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08/06/1995 | CJUE | N°C-432/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 8 juin 1995., Société d'informatique service réalisation organisation contre Ampersand Software BV., 08/06/1995, C-432/93


Avis juridique important

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61993C0432

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 8 juin 1995. - Société d'informatique service réalisation organisation contre Ampersand Software BV. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni. - Convention de Bruxelles -

Articles 36, 37 et 38 - Exécution - Décision rendue sur le recours contre l...

Avis juridique important

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61993C0432

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 8 juin 1995. - Société d'informatique service réalisation organisation contre Ampersand Software BV. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni. - Convention de Bruxelles - Articles 36, 37 et 38 - Exécution - Décision rendue sur le recours contre l'autorisation d'exécution - Recours sur un point de droit - Sursis à statuer. - Affaire C-432/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02269

Conclusions de l'avocat général

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1 La Court of Appeal, en application de l'article 3 du protocole du 3 juin 1971 (1), vous interroge par voie préjudicielle sur l'interprétation des articles 36, 37 et 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), telle que modifiée par la convention d'adhésion de 1978 (3) (ci-après la «convention»), à l'occasion d'un «recours sur un point de droit» (ou «en cassation», selon les termes de la
convention) exercé par une partie contre laquelle l'exécution en Angleterre d'un jugement français a été autorisée.

2 Les auteurs de la convention, en instaurant, conformément à l'objectif fixé par l'article 220 du traité CEE, un mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution des décisions, avaient pour impératif premier la rapidité des procédures. La complexité procédurale atteinte dans la présente affaire pourrait faire douter qu'un tel objectif ait été atteint, si elle ne s'expliquait en partie par la mauvaise application des règles de la convention qu'en ont fait les juridictions concernées. Nous en
examinerons le déroulement après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la convention en l'espèce.

La procédure d'exécution prévue par la convention

3 La convention instaure un système unifié de détermination des compétences judiciaires (titre II), accompagné d'un mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution des décisions émanant des juridictions des États contractants (titre III) et rendues dans le champ des matières couvertes par la convention (titre I). Le titre III («Reconnaissance et exécution») vise à assurer la «libre circulation des jugements» (4), en facilitant la reconnaissance (section 1) et l'exécution (section 2) des
décisions étrangères. La section 2 de ce titre (articles 31 à 45) prévoit ainsi une procédure d'exécution sommaire qui présente les caractéristiques suivantes.

4 La première phase de la procédure n'est pas contradictoire (5). Elle débute par l'introduction d'une requête de toute partie intéressée, visant à faire déclarer exécutoire - ou, au Royaume-Uni, à faire «enregistrer en vue de son exécution» (6) - dans l'État requis, la décision exécutoire rendue dans l'État d'origine (article 31). Cette requête est présentée à la juridiction désignée à l'article 32 (7), qui statue sans pouvoir réviser au fond la décision étrangère (article 34). Cette juridiction ne
peut prendre que deux types de décision: soit autoriser l'exécution, soit la refuser. Pour refuser l'exécution, elle ne peut se fonder que sur l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28 (8), ou sur le défaut de prise en compte des exigences prévues aux articles 31 (caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine), 32 et 33 (juridictions désignées et règles de forme) de la convention. Si la requête est ainsi rejetée, le requérant dispose d'un recours (articles 40 et suivants).

5 Si l'exécution est accordée, la partie contre laquelle elle a été demandée peut faire opposition et donc former un recours (article 36), dans le délai prévu (9). La procédure devient contradictoire à ce stade. Le recours est porté devant la juridiction désignée à l'article 37, premier alinéa (10). L'exécution est impossible pendant le délai du recours, et jusqu'à la décision qui sera prise: seules des mesures conservatoires peuvent être mises en oeuvre par le requérant sur les biens de la partie
contre laquelle l'exécution est demandée (article 39).

La juridiction saisie du recours peut prendre deux types de décision:

- refuser l'exécution, sur le fondement des même motifs que lors de la première phase non contradictoire de la procédure (tirés des articles 27 et 28, ou de l'article 31);

- accorder l'exécution, et confirmer ainsi la décision rendue sur requête.

Deux autres possibilités sont en outre offertes à la juridiction saisie du recours, en vertu de l'article 38:

- la possibilité de surseoir à statuer (article 38, premier alinéa), subordonnée à deux conditions cumulatives: le sursis doit avoir été demandé par la partie qui a formé le recours et, en outre, la décision étrangère doit faire l'objet, dans l'État d'origine, d'un recours «ordinaire», ou doit encore pouvoir faire l'objet d'un tel recours (11);

- la possibilité de subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie (article 38, troisième alinéa).

6 La convention prévoit enfin la possibilité d'une troisième phase dans la procédure (article 37, deuxième alinéa) (12). Il s'agit, selon les ordres juridiques nationaux, d'un «pourvoi en cassation» (en France par exemple), ou d'un «recours sur un point de droit» (au Royaume-Uni par exemple). Un tel pourvoi, ou recours similaire, n'est cependant ouvert que contre «la décision rendue sur le recours». Or si la décision par laquelle la juridiction saisie du recours visée à l'article 37, premier alinéa,
accorde ou refuse l'exécution constitue sans nul doute une telle «décision rendue sur le recours», en est-il de même pour les décisions prises au titre de l'article 38 relatives au sursis à statuer ou à la constitution d'une garantie? C'est précisément l'une des questions soulevées par la juridiction de renvoi, saisie d'un litige dont le cadre factuel est le suivant.

