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09/11/1995 | CJUE | N°T-346/94

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, France-aviation contre Commission des Communautés européennes., 09/11/1995, T-346/94


Avis juridique important

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61994A0346

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 novembre 1995. - France-aviation contre Commission des Communautés européennes. - Remboursement de droits de douane - Principe du contradictoire - Situation particulière. - Affaire T-346/94.
Recueil de jurispru

dence 1995 page II-02841

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61994A0346

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 novembre 1995. - France-aviation contre Commission des Communautés européennes. - Remboursement de droits de douane - Principe du contradictoire - Situation particulière. - Affaire T-346/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02841

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Ressources propres des Communautés européennes ° Remboursement ou remise des droits à l' importation ou à l' exportation ° Règlement n 1430/79 ° Clause générale d' équité ° Pouvoir de décision de la Commission ° Droit de l' opérateur économique intéressé d' être entendu ° Modalités de mise en oeuvre

(Règlement du Conseil n 1430/79, art. 13; règlement de la Commission n 2454/93, art. 905, § 2)

2. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Décision de la Commission rejetant une demande de remboursement des droits à l' importation ° Conclusions tendant à entendre déclarer justifiée dans son principe cette demande ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173 et 176)

Sommaire

1. L' opérateur économique qui sollicite un remboursement de droits à l' importation en application de la clause générale d' équité prévue à l' article 13 du règlement n 1430/79 a le droit d' être entendu au cours de la procédure au terme de laquelle il sera statué sur sa demande.

C' est dans le cadre des relations entre l' intéressé et l' administration nationale que ce droit doit d' abord être garanti, car le règlement n 2454/93, qui régit la procédure de traitement de telles demandes, ne prévoit que des contacts entre l' intéressé et l' administration nationale, d' une part, et entre cette dernière et la Commission, d' autre part. Le fait que ne sont pas prévus de contacts directs entre l' intéressé et les services de la Commission n' implique cependant pas que la
Commission puisse se contenter, dans tous les cas où elle a à connaître de demandes de remboursement, des données que l' administration nationale lui a transmises, l' article 905, paragraphe 2, du règlement n 2454/93 prévoyant d' ailleurs que la Commission peut demander à l' État membre concerné la communication d' éléments d' information complémentaires.

Une telle demande de communication s' impose à la Commission afin de garantir le respect du droit de l' intéressé d' être entendu, et cela par le biais d' explications supplémentaires fournies d' abord par lui-même à l' administration nationale et transmises ensuite à la Commission, dans un cas où le dossier qui lui a été présenté par les autorités nationales, bien qu' il comporte une proposition de faire droit à la demande, ne lui apparaît pas justifier une décision favorable, notamment en ce qu'
il ne permet pas d' écarter l' existence d' une négligence manifeste dans le chef de l' intéressé. La Commission ne saurait en effet opérer l' appréciation juridique complexe permettant de distinguer entre la négligence et la négligence manifeste sans disposer de toutes les données factuelles pertinentes et des explications à leur sujet de l' intéressé.

2. Dans le cadre d' un recours en annulation, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation d' une décision. En effet, l' article 176 du traité, selon lequel l' institution dont émane l' acte annulé est tenue de prendre les mesures nécessaires, est une réglementation limitative en la matière. Sont donc irrecevables,
présentées dans le cadre d' un recours en annulation d' une décision de la Commission rejetant une demande de remboursement des droits à l' importation, des conclusions visant à entendre déclarer justifiée dans son principe cette demande.

Parties

Dans l' affaire T-346/94,

France-aviation, société de droit français, établie à Châteaufort (France), représentée par Me Jean-Claude Cavaillé, avocat au barreau de Lyon, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Guy Arendt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision REM 4/94 de la Commission, du 18 juillet 1994, constatant, suite à une demande de la République française, que le remboursement des droits à l' importation n' était pas justifié dans le cas de la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. H. Kirschner, faisant fonction de président, A. Kalogeropoulos et Mme V. Tiili, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et faits à l' origine du litige

1 La requérante, qui a pour activité principale la maintenance d' aéronefs légers à usage civil ou militaire, importe en France, depuis 1980, des parties et des pièces détachées d' aérodyne. En ce qui concerne l' application du tarif douanier commun, les marchandises importées relèvent de sous-positions tarifaires différentes, selon que leur destination est civile (exemption des droits de douane) ou militaire (soumission aux droits de douane).

