La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1995 | CJUE | N°C-456/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG., 29/06/1995, C-456/93


Avis juridique important

|

61993J0456

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1995. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Désignation des

vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett', 'Spätlese',...

Avis juridique important

|

61993J0456

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juin 1995. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Désignation des vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett', 'Spätlese', 'Auslese' et 'Weißherbst' comme composantes d'une marque. - Affaire C-456/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01737

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Vin ° Désignation et présentation des vins ° "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vins de qualité avec mention) ° Répétition sur l' étiquette des mentions "Kabinett", "Spaetlese" ou "Auslese" comme composantes d' un nom de marque ° Admissibilité ° "Qualitaetsweine b.A." (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées) ° Répétition sur l' étiquette de la mention "Weissherbst" comme composante d' un nom de marque ° Admissibilité

(Règlement du Conseil n 2392/89, art. 40; règlement de la Commission n 3201/90, art. 3, § 2 et 3, alinéa 1, a), et alinéa 2)

Sommaire

L' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3201/90, portant modalités d' application du règlement n 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que l' étiquetage des "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vins de qualité avec mention) reproduise les mentions "Kabinett", "Spaetlese" ou "Auslese", en plus de leur indication réglementaire (en caractères du même type et de la même
hauteur que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte que la région déterminée), une nouvelle fois dans une autre typographie et en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque.

De même, l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et second alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas, pour les "Qualitaetsweine b.A." (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), à ce que la mention "Weissherbst" soit reproduite sur l' étiquette, en plus de son indication en caractères utilisés pour la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, l'
identifient au premier regard comme composante d' un nom de marque.

En effet, la réglementation communautaire, dans ses dispositions spécifiques relatives à l' utilisation des marques sur l' étiquetage, figurant notamment à l' article 40 du règlement n 2392/89 précité, ne prévoit aucune restriction concernant la typographie des caractères et les dimensions d' une marque par rapport à l' indication sur l' étiquette du nom de la région déterminée ou de l' unité géographique plus restreinte que la région déterminée. Par conséquent, l' on ne saurait considérer qu' une
marque, qui, par ailleurs, n' est pas en tant que telle susceptible d' induire, d' une manière ou d' une autre, le consommateur en erreur, est de nature, du fait qu' elle est présentée de manière accrocheuse, à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s' adresse, et ce même si elle contient un mot désigné par la réglementation en cause comme une indication susceptible d' être utilisée dans la dénomination d' un vin de qualité produit dans une région déterminée.

Parties

Dans l' affaire C-456/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV

et

Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 40, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), et de l' article 3 du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray (rapporteur) et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, par Me Hans Heinrich Kerst, avocat à Frankfurt am Main,

° pour la Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, par Me Hubert Schmidt, avocat à Trier,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, représentée par Mes Hans Heinrich Kerst, Thomas Kittner et Brigitte Kerst-Wuerkner, avocats à Frankfurt am Main, de la Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG et de la Commission à l' audience du 2 février 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 septembre 1993, parvenue à la Cour le 6 décembre suivant, l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 40, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13, ci-après le "règlement n 2392/89"), et de l' article 3 du
règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309, p. 1, ci-après le "règlement n 3201/90").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV, établie à Frankfurt am Main (ci-après la "demanderesse"), à la Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (ci-après la "défenderesse").

3 La défenderesse commercialise des Qualitaetsweine mit Praedikat (vins allemands de qualité avec mention), porteurs des mentions "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese", ainsi qu' un Qualitaetswein b.A. (vin allemand de qualité produit dans une région déterminée) sous la dénomination "Weissherbst", qui sont tous des vins de qualité produits dans une région déterminée (ci-après "v.q.p.r.d."). Ces mentions, ainsi que la désignation "Portugieser Weissherbst", sont reproduites sur le bord inférieur des
étiquettes en caractères de même type et de même dimension que le nom de la région déterminée ou le nom de l' unité géographique plus restreinte. En outre, au milieu de ces étiquettes apparaissent, attirant immédiatement l' attention, en caractères environ trois fois plus grands, les marques "Erben Kabinett", "Erben Spaetlese", "Erben Auslese" et "Erben Weissherbst".

