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09/01/1996 | CJUE | N°T-368/94

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Pierre Blanchard contre Commission des Communautés européennes., 09/01/1996, T-368/94


Avis juridique important

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61994A0368

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 janvier 1996. - Pierre Blanchard contre Commission des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Comité du personnel - Elections - Droit des organisations syndicales ou professionnelles de présenter pl

usieurs listes. - Affaire T-368/94.
Recueil de jurisprudence 1996 pag...

Avis juridique important

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61994A0368

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 janvier 1996. - Pierre Blanchard contre Commission des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Comité du personnel - Elections - Droit des organisations syndicales ou professionnelles de présenter plusieurs listes. - Affaire T-368/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00041
page IA-00001
page II-00001

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires ° Recours ° Contentieux des élections au comité du personnel ° Intérêt à agir ° Qualité d' électeur

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Fonctionnaires ° Représentation ° Comité du personnel ° Procédure pour les élections au comité du personnel de la Commission à Bruxelles applicable au scrutin de 1994 ° Interdiction pour une organisation syndicale ou professionnelle de présenter plus d' une liste ° Portée ° Légalité ° Mise en uvre par le bureau électoral

(Statut des fonctionnaires, art. 9, § 2 et 3, et 24 bis; annexe II, art. 1er, alinéa 4)

3. Fonctionnaires ° Recours ° Recours en indemnité ° Annulation de l' acte illégal attaqué ° Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire

1. Tout électeur possède un intérêt à voir ses représentants au comité du personnel être élus dans des conditions et sur la base d' un système électoral conformes aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière et cet intérêt, qui le rend recevable à introduire un recours contre une décision prise par le bureau électoral dans le cadre de sa mission d' organisation du scrutin, ne disparaît pas dans le chef de celui, membre d' une organisation syndicale ou
professionnelle, qui, après avoir conduit une liste, a été proclamé élu à l' issue du scrutin.

2. Ne saurait être qualifiée d' illégale l' interdiction, posée par le règlement électoral applicable aux élections du comité du personnel de la Commission à Bruxelles en 1994, pour une organisation syndicale ou professionnelle de présenter plus d' une liste de candidats, pour autant qu' elle soit interprétée comme ne s' opposant ni à ce que tout fonctionnaire ou agent éligible, même s' il est membre, membre des organes dirigeants ou président d' une organisation syndicale ou professionnelle, se
présente comme candidat aux élections sur une liste autonome, ni à ce que le candidat d' une telle liste fasse état publiquement de son appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle et des fonctions qu' il y occupe, ni à ce qu' une liste autonome et ses candidats affichent leur sympathie ou manifestent leur soutien aux idées et aux programmes défendus par une organisation syndicale ou professionnelle, oralement ou sous la forme d' écrits, ni même à ce que des listes autonomes fassent
référence, dans leur dénomination, au nom d' une organisation syndicale ou professionnelle, dès lors que celle-ci ne s' y oppose pas et à condition que la dénomination retenue ne se limite pas à reproduire purement et simplement le nom sous lequel l' organisation en cause participe elle-même aux élections et, éventuellement, à lui adjoindre un chiffre permettant de la différencier de la "liste officielle" de l' organisation.

En effet, ainsi interprétée, cette interdiction ne viole ni le principe de liberté et de démocratie ou d' égalité de traitement, car elle ne porte en aucune manière atteinte aux droits d' un fonctionnaire d' être élu, d' être électeur, de voter pour une liste de candidats et à la liberté pour une organisation syndicale ou professionnelle de présenter une liste de candidats, et n' introduit aucune inégalité de traitement entre les listes de candidats ou les candidats, ni le principe de
représentativité, tel qu' il est formulé à l' article 9, paragraphe 3, du statut, à l' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut et dans la réglementation d' application arrêtée par la Commission, ni la liberté syndicale, reconnue à l' article 24 bis du statut, et le principe selon lequel tous les fonctionnaires sont éligibles.

Compte tenu de la légalité de cette interdiction et des pouvoirs que lui conférait le règlement électoral, le bureau électoral était en droit, après avoir dans un premier temps accepté le dépôt par une même organisation syndicale et professionnelle de deux listes, de retirer sa décision et de demander à ladite organisation de retirer l' une de ses listes. Il n' était, en revanche, pas en droit de refuser aux candidats de la liste retirée par l' organisation syndicale ou professionnelle le droit de
se présenter sur une liste pouvant être considérée comme autonome au regard des exigences du règlement électoral correctement interprété.

3. L' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi.

Parties

Dans l' affaire T-368/94,

Pierre Blanchard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

soutenu par

Union syndicale-Bruxelles, service public européen ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Luc Misson et, lors de la procédure orale, par Me Béatrice Rixhon, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions du bureau électoral contenues dans les notes des 3 et 8 novembre 1994 du président de ce bureau adressées au requérant en sa qualité de secrétaire politique de l' Union syndicale fédérale, ainsi que dans la décision verbale dudit président du 8 novembre 1994 de refuser l' admission aux élections au comité local du personnel d' une liste regroupant 27 couples de candidats de la liste "Research/Union syndicale" sous un nom ne faisant pas apparaître la
dénomination "Union syndicale",

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 octobre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Le présent recours s' inscrit dans le cadre de la réglementation relative aux élections au comité du personnel de la Commission, pour la section locale de Bruxelles.

2 L' article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") prévoit qu' il est institué auprès de chaque institution un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d' affectation de celles-ci. L' article 9, paragraphe 3, du statut prévoit que le comité du personnel représente les intérêts de ce dernier auprès de l' institution, assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel et coopère au bon
fonctionnement des services en permettant à l' opinion du personnel de se faire jour et de s' exprimer.

3 La composition et les modalités de fonctionnement du comité du personnel sont déterminées par chaque institution, conformément aux dispositions de l' annexe II du statut. L' article 1er, deuxième alinéa, de cette annexe prévoit que les conditions d' élection au comité du personnel sont fixées par l' assemblée générale des fonctionnaires de l' institution.

4 Sur la base de l' article 9, paragraphe 2, du statut, la Commission a adopté le 27 avril 1988 une "réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel". L' article 6 de cette réglementation dispose que les modalités des élections aux sections locales fixées par l' assemblée générale des fonctionnaires de la Commission doivent assurer dans toute la mesure du possible dans chaque section locale la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de
fonctionnaires, ainsi que celle des agents visés à l' article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés.

5 Sur la base du pouvoir normatif qui lui est ainsi délégué, l' assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission représentés auprès de la section locale de Bruxelles a adopté, le 15 septembre 1992, un règlement électoral, réadopté sans aucune modification par l' assemblée générale du 20 septembre 1994. L' article 2 de ce règlement électoral institue un bureau électoral, notamment chargé de publier l' avis d' élections (article 5), de vérifier les candidatures proposées et d'
écarter celles qui ne répondent pas aux conditions prévues à l' article 5, deuxième alinéa, et à l' article 6 de ce même règlement (article 7), de décider, à la majorité des voix, sur les contestations qui peuvent s' élever pendant les opérations électorales (article 18), de rendre public le résultat des élections (article 19), de recevoir et de transmettre à la Commission toutes les contestations relatives à la validité des élections (article 20), de dresser un procès-verbal de l' accomplissement
de la procédure électorale et du résultat des élections (article 21) et de faire appliquer le règlement électoral (article 22).

6 L' article 6 de ce règlement précise les conditions de validité des listes de candidatures qui peuvent être déposées dans le cadre des élections au comité du personnel et il se lit comme suit:

"Il y a 27 sièges à pourvoir.

Les propositions de candidatures sont présentées sous forme de listes portant au maximum chacune 27 titulaires et suppléants couplés.

Un même candidat ne peut figurer que sur une seule proposition.

Chaque proposition doit porter la signature du candidat titulaire et du candidat suppléant. En cas d' une seule signature, une déclaration d' acceptation de candidature de l' autre candidat devra être jointe à cette proposition.

En cas de présentation de listes de candidatures, la signature du candidat figurant en tête de liste suffit.

Les organisations syndicales ou professionnelles peuvent présenter des listes de candidats. Dans ce cas, ces mêmes organisations devront pouvoir justifier auprès du bureau électoral, et au plus tard au moment de la vérification des candidatures, l' acceptation par les intéressés de leur candidature. L' irrecevabilité d' une proposition de candidature ne porte pas atteinte à la validité des autres propositions de candidatures présentées dans la même liste.

Chaque liste est présentée dans un ordre choisi par l' organisation syndicale ou professionnelle concernée.

Les propositions de candidatures des agents non-fonctionnaires ne sont recevables que lorsqu' il s' agit de titulaires de contrats d' une durée supérieure à un an ou d' une durée indéterminée ainsi que ceux titulaires d' un contrat de durée inférieure à un an s' ils sont en fonction depuis au moins six mois."

7 L' article 9 de ce règlement traite également de la présentation des listes de candidatures et il se lit comme suit:

"La liste des candidatures valables doit être rendue publique au moins trois jours ouvrables avant l' élection.

L' ordre des noms au sein de chaque liste doit correspondre à l' ordre dans lequel les noms figurent sur la liste respective présentée par chaque organisation syndicale ou professionnelle.

Les listes de candidatures mentionnent la catégorie ou le cadre des candidats ou, pour les autres agents, leur catégorie."

8 L' article 10 de ce règlement indique les modes de scrutin envisageables pour les élections au comité du personnel et se lit comme suit:

"Mode de scrutin: sous peine de nullité, l' électeur doit exprimer son vote de la manière suivante:

a) soit: voter pour une liste. A cet effet, il doit apposer une croix dans la case figurant sous le numéro et le sigle de la liste qu' il a choisie (vote tête de liste);

b) soit: voter pour un maximum de 27 candidats titulaires et suppléants, choisis parmi une ou plusieurs listes. A cet effet, il doit apposer une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat qu' il a choisi, avec un maximum de 27 (vote préférentiel);

c) un vote exprimé par une croix 'tête de liste' et complété par des croix 'préférentielles' dans cette même liste doit être considéré uniquement comme vote 'préférentiel' .