2 Il est constant entre les parties que, lors de l' importation de la plupart des pièces en question, il est impossible à la requérante de déterminer a priori leur destination ultérieure, c' est-à-dire d' indiquer si elles seront montées sur des appareils civils ou sur des appareils militaires. C' est pourquoi elle n' a jamais obtenu ni demandé, pour les pièces en cause, l' autorisation écrite prévue à l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987,
déterminant les conditions d' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière (JO L 387, p. 81, ci-après "règlement n 4142/87"), autorisation qui aurait constitué la condition préalable à une importation en franchise des droits de douane, en raison de leur destination "civile", des pièces utilisées par la requérante.

3 Dans ces circonstances, l' administration douanière française a toléré, dans un premier temps, que toutes les pièces importées par la requérante, quelle que soit leur destination finale, soient déclarées comme "civiles", moyennant régularisation périodique a posteriori de la situation des pièces utilisées à des fins militaires et donc soumises aux droits de douane.

4 Ainsi qu' il ressort du dossier, l' administration douanière française a signalé à la requérante, au cours de l' année 1988, que la pratique consistant à importer en exonération de droits de douane et à acquitter les droits dus au moyen d' une liquidation postérieure n' apparaissait pas satisfaisante. Elle lui a rappelé son engagement, pris au début de la même année, de mettre en place un entrepôt douanier privé géré par voie informatique, une telle solution lui permettant de déclarer chaque pièce
selon sa destination civile ou militaire lors de sa sortie de l' entrepôt. En effet, selon le règlement (CEE) n 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO L 225, p. 1), l' entrepôt douanier est destiné, entre autres, à aider les opérateurs économiques qui ne connaissent pas la destination finale de marchandises non communautaires ou qui ne veulent pas encore donner une telle destination à ces marchandises.

5 Par lettre du 26 décembre 1988, la requérante a effectivement sollicité l' ouverture d' un entrepôt douanier privé dans ses locaux à l' aéroport. Un an plus tard, cette demande n' ayant pas encore abouti, l' administration douanière française, par lettre du 28 novembre 1989, a confirmé l' application de la méthode de la liquidation postérieure des droits de douane, utilisée pendant les années précédentes, en ajoutant que, "compte tenu des difficultés rencontrées ... dans la mise en place d' un
entrepôt privé particulier, il ne sera appliqué aucune pénalité à cette occasion".

6 Par lettre du 25 juin 1991, la requérante s' est adressée au bureau des douanes compétent pour solliciter à nouveau l' ouverture d' un entrepôt douanier privé. Par lettre du 2 octobre 1991, le directeur régional des douanes a souligné les difficultés existantes en la matière, liées à la modification des règles relatives aux entrepôts de stockage. Enfin, par lettre du 16 avril 1992, le directeur régional des douanes a communiqué à la requérante l' autorisation de gérer le dépôt sollicité. A la
suite du transfert du bureau des douanes jusqu' alors compétent, le même directeur lui a toutefois envoyé, par lettre du 20 octobre 1992, un avenant à l' autorisation initialement octroyée. Ce n' est qu' au 1er janvier 1993 que l' entrepôt douanier a été mis en place, la requérante imputant ce retard aux "lenteurs administratives" décrites ci-dessus.

7 Auparavant, par lettre du 12 juin 1990, le bureau des douanes compétent avait informé la requérante que le bénéfice du traitement tarifaire privilégié qui lui avait été accordé jusqu' alors serait supprimé à compter du 1er juillet 1990, au motif qu' elle n' avait pas respecté ses engagements de mettre en place, pour l' année 1990, l' entrepôt douanier susmentionné. La requérante a, en conséquence, été obligée de mettre l' ensemble de ses importations en libre pratique et d' acquitter immédiatement
les droits de douane y afférents, y compris ceux portant sur les pièces qui allaient ultérieurement recevoir une destination "civile". La lettre susmentionnée contient, dans ce contexte, l' indication suivante: "Il vous appartiendra, désormais, de déposer, en fin d' exercice comptable, une demande de remboursement de droits et taxes pour les pièces d' aéronefs ayant été affectées à un usage civil."