4 La demanderesse a, sur la base de l' article 1er du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi sur la concurrence déloyale), du 7 juin 1909, intenté une action en cessation devant le Landgericht Frankfurt am Main contre la défenderesse, afin d' empêcher l' utilisation par cette dernière des marques précitées.

5 Elle estime en premier lieu que l' indication des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" et "Weissherbst" comme composantes des marques précitées, la typographie utilisée pour ces mentions, ainsi que la dimension, plus importante, des caractères, ne sont pas conformes à l' article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement n 3201/90. L' article 3, paragraphe 2, exige que les mentions "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese" soient indiquées en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de
la région déterminée et, le cas échéant, que le nom de l' unité géographique plus restreinte. Quant au paragraphe 3, il concerne, notamment, la mention "Weissherbst" qui doit être indiquée en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l' indication de la région déterminée.

6 En second lieu, la défenderesse aurait enfreint l' article 40 du règlement n 2392/89, selon lequel les marques ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent. Les marques utilisées par la défenderesse, par les mentions qu' elles mettent en relief, susciteraient chez le consommateur l' impression que le produit présente une qualité particulière, ce qui ne
correspond pas à la réalité.

7 Le Landgericht ayant rejeté la plainte, la demanderesse a interjeté appel devant l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Selon cette juridiction, les mentions "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese", ainsi que "Portugieser Weissherbst", pour autant qu' elles sont reproduites sur le bord inférieur des étiquettes en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, respectent l' article 3 du
règlement n 3201/90. Quant à la répétition de ces mentions en caractères d' un type différent et de dimensions plus importantes comme composantes de la marque utilisée sur les étiquettes, elle n' induirait pas le consommateur en erreur et il n' y aurait donc pas d' infraction à l' article 40 du règlement n 2392/89.

8 Ayant néanmoins des doutes sur l' interprétation à donner aux dispositions précitées, l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

"1) L' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 3201/90 doit-il être interprété en ce sens qu' il est interdit, dans l' étiquetage des 'Qualitaetsweine mit Praedikat' (vins de qualité avec mention) de reproduire les mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' ou 'Auslese' , en plus de leur indication réglementaire (en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte que la région déterminée) une nouvelle fois dans une
autre typographie et en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: la possession d' une marque, attestée et acquise de bonne foi, qui consiste dans l' utilisation, n' ayant pas soulevé d' objection, de mentions mises en relief par incorporation à la marque dans l' étiquetage des 'Qualitaetsweine mit Praedikat' , est-elle susceptible de déroger ° ainsi qu' il est prévu par exemple pour les marques comportant une désignation géographique à l' article 40, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2392/89 ° à une
interdiction telle que celle visée à la première question?

3) Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et du second alinéa du même paragraphe du règlement (CEE) n 3201/90 doivent-elles être interprétées en ce sens qu' il est interdit, pour les 'Qualitaetsweine b. A.' (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), de reproduire sur l' étiquette la mention 'Weissherbst' , en plus de son indication en caractères de dimensions tout au plus égales à celles des caractères utilisés pour
la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, l' identifient au premier regard comme composante d' un nom de marque?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question: la possession d' une marque, attestée et acquise de bonne foi, qui consiste en l' utilisation, n' ayant pas soulevé d' objection, de la mention 'Weissherbst' dans l' étiquetage des vins correspondants, est-elle susceptible de déroger ° ainsi qu' il est prévu par exemple pour les marques comportant une désignation géographique à l' article 40, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2392/89 ° à une interdiction telle que celle visée à la troisième
question?"

Sur les première et troisième questions

9 Afin de répondre aux première et troisième questions, il convient d' examiner le contexte législatif dans lequel l' article 3 du règlement n 3201/90 s' insère.

10 L' article 15, paragraphes 1, premier alinéa, 2 , sous a), et 7, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1), dispose:

"1. Les mentions communautaires visées au deuxième alinéa et les mentions spécifiques traditionnelles admises, conformément au paragraphe 2, par les dispositions nationales de l' État membre producteur pour désigner certains vins, ne peuvent être utilisées que pour les vins respectifs visés à l' article 1er paragraphe 2.

...

2. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont, à condition que les dispositions communautaires et nationales concernant les vins en cause soient respectées, les suivantes:

a) pour la République fédérale d' Allemagne:

Les indications de provenance des vins, accompagnées de la dénomination 'Qualitaetswein' ou de la dénomination 'Qualitaetswein mit Praedikat' , en liaison avec l' une des mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' ou 'Eiswein' ;

...

7. Un vin visé à l' article 1er, paragraphe 2, ne peut être commercialisé sans l' indication:

...

° d' une mention communautaire visée au paragraphe 1 deuxième alinéa ou d' une mention spécifique traditionnelle visée au paragraphe 2..."

11 L' article 72 du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), prévoit l' adoption de règles générales concernant la désignation et la présentation des produits du secteur viti-vinicole. Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement n 2392/89.

12 Le cinquième considérant du règlement n 2392/89 indique que, pour éviter des interprétations divergentes, "il est apparu utile d' établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l' efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d' application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins".

13 Le règlement n 2392/89 établit par la suite une distinction entre les indications obligatoires, nécessaires pour l' identification du produit, et les indications facultatives, visant plutôt à en spécifier les caractéristiques intrinsèques ou à qualifier le produit.

14 L' article 11, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 fixe des règles selon lesquelles les indications obligatoires doivent figurer au titre de la désignation sur l' étiquetage. Ces indications obligatoires comprennent, notamment, les mentions visées à l' article 15, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 823/87 [sous b)].

15 L' article 11, paragraphe 2, du règlement n 2392/89 prévoit que la désignation sur l' étiquetage peut être complétée par l' indication de certaines informations, notamment, d' une marque, dans les conditions prévues à l' article 40 du même règlement [sous c)], et des mentions traditionnelles complémentaires, pour autant qu' elles soient utilisées dans les conditions prévues par la législation de l' État membre producteur et inscrites sur une liste à arrêter [sous i)].

16 Selon l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 2392/89, les indications visées à l' article 11 sont, abstraction faite de certaines exceptions qui n' entrent pas en ligne de compte en l' espèce, les seules admises pour la désignation d' un v.q.p.r.d. sur l' étiquetage.

17 Le règlement n 3201/90 a été adopté afin d' arrêter les modalités d' application apportant les précisions nécessaires et les règles de détail aux principes définis par les règlements nos 822/87, 823/87 et 2392/89. Il établit, en son article 1er, les modalités de l' emplacement des indications obligatoires et facultatives sur l' étiquette.

18 L' article 3, paragraphes 1, 2 et 3, premier alinéa, sous a), et second alinéa, de ce règlement prévoit:

"1. Les mentions 'vin de qualité produit dans une région déterminée' ou 'v.q.p.r.d.' ou une mention équivalente dans une autre langue officielle de la Communauté ou, le cas échéant:

° 'Qualitaetswein' et 'Qualitaetswein mit Praedikat' ,

...

visées à l' article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 823/87, sont indiquées sur l' étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas celles des caractères indiquant la région déterminée.

...

2. Les mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' et 'Eiswein' sont indiquées en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée et, le cas échéant, que le nom de l' unité géographique plus restreinte que la région déterminée.

3. Les mentions visées à l' article 11 paragraphe 2 point i) du règlement (CEE) n 2392/89 pouvant compléter celles qui figurent au paragraphe 1 sont les suivantes:

a) en ce qui concerne les v.q.p.r.d. allemands:

° 'Weissherbst' ,

...

Ces mentions sont indiquées en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l' indication de la région déterminée."

19 Il découle de l' ensemble de cette législation que l' utilisation des mentions "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese" en tant qu' indications obligatoires est réglée par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3201/90 et que l' utilisation de la mention "Weissherbst" en tant qu' indication facultative l' est par l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), et second alinéa, du même règlement.

20 En revanche, l' utilisation des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" et "Weissherbst" en tant que composantes d' une marque est régie par l' article 11, paragraphe 2, sous c), du règlement n 2392/89, qui renvoie aux conditions prévues à l' article 40 du même règlement.

