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12/10/1995 | CJUE | N°C-308/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 octobre 1995., Office national de l'emploi contre Heidemarie Naruschawicus., 12/10/1995, C-308/94


Avis juridique important

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61994C0308

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 octobre 1995. - Office national de l'emploi contre Heidemarie Naruschawicus. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement nº 140

8/71 du Conseil - Travailleur résidant dans un Etat membre autre que l'Etat ...

Avis juridique important

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61994C0308

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 octobre 1995. - Office national de l'emploi contre Heidemarie Naruschawicus. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement nº 1408/71 du Conseil - Travailleur résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent - Prestations de chômage. - Affaire C-308/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00207

Conclusions de l'avocat général

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1 Les questions posées par la cour du travail de Liège sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 (relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ci-après le «règlement») ont un double objet (1). Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'intéressée dans le cas d'espèce rentre dans la catégorie des travailleurs «qui exercent une activité salariée»
ou dans celle des «fonctionnaires», respectivement prévues sous a) et d) de l'article 13, paragraphe 2, et, d'autre part, de préciser les conditions de «disponibilité» prévues par l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), aux fins de l'application des dispositions qui régissent l'attribution des allocations de chômage que l'État membre doit verser, selon le règlement, au travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier.

I - Faits

2 La présente affaire a pour origine un litige, pendant devant la cour du travail de Liège, entre Mme Heidemarie Naruschawicus, citoyenne belge résidant en Allemagne, et l'Office national de l'emploi belge (l'institution compétente pour le versement des prestations de chômage en Belgique, ci-après l'«ONEM»).

3 Mme Naruschawicus a été employée comme militaire de carrière auprès des Forces armées belges stationnées en Allemagne du 1er juin 1981 au 20 avril 1991. Durant cette période, elle était fonctionnaire du ministère de la Défense nationale belge avec le grade de caporal. Selon le juge de renvoi, l'administration belge a, au cours de la période d'emploi, versé à l'ONEM les cotisations de sécurité sociale correspondantes. Tout en résidant en Allemagne, l'intéressée avait, au sens de la législation
belge, maintenu son domicile légal à Blégny.

4 Le contrat de travail entre l'administration belge et Mme Naruschawicus a été résilié au mois d'avril 1991. On a alors - nous dit le juge de renvoi - procédé, par application de la loi, à une qualification rétroactive du rapport de travail. Pour qu'elle puisse bénéficier des allocations de chômage prévues par la législation belge applicable de manière générale aux travailleurs, Mme Naruschawicus a reçu une attestation dont il résulte qu'elle a effectué des services temporaires pour les Forces
armées belges en Allemagne (2).

5 Par la suite, Mme Naruschawicus a continué à résider en Allemagne et a présenté à l'office régional de l'ONEM de Liège, compétent en vertu de son domicile légal, une demande régulière pour obtenir les allocations de chômage. Sa demande a été accueillie; l'ONEM a commencé à les lui verser à partir du 22 avril 1991. A partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1991, l'intéressée s'est, en outre, soumise au contrôle imposé aux chômeurs, en se déplaçant d'Arnsberg (en Allemagne), son lieu de résidence,
à Liège. A compter du 1er juillet 1991, elle a été réengagée par les Forces armées belges stationnées en Allemagne sur la base d'un contrat à temps partiel et avec la qualification d'ouvrière.

6 Par décision du 21 novembre 1991, l'inspecteur régional de l'ONEM a exclu Mme Naruschawicus du bénéfice des allocations de chômage à compter du 22 avril 1991. En même temps on lui a demandé le remboursement des prestations perçues entre cette date et le 30 juin 1991. Le motif de cette décision était que, du fait qu'elle résidait à l'étranger, l'intéressée ne remplissait pas la condition, prévue par la réglementation nationale pour bénéficier des allocations de chômage, obligeant le chômeur à être
disponible sur le marché de l'emploi belge (3).