8 A la suite d' une première demande de remboursement introduite par la requérante en octobre 1991, le directeur régional des douanes lui a répondu, par lettre du 23 décembre 1991, que "le principe du remboursement est admis", en précisant que certaines pièces justificatives devaient encore être déposées aux fins d' un contrôle par le service compétent. Ensuite, la requérante a, par lettre du 12 juillet 1993, déposé auprès de l' administration douanière une demande de remboursement des droits qu'
elle avait acquittés pour les importations, effectuées en 1990, 1991 et 1992, de pièces qui avaient finalement été montées sur des aéronefs civils. Le montant exact sollicité, qui n' a été précisé qu' ultérieurement, s' élève à 1 610 338 FF. Ni ce montant ni le mode appliqué pour son calcul n' ont été mis en cause par les autorités françaises ou par la Commission.

9 Par lettre du 4 janvier 1994, la direction générale des douanes et droits indirects a attiré l' attention de la requérante sur le fait que, au moment de la mise à la consommation des importations en question, elle n' était pas en possession d' une autorisation de bénéficier du régime tarifaire favorable de la destination particulière, si bien que les droits de douane qu' elle avait acquittés étaient légalement dus, conformément aux dispositions du règlement n 4142/87. Elle l' a également informée
que, compte tenu des circonstances particulières de l' affaire, elle avait décidé de transmettre la demande de remboursement à la Commission des Communautés européennes, au titre de l' article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1), qui, dans la version résultant du règlement (CEE) n 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n 1430/79 (JO
L 286, p. 1, ci-après "article 13"), se lit comme suit:

"Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l' importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé..."

10 Par lettre du 4 février 1994, le ministère du Budget français a transmis à la Commission le dossier de la requérante au titre de la règle de procédure contenue dans l' article 905 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (respectivement, JO L 253, p. 1, ci-après "règlement n 2454/93", et JO L 302, p. 1). Cette disposition
figure dans un chapitre où sont énumérées certaines situations particulières types dans lesquelles les conditions pour bénéficier du remboursement sont considérées comme étant remplies ou exclues de plein droit. Lorsqu' elles se trouvent en présence de l' une ou de l' autre de ces situations, les autorités nationales sont compétentes pour décider de l' octroi ou non du remboursement. En revanche, lorsqu' elles ne sont pas en mesure de prendre une telle décision et que la demande est assortie d'
éléments susceptibles de justifier l' octroi du remboursement, les autorités nationales doivent transmettre le cas à la Commission pour décision, le dossier adressé à la Commission devant comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.

11 Lorsqu' il s' avère que les éléments d' information communiqués par l' État membre à la Commission sont insuffisants, cette dernière peut demander la communication d' éléments d' information complémentaires. Après consultation d' un groupe d' experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des franchises douanières afin d' examiner le cas d' espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l' octroi
du remboursement, soit qu' elle ne le justifie pas (article 907). La notification de cette décision doit être faite à l' État membre concerné, et c' est sur la base de cette décision que les autorités nationales statuent sur la demande de l' intéressé (article 908).

12 Le ministère du Budget français a joint à sa lettre du 4 février 1994 un dossier de deux pages, dans lequel était décrit le cas de la requérante durant la période de 1990 à 1992, sans faire état du système douanier qui lui était appliqué avant 1990, ni du changement de système imposé en juillet 1990, ni de la correspondance échangée avec la requérante entre 1988 et 1992 au sujet d' un remboursement éventuel et de la mise en place d' un entrepôt douanier. Le dossier relève notamment

° que la requérante ne pouvait pas déterminer, à l' arrivée des marchandises, quelles étaient les pièces qui seraient montées sur des appareils civils ou militaires, raison pour laquelle elle n' avait pas déposé de demande d' autorisation de bénéficier du régime de la destination particulière,

° qu' elle mettait donc ses importations en libre pratique et acquittait les droits de douane y afférents, alors qu' elle aurait pu bénéficier de leur exonération dans le cadre dudit régime,

° que, depuis 1993, la requérante, sur les conseils des services douaniers, place ses importations en entrepôt douanier.

