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16/01/1996 | CJUE | N°T-108/94

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne., 16/01/1996, T-108/94


Avis juridique important

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61994A0108

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 janvier 1996. - Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne. - Concours d'artistes - Règlement du concours - Légalité de la procédure de sélection - Pouvoirs du comité de sélection. - Affaire T-108/94

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Recueil de jurisprudence 1996 page II-00087

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61994A0108

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 janvier 1996. - Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne. - Concours d'artistes - Règlement du concours - Légalité de la procédure de sélection - Pouvoirs du comité de sélection. - Affaire T-108/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00087

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Droit communautaire ° Application par analogie ° Application des principes régissant la fonction publique communautaire à un concours pour la sélection d' uvres d' art à intégrer dans un immeuble d' une institution communautaire ° Exclusion

2. Recours en annulation ° Procédure de concours pour la sélection d' uvres d' art à intégrer dans un immeuble d' une institution communautaire ° Décisions du comité de sélection des uvres d' art ° Contrôle juridictionnel ° Limites

3. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Faute d' une institution ° Préjudice ° Lien de causalité

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire

1. La sélection d' uvres d' art à placer dans un immeuble d' une institution communautaire et le recrutement des fonctionnaires présentent des différences telles, tant dans leur objet que dans leur finalité, qu' on ne saurait, en procédant par analogie, appliquer à un concours d' artistes les principes régissant la fonction publique communautaire.

2. Dès lors qu' un comité créé pour la sélection d' uvres d' art dispose, ainsi qu' il ressort de la décision du Conseil instituant le comité, de larges pouvoirs pour le déroulement du concours qui doit être organisé pour la sélection desdites oeuvres et des artistes qui les réaliseront, le contrôle du juge communautaire sur les décisions adoptées par ce comité doit se limiter à vérifier l' absence d' erreur manifeste dans l' appréciation des faits, de violation évidente des règles qui régissaient
l' adoption des décisions en cause ou de détournement de pouvoir.

3. Le requérant qui entend obtenir réparation d' un préjudice que lui aurait causé une institution communautaire doit démontrer une faute de l' institution, la réalité d' un préjudice certain et évaluable, ainsi qu' un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Parties

Dans l' affaire T-108/94,

Elena Candiotte, artiste indépendante, demeurant à Jambes (Belgique), représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Yves Crétien et Diego Canga Fano, respectivement conseiller juridique et membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet:

i) d' une part, l' annulation,

° en premier lieu, de la décision du comité de sélection du concours d' artistes 93/S 21-3373/FR, prise au nom du Conseil et communiquée à la requérante, par lettre du 14 janvier 1994, de ne pas l' admettre à la seconde phase dudit concours,

° en deuxième lieu, de la décision de ce comité de déléguer à chaque groupe de travail national la présélection des candidatures des artistes établis sur son territoire national,

° en troisième lieu, de sa décision de fixer à trois par État membre le nombre d' artistes devant être présélectionnés,

° en quatrième lieu, de sa décision de constituer, sans autre examen, la liste des artistes admis à la seconde phase du concours;

ii) d' autre part, la condamnation du Conseil au paiement d' un écu symbolique en indemnisation du dommage que la requérante estime avoir subi en raison des décisions du comité de sélection et, notamment, de celle portant rejet de sa candidature,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du recours

1 Par décision du 12 juin 1989, le Conseil a institué un comité ayant pour mission de procéder à la sélection des oeuvres d' art à acquérir et à intégrer dans le nouvel immeuble à Bruxelles destiné au Conseil et à ses services (articles 1 et 4, paragraphe 1). A cette fin, la décision a confié au comité la mission de la "mise en oeuvre de la procédure à suivre pour la sélection des oeuvres d' art permanentes" et de la "sélection de ces oeuvres d' art et, par conséquent, des artistes qui les
réaliseront" (article 4, paragraphe 2). Le comité de sélection était chargé d' organiser, "au nom du Conseil, un concours ... ouvert à tous les artistes des États membres de la Communauté européenne; au cas où un grand nombre de participants se présenterait, le concours pourrait être organisé en deux étapes" (article 5, paragraphe 1). Ledit comité était composé de quinze membres, dont un représentant par État membre, un représentant des architectes, un représentant du secrétariat général du Conseil,
ainsi qu' un représentant du comité du personnel de ce dernier, tous désignés par les États membres ou les organismes qu' ils représentent (article 2). Il était prévu que les décisions du comité seraient acquises à la majorité simple sur la base d' un nombre minimal de onze membres présents (article 6, sous 2).