Sous peine de nullité de son vote, l' électeur doit s' abstenir de faire figurer sur le bulletin tout autre inscription, signature, rature ou signe quelconque."

Faits à l' origine du recours

9 Le 11 octobre 1994, le bureau électoral a publié un avis d' élections, dont les dates étaient fixées aux 22, 23 et 24 novembre 1994, en vue du renouvellement, pour la section locale de Bruxelles, du comité du personnel de la Commission.

10 Le 18 octobre 1994, deux listes de 27 couples de candidats ont été présentées sous le couvert de l' Union syndicale, organisation syndicale de fonctionnaires européens au sens de l' article 24 bis du statut. L' une d' elles, dénommée "Union syndicale" et ayant pour tête de liste M. L. Schubert, vice-président de l' Union syndicale, a été déposée par M. Halskov (pour M. Schubert), l' autre, dénommée "Research/Union syndicale" et ayant pour tête de liste M. P. Blanchard, président de l' Union
syndicale, a été déposée par M. Blanchard. Cette dernière liste était composée, en partie, par des fonctionnaires et agents relevant des cadres scientifique ou technique des Communautés, au sens des articles 92 à 101 du statut.

11 Ainsi qu' il ressort d' un compte rendu du 20 octobre 1994, le bureau électoral a, lors de sa réunion du 19 octobre, accepté les sept listes qui lui avaient été présentées, y compris les deux listes présentées sous le couvert de l' Union syndicale.

12 Les 20 et 24 octobre 1994, MM. L. Rijnoudt et L. Di Marzio, respectivement candidat tête de liste de la liste de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) et candidat de la liste de l' Association of Independent Officials for the Defense of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), ont chacun introduit une réclamation auprès du bureau électoral, dirigée contre l' acceptation des deux listes de
l' Union syndicale.

13 Le 3 novembre 1994, le président du bureau électoral a informé le secrétaire politique de l' Union syndicale que le bureau avait considéré que ces réclamations étaient recevables, que, sur la base d' un avis du service juridique de la Commission, il estimait que la présentation de deux listes par une même organisation syndicale ou professionnelle de fonctionnaires européens (ci-après "OSP") était contraire au règlement électoral et qu' il demandait, en conséquence, que l' Union syndicale retire
l' une des deux listes et n' en présente qu' une seule.

14 Le 7 novembre 1994, l' Union syndicale a accepté de retirer la liste "Research/Union syndicale" et de la présenter sous une nouvelle dénomination, à condition que le bureau électoral donne toute garantie quant à l' acceptation définitive des deux listes.

15 Le 8 novembre 1994, le président du bureau électoral a adressé au secrétaire politique de l' Union syndicale une note l' informant que les conditions posées par celle-ci pour modifier la dénomination d' une de ses listes n' avaient pas été acceptées par le bureau et que, en conséquence, la liste "Research/Union syndicale" était écartée.

16 Le 8 novembre 1994, le requérant s' est également présenté auprès du bureau électoral pour demander l' admission de la liste "Research/Union syndicale" sous une autre dénomination ne comportant pas de référence à cette OSP, ce que le président du bureau a refusé.

17 Le 10 novembre 1994, le requérant a alors introduit une réclamation en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre l' ensemble de ces décisions et contre l' abstention de la Commission de prévenir ou de censurer lesdites décisions ainsi que, à titre subsidiaire, contre le règlement électoral.

Procédure et conclusions des parties

18 Le 11 novembre 1994, le requérant a introduit auprès du Tribunal, conformément à l' article 91, paragraphe 4, du statut, un recours tendant à l' annulation des mêmes actes et à la réparation du préjudice qu' il estimait en être résulté ainsi qu' une demande de mesures provisoires, sous la forme d' une demande de report et de suspension des élections.

19 Le 21 novembre 1994, le président du Tribunal a rendu une ordonnance suspendant les élections au comité du personnel de la Commission pour la section locale de Bruxelles, prévoyant l' ouverture d' un nouveau délai pour la présentation de nouvelles listes de candidats dont la dénomination ne devait pas pouvoir être confondue avec celle des listes déjà retenues ni avec celle des OSP qui les avaient présentées et permettant au requérant de se présenter dans les mêmes conditions que tout autre
candidat (Blanchard/Commission, T-368/94 R, Rec. p. II-1099).

20 Le 7 décembre 1994, le bureau électoral a, en conséquence, publié un nouvel avis d' élections, dont les dates étaient fixées aux 31 janvier, 1er et 2 février 1995. Les nouvelles candidatures proposées devaient être déposées entre le 8 et le 15 décembre 1994.

21 Le requérant a déposé une liste dénommée "Together for Research", dont il occupait la tête de liste. Cette liste a obtenu deux sièges par "votes panachés", dont un lui fut attribué.

22 Le 24 février 1995, la Commission a rejeté la réclamation du requérant, ce qu' elle lui a notifié le 1er mars 1995.

23 Le 24 mars 1995, l' Union syndicale-Bruxelles, service public européen (ci-après "Union syndicale") a demandé à intervenir dans la présente procédure, conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal, à l' appui des conclusions de la partie requérante.

24 Le 10 mai 1995, le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande en intervention.

25 La partie intervenante n' a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet.

26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. La procédure orale s' est déroulée le 25 octobre 1995. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

27 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

annuler

° à titre principal

° la ou les décision(s) du bureau électoral (institué par l' article 2 du règlement de procédure pour les élections au comité du personnel auprès de la Commission, adopté par l' assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission des Communautés européennes représentés auprès de la section locale de Bruxelles le 15 septembre 1992, réadopté sans modification le 20 septembre 1994), contenue(s) dans une note du 3 novembre 1994 du président du bureau électoral au secrétaire politique
de l' Union syndicale fédérale;

° la ou les décision(s) du bureau électoral contenue(s) dans une note du 8 novembre 1994 du président du bureau électoral au secrétaire politique de l' Union syndicale fédérale;

° pour autant que de besoin, la décision verbale du président du bureau électoral ou du bureau électoral du 8 novembre 1994 à 13 heures de refuser l' admission d' une liste regroupant les 27 couples de candidats de la liste "Research/Union syndicale" sous un autre intitulé ne faisant plus apparaître la dénomination "Union syndicale";

° l' abstention corrélative de la Commission, agissant en tant qu' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), de prévenir ou de censurer la ou les première(s) décision(s) du bureau électoral qui ont été identifiée(s) ci-dessus;

° l' abstention de l' AIPN de prévenir ou de censurer la ou les seconde(s) décision(s) du bureau électoral;

° l' abstention de l' AIPN de prévenir ou de censurer la troisième décision attaquée;

° à titre subsidiaire

° le règlement électoral du 15 septembre 1992, réadopté sans modification le 20 septembre 1994, au cas où il devrait être interprété comme interdisant à une OSP de présenter plusieurs listes de 27 couples de candidats (effectifs et suppléants) en vue des élections au comité du personnel, et l' abstention de l' AIPN de prévenir ou de censurer l' adoption de ce règlement dans cette hypothèse;

condamner la Commission

° à lui verser des dommages-intérêts en réparation du dommage moral subi en raison du caractère fautif des décisions incriminées;

° aux dépens.

28 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours;

° rejeter la demande en réparation des préjudices, matériel et moral, prétendument subis par le requérant;

° statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

29 Sans soulever formellement une exception d' irrecevabilité, la Commission s' interroge sur l' intérêt à agir que posséderait encore le requérant dans le cadre d' un recours en annulation et en indemnité, dès lors que l' ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 1994 lui a permis de soumettre sa candidature au choix des électeurs et d' être par ailleurs élu pour faire partie de la nouvelle section locale du comité du personnel de la Commission. Elle estime que les actes attaqués ne lui
font plus grief et, par conséquent, qu' il ne justifie plus d' un intérêt né et actuel à agir.

30 La Commission s' en remet à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité du recours, en précisant que, lorsque des conclusions en indemnité sont présentées conjointement avec des conclusions en annulation, leur recevabilité est étroitement liée à la recevabilité de ces dernières.

31 Le requérant répond, tout d' abord, que les décisions litigieuses ont non seulement porté atteinte à son droit d' être élu, mais également à sa liberté de s' associer et à son droit, en sa qualité d' électeur, d' exercer son vote dans des conditions pleinement conformes à la légalité.

32 Il soutient, ensuite, que sa participation aux élections au comité du personnel s' inscrit dans le cadre des mesures provisoires arrêtées par le président du Tribunal dans son ordonnance du 21 novembre 1994. Or, si son intérêt à agir au fond pouvait être affecté par des mesures provisoires, cela signifierait que les ordonnances de référé entraînent des effets définitifs, ce qui serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, selon laquelle les mesures provisoires ne
préjugent pas de la décision au fond (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 11 juin 1985, Diezler e.a./CES, 146/85 R, Rec. p. 1805, point 9). Il ajoute que, quoique l' ordonnance lui ait permis de se présenter aux élections avec les autres candidats de sa liste, il n' a pas pu le faire dans les conditions qu' il souhaitait initialement et qu' il estimait légales.

33 Il poursuit en affirmant que tout électeur possède un intérêt légitime à voir son droit de vote produire ses effets dans des conditions conformes aux dispositions statutaires et à voir les représentants de son organisation être élus dans les conditions et sur la base d' un système électoral également conforme aux dispositions statutaires. Il ajoute que tout candidat aux élections a aussi un intérêt légitime à voir la procédure déclenchée par sa candidature se dérouler dans des conditions
conformes au statut et aux divers règlements électoraux. Les décisions attaquées continueraient dès lors à lui faire grief au travers des résultats des élections, tant en sa qualité d' électeur qu' en sa qualité de candidat élu et de membre et ancien président de l' Union syndicale.