7 Le tribunal du travail de Liège, saisi par Mme Naruschawicus, a annulé la décision de l'inspecteur régional de l'ONEM au motif qu'un droit aux allocations de chômage pouvait lui être reconnu, au sens de la législation belge, même si elle résidait en Allemagne, en application des dispositions de l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), du règlement.

8 L'ONEM a fait appel de ce jugement devant la cour du travail. Le juge d'appel - tout en reconnaissant que la législation nationale ne contenait pas d'obligation expresse de résidence, mais seulement une obligation générale pour le chômeur de se «mettre à la disposition» de l'autorité administrative compétente - dénie à Mme Naruschawicus le bénéfice du droit qu'elle revendique en droit belge, au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence. Il se demande toutefois si ce droit pourrait lui
être reconnu en droit communautaire.

II - Questions préjudicielles

9 C'est au cours de l'examen de ce point que la cour du travail a estimé devoir soumettre à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) Faut-il déterminer en fonction de l'article 13, paragraphe 2, sous a) ou d), du règlement n_ 1408/71 la législation applicable à un travailleur fonctionnaire au service d'un État membre, en l'espèce l'État belge (ministère de la Défense nationale), prestant ses services sur le territoire d'un autre État membre, en l'espèce l'État allemand, sur le territoire duquel ce travailleur réside effectivement et qui au moment de la rupture du contrat d'engagement est rétroactivement considéré comme ayant
presté en qualité de travailleur salarié afin de lui ouvrir le droit aux allocations de chômage et au bénéficie de la législation sur l'assurance maladie-invalidité?

2) L'article 71, paragraphe 1, sous b), i), du règlement susvisé doit-il être interprété en ce sens qu'un travailleur salarié, autre qu'un travailleur frontalier, en chômage complet peut obtenir les prestations de chômage à charge de l'État compétent sans égard à la condition de résidence pour autant qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'institution compétente même si, du fait de l'éloignement, il est moins disponible pour répondre aux offres d'emploi
proposées par lesdits services et s'il ne peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la même institution pour vérifier s'il remplit les conditions d'octroi des allocations?

3) Un travailleur belge résidant depuis plus de dix ans en Allemagne où il fut occupé par l'État belge, employeur pour le compte duquel il va reprendre du service après quelques mois de chômage complet, ne peut-il être assimilé au travailleur visé à l'article 71, paragraphe 1, sous b), compte tenu des liens personnels et professionnels particuliers tissés avec l'État compétent?»

III - Cadre normatif

10 Pour résoudre les questions précitées, il convient de se référer aux dispositions suivantes.

Sont soumis à l'application des dispositions du règlement, ratione personae:

«les travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ... (article 2, paragraphe 1)».

Le règlement s'applique également:

«aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable (article 2, paragraphe 3)».

Au contraire, ratione materiae, la réglementation communautaire ne s'applique pas (article 4, paragraphe 4) aux «régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé».

11 La détermination de la loi nationale applicable se fait, en principe, suivant le critère de la lex loci laboris.

L'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement dispose que:

«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre» (4).

En ce qui concerne les «fonctionnaires» et le «personnel assimilé», le règlement spécifie qu'ils

«sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe» [article 13, paragraphe 2, sous d)].

12 En matière de versement des prestations de chômage, l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), dispose que:

«un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente».

IV - Réponse aux questions préjudicielles

13 Il résulte d'abord des données normatives rappelées ci-dessus que les conditions d'application des dispositions du règlement au cas d'espèce sont remplies. L'intéressée ne relève d'aucun «régime spécial» qui puisse, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, exclure l'application du règlement au cas d'espèce. Conformément à la législation nationale évoquée plus haut (voir point 4, note 2), en qualité de travailleur dépendant du ministère de la Défense nationale belge, l'intéressée est «couverte» par
le régime d'assurance chômage s'appliquant, en droit belge, de manière générale aux travailleurs salariés (5). Cela suffit à estimer, en suivant ici la solution adoptée dans l'arrêt Van Poucke (6), que le cas d'espèce relève, à tous égards, du règlement à interpréter. A cette occasion, la Cour avait en effet précisé que «un militaire de carrière ... relève du champ d'application personnel du règlement n_ 1408/71, dès lors qu'il est, selon le droit national, soumis au régime général d'assurance des
travailleurs salariés...» (point 1).

