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11/07/1996 | CJUE | N°T-146/95

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Giorgio Bernardi contre Parlement européen., 11/07/1996, T-146/95


Avis juridique important

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61995A0146

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 juillet 1996. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Recours en annulation - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Irrecevabilité - Principe de non-discrimination. - Affaire T-146/

95.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00769

Sommaire
Partie...

Avis juridique important

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61995A0146

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 juillet 1996. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Recours en annulation - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Irrecevabilité - Principe de non-discrimination. - Affaire T-146/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00769

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Procédure ° Requête introductive d' instance ° Exigences de forme ° Identification de l' objet du litige

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Appel à candidatures pour la nomination du médiateur

(Traité CE, art. 173, alinéas 1 et 4)

Sommaire

1. Une requête devant, aux termes de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, indiquer l' objet du litige, ce qui implique que cet objet soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard et au Tribunal de comprendre l' objet des demandes du requérant, des conclusions tendant à l' annulation de tous les actes intervenus dans la procédure de nomination du médiateur européen,
que le contenu de la requête ne permet pas d' identifier, doivent, faute de précision suffisante, être déclarées irrecevables.

2. L' article 173, quatrième alinéa, du traité subordonne la recevabilité d' un recours en annulation formé par une personne physique contre une décision dont elle n' est pas le destinataire à la condition que la décision attaquée la concerne directement et individuellement. A cet égard, une personne ne saurait prétendre être concernée individuellement au sens de l' article 173, quatrième alinéa, que si la décision attaquée l' atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'
une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l' individualise d' une manière analogue à celle du destinataire.

Doit, dès lors, être déclaré irrecevable un recours tendant à l' annulation d' un appel à candidatures pour la nomination du médiateur européen qui, par nature, s' adresse à un nombre indéfini de personnes, sans qu' il y ait lieu de s' interroger sur le point de savoir si l' acte en cause constitue un acte du Parlement destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, au sens de l' article 173, premier alinéa.

Parties

Dans l' affaire T-146/95,

Giorgio Bernardi, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Giancarlo Lattanzi, avocat au barreau de Massa-Carrare, et, lors de la procédure orale, par Me Siegfried Vormann, avocat, Trèves, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du requérant, 33, rue Godchaux,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Ezio Perillo et Christian Pennera, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation de l' "appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur européen" publié le 23 mai 1995 (JO C 127, p. 4) et de tous les actes connexes et conséquents,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du litige

1 L' article 138 E du traité CE, inséré par l' article G, point 41, du traité sur l' Union européenne, a créé le poste de médiateur européen. Il prévoit que le Parlement nomme le médiateur.

2 Une première procédure de nomination en juillet 1994 n' ayant pas abouti, le Parlement a entamé une nouvelle procédure.

3 A cette fin, au cours de sa session plénière du 16 mai 1995, le Parlement a modifié l' article 159 de son règlement intérieur.

4 Depuis lors, cet article dispose:

"1. [...] le président [du Parlement] lance un appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les candidatures doivent être soutenues par un minimum de 29 députés, ressortissants d' au moins deux États membres.

Chaque député ne peut soutenir qu' une candidature.

Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d' établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions requises par le statut du médiateur.

3. Les candidatures sont transmises à la commission compétente, laquelle peut demander à entendre les intéressés.

[...]"

5 Le 23 mai 1995, le Parlement a publié un "appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur européen" (JO C 127, p. 4, ci-après "appel" ou "appel aux candidatures"). L' article unique de cet appel reprenait les dispositions de l' article 159, paragraphe 2, du règlement intérieur, précité. Son paragraphe 3 invitait les candidats à adresser leurs candidatures au président du Parlement avant le 16 juin 1995.