34 Selon le requérant, il ressort également de la jurisprudence que cet intérêt existerait aussi bien dans le cas d' élections qui ont eu lieu que dans celui d' élections à venir (arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 9; arrêts du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59, point 28, et du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, points 29 et 30). Il soutient que, en toute hypothèse, il
conserve un intérêt à agir à l' égard des élections à venir.

Appréciation du Tribunal

35 En premier lieu, le Tribunal rappelle que la Cour a jugé que "tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation être élus dans des conditions et sur la base d' un système électoral conformes aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière" et qu' un fonctionnaire "justifie, par sa seule qualité d' électeur, d' un intérêt suffisant pour rendre recevable son recours" (arrêt Diezler e.a./CES, précité, point 9). Or, le requérant
agit en l' espèce notamment en ses qualités d' électeur et de membre d' une OSP.

36 Compte tenu de cet élément, il convient, en second lieu, d' examiner si, alors que le requérant a été élu membre du comité du personnel à la suite des élections organisées conformément au dispositif de l' ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 1994, le fait d' exiger que les élections soient organisées dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la procédure électorale ne revient pas à agir dans l' intérêt de la loi ou des institutions, à invoquer des intérêts futurs
et hypothétiques, sans pouvoir faire preuve d' un quelconque grief personnel.

37 A cet égard, il y a lieu, tout d' abord, de relever que la seule qualité d' électeur du requérant, qu' il ait été ou non élu membre du comité du personnel, suffit à établir qu' il n' agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l' institution. Le Tribunal constate, ensuite, que le requérant n' invoque pas des intérêts futurs et hypothétiques à l' appui de son recours lorsqu' il prétend que, si les décisions attaquées avaient été conformes aux conditions posées par la réglementation applicable à
la procédure électorale, les conditions de son élection et les résultats de la liste qu' il conduisait auraient pu être différents. Le Tribunal estime, enfin, que le requérant est en mesure de faire valoir des griefs personnels, tant en sa qualité d' électeur soucieux d' exercer son droit de vote dans le respect de la réglementation applicable à la procédure électorale qu' en sa qualité de membre d' une OSP dont les résultats électoraux auraient pu être différents si les décisions attaquées avaient
été réformées conformément à l' interprétation de la réglementation applicable qu' il avance à l' appui de son recours.

38 Il résulte par conséquent de l' ensemble de ces éléments que les conclusions en annulation doivent être déclarées recevables. Le sort des conclusions en indemnité étant, en l' espèce, étroitement lié à celui des conclusions en annulation, elles doivent aussi être déclarées recevables.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation

39 Le requérant invoque cinq moyens à l' appui de son recours. Le premier est pris de la violation des articles 7 et 18 du règlement électoral au motif que, le bureau électoral ayant accepté les deux listes présentées par l' Union syndicale lors de sa réunion du 19 octobre 1994, il ne lui aurait pas été possible de revenir sur cette décision. Le deuxième moyen est tiré d' une violation du règlement électoral qui n' interdirait pas à une OSP de présenter plusieurs listes lors d' une même élection. Le
troisième moyen est pris de la violation du principe de liberté et de démocratie ou d' égalité de traitement. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de représentativité et/ou du principe selon lequel l' opinion du personnel doit pouvoir se faire jour et s' exprimer. Le cinquième moyen est tiré de la violation de la liberté syndicale et du principe selon lequel tous les fonctionnaires sont éligibles.

Premier moyen: violation des articles 7 et 18 du règlement électoral

° Arguments des parties

40 Le requérant soutient, d' une part, que la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 demandant à l' Union syndicale de retirer l' une des deux listes qu' elle a présentées est illégale, en ce qu' elle lui demande de violer l' article 7, deuxième alinéa, du règlement électoral selon lequel "les candidatures ainsi retenues par le bureau électoral ne peuvent plus faire l' objet d' un retrait de la part des candidats".

41 Le requérant allègue, d' autre part, que le bureau électoral n' était pas compétent pour réformer, suite à une réclamation, une décision qu' il avait adoptée sur la base de l' article 7 du règlement électoral. En effet, le bureau électoral aurait agi en vertu de l' article 18 du règlement électoral qui lui donnerait seulement compétence pour statuer sur des contestations survenant lors des opérations électorales. L' article 18 ne constituerait dès lors pas une voie de recours à l' encontre des
décisions du bureau électoral lui-même, ni une procédure permettant de demander au bureau électoral le retrait de l' une de ces décisions. Le requérant appuie son argumentation sur le fait que les articles 4 et 20 de ce même règlement prévoient expressément que les contestations des décisions du bureau électoral doivent être adressées, directement ou par l' intermédiaire de ce dernier, à l' administration.

42 Le requérant poursuit en soutenant que, si les décisions attaquées constituent un retrait partiel de la décision du bureau électoral du 19 octobre 1994, il convient de s' interroger sur la légalité d' une telle décision. Or, le droit commun, selon lequel il est permis de rapporter des actes conférant des droits subjectifs lorsqu' ils sont illégaux (arrêt de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune, 7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81), ne s' appliquerait pas en l' espèce en raison, d'
une part, des particularités des mécanismes de recours en matière électorale et, d' autre part, du fait que l' acte en cause ne serait pas un acte administratif.

43 En outre, le requérant soutient que les institutions communautaires ont non seulement le droit d' intervenir d' office dans le cas où elles éprouvent un doute sur la régularité des élections au comité du personnel, mais qu' elles sont également tenues de statuer sur les réclamations qui peuvent leur être adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure organisée par les articles 90 et 91 du statut (arrêts Maindiaux e.a./CES, Diezler e.a./CES et Grynberg et Hall/Commission, précités, et arrêt du
29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, points 19 à 25). Il ressortirait également de l' arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité, que le mécanisme de recours ainsi institué constitue la solution exclusive des conflits en matière électorale.

44 Selon le requérant, le bureau électoral devait, par conséquent, déclarer irrecevables les deux réclamations introduites les 20 et 24 octobre 1994. Le requérant ajoute encore que le bureau électoral aurait peut-être pu retirer, unilatéralement et non sur la base des réclamations, sa décision d' admettre la recevabilité des listes de l' Union syndicale, en vertu de l' article 22 du règlement, qui lui confère compétence pour appliquer le règlement.

45 La Commission répond, tout d' abord, que l' article 7 du règlement électoral interdit au candidat de retirer une candidature retenue par le bureau électoral, mais ne prive pas ce dernier de la faculté de revenir sur une décision relative à la recevabilité des candidatures déposées, initialement examinées à la lumière de l' éligibilité des candidats.

46 La Commission soutient, par ailleurs, que lorsqu' un acte administratif est illégal, la possibilité de le révoquer ne saurait être exclue, surtout lorsqu' elle est utilisée dans des délais raisonnables, conformément aux principes définis dans l' arrêt Algera e.a./Assemblée commune, précité.

47 La Commission poursuit en soulignant qu' elle a laissé le choix à l' Union syndicale de retirer l' une des deux listes, procédant ainsi dans un esprit de conciliation et en faisant preuve de sollicitude.

48 La Commission répond, enfin, que l' article 18 du règlement électoral confère au bureau électoral le droit, mais surtout lui impose l' obligation, de garantir la légalité de la procédure électorale. La Commission estime que l' article 18 ne se rapporte pas uniquement aux opérations de vote, comme le préconise le requérant. Elle considère qu' une telle interprétation ne correspond pas à l' économie du règlement ni au rôle confié au bureau électoral, chargé notamment de se prononcer en première
instance sur les contestations susceptibles de surgir pendant les opérations électorales. La Commission soutient d' ailleurs que le règlement électoral prévoit explicitement, par exemple à ses articles 4 et 20, des cas dans lesquels le bureau électoral est privé de ce rôle décisionnel.

49 La Commission ne voit dès lors pas pour quelle raison les mécanismes de recours visés dans la jurisprudence citée par le requérant s' opposeraient à la faculté dont dispose le bureau électoral de revenir sur une décision, lorsqu' il constate qu' il a commis une erreur. Cette décision de retrait resterait d' ailleurs attaquable, comme le démontre l' existence même de la présente procédure, et n' affecterait dès lors nullement la possibilité d' utiliser les autres voies de recours, comme celles
prévues par les articles 90 et 91 du statut. Cette analyse serait en outre confirmée dans l' arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité (plus particulièrement aux points 23, 28 et 29) et dans les conclusions de l' avocat général M. Mayras sous cet arrêt (Rec. p. 1391).

° Appréciation du Tribunal

50 En premier lieu, le Tribunal considère que la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 par laquelle ce dernier a demandé à l' Union syndicale de ne présenter en son nom "qu' une des deux listes déposées respectivement par M. P. Blanchard et M. Halskov (pour M. L. Schubert)", ne saurait être qualifiée d' invitation à violer l' article 7, deuxième alinéa, du règlement électoral. Cette disposition interdit, en effet, à un candidat de retirer sa candidature, de sa propre initiative ou de celle
de l' OSP sur la liste de laquelle il se présente, après que la liste de candidats dont il fait partie a été déposée auprès du bureau électoral. Or, en l' espèce, le retrait de l' une des deux listes en cause a résulté de l' exécution d' une décision du bureau électoral. Dès lors, il ne s' agissait en aucune façon d' un retrait visé par l' interdiction de l' article 7, deuxième alinéa, du règlement électoral, même si la décision du bureau électoral laissait à l' Union syndicale le choix de la liste
qu' elle devait retirer.

