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16/08/1995 | CJUE | N°T-290/94

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Kaysersberg SA contre Commission des Communautés européennes., 16/08/1995, T-290/94


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

16 août 1995 ( *1 )

Dans l'affaire T-290/94,

Kaysersberg SA, société de droit français, établie à Kaysersberg (France), représentée par Mes Dominique Voillemot et Jacques-Philippe Günther, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Gonzalez Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctio

nnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg aup...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

16 août 1995 ( *1 )

Dans l'affaire T-290/94,

Kaysersberg SA, société de droit français, établie à Kaysersberg (France), représentée par Mes Dominique Voillemot et Jacques-Philippe Günther, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Gonzalez Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 94/893/CE de la Commission, du 21 juin 1994, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE [IV/M.430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), JO L 354, p. 32],

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 1995, Procter & Gamble GmbH (ci-après « P & G »), société de droit allemand, établie à Schwalbach (Allemagne), filiale à 100 % de The Procter & Gamble Company, représentée par Mes Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, Guiseppe Scassellati Sforzolini, avocat au barreau de Bologne et M. Nicholas Lesly, barrister, du barreau de Mes d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Elvinger et Moss, 15, Côte
d'Eich, a demandé à intervenir dans l'affaire T-290/94 à l'appui des conclusions de la partie défenderesse et a demandé, en application de l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, à être autorisée à utiliser la langue anglaise tant au cours de la procédure écrite que de la procédure orale.

2 Par ordonnance du président de la première chambre élargie du Tribunal du 19 mai 1995 la demande en intervention a été acceptée.

3 A l'appui de sa demande de dérogation au régime linguistique, Ρ & G fait valoir que, étant la filiale d'une société américaine, elle utilise l'anglais comme langue de travail dans tous les pays où elle est présente, que le projet de concentration qu'elle a notifié à la Commission était rédigé en anglais, que tout au long de la procédure, y compris pendant les auditions, elle a utilisé l'anglais et que cette langue est la seule dans laquelle la décision fait foi.

4 La requérante s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la faculté prévue par l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure est une dérogation au principe selon lequel la langue de procédure est choisie par le requérant et qu'une telle dérogation est d'interprétation stricte. Elle soutient que la partie intervenante n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de sa demande afin de démontrer que le déroulement de la procédure en langue française porterait atteinte à ses
droits, condition qui serait exigée par la jurisprudence du Tribunal (voir ordonnance du Tribunal du 13 mai 1993, Ladbroke Racing/Commission, T-74/92, Rec. p. II-535). Elle souligne que, dans la mesure où Ρ & G a choisi de notifier son projet de concentration en anglais, elle a imposé à toutes les parties impliquées d'utiliser cette langue. Dès lors, un traitement symétrique s'imposerait en l'espèce dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Tribunal.

5 Enfin, la requérante considère que, s'agissant d'une intervention volontaire, l'admission d'une deuxième langue de procédure aurait pour conséquence le prolongement, de façon injustifiée, de la procédure en raison des multiples traductions qui s'avéreraient nécessaires (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1994, Matra/Commission, T-17/93, Rec. p. II-595, point 21).

6 Le Tribunal rappelle que l'article 35, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement de procédure ne dispense que les seuls Etats membres intervenants du respect de la régie prévoyant l'emploi, par les parties intervenantes, de la langue de procédure déterminée par les parties principales. Toutefois, l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure permet au Tribunal, à la demande d'une partie, l'autre partie entendue, d'autoriser l'emploi total ou partiel de l'une des langues
mentionnées à l'article 35, paragraphe 1, autre que la langue de procédure (voir l'ordonnance du Tribunal du 6 février 1995, Auditel/Commission, T-66/94, Rec. p. II-239).

7 Le Tribunal considère que les arguments avancés par la demanderesse en intervention, tirés de ce que la langue anglaise est la langue de travail du groupe dont elle fait partie et de ce que la procédure devant la Commission s'est déroulée dans cette langue, ne permettent pas de conclure que, en l'absence d'une telle dérogation, il serait porté atteinte à ses droits au cours de la procédure écrite, étant donné que la demanderesse a la possibilité de se procurer, par ses propres moyens, des
traductions en anglais des mémoires et autres pièces de procédure (voir les ordonnances du Tribunal Ladbroke Racing/Commission, précitée, point 17, du 1er juillet 1993, Air France/Commission, T-3/93, point 23, du 15 juillet 1993, Air France/Commission, T-2/93, point 18, et du 10 février 1995, Comité des Salines de France/Commission, T-154/94, point 41, non publiées au Recueil, et Auditel/Commission, précitée, point 37). La demande de dérogation au régime linguistique doit donc être rejetée en tant
qu'elle concerne la procédure écrite.

8 S'agissant de la procédure orale, le Tribunal estime, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'utilisation de l'anglais présentée par l'intervenante au vu, d'une part, de l'intérêt évident pour celle-ci de pouvoir continuer à être assistée par le conseil de son choix et, d'autre part, du fait que cette dérogation ne porte pas atteinte aux droits procéduraux des parties principales au litige et, en particulier, qu'elle n'entraîne pas de retard dans le déroulement de la procédure.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

ordonne:

  1) La demande de dérogation au régime linguistique présentée par Procter & Gamble GmbH est rejetée en tant qu'elle concerne la procédure écrite.

  2) Il est fait droit à la demande de Procter & Gamble GmbH d'utiliser la langue anglaise lors de la procédure orale.

  3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 août 1995.

Le greffier

  H.Jung

Le président

J. L. Cruz Vilaça

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Première chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-290/94
Date de la décision : 16/08/1995
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Régime linguistique.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Kaysersberg SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1995:152

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