2 Le même jour le Conseil, ayant constaté que les États membres, les architectes de l' immeuble, le secrétariat général du Conseil et le comité du personnel de ce dernier avaient chacun désigné ses candidats, a procédé à la nomination des quinze membres du comité.

3 Le comité de sélection a adopté, à un stade ultérieur, les modalités relatives à l' exécution de sa mission, en prévoyant une sélection en deux étapes. Ainsi, lors de sa réunion du 17 juin 1992, le comité de sélection a décidé à l' unanimité que des groupes de travail nationaux procéderaient à une présélection parmi les artistes sur la base de leurs dossiers personnels et qu' il retiendrait trois artistes par État membre pour le second tour du concours. Le comité a également décidé que, parmi les
propositions d' oeuvres d' art reçues au second tour, il retiendrait au moins un artiste par État membre.

4 Le règlement de concours adopté par le comité de sélection a été approuvé par le Conseil le 25 janvier 1993. Selon le point 1 de ce règlement, "le concours concerne tous les arts plastiques et est ouvert aux artistes-créateurs, citoyens des États membres de la Communauté européenne et établis dans un de ces États". Le point 1 précise également que "le Conseil souhaite faire réaliser entre 12 et 18 oeuvres d' art qui expriment le thème de l' unité et de la compréhension entre les hommes, selon les
tendances artistiques contemporaines en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne". Le point 2 de ce règlement dispose: "Il s' agit d' un concours à deux tours qui comprend: au premier tour, un appel aux candidatures dont le but est de présélectionner un nombre restreint d' artistes sur la base de leur dossier de références; au deuxième tour, un concours de projets dont le but est de sélectionner, parmi les artistes retenus au premier degré, ceux qui seront chargés de réaliser les
oeuvres d' art pour l' immeuble."

5 Aux termes du point 4, sous a), dudit règlement, le comité de sélection comprend des membres titulaires et des membres suppléants; selon le point 4, sous c), "le comité de sélection a créé des groupes de travail nationaux. Chaque groupe de travail est constitué par le membre titulaire et le membre suppléant représentant un État membre ainsi que des assesseurs cooptés par eux". Le règlement établit la liste des quinze membres titulaires et des quinze membres suppléants du comité. Selon le point 7,
sous c), "sur base des dossiers présentés, chaque groupe de travail national établit dans l' ordre une liste d' artistes qu' il propose pour la participation au deuxième tour du concours. Le comité de sélection désigne, sur base des listes établies par les groupes de travail nationaux, un nombre de 36 artistes au maximum pour la participation au deuxième tour".

6 Le 30 janvier 1993, le Conseil a publié l' avis de concours d' artistes 93/S 21-3373 FR (JO S 21, p. 48) en vue d' obtenir des propositions pour des oeuvres d' art destinées à être intégrées dans le nouvel immeuble du Conseil à Bruxelles. L' avis reprenait les points essentiels du règlement du concours, précités aux points 4 et 5 du présent arrêt, et offrait la possibilité d' envoyer un exemplaire du règlement du concours à tous ceux qui le demanderaient.

7 Lors de sa réunion du 28 octobre 1993, le comité de sélection, après avoir constaté qu' environ 1 500 candidatures d' artistes avaient été introduites, a décidé "qu' une liste de trois artistes par pays membre serait établie en réunion sur base de la présélection faite par les groupes de travail nationaux; ... que cette liste serait soumise par procédure écrite aux membres du comité afin qu' ils puissent s' exprimer sur cette présélection pour la fin du mois de novembre; ... que, à cette fin, les
dossiers de candidature des 36 artistes sélectionnés pour le deuxième tour seront disponibles dans les locaux du secrétariat général du Conseil pour examen par tous les membres du comité". Chaque membre du comité représentant un État membre a ensuite communiqué trois noms d' artistes sur la base des travaux effectués par les groupes de travail nationaux.