6 Le 9 juin 1995, le requérant a adressé au président du Parlement une lettre, à laquelle il joignait en annexe une lettre de candidature pour la nomination au poste de médiateur européen. A cette occasion, le requérant a émis deux séries d' objections quant à la condition de soutien d' une candidature par 29 députés. En premier lieu, il a présenté des objections tenant à la forme, en ce que seraient obscures les modalités selon lesquelles ce soutien devait s' exprimer, la nature des députés dont le
soutien devait être recherché (députés européens ou nationaux) et la date à laquelle le soutien devait avoir été exprimé. En second lieu, il a émis des objections tenant au fond, en ce que le fait d' avoir à être soutenu par 29 députés serait une atteinte à l' indépendance du médiateur, qui est pourtant inscrite à l' article 138 E du traité. Dans ces conditions, le requérant a indiqué que son acte de candidature ne comportait pas les noms de 29 députés susceptibles de lui accorder leur soutien. Pour
satisfaire à cette exigence, il a demandé au président du Parlement, s' il le considérait opportun, de bien vouloir faire distribuer de toute urgence son acte de candidature, après traduction dans toutes les langues officielles de l' Union, aux différents députés et groupes politiques du Parlement.

7 Par lettre du 15 juin 1995 adressée par télécopie, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant que son acte de candidature avait été enregistré par le greffe, mais a indiqué que celui-ci n' était pas "habilité à intervenir dans la procédure en diffusant auprès des membres les actes de candidature en vue de solliciter leur soutien éventuel au sens de l' article 159, paragraphe 2, du règlement".

8 Le 15 juin 1995, le requérant a adressé par télécopie une lettre, accompagnée de son acte de candidature, aux présidents des groupes politiques au Parlement et, par courrier, aux différents députés européens originaires des nouveaux États membres de l' Union.

9 Le 23 juin 1995, le requérant a adressé une lettre manuscrite au président du Parlement dans laquelle il demandait une réponse à sa lettre du 9 juin 1995. Selon lui, seule une distribution de son acte de candidature pouvait permettre de satisfaire à la condition d' obtention du soutien de 29 députés sans sacrifier l' indépendance du médiateur. Au nom de celle-ci, il contestait par ailleurs la candidature de personnalités politiques.

10 Par lettre du 4 juillet 1995, le secrétaire général du Parlement a confirmé sa réponse du 15 juin 1995.

Procédure

11 Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 1995, le requérant a introduit le présent recours sur le fondement de l' article 173 du traité CE. L' affaire a été enregistrée sous le numéro C-228/95.

12 Par acte séparé déposé au greffe le même jour, le requérant a introduit, en vertu des articles 186 du traité et 83 du règlement de procédure de la Cour, une demande en référé, tendant à l' obtention de mesures provisoires. La demande a été enregistrée sous le numéro C-228/95 R.

13 Par ordonnance du 11 juillet 1995, la Cour, ayant constaté que les recours relevaient de la compétence du Tribunal, a renvoyé les deux affaires devant cette juridiction en vertu de l' article 47 du statut (CE) de la Cour. Les affaires ont été enregistrées au greffe du Tribunal le 13 juillet 1995, sous les numéros T-146/95 et T-146/95 R.

14 Par ordonnance du 18 août 1995 (Rec. p. II-2255), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience publique du 11 juin 1996.

Conclusions des parties

17 Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

"constater et déclarer la recevabilité et le bien-fondé du présent recours;

constater:

° qu' aucune commission parlementaire [n' ]a été déclarée expressément et formellement 'compétente' au vu de l' article 159 du RPE [règlement intérieur du Parlement européen];

° qu' aucun fonctionnaire ou député [n' ]a été expressément et formellement affecté à l' examen des actes de candidature;

° qu' aucun délai de recours [n' ]a été prévu pour contester les décisions d' irrecevabilité ou de recevabilité des actes de candidature;

° que la condition d' indépendance du médiateur est en principe incompatible avec la qualité de personnalité politique, inscrite et militante dans un parti politique et soumise à la discipline du parti et aux différents engagements politiques existants;

° que la fonction de contrôle du médiateur est complémentaire à la fonction de contrôle politique exercée par le PE [Parlement européen] (et par sa commission pour les pétitions);

annuler l' avis d' 'appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur européen' , publié le 23 mai 1995 (JO C 127, p. 4), et tous les actes connexes et conséquents, notamment:

° la décision du secrétaire général n 019473 du 15 juin 1995, et dans la partie notamment où elle refuse de diffuser auprès des membres du PE l' acte de candidature du requérant [...];

° les actes ° écrits ou non ° concernant la recevabilité des actes de candidature des personnalités ° surtout politiques ° intéressées;