Parmi les pièces comptables et douanières annexées au dossier susmentionné figure une lettre que la requérante avait adressée le 12 juillet 1993 à la direction générale des douanes et droits indirects et dans laquelle elle faisait état de la suppression, à compter du 1er juillet 1990, du bénéfice du régime tarifaire privilégié appliqué auparavant, de la mise en place de son entrepôt douanier, le 1er janvier 1993, retardée par les différentes modifications des textes applicables et de la confirmation
qui lui avait été donnée qu' un remboursement des droits acquittés en 1990, 1991 et 1992 pouvait être sollicité.

13 Dans le dossier transmis le 4 février 1994, l' administration française proposait d' accorder le bénéfice du remboursement des droits de douane payés au titre des pièces à destination "civile". En effet, la requérante n' aurait pas pu les distinguer a priori, ces pièces étant les mêmes quelle que soit la nature de l' appareil. La requérante, pour une plus grande efficacité, aurait groupé ses importations au lieu de procéder à des importations séparées pour les appareils civils. Les pièces en
question auraient été traitées conformément au régime de la destination particulière. L' administration française a estimé qu' "aucune négligence ou manoeuvre ne peut être retenue contre cette société".

14 Suite à une demande de la Commission, le ministère a complété le dossier, au mois de mai 1994, par la communication de données chiffrées et d' une copie de la déclaration en douane.

15 Le 18 juillet 1994, sur la base du dossier susmentionné et après consultation du groupe d' experts instauré par la réglementation en vigueur, la Commission, en application de l' article 13, paragraphe 1, a adopté la décision REM 4/94, selon laquelle le remboursement des droits à l' importation n' est pas justifié en l' espèce, aux motifs

° qu' aucune des conditions fixées par le règlement n 4142/87 pour l' octroi du régime tarifaire favorable à l' importation en raison de la destination particulière n' avait été respectée par la requérante, notamment celle de l' obtention d' une autorisation écrite préalable, une telle autorisation n' ayant pas d' effet rétroactif,

° que le non-respect d' une réglementation ne constitue pas une situation particulière au sens de l' article 13,

° qu' il y a eu de multiples importations et que l' erreur a été répétée,

° que la requérante a fait preuve de négligence manifeste.

16 Cette décision ayant été notifiée par la Commission à l' administration française, cette dernière, par lettre du 13 août 1994, a informé la requérante de la décision et de ses motifs essentiels. Ainsi qu' il ressort du cachet apposé à cette lettre, celle-ci a été reçue le 23 août suivant dans les locaux de la requérante.

Procédure

17 C' est dans ces conditions que la requérante a introduit le présent recours, enregistré au greffe du Tribunal le 18 octobre 1994.

18 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Par décision du Tribunal du 9 mars 1995, les parties entendues en leurs observations, l' affaire a été renvoyée à la première chambre, composée de trois juges. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a toutefois arrêté certaines mesures d' organisation de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs
réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 27 septembre 1995. A l' issue de l' audience, le président a prononcé la clôture de la procédure orale.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer nulle la décision REM 4/94 de la Commission, du 18 juillet 1994, adressée à la République française, direction générale des douanes et droits indirects;

° déclarer justifiée dans son principe la demande de remboursement transmise par l' intermédiaire de la direction générale des douanes françaises, sous réserve du contrôle par celle-ci du montant des droits à restituer;

° condamner la défenderesse aux dépens.

20 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours;

° condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions visant à l' annulation de la décision

21 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens, tirés respectivement d' une violation du principe du contradictoire, en ce qu' elle n' aurait pas eu l' occasion de faire valoir ses arguments devant la Commission, d' une violation du principe de la confiance légitime, en ce que la décision attaquée aurait méconnu la confiance qu' elle avait légitimement pu accorder aux indications de l' administration douanière française relatives au remboursement des droits de
douane acquittés, et d' une interprétation erronée de la notion de "situation particulière" au sens de l' article 13, en ce que la Commission n' aurait manifestement pas examiné sa situation réelle au regard de toutes les éventualités pertinentes. Le Tribunal estime opportun de procéder, d' abord, à l' examen du moyen tiré d' une violation du principe du contradictoire.