1) La première question

14 Cela dit, passons au fond du problème à examiner. En soulevant la première question, le juge a quo demande à la Cour de se prononcer sur deux lectures différentes des dispositions du règlement qui peuvent - à son avis l'une comme l'autre - recevoir application dans le litige au principal. La première des solutions avancées est la suivante: le rapport de travail de l'intéressée avec l'administration belge doit, par le biais de la requalification évoquée plus haut, être considéré comme un rapport
de travail salarié; dans ce cas, le cas d'espèce relève de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement, de sorte que, selon le critère de la lex loci laboris qu'il prévoit, la législation applicable en matière de prestations de chômage serait la législation allemande. La seconde solution proposée par le juge de renvoi est au contraire d'adopter le point de vue selon lequel, malgré cette requalification, le rapport de travail conserve la nature de rapport d'emploi public. Il en résulterait, en
application de l'article 13, paragraphe 2, sous d), aux fins qui nous intéressent ici, la reconnaissance de la compétence de l'ordre juridique belge, puisque c'est de l'administration belge dont dépendait la fonctionnaire publique.

15 Mme Naruschawicus demande, pour sa part, que la question soit reformulée. A son avis, il ne s'agit pas de savoir si le cas d'espèce relève de l'une ou de l'autre des dispositions de l'article 13 invoquées par le juge a quo. Les deux solutions à envisager à titre alternatif sont, selon elle, offertes, d'une part, par l'article 13 et le régime qu'il prévoit et, d'autre part, par l'article 71, paragraphe 1, sous b), i). Toujours à son avis, c'est cette dernière disposition qui régirait, directement
et exclusivement, le cas d'espèce, dès lors qu'elle prévoit un régime autonome et spécial pour le versement des prestations de chômage au travailleur salarié, autre qu'un travailleur frontalier, qui est au chômage. L'intéressée - qualifiée de travailleur salarié au sens de l'article 71 - aurait donc la possibilité de choisir l'administration compétente pour le versement des prestations de chômage, choix expressément accordé au travailleur autre que frontalier qui est au chômage.

16 Il convient avant tout de souligner que l'examen demandé à la Cour ne serait pas correctement défini dans les termes dans lesquels Mme Naruschawicus veut reformuler la question. En effet, la reformulation proposée part de l'hypothèse que les dispositions en matière de chômage - celles contenues au chapitre 6 - sont destinées à s'appliquer de manière autonome par rapport aux autres dispositions du règlement, au point d'être libérées des critères généraux prévus par le titre II, qui désignent la
loi nationale applicable en raison de la catégorie de travailleurs dans laquelle rentre l'intéressé. Il n'en est toutefois rien. L'article 71 n'est pas destiné à résoudre le problème de la détermination de la loi applicable. Ce problème est résolu par l'article 13, paragraphe 2. L'article 71 présuppose, en effet, que la compétence de l'ordre juridique national et de l'institution de sécurité sociale s'y rapportant est déterminée sur la base de ces autres dispositions du règlement, se limitant à
établir les conditions qui doivent être concrètement remplies pour que l'État compétent puisse verser à l'intéressé l'allocation de chômage. Cette conclusion trouve explicitement confirmation dans la jurisprudence de la Cour. L'arrêt Cochet, rendu dans une affaire concernant la compétence en matière de versement de prestations chômage à un travailleur frontalier, a affirmé - et c'est une prise de position claire, dont, à notre avis, il y a lieu de tenir également compte aux fins du présent litige -
que:

«l'expression `État compétent' doit être définie conformément aux règles générales qui, figurant au titre II du règlement n_ 1408/71 du Conseil, relatif à la `détermination de la législation applicable', sont contenues à l'article 13 de ce règlement» (7).