8 En exécution de la décision prise par le comité lors de sa réunion du 28 octobre 1993, un télex a été envoyé aux membres du comité de sélection le 23 novembre 1993, comportant la liste des 36 candidats proposés pour le second tour. Ce télex indiquait que, "si cette liste n' appelle pas d' observations de la majorité des membres du comité de sélection avant le 7 décembre 1993, elle sera considérée comme adoptée par procédure écrite. Il convient de rappeler que les dossiers de candidature des
artistes proposés peuvent être consultés dans les locaux du secrétariat général du Conseil...".

9 Mme Elena Candiotte s' est portée candidate au concours. Par lettre du 14 janvier 1994, le Conseil l' a informée du rejet de sa candidature. La décision de rejet se lit comme suit: "A la suite de sa réunion du 28 octobre 1993, le comité de sélection des oeuvres d' art à intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil a sélectionné 36 artistes pour le deuxième tour du concours. Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n' a pas été retenue lors de cette sélection".

10 Le 18 mai 1994, la sélection définitive des artistes a eu lieu à Bruxelles et le concours a ainsi été clôturé.

Procédure et conclusions des parties

11 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 1994, Mme Elena Candiotte a introduit le présent recours.

12 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit une demande de suspension de la procédure consécutive à l' avis de concours et, plus particulièrement, des travaux du comité de sélection.

13 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 avril 1994, Mme Jacqueline Willems, présidente du comité du personnel du Conseil, ainsi que 21 membres de ce comité, ont demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante dans la procédure en référé ainsi que dans le litige au principal.

14 Par ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 1994, Candiotte/Conseil (T-108/94 R, Rec. p. II-249), la demande en référé ainsi que la demande en intervention dans la procédure en référé ont été rejetées.

15 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 10 octobre 1994, Candiotte/Conseil (T-108/94, Rec. p. II-863), la demande en intervention dans la procédure au principal a été rejetée.

16 Le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre à laquelle l' affaire a, par conséquent, été attribuée.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale et d' adopter certaines mesures d' organisation de la procédure, au titre de l' article 64 du règlement de procédure, en demandant au Conseil de produire certains documents et en invitant les parties à se prononcer, lors de l' audience, sur la question de la recevabilité d' une partie des conclusions de la requérante. Le 25 octobre 1995, le Conseil, faisant droit à la demande du Tribunal, a
déposé le texte des deux décisions qu' il avait prises le 12 juin 1989, ainsi qu' une copie du télex envoyé le 23 novembre 1993 aux membres du comité de sélection.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience publique du 9 novembre 1995.

19 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer le recours recevable et fondé;

° annuler:

° la décision du comité de sélection du concours d' artistes 93/S 21-3373/FR, prise au nom du Conseil et communiquée à la requérante par lettre du 14 janvier 1994, de ne pas l' admettre à la seconde phase dudit concours;

° la décision du comité de sélection de déléguer à chaque groupe de travail national la présélection des candidatures des artistes établis sur son territoire national;

° la décision de ce comité de fixer à trois par État membre le nombre des artistes devant être présélectionnés;

° la décision de constituer, sans autre examen, la liste des artistes admis à la seconde phase du concours;

° condamner le Conseil au paiement d' un écu symbolique en indemnisation du dommage subi;

° condamner le Conseil aux dépens, y compris ceux exposés à l' occasion de la procédure en référé.

20 Le Conseil conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours;

° rejeter la demande d' indemnisation;

° condamner la requérante aux dépens de l' instance.

De plus, le Conseil demande instamment au Tribunal, pour le cas où celui-ci reconnaîtrait le bien-fondé du recours, d' ordonner toutes mesures propres à protéger les intérêts bien compris des artistes lauréats dont les oeuvres ont été retenues et qui auront probablement été terminées et même intégrées dans le nouveau bâtiment au moment où l' arrêt sera rendu.