Sur le moyen tiré d' une violation du principe du contradictoire

Arguments des parties

22 La requérante relève que le principe du contradictoire, nécessaire au respect des droits de la défense ° reconnus comme un principe fondamental du droit communautaire ° est une règle d' application générale selon laquelle les destinataires de décisions d' autorité publique qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leurs points de vue (arrêts de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15,
et du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 7). Le principe du contradictoire trouverait à s' appliquer non seulement dans les procédures susceptibles d' aboutir à des sanctions, mais également dans celles qui peuvent comporter pour des entreprises des conséquences défavorables, ce qui serait le cas en l' espèce.

23 La requérante rappelle qu' elle n' a pu, ni devant le groupe d' experts ni devant les services de la Commission, faire valoir ses propres arguments. Dans ce contexte, elle souligne que la méconnaissance du principe du contradictoire a, en l' espèce, conduit la Commission à une erreur d' analyse et à une application du règlement n 4142/87 ne correspondant en rien à sa situation réelle. En effet, l' administration douanière française n' aurait pas mis en évidence, dans le dossier transmis à la
Commission, le rôle qu' elle avait elle-même joué dans les événements à l' origine de la demande de remboursement. Ainsi, la requérante aurait été privée de la possibilité de faire valoir des arguments essentiels pour la défense de son dossier devant la Commission et devant le groupe d' experts.

24 La Commission, tout en admettant l' importance du principe du contradictoire, renvoie à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la procédure d' adoption des décisions de remboursement ° qui comporte différentes étapes dont certaines se situent au niveau national (dépôt de la demande par l' entreprise, premier examen par l' administration douanière), certaines au niveau communautaire (présentation de la demande à la Commission, examen du dossier par le comité des franchises douanières,
consultation d' un groupe d' experts, décision de la Commission, notification à l' État membre concerné) ° offre aux intéressés toutes les garanties juridiques nécessaires [arrêts du 17 mars 1983, Control Data/Commission, 294/81, Rec. p. 911, du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 48].

25 Elle affirme que, en l' espèce, cette procédure a été correctement suivie et a permis à la requérante d' exposer ses arguments auprès des autorités françaises qui ont soutenu sa demande de remboursement auprès de la Commission et du groupe d' experts. Si les autorités françaises n' ont pas mis en évidence le rôle qu' elles ont pu jouer dans cette affaire, ce serait sans doute qu' elles ont estimé qu' il ne convenait pas de mentionner ce point, soit parce qu' il n' était pas démontré, soit parce
qu' il était sans incidence sur l' examen au fond de la demande. Par ailleurs, la Commission n' aurait pas éprouvé le besoin, au vu du dossier transmis par les autorités nationales, de demander des renseignements complémentaires qui, en tout état de cause, n' auraient pas pu orienter la décision attaquée dans un sens différent.

26 En réponse à une question du Tribunal relative à la pertinence éventuelle de l' arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen (C-269/90, Rec. p. I-5469), la Commission a estimé qu' il n' est pas possible de transposer cette jurisprudence au présent litige. En effet, les raisons pour lesquelles la Commission a été saisie ne seraient pas comparables dans les deux cas: dans l' affaire C-269/90, il se serait agi d' élever l' examen technique d' une demande de franchise prévue
pour des appareils scientifiques au niveau de décision le plus approprié, l' autorité nationale estimant que la Commission, assistée des États membres, était dans une meilleure position qu' elle-même pour procéder à des comparaisons techniques et pour vérifier l' existence d' appareils équivalents dans l' ensemble de la Communauté; en revanche, dans le cas d' espèce, relatif au remboursement de droits de douane, l' élévation du niveau de compétence tiendrait à l' orientation de la décision et à ses
conséquences sur les ressources propres de la Communauté, la Commission devenant compétente lorsqu' il s' agit de décider d' un remboursement éventuel alors que l' État membre garde le pouvoir de décision s' il s' agit de refuser le remboursement. La Commission a réaffirmé que, en tout état de cause, les précisions que la requérante estimait avoir apportées à l' appui de son recours n' auraient pas été de nature à orienter la décision attaquée dans un sens différent.

