La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1995 | CJUE | N°C-325/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso., 06/04/1995, C-325/93


Avis juridique important

|

61993J0325

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 avril 1995. - Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Cumul des prestations sociales - Interprétation du règlement (CEE) nº 1

408/71. - Affaire C-325/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00939...

Avis juridique important

|

61993J0325

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 avril 1995. - Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Cumul des prestations sociales - Interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-325/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00939

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Prestation autonome ° Notion ° Prestation calculée en appliquant les règles communautaires de totalisation et de proratisation ° Exclusion

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 1)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Prestations ° Règles nationales anticumul ° Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71 ° Prestations de même nature ° Critères ° Indemnité perçue durant une période limitée en raison d' une incapacité de travail résultant d' une maladie et pension d' invalidité ° Prestations de nature différente

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 2)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Prestations ° Règles nationales anticumul ° Qualification d' une prestation versée en application de la législation d' un autre État membre ° Question relevant du droit national

Sommaire

1. Par "prestation autonome", il faut entendre une prestation calculée conformément à l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, c' est-à-dire dont le montant correspond à la durée totale des périodes d' assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de la législation de l' État membre de l' institution compétente, sans recourir à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres auxquelles l' intéressé a été soumis. Tel n' est pas le cas d'
une prestation d' invalidité calculée par application du système de totalisation des périodes d' assurances et de proratisation des prestations.

2. Des prestations de sécurité sociale doivent être considérées comme étant de même nature, au sens de la dernière phrase de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d' octroi, sont identiques. Cette exigence n' est pas satisfaite lorsqu' un même travailleur migrant perçoit, dans un État membre, des prestations destinées à compenser une perte de revenu subie en raison d' une incapacité de travail
résultant de la survenance d' une maladie et, dans un autre État membre, une prestation d' invalidité calculée par totalisation des périodes d' assurance et proratisation des prestations et augmentée d' un complément de pension visant à lui garantir le montant de la pension nationale minimale. Il s' ensuit que l' article 12, paragraphe 2, du règlement précité ne s' oppose pas à l' application d' une disposition anticumul à l' égard de telles prestations.

3. La qualification, au regard des règles anticumul d' un État membre, d' une prestation de sécurité sociale versée dans un autre État membre doit s' opérer conformément à la législation nationale applicable, compte tenu des règles relatives aux conflits de lois, les dispositions communautaires n' étant pas pertinentes.

Parties

Dans l' affaire C-325/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Union nationale des mutualités socialistes

et

Aldo Del Grosso,

en présence de l' Institut national d' assurance maladie-invalidité, partie intervenante au litige au principal,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Aldo Del Grosso, par M. Daniele Rossini, délégué syndical,

° pour l' Institut national d' assurance maladie-invalidité, par Me Jean-Jacques Masquelin, avocat au barreau de Bruxelles,

° pour le gouvernement italien, par M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Théophile Margellos, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Institut national d' assurance maladie-invalidité et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 24 mars 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 avril 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 17 juin 1993, parvenue à la Cour le 24 juin suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles portant sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2, ci-après le "règlement n 1408/71").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' Union nationale des mutualités socialistes à M. Del Grosso, ressortissant italien.

3 Ce dernier a travaillé et a été assuré en Italie de 1938 à 1946. Il a ensuite travaillé en Belgique où il a été assujetti au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

4 Ayant subi une incapacité de travail le 10 janvier 1977, il a, à partir de cette date, perçu en Belgique des prestations de maladie, dites indemnités d' incapacité primaire, pendant un an, puis des indemnités d' invalidité.

5 Le défendeur au principal ayant été assuré en Italie, une demande de pension d' invalidité a été introduite par l' institut belge compétent, l' Institut national d' assurance maladie invalidité (ci-après l' "INAMI"), auprès de son homologue italien, l' Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l' "INPS"). A la suite de cette demande, l' INPS a accordé à M. Del Grosso une pension d' invalidité calculée en application de l' article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n 1408/71 avec
effet au 1er février 1978.

6 Du 1er novembre 1978 au 8 mars 1979, M. Del Grosso a tenté de reprendre ses activités, ce qui a conduit les autorités belges à ne pas reconnaître l' invalidité durant cette période et donc à suspendre le versement des indemnités à ce titre.

7 A partir du 9 mars 1979, M. Del Grosso a été réadmis au bénéfice des indemnités de l' assurance maladie-invalidité belge. La date à laquelle il a quitté le régime d' incapacité primaire pour bénéficier à nouveau d' indemnités d' invalidité est contestée. M. Del Grosso considère en effet qu' il n' a bénéficié d' indemnités d' invalidité qu' à compter du 1er avril 1980, alors que l' INAMI estime qu' elles lui ont été octroyées à partir du 9 mars 1980.