Sur l' objet du litige

21 La requérante a précisé devant le Tribunal, lors de l' audience, que ses conclusions en annulation visent la décision du comité de sélection, communiquée par lettre du 14 janvier 1994, de ne pas l' admettre à la seconde phase du concours litigieux et qu' elle n' attaque pas, en tant que décisions autonomes, les trois autres décisions, c' est-à-dire la décision du comité de sélection de déléguer à chaque groupe de travail national la présélection des candidatures des artistes établis sur son
territoire national, sa décision de fixer à trois par État membre le nombre d' artistes devant être présélectionnés et sa décision de constituer, sans autre examen, la liste des artistes admis à la seconde phase du concours. La requérante a expliqué que l' illégalité de ces trois décisions n' est invoquée qu' en tant qu' argument au soutien de sa demande d' annulation de la décision de ne pas l' admettre à la seconde phase du concours. Dans ces conditions, le Tribunal constate que l' objet des
conclusions en annulation se circonscrit à cette dernière décision du comité de sélection, communiquée à la requérante par lettre du 14 janvier 1994.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation

22 Le Tribunal constate que, ainsi que la requérante l' a admis à l' audience, les trois moyens qu' elle invoque à l' appui de son recours ne constituent, en réalité, qu' un seul moyen, pris de l' illégalité de la procédure de sélection suite à la violation du règlement du concours, et que ce moyen comporte trois branches. En effet, la première branche est tirée de la violation du règlement du concours en ce que le comité de sélection a délégué à chaque groupe de travail national la présélection des
artistes établis sur son territoire, sans avoir accès aux dossiers des candidats établis dans les autres États membres; la deuxième est tirée de la violation du règlement du concours en ce que la décision du comité de sélection a fixé arbitrairement à trois par État membre le nombre des artistes devant être présélectionnés; la troisième est tirée de la violation du règlement du concours en ce que la décision du comité de sélection d' éliminer la requérante a été prise sans que quatorze des quinze
membres du comité aient procédé à l' examen de sa candidature.

Première branche: violation du règlement du concours en ce que le comité de sélection a délégué à chaque groupe de travail national la présélection des artistes établis sur son territoire

° Arguments des parties

23 La requérante soutient que la procédure de présélection d' artistes a été illégale en ce que le comité de sélection a, en violation du règlement du concours, délégué à chaque groupe de travail national la présélection des artistes établis sur son territoire.

24 La requérante fait valoir qu' il ressort tant de la décision du Conseil du 12 juin 1989 que du règlement du concours que la sélection des oeuvres d' art devait se faire sur la base de décisions collégiales. Elle considère que le comité a décidé de modifier la procédure de sélection, telle que prévue au règlement, pour faire procéder, à titre définitif, à une présélection de trois candidats par chaque groupe national.

25 Bien que la requérante reconnaisse que cette décision a été prise en raison du nombre important de candidatures, elle fait valoir que la sélection des 36 artistes retenus n' a pas été faite par le comité, qui n' a même pas pu procéder matériellement à un examen comparatif des dossiers des candidats, et que c' est chaque groupe de travail national qui a présélectionné les artistes établis sur son territoire, le comité se bornant à entériner les listes établies par chacun de ces groupes.

26 La requérante soutient qu' il ressort de la jurisprudence de la Cour en matière de concours qu' un jury peut, certes, déléguer des tâches ou se faire assister dans son travail, à la condition toutefois qu' il garde constamment le contrôle des opérations, en se réservant le pouvoir de statuer en dernier ressort et en fixant lui-même les critères d' appréciation (conclusions de l' avocat général M. Warner sous l' arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, et
arrêts de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, Rec. p. 2085, et du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643). D' après la requérante, le comité a renoncé à exercer son contrôle sur les opérations de sélection au sein des groupes nationaux et, en outre, a omis de définir les critères d' appréciation des candidatures, en méconnaissance des obligations et responsabilités qui lui incombaient. En outre, en retenant un critère de nationalité, il aurait violé le
principe de l' égalité de traitement entre les candidats inscrits au premier tour.

27 Le Conseil soutient que le comité de sélection a agi en conformité avec la décision du Conseil du 12 juin 1989 et n' a pas outrepassé les larges pouvoirs dont il était investi pour l' organisation du concours en question. En ce qui concerne notamment l' introduction d' une présélection nationale de trois candidats, impliquant la délégation aux groupes de travail nationaux de l' examen des dossiers de leurs ressortissants, le Conseil estime qu' un telle mesure s' est avérée particulièrement
appropriée au vu des 1 500 candidatures parvenues au secrétariat général du Conseil entre le 30 janvier et le 30 juin 1993.