27 En réponse à une question du Tribunal relative au régime des destinations particulières, la Commission a enfin rappelé que l' obtention d' une autorisation est une condition nécessaire à l' octroi du bénéfice dudit régime. Il irait de soi que, au stade de l' autorisation mais surtout au stade de la déclaration de mise en libre pratique, le bénéficiaire doit être en mesure d' identifier la marchandise comme étant susceptible de remplir les conditions d' admission à la destination particulière.
Pour la requérante, la seule solution légale aurait donc consisté à procéder à cette identification au plus tard au moment de la déclaration de mise en libre pratique. Il serait toutefois clair que, si la requérante s' estimait dans l' impossibilité de faire le partage des produits, au moment de leur mise en libre pratique, entre leur usage civil ou militaire, l' obtention préalable d' une autorisation de destination particulière perdait tout intérêt. La Commission en déduit que, en tout état de
cause, la requérante n' aurait pu, même si elle l' avait voulu, ni obtenir une autorisation de destination particulière ni, corrélativement, en retirer le bénéfice.

Appréciation du Tribunal

28 Il y a lieu de constater liminairement que, conformément au cadre réglementaire décrit ci-dessus, la procédure administrative ayant abouti à l' adoption de la décision litigieuse a comporté différentes étapes situées, d' une part, au niveau national, la requérante ayant présenté à l' administration française sa demande de remboursement accompagnée de pièces justificatives, et, d' autre part, au niveau communautaire, l' administration française ayant établi et transmis le dossier de la requérante
à la Commission, qui, sur l' avis d' un groupe d' experts, a déclaré injustifié le remboursement demandé.

29 Dans ce contexte, la Commission ° renvoyant aux arrêts Control Data/Commission, Van Gend & Loos/Commission et, en particulier, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précités ° allègue que, dans le cas d' espèce, le droit de la requérante d' être entendue a été respecté étant donné que la procédure litigieuse a permis à la requérante d' exposer tous ses arguments auprès des autorités françaises et que son dossier, transmis par ces dernières, a été à la disposition tant du groupe d'
experts que de la Commission.

30 A cet égard, le Tribunal constate que le droit de la requérante d' être entendue dans une procédure telle que celle qui fait l' objet du présent litige doit effectivement être garanti, tout d' abord, dans le cadre des relations entre l' intéressé et l' administration nationale. En effet, le règlement n 2454/93 ne prévoit que des contacts entre l' intéressé et l' administration, d' une part, et entre cette dernière et la Commission, d' autre part. Bien que cette réglementation ne prévoie pas de
contacts directs entre les services de la Commission et l' intéressé, elle n' implique pas nécessairement que la Commission puisse se contenter, dans tous les cas où elle a à connaître de demandes de remboursement, des données que l' administration nationale lui a transmises. A cet égard, il convient de rappeler que l' article 905, paragraphe 2, du règlement n 2454/93 prévoit que la Commission peut demander à l' État membre concerné la communication d' éléments d' information complémentaires. Par
conséquent, il y a lieu d' examiner si, au cas d' espèce, une telle demande de communication s' imposait à la Commission afin de garantir le respect du droit de la requérante d' être entendue, et cela par le biais d' explications supplémentaires fournies d' abord par la requérante à l' administration française et transmises ensuite à la Commission.

31 Dans ce contexte, il convient de souligner que la présente affaire se distingue substantiellement, sur le plan des faits, de celles citées aux points 24 et 29 ci-dessus. En effet, dans le cas d' espèce la partie requérante invoque le caractère incomplet du dossier établi et transmis par les autorités nationales, alors qu' aucun grief de ce genre n' a été soulevé dans les trois affaires précitées. Dans l' affaire CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, les requérantes avaient même
reconnu que tous les arguments qu' elles pouvaient faire valoir avaient été mentionnés dans leur demande et qu' il n' existait aucun élément nouveau qu' elles n' aient pu intégrer dans leur argumentation (point 49 de l' arrêt). En l' espèce, en revanche, la requérante a déclaré, en réponse aux mesures d' organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal, qu' elle n' a pas contribué à l' élaboration du dossier, qu' elle n' a pas non plus été mise en mesure de le consulter avant sa transmission et
qu' elle ne l' a effectivement jamais consulté.