Les faits et la procédure suivie en l'espèce

7 Le 8 avril 1987, SISRO, société française établie en France, obtient du tribunal de grande instance de Paris un jugement exécutoire par provision condamnant Ampersand, société néerlandaise établie aux Pays-Bas, au paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit d'auteur sur des programmes informatiques (13). Ampersand interjette alors appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris; cet appel est toujours pendant, la cour ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de
procédures pénales introduites parallèlement (14) .

8 Sur requête de SISRO, et conformément aux règles de la convention, la High Court of Justice, le 15 décembre 1987, autorise l'«enregistrement» du jugement français en vue de son exécution en Angleterre, où Ampersand possède des biens.

9 Ampersand forme alors un recours contre cette décision rendue sur requête, en invoquant l'article 27, point 1, de la convention. Ce recours, introduit le 8 avril 1988, est en principe irrecevable au regard des exigences de délai prévues à l'article 36. Il est cependant déclaré recevable par la High Court of Justice.

A la demande d'Ampersand, la juridiction saisie du recours sursoit à statuer, le 9 octobre 1989, en attendant l'issue des recours formés en France, usant ainsi de la faculté que lui offre l'article 38, premier alinéa, de la convention.

En France, la juridiction d'appel rejette successivement, les 11 mai et 21 décembre 1989, deux demandes introduites par Ampersand visant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance. Le jugement français est donc toujours exécutoire, et répond ainsi toujours aux exigences de l'article 31 de la convention.

10 Le 9 mai 1990, SISRO forme un recours devant la Court of Appeal contre l'ordonnance prononçant le sursis à statuer du 9 octobre 1989. En considération de la dernière décision de la juridiction d'appel française refusant le sursis à l'exécution du jugement de 1987, la Court of Appeal autorise SISRO à demander à la High Court la levée du sursis à statuer qu'elle avait accordée le 18 décembre 1990.

11 Saisie sur renvoi de la Court of Appeal, la High Court of Justice, le 23 janvier 1992, se prononce sur deux points:

- elle lève le sursis à statuer précédemment ordonné, en considérant qu'elle doit, en «comity» (15), suivre la décision de la juridiction française ayant refusé le sursis à l'exécution du jugement de 1987 «sur le fond»;

- elle rejette le recours d'Ampersand dirigé contre l'ordonnance d'enregistrement (il s'agit là d'une «décision rendue sur le recours», au sens de la convention).

12 Ampersand forme alors deux recours devant la Court of Appeal, l'un dirigé contre la levée du sursis, l'autre contre le rejet de son recours formé à l'encontre de l'«enregistrement» (rappelons que cette juridiction, saisie d'un «recours sur un point de droit», est compétente pour statuer, au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention sur la «décision rendue sur le recours»).

13 La Court of Appeal a suspendu les deux procédures et vous soumet aujourd'hui les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) Une personne ayant formé, au Royaume-Uni, un recours au titre de l'article 36 de la convention de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est-elle en droit de demander le remède visé à l'article 38, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'invoquer avec succès l'un des motifs, spécifiés aux articles 27 et 28, de refuser de faire droit à une demande d'enregistrement, en vue de son exécution, d'une décision rendue dans un autre État
contractant et, dans l'affirmative, quelle est la `procédure' à l'égard de laquelle un sursis à statuer peut être ordonné?

2) Le fait qu'il y ait eu un refus de suspendre l'exécution d'une décision dans l'État dans lequel cette décision a été rendue est-il:

i) pertinent et/ou ii) décisif

en ce qui concerne la manière dont le pouvoir, conféré par l'article 38 de la convention, de surseoir à statuer dans la procédure d'enregistrement doit être exercé?

3) Si, dans le cadre de l'article 36 de la convention, une des juridictions visées au premier alinéa de l'article 37 de la convention:

a) refuse d'accorder un sursis à statuer, ou b) lève un sursis à statuer précédemment ordonné,

la juridiction devant laquelle est formé un recours sur un point de droit au titre du second alinéa de l'article 37 est-elle compétente pour ordonner, ou pour réordonner, un tel sursis à statuer?»

Observations préliminaires

14 Dans ses observations écrites, la Commission formulait des doutes sur la compétence de la Cour en l'espèce. Bien que son représentant soit revenu sur ces réserves au cours de l'audience, il nous paraît utile de lever toute ambiguïté pouvant subsister sur ce point.

