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12/09/1996 | CJUE | N°C-262/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 septembre 1996., Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne., 12/09/1996, C-262/95


Avis juridique important

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61995C0262

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 septembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement - Non-transposition des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE concernant le

déversement de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique. -...

Avis juridique important

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61995C0262

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 septembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement - Non-transposition des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE concernant le déversement de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique. - Affaire C-262/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-05729

Conclusions de l'avocat général

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1 Dans la présente procédure en manquement, la Commission fait grief à la République fédérale d'Allemagne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3 des cinq directives suivantes, adoptées sur le fondement de l'article 6 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu
aquatique de la Communauté (1):

- la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (2);

- la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (3);

- la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (4);

- la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (5);

- la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (6).

2 Aux termes de chacune des directives précitées, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

- à la directive 82/176, avant le 1er juillet 1983 (article 6, paragraphe 1),

- à la directive 83/513, avant le 28 septembre 1985 (article 6, paragraphe 1),

- à la directive 84/156, avant le 18 mars 1986 (article 7, paragraphe 1),

- à la directive 84/491, avant le 1er avril 1986 (article 6, paragraphe 1),

- à la directive 86/280, avant le 1er janvier 1988 (article 7, paragraphe 1).

Toutefois, aux termes de l'article 3 de la directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement (7), la République fédérale d'Allemagne a été autorisée à n'appliquer les dispositions prévues par les directives précitées aux établissements industriels situés dans les nouveaux Laender qu'à partir du 31 décembre 1995.

3 Il convient de se référer aux énonciations du rapport du juge rapporteur pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des observations des parties.

4 La partie défenderesse ne conteste pas que la transposition des directives précitées, opérée au moyen de circulaires administratives dépourvues de caractère contraignant, ne puisse être considérée comme suffisante. Elle fait valoir qu'une transposition par voie légale pourra être réalisée par l'introduction dans la loi concernant l'utilisation et la protection des eaux d'une habilitation permettant l'adoption de règlements. Elle ajoute que l'on peut supposer que la loi modificative sera adoptée au
printemps 1996.

5 Dans ces conditions, nous ne pouvons que proposer à la Cour de constater que, en n'adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives assurant la transposition des directives du Conseil 82/176/CEE, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, 83/513/CEE, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité
pour les rejets de cadmium, 84/156/CEE, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, 84/491/CEE, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane, et 86/280/CEE, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la
liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. Nous proposons en outre de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

(1) - JO L 129, p. 23.

(2) - JO L 81, p. 29.

(3) - JO L 291, p. 1.

(4) - JO L 74, p. 49.

(5) - JO L 274, p. 11.

(6) - JO L 181, p. 16.

(7) - JO L 353, p. 59.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-262/95
Date de la décision : 12/09/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Non-transposition des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE concernant le déversement de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique.

Données provisoires

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République fédérale d'Allemagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:326

Source

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