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13/06/1996 | CJUE | N°C-172/95

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 13 juin 1996., Société sucrière agricole de Maizy et Société sucrière de Berneuil-sur-Aisne contre Directeur régional des impôts., 13/06/1996, C-172/95


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 13 juin 1996 ( *1 )

Introduction

1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il a été instauré différentes cotisations imposées aux fabricants de sucre. Dans l'affaire SAFBA ( 1 ), la Cour a précédemment eu l'occasion de se prononcer sur le moment où naît l'obligation de payer la taxe dite « cotisation de stockage ». Les questions sur lesquelles la Cour doit se prononcer dans la présente espèce portent sur le moment où naît l'oblig

ation de payer certaines autres cotisations, ainsi que sur le
moment où certaines ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 13 juin 1996 ( *1 )

Introduction

1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il a été instauré différentes cotisations imposées aux fabricants de sucre. Dans l'affaire SAFBA ( 1 ), la Cour a précédemment eu l'occasion de se prononcer sur le moment où naît l'obligation de payer la taxe dite « cotisation de stockage ». Les questions sur lesquelles la Cour doit se prononcer dans la présente espèce portent sur le moment où naît l'obligation de payer certaines autres cotisations, ainsi que sur le
moment où certaines de ces cotisations deviennent exigibles.

Les dispositions communautaires pertinentes

2. L'affaire porte sur trois taxes différentes prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour le sucre: une cotisation à la production, une cotisation de résorption et une cotisation de résorption spéciale.

3. La cotisation à La production a été introduite pour couvrir les pertes liées à l'organisation commune des marchés. Les règles à cet égard se trouvent dans le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 2 ), qui a fait l'objet de modifications ultérieures (ci-après le « règlement de base »), et dont l'article 28, paragraphes 3 et 4, dispose:

« 3. Lorsque les constatations visées ... aboutissent après ajustement ... à une perte globale prévisible, celle-ci est divisée par la quantité prévisible de sucre ... produite au compte de la campagne en cours. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation à la production de base sur leur production de sucre...

...

4. Lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base ne permet pas de couvrir intégralement la perte globale ... le solde restant est divisé par la quantité prévisible de sucre ... produite au compte de la campagne concernée. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation ... sur leur production de sucre... »

4. La cotisation de résorption a été instaurée pour couvrir une perte supplémentaire constatée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans la période allant de la campagne 1981/1982 à la campagne 1985/1986. Les dispositions à cet égard ont été introduites dans le règlement de base, en tant qu'article 32 bis, par le règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil, du 24 mars 1986 (ci-après le « règlement sur la cotisation de résorption ») ( 3 ). Le paragraphe 1 de cet article comporte le texte
suivant:

« ... il est perçu des fabricants de sucre ... pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, une cotisation de résorption sur leurs productions de sucre ... destinée à résorber le déficit de 400 millions d'Écus constaté à l'issue de l'application du régime des quotas pendant la période 1981/1982 à 1985/1986. »

Le règlement (CEE) n° 3046/86 de la Commission, du 3 octobre 1986 ( 4 ) (ci-après le « règlement d'application »), a fixé, sur la base de l'article 32 bis, paragraphe 6, du règlement de base, les modalités de la perception de la cotisation de résorption. Il résulte de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'application que les

« États membres perçoivent à la charge des fabricants de sucre ... la cotisation de résorption dont [le montant est fixé] à l'article 32bis paragraphes 2 et 3 du [règlement de base] en deux tranches. Cette perception intervient pour chaque campagne de commercialisation concernée avant le 15 décembre de la campagne en cause pour la première tranche qui constitue un acompte, et avant le 15 décembre suivant ladite campagne, pour la deuxième tranche qui constitue le solde à payer ».

5. La cotisation de résorption spéciale a été instituée pour couvrir une perte prévisible pour la campagne de commercialisation 1986/1987 dont la couverture ne serait pas assurée par les contributions financières des producteurs dans le cadre du régime du sucre. On trouve les dispositions à cet égard dans le règlement (CEE) n° 1914/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 ( 5 ) (ci-après le « règlement sur la cotisation de résorption spéciale »), dont l'article 1er, paragraphe 2, prévoit ce qui suit:

« 2. La cotisation de résorption spéciale est calculée pour chaque entreprise productrice de sucre ... en affectant la somme due par l'entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 1986/1987 d'un coefficient à déterminer...