15 La Commission s'interrogeait tout d'abord sur l'applicabilité ratione temporis de la convention.

16 Le Royaume-Uni n'ayant pas adhéré dès l'origine à la convention de Bruxelles, seule sa version modifiée par la convention d'adhésion de 1978 est susceptible d'application entre les deux pays à l'époque des faits qui nous sont soumis. Cette convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1986 en France, État d'origine, et le 1er janvier 1987 au Royaume-Uni, État requis. Or, au titre des dispositions transitoires, il est prévu à l'article 34, troisième alinéa, de la convention d'adhésion que la
convention s'applique aux décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la convention, à la suite d'actions intentées avant cette date (comme c'est le cas en l'espèce), dès lors que le juge de l'État d'origine avait fondé sa compétence, soit sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié, soit sur des dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

17 La question est donc de savoir si le juge français avait fondé sa compétence sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié ou sur des dispositions d'une convention liant les deux États.

18 Ce point a été examiné par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 mai 1989, qui a admis la compétence des juridictions françaises tant sur le fondement de la convention de Berne (16) que sur celui de la convention de Bruxelles. Il n'appartient dès lors pas à votre Cour, pas plus qu'aux juridictions de l'État requis, de contrôler l'application correcte des règles de la convention par les juridictions de l'État d'origine, sauf à vous écarter de la ratio même de la convention: la confiance
faite au juge de l'État d'origine, qui doit permettre une reconnaissance et une exécution facile des jugements. Vous avez d'ailleurs déjà fait vôtre cette conception lorsque vous avez précisé dans votre arrêt Brasserie du Pêcheur «... que la Cour répond à la question posée sans préjudice du point de savoir si la convention s'applique, en vertu de son article 54 (17) (en l'espèce)» (18).

19 Enfin, l'observation de la Commission selon laquelle, si la High Court of Justice n'avait pas méconnu les exigences de délai prévues à l'article 36 de la convention, l'affaire ne serait pas parvenue devant la Court of Appeal et les problèmes soulevés par les questions préjudicielles n'auraient pu se poser, est certes juste, mais n'est pas de nature à remettre en cause le principe de votre compétence dans la présente affaire.

20 Ainsi, nous ne doutons pas de l'applicabilité de la convention en l'espèce ni de la compétence de votre Cour. Venons-en dès lors à l'examen des questions soulevées.

Sur les réponses aux questions

21 Dans la mesure où les questions posées portent toutes en substance sur l'interprétation de l'article 38 de la convention, en ce qu'il est relatif au sursis à statuer, il y a lieu d'examiner d'abord si la juridiction de renvoi, saisie au titre de l'article 37, deuxième alinéa, d'un «recours sur un point de droit», est compétente pour statuer sur un tel sursis. Nous répondrons donc en premier lieu à la troisième question.

Sur la troisième question

22 L'article 37, deuxième alinéa, de la convention est rédigé en ces termes:

«La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet:

- en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

...

- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.»

23 Au regard de ce texte, la question qui vous est soumise porte donc sur le point de savoir si la décision de lever un sursis à statuer précédemment ordonné, prise sur le fondement de l'article 38 de la convention par la juridiction saisie du recours, constitue une «décision rendue sur le recours», seule susceptible d'un recours en cassation ou d'un recours analogue. Une réponse négative nous semble devoir se déduire tant des rapports sur la convention que de votre jurisprudence.

24 Selon le rapport Jenard, les auteurs de la convention ont eu pour objectif d'éviter «La multiplicité des voies de recours ... (qui) constituerait, en définitive, une entrave à la libre circulation des jugements vers laquelle tend la convention» (19). C'est pourquoi il a été prévu que «Seule la juridiction saisie de l'opposition dispose de la faculté de surseoir...» (20). A contrario, semblent donc exclues de la faculté de surseoir tant la juridiction saisie de la requête que la juridiction saisie
d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire. Le rapport Schlosser est encore plus clair. Il définit très précisément la nature du recours susceptible d'être porté devant la juridiction désignée à l'article 37, deuxième alinéa: «En vue d'un déroulement rapide de la procédure d'exécution, (la règle énoncée à l'article 37) limite le nombre de recours à deux, le premier offrant la possibilité d'un contrôle exhaustif des faits et le second se bornant au contrôle juridique.» Le rapport précise
également que seule la «... décision du tribunal ayant statué sur un recours formé par la partie demandant l'exécution ou la partie contre laquelle elle est demandée...» est susceptible de faire l'objet d'un second recours (21).

25 C'est donc une interprétation stricte des articles 37, deuxième alinéa, et 38 de la convention qui semble avoir prévalu dans l'esprit des rapporteurs. C'est du reste ainsi que vous avez interprété ces dispositions dans deux de vos arrêts traitant de questions sensiblement identiques à celle qui nous occupe.

26 Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Brennero (22), le Bundesgerichtshof, saisi conformément à l'article 37, deuxième alinéa, s'interrogeait-il sur sa compétence pour connaître d'une «Rechtsbeschwerde» formée contre la décision imposant la constitution d'une garantie, prise au titre de l'article 38, deuxième alinéa. Vous avez alors interprété l'article 37, deuxième alinéa, en vous inspirant «... de l'économie générale de la convention, et (de l') un de ses objectifs principaux qui est
de simplifier les procédures dans l'État où l'exécution est demandée...»,

en ce sens que:

«... cette disposition ne saurait être étendue de façon à permettre un pourvoi contre une autre décision que celle statuant sur le recours, comme par exemple un pourvoi contre une décision préparatoire ou interlocutoire ordonnant des mesures d'instruction» (23).