17 Examinons maintenant de plus près comment la première des questions est posée dans l'ordonnance de renvoi. Le juge a quo expose, en ce qui concerne la détermination de la législation applicable, les deux solutions précitées (voir point 14). Entre ces deux solutions, on choisira selon lui en fonction de la valeur que l'on veut attribuer à la qualification rétroactive du rapport entre Mme Naruschawicus et l'administration belge, et donc suivant que l'intéressée est considérée comme un travailleur
salarié ou un fonctionnaire. A notre avis, toutefois, pour apprécier le cas d'espèce il faut faire abstraction de la requalification du rapport et du but en vue duquel elle a été opérée dans le cadre, et en application, du droit belge. Ce qui importe ici ce sont les critères choisis par le règlement pour classifier les personnes qui, ayant une activité professionnelle, relèvent de son champ d'application. Or, le juge de renvoi expose la question comme on l'a vu parce que, à y bien regarder, il
estime que la catégorie de travailleur salarié, selon la définition que le droit communautaire en donne, est à comprendre dans un sens, pourrait-on dire, purement nominaliste, et doit, précisément pour cette raison, être à toutes fins séparée dans le concept de celle de fonctionnaire. C'est un point de vue qui ne nous convainc pas. La distinction entre les deux catégories n'a pas, aux fins qui importent ici, l'importance qui leur est attribuée dans l'ordonnance de renvoi. C'est en ce sens que va la
jurisprudence de la Cour. L'arrêt Van Poucke a - en affirmant que, dans le système du traité, les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs salariés (8) -- clairement établi entre les deux catégories un rapport qui va du général au particulier, la catégorie des travailleurs salariés recouvrant, entre autres, celle des fonctionnaires.

18 A partir de cette précision, on peut tout au plus estimer que la seconde catégorie est spéciale par rapport à la première et que cette spécialité réside en ce que le fonctionnaire exerce une activité continue, pour laquelle il est rétribué, au service de l'État ou d'un autre organisme public et non d'un employeur privé. Ce n'est donc pas le caractère objectif et substantiel de l'activité professionnelle exercée, mais la qualification subjective de l'organe dont dépend le travailleur qui
individualise, également en ce qui concerne notre cas, la catégorie spéciale des fonctionnaires au sein de la plus large catégorie des travailleurs salariés.

19 Une fois définie de cette manière la relation entre les deux catégories, les caractéristiques objectives du rapport de travail de Mme Naruschawicus démontrent qu'il rentre dans la notion d'emploi public. En effet, le juge de renvoi fournit lui-même les éléments d'appréciation qui justifient une telle conclusion. L'ordonnance de renvoi nous apprend que l'employeur de l'intéressée a été le ministère belge de la Défense nationale et qu'elle était salariée de l'administration avec le grade de
caporal; qu'entre 1981 et 1991, elle a eu une activité professionnelle continue et qu'elle a reçu en contrepartie une rémunération, et qu'au cours de la même période l'administration a versé à l'ONEM les cotisations de sécurité sociale correspondantes.

