Avis juridique important
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61994J0236
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/339/CEE - Non-transposition. - Affaire C-236/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03025
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-236/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en s' abstenant d' adopter et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation
de la mise sur le marché et de l' emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 186, p. 64), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 juillet 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 août 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en s' abstenant d' adopter et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l' emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 186, p. 64, ci-après la "directive"), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 En application de l' article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 18 juin 1992 et en informer immédiatement la Commission.
3 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché, mais fait état de l' adoption prochaine d' un arrêté royal destiné à y remédier.
4 Dans ces conditions, la transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
5 Il convient dès lors de constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l' emploi de certaines substances et
préparations dangereuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
6 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l' emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le royaume de Belgique
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.