27 Si l'avocat général Sir Gordon Slynn avait déjà précisé dans ses conclusions qu'une telle «décision rendue sur le recours», ou «statuant sur le recours», devait s'entendre comme «la décision réglant définitivement la question du recours» (24), il vous revenait encore de préciser le sens de cette expression, afin de déterminer si elle pouvait englober les décisions prises au titre de l'article 38. Vous vous y êtes attachés dans l'arrêt Van Dalfsen e.a. (25), qui a été en outre l'occasion de
confirmer la solution dégagée dans votre arrêt Brennero, précité. L'affaire ayant donné lieu à cet arrêt se rapproche tant de celle qui nous occupe qu'elle mérite d'être rappelée.

28 L'exequatur d'un jugement rendu en Belgique avait été accordée aux Pays-Bas. M. Van Dalfsen avait alors formé un recours contre cette décision, conformément à l'article 36, tout en demandant qu'il soit sursis à statuer sur ce recours, dans l'attente de l'issue de l'appel formé en Belgique. La juridiction saisie du recours l'avait déclaré non fondé, avait rejeté la demande de sursis et ordonné la constitution d'une garantie (26). M. Van Dalfsen s'était alors pourvu en cassation. La juridiction de
renvoi, saisie au titre de l'article 37, deuxième alinéa, vous demandait alors si elle pouvait avoir à connaître d'une telle décision refusant notamment de surseoir à statuer, sur la base de l'article 38.

29 C'est en vous fondant à nouveau sur l'objectif essentiel de célérité poursuivi par la convention que vous avez interprété strictement l'expression «décision rendue sur le recours» pour écarter fermement toute possibilité de recours au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 38:

«... compte tenu du fait que la convention tend à faciliter la libre circulation des jugements, en mettant en place une procédure simple et rapide dans l'État contractant où l'exécution d'une décision étrangère est demandée, l'expression `décision rendue sur le recours', qui figure dans l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, doit être comprise en ce sens qu'elle ne vise que les décisions qui statuent sur le bien-fondé du recours formé contre une décision accordant l'autorisation
d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un État contractant, l'exclusion de celles prises au titre de l'article 38 de la convention» (27).

30 Ainsi, la réponse à la question soumise par la Court of Appeal en l'espèce doit être la même que celle que vous formuliez alors, à l'intention de la juridiction néerlandaise. Elle est en effet rédigée en des termes suffisamment généraux pour que l'on puisse l'analyser comme une décision de principe:

«... une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer ... ne constitue pas une `décision rendue sur le recours' au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue» (28).

31 Cette interprétation doit être approuvée (29), ce d'autant plus qu'en l'espèce la partie qui s'oppose à l'exécution du jugement n'a eu de cesse, comme en attestent la longueur et la complexité de la procédure, de multiplier les recours, afin, on peut le craindre, de retarder toute décision définitive, tant dans l'État d'origine que dans l'État requis. Si l'on admettait qu'une fois de plus cette partie puisse saisir la Court of Appeal d'un recours analogue au pourvoi en cassation dirigé à
l'encontre d'une décision de lever un sursis à statuer, on ne tiendrait aucun compte de la mise en garde formulée dans le rapport Jenard en ces termes: «La multiplicité des voies de recours, en permettant à la partie perdante de les utiliser à des fins purement dilatoires, constituerait, en définitive, une entrave à la libre circulation des jugements vers laquelle tend la convention» (30).

32 C'est pourquoi nous ne saurions accueillir favorablement l'objection que le gouvernement du Royaume-Uni croit pouvoir tirer de la spécificité de son droit national.

33 Pour justifier une réponse affirmative à la troisième question, ce gouvernement fait valoir que le pourvoi en cassation prévu par l'article 37, paragraphe 2, pour cinq des six États contractants initiaux, serait différent de la notion de «un seul recours sur un point de droit» applicable au Royaume-Uni. En effet, une juridiction statuant en cassation qui infirmerait l'arrêt rendu par une juridiction inférieure aurait toujours la possibilité de renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même
degré compétente au titre de l'article 37, premier alinéa, pour qu'elle se prononce au fond. De cette façon, cette dernière juridiction pourrait à nouveau statuer au titre de l'article 38. Or, cela ne serait pas possible au Royaume-Uni où la juridiction supérieure (la Court of Appeal en l'occurrence) ne pourrait renvoyer l'affaire, mais statuerait toujours au fond et devrait dès lors avoir la possibilité de se prononcer sur le sursis (31).