20 Que l'on veuille considérer Mme Naruschawicus comme une fonctionnaire au service des Forces armées belges, ce qui était son cas avant la qualification rétroactive de son rapport avec l'administration, ou comme une salariée, ayant effectué des «services temporaires» au service des Forces armées belges, ce qui a été le résultat de cette requalification, la substance de son rapport de travail avec l'administration belge ne change pas. Ce rapport a les caractéristiques qui ressortent objectivement de
l'ordonnance de renvoi et non d'autres. La catégorie dont l'intéressée relève, au sens du règlement, est toujours celle des fonctionnaires et, donc, des travailleurs salariés exerçant une activité professionnelle continue au service de l'État. Une telle solution est pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour, qui, en matière de circulation des travailleurs et de sécurité sociale, s'est prononcée pour la nécessaire primauté des éléments de fond qui caractérisent le rapport de travail par
rapport à sa qualification formelle (9). A cela s'ajoute une autre remarque. En précisant que la législation nationale applicable au sens du règlement doit être déterminée en fonction des critères qui résultent des dispositions du droit communautaire, la Cour est parvenue à la conclusion que la qualification du rapport de travail est d'ordre public et n'est, comme telle, pas à la disposition des parties. Une requalification, comme celle du cas d'espèce, opérée sur la base de la législation d'un État
membre ne peut donc pas avoir pour effet de modifier la détermination de la loi nationale applicable, telle qu'elle est prévue par la réglementation communautaire. La Cour a déclaré que «les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation, ou celle d'un autre État membre» (10).

21 L'opinion avancée plus haut est aussi confortée par l'arrêt de la Cour dans l'affaire De Wit (11). Dans cet arrêt, par référence au cas d'un fonctionnaire de l'administration néerlandaise qui avait été au service des Forces armées néerlandaises stationnées en Allemagne, la Cour, reprenant la suggestion de l'avocat général M. Jacobs, a explicitement tenu compte de l'exigence de ne pas s'écarter de la finalité des dispositions visées. Le recours à ce principe d'interprétation a conduit la Cour à
conclure à cette occasion que:

«une personne qui a été au service d'une personne morale de droit public néerlandaise et qui, bien que résidant en dehors des Pays-Bas, a été, à ce titre, soumise à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, présente un lien de rattachement avec les Pays-Bas aussi étroit que celle qui a résidé aux Pays-Bas ...» (point 21).

Or, en plus de son évidente similitude avec le cas d'espèce, ce précédent a un intérêt sous l'angle de la technique d'interprétation à adopter. En effet, le même ordre de considérations qui a amené la Cour à la solution choisie suggère de faire rentrer le cas de l'employée salariée, tel qu'il se présente dans le présent litige, dans la catégorie des «fonctionnaires», à comprendre dans le sens correspondant le mieux à la finalité du règlement. Il résulte de ce qui a été dit jusqu'à présent, pour le
moment et en tout état de cause, deux séries de conséquences, qui importent pour déterminer quelle loi nationale régit le cas d'espèce et quelle solution il faut accueillir dans l'État compétent en ce qui concerne le versement concret de l'allocation en question.

22 Quant au premier point, la conséquence du raisonnement suivi jusqu'ici est que le cas d'espèce relève de l'article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement, selon lequel les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe. La loi applicable est donc la loi belge.

23 La seconde conséquence, une fois le cas d'espèce situé dans le cadre de l'article 13, paragraphe 2, sous d), peut être ainsi précisée. Le règlement prévoit le droit pour le travailleur migrant au chômage d'obtenir des prestations de chômage. La circonstance qu'il s'agisse ici d'une fonctionnaire, plutôt que d'une employée salariée, est sans aucun doute importante, mais uniquement dans le sens où, à l'égard de l'intéressée, cela implique la compétence de l'État dont relève l'administration, et non
celle d'un autre État membre. L'important est que l'obligation de venir en aide au chômeur est prévue par le règlement de manière générale, face au droit dont jouit, sans qu'on puisse le supprimer, toute personne qui du fait de la perte de son emploi est contrainte d'en chercher un autre et se trouve dans une situation de besoin considérée comme digne de protection, quel que soit l'État compétent. La loi belge, qui régit dans notre cas le versement de l'allocation, doit donc, en réglementant de
manière discrétionnaire la matière, sauvegarder les droits acquis du travailleur reconnus par le droit communautaire. Cela conduit nécessairement à exclure que la qualification rétroactive du rapport - d'ailleurs «fictive», comme le juge a quo ne manque pas lui-même de le relever - puisse avoir spolié l'intéressé de ces droits, y compris celui aux prestations prévues dans le règlement pour le chômeur. Il est toutefois inutile d'ajouter qu'en l'espèce les conditions auxquelles ce règlement subordonne
l'obtention de ces prestations doivent être remplies. On touche ici l'objet de l'autre question soulevée par la cour du travail, à laquelle nous passons maintenant.