° les actes administratifs conséquents à l' audition publique [des] 28-29 juin 1995;

constater en même temps que l' acte de candidature du requérant a été effectivement reçu par le Parlement européen, mais qu' aucune décision claire, écrite et motivée à son égard [n' ]a été portée à sa connaissance personnelle; qu' aucune possibilité [ne] lui a été donc donnée de constater l' irrégularité éventuelle de son exclusion et éventuellement de la contester;

de toute façon, et vu l' urgence:

° suspendre la procédure administrative de nomination du médiateur européen en amont du vote qui devrait avoir lieu le 12 juillet 1995, à Strasbourg;

° dire que le requérant a le droit à ce que son acte de candidature ainsi que les pièces justificatives y afférentes, y compris la copie du recours principal et du recours urgent, soient portés à la connaissance de tous les membres du Parlement; sinon

° [dire] que le requérant a le droit d' être entendu avant (sinon, pendant) le vote du PE prévu pour le 12 juillet 1995 à Strasbourg;

rouvrir les délais de l' 'appel aux candidatures pour la nomination du médiateur européen' ; cela dans l' attente que les actes de candidature du requérant (et des autres candidats), ainsi que les autres pièces les concernant ° dûment traduits dans les principales sinon dans toutes les langues officielles ° soient portés intégralement à la connaissance des différents membres du PE;

ordonner tous devoirs de droit;

dire, d' urgence, que le requérant a le droit de faire transmettre par le PE ° et aux frais du PE ° une copie des recours principal et urgent, ainsi qu' une copie de la décision urgente demandée ce ° même jour ° aux 626 députés (figurant dans l' annuaire du PE de mars 1995, sinon dans un annuaire du PE plus à jour), des quinze pays de l' UE [Union européenne] et traduits dans les onze langues officielles;

condamner la contrepartie aux frais et dépens de l' instance;

réserver expressément tous autres droits, moyens et actions."

18 Dans sa réplique, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

"constater le 'déni de justice' subi par le requérant à la suite de la non-application dudit article 36 du statut [(CE) de la Cour de justice];

constater que le recours urgent présenté en date du 26 juin 1995 (réitéré en date du 26, après-midi, ainsi qu' en dates des 28 juin 1995 et 2 juillet 1995) n' a été finalement pris (et partiellement) en considération que le 11 juillet 1995, par ordonnance de renvoi, et le 18 août 1995, par ordonnance de rejet;

constater la violation, de ce chef, du principe dit du 'délai raisonnable' , notamment dans le présent cas d' urgence;

constater la violation en général du droit fondamental à la défense, objet des articles 6, 13 et 14 de la convention de Strasbourg;

déclarer le recours et recevable en la forme, et justifié quant au fond;

allouer les conclusions déjà prises;

réserver tous autres droits, moyens et actions."

19 La partie défenderesse demande à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer le recours irrecevable;

° subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé;

° statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

20 Le Parlement soutient que les demandes d' annulation sont irrecevables pour défaut d' intérêt à agir du requérant, celui-ci n' étant pas directement et individuellement concerné par les actes attaqués, au sens de l' article 173 du traité. Il s' en remet au Tribunal pour l' examen, d' office, de la recevabilité des autres demandes.

21 Le requérant estime qu' il a un intérêt direct et immédiat, en tant que citoyen de l' Union et candidat indépendant.

22 Le Tribunal rappelle que, s' agissant d' une fin de non-recevoir d' ordre public, il peut, en vertu de l' article 113 du règlement de procédure, examiner d' office tous les aspects de la recevabilité du recours.

23 En l' espèce, en premier lieu, le Tribunal considère que, dans le cadre d' un recours en annulation, des demandes tendant uniquement à ce que soient constatés des points de fait ou de droit ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des demandes valables.

24 L' ensemble des demandes de ce type doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

25 En deuxième lieu, aux termes de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le requérant est tenu d' indiquer, dans sa requête, l' objet du litige. Ceci implique que l' objet du litige soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard et au Tribunal de comprendre l' objet des demandes du requérant.

26 Le Tribunal considère que ne présente pas un degré de précision suffisant la demande ayant pour objet l' annulation de "tous les actes connexes et conséquents", et notamment des "actes ° écrits ou non ° concernant la recevabilité des actes de candidature des personnalités ° surtout politiques ° intéressées", et des "actes administratifs conséquents à l' audition publique [des] 28-29 juin 1995", que le contenu de la requête ne permet pas, par ailleurs, d' identifier (voir ordonnance du Tribunal du
29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 19).