32 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt intervenu dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen, précitée, relative à l' octroi d' une franchise douanière pour l' importation d' un appareil scientifique, la Cour a relevé que, s' agissant d' une procédure administrative qui porte sur des évaluations techniques complexes, la Commission dispose d' un pouvoir d' appréciation, tout en soulignant que, corrélativement à un tel pouvoir d' appréciation, le respect des garanties conférées
par l' ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale et que parmi ces garanties figure notamment le droit de l' intéressé de faire connaître son point de vue (points 13 et 14). La réglementation communautaire pertinente ne prévoyant pas la possibilité pour l' importateur de s' expliquer devant la Commission, bien que ses indications sur les caractéristiques de l' appareil scientifique importé et sur son utilisation envisagée puissent être très
utiles, la Cour a jugé que le droit d' être entendu dans une telle procédure exige que la partie intéressée soit mise en mesure, au cours même de la procédure qui se déroule devant la Commission, de prendre position et de faire connaître utilement son point de vue sur la pertinence des faits ainsi que, le cas échéant, sur les documents retenus par l' institution communautaire (points 23 à 25).

33 Il convient d' examiner si le raisonnement de la Cour exposé ci-dessus peut également être pertinent dans le cadre d' une procédure d' application de l' article 13, telle que celle qui s' est déroulée en l' espèce. A cet égard, la Commission a objecté, certes à juste titre, qu' elle ne procède guère à des "évaluations techniques complexes" lorsqu' elle décide du remboursement ou non de droits de douane. Le Tribunal estime toutefois que ce n' est pas le caractère particulièrement technique d' un
dossier qui est seul de nature à engendrer le droit de l' intéressé d' être entendu devant la Commission, mais le pouvoir d' appréciation dont celle-ci dispose en la matière.

34 Or, le Tribunal constate que la Commission jouit, à plusieurs égards, d' une marge d' appréciation dans l' application de l' article 13 qui a été qualifié par la Cour de "clause générale d' équité" (arrêt du 15 décembre 1983, Schoellershammer/Commission, 283/82, Rec. p. 4219, point 7). D' une part, cette disposition concerne "des situations particulières", ce qui présuppose nécessairement que la Commission prenne en considération, et mette en balance, parmi une multitude de données de fait et de
droit celles qui sont susceptibles d' être pertinentes pour sa décision finale. D' autre part, la Commission doit vérifier si la partie intéressée est responsable non seulement d' une négligence, mais d' une négligence "manifeste". Enfin, avant d' adopter sa décision, la Commission est tenue de consulter, conformément à l' article 907 du règlement n 2454/93, un groupe d' experts, ce qui implique qu' elle a le choix de suivre ou non l' avis de ce groupe. Au vu de l' ensemble de ces éléments, le
Tribunal estime que, dans le cadre d' une procédure d' application de l' article 13, la Commission dispose d' un pouvoir d' appréciation au moins équivalent à celui que la Cour lui a reconnu dans son arrêt Technische Universitaet Muenchen, précité. Il s' ensuit que le respect du droit d' être entendu doit être garanti dans les procédures de remboursement de droits de douane.

35 En ce qui concerne le cas d' espèce, il y a lieu de constater que le dossier transmis à la Commission par les autorités françaises contient une lettre adressée par la requérante, le 12 juillet 1993, à l' administration douanière, dans laquelle elle fait allusion aux difficultés de la mise en place de son entrepôt douanier et à la "confirmation" d' un éventuel remboursement des droits de douane acquittés entre 1990 et 1992. Or, la correspondance échangée entre la requérante et l' administration
douanière française sur ces deux points ne figure pas dans le dossier. Il apparaît donc que la Commission a pris la décision attaquée sur base d' un dossier incomplet.