51 En second lieu, le Tribunal constate que le requérant admet que le bureau électoral puisse retirer, de sa propre initiative, une décision portant sur le dépôt d' une liste de candidats, en vertu de la compétence que lui confère l' article 22 du règlement électoral, selon lequel il lui revient de faire appliquer ce dernier. Compte tenu de cette précision, il convient dès lors d' examiner si, lorsqu' il modifie ou retire une décision relative au dépôt d' une liste de candidats à la suite d' une
intervention extérieure, comme en l' espèce, le bureau électoral viole l' article 18 du règlement électoral.

52 A cet égard, il y a lieu de relever, tout d' abord, que la procédure prévue par les articles 90 et 91 du statut n' empêche en aucune façon toute partie intéressée de soumettre à l' auteur d' une décision les observations qu' elle souhaite lui adresser concernant notamment la régularité de cette décision. Toute personne intéressée doit, en effet, être en mesure de pouvoir chercher, par la voie amiable et préalablement à l' introduction des voies de recours prévues par ces articles, à négocier avec
l' auteur de la décision ou à infléchir sa position, sans qu' une éventuelle modification de la décision en cause, voire son retrait, porte atteinte à la sécurité juridique. Il s' ensuit que toute modification ou tout retrait d' une décision à la suite d' une telle démarche doit, notamment, intervenir dans un délai raisonnable. Or, la décision de retrait du 3 novembre 1994 est intervenue 15 jours seulement après l' adoption de la première décision, le 19 octobre 1994, ce qui ne peut être, en l'
espèce, qualifié de délai déraisonnable.

53 Le Tribunal relève, ensuite, que toute nouvelle décision adoptée à la suite d' une telle démarche est, elle aussi, susceptible d' être modifiée, voire retirée, dans les mêmes conditions, et qu' elle reste attaquable selon la procédure prévue par les articles 90 et 91 du statut. Par conséquent, toute partie intéressée conserve l' ensemble de ses droits procéduraux, notamment en ce qui concerne les délais de recours, sans que ceux-ci ne soient affectés par la modification ou le retrait d' une
décision.

54 A cet égard, le Tribunal relève, d' une part, que le requérant reconnaît qu' un acte administratif constitutif de droits subjectifs peut être retiré dès lors qu' il est illégal et, d' autre part, qu' il n' a pas démontré en quoi le mécanisme de droit commun ne s' appliquait pas à la procédure électorale, ni la raison pour laquelle la décision du bureau électoral du 19 octobre 1994 ne constituait pas en l' occurrence un acte administratif, comme il l' a soutenu lors de l' audience.

55 Enfin, il convient de préciser que l' intervention des deux OSP, qui est à l' origine des décisions attaquées, ne saurait être qualifiée de réclamation au sens des articles 90 et 91 du statut. Il s' agit en effet de démarches entreprises à l' égard de l' auteur d' une décision, qui ne privent pas ces OSP du droit d' utiliser par ailleurs les voies de recours organisées par les articles 90 et 91 du statut, dans les conditions et les délais impartis.

56 Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime que, en l' espèce, la décision du bureau électoral de retirer sa décision du 19 octobre 1994 ne constitue pas une violation de l' article 18 du règlement électoral qui consacre, dans le cadre de la procédure électorale en cause, sous réserve d' une disposition expresse contraire, la faculté dont dispose l' auteur de toute décision administrative de la retirer.

57 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la portée de l' article 18 du règlement électoral ne saurait être réduite aux seules opérations de vote, exclusion faite des opérations de dépouillement du scrutin, comme le soutient le requérant, puisque l' article 18 consacre un mécanisme de droit commun et qu' il figure parmi les dispositions d' ordre général du règlement électoral, à l' instar de l' article 22 de ce dernier.

58 Il résulte de tout ce qui précède que, en retirant sa décision du 19 octobre 1994, le bureau électoral n' a violé ni l' article 7, deuxième alinéa, ni l' article 18 du règlement électoral. Le premier moyen doit donc être rejeté.

Deuxième moyen: le règlement électoral n' interdit ni explicitement ni implicitement à une OSP de présenter plusieurs listes

° Arguments des parties

59 Le requérant soutient, tout d' abord, qu' aucun argument décisif de texte ne peut être tiré du règlement électoral, dont les articles 6 et 9 ne peuvent être interprétés comme interdisant à l' Union syndicale de présenter plusieurs listes de candidats aux élections au comité du personnel.

60 Il relève, ensuite, que les fonctionnaires et agents non membres d' une OSP disposent, quant à eux, du droit de présenter autant de listes qu' ils le souhaitent, sans que quiconque puisse prétendre que cette faculté affecte le système électoral ou les principes supérieurs qui le régissent.

61 Le requérant prétend, par conséquent, qu' il faut interpréter le règlement électoral de façon systémique et conformément aux normes supérieures applicables en la matière, comme l' exigerait la jurisprudence du Tribunal (arrêt Grynberg et Hall/Commission, précité, points 39 et 48).

62 Ainsi, le système électoral se fonderait, en premier lieu, sur les libertés individuelles et la liberté d' association des fonctionnaires en matière électorale. Or, selon le requérant, la présentation par une même OSP de plusieurs listes de candidats ne contrevient pas aux libertés électorales individuelles.

63 En second lieu, le système électoral admettrait les candidatures individuelles, les votes préférentiels, le panachage électoral, de même qu' il favoriserait dans une mesure limitée les listes de candidats et le vote de listes. Or, le requérant soutient que la présentation de plusieurs listes par une même OSP ne contrevient pas au système de listes, puisque l' égalité entre les deux modes de scrutin (vote de listes et vote préférentiel) serait maintenue. En outre, le requérant soutient que la
limite de 27 candidats par liste ne s' oppose pas à la présentation de plusieurs listes par une même OSP, puisque cette limite ne serait qu' une règle technique visant à faire correspondre le nombre de voix dont dispose l' électeur au nombre de places à pourvoir. Cette limite serait par conséquent relative à une seule liste.

64 En troisième lieu, le système électoral respecterait la liberté d' association et la liberté syndicale, sans cependant reposer sur un système de candidature syndicale, puisque la seule mesure spécifique concernant les OSP figure à l' article 6, sixième alinéa, du règlement électoral prévoyant que, lorsqu' une liste est présentée par une OSP, cette liste ne doit pas être signée par l' ensemble des candidats. Or, selon le requérant, comme l' appartenance syndicale est un élément étranger au
règlement électoral, ce dernier ne confère pas à la Commission le droit de régir le comportement des OSP dans le cadre des procédures électorales, mais lui donne seulement le droit de veiller à la régularité des listes que ces OSP présentent. Les fonctionnaires resteraient libres de déterminer les critères en fonction desquels ils souhaitent s' associer, dans le cadre de l' assemblée générale des fonctionnaires, sans que ces critères correspondent nécessairement à ceux qui déterminent l' affiliation
à une OSP. Par conséquent, plusieurs programmes distincts devraient pouvoir se dessiner au sein d' une même OSP et donner naissance à plusieurs listes électorales.

65 Enfin, le requérant soutient, en quatrième lieu, que le système électoral vise et garantit dans une certaine mesure la représentation de tous les cadres, catégories et statuts professionnels, conformément à l' exigence inscrite à l' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut. Or, la présentation de la liste "Research/Union syndicale" répondrait précisément au souci d' assurer la représentation de tous les cadres, catégories et statuts professionnels. Le requérant se réfère, à cet
égard, au système des élections sociales en vigueur en Belgique.

66 Le requérant conclut que la présentation de plusieurs listes par une même OSP est conforme au système électoral tel qu' il est organisé par le règlement électoral et ne saurait, dès lors, contrevenir à l' une de ses dispositions.

67 La Commission répond, en premier lieu, que plusieurs dispositions du règlement électoral, comme l' article 6, sixième alinéa, et l' article 9, deuxième alinéa, sont fondées sur la prémisse que chaque famille politique est censée pouvoir présenter une liste avec un maximum de 27 candidats. Elle ajoute, en outre, que, dans le cas contraire, les conditions de concurrence entre les OSP seraient altérées, puisque l' on serait en présence, en fait, d' un nombre de candidats émanant de la même OSP
supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ce qui constituerait une manoeuvre de contournement de la règle fixant à 27 le maximum de candidats. Selon la Commission, son interprétation respecte davantage l' esprit d' un régime électoral où chaque OSP doit se placer en position d' égalité par rapport aux OSP concurrentes, eu égard au nombre de sièges à pourvoir. La Commission prétend, en outre, que les arguments présentés par le requérant démontrent, en fait, que, en affirmant que le système prôné par
l' Union syndicale est davantage conforme au principe d' égalité entre les deux modes de scrutin (vote tête de liste et vote préférentiel), il entend en réalité outrepasser les règles du système actuellement en vigueur.

68 La Commission soutient, en second lieu, que l' invocation des principes selon lesquels l' assemblée générale des fonctionnaires détient le pouvoir normatif en matière électorale, la liberté d' association est reconnue aux fonctionnaires à l' article 24 bis du statut et les OSP et les listes autonomes sont libres de déterminer leur programme électoral, n' est pas pertinente en l' espèce, puisque la Commission n' a jamais contredit aucun de ces principes. Elle ajoute, en outre, que l' exemple du
régime des élections sociales en Belgique n' est pas non plus pertinent, dès lors que les mandats y sont répartis par catégorie de travailleurs, ce qui expliquerait que les organisations représentatives présentent plusieurs listes, relatives chacune à une catégorie de travailleurs.

° Appréciation du Tribunal

69 Le Tribunal considère qu' il convient, tout d' abord, d' analyser le texte des articles 6 et 9 du règlement électoral. A cet égard, le Tribunal constate que l' article 9, deuxième alinéa, dispose que "l' ordre des noms au sein de chaque liste doit correspondre à l' ordre dans lequel les noms figurent sur la liste respective présentée par chaque organisation syndicale ou professionnelle". Il ressort des termes mêmes de cette disposition que chaque OSP est autorisée à déposer une seule liste de
candidats, comme le soutient à juste titre la Commission. En outre, les termes de l' article 6 du règlement électoral ne sont pas de nature à remettre en question la règle expresse contenue à l' article 9, deuxième alinéa, du règlement électoral et doivent donc se lire comme partant également de la prémisse que chaque OSP dépose une seule liste de candidats aux élections au comité du personnel.

