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14/03/1996 | CJUE | N°C-239/95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 14/03/1996, C-239/95


Affaire C-239/95

Commission des Communautés européennes
contre

...

Affaire C-239/95

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique

«Manquement – Transposition de la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 15 février 1996

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mars 1996

Sommaire de l'arrêt

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 mars 1996 (1)

«Manquement – Transposition de la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs»

Dans l'affaire C-239/95,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique , représenté par M. Jan Devadder, directeur d'administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189, p. 17), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et en particulier de son article 16,

LA COUR (sixième chambre),,

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 février 1996,

rend le présent

Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission les mesures nécessaires à la transposition de la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO
L 189, p. 17, ci-après la directive), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et en particulier de son article 16.

2
Aux termes de l'article 16 de la directive: 1. Avant le 1 ^er juillet 1992, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 ^er janvier 1993.2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive....

3
N'ayant pas reçu communication des mesures nationales visant à mettre en oeuvre la directive et ne disposant pas non plus d'autres éléments d'information qui lui permettent de conclure que le royaume de Belgique avait procédé à sa transposition, la Commission a, par lettre du 14 octobre 1992, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4
N'ayant reçu aucune réponse, la Commission a adressé, le 2 juillet 1993, au gouvernement belge, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un avis motivé dans lequel elle réitérait les observations contenues dans la lettre de mise en demeure. La Commission invitait le gouvernement belge à prendre les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois après réception de sa notification.

5
Aucune réponse à cet avis motivé n'est parvenue à la Commission dans le délai imparti. Cependant, par courrier du 28 mars 1995, le gouvernement belge informait la Commission qu'un projet d'arrêté royal visant à transposer la directive était soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène.

6
N'ayant pas été informée des suites de cette procédure d'adoption, la Commission a déposé la présente requête.

7
Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge expose que le projet d'arrêté royal visant à transposer la directive a reçu l'avis favorable du conseil supérieur d'hygiène et de l'inspecteur des finances, mais qu'il nécessite encore l'avis du Conseil d'État.

8
Il convient de relever que, le 1 ^ er juillet 1992, date d'expiration du délai de transposition de la directive, le royaume de Belgique n'avait pas encore adopté de mesure pour la mettre en oeuvre.

9
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de cette directive.

Sur les dépens

10
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de cette directive.

2)
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Kakouris Hirsch Mancini
Schockweiler Murray

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 1996.

Le greffier Le président de la sixième chambre

R. Grass C. N. Kakouris

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-239/95
Date de la décision : 14/03/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Transposition de la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ruiz-Jarabo Colomer
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:110

Source

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