28 Le Conseil estime qu' il est inexact de prétendre que le comité a modifié la procédure de sélection au cours de ses travaux, étant donné que les modalités relatives aux deux étapes du concours, décidées par le comité en juin et novembre 1992, ont été pleinement respectées. Le Conseil rappelle que tous les membres du comité ont accepté ces modalités. En outre, le Conseil estime que le choix entre 36 oeuvres à présenter lors de la seconde phase a laissé au comité de sélection une marge d'
appréciation ou de jugement suffisante.

29 En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour citée par la requérante, le Conseil estime, à titre liminaire, que l' applicabilité de la jurisprudence relative aux jurys de concours à un comité de sélection d' oeuvres d' art est douteuse, mais que, même si une certaine analogie peut être établie, dans le cas d' espèce, le comité s' est aussi réservé d' exercer en dernier ressort le pouvoir d' appréciation qui lui avait été conféré pour constituer lui-même la liste des 18 lauréats appelés à
fournir une oeuvre d' art. Enfin, le Conseil considère qu' il n' y a eu aucune violation du principe d' égalité de traitement dès lors que le règlement du concours, applicable de façon identique à tous les candidats, prévoyait un seul thème pour les oeuvres d' art à proposer par les candidats.

° Appréciation du Tribunal

30 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que la requérante, tirant argument de la jurisprudence en matière de fonction publique communautaire relative à la composition du jury dans les procédures de concours pour le recrutement des fonctionnaires, fait grief au comité de sélection d' avoir omis d' exercer un contrôle effectif sur les opérations de présélection effectuées par les groupes de travail nationaux en se bornant à entériner les listes établies par chaque groupe de travail national. Or, le
Tribunal considère que cette jurisprudence ne saurait être appliquée en l' espèce. En effet, la sélection d' oeuvres d' art à placer dans un immeuble de services et le recrutement de fonctionnaires présentent des différences telles, tant dans leur objet que dans leur finalité, que le Tribunal ne saurait procéder par analogie et appliquer à des concours d' artistes les principes régissant la fonction publique communautaire.

31 Le Tribunal considère que la question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si le cadre réglementaire a été respecté lors du déroulement des opérations de présélection au premier tour. En effet, la requérante ne conteste ni l' étendue des pouvoirs conférés par le Conseil au comité de sélection dans le cadre de la procédure litigieuse, ni même la légalité du règlement du concours. Cependant, elle estime qu' il ressort de l' ensemble des textes adoptés que la sélection des candidats
admis au second tour relevait de la seule compétence du comité de sélection. Il convient, dès lors, de rechercher si la circonstance que la présélection des artistes pour le second tour a été effectuée par les groupes de travail nationaux constitue une violation de l' ensemble des textes régissant le déroulement des opérations du concours.

32 Il y a lieu de souligner, en premier lieu, que, comme le Conseil le soutient à juste titre, le comité de sélection disposait de larges pouvoirs en ce qui concerne le déroulement des opérations du concours, ainsi qu' il ressort, en particulier, de la décision du Conseil du 12 juin 1989, lui conférant le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure à suivre pour la sélection des oeuvres d' art, et que ces pouvoirs impliquaient la possibilité d' adapter une telle procédure aux circonstances. Dans des
cas comme celui de l' espèce, où des décisions ont été prises en vertu de larges pouvoirs, l' appréciation du juge communautaire doit se limiter à vérifier l' absence d' erreur manifeste dans l' appréciation des faits, de violation évidente des règles qui régissaient l' adoption des décisions en cause ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission, 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 6, et du 14 juillet
1988, Fediol/Commission, 188/85, Rec. p. 4193, point 6, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e. a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 90.)

33 Il convient de constater, en deuxième lieu, que le règlement du concours prévoit la création de groupes de travail nationaux et leur confie la tâche de constituer dans l' ordre une liste d' artistes que chaque groupe proposera pour la participation au second tour du concours. Cette disposition du règlement est en conformité avec la décision adoptée par le comité lors de sa réunion du 17 juin 1992, au cours de laquelle les membres de ce dernier sont convenus que les groupes de travail nationaux
procéderaient à une présélection parmi les artistes sur la base de leur dossier personnel. Partant, cette délégation aux groupes de travail nationaux, de la charge de procéder à une présélection, loin de constituer une violation du règlement du concours, est intervenue dans le plein respect tant du règlement que des décisions prises par le comité.