2) La deuxième question

24 Le juge de renvoi demande précisément à la Cour d'établir si, en application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), du règlement, un travailleur salarié autre que frontalier peut bénéficier des prestations de chômage à charge de l'État compétent, indépendamment de la condition de résidence, pour autant qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi.

25 La réponse positive à cette question trouve un premier appui dans les indications suivantes formulées, en rapport avec les conditions d'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), par l'avocat général M. Slynn dans l'affaire Aubin: «nous estimons qu'un travailleur se met à la disposition des services de l'emploi en leur indiquant de façon suffisamment claire et en temps approprié qu'il est à leur disposition pour travailler dans l'État membre dont ces services relèvent». Ce même avocat
général ajoutait à cette occasion que «la façon normale de se mettre à disposition est de s'inscrire comme demandeur d'emploi» (12).

Dans la présente affaire, le juge a quo a du reste fourni à la Cour des éléments d'appréciation suffisants pour conclure que les conditions imposées par la réglementation communautaire sont satisfaites. L'intéressée a de fait non seulement rempli la condition formelle de l'inscription, mais également, nous dit l'ordonnance de renvoi, celle de se rendre périodiquement en Belgique afin qu'on contrôle qu'elle restait à la disposition des services compétents de l'administration de l'État dont elle
relevait. Le fait que la «disponibilité» du chômeur à l'égard de son ex-employeur ait en l'espèce été conforme aux prescriptions du règlement est confirmé - indirectement, mais à notre avis de manière significative - par le réengagement ultérieur de Mme Naruschawicus au service de la même administration de la Défense nationale belge.

26 Pour préciser les critères de respect de l'obligation de rester à la disposition de l'administration compétente, une autre considération plus générale est utile et plaide elle aussi en faveur d'une réponse affirmative à la question examinée. La règle communautaire à interpréter prévoit une exception au principe général de la territorialité des prestations de chômage en permettant au travailleur de percevoir l'allocation même en résidant dans un autre État membre. Cette exception, destinée à
accroître le choix du travailleur au chômage et à faciliter la recherche d'un nouvel emploi, est exclusivement prévue à l'égard des travailleurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre différent de celui qui est compétent (13). Or, nous sommes convaincu que la disposition qui déroge au critère général doit être lue de manière à conférer à la finalité spécifique qui l'inspire l'importance qui lui est due. Dans cette optique, la condition de la disponibilité ne peut faire
l'objet d'aucune lecture qui en réduise la signification, en vidant de son contenu la faculté, expressément accordée au chômeur par la disposition, de continuer à résider en dehors de l'État compétent pour le versement des prestations. En prévoyant la condition de la disponibilité, le législateur communautaire n'a certainement pas voulu enlever au travailleur la liberté, qui lui est reconnue, de choisir son lieu de résidence. La vérité est tout autre. En définitive, c'est la liberté fondamentale de
circulation qui se reflète, dans le sens précisé plus haut, également sur le régime prévu par le droit communautaire en cas de chômage. Au sens du règlement, on ne saurait donc justifier que le chômeur tombe dans l'impasse d'un lien territorial, qui serait de devoir nécessairement résider dans l'État compétent pour verser la prestation sociale. L'interprétation que nous proposons de donner de l'article 71, sous b), i), obéit, croyons-nous, plus encore qu'à la lettre du texte, à la logique du système
dans lequel cette disposition s'inscrit. En tout état de cause, nous devons ajouter que c'est la lettre de la disposition qui précise que le chômeur, qui demeure à la disposition des services de l'État compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État «comme s'il résidait sur son territoire». Le règlement reconnaît textuellement que la condition de mise à disposition peut être pleinement satisfaite même si l'intéressé ne réside pas dans l'État. La
disponibilité équivaut, par conséquent, à la résidence, par disposition expresse du législateur qui doit être ici appliquée.