27 De même, ne présente pas une précision suffisante la demande ayant pour objet d' "ordonner tous devoirs de droit". De surcroît, à supposer que cette dernière demande doive être interprétée comme une demande d' injonction à l' intention du Parlement, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d' un recours fondé sur l' article 173 du traité, le Tribunal n' est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions (ordonnance Koelman/Commission, précitée, point 18).

28 L' ensemble de ces conclusions doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

29 En troisième lieu, le Tribunal rappelle que, aux termes de l' article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, une demande de mesures provisoires doit être présentée par acte séparé.

30 En conséquence, les demandes de mesures provisoires incluses dans la requête doivent être déclarées irrecevables (arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlement, T-140/94, RecFP p. II-0000, point 32). D' ailleurs, le Tribunal constate que des demandes identiques ont été présentées par le requérant, par acte séparé, le 2 juillet 1995, et qu' elles ont été rejetées l' ordonnance du président du Tribunal du 18 août 1995, précitée, si bien qu' il n' y aurait de toute façon
pas lieu de statuer sur les demandes provisoires inclues dans la requête.

31 En quatrième lieu, le Tribunal rappelle qu' il résulte des articles 19 du statut (CE) de la Cour et 44 du règlement de procédure, qu' un requérant n' est pas recevable à introduire, au stade de la réplique, des demandes nouvelles (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 27).

32 En l' espèce, à l' exception des demandes tendant à conclure à la recevabilité et au bien fondé du recours et celles renvoyant aux conclusions de la requête, les demandes formulées dans la réplique ne présentent aucun lien avec celles énoncées dans la requête. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.

33 En cinquième lieu, en ce qui concerne la demande tendant à l' annulation de l' "appel aux candidatures", le Tribunal rappelle que l' article 173, quatrième alinéa, du traité, subordonne la recevabilité d' un recours en annulation formé par une personne physique contre une décision dont elle n' est pas le destinataire à la condition que la décision attaquée la concerne directement et individuellement. A cet égard, selon une jurisprudence constante, un requérant ne saurait prétendre être concerné
individuellement au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, que si la décision attaquée l' atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d' une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l' individualise d' une manière analogue à celle du destinataire (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223).

34 En l' espèce, il suffit de constater que l' acte attaqué est un appel à candidatures qui, par nature, s' adresse à un nombre indéfini de personnes. Le requérant n' est donc concerné que comme tout candidat potentiel. Dès lors, sans qu' il y ait lieu de s' interroger sur le point de savoir si l' acte attaqué constitue un acte du Parlement destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, au sens de l' article 173, premier alinéa, du traité, la demande tendant à l' annulation de l'
"appel aux candidatures" doit être rejetée comme irrecevable.

Sur le fond

35 A titre liminaire, le Tribunal constate que, au vu des développements qui précèdent (points 22 à 34), demeure seule recevable, outre la demande relative aux frais de l' instance, la demande ayant pour objet l' annulation de la lettre du secrétaire général du Parlement adressée au requérant le 15 juin 1995 (voir ci-dessus point 7).

36 Pour autant qu' on puisse le comprendre, le recours du requérant présente un seul moyen à l' appui de sa demande d' annulation de cette décision, tiré de la violation du principe de non-discrimination, au motif que le requérant n' aurait pas été en mesure de présenter de façon effective sa candidature à l' élection aux fonctions de médiateur.

37 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu' une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 et T-234/94, Rec. p. II-0000, point 164).

38 En l' espèce, le requérant n' a apporté aucun élément de nature à démontrer que d' autres candidats auraient été traités différemment. En particulier, il n' a pas établi que le greffe du Parlement aurait accepté de diffuser l' acte de candidature d' autres personnes, présenté dans les mêmes conditions que celui du requérant.

39 Le moyen unique doit, dès lors, être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

40 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme non fondé, pour autant qu' il tend à l' annulation de la lettre du secrétaire général du Parlement européen du 15 juin 1995.

2) Pour le surplus, le recours est rejeté comme irrecevable.

3) Le requérant est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-146/95
Date de la décision : 11/07/1996
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Recours en annulation - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Irrecevabilité - Principe de non-discrimination.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Giorgio Bernardi
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:105

Source

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