34 Il convient d' observer, en troisième lieu, que les groupes de travail nationaux étaient composés de membres titulaires et suppléants ° qui faisaient partie du comité de sélection ° et d' assesseurs désignés par eux, ce qui implique que les membres des groupes de travail nationaux connaissaient les principes régissant le concours, son objet et son but, à savoir sélectionner des oeuvres d' art exprimant "le thème de l' unité et de la compréhension entre les hommes, selon les tendances artistiques
contemporaines en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne." (Voir point 1 du règlement reproduit ci-dessus au point 4).

35 Il y a lieu de relever, en quatrième lieu, que ni la décision du Conseil du 12 juin 1989 ni le règlement du concours n' imposaient aux groupes de travail nationaux le nombre d' artistes qui devaient figurer sur la liste de présélection. Étant donné que le règlement prévoyait que le comité désignerait, sur la base des listes établies par les groupes de travail nationaux, un nombre de 36 artistes au maximum pour la participation au second tour, rien n' empêchait les groupes de travail nationaux de
présenter une liste de trois artistes, ce qui permettait au comité de retenir au maximum un nombre de 36 artistes et constituait une mesure particulièrement appropriée ° comme l' a fait valoir le Conseil ° en raison du grand nombre de candidatures ° 1 500 ° parvenues au comité.

36 Au surplus, le Tribunal constate que, une fois la présélection effectuée par les groupes de travail nationaux, c' est le comité qui a procédé à l' examen des dossiers des artistes présélectionnés et qui a décidé d' approuver la liste des 36 artistes admis au second tour. En effet, lors de sa réunion du 28 octobre 1993, le comité de sélection a décidé que chaque groupe présenterait définitivement trois candidats sur la base des travaux de présélection déjà accomplis; que cette liste serait soumise
par procédure écrite aux membres du comité afin qu' ils puissent s' exprimer à son sujet pour la fin du mois de novembre; et que, à cette fin, les dossiers de candidature des 36 artistes sélectionnés pour le second tour seraient disponibles dans les locaux du secrétariat général du Conseil en vue d' être examinés par tout membre du comité qui le souhaiterait. Par la suite, un télex a été envoyé aux membres du comité de sélection le 23 novembre 1993, comportant la liste des 36 candidats proposés pour
le second tour, télex dans lequel il était indiqué que si la liste "n' appelait pas d' observations de la majorité des membres du comité de sélection avant le 7 décembre 1993, elle serait considérée comme adoptée par procédure écrite". Le Tribunal considère que les membres du comité de sélection ont eu à tout moment la possibilité de consulter les dossiers des artistes, d' exprimer leurs réserves à l' égard de n' importe quel candidat et, le cas échéant, de contester les choix effectués. La majorité
des membres du comité n' ayant pas présenté d' observations à l' égard de la liste des 36 artistes proposés, celle-ci a été approuvée le 7 décembre 1993.

37 Il ressort de tout ce qui précède que c' est le comité lui-même qui a décidé de constituer la liste des 36 artistes sur la base de la présélection effectuée par les groupes de travail nationaux et que, ce faisant, le comité de sélection a agi en conformité avec le règlement du concours et avec ses propres décisions.

38 Partant, cette branche du moyen doit être rejetée.

Deuxième branche: violation du règlement du concours en ce que le comité de sélection a fixé à trois par État membre le nombre des artistes devant être présélectionnés

° Arguments des parties

39 La requérante soutient que la décision du comité de sélection de fixer arbitrairement le nombre d' artistes devant être présélectionnés à trois par État membre a été arrêtée en violation du règlement du concours. Elle fait valoir que la répartition des lauréats en fonction de leur nationalité n' était pas prévue par le règlement du concours et qu' un tel critère de répartition géographique est contraire tant à la philosophie du concours qu' à l' article 7, sous c), du règlement lui-même, qui
prévoit que, au vu des dossiers présentés, chaque groupe de travail national établit dans l' ordre une liste d' artistes qu' il propose pour la participation au second tour du concours et que le comité de sélection désigne, sur la base des listes établies par les groupes de travail nationaux, un nombre de 36 artistes au maximum pour la participation au second tour.