34 Il est vrai, ainsi que le souligne le rapporteur Schlosser, que, «Implicitement, la convention de 1968 procède de l'existence d'une culture juridique largement commune aux États originaires de la Communauté économique européenne», et que, «En revanche, il est évident que le droit des nouveaux États membres présente certaines spécificités structurelles» (32). Mais précisément, la convention d'adhésion de 1978 s'est notamment attachée à mettre en oeuvre les «adaptations nécessaires» (33) à
l'adhésion du Royaume-Uni. C'est ainsi par exemple qu'il a fallu revenir sur la distinction opérée aux articles 30 et 38 entre les recours ordinaires et les recours extraordinaires (34), ou sur le système de l'exequatur, pour lui préférer dans cet État celui de l'«enregistrement» des décisions (35). De même, il a été précisé que la convention peut imposer de ne pas faire application de certaines règles habituelles en droit interne: ainsi en est-il de la «doctrine of the forum conveniens» (36).

35 Plus précisément, et de l'aveu même du rapporteur, «L'adaptation de l'article 37, deuxième alinéa ... a soulevé un certain nombre de difficultés.» C'est qu'en effet la délimitation entre point de droit et point de fait que connaissent les droits continentaux n'est pas aussi tranchée au Royaume-Uni. C'est pourquoi il a été convenu que, «En vue de l'application de la convention, le Royaume-Uni doit adapter son système de recours», en considération du fait que, «Dans le droit du Royaume-Uni, la
notion de `appeal on a point of law' est ce qui se rapproche le plus de la `Rechtsbeschwerde' du droit allemand et du pourvoi en cassation des droits des États membres originaires de la Communauté, dont la caractéristique est la limitation des motifs de contestation à la violation du droit (par opposition à l'appréciation erronée des faits)» (37).

36 Dès lors, s'il est vrai que les notions de «pourvoi en cassation» et de «recours sur un point de droit» ne sont pas exactement identiques, il appartient à la juridiction saisie au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention de statuer comme le ferait toute autre juridiction nationale en qualité de juridiction de cassation. Plus précisément, si, dans le système juridictionnel britannique, la Court of Appeal est habituellement appelée à se prononcer au fond en sa qualité de juridiction
d'appel, le rôle de juridiction de cassation qui lui est assigné par la convention de Bruxelles est tout autre, et elle ne saurait à ce titre avoir à connaître de motifs de contestation qui ne seraient pas directement tirés de la violation du droit, tel un sursis à statuer.

37 Seule cette solution assure efficacement le respect de la primauté de la convention sur les droits nationaux, primauté que vous justifiez en ces termes: «... le principe de la sécurité juridique dans l'ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention en vertu de l'article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent une application uniforme dans tous les États membres des notions et qualifications juridiques dégagées par la Cour dans le cadre de la convention» (38).

Vous avez eu l'occasion de préciser que la section 2 du titre III dans son ensemble constitue tout particulièrement un système autonome indépendant des divers droits nationaux:

«... la convention a créé une procédure d'exequatur qui constitue un système autonome et complet, y compris dans le domaine des voies de recours» (39).

C'est pourquoi l'argument du gouvernement du Royaume-Uni, tiré de la spécificité de son droit national, ne saurait aboutir.

38 Qu'il nous soit permis une dernière remarque à propos de l'argumentation britannique. Comme pour la reconnaissance (articles 26 à 30), et conformément à la jurisprudence Hoffmann (40), le jugement étranger doit avoir les effets et l'autorité qu'il aurait eus dans l'État d'origine, mais ne peut produire plus d'effets que les jugements locaux du même type. Or, en l'espèce, le jugement français est exécutoire dans l'État d'origine, mais à défaut d'arrêt rendu en appel, il n'a pas acquis force de
chose jugée. Cela signifie concrètement que le créancier, SISRO, peut procéder à des mesures d'exécution en France, mais ses risques et périls. S'il procède à de telles mesures en France, et que par la suite le jugement est réformé, il devra rétablir la situation. Il doit en être de même en Angleterre. Ainsi, le fait que la Court of Appeal ne puisse se prononcer sur la levée d'un sursis à statuer ne fait pas courir davantage de risques aux parties en Angleterre qu'en France, quand bien même le
jugement français serait par la suite annulé. SISRO, sur la base de l'«enregistrement» du jugement français en Angleterre, peut procéder à des mesures d'exécution, mais comme en France, ses risques et périls.

39 Nous en concluons donc que la Court of Appeal, compétente au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, ne peut avoir à connaître que de contestations relatives à la violation du droit, à l'exclusion de recours formés à l'encontre d'une décision refusant d'accorder un sursis à statuer, ou levant un sursis à statuer précédemment ordonné.

40 Venons-en à l'examen des deux autres questions.

Sur les deux premières questions

41 Dans la mesure où nous considérons que la juridiction désignée à l'article 37, deuxième alinéa, de la convention n'est pas compétente pour se prononcer sur une décision relative au sursis à statuer, l'examen des deux autres questions, visant en substance à préciser l'étendue de l'exercice du pouvoir de surseoir à statuer, est purement hypothétique. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que nous présentons nos observations sur ce point, étant entendu que les développements qui suivent ne sont, en
tout état de cause, applicables qu'à la juridiction saisie du recours, compétente au titre de l'article 37, premier alinéa.

42 L'article 38, premier et deuxième alinéas, de la convention est rédigé en ces termes:

«La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.»