70 Toutefois, il ressort des arguments présentés par les parties dans le cadre des procédures écrite et orale et, plus particulièrement, des réponses apportées par la Commission aux questions orales du Tribunal, qu' il n' est pas contesté que le règlement électoral dans sa version actuelle prévoit que tout fonctionnaire ou agent éligible peut se présenter comme candidat aux élections sur une liste autonome, même s' il est membre d' une OSP, voire membre des organes de décision d' une OSP ou
éventuellement président d' une OSP. La Commission admet également que le candidat d' une liste autonome peut faire état publiquement de son appartenance à une OSP, des fonctions qu' il y occupe et que cette liste autonome et ses candidats peuvent afficher leur sympathie ou manifester leur soutien aux idées et aux programmes défendus par une OSP, oralement ou sous la forme d' écrits, sans que la liste perde son caractère autonome au sens du règlement électoral.

71 En réponse à une question orale du Tribunal, la Commission a néanmoins précisé qu' elle refuse, d' une part, que la dénomination d' une liste autonome, même si cette dernière a les caractéristiques décrites ci-dessus, puisse faire référence au nom d' une OSP ayant sa propre liste et, d' autre part, que la campagne électorale de cette liste autonome donne lieu à l' édition d' un document publicitaire commun à celle-ci et à l' OSP. Selon la Commission, de telles façons de procéder sont susceptibles
d' induire l' électeur en erreur sur la nature respective de la liste présentée par l' OSP et de la liste autonome et doivent, à ce titre, être interdites.

72 Le Tribunal relève, par ailleurs, qu' il est constant entre les parties que toutes les listes, quelles que soient leur origine et la sympathie que leurs candidats peuvent manifester pour les autres listes, sont concurrentes les unes vis-à-vis des autres dans le cadre des élections au comité du personnel. Plusieurs dispositions du règlement électoral se rapportent d' ailleurs à la liste de candidats. Ainsi, le nombre de places effectives et suppléantes par liste correspond exactement au nombre de
postes à pourvoir et un système de vote par liste a également été instauré.

73 Le refus manifesté par la Commission concernant l' utilisation du nom d' une OSP dans la dénomination d' une liste autonome, repose donc ° ainsi qu' elle l' a souligné à l' audience ° sur la volonté d' éviter toute erreur ou toute confusion dans le chef de l' électeur.

74 Il y a lieu de relever à cet égard que l' électeur peut être induit en erreur de deux façons différentes sur la nature d' une liste autonome ayant les caractéristiques décrites ci-dessus au point 70. Dans le premier cas de figure, la dénomination de la liste autonome ne contient aucune référence au nom d' une OSP, comme l' exige la Commission, alors que ses candidats sont membres de l' OSP, qu' ils font publiquement état de leur appartenance, qu' ils proclament leur sympathie et soutiennent,
oralement et par écrit, les idées et les programmes de cette OSP, sans cependant que la liste autonome ne soit déposée ou présentée par l' OSP. L' erreur que risque de commettre l' électeur dans une telle hypothèse est de croire que le (ou les) candidat(s) qu' il souhaite soutenir est (sont) totalement étranger(s) aux OSP qui ont également déposé des listes dans le cadre des élections au comité du personnel. Or, pour prévenir ce genre d' erreur de la façon la plus efficace, il convient de faire
explicitement référence au nom de l' OSP en question dans la dénomination de la liste autonome, ce qui a pour conséquence immédiate d' accroître la transparence du jeu électoral entre les différentes listes de candidats.

75 Dans le second cas de figure, la dénomination de la liste autonome fait explicitement référence au nom d' une OSP dont certains membres figurent sur la liste autonome, font publiquement état de leur appartenance à cette OSP, proclament leur sympathie et soutiennent, oralement ou par écrit, les idées et les programmes de cette OSP, sans cependant que la liste autonome ne soit déposée ou présentée par l' OSP. L' erreur que risque de commettre l' électeur dans ce cas, ou la confusion à laquelle une
telle situation peut le conduire, consiste à croire que, en soutenant un (ou des) candidat(s) de cette liste, il donne ses suffrages à l' OSP dont le nom figure dans la dénomination de la liste. A cet égard, il convient tout d' abord de relever que, au moment où il vote, l' électeur dispose d' un bulletin sur lequel est repris l' ensemble des listes et des candidats aux élections, de sorte qu' il est en mesure de prendre connaissance en même temps des dénominations de toutes les listes en
compétition et d' identifier celle qui est déposée par l' OSP en tant que telle. Par conséquent, le risque que l' électeur commette l' erreur dénoncée s' en trouve d' ores et déjà réduit dans une large mesure. Ensuite, il convient de remarquer que l' erreur analysée dans ce second cas de figure est uniquement susceptible de porter préjudice à l' OSP dont le nom est utilisé dans la dénomination d' une liste autonome. Si cette OSP ne se plaint pas de l' utilisation de son nom par les candidats d' une
liste autonome, il n' est pas déraisonnable de penser que le risque que l' erreur dénoncée survienne est pratiquement inexistant.

76 Il ressort de l' ensemble de ces éléments que, dans le premier cas de figure, l' absence de référence au nom de l' OSP dans la dénomination de la liste autonome réduit considérablement la transparence du jeu électoral entre les différentes listes de candidats et accroît le risque d' erreur dans le chef de l' électeur, alors que, dans le second cas de figure, si l' OSP en cause ne s' oppose pas à l' utilisation de son nom, la présence de ce dernier dans la dénomination d' une liste autonome
accroît la transparence du jeu électoral et réduit de façon conséquente le risque d' erreur ou de confusion dans le chef de l' électeur.

77 Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que, aucune disposition du règlement électoral ne l' interdisant, une ou plusieurs listes autonomes peuvent faire référence, dans leur dénomination, au nom d' une OSP qui participe elle aussi aux élections, dès lors que cette OSP ne s' y oppose pas, le cas échéant par le biais d' une démarche auprès du bureau électoral sur la base de l' article 18 du règlement électoral. Toutefois, il convient de préciser que la référence au nom d' une OSP dans
la dénomination d' une liste autonome ayant les caractéristiques décrites ci-dessus au point 70 ne saurait se limiter à reproduire purement et simplement le nom sous lequel l' OSP en cause participe elle-même aux élections et, éventuellement, à lui adjoindre un chiffre permettant de la différencier de la "liste officielle" de cette OSP, sous peine de violer le règlement électoral qui interdit à une OSP de déposer plus d' une liste de candidats aux élections au comité du personnel.

78 En outre, le Tribunal relève que l' existence de plusieurs listes autonomes dont la dénomination fait référence au nom d' une OSP dans la mesure exposée au point précédent n' est pas de nature à rompre l' égalité entre les listes de candidats et entre les candidats eux-mêmes. Or, il s' agit des seules égalités au sujet desquelles il est permis de présumer que le règlement électoral, et plus particulièrement ses articles 6 et 9, doit veiller. A cet égard, force est d' ailleurs de constater que,
même si l' accroissement du nombre de listes, toutes origines confondues, entraîne inévitablement une modification des ratios d' éligibilité, cette conséquence n' a pas pour effet d' affecter l' égalité de traitement entre les listes de candidats et ne relève pas de la concurrence entre les OSP, puisque, en tant que telles, celles-ci ne peuvent déposer qu' une seule liste de candidats. Il ne ressort pas non plus des dispositions du règlement électoral que celles-ci se basent sur la prémisse d' une
égalité de traitement entre les OSP amenées à déposer une liste de candidats aux élections au comité du personnel pour assurer une saine concurrence entre elles.

79 Enfin, il convient de relever que la référence au nom d' une OSP dans la dénomination d' une liste autonome ne saurait être considérée comme une manoeuvre de contournement par cette OSP de la règle imposant un maximum de 27 couples de candidats effectifs et suppléants par liste, dès lors qu' une telle liste n' est pas déposée par l' OSP et que la référence au nom de l' OSP respecte les exigences exposées ci-dessus au point 77.

80 En l' espèce, le Tribunal constate, tout d' abord, que la liste dénommée "Research/Union syndicale", déposée au bureau électoral par le requérant le 18 octobre 1994, a été présentée sur le papier à en-tête de l' Union syndicale, utilisé par ailleurs pour présenter la liste dénommée "Union syndicale", déposée le même jour par M. Halskov, au nom de M. Schubert. Il constate, ensuite, que le secrétaire politique de l' Union syndicale, dans le courrier que ce dernier a adressé le 7 novembre 1994 au
bureau électoral en réponse à sa décision du 3 novembre 1994, ne conteste pas que les deux listes en question ont été présentées par l' Union syndicale. Le Tribunal relève enfin qu' il a été constant entre les parties, tant au cours de la procédure écrite que lors de l' audience, que la liste "Research/Union syndicale" et la liste "Union syndicale" sont deux listes présentées par la même OSP. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994,
par laquelle ce dernier a demandé à l' Union syndicale qu' elle "ne présente en son nom qu' une des deux listes déposées respectivement par M. Blanchard et M. Halskov (pour M. Schubert)", n' a pas été prise en violation des dispositions du règlement électoral, mais, au contraire, en a fait une application correcte. Il s' ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté, en ce qu' il vise à obtenir l' annulation de la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 et l' abstention corrélative de l'
AIPN de prévenir ou de censurer cette décision.