40 Le Conseil rappelle les larges pouvoirs dont le comité a été investi pour l' organisation du concours. Ainsi, le fait que le comité ait souhaité retenir au moins un artiste par État membre et pris les dispositions adéquates à cette fin relève, selon le Conseil, d' une considération d' opportunité politique concevable dans le contexte de l' intégration d' oeuvres d' art dans un immeuble destiné aux réunions du Conseil. Le Conseil estime que, à partir du moment où il était décidé de confier à des
groupes de travail nationaux la charge de constituer une liste de candidats susceptibles de participer à la seconde phase du concours, il était logique que ces groupes nationaux ne puissent désigner que des artistes ressortissants de leur pays et que, dans une Communauté à douze États membres, la disposition du règlement selon laquelle le comité de sélection désigne un nombre maximal de 36 artistes sur la base des listes établies par les groupes de travail nationaux suppose implicitement le choix de
trois artistes par État membre.

° Appréciation du Tribunal

41 En ce qui concerne, en premier lieu, la fixation à trois du nombre d' artistes présélectionnés par chaque groupe de travail national, il y a lieu de rappeler qu' il a été jugé aux points 32 à 38 ci-dessus que la décision établissant la liste des 36 lauréats admis au second tour du concours sur la base des listes de trois candidats proposées par les groupes de travail nationaux a été prise par le comité de sélection en conformité avec le règlement du concours. Dès lors, ce grief de la requérante
ne peut pas être retenu.

42 S' agissant, en second lieu, de la répartition des lauréats en fonction de leur nationalité, il y a lieu de rappeler que le comité disposait de larges pouvoirs dans le déroulement des opérations du concours. Par conséquent, le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier s' il y a eu violation des règles qui régissaient les travaux de ce comité.

43 Il y a lieu de constater, tout d' abord, que ni la décision du Conseil du 12 juin 1989 ni le règlement du concours ne prévoyaient de critère de répartition géographique dans le cadre des opérations de présélection. En l' absence d' une disposition établissant un tel critère, comme d' une disposition prohibant d' y avoir recours, le Tribunal considère que les larges pouvoirs dont le comité de sélection a été investi l' habilitaient à adopter les modalités de déroulement de la procédure, tant au
stade de la présélection que de la sélection, de la façon qu' il estimait la plus appropriée. Il y a lieu de relever, à cet égard, que c' est le comité lui-même qui a décidé, lors de la réunion du 17 juin 1992, de déléguer aux groupes de travail nationaux la présélection des artistes, de fixer à trois par État membre le nombre d' artistes à retenir pour le second tour et de retenir, parmi les propositions d' oeuvres d' art reçues au second tour, au minimum un artiste par État membre.

44 Il y a lieu, ensuite, de rappeler que l' objet du concours (voir le point 1 du règlement reproduit ci-dessus au point 4), était de "faire réaliser entre 12 et 18 oeuvres d' art qui expriment le thème de l' unité et de la compréhension entre les hommes, selon les tendances artistiques contemporaines en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne". Ce libellé doit être lu dans la perspective d' une volonté de représenter les tendances artistiques qui prévalent dans tous les États
membres, surtout lorsqu' on considère que selon l' article 8, sous c), du règlement relatif à la "procédure de jugement" dans le second tour, le nombre minimal d' artistes à retenir à la fin du concours était de douze, dans une Communauté à douze États membres.

45 Partant, il y a lieu de conclure que, en fixant à trois par État membre le nombre d' artistes devant être présélectionnés pour le second tour, le comité de sélection n' a commis aucune violation du règlement du concours tant de son libellé que de sa finalité.

46 Dès lors, la deuxième branche doit aussi être rejetée.

Troisième branche: violation du règlement du concours en ce que la décision de rejeter la candidature de la requérante a été prise de manière irrégulière

° Arguments des parties

47 La requérante soutient que sa candidature n' aurait été examinée que par le membre du comité appartenant au groupe de travail national correspondant. Elle fait valoir que la sélection des 36 artistes admis à la seconde phase du concours n' aurait pas été faite par le comité, qui n' aurait même pas pu procéder à un examen comparatif des dossiers des candidats, puisque ceux-ci ont été directement adressés aux groupes de travail nationaux. Ce faisant, le comité n' aurait pas gardé le contrôle des
travaux et se serait contenté d' avaliser à la majorité la sélection effectuée au niveau national.

