du Tribunal

47 Aux termes de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous la forme d' une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

48 Il y a donc lieu de déterminer si la requérante est directement et individuellement concernée par la lettre que la Commission a adressée à la VEB le 1er avril 1993.

49 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n' a pas contesté que la requérante est individuellement concernée. Au vu des circonstances de l' espèce, le Tribunal estime que seule la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision litigieuse doit être examinée.

50 A cet égard, il convient de constater que les actes réglementaires communautaires et les accords conclus entre la Communauté et la Fédération russe établissent une répartition des compétences entre la Commission et l' agent mandaté par la Fédération russe en vue d' acheter du blé. En effet, il appartient à cet agent, en l' occurrence Exportkhleb, de choisir, par voie d' appel d' offres, le cocontractant, de négocier les termes du contrat et de conclure ce contrat. Le rôle conféré à la Commission
consiste uniquement à vérifier que les conditions du financement communautaire sont remplies et, le cas échéant, à reconnaître ces contrats conformes aux dispositions de la décision 91/658 et des accords conclus avec la Fédération russe, en vue du déboursement du prêt. Il n' appartient donc pas à la Commission d' apprécier le contrat commercial au regard d' autres critères que ceux-ci.

51 Il s' ensuit que l' entreprise attributaire d' un marché n' entretient de relations juridiques qu' avec son cocontractant, Exportkhleb, mandaté par la Fédération russe en vue de conclure des contrats d' achat de blé. La Commission, quant à elle, n' entretient de relations juridiques qu' avec l' emprunteur, à savoir l' agent financier de la Fédération russe, la VEB, qui lui notifie, en vue de la reconnaissance de conformité, les contrats commerciaux et est destinataire de la décision de la
Commission à ce sujet.

52 En conséquence, il y a lieu de souligner que l' intervention de la Commission n' affecte pas la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Exportkhleb, ni ne modifie les termes du contrat, notamment en ce qui concerne les prix convenus par les parties. Ainsi, indépendamment de la décision de la Commission de ne pas reconnaître la conformité des conventions au regard des dispositions applicables, l' amendement apporté le 23 février 1993 par les parties à leur contrat du
28 novembre 1992 demeure valablement conclu dans les termes convenus entre elles.

53 Le fait que la Commission ait eu des contacts avec la requérante ou avec Exportkhleb ne saurait modifier cette appréciation des droits et obligations juridiques qui découlent, pour chacune des parties impliquées, des actes réglementaires et conventionnels applicables. De surcroît, au regard de la recevabilité du recours en annulation, le Tribunal relève que les échanges invoqués par la requérante ne démontrent pas que la Commission soit sortie du rôle qui est le sien. Ainsi, les contacts allégués
entre la Commission et la requérante en janvier 1993 avaient uniquement pour objet d' obtenir que les parties incluent dans leur contrat une condition dont la présence était indispensable en vue de la reconnaissance de conformité, mais laissaient aux seules parties le soin de modifier leur contrat si elles entendaient pouvoir bénéficier du financement prévu. En outre, la circonstance que la Commission ait adressé à la requérante une copie de la note de confirmation dont la VEB était destinataire n'
affecte pas la portée juridique de cette note.

54 Le Tribunal considère en outre que, s' il est exact que la VEB, lorsqu' elle reçoit de la Commission une décision constatant la non-conformité du contrat avec les dispositions applicables, ne peut émettre un crédit documentaire susceptible de bénéficier de la garantie communautaire, il n' en demeure pas moins, comme il a été précisé ci-dessus, que ni la validité du contrat conclu entre la requérante et Exportkhleb, ni ses termes ne se trouvent affectés par la décision. A cet égard, il y a lieu de
souligner que la décision de la Commission ne se substitue pas à une décision des autorités nationales russes, dès lors que la Commission a seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire.

55 Il convient d' ajouter que, pour établir qu' elle est directement concernée par la décision litigieuse, la requérante ne peut se prévaloir de la présence dans les contrats commerciaux d' une clause suspensive soumettant l' exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies. En effet, une telle clause est un lien que les parties à la convention décident d' instaurer entre le contrat qu' elles
concluent et un événement futur et incertain, dont seule la réalisation donnera sa force obligatoire à leur accord. Or, le Tribunal considère que l' on ne saurait faire dépendre la recevabilité d' un recours, au titre de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, de la volonté des parties. L' argument de la requérante doit, en conséquence, être rejeté.

56 Enfin, le Tribunal estime que la confiance légitime dont se prévaut la requérante, selon laquelle elle pouvait s' attendre à ce que l' amendement aux contrats soit validé par la Commission, relève du fond de l' affaire et ne modifie donc pas l' appréciation de la recevabilité du recours.

57 Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la requérante n' est pas directement concernée, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision de la Commission du 1er avril 1993 adressée à la VEB. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre cette décision.

Sur la demande tendant à rétablir la requérante dans ses droits à l' égard d' un tiers

58 La requérante a présenté une demande "tendant à rétablir la Compagnie Continentale dans ses droits à percevoir de la banque Crédit lyonnais le solde (sur la différence entre le prix des contrats du 27 novembre 1992 et les nouveaux prix selon les conventions du 23 février 1993) sur les quantités de blé livrées depuis le 28 février 1993".

59 Le Tribunal rappelle que, dans le cadre d' un recours en annulation fondé sur l' article 173 du traité, le juge communautaire se limite à un contrôle de légalité de l' acte attaqué. Dans ces conditions, la demande tendant à rétablir la requérante dans ses droits dépasse les limites de la compétence conférée par le traité au juge communautaire dans le cadre d' un recours en annulation et doit, dès lors, être déclarée irrecevable.

60 Au vu de ces éléments, et sans qu' il y ait lieu d' examiner le moyen tiré de la tardiveté du recours, le recours doit, dans son ensemble, être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

61 62 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu, eu égard aux conclusions de la Commission, de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La requérante est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-494/93
Date de la décision : 24/09/1996
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Assistance d'urgence de la Communauté aux Etats de l'ex-Union soviétique - Appel d'offres - Recours en annulation - Recevabilité.

Aide alimentaire

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Compagnie Continentale (France)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:128

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