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11/05/1995 | CJUE | N°C-216/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 mai 1995., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 11/05/1995, C-216/94


Avis juridique important

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61994C0216

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 mai 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une

durée minimale de trois ans. - Affaire C-216/94.
Recueil de jurisprud...

Avis juridique important

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61994C0216

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 mai 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. - Affaire C-216/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02155

Conclusions de l'avocat général

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A - Introduction

1 La Commission a introduit le présent recours en manquement contre le royaume de Belgique en raison de la non-transposition de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (1).

2 A la fin du délai fixé pour la transposition de la directive précitée, la Commission n'avait reçu aucune communication de mesures de transposition et elle ne disposait pas non plus d'éléments d'information lui permettant de conclure à la transposition de la directive en cause. Elle a introduit par conséquent un recours en manquement. Par lettre de mise en demeure du 28 juin 1991, la Commission a fixé à l'État membre défendeur un délai de deux mois pour prendre position sur l'infraction qui lui
était reprochée. Le gouvernement de l'État membre en cause a obtenu une prorogation de délai d'un mois et a répondu par lettre du 14 octobre 1991 qu'une série de dispositions visant à la transposition de la directive était en préparation. Aucune autre information n'ayant été communiquée à la Commission, celle-ci a émis le 6 novembre 1992 un avis motivé, et fixé à l'État membre un délai de deux mois pour prendre les mesures requises. L'avis motivé est resté sans réponse. La Commission a par
conséquent introduit un recours devant la Cour le 26 juillet 1994.

3 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- déclarer qu'en omettant d'adopter dans les délais prévus les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

- déclarer à titre subsidiaire qu'en omettant de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales de transposition de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, conformément à l'article 12 de ladite directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

- condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

B - Appréciation en droit

4 Conformément à l'article 12, premier alinéa, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Puisque la directive a été notifiée aux États membres le 4 janvier 1989 (2), ce délai a expiré le 4 janvier 1991.

5 Il est établi que la directive n'avait été transposée ni le 4 janvier 1991 à l'expiration du délai fixé pour sa transposition ni le 6 janvier 1993 à l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé.

6 Le gouvernement belge attire l'attention dans son mémoire en défense sur une loi du 29 avril 1994 (3), qui a été prise pour la transposition de la directive en cause. Cette loi doit elle-même être complétée par des mesures d'exécution dans l'ordre juridique belge. Le gouvernement belge admet que des mesures d'exécution ont été prises en ce qui concerne certains secteurs, qu'elles ne l'ont pas encore été pour d'autres.

7 Il y a lieu par conséquent de prendre acte du fait que, même pendant la durée de la procédure écrite devant la Cour, il n'a pu être constaté que la directive 89/48 avait été entièrement transposée. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, d'éventuelles difficultés ou retards dans le processus législatif dans un État membre ne justifient pas de retards lors de la transposition de dispositions communautaires.

8 Il y a lieu par conséquent de faire droit au recours. Dans la mesure où le moyen principal de la Commission est accueilli, le moyen subsidiaire devient sans objet.

Dépens

9 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

C - Conclusion

10 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:

«1) Le royaume de Belgique, en omettant d'adopter dans les délais prévus les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.»

(1) - Directive du Conseil du 21 décembre 1988 (JO 1989, L 19, p. 16).

(2) - Voir note 2 de la directive 89/48, loc. cit.

(3) - Publiée dans le Moniteur belge du 20 juillet 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-216/94
Date de la décision : 11/05/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Libre circulation des travailleurs

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:137

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