Le résultat auquel nous sommes parvenu s'impose, du reste, aussi sur le plan des principes herméneutiques énoncés par la Cour en la matière. Le juge national, appelé à vérifier dans le cas concret si la disponibilité du travailleur au chômage remplit ou non les conditions prescrites par le règlement, doit en toute hypothèse être guidé par le critère que la Cour a eu l'occasion de préciser dans son arrêt Van Munster: la réglementation nationale doit être interprétée de façon à éviter que son
interprétation «soit de nature à dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation» (14). Le recours à un tel principe d'interprétation ne permettrait donc pas, même pas à quiconque, d'aventure, oublierait le contexte des dispositions communautaires à appliquer, d'inclure dans l'obligation de «demeurer à disposition» l'obligation de résider sur le territoire de l'État compétent.

3) La troisième question

27 Quant à la troisième question posée par le juge de renvoi, nous estimons, conformément d'ailleurs aux observations de la Commission et à celles de Mme Naruschawicus, qu'il est superflu de l'examiner. Nous sommes en effet d'avis que l'assimilation de l'intéressée au travailleur salarié visé à l'article 71, paragraphe 1, sous b), trouve son fondement, non pas dans ses liens personnels et professionnels spéciaux avec l'État compétent qui, dans l'affaire Miethe, (15) ont conduit la Cour a interpréter
la disposition de manière extensive pour pouvoir y inclure le cas du «travailleur frontalier atypique», mais, plus précisément, dans le rapport de travail de l'intéressée avec le ministère de la Défense nationale belge et, donc, dans la possibilité de faire rentrer le cas d'espèce dans le champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, sous d). A notre avis, donc, les réponses fournies aux questions précédentes incluent la réponse à la troisième question posée par le juge a quo.

Nous estimons par conséquent pouvoir répondre comme suit aux questions posées par la cour du travail de Liège:

«1) Il y a lieu de déterminer sur la base de l'article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n_ 1408/71 la législation applicable au travailleur fonctionnaire au service de l'administration d'un État membre, qui preste ses services et réside sur le territoire d'un autre État membre et qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, est rétroactivement considéré comme un travailleur salarié afin de pouvoir lui reconnaître le droit aux allocations de chômage et de lui permettre de bénéficier
de l'assurance maladie-invalidité.

2) Le travailleur salarié, résidant dans un État différent de l'État compétent, qui s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'administration compétente pour le versement des allocations de chômage et se soumet, dans les limites imposées par la distance, au contrôle des services compétents, remplit les conditions de mise à disposition imposées par l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), pour obtenir les prestations de chômage.»

(1) - La version du règlement n_ 1408/71 applicable au cas d'espèce est celle du règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6). Ce texte est en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (voir article 3 du règlement n_ 2001/83).

(2) - Cette qualification rétroactive, qui peut paraître singulière à première vue, trouve sa raison d'être dans la réglementation belge en matière de sécurité sociale. La loi du 28 juin 1960 (articles 1 et 2) - qui soumet, ex tunc, les militaires qui retournent à la vie civile à la réglementation générale en matière de sécurité sociale - prévoit, en effet, que lors de leur départ on leur remette une attestation de licenciement indiquant qu'ils ont effectué des «services temporaires» auprès du
ministère de la Défense nationale. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'attestation de l'intéressée spécifiait qu'elle avait effectué des «services temporaires» à l'armée entre le 21 avril 1981 et le 20 avril 1991. Voir loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée dans le Moniteur belge, 1960, p. 5413. Pour une meilleure compréhension des faits de l'espèce et, en particulier, du mécanisme de qualification rétroactive, il y a lieu de se
reporter aux articles suivants:"NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column«article 1) Bénéficient des dispositions du présent chapitre les militaires qui, sans en avoir fait la demande, sont rendus à la vie civile pour quelque motif que ce soit..."NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Columnarticle 2) Les militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont considérés comme ayant pendant toute la durée de leurs prestations militaires, été
assujettis sans interruption aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatives aux allocations de chômage..."NOTE", Font = F2, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Columnarticle 4, paragraphe 3) Le ministre de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, une attestation de licenciement en double exemplaire. Les militaires ... remettent le second exemplaire à l'un des organismes payeurs
prévus par la législation sur le chômage».