48 Le Conseil rappelle que les modalités de déroulement du concours, et notamment la délégation de la présélection des candidats aux groupes de travail nationaux, ont été adoptées par le comité à l' unanimité, lors de ses réunions de juin et de novembre 1992, de sorte que les membres représentant le secrétariat général et ceux représentant le comité du personnel étaient alors bien conscients qu' ils ne participeraient pas aux travaux de présélection des groupes nationaux. Le Conseil soutient
également que le comité gardait en tout état de cause le contrôle des opérations et que, même en confiant à des groupes nationaux qu' il avait constitués le soin d' opérer une présélection de 36 artistes parmi les quelque 1 500 dossiers de candidature, c' est à lui seul qu' est revenu la décision de choisir les lauréats du concours.

° Appréciation du Tribunal

49 Il y a lieu de rappeler, tout d' abord, qu' il a été jugé ci-dessus, aux points 32 à 38, que tant la décision de déléguer aux groupes de travail nationaux les opérations de présélection que la décision établissant la liste des artistes admis au second tour du concours étaient des décisions adoptées par le comité de sélection, et non pas par les groupes de travail nationaux, et qu' elles ont été adoptées conformément au règlement du concours et aux décisions du comité de sélection.

50 Par conséquent, le fait que le dossier de la requérante ait été examiné par le groupe de travail national correspondant est une conséquence de la décision de déléguer aux groupes de travail nationaux les opérations de présélection et ne peut être considéré comme constitutif d' une violation du règlement du concours. Au surplus, il convient de rappeler que c' est le comité qui ° ayant à sa disposition les dossiers de tous les artistes, dont celui de la requérante ° a établi la liste des artistes
pour la participation au second tour du concours et que c' est donc le comité lui-même qui a rejeté la candidature de Mme Candiotte et non pas quelques-uns de ses membres.

51 Par conséquent, cette troisième branche, ainsi que l' ensemble du moyen, doivent être rejetés.

Sur les conclusions en indemnisation

Arguments des parties

52 La requérante soutient que, ayant été exclue du second tour du concours en application d' une procédure illégale, elle a subi un dommage important en raison de la notoriété et de la publicité données au concours, notamment à l' occasion des cérémonies d' inauguration de l' immeuble. En outre, la requérante relève que les appréciations portées par le président du Tribunal dans son ordonnance du 2 mai 1994, précitée, ne portent que sur l' octroi de mesures urgentes et provisoires.

53 Le Conseil soutient que l' éventuel préjudice de Mme Candiotte ne serait qu' un préjudice virtuel, en ce qu' il ne serait pas sûr qu' elle aurait été lauréate du concours et que, en tout état de cause, il serait équivalent à celui des artistes dont la candidature n' a pas été retenue après le premier tour. Le Conseil considère, en outre, que le point 28 de l' ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 1994, précitée, confirme son appréciation quant à la réalité du prétendu préjudice.

Appréciation du Tribunal

54 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence établie, il importe, pour que les requérants puissent prétendre à la réparation d' un préjudice, qu' ils démontrent une faute de l' institution, la réalité d' un préjudice certain et évaluable, ainsi qu' un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (arrêts de la Cour du 27 mars 1990, Grifoni/CEEA, C-308/87, Rec. p. I-1203, point 6, du 7 mai 1992, Pesquerías De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901,
point 42, et du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 19). En l' espèce, le Tribunal constate qu' il résulte de ce qui précède que la procédure du concours s' est déroulée d' une façon régulière et légale, sans qu' une faute quelconque dans le chef du Conseil n' ait été établie.

55 Il s' ensuit que les conclusions visant à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante doivent être rejetées.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

56 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions et le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière à l' ensemble des dépens, y compris aux dépens exposés dans la procédure en référé.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée à l' ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-108/94
Date de la décision : 16/01/1996
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Concours d'artistes - Règlement du concours - Légalité de la procédure de sélection - Pouvoirs du comité de sélection.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : Elena Candiotte
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:5

Source

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