8 L' INPS a également été saisi, à la suite de cette seconde incapacité, d' une nouvelle demande de pension de la part de l' INAMI et a adopté, le 12 novembre 1980, une décision dont il ressort, d' une part, que la pension d' invalidité italienne a été allouée sans interruption, y compris durant la période pendant laquelle M. Del Grosso a repris son travail en Belgique et, d' autre part, que cette pension a été majorée du 1er novembre 1978 au 31 mars 1980 d' un complément visant à garantir à l'
intéressé le montant de la pension minimale italienne.

9 Sur la base des informations transmises, l' INAMI a, par décision du 23 décembre 1980, procédé, en tenant compte des dispositions anticumul de la loi belge du 9 août 1963 (article 70, paragraphe 2), à un nouveau calcul des différentes prestations dues, au terme duquel il est apparu qu' un montant de 67 921 FB avait été indûment versé à M. Del Grosso.

10 Faute d' arrérages italiens disponibles, l' organisme assureur, en l' occurrence l' Union nationale des mutualités socialistes, a introduit une action en répétition de l' indu devant le tribunal du travail de Bruxelles.

11 M. Del Grosso conteste le montant de sa dette et plus particulièrement la possibilité d' appliquer les règles anticumul belges à l' égard du complément italien qu' il a reçu durant la seconde période d' incapacité primaire. Il soutient que les règles anticumul belges devraient être écartées au profit de celles reprises à l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71.

12 Estimant que le litige pendant devant elle soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour:

"1) si la prestation sociale italienne appelée 'pension d' invalidité' peut être qualifiée de prestation 'autonome' ,

2) si l' article 46, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale pour travailleurs salariés ... qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, trouve application lorsqu' il y a concours entre, d' une part, une telle prestation ° calculée selon le système des totalisation et proratisation pour atteindre, par l' adjonction d' un complément, le niveau du montant mensuel des pensions minimales prévues par l'
assurance obligatoire contre l' invalidité et la vieillesse des travailleurs salariés ° et, d' autre part, une indemnité d' assurance contre la maladie et l' invalidité (dite 'primaire' ) belge, ou encore,

3) si ledit 'complément' de pension d' invalidité italienne constitue ou non la réparation d' un même dommage au sens de l' article 70, paragraphe 2, devenu, suite à l' article 30, troisième alinéa, de la loi belge du 30 décembre 1988, l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, tel que modifié par l' article 1er, 1 , de l' arrêté royal n 19, du 4 décembre 1978, est donc ou non de même
nature que (et est donc, ou non, cumulable avec) celui-ci."

Sur la première question

13 Par cette question, la juridiction de renvoi vise à savoir si la prestation sociale italienne appelée "pension d' invalidité" constitue une "prestation autonome" au sens de l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

14 Il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir notamment arrêts du 17 décembre 1987, Collini, 323/86, Rec. p. 5489, points 10 et 15, et du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 20) que, par "prestation autonome", il faut entendre une prestation calculée conformément à l' article 46, paragraphe 1, c' est-à-dire dont le montant correspond à la durée totale des périodes d' assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de la législation de l'
État membre de l' institution compétente, sans recourir à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres auxquelles l' intéressé a été soumis.

15 Or, ainsi que le défendeur au principal l' a lui-même reconnu dans les observations écrites qu' il a déposées devant la Cour, son droit à la prestation d' invalidité italienne avait été acquis sur la base de son assujettissement consécutif aux régimes italien et belge et donc par application du système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation des prestations.

16 Que cette prestation ait ultérieurement été majorée d' un complément pour atteindre le montant de la prestation minimale prévue par la législation italienne est sans conséquence sur sa méthode de calcul et, partant, sur sa qualification.

17 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu' une prestation d' invalidité, telle la "pension d' invalidité" italienne, ne constitue pas une prestation autonome au sens de l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, dès lors qu' elle est calculée par application du système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation des prestations.

Sur la deuxième question

18 Il ressort du dossier que, par cette question, la juridiction de renvoi cherche en substance à déterminer si le droit communautaire s' oppose à l' application d' une disposition anticumul nationale lorsqu' un même travailleur migrant perçoit, dans un État membre, des prestations versées en raison d' une incapacité de travail résultant de la survenance d' une maladie et, dans un autre État membre, une prestation d' invalidité calculée par totalisation des périodes d' assurance et proratisation des
prestations et augmentée d' un complément destiné à lui garantir le montant de la pension nationale minimale.

19 La question de l' opposabilité des dispositions anticumul nationales est régie par l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71.

20 Cet article prévoit ainsi que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations acquises au titre de la législation d' un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d' un autre État membre sont opposables au bénéficiaire de cette prestation.