Sur la première question

43 Par sa première question, la juridiction de renvoi vous demande si l'on peut solliciter le bénéfice d'un sursis à statuer sur le recours (article 38) alors même que l'on n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision étrangère (articles 27 et 28).

44 Nous pensons qu'une réponse affirmative s'impose.

45 Nous avons rappelé (41) que la partie contre laquelle l'exécution d'une décision est demandée doit se prévaloir de l'une des causes de refus limitativement énumérées aux articles 27 et 28, pour que le juge saisi du recours statue au fond, au titre de l'article 36, dans le sens du refus de l'exécution de la décision étrangère dans l'État requis. Peut-on alors faire un parallèle avec cette dernière situation et considérer, comme le suggère la requérante, que de la même façon la partie contre
laquelle l'exécution est demandée doit se prévaloir de l'une des causes de refus limitativement énumérées aux articles 27 et 28, pour que le juge saisi du recours prononce, au titre de l'article 38, un sursis à statuer?

46 Nous ne le pensons pas, pour au moins trois raisons.

47 Tout d'abord, il serait vain de chercher un quelconque argument textuel à l'appui de la thèse soutenue par SISRO. Au contraire, la lecture de la convention renforce notre conviction. En effet, le texte de l'article 38 n'opère aucun renvoi aux articles 27 et 28, à l'inverse de l'article 34, deuxième alinéa (dont nous avons rappelé le lien avec l'article 36), qui dispose: «La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.» Nous estimons qu'il ne faut pas y voir
un oubli des auteurs de la convention, puisque par ailleurs - nous l'avons rappelé (42) - ces derniers ont pris soin de subordonner la possibilité de surseoir à statuer prévue à l'article 38 à deux conditions très précises. Il nous semble donc que si les auteurs de la convention avaient souhaité subordonner le pouvoir de surseoir à statuer à une troisième condition, telle l'existence d'une cause de refus de reconnaissance et d'exécution, ils en auraient fait mention dans le texte de l'article 38. Ce
sentiment est renforcé à la lecture des rapports sur la convention (43) et de votre jurisprudence (44): ni les uns ni l'autre ne permettent de supposer une telle exigence.

48 Au-delà même de cette analyse des textes, nous pensons qu'il convient en tout état de cause de bien différencier l'article 38 de l'article 36. Chacun de ces deux articles met à la disposition du juge saisi du recours deux pouvoirs autonomes, qui peuvent être exercés à des moments différents, et impliquent l'examen de faits et de questions tout à fait distincts.

La juridiction désignée à l'article 37, premier alinéa, est compétente, au titre de l'article 36, pour statuer sur le recours formé contre la décision d'exécution rendue sur requête. Elle doit l'accueillir favorablement s'il existe l'un des motifs de refus énumérés aux articles 27 et 28, le rejeter dans l'hypothèse inverse.

En application de l'article 38, cette même juridiction peut surseoir à statuer sur le recours, mais, ainsi que vous l'avez précisé, elle n'y est aucunement tenue: «... il s'agit, pour le juge ... de l'exequatur, non d'une obligation de surseoir, mais d'une simple faculté» (45). C'est qu'en effet cette disposition, à l'inverse de la précédente, ne vise en aucune façon l'obtention d'une décision sur le fond. Elle a un objectif différent, que vous avez ainsi rappelé: «... (l'article) 38 (a) pour but
spécifique d'empêcher que des décisions soient obligatoirement reconnues et exécutées dans d'autres États contractants à un moment où subsiste la possibilité qu'elles soient mises à néant ou modifiées dans l'État d'origine» (46).

49 L'affaire Van Dalfsen vous a d'ailleurs donné l'occasion de bien marquer la différence entre les deux hypothèses. Suivant les conclusions de l'avocat général (47), vous avez tenu à souligner que:

«... les procédures intentées respectivement au titre de l'article 36 et de l'article 38 de la convention ... ont ... un objet différent.»

Vous avez ensuite précisé que:

«En effet, la procédure de recours prévue par l'article 36 porte sur la question juridique de savoir si, au regard des motifs limitativement énumérés aux articles 27 et 28 de la convention, l'autorisation d'exécution a été accordée à bon droit, alors que la décision relative au sursis à statuer ou à la constitution d'une garantie en vertu de l'article 38 constitue une mesure accessoire, destinée à régler le déroulement ultérieur de la procédure...» (48).

50 Enfin, nous souhaitons tirer argument de l'effet utile de l'article 38. Si l'on suivait le raisonnement de SISRO, en admettant que, pour bénéficier d'un sursis à statuer sur le recours, il faudrait pouvoir se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux articles 27 et 28, on ne voit pas quelle utilité conserverait alors l'article 38. Imaginons en effet qu'une partie contre laquelle l'exécution d'une décision est demandée soit en mesure d'invoquer avec succès l'une de ces causes de refus. Nul
doute qu'elle s'en prévaudrait pour former un recours au titre de l'article 36. Dans ce cas, comme nous l'avons rappelé, le juge saisi de ce recours serait tenu de refuser l'exécution de la décision dans l'État requis. Or, si le recours est tranché au fond, ne se pose plus ipso facto la question du sursis à statuer sur ce recours, et l'article 38 n'a plus lieu d'être.