La cotisation de résorption spéciale est payée avant le 15 décembre 1987. »

Le règlement (CEE) n° 3061/87 de la Commission, du 13 octobre 1987 ( 6 ) (ci-après le « règlement sur le coefficient »), a fixé, sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement sur la cotisation de résorption spéciale, les règles relatives au coefficient applicable au calcul de cette dernière cotisation pour le sucre concernant la campagne de commercialisation 1986/1987. Il est prévu à l'article 2 de ce règlement que les

« États membres perçoivent la cotisation de résorption spéciale en même temps que le solde des cotisations à la production prévu par l'article 28 du [règlement de base].

Pour la perception visée au paragraphe 1, les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre ... avant le 1er novembre 1987, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le décompte visé à l'article 1er, paragraphe 2 du [règlement sur la cotisation de résorption spéciale] ».

Les faits de l'espèce

6. La société sucrière agricole de Maizy (ci-après « Maizy »), qui a pour activité la fabrication de sucre, la distillerie et la vente de résidus de fabrication, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôts sur les sociétés. A l'issue de ce contrôle, ses bénéfices imposables ont été redressés. Certains de ces redressements portent sur les cotisations de résorption au titre des exercices 1985/1986 et 1986/1987, et sur l'évaluation des stocks.

7. Selon le système fiscal français, les cotisations de résorption du droit communautaire constituent une taxe que les entreprises font entrer dans le calcul de leur bilan. Ainsi, ces cotisations entrent dans le calcul du bénéfice assujetti à l'impôt qui, conformément au code général des impôts, est fixé comme suit:

« Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »

Il en résulte, d'après les informations fournies, qu'une créance de tiers ne peut être comptabilisée en charges à payer à la fin d'un exercice que si cette créance, certaine dans son principe et exactement déterminée dans son montant, se rattache à une opération et a son origine dans ledit exercice.

8. Maizy, dès la clôture de l'exercice 1985/1986 (30 juin 1986), a comptabilisé en charges à payer une somme de 4011830 FF correspondant à l'évaluation du montant total de la cotisation de résorption qu'elle serait appelée à payer et une somme de 3149290 FF au titre de la cotisation de résorption spéciale. La cotisation de résorption devant être répartie par cinquième sur les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, la provision a été réduite à hauteur de la cotisation effectivement
payée au titre de la campagne 1986/1987, soit 802366 FF. Cette provision a, par ailleurs, fait l'objet d'une actualisation qui a conduit à une dotation complémentaire de 170064 FF.

9. L'administration fiscale a alors procédé aux redressements suivants: en ce qui concerne la cotisation de résorption, la charge constatée au titre de l'exercice 1985/1986 (4011830 FF) et l'actualisation constatée en 1986/1987 (170064 FF) ont été réintégrées dans les bases imposables de la société. Corrélativement, la part de la provision imputée sur la cotisation due au titre de la campagne 1986/1987 (802366 FF) a été admise en déduction des résultats puisqu'elle a été réintégrée par la société.
En ce qui concerne la cotisation spéciale de résorption, l'administration a refusé que cette taxe puisse être inscrite en- provision de l'exercice 1985/1986 puisqu'elle estime que cette cotisation est destinée à compenser les pertes globales pour la campagne de commercialisation 1986/1987. Elle a alors opéré une régularisation des écritures qui a entraîné une modification de l'imposition de cette société, le taux de l'impôt sur les sociétés ayant changé entre 1986 et 1987.

Enfin, Maizy n'avait pas repris dans la valeur de son stock la cotisation de résorption, la cotisation de résorption spéciale et les cotisations à la production, car elle estimait que ces différentes cotisations étaient directement liées à la commercialisation des sucres. L'administration fiscale ne partageant pas ce point de vue, elle a procédé à un redressement des comptes de 8292457 FF.

10. Maizy a alors présenté au directeur régional des impôts une demande de décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et elle a fait valoir à cet égard que les cotisations lui avaient été imposées sur la base d'une interprétation erronée des dispositions du droit communautaire fondant l'obligation de payer la cotisation de stockage, les cotisations à la production et les cotisations de résorption.

Les questions préjudicielles

11. Par requête déposée le 14 novembre 1990, Maizy a engagé une procédure contre le directeur régional des impôts, devant le tribunal administratif d'Amiens. D'après le dossier, l'instance a été reprise par la Société sucrière de Berneuil-sur-Aisne.

12. Par jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer et demandé à la Cour l'interprétation des dispositions du droit communautaire pertinentes. Le juge de renvoi n'a pas formulé les questions préjudicielles sur lesquelles il demande à la Cour de se prononcer. Ainsi, l'article 1er du jugement est rédigé comme suit:

« Il est sursis à statuer sur la requête de ... Maizy jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles définies dans les motifs du présent jugement. »

Il semble que les motifs pertinents soient les suivants:

— « Considérant que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation des dispositions communautaires précitées en ce qui concerne le fait générateur de la cotisation de stockage. »

— « Considérant que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation des dispositions communautaires précitées en ce qui concerne la période d'exigibilité des cotisations de résorption. » (Il ressort des autres motifs du jugement qu'il s'agit de la cotisation de résorption et de la cotisation de résorption spéciale).