21 Ce principe d' opposabilité connaît toutefois certaines exceptions. Ainsi, il ne trouve pas à s' appliquer lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b).

22 Dès lors, afin de se prononcer sur l' opposabilité de la clause anticumul mentionnée à l' article 70, paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963, il y a lieu de vérifier si les prestations en cause sont de même nature, si elles correspondent chacune à une prestation "d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle" et, enfin, si elles sont liquidées conformément aux articles 46, 50 et 51, ou à l' article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement n 1408/71.

23 Il convient donc dans un premier temps de vérifier si la prestation d' incapacité primaire belge et les prestations italiennes sont ou non de même nature.

24 A cet égard, il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d' octroi, sont identiques (voir notamment arrêt du 6 octobre 1987, Stefanutti, 197/85, Rec. p. 3855, point 12).

25 En ce qui concerne la prestation belge, il convient de relever qu' elle est fondée sur la survenance d' un risque et qu' elle a pour objet de compenser le préjudice économique résultant d' une incapacité de travail due à une maladie. Elle représente la fraction de la rémunération perdue par le travailleur en raison de son incapacité de travail pour chaque jour ouvrable de la période d' un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail et est calculée en fonction des périodes d'
assurance effectuées en Belgique.

26 Quant à la prestation italienne principale, il n' est pas contesté qu' elle constitue une pension d' invalidité calculée par application du système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation des prestations. Elle ne saurait dès lors être considérée comme étant de même nature que la prestation belge précitée.

27 De la même façon, il y a lieu de constater que le complément de pension italien, à l' égard duquel M. Del Grosso conteste plus particulièrement l' application des règles anticumul belges, a pour objet d' assurer au bénéficiaire le montant mensuel des pensions minimales prévues par la législation italienne. Il représente donc la différence mathématique entre le montant de la pension proratisée perçue par l' intéressé et le montant minimal garanti de la pension en Italie. De plus, il est accordé
indépendamment des périodes d' assurance accomplies par le bénéficiaire. Par conséquent, il ne saurait pas davantage constituer une prestation de même nature que la prestation belge.

28 En ce qui concerne les deux autres conditions précédemment énoncées, il y a lieu de relever que la prestation d' incapacité primaire belge perçue par le défendeur au principal constitue une indemnité de maladie du type "prestations en espèces" au sens des articles 19 et suivants contenus dans le chapitre 1 du titre III du règlement n 1408/71 et qu' elle est calculée conformément à l' article 23 de ce règlement. Elle n' est donc pas une indemnité d' invalidité, de vieillesse, de décès ou de
maladie professionnelle liquidée conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b).

29 Il résulte de ce qui précède que l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 ne s' oppose pas à l' application d' une disposition anticumul nationale lorsqu' un même travailleur migrant perçoit, dans un État membre, des prestations destinées à compenser une perte de revenu subie en raison d' une incapacité de travail résultant de la survenance d' une maladie et, dans un autre État membre, une prestation d' invalidité calculée par totalisation des périodes d' assurance et proratisation des
prestations et augmentée d' un complément de pension visant à lui garantir le montant de la pension nationale minimale.

Sur la troisième question

30 Par cette question, il est demandé à la Cour de qualifier la prestation italienne au regard de l' article 70, paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963.

31 Il suffit à cet égard de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt du 5 octobre 1978, Viola (26/78, Rec. p. 1771), que, dans l' application des règles anticumul nationales, il appartient à la juridiction de renvoi de qualifier les prestations visées conformément à la législation nationale applicable, compte tenu des règles relatives au conflit de lois, les dispositions communautaires n' étant pas pertinentes.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par jugement du 17 juin 1993, dit pour droit:

1) Ne constitue pas une prestation autonome au sens de l' article 46, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, une prestation d' invalidité, telle la "pension d' invalidité" italienne, dès lors qu' elle est calculée par application du système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation des prestations.

2) L' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, précité, ne s' oppose pas à l' application d' une disposition anticumul nationale lorsqu' un même travailleur migrant perçoit, dans un État membre, des prestations destinées à compenser une perte de revenu subie en raison d' une incapacité de travail résultant de la survenance d' une maladie et, dans un autre État membre, une prestation d' invalidité calculée par totalisation des périodes d' assurance et proratisation des prestations et
augmentée d' un complément de pension visant à lui garantir le montant de la pension nationale minimale.

3) Dans l' application des règles anticumul nationales, il appartient à la juridiction de renvoi de qualifier les prestations visées conformément à la législation nationale applicable, compte tenu des règles relatives au conflit de lois, les dispositions communautaires n' étant pas pertinentes.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-325/93
Date de la décision : 06/04/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Cumul des prestations sociales - Interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Union nationale des mutualités socialistes
Défendeurs : Aldo Del Grosso.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:103

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award