81 En revanche, il y a lieu de relever que, dans le courrier adressé le 7 novembre 1994 au bureau électoral en réponse à sa décision du 3 novembre 1994, le secrétaire politique de l' Union syndicale proposait de retirer le sigle de son organisation de la liste dénommée "Research/Union syndicale" et de demander au requérant, après consultation des candidats de la liste qu' il menait, de communiquer au bureau électoral la nouvelle dénomination de celle-ci, à condition cependant que le bureau électoral
fournisse toutes les garanties d' une acceptation des candidatures reprises sur les deux listes visées dans la décision du 3 novembre 1994. Dans sa décision du 8 novembre 1994, le bureau électoral a pris acte des conditions de cette proposition, mais il a considéré que celles-ci ne permettaient pas "de rencontrer le souci de ne pas accepter 108 candidats pour une même organisation" et a décidé de "déclarer comme non retenue la liste n 1 'Research/Union syndicale' ".

82 Or, il ressort de la proposition formulée par le secrétaire politique de l' Union syndicale dans sa lettre du 7 novembre 1994 que l' Union syndicale s' engageait à respecter les dispositions du règlement électoral, même si elle n' était pas convaincue de l' interprétation qui en était faite, en ne présentant qu' une seule liste de candidats et en invitant les candidats de la liste initialement dénommée "Research/Union syndicale" à se présenter sur une liste portant une nouvelle dénomination. Le
Tribunal estime que la proposition ainsi formulée par le secrétaire politique de l' Union syndicale répondait aux dispositions du règlement électoral telles qu' elles ont été explicitées ci-dessus aux points 69 à 79, de sorte que, en adoptant sa décision du 8 novembre 1994, le bureau électoral a imposé une condition supplémentaire de recevabilité des listes de candidats aux élections au comité du personnel et, en outre, contraire à celles qui figurent dans le règlement électoral. En effet, à suivre
la thèse présentée par le bureau électoral dans sa décision du 8 novembre 1994, les candidats d' une liste autonome ayant les caractéristiques décrites ci-dessus au point 70 ne pourraient pas être retenus pour participer aux élections au comité du personnel.

83 En outre, le Tribunal considère que, pour les mêmes raisons, le bureau électoral a imposé une condition supplémentaire et contraire à celles qui figurent dans le règlement électoral lorsque, par la voix de son président, il a refusé le dépôt de la liste du requérant le 8 novembre 1994, alors que celle-ci ne comportait plus de référence au nom de l' Union syndicale dans sa dénomination.

84 Il s' ensuit que les deux décisions adoptées le 8 novembre 1994 par le bureau électoral ont été arrêtées en violation des dispositions du règlement électoral et doivent, dès lors, être annulées. Le Tribunal précise, toutefois, que ces annulations ne sont pas de nature à affecter la validité de la procédure électorale entamée à la suite de l' ordonnance rendue en référé par le président du Tribunal le 21 novembre 1994, ni le résultat des élections organisées les 31 janvier, 1er et 2 février 1995,
comme l' ont admis le requérant et la partie intervenante à l' audience.

85 Compte tenu de ces éléments, il convient d' accueillir le deuxième moyen et de déclarer le recours fondé en ce qu' il vise à obtenir l' annulation des décisions du bureau électoral du 8 novembre 1994, sans qu' il soit nécessaire de statuer sur la prétendue abstention corrélative de l' AIPN de prévenir ou de censurer les deux décisions annulées.

86 Il s' ensuit qu' il y a lieu d' examiner les autres moyens avancés par le requérant pour autant qu' ils concernent le surplus de ses conclusions en annulation. A ce sujet, le Tribunal relève que, dès lors qu' il considère que le règlement électoral interdit à une OSP de déposer plus d' une liste de candidats aux élections au comité du personnel, il y a lieu d' apprécier les autres moyens invoqués par le requérant dans le cadre de l' exception d' illégalité qu' il soulève à titre subsidiaire à l'
encontre du règlement électoral.

87 A cet égard, le Tribunal constate que le requérant fonde l' exception d' illégalité qu' il soulève à l' encontre du règlement électoral sur la violation des principes dont il a fait état dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens invoqués à l' appui de ses conclusions en annulation, alors que le deuxième moyen invoqué à l' appui de ces conclusions est précisément tiré d' une violation du règlement électoral. Le Tribunal considère dès lors qu' il doit apprécier l' exception d'
illégalité en examinant uniquement les troisième, quatrième et cinquième moyens.

Troisième moyen : violation du principe de liberté et de démocratie ou d' égalité de traitement

° Arguments des parties

88 Le requérant soutient que, en matière électorale, le principe d' égalité de traitement fait partie intégrante du principe de démocratie, en vertu duquel il convient de respecter l' égalité entre les électeurs, entre les candidats aux élections et entre les OSP présentant des listes de candidats, conformément à l' arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité, et à la "déclaration des libertés et droits fondamentaux" adoptée par le Parlement européen le 12 avril 1989 (plus précisément l' article 17,
paragraphe 5).

89 Il allègue ensuite que la décision du 3 novembre 1994 a eu pour effet de restreindre plusieurs libertés électorales en portant atteinte à l' éligibilité des candidats de la liste "Research/Union syndicale", à la liberté de l' Union syndicale de présenter une liste et à la liberté de l' électeur de donner ses suffrages à la liste "Research/Union syndicale".

90 Selon le requérant, de telles restrictions ne peuvent être admises que si elles sont conformes au traité instituant les Communautés européennes (selon l' article 17, paragraphe 5, de la déclaration des libertés et droits fondamentaux adoptée par le Parlement le 12 avril 1989) ou proportionnées à un objectif légitime comme l' a rappelé la jurisprudence, et notamment l' avocat général Sir Gordon Slynn dans ses conclusions sous l' arrêt Diezler e.a./CES, précité (Rec. p. 4298). Or, la prétendue
nécessité de placer toutes les OSP sur un pied d' égalité qui justifierait l' interdiction pour une OSP de déposer plus d' une liste, comme le soutient la Commission, ne résulterait pas du principe de démocratie ou du principe d' égalité de traitement, qui exige l' égalité des fonctionnaires européens d' être électeurs et éligibles et non pas l' égalité des OSP dans leur faculté de présenter des listes de candidats. En outre, l' égalité arithmétique prônée par la Commission (une liste pour une OSP)
ne serait pas celle retenue dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, qui promeut une égalité substantielle devant la loi, selon laquelle il convient de traiter identiquement des choses égales et de réserver un traitement différencié aux choses différentes.

91 Le requérant soutient également que l' attitude de l' Union syndicale n' interdit nullement aux autres OSP de présenter plusieurs listes. Selon lui, la faculté de présenter plusieurs listes pour une OSP dépend du caractère plus ou moins représentatif de celles-ci et de la volonté des candidats membres d' une OSP de se présenter aux élections. En revanche, le requérant considère que le règlement électoral est discriminatoire, d' une part, en ce qu' il permet aux fonctionnaires non syndiqués de
présenter autant de listes qu' ils le souhaitent, ce qui constituerait une discrimination en fonction de l' appartenance à un syndicat et, d' autre part, en ce que les différences objectives existant entre les OSP en termes de représentativité ne seraient pas prises en compte.

92 La Commission répond que l' interdiction pour une OSP de présenter plus d' une liste aux élections au comité du personnel de la Commission n' a entraîné aucune discrimination à l' égard des candidats figurant sur la liste "Research/Union syndicale". En effet, la règle interdisant la présentation de plusieurs listes par une même organisation ne restreindrait pas la liberté des fonctionnaires de désigner leurs représentants, ni le droit égal des fonctionnaires européens d' être électeurs et
éligibles. Cette règle aurait, en outre, pour but de mettre les OSP sur un pied d' égalité dans une même procédure électorale, sans toutefois empêcher que les fonctionnaires puissent se porter candidats à titre autonome, indépendamment de leur appartenance à une OSP. Il n' y aurait dès lors pas de discrimination, une telle règle revenant au contraire à affirmer un principe d' égalité électorale parfaitement licite. La Commission ajoute qu' il n' y aurait aucune discrimination liée à l' appartenance
à un syndicat, dès lors que la liberté syndicale n' est pas en cause en l' espèce, puisque chaque OSP reste libre de fixer la liste de ses propres candidats.

° Appréciation du Tribunal

93 Il convient d' examiner, dans le cadre de ce troisième moyen, si le règlement électoral porte, à quelque degré que ce soit, une atteinte aux droits d' un fonctionnaire d' être élu, d' être électeur, de voter pour une liste de candidats et à la liberté pour une OSP de présenter une liste de candidats. En outre, il convient d' examiner si l' interdiction pour une OSP de présenter plus d' une liste de candidats viole ou non les principes de liberté et d' égalité de traitement entre les listes de
candidats, quelle que soit leur origine, et d' égalité de traitement entre les candidats.

94 Le Tribunal relève, en premier lieu, que la décision du 3 novembre 1994, adoptée conformément aux dispositions du règlement électoral, a uniquement eu pour objet d' empêcher l' Union syndicale de présenter deux listes sous son propre sigle. En effet, il ressort de la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 et des arguments repris ultérieurement par la Commission dans le cadre de la présente procédure, que le bureau électoral n' a pas voulu empêcher les candidats figurant sur la liste
"Research/Union syndicale" de se présenter aux élections au comité du personnel, mais qu' il a exigé que cela se fasse dans le respect des modalités déterminées par le règlement électoral.