— « Considérant que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation des dispositions communautaires précitées en ce qui concerne le fait générateur des cotisations litigieuses. » (Il résulte du point précédent des motifs qu'il s'agit là des cotisations à la production et des deux cotisations de résorption).

13. Le premier motif concerne la question du fait générateur de l'obligation de payer la cotisation de stockage. On l'a dit, la Cour a déjà pris position sur cette question dans l'arrêt SAFBA, où elle a interprété l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base et a conclu que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l'écoulement du sucre. Dans ces circonstances, le greffe de la Cour a, par lettre du 14 juillet 1995,
transmis au tribunal administratif d'Amiens l'arrêt de la Cour dans cette affaire et demandé dans quelle mesure le juge national maintenait ses questions. Par lettre du 30 août 1995, le greffier du tribunal administratif d'Amiens a répondu à la lettre de la Cour que l'affaire SAFBA concernait seulement la question de la cotisation de stockage, de sorte qu'il appartenait toujours à la Cour de répondre aux autres questions.

Nous estimons qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à la question relative à l'obligation de payer la cotisation de stockage.

14. On pourrait se demander si l'imprécision des questions restantes est de nature à empêcher l'examen au fond de l'affaire. A notre avis, toutefois, il n'y a pas de raison suffisante de déclarer les questions irrecevables, car le jugement de renvoi, considéré globalement, fait apparaître de manière suffisamment claire les questions sur lesquelles le juge de renvoi demande à la Cour de se prononcer, de telle sorte qu'il est possible, en reformulant les questions, de donner au juge de renvoi une
réponse utilisable.

15. Les questions sur lesquelles le juge national souhaite que la Cour prenne position sont en fait les suivantes:

1) A quel moment naît l'obligation de payer la cotisation à la production, la cotisation de résorption et la cotisation de résorption spéciale?

2) A quel moment la cotisation de résorption et la cotisation de résorption spéciale deviennent-elles exigibles?

La première question

16. Permettez-nous de souligner à titre liminaire que, comme l'a déclaré la Cour dans l'affaire SAFBA, la notion de « fait générateur de la taxe » n'est pas une notion du droit communautaire, mais du droit fiscal français. Or, la Cour ne peut pas se prononcer sur le contenu d'une notion de droit national; toutefois, dans le cadre de sa collaboration avec les juridictions nationales, elle doit interpréter les dispositions pertinentes du droit communautaire en vue de préciser à partir de quel moment
sont réunies les conditions requises par ces dispositions pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation. Il appartient ensuite à la juridiction nationale d'appliquer le droit fiscal national, sur la base de cette interprétation de la Cour.

17. La Cour a en outre déclaré, dans l'arrêt SAFBA précité, en ce qui concerne les conditions de la naissance de l'obligation de payer une cotisation, que

« ... la détermination du montant de la cotisation est en outre indispensable pour circonscrire la portée exacte de l'obligation qui, autrement, ne saurait être considérée comme née » ( 7 ).

18. En conséquence, nous procéderons ci-dessous à un examen des dispositions pertinentes pour chacune des trois cotisations, en vue d'apprécier à partir de quel moment sont réunies, aux termes de ces dispositions, les conditions requises pour la naissance de l'obligation de les payer.

La cotisation à la production

19. Les gouvernements français et hellénique, et la Commission ont exposé que l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement de base doit être interprété en ce sens que l'obligation de payer les cotisations qui y sont instituées naît au moment de la production de sucre, et non pas seulement, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base pour la cotisation de stockage, lors de son écoulement.

20. Nous soulignons qu'aux termes de l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base une cotisation à la production est perçue des fabricants sur leur production de sucre chaque fois qu'il convient de s'attendre à une perte globale pour une campagne donnée. La cotisation est calculée en divisant la perte globale par la quantité prévisible de sucre « produite au compte de la campagne en cours », établie sur la base de constatations auxquelles il est procédé avant la fin de chaque campagne de
commercialisation. L'article 28, paragraphe 1, qui fixe les règles relatives aux différentes constatations auxquelles il convient de procéder pour pouvoir prévoir une perte éventuelle, se réfère également à la production « au titre de la campagne en cours ».

