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17/10/1995 | CJUE | N°C-59/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL., 17/10/1995, C-59/94


Avis juridique important

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61994J0059

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 1995. - Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de raisins frais

préparés - Sangria. - Affaires jointes C-59/94 et C-64/94.
Recueil d...

Avis juridique important

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61994J0059

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 1995. - Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de raisins frais préparés - Sangria. - Affaires jointes C-59/94 et C-64/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03159

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun ° Positions tarifaires ° Boisson du type "sangria" constituée de plus de 50 % de vin de raisins frais, d' extraits de fruits, d' eau et de sucre ° Classement dans la position 2205 de la nomenclature combinée

Sommaire

La position 2205 (vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l' aide de plantes ou de substances aromatiques) de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement n 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et du règlement n 3174/88 le modifiant dans son annexe I, doit être interprétée en ce sens qu' elle couvre une boisson dénommée "sangria", constituée de plus de 50 % de vin de raisins frais, avec de
l' eau, du sucre et des extraits de fruits. En effet, l' eau et le sucre, ajoutés en quantité raisonnable, ne modifient pas le caractère essentiel de la boisson, conféré par le vin aromatisé.

Parties

Dans les affaires jointes C-59/94 et C-64/94,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la cour d' appel de Pau (France) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ministre des Finances

et

Société Pardo & Fils (C-59/94),

et entre

Ministre des Finances

et

Camicas SARL (C-64/94),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des positions 2205 et 2206 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et du règlement (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour les sociétés Pardo & Fils et Camicas SARL, par la SCPA Girard, Bournilhas, Citron, avocats au barreau de Paris,

° pour le gouvernement français (affaire C-59/94), par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Nicolas Eybalin, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement espagnol (affaire C-64/94), par M. Alberto Navarro Gonzáles, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, membre du service juridique de l' État pour le contentieux devant la Cour de justice, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, et Hervé Lehmann, avocat au barreau de Paris,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux arrêts du 8 décembre 1993, parvenus à la Cour les 11 et 15 février 1994, la cour d' appel de Pau a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle, identique dans les deux affaires, sur l' interprétation des positions 2205 et 2206 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p.
1), et du règlement (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de deux litiges opposant les sociétés Pardo & Fils et Camicas, parties demanderesses au principal, (ci-après "Pardo" et "Camicas"), au ministre des Finances, partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire de la boisson dénommée "sangria".

3 En 1988 et 1989, Pardo et Camicas, commissionnaires en douane français, ont importé en France de grandes quantités de sangria en provenance d' Espagne.

4 A cette époque, des droits de douane subsistaient, pour une période transitoire, entre le royaume d' Espagne et les autres États membres.

5 Il ressort du dossier que la sangria en cause était un mélange de vin de raisins frais (plus de 50 %), d' eau (entre 30 et 36 %), de sucre et d' extraits de fruits. Sa teneur en alcool était de 6,97 %.

6 Pardo et Camicas ont déclaré les marchandises sous la position 2205 qui vise les "vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l' aide de plantes ou de substances aromatiques". L' administration des douanes françaises a cependant classé la sangria en cause dans la position 2206 00, qui se rapporte à d' "autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple)", et donne lieu à la perception de droits de douane plus élevés. Les firmes Pardo et Camicas se sont pourvues en justice
contre ce classement.

7 Constatant que les deux litiges qui lui étaient soumis posaient la même question d' interprétation du tarif douanier commun, la cour d' appel de Pau a décidé de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

"La boisson dénommée sangria, fabriquée à base de plus de 50 % de vin de raisins frais (position 2204), doit-elle être classée au sein de la position 2205 ou de la position 2206 du tarif douanier commun?"

8 Par ordonnance du 15 février 1995, le président de la deuxième chambre de la Cour a, conformément à l' article 43 du règlement de procédure, joint les affaires C-59/94 et C-64/94 aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

9 Pour répondre à la question posée, il convient de relever que, pour le classement de marchandises dans la nomenclature combinée, les versions du tarif douanier commun en vigueur en 1988 et 1989 sont les règlements nos 2658/87 et 3174/88, précités. Leurs positions pertinentes sont identiques et libellées comme suit:

° 2204 vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n 2009:

...

° 2205 vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l' aide de plantes ou de substances aromatiques:

...

° 2206 00 autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple):

...

10 Il est de jurisprudence constante que, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l' interprétation du tarif douanier commun, il est de jurisprudence constante
que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation (arrêt du 9 août 1994, Neckermann Versand, C-395/93, Rec. p. I-4027, point 5).

11 Il convient de relever que la boisson en cause devrait être classée dans la position 2205 si elle ne contenait ni d' eau ni de sucre dans la mesure où elle correspondrait exactement à la désignation des "vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l' aide de plantes ou de substances aromatiques".

12 Il y a donc lieu d' examiner si l' adjonction d' eau et de sucre affecte ce classement.

13 Le gouvernement français fait valoir qu' il résulte du libellé de la position 2205, tout comme de la position 2204, que celles-ci ne comprennent que les vins purs, libres de toute addition de boisson non alcoolique.

14 Cet argument ne saurait cependant être retenu.

15 A cet égard, il convient de rappeler les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée, énoncées dans le titre I, section A, de la première partie de l' annexe I des règlements nos 2658/87 et 3174/88, précités.

16 Selon la règle générale 2.b), en effet, "toute mention d' une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée, ou bien associée à d' autres matières...". Il en résulte que la position 2205 ne comprend pas uniquement les vins purs sans addition d' eau.

17 Cette interprétation est corroborée par les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière relatives à la position 2204. Celles-ci excluent de la position 2204 les "boissons à base de vin du n 22.05". L' expression "à base de vin" implique que les boissons couvertes par la position 2205 peuvent notamment contenir une certaine quantité d' eau.

18 En vertu de la règle générale 3. b), le classement des produits mélangés dépend de la matière ou de l' article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsque, comme en l' espèce, la marchandise en cause paraît devoir être classée sous deux positions sans que la règle 3. a) s' applique.

19 Il est constant que le vin aromatisé confère le caractère essentiel à une boisson, telle que la sangria en cause, contenant plus de 50 % de vin de raisins frais, d' extraits de fruits, d' eau et de sucre. Ajoutés en quantité raisonnable l' eau et le sucre ne sauraient changer le caractère essentiel du vin aromatisé. La boisson en question relève donc de la position 2205.

20 Ce résultat est confirmé par les notes explicatives de la nomenclature combinée édictées par la Commission, selon lesquelles la position 2205 comprend notamment "les boissons dites sangria à base de vin, aromatisées au citron ou à l' orange, par exemple".

21 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il convient de répondre à la question posée par la juridiction nationale que la position 2205 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements nos 2658/87 et 3174/88, doit être interprétée en ce sens qu' elle couvre une boisson dénommée "sangria" constituée de plus de 50 % de vin de raisins frais, avec de l' eau, du sucre et des extraits de fruits.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

2222 Les frais exposés par les gouvernements français, espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour d' appel de Pau, par arrêts du 8 décembre 1993, dit pour droit:

La position 2205 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et du règlement (CEE) n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l' annexe I au règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu' elle couvre
une boisson dénommée "sangria", constituée de plus de 50 % de vin de raisins frais, avec de l' eau, du sucre et des extraits de fruits.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-59/94
Date de la décision : 17/10/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France.

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de raisins frais préparés - Sangria.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Ministre des finances
Défendeurs : Société Pardo & Fils et Camicas SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:326

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