21 En établissant des règles distinctes sur l' utilisation des marques sur l' étiquetage dans le règlement n 2392/89, le législateur communautaire a montré sa volonté de limiter la portée de l' article 3 du règlement n 3201/90 à l' utilisation des mentions en tant qu' indications figurant dans la désignation d' un v.q.p.r.d. et non pas comme composantes d' une marque.

22 Cette interprétation découle également du libellé même de cet article qui ne fait aucune référence à la composition et à la présentation des marques.

23 Par ailleurs, en prévoyant que les indications visées à l' article 11 du règlement n 2392/89 sont les seules admises sur l' étiquetage pour la désignation d' un v.q.p.r.d., l' article 12, paragraphe 1, de ce même règlement y inclut la possibilité de compléter la désignation d' un v.q.p.r.d. par une marque.

24 Quant à cette possibilité de compléter la désignation ou la présentation d' un vin par des marques, l' article 40, paragraphe 2, du règlement n 2392/89 dispose que celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent [sous a)] ou qui soient susceptibles d' être confondus dans l' esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la
désignation d' un v.q.p.r.d. [sous b)].

25 Se pose dès lors la question de savoir si l' on se trouve en présence d' une de ces hypothèses lorsque la marque apposée sur l' étiquette du produit comporte, en caractères trois fois plus grands, un mot qui figure déjà sur la même étiquette comme une indication faisant partie de la dénomination du v.q.p.r.d..

26 À cet égard, la demanderesse et la Commission font valoir que l' adjonction des mentions litigieuses de façon particulièrement voyante sur l' étiquette risque de créer des confusions ou d' induire en erreur les consommateurs, notamment ceux qui résident en dehors de l' Allemagne.

27 Sur ce point, il convient de constater tout d' abord que la législation communautaire, et notamment l' article 40 du règlement n 2392/89, ne prévoit aucune restriction concernant la typographie des caractères et les dimensions d' une marque par rapport à l' indication sur l' étiquette du nom de la région déterminée ou de l' unité géographique plus restreinte que la région déterminée.

28 Par conséquent, l' on ne saurait considérer qu' une marque, du fait qu' elle est présentée de manière accrocheuse, est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s' adresse, et ce même si elle contient un mot désigné par la réglementation en cause comme une indication susceptible d' être utilisée dans la dénomination d' un v.q.p.r.d..

29 De surcroît, le libellé de l' article 40 du règlement n 2392/89 montre que le but de cette disposition est principalement d' interdire l' utilisation mensongère des marques, utilisation qui n' est pas en cause en l' espèce.

30 Il convient donc de répondre aux première et troisième questions que:

1) L' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3201/90 doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que l' étiquetage des "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vins de qualité avec mention) reproduise les mentions "Kabinett", "Spaetlese" ou "Auslese", en plus de leur indication réglementaire (en caractères du même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte que la région déterminée), une nouvelle fois dans une autre
typographie et en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque.

2) L' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et second alinéa, du règlement n 3201/90 doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas, pour les "Qualitaetsweine b.A." (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), à ce que la mention "Weissherbst" soit reproduite sur l' étiquette, en plus de son indication en caractères utilisés pour la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, l'
identifient au premier regard comme composante du nom d' une marque.

Sur les deuxième et quatrième questions

31 Eu égard aux réponses apportées aux première et troisième questions, il n' y a pas lieu d' examiner les deuxième et quatrième questions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 16 septembre 1993, dit pour droit:

1) L' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que l' étiquetage des "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vins de qualité avec mention) reproduise les mentions "Kabinett", "Spaetlese" ou "Auslese", en plus de leur indication réglementaire (en caractères du même type et de la même hauteur
que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte que la région déterminée), une nouvelle fois dans une autre typographie et en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier, les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque.

2) L' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et second alinéa, du règlement n 3201/90, précité, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas, pour les "Qualitaetsweine b.A." (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), à ce que la mention "Weissherbst" soit reproduite sur l' étiquette, en plus de son indication en caractères utilisés pour la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de plus grandes dimensions qui, en
particulier, l' identifient au premier regard comme composante du nom d' une marque.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-456/93
Date de la décision : 29/06/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Désignation des vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett', 'Spätlese', 'Auslese' et 'Weißherbst' comme composantes d'une marque.

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Défendeurs : Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:206

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award