51 Pour ces raisons, nous concluons que l'article 38 de la convention peut être invoqué indépendamment de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision étrangère, tels que prévus par les articles 27 et 28 de la convention.

Sur la deuxième question

52 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi vous demande si le refus des juridictions de l'État d'origine d'accorder un sursis à l'exécution de la décision lie le juge de l'État requis lorsqu'il a à connaître d'une demande de sursis à statuer au titre de l'article 38 de la convention.

53 Rappelons encore une fois que le pouvoir de surseoir à statuer prévu à l'article 38 n'est qu'une faculté laissée à la discrétion du juge de l'État requis (49), de sorte que «... la liberté d'appréciation (du juge de l'exequatur) est implicite dans le mécanisme même de l'article 38...» (50). La décision du juge de l'État d'origine de refuser le sursis à l'exécution de la décision ne peut donc en aucun cas être décisive en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de surseoir à statuer dans l'État
requis, sauf à remettre en cause ce pouvoir discrétionnaire (51).

54 Cette décision du juge de l'État d'origine est-elle pertinente?

55 L'objectif poursuivi par l'article 38 est de permettre au juge saisi du recours de «... réserver sa décision chaque fois que peut surgir un doute raisonnable au sujet du sort final de la décision dans l'État d'origine...» (52). L'exercice de cette faculté doit ainsi permettre au juge de «... protéger le débiteur contre les dommages qui pourraient résulter de l'exécution de décisions non encore coulées en force de chose jugée et qui viendraient à être modifiées» (53). Ainsi, dans l'exercice de
cette faculté de surseoir, le juge est en fait amené à prendre en compte les chances de succès du recours formé dans l'État d'origine. Pour ce faire, considérer que le juge de l'État d'origine, alors même qu'un recours est toujours pendant, refuse un sursis à l'exécution de la décision nous semble pouvoir constituer un indice qui peut être pertinent pour le juge de l'État requis dans l'évaluation des chances de succès du recours qu'il est amené à faire.

56 Nous considérons donc que le refus de surseoir à l'exécution dans l'État d'origine n'est jamais décisif aux fins du pouvoir de surseoir à statuer du juge de l'État requis, mais peut être pertinent.

57 Pour ces considérations, nous vous proposons donc de répondre comme suit:

«La juridiction saisie d'un recours limité à l'examen des seuls points de droit, au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'est pas compétente pour ordonner, ou pour réordonner, un sursis à statuer dont le bénéfice avait été refusé ou levé par l'une des juridictions visées au premier alinéa de l'article 37.

Subsidiairement,

- Une personne ayant formé dans l'un des pays contractants un recours au titre de l'article 36 de la convention peut demander à bénéficier d'un sursis à statuer au titre de l'article 38, alors même qu'elle n'est pas en mesure de se prévaloir de l'un des motifs de refus de reconnaissance et d'exécution prévus aux articles 27 et 28.

- Le refus de suspendre l'exécution d'une décision dans l'État d'origine, sans être jamais décisif, peut être pertinent pour l'exercice de la faculté de surseoir à statuer, prévue à l'article 38 de la convention, que détient le juge saisi du recours de l'État requis.»

(1) - JO 1975, L 204, p. 28.

(2) - JO 1972, L 299, p. 32.

(3) - Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77).

(4) - Arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, 666); rapport sur la convention du 27 septembre 1968, dit «rapport Jenard» (JO 1979, C 59, p. 1, 42).

(5) - Ceci pour permettre «... l'effet de surprise qui doit s'attacher à la procédure d'exequatur, si l'on veut éviter que le défendeur n'ait l'occasion de soustraire ses biens à toute mesure d'exécution...» (rapport Jenard, p. 50).

(6) - Sur les raisons de cette particularité propre au Royaume-Uni, voir le rapport sur la convention, dit «rapport Schlosser» (JO 1979, C 59, p. 71, point 208).

(7) - En Angleterre, la High Court of Justice.

(8) - Il s'agit, pour l'article 27, de la contrariété avec l'ordre public de l'État requis (article 27, point 1), de l'irrégularité de procédure dans l'État d'origine méconnaissant les droits de la défense (article 27, point 2), de la décision inconciliable avec une décision entre les mêmes parties dans l'État requis (article 27, point 3), du non-respect du droit international privé de l'État requis (article 27, point 4), du caractère inconciliable de la décision avec une décision rendue
antérieurement entre les mêmes parties sur le même objet et la même cause dans un État non contractant susceptible d'être reconnue dans l'État requis (article 27, point 5). L'article 28 interdit quant à lui la reconnaissance de toutes les décisions rendues en méconnaissance des règles de compétences relatives à l'assurance (section 3 du titre II), aux contrats conclus par les consommateurs (section 4 du titre II), aux attributions de compétence exclusive (section 5 du titre II), aux conventions avec
les États tiers (article 59).

(9) - Ce délai court de la signification de la décision. Il est en principe d'un mois, mais est porté à deux mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, sans possibilité de prorogation en raison de la distance.