(3) - Les textes sur lesquels se fonde l'obligation de résidence du chômeur sont: l'arrêté royal relatif à l'emploi et au chômage du 20 décembre 1963 dans le Moniteur belge, 1964, p. 506, qui dispose (article 153): «Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le chômeur doit se présenter régulièrement au contrôle des chômeurs pour y faire estampiller sa carte de contrôle» et l'arrêté ministériel relatif au chômage du 4 juin 1964 dans le Moniteur belge, 1964, p. 6340 qui stipule (article
68): «Les chômeurs sont tenus de se soumettre au contrôle organisé par l'administration communale du lieu de leur résidence habituelle.»

(4) - Conformément au principe de la lex loci laboris, le versement de la prestation incombera à l'«institution compétente» telle que définie par l'article 1, sous o):"NOTE", Font = F2, Left Margin = 1.141 inches, Tab Origin = Column«i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Column ou"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Left Margin = 0.721 inches, Tab
Origin = Columnii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column ou"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Columniii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné"NOTE", Font =
F2, Top Margin = 0.000 inches, Tab Origin = Column ou"NOTE", Font = F2, Top Margin = 0.000 inches, Left Margin = 0.721 inches, Tab Origin = Columniv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné».

(5) - Il convient de se reporter en ce sens à l'article 2, précité, de la loi belge du 28 juin 1960, qui est, à cet égard, extrêmement clair (voir note 2).

(6) - Arrêt du 24 mars 1994 (C-71/93, Rec. p. 1101).

(7) - Arrêt du 7 mars 1985 (145/84, Rec. p. 801, point 11); voir, récemment, aussi l'arrêt du 29 juin 1995, Van Gestel (C-454/93, non encore publié au Recueil, en particulier aux points 13 et 14).

(8) - Précité à la note 6; point 2.

(9) - Arrêts du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153); du 17 décembre 1980 et du 26 mai 1982, Commission/Belgique (149/79, Rec. 1980, p. 3881, et Rec. 1982, p. 1845), ainsi que, en matière d'égalité de traitement, arrêt du 28 septembre 1994, Beune (C-7/93, Rec. p. I-4471).

(10) - Arrêts du 23 septembre 1982, Kuijpers (276/81, Rec. p. 3027), du 12 juin 1986, Ten Holder (302/84, Rec. p. 1821), et du 10 juillet 1986, Luijten (60/85, Rec. p. 2365).

(11) - Arrêt du 30 mars 1993 (C-282/91, Rec. p. I-1221).

(12) - Arrêt du 27 mai 1982 (227/81, Rec. p. 1991, et spécifiquement, p. 2012). C'est nous qui mettons en italique.

(13) - Arrêts du 15 décembre 1976, Mouthaan (39/76, Rec. p. 1901), et du 12 juin 1986, Miethe (1/85, Rec. p. 1837).

(14) - Arrêt du 5 octobre 1994 (C-165/91, Rec. p. 4661).

(15) - Précitée à la note 13.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-308/94
Date de la décision : 12/10/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement nº 1408/71 du Conseil - Travailleur résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent - Prestations de chômage.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Office national de l'emploi
Défendeurs : Heidemarie Naruschawicus.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:320

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