95 En deuxième lieu, le Tribunal considère que les modalités d' exercice du droit d' éligibilité de tout fonctionnaire ou agent déterminées par le règlement électoral, telles qu' elles ont été précisées ci-dessus aux points 69 à 79, ne portent pas atteinte à l' existence de ce droit, puisqu' elles n' en restreignent pas la portée. En effet, tout fonctionnaire ou agent, qu' il soit ou non membre d' une OSP, a le droit de se porter candidat aux élections au comité du personnel en se présentant soit
sur la liste déposée par une OSP, avec l' accord de cette dernière, soit sur une liste autonome, tout en conservant dans ce cas le droit de faire publiquement état de son éventuelle appartenance à une OSP, de manifester sa sympathie ou de soutenir, oralement ou sous la forme d' écrits, le programme d' une OSP et de faire référence au nom d' une OSP dans la dénomination de la liste autonome sur laquelle figure sa candidature, dans le respect des exigences exposées ci-dessus au point 77. Dès lors, le
requérant ne saurait prétendre que la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994, adoptée conformément aux dispositions du règlement électoral, est de nature à porter atteinte à l' un des droits qu' il invoque.

96 En troisième lieu, il convient de rappeler que, dès lors que le règlement électoral interdit simplement le dépôt de plus d' une liste de candidats par une même OSP, la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 n' affecte pas le droit de l' Union syndicale de présenter une liste de candidats.

97 En quatrième lieu, le Tribunal rappelle que, comme il l' a exposé dans le cadre de son appréciation du deuxième moyen, le règlement électoral veille au respect d' une égalité de traitement entre les listes de candidats. Le Tribunal a, en outre, indiqué que l' interdiction pour une OSP de déposer plus d' une liste de candidats n' est pas de nature à rompre l' égalité de traitement entre les listes. Il s' ensuit que, loin de violer le principe d' égalité de traitement entre les listes, le règlement
électoral en assure le respect.

98 Enfin, en cinquième lieu, le Tribunal considère que, pour examiner si les dispositions du règlement électoral sont susceptibles d' entraîner une violation du principe d' égalité de traitement des candidats, en ce qu' elles instaureraient un critère de discrimination fondé sur l' appartenance syndicale, il suffit de rappeler, d' une part, que le règlement électoral autorise tout fonctionnaire ou agent, qu' il soit ou non membre d' une OSP, à se présenter comme candidat sur une liste autonome et,
d' autre part, qu' il peut faire état de son appartenance syndicale, qu' il se présente sur la liste d' une OSP ou sur une liste autonome. Dès lors, le Tribunal estime que l' interdiction pour une OSP de déposer plus d' une liste de candidats n' engendre aucune discrimination entre les candidats basée sur l' appartenance syndicale.

99 Il s' ensuit que le règlement électoral ne viole pas les principes de liberté et de démocratie ou d' égalité de traitement, qu' il ne saurait être déclaré illégal et que, dès lors, la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 et l' abstention corrélative de l' AIPN de prévenir ou de censurer cette décision ne sauraient pas non plus être annulées sur la base des arguments avancés par le requérant dans le cadre du présent moyen.

Quatrième moyen : violation du principe de représentativité et/ou du principe selon lequel l' opinion du personnel doit pouvoir se faire jour et s' exprimer

° Arguments des parties

100 Tout d' abord, le requérant soutient que, en permettant d' exclure la liste "Research/Union syndicale" présentée par l' Union syndicale le 18 octobre 1994, le règlement électoral, par le biais de la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994, a restreint la faculté pour l' opinion du personnel de se faire jour et de s' exprimer par la voix de ses candidats. En effet, la multiplication du nombre de candidats, dans les limites fixées par le règlement pour chaque liste, serait conforme à cette
exigence qui figure explicitement à l' article 9, paragraphe 3, du statut.

101 Ensuite, le requérant affirme que l' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut et l' article 6 de la réglementation adoptée par la Commission le 27 avril 1988 prévoient que la composition du comité du personnel doit assurer la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l' article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l' article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés. Il découlerait de la
jurisprudence que l' objectif sous-jacent à ces dispositions serait d' assurer la représentation de toutes les catégories d' intérêts au sein du personnel. Le système électoral devrait dès lors correspondre autant que possible à cet objectif (arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité, points 16 et 17).

102 Or, l' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut serait insuffisant à cet égard, dans la mesure où il se référerait uniquement à l' article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, du statut et à l' article 7 du régime applicable aux autres agents des Communautés. Ces deux dispositions ne viseraient en effet que les cadres administratif et linguistique, sans prendre en considération le cadre scientifique ou technique traité aux articles 92 à 101 du statut, pas plus d' ailleurs que les
agents relevant du budget "Recherche et développement technologique". Par voie de conséquence, le règlement électoral, plus particulièrement les articles 8 et 12 de celui-ci, ne permettrait pas d' assurer la réalisation de l' objectif de représentation parfaite des différents intérêts du personnel, puisqu' il a été adopté sur la base de l' annexe II du statut. Le requérant estime, dès lors, que la présentation de listes sectorielles, telles que prônées par l' Union syndicale, constitue le moyen d'
assurer une telle représentation.

103 Selon la Commission, en revanche, le fait de fixer des règles à la présentation de candidatures ne constitue pas une atteinte caractérisée aux règles démocratiques. L' objectif principal de l' article 9, paragraphe 3, du statut serait d' assurer la représentation des intérêts du personnel et non pas la représentation des OSP en tant qu' entités indépendantes (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. II-23, point 102).

104 La Commission soutient ensuite que, aux termes de l' article 5, paragraphe 1, du statut, il existe un cadre scientifique et technique, différencié des cadres administratif et linguistique, comme l' a confirmé la jurisprudence (arrêt de la Cour du 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983; arrêt du Tribunal du 9 octobre 1992, De Persio/Commission, T-50/91, Rec. p. II-2365, point 17). L' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut constituerait dès lors
une base suffisante et la représentation minimale du cadre scientifique et technique serait dès lors garantie et confirmée à juste titre aux articles 8 et 12 du règlement électoral. La Commission ajoute en outre que rien n' empêcherait le dépôt d' une liste sectorielle autonome, visant à représenter plus spécifiquement les intérêts du cadre scientifique et technique.

105 La Commission conclut en soulignant que la liste sectorielle conduite par le requérant a pu se présenter aux élections au comité du personnel de la Commission grâce à la réouverture des délais organisée conformément au dispositif de l' ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 1994.

° Appréciation du Tribunal

106 Le Tribunal considère que, dans le cadre de l' appréciation de l' exception d' illégalité qui lui est soumise, il doit, d' une part, examiner si le règlement électoral viole le principe de représentativité, tel qu' il est formulé à l' article 9, paragraphe 3, du statut, à l' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut et à l' article 6 de la réglementation adoptée par la Commission le 27 avril 1988, en ce qu' il interdit à une OSP de déposer plus d' une liste de candidats, et, d'
autre part, examiner si les articles 8 et 12 du règlement électoral visent également le cadre scientifique et technique.

107 Quant à la prétendue violation du principe de représentativité, il y a lieu de rappeler les termes des dispositions invoquées. Ainsi, l' article 9, paragraphe 3, du statut dispose ce qui suit:

"Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l' institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l' opinion du personnel de se faire jour et de s' exprimer..."

L' article 1er, quatrième alinéa, de l' annexe II du statut dispose ce qui suit:

"La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale doit être telle qu' elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l' article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l' article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés. Le comité central d' un comité du personnel divisé en sections locales est
valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée."

Enfin, l' article 6 de la réglementation adoptée par la Commission le 27 avril 1988 dispose ce qui suit:

"Les modalités des élections aux sections locales et au comité central sont fixées par l' assemblée générale des fonctionnaires de la Commission, de telle manière que soit assurée dans le comité central et dans toute la mesure du possible dans chaque section locale la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires, ainsi que celle des agents visés à l' article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés..."

108 Il ressort de ces trois dispositions que la diversité des candidats du point de vue de leur attachement à un cadre ou à une catégorie participe à l' objectif visant à permettre à l' opinion du personnel de se faire jour et de s' exprimer. Toutefois, le Tribunal estime que l' interdiction pour une OSP de déposer plus d' une liste de candidats ne porte pas atteinte à cet objectif. En effet, comme le Tribunal l' a précisé ci-dessus au point 95, la décision du 3 novembre 1994 n' a pas eu pour objet
d' empêcher les candidats de la liste conduite par le requérant de participer aux élections et, par conséquent, d' empêcher une catégorie ou un cadre particulier de fonctionnaires et d' agents d' exprimer leur opinion et d' obtenir une représentation au comité du personnel.

109 Comme la Commission le fait valoir à juste titre, il convient ensuite de relever que ces trois dispositions ne consacrent pas le droit pour chaque OSP d' être représentée au comité du personnel. En effet, aux termes de ces dispositions, le système électoral mis en place doit permettre de répercuter l' opinion du personnel, notamment en octroyant à chaque fonctionnaire ou agent le droit de se porter candidat et le droit d' être électeur, sans cependant que cet objectif puisse être considéré comme
devant garantir aux différentes OSP la certitude d' être représentée au sein du comité du personnel.

110 Il convient, à cet égard, d' observer que, si le dépôt par une même OSP de plusieurs listes sectorielles est en principe conforme à l' objectif imposé par les dispositions précitées, il ne s' agit en aucune façon de l' unique moyen d' y parvenir. En effet, la sélection interne des candidats figurant sur la liste présentée par chaque OSP, les dispositions du règlement électoral et la possibilité pour tout fonctionnaire ou agent de figurer sur une liste de candidats, à tout le moins autonome,
constituent autant de moyens permettant également d' atteindre cet objectif.

111 Enfin, le Tribunal considère que, à supposer même que l' interdiction pour une OSP de déposer plus d' une liste de candidats prive les candidats issus d' un cadre particulier d' un moyen plus efficace d' être élus et affecte, par ce biais, la réalisation de l' objectif formulé dans les dispositions précitées, cette interdiction, telle qu' explicitée ci-dessus au point 77, constitue un aménagement du principe de représentativité qui n' est pas susceptible d' entraîner l' illégalité des
dispositions du règlement électoral, puisque cet aménagement a été opéré sur la base d' une décision de l' assemblée générale des fonctionnaires au sein de laquelle l' ensemble des catégories et des cadres du personnel est représenté. En outre, le Tribunal relève que, en tout état de cause, le requérant n' a pas établi en l' espèce que les candidats figurant sur sa liste avaient, du point de vue de leur rattachement à une catégorie particulière, plus de chances d' être élus en se présentant sur une
liste déposée par une OSP, plutôt que sur une liste autonome dont la dénomination fait référence au nom d' une OSP.