36 Il convient d' ajouter que les autorités françaises ont proposé, dans leur dossier, d' accorder le bénéfice du remboursement, en soulignant qu' "aucune négligence" ne pouvait être retenue à l' encontre de la requérante. Dans la mesure où la Commission envisageait de s' écarter de cette prise de position et de rejeter la demande de remboursement au motif que la requérante était même responsable d' une "négligence manifeste" ° le qualificatif "manifeste" ayant été explicitement ajouté par le
règlement n 3069/86, du 7 octobre 1986, précité °, elle avait le devoir de faire entendre la requérante par les autorités françaises. En effet, une telle décision sur le degré d' une négligence impliquait une appréciation juridique complexe qui ne pouvait être portée que sur la base de toutes les données factuelles pertinentes, y compris les décisions et les déclarations de l' administration nationale vis-à-vis de la requérante. Le Tribunal estime que dans une telle situation, où la Commission a
retenu à la charge de la requérante le reproche sévère d' une "négligence manifeste", le droit de celle-ci d' être entendue par l' administration nationale s' imposait encore plus que dans l' affaire Technische Universitaet Muenchen, précitée, dans laquelle la Cour a exigé que l' importateur soit entendu au cours de la procédure qui se déroulait devant la Commission alors que seul était en cause l' examen technique objectif d' un appareil scientifique.

37 Par ailleurs, la circonstance, soulignée par la Commission, que même le membre français du groupe d' experts consulté avant l' adoption de la décision attaquée s' est prononcé contre un remboursement est dénuée de pertinence. En effet, il n' a pas été établi ni même soutenu que ce membre était au courant de toutes les circonstances du cas d' espèce.

38 Il s' ensuit que la décision attaquée a été adoptée selon une procédure administrative dans laquelle le droit de la requérante d' être entendue a été violé.

39 Dans la mesure où la Commission fait valoir que même une prise en considération des éléments complémentaires fournis par la requérante devant le Tribunal ne serait pas de nature à influer sur la décision attaquée, il y a lieu de relever que cette argumentation, par laquelle la Commission semble vouloir nier la pertinence du vice de procédure constaté ci-dessus, ne saurait être retenue. En effet, le Tribunal ne saurait se substituer à l' autorité administrative compétente ni anticiper sur le
résultat auquel celle-ci parviendra au terme d' une nouvelle procédure administrative, à la lumière d' un dossier complété par les autorités françaises et par la requérante. Par ailleurs, le groupe d' experts que la Commission est tenue de consulter, conformément à l' article 907 du règlement n 2454/93, avant l' adoption de sa décision n' a pas encore pris acte d' un tel dossier complété et n' a, dès lors, pas encore pu se prononcer en pleine connaissance de cause.

40 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d' une violation du principe du contradictoire doit être accueilli. La décision attaquée doit, par conséquent, être annulée, sans qu' il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante.

Sur les conclusions visant à entendre déclarer justifiée la demande de remboursement

41 En réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu' elle maintenait ses conclusions en déclaration même au cas où l' annulation de la décision attaquée serait prononcée. A cet égard, la requérante a souligné qu' elle fonde, à titre principal, sa demande de remboursement sur la confiance légitime qu' elle a placée dans les affirmations des autorités françaises quant au remboursement des droits de douane acquittés. Cette cause juridique, extérieure à la procédure habituelle instituée
par les articles 905 et suivants du règlement n 2454/93, relèverait du seul pouvoir juridictionnel du Tribunal et permettrait à celui-ci de rendre, à l' égard de la requérante, une décision directement exécutoire quant au remboursement sollicité.

42 A cet égard, il suffit de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d' un recours en annulation formé selon l' article 173 du traité CE, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation d' une décision (voir, par exemple, l' ordonnance du Tribunal du 27 mai 1994, J/Commission, T-5/94, Rec. p.
II-391, point 17, et l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 38). En effet, l' article 176 du traité CE, selon lequel l' institution dont émane l' acte annulé est tenue de prendre les mesures nécessaires, est une réglementation limitative en la matière. Il convient d' ajouter que, en tout état de cause, la procédure administrative doit, en l' espèce, être rouverte par la Commission, si bien qu' il serait prématuré pour le Tribunal de se prononcer sur
le moyen tiré d' une violation du principe de la confiance légitime.

43 Il s' ensuit que les conclusions visant à déclarer justifiée la demande de remboursement doivent être déclarées irrecevables.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

44 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé sur l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1) La décision REM 4/94 de la Commission, du 18 juillet 1994, adressée à la République française, direction générale des douanes et droits indirects, est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-346/94
Date de la décision : 09/11/1995
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Remboursement de droits de douane - Principe du contradictoire - Situation particulière.

Dispositions financières

Ressources propres

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : France-aviation
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1995:187

Source

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