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13/07/1995 | CJUE | N°C-216/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 13/07/1995, C-216/94


Avis juridique important

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61994J0216

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée min

imale de trois ans. - Affaire C-216/94.
Recueil de jurisprudence 1995...

Avis juridique important

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61994J0216

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. - Affaire C-216/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02155

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Constatation de manquement

(Traité CE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-216/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie-José Jonczy, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prévu et, à titre subsidiaire, en ne communiquant pas à la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu du traité CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prévu et, à titre subsidiaire, en ne lui communiquant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la "directive"), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 La directive a notamment pour objet d' instaurer un système général de reconnaissance des diplômes dans tous les États membres. Son article 12, premier alinéa, oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer dans un délai de deux ans à compter de sa notification et d' en informer immédiatement la Commission. Ce délai a expiré le 4 janvier 1991.

3 N' ayant pas reçu communication des mesures nationales visant à mettre en oeuvre la directive et ne disposant pas non plus d' autres éléments d' information qui lui permettent de conclure que le royaume de Belgique avait procédé à sa transposition, la Commission a, par lettre du 28 juin 1991, mis le gouvernement de cet État membre en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Après avoir demandé et obtenu une prorogation de ce délai d' un mois, le gouvernement belge a répondu, par lettre du 14 octobre 1991, qu' une série de dispositions étaient en préparation en vue de permettre la transposition de la directive.

5 En l' absence d' autres informations, la Commission a, le 6 novembre 1992, adressé un avis motivé au gouvernement belge, conformément aux dispositions de l' article 169, deuxième alinéa, du traité. Dans cet avis, la Commission considérait que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit et/ou en ne lui communiquant pas les mesures de transposition de la directive, le royaume de Belgique avait manqué à ses obligations communautaires. Elle l' invitait en outre à prendre les mesures nécessaires pour se
conformer à cet avis dans un délai de deux mois.

6 Cet avis étant resté sans réponse, la Commission a introduit le présent recours.

7 A son mémoire en défense, déposé au greffe de la Cour le 27 septembre 1994, le gouvernement belge a annexé le texte de la loi du 29 avril 1994 (Moniteur belge du 20 juillet 1994) qui habilite le roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures pour exécuter les obligations issues de la directive. Selon lui, cette loi a transposé la directive en droit belge. Il ajoute néanmoins que des mesures d' exécution ont été prises dans certains secteurs, mais que d' autres mesures d'
exécution doivent encore être adoptées.

8 La Commission estime tout d' abord que la loi du 29 avril 1994, dès lors qu' elle contient une simple habilitation à prendre des mesures d' exécution de la directive, ne peut constituer une transposition adéquate de celle-ci. Quoi qu' il en soit, elle ne lui aurait été notifiée que le 22 septembre 1994, soit postérieurement à l' expiration du délai mentionné dans l' avis motivé.

9 La Commission souligne ensuite que le gouvernement belge reconnaît lui-même que les mesures nécessaires pour la transposition de la directive n' ont pas encore été adoptées dans tous les secteurs. En tout état de cause, elle observe qu' aucune mesure d' exécution de la loi du 29 avril 1994 ne lui a été communiquée.

10 Il ressort du dossier que, le 4 janvier 1991, date d' expiration du délai de transposition de la directive, le royaume de Belgique n' avait encore adopté aucune mesure pour la mettre en oeuvre.

11 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n' adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-216/94
Date de la décision : 13/07/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:250

Source

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