21. Conformément à l'article 28, paragraphe 4, il est perçu une cotisation supplémentaire à la production sur la production de sucre, lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base ne permet pas de couvrir intégralement la perte globale prévisible. Cette cotisation supplémentaire est calculée en divisant le solde restant par la production prévisible « au compte de la campagne concernée ».

22. Ainsi, à notre avis, c'est la production de sucre en tant que telle qui engendre l'obligation de payer les cotisations à la production prévues à l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement de base. L'obligation de payer les cotisations ne semble pas être liée à d'autres conditions, et il est possible de déterminer le montant de la cotisation à l'issue de chaque campagne, sur la base de la production globale prévisible de sucre.

La cotisation de résorption

23. Les gouvernements français et hellénique, et la Commission sont tous d'avis que l'obligation de payer la cotisation de résorption est engendrée par la production de sucre pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991.

24. Bien sûr, la cotisation de résorption vise à résorber le déficit créé au cours des campagnes 1981/1982 à 1985/1986. Il résulte toutefois des septième et huitième considérants du règlement sur la cotisation de résorption que ce déficit doit être réparti entre les cinq campagnes suivantes, à savoir les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991. Les motifs donnés dans les considérants reposent sur le principe de solidarité et d'équité, ainsi que sur l'impossibilité matérielle de
répercuter la cotisation sur les producteurs individuels, sur la base d'avantages obtenus dans le passé.

25. Aux termes de l'article 32 bis du règlement de base, il est perçu des fabricants de sucre, « pendant les campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, une cotisation de résorption sur leurs productions de sucre... ». Ainsi, il résulte d'une lecture littérale des dispositions ayant instauré une cotisation de résorption que l'obligation de payer cette cotisation est engendrée par la production de sucre au cours des campagnes 1986/1987 à 1990/1991.

26. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de ce même article 32 bis, la méthode de calcul de la cotisation de résorption instituée par cet article est fondée sur la production globale dans les différentes régions de la Communauté. Selon le paragraphe 4 dudit article, la cotisation peut être ajustée si les recettes de la cotisation de résorption ne correspondent pas aux prévisions. L'article 1er du règlement d'application comporte les règles instituant les modalités de paiement de la cotisation de
résorption. Il en ressort ainsi que cette cotisation doit être payée en deux tranches, la première étant calculée en multipliant la somme des quotas de l'entreprise concernée « pendant la campagne de commercialisation en cause » par 80 % du montant de la cotisation de résorption fixé pour la région où cette entreprise est établie.

27. Ainsi, c'est bien la production de sucre des campagnes 1986/1987 à 1990/1991 qui est déterminante pour le calcul de la cotisation de résorption, la production de sucre des fabricants individuels pendant les campagnes déficitaires 1981/1982 à 1985/1986 ne jouant aucun rôle pour ce calcul. Le montant définitif de la cotisation de résorption pour les fabricants individuels a pu être déterminé, selon la méthode de calcul indiquée, à la fin de chacune des campagnes 1986/1987 à 1990/1991.

28. Les conditions de naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption sont donc, à notre avis, réunies au moment du calcul de la production prévisible de sucre à l'issue de chacune des campagnes 1986/1987 à 1990/1991.

La cotisation de résorption spéciale

29. Aussi bien les gouvernements français et hellénique que la Commission ont fait valoir que l'obligation de payer la cotisation de résorption spéciale est engendrée par la production de sucre pendant la campagne de commercialisation 1986/1987.

30. La cotisation de résorption spéciale vise à couvrir un déficit prévisible pour la campagne de commercialisation 1986/1987. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur la cotisation de résorption spéciale, cette cotisation consiste à imposer aux fabricants de sucre le paiement d'un pourcentage supplémentaire de leur cotisation à la production pour la campagne concernée. Conformément à l'article 2 du règlement sur le coefficient, les États membres perçoivent la cotisation spéciale
en même temps que le solde des cotisations à la production. Comme il s'agit ainsi d'un supplément à la cotisation à la production de base, il convient d'estimer qu'elle est de la même nature que cette cotisation. Comme nous l'avons dit au point 22, les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation à la production sont réunies à la fin de chaque campagne de commercialisation, moment où est calculée la production prévisible de sucre, de sorte que l'obligation de payer la
cotisation de résorption spéciale pour couvrir le déficit de la campagne de commercialisation 1986/1987 doit également être considérée comme constituée à la fin de cette campagne.

31. Dans ces circonstances, nous estimons que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption spéciale sont réunies lors du calcul de la production prévisible de sucre, à la fin de la campagne de commercialisation 1986/1987.

