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23/03/1995 | CJUE | N°C-456/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 23 mars 1995., Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG., 23/03/1995, C-456/93


Avis juridique important

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61993C0456

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 23 mars 1995. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. -

Désignation des vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett...

Avis juridique important

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61993C0456

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 23 mars 1995. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. contre Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Désignation des vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett', 'Spätlese', 'Auslese' et 'Weißherbst' comme composantes d'une marque. - Affaire C-456/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01737

Conclusions de l'avocat général

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1. Par ordonnance du 16 septembre 1993, l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (1) (ci-après le "règlement n 3201/90" ou le "règlement d' application"), et 40, paragraphe 3, du
règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (2), en vue de trancher un litige relatif à l' utilisation des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" et "Weissherbst" comme composantes d' un nom de marque.

2. Ces questions ont pour cadre un litige opposant la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt (ci-après la "demanderesse au principal") à la Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (ci-après la "défenderesse au principal").

3. La défenderesse au principal commercialise des vins allemands assortis des mentions de qualité suivantes: "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" ainsi que "Weissherbst" (autrement dénommés "vins de qualité produits dans une région déterminée" ou "v.q.p.r.d. allemands").

4. Ces indications de qualité sont reproduites sur les étiquettes, une première fois accolées à la dénomination du v.q.p.r.d. allemand et une seconde fois accolées au nom de marque.

5. Estimant que l' utilisation de telles mentions comme composantes du nom de marque serait incompatible avec les dispositions de l' article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement n 3201/90 et susceptible d' induire en erreur les consommateurs, la demanderesse au principal a interjeté appel contre le jugement rendu par le Landgericht qui avait conclu au rejet de sa plainte.

6. C' est dans ces conditions que l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main vous a saisis des quatre questions préjudicielles suivantes:

"1) L' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3201/90/CEE doit-il être interprété en ce sens qu' il est interdit, dans l' étiquetage des 'Qualitaetsweine mit Praedikat' (vins de qualité avec mention) de reproduire les mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' ou 'Auslese' , en sus de leur indication réglementaire (en caractères du même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée), une nouvelle fois dans une autre typographie et en caractères de plus grandes dimensions qui, en particulier,
les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: la possession d' une marque, attestée et acquise de bonne foi, qui consiste dans l' utilisation, n' ayant pas soulevé d' objection, de mentions mises en relief par incorporation à la marque dans l' étiquetage des 'Qualitaetsweine mit Praedikat' , est-elle susceptible de déroger ° ainsi qu' il est prévu par exemple pour les marques comportant une désignation géographique à l' article 40, paragraphe 3, du règlement n 2392/89/CEE ° à une
interdiction telle que celle visée à la première question?

3) Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et du second alinéa du même article du règlement n 3201/90/CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu' il est interdit, pour les 'Qualitaetsweine b.A.' (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), de reproduire sur l' étiquette la mention 'Weissherbst' , en sus de son indication en caractères utilisés pour la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de
plus grandes dimensions qui, en particulier, l' identifient au premier regard comme composante d' un nom de marque?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question: la possession d' une marque, attestée et acquise de bonne foi, qui consiste en l' utilisation, n' ayant pas soulevé d' objection, de la mention 'Weissherbst' dans l' étiquetage des vins correspondants, est-elle susceptible de déroger ° ainsi qu' il est prévu par exemple pour les marques comportant une désignation géographique à l' article 40, paragraphe 3, du règlement n 2392/89/CEE ° à une interdiction telle que celle visée à la troisième
question?"

Sur les première et troisième questions

7. Par ces première et troisième questions, la juridiction de renvoi vous demande, en substance, de dire si, dans l' étiquetage des vins allemands de qualité avec mentions, l' article 3 du règlement d' application s' oppose à l' utilisation des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" et "Weissherbst" comme composantes d' un nom de marque dans la mesure où celles-ci seraient reproduites en caractères de plus grandes dimensions que ceux utilisés pour indiquer le nom de la région d' origine.