(10) - En Angleterre, la High Court of Justice.

(11) - Voir, en ce sens, Gaudemet-Tallon, H.: Les conventions de Bruxelles et de Lugano, L. G. D. J, 1993, point 402.

(12) - La convention ne prévoit pas la juridiction compétente en Angleterre, mais la Civil Jurisdiction and Judgments Act du 13 juillet 1982, qui a intégré la convention dans l'ordre juridique britannique, donne compétence, pour l'Angleterre, à la Court of Appeal.

(13) - Le tribunal de grande instance de Paris semble avoir fondé sa compétence sur le privilège de juridiction offert aux ressortissants français, en vertu de l'article 14 du code civil, alors que ce chef de compétence est exclu du champ d'application de la convention, aux termes de son article 3, deuxième alinéa, cinquième tiret.

(14) - Ce sursis trouve vraisemblablement son fondement dans le principe de droit français qui veut que «le pénal tient le civil en l'état».

(15) - Ce terme désigne, dans ce contexte, un principe général de respect des juridictions étrangères et de leurs décisions, qui s'impose aux juridictions anglaises (voir l'ordonnance de renvoi, p. 5 de la version française).

(16) - Convention de Berne sur la protection des droits d'auteur, qui lie la France au Royaume-Uni depuis le 10 juillet 1974.

(17) - Article 54 relatif aux dispositions transitoires dans le texte de la convention modifiée, identique en substance à l'article 34 de la convention d'adhésion.

(18) - Arrêt du 2 juillet 1985 (148/84, Rec. p. 1981, point 9).

(19) - Rapport Jenard, p. 52, sous l'article 37.

(20) - Ibidem, p. 52, sous l'article 38. La «juridiction saisie de l'opposition» désigne ici la juridiction saisie du recours désignée à l'article 37, premier alinéa: voir p. 48 et 51 du rapport.

(21) - Rapport Schlosser, point 217, souligné par nous.

(22) - Arrêt du 27 novembre 1984 (258/83, Rec. p. 3971).

(23) - Arrêt Brennero, précité, point 15.

(24) - Page 3990 des conclusions sous l'arrêt Brennero, précité.

(25) - Arrêt du 4 octobre 1991 (C-183/90, Rec. p. I-4743).

(26) - Dans notre affaire, la High Court n'a pas exactement rejeté une demande de sursis, mais levé un sursis précédemment ordonné, ce qui revient en fait au même; elle n'a pas non plus décidé la constitution d'une garantie. Les deux affaires se distinguent donc sur ces points, mais ceux-ci ne sont cependant pas déterminants dans la comparaison.

(27) - Arrêt Van Dalfsen e.a., précité, point 21, souligné par nous.

(28) - Ibidem, point 1 du dispositif, souligné par nous.

(29) - En ce sens, voir le commentaire de cet arrêt par Mme H. Gaudemet-Tallon, Revue critique de droit international privé, janvier-mars 1992, p. 117.

(30) - Rapport Jenard, p. 52.

(31) - Observations du Royaume-Uni, points 36 et suiv.

(32) - Rapport Schlosser, point 16.

(33) - Article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion.

(34) - Rapport Schlosser, points 195 et suiv.

(35) - Ibidem, point 208.

(36) - Ibidem, points 77 et 78.

(37) - Ibidem, point 217.

(38) - Arrêt du 14 juillet 1977, Eurocontrol (9/77 et 10/77, Rec. p. 1517, attendu 4).

(39) - Arrêt Brasserie du Pêcheur, précité, point 17.

(40) - Arrêt Hoffmann, précité, p. 666.

(41) - Voir points 4 et 5 de nos conclusions.

(42) - Voir point 5, paragraphe 3, premier tiret de nos conclusions.

(43) - Rapport Jenard, p. 52; rapport Schlosser, points 195 et suiv.

(44) - Voir les arrêts ayant trait à l'article 38 de la convention: arrêts du 22 novembre 1977, Riva (43/77, Rec. p. 2175), Brennero et Van Dalfsen e.a., précités.

(45) - Arrêt Riva, précité note précédente, point 32.

(46) - Ibidem, point 30.

(47) - Conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Van Dalfsen e.a., précité, point 13.

(48) - Arrêt Van Dalfsen e.a., précité, points 22 et 23, souligné par nous.

(49) - Arrêt Riva, précité note 44, point 33.

(50) - Ibidem, point 41.

(51) - Seule pourrait être décisive la décision d'accorder un sursis à l'exécution de la décision, car, dans ce cas, l'exigence tenant au caractère exécutoire de la décision, figurant aux articles 31 et 47, point 1, ne serait plus remplie.

(52) - Arrêt Riva, précité note 44, point 33.

(53) - Rapport Jenard, p. 52.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-432/93
Date de la décision : 08/06/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni.

Convention de Bruxelles - Articles 36, 37 et 38 - Exécution - Décision rendue sur le recours contre l'autorisation d'exécution - Recours sur un point de droit - Sursis à statuer.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution


Parties
Demandeurs : Société d'informatique service réalisation organisation
Défendeurs : Ampersand Software BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:175

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