32. Il convient donc de répondre à la première question en ce sens que les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation à la production sont réunies lors du calcul de la production prévisible de sucre, à l'issue de chaque campagne de commercialisation. Les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption sont réunies lors du calcul de la production prévisible de sucre, à la fin de chacune des campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991.
Les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption spéciale sont réunies lors du calcul de la production prévisible de sucre, à la fin de la campagne de commercialisation 1986/1987.

La seconde question

La cotisation de résorption

33. La Commission a exposé que la première partie de la cotisation doit être payée au plus tard le 15 décembre de la campagne de commercialisation concernée, alors que le solde doit être payé au plus tard le 15 décembre de la campagne suivant la campagne concernée.

34. Comme nous l'avons dit ci-dessus, il résulte de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'application que la cotisation de résorption doit être payée en deux tranches. A cette fin, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, les États membres effectuent pour chaque entreprise un calcul du montant à payer par cette dernière. Ce calcul est effectué, en ce qui concerne la première tranche, avant le 1er novembre de la campagne concernée et, pour la seconde tranche, avant le 1er novembre suivant la
campagne concernée.

Sur la base du calcul visé ci-dessus, les États membres perçoivent la première partie avant le 15 décembre de la campagne de commercialisation concernée et la seconde partie avant le 15 décembre qui suit cette même campagne (article 1er, paragraphe 1, du règlement d'application).

35. La première tranche de la cotisation de résorption est donc exigible, à notre avis, le 15 décembre de chacune des campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991, et sa seconde tranche est exigible le 15 décembre qui suit la campagne de commercialisation concernée.

La cotisation de résorption spéciale

36. La Commission a fait valoir que la cotisation de résorption spéciale devait être payée au plus tard le 15 décembre 1987.

37. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur le coefficient, les États membres établissent pour chaque entreprise productrice de sucre, avant le 1er novembre 1987, le décompte pour la campagne de commercialisation 1986/1987. Sur la base de ce décompte, les États membres perçoivent, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, la cotisation de résorption spéciale ainsi que le solde des cotisations à la production. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1443/82 de
la Commission ( 8 ), dans la version du règlement (CEE) n° 2682/84 de la Commission, du 21 septembre 1984 ( 9 ), le solde de la cotisation à la production et celui de la cotisation à la production supplémentaire sont payés avant le 15 décembre suivant.

38. La cotisation de résorption spéciale est donc exigible, à notre avis, au 15 décembre 1987.

39. Il convient ainsi de répondre à la seconde question en ce sens que la première tranche de la cotisation de résorption est exigible au 15 décembre de chacune des campagnes de commercialisation de 1986/1987 à 1990/1991, et l'autre au 15 décembre suivant la campagne de commercialisation concernée. La cotisation de résorption spéciale est exigible au 15 décembre 1987.

Conclusions

40. Nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions préjudicielles dans le sens suivant:

1) Les conditions de la naissance de l'obligation de payer les cotisations à la production instituées à l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tel qu'il a été modifié par la suite, sont réunies lors du calcul de la production prévisible des produits visés au règlement, à la fin de chaque campagne de commercialisation.

Les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption instituée à l'article 32 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81 sont réunies lors du calcul de la production prévisible des produits visés au règlement, à la fin de chacune des campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991.

Les conditions de la naissance de l'obligation de payer la cotisation de résorption spéciale, instituée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1914/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987, sont réunies lors du calcul de la production prévisible des produits visés au règlement, à la fin de la campagne de commercialisation 1986/1987.

2) La première tranche de la cotisation de résorption instituée à l'article 32 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81 est exigible au 15 décembre de chacune des campagnes de commercialisation de 1986/1987 à 1990/1991, et l'autre au 15 décembre qui suit la campagne de commercialisation concernée. La cotisation de résorption spéciale, instituée à l'article 1er du règlement n° 1914/87, est exigible au 15 décembre 1987.

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( *1 ) Langue originale: le danois.

( 1 ) Arrêt du 4 mai 1995 (C-19/94, Rec. p. I-1051).

( 2 ) JO L 177, p. 4.

( 3 ) Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 (JO L 87, p. 1).

( 4 ) JO L 283, p. 15.

( 5 ) JO L 183, p. 5.

( 6 ) JO L 290, p. 10.

( 7 ) Point 30.

( 8 ) Règlement du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17).

( 9 ) JO L 254, p. 9.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-172/95
Date de la décision : 13/06/1996
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif d'Amiens - France.

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Fait générateur des cotisations de stockage, des cotisations à la production et des cotisations de résorption - Période d'exigibilité des cotisations de résorption.

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Société sucrière agricole de Maizy et Société sucrière de Berneuil-sur-Aisne
Défendeurs : Directeur régional des impôts.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:237

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