112 Par ailleurs, le Tribunal estime que les articles 8 et 12 du règlement électoral visent l' ensemble des cadres du personnel, parmi lesquels figure le cadre scientifique et technique auquel les candidats de la liste "Research/Union syndicale" se réclament d' appartenir. En effet, la Cour et le Tribunal ont d' ores et déjà eu l' occasion de préciser que "le statut a institué des cadres (linguistique et scientifique ou technique) et a prévu la possibilité d' en constituer d' autres, pour y
regrouper des fonctionnaires qui exercent des activités spéciales exigeant des qualifications spécifiques en vue de permettre un déroulement séparé de leurs carrières qui tient compte de ces particularités" (arrêts Fabbro e.a./Commission, précité, point 21, et De Persio/Commission, précité, point 17).

113 Il résulte de l' ensemble de ces éléments que le règlement électoral ne viole pas le principe de représentativité tel qu' il est formulé aux dispositions précitées, qu' il ne saurait donc être considéré comme illégal, et que, dès lors, la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994 et l' abstention corrélative de l' AIPN de prévenir ou de censurer cette décision ne sauraient pas non plus être déclarées nulles sur la base des arguments avancés par le requérant dans le cadre du présent moyen.

Cinquième moyen : violation de la liberté syndicale et du principe selon lequel tous les fonctionnaires sont éligibles

° Arguments des parties

114 Le requérant soutient que l' interdiction de présenter plus de 27 couples de candidats place les membres d' une OSP qui sont candidats potentiels au-delà du 27e couple de candidats devant le choix entre, d' une part, quitter l' OSP et présenter leur candidature sur une liste indépendante et, d' autre part, renoncer à leur candidature. En outre, le règlement électoral violerait la liberté syndicale en ce que, en obligeant l' Union syndicale à retirer une des deux listes déposées, il priverait
cette dernière d' une liberté complète de maintenir ou non la présentation de la candidature du requérant.

115 La Commission conteste que l' interdiction à une OSP de présenter plusieurs listes constitue une violation de l' article 24 bis du statut et de l' article 1er, premier alinéa in fine, de son annexe II. La liberté syndicale du requérant ne saurait être mise en cause dès lors que sa propre organisation choisit de ne pas l' inclure dans sa première liste. D' autre part, comme le Tribunal aurait eu l' occasion de le rappeler (arrêt Maindiaux e.a./CES, précité), les conditions des élections sont
fixées par l' assemblée générale des fonctionnaires de l' institution en service au lieu d' affectation correspondant. La décision de l' Union syndicale de ne pas inclure le requérant dans la première liste étant une décision interne à l' OSP, il n' y aurait pas de violation de l' article 24 bis du statut. Le requérant demeurerait en effet libre de faire valoir son éligibilité en présentant sa candidature sur une liste autonome.

° Appréciation du Tribunal

116 Il convient, à titre liminaire, de souligner que l' examen des arguments présentés par le requérant dans son cinquième moyen doit se limiter, dans le cadre de la présente appréciation de l' exception d' illégalité soulevée à titre subsidiaire, à ceux qui se rapportent à la décision du bureau électoral du 3 novembre 1994, puisque le Tribunal a d' ores et déjà déclaré le recours en annulation fondé à l' égard des décisions du bureau électoral du 8 novembre 1994. Dès lors, il n' est pas nécessaire
que le Tribunal statue sur les arguments des parties se rapportant à ces dernières décisions.

117 Force est, tout d' abord, de constater que, sous le couvert de la violation de la liberté syndicale, le requérant avance dans ce cinquième moyen des arguments qu' il a déjà soulevés à l' appui de la prétendue discrimination fondée sur l' appartenance syndicale, dans le cadre du quatrième moyen.

118 Ensuite, le Tribunal relève que le requérant revendique le droit pour une OSP de présenter la candidature de l' un de ses membres, comme celle du requérant en l' espèce, et il soutient que, en interdisant à une OSP de déposer plus d' une liste de candidats, le règlement électoral porte atteinte à la liberté syndicale, par ailleurs reconnue à l' article 24 bis du statut.

119 Or, l' article 24 bis du statut dispose que "les fonctionnaires jouissent du droit d' association; ils peuvent notamment être membres d' organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens". Il s' ensuit que la liberté d' association définie à l' article 24 bis du statut ne signifie pas que, dans le cadre du système électoral, une OSP dispose des mêmes droits qu' un fonctionnaire. En effet, l' article 24 bis du statut reconnaît au fonctionnaire le droit de s' associer,
notamment dans le cadre d' une OSP. Celle-ci apparaît dès lors comme étant un mode d' organisation de la liberté d' association reconnue à tout fonctionnaire, dont les dispositions du règlement électoral aménagent par ailleurs l' intervention dans le processus électoral. Par conséquent, le Tribunal estime que l' OSP ne saurait se prévaloir de l' article 24 bis du statut pour revendiquer des droits identiques à ceux reconnus aux fonctionnaires eux-mêmes lorsqu' ils sont candidats aux élections au
comité du personnel.

120 Enfin, il convient de souligner que la présence du requérant sur l' une des deux listes présentées par l' Union syndicale le 18 octobre 1994 résulte d' une décision interne à celle-ci. Le requérant ne saurait dès lors reprocher à personne d' autre qu' à l' Union syndicale les conséquences du retrait de sa liste, dès l' instant où le dépôt de plus d' une liste par une OSP est interdit par les dispositions du règlement électoral et où cette interdiction ne porte atteinte à aucun des droits
invoqués par le requérant, comme le Tribunal l' a indiqué ci-dessus au point 96.

121 Au surplus, il convient à nouveau de rappeler que le fonctionnaire membre d' une OSP est toujours libre de se porter candidat sur une liste autonome, s' il n' a pas été sélectionné pour figurer sur la liste de l' OSP dont il est membre, le cas échéant en faisant publiquement état de son appartenance et de son soutien au programme de celle-ci. Le fonctionnaire membre d' une OSP reste donc libre d' être membre d' une OSP tout en se présentant sur une liste autre que celle déposée par cette OSP.

122 Par conséquent, il résulte de l' ensemble de ces éléments que le règlement électoral ne viole pas la liberté syndicale définie à l' article 24 bis du statut ni le principe selon lequel tous les fonctionnaires sont éligibles, qu' il ne saurait, par conséquent, être déclaré illégal à cet égard et que, dès lors, la décision du 3 novembre 1994 et l' abstention corrélative de l' AIPN de prévenir et de censurer cette décision ne sauraient être déclarées nulles sur la base des arguments invoqués par le
requérant à l' appui du présent moyen.

123 L' exception d' illégalité soulevée à titre subsidiaire à l' encontre du règlement électoral doit donc être rejetée.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

124 Le requérant soutient que les décisions attaquées constituent non seulement des actes illégaux, mais également fautifs, lui ayant causé un préjudice moral, puisqu' il n' a pas pu se présenter aux élections dans les conditions qu' il avait souhaitées et qu' il n' a pas pu exercer son droit de vote dans des conditions conformes au statut.

125 La Commission conteste non seulement le caractère illégal des décisions attaquées, mais elle nie également avoir commis une quelconque faute dans ce cadre. Elle estime qu' elle n' avait aucune raison d' intervenir, dans l' exercice de son devoir de surveillance, dans le déroulement des opérations électorales qu' elle considérait comme parfaitement correct. Elle reproche en outre au requérant de n' avoir nullement étayé les préjudices, moral et matériel, qu' il prétend avoir subis.

Appréciation du Tribunal

126 Conformément à une jurisprudence établie, le Tribunal considère que, à supposer que les décisions du bureau électoral adoptées le 8 novembre 1994 en violation des dispositions du règlement électoral aient pu causer un quelconque préjudice moral au requérant, ce dernier n' a allégué aucun préjudice résultant de l' adoption des décisions attaquées qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l' annulation des deux décisions du 8 novembre 1994 (voir notamment arrêts du Tribunal du 28 novembre
1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 37, et du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 46). Il s' ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

127 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les conclusions en annulation ayant été déclarées partiellement fondées et le requérant ayant demandé la condamnation de la Commission à la prise en charge des dépens de la présente instance, il convient, en raison des circonstances de l' espèce, de le lui accorder, y compris en ce qui concerne les dépens afférents à l' instance en référé.

128 Selon l' article 87, paragraphe 4, dudit règlement, le Tribunal peut ordonner qu' une partie intervenante autre qu' un État membre ou une institution supportera ses propres dépens. En l' espèce, il y a lieu, compte tenu du fait que la partie intervenante n' a pas déposé de mémoire à l' appui de son intervention au soutien du requérant et qu' elle s' est contentée à l' audience de s' en référer à la plaidoirie du conseil du requérant, d' appliquer cette disposition.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Les deux décisions du bureau électoral du 8 novembre 1994 sont annulées, sans que ces annulations affectent le résultat des élections au comité du personnel organisées les 31 janvier, 1er et 2 février 1995. Le recours en annulation est rejeté pour le surplus.

2) Les conclusions en indemnité sont rejetées.

3) La Commission supportera les dépens du requérant, y compris ceux afférents à l' instance en référé, ainsi que ses propres dépens. La partie intervenante supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-368/94
Date de la décision : 09/01/1996
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Comité du personnel - Elections - Droit des organisations syndicales ou professionnelles de présenter plusieurs listes.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Pierre Blanchard
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:2

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