Observation préliminaire

8. Observons tout d' abord que les indications de qualité "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese" sont nécessaires à la désignation des vins de qualité allemands, à savoir les "vins allemands assortis de mentions spécifiques traditionnelles". Ces vins de qualité allemands sont considérés par le législateur communautaire comme des v.q.p.r.d. allemands. Cela résulte de l' article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CEE) n 823/87 (3) modifié par le règlement (CEE) n 2043/89 (4).

9. La mention "Weissherbst" est une mention complémentaire traditionnelle facultative permettant de compléter la désignation des v.q.p.r.d. allemands (5).

10. Analysons la réglementation communautaire applicable.

11. En ce qui concerne l' étiquetage des v.q.p.r.d. allemands, les règlements n 2392/89 ainsi que n 3201/90 sont applicables.

12. Le premier règlement, qui fixe les règles générales en matière de désignation et de présentation des vins et des moûts de raisins, opère une distinction en fonction de l' origine des vins (vins provenant de la Communauté (6) ou de pays tiers (7)) et de leur qualité (8). Son article 11 énumère les mentions qui doivent impérativement (9) et facultativement (10) figurer sur l' étiquetage des v.q.p.r.d. Le principe selon lequel les indications énumérées à l' article 11 sont les seules admises pour
la désignation des v.q.p.r.d. est également posé (11).

13. Le règlement n 3201/90 apporte les précisions nécessaires à l' application du règlement n 2392/89. Son article 3 énumère les mentions admises par les divers États membres et considérées, par le législateur communautaire, comme équivalentes à la mention communautaire v.q.p.r.d.

14. L' objectif poursuivi par la réglementation (12) est de fournir des informations aussi claires, précises et complètes que possible sur les vins commercialisés sur le territoire communautaire dans le but:

a) d' assurer la loyauté des transactions commerciales en matière viti-vinicole (13),

b) de lutter efficacement contre la fraude (14),

c) de protéger les consommateurs contre tous risques de confusion ou de tromperie sur les qualités substantielles des produits (15).

Toutefois, le législateur communautaire n' a pas réalisé une harmonisation complète en matière de désignation et présentation des vins et moûts de raisins (16).

15. S' agissant maintenant des v.q.p.r.d. allemands, l' article 3, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, sous a), et deuxième alinéa, du règlement n 3201/90 dispose:

"2. Les mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' ou 'Eiswein' sont indiquées en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée et, le cas échéant, que le nom de l' unité géographique plus restreinte que la région déterminée.

3. Les mentions visées à l' article 11, paragraphe 2, point i), du règlement (CEE) n 2392/89 pouvant compléter celles qui figurent au paragraphe 1 sont les suivantes:

a) en ce qui concerne les v.q.p.r.d. allemands:

° 'Weissherbst'

...

Ces mentions sont indiquées en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l' indication de la région déterminée."

16. Enfin, l' article 15, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n 823/87 modifié, également applicable, dispose:

"2. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont, à condition que les dispositions communautaires et nationales concernant les vins en cause soient respectées, les suivantes:

a) pour la République fédérale d' Allemagne:

Les indications de provenance des vins, accompagnées de la dénomination 'Qualitaetswein' ou de la dénomination 'Qualitaetswein mit Praedikat' , en liaison avec l' une des mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' , 'Auslese' , 'Beerenauslese' , 'Trockenbeerenauslese' ou 'Eiswein' ".

17. Dès lors, il résulte de la combinaison des articles:

° 15, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n 823/87 modifié,

° 11, paragraphe 1, sous b), du règlement n 2392/89,

° 3, paragraphes 1 (17) et 2, du règlement d' application,

que les mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" sont des mentions de qualité qui, associées aux indications relatives à la provenance des vins et à la dénomination "Qualitaetsweine mit Praedikat":

a) participent à la désignation du v.q.p.r.d. allemand,

b) doivent obligatoirement figurer sur l' étiquetage du v.q.p.r.d. allemand en caractères de même type et de la même hauteur que le nom de la région déterminée et, le cas échéant, que le nom de l' unité géographique plus restreinte que la région déterminée en question.

18. On déduit, par ailleurs, de la combinaison des articles:

° 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 823/87 modifié,

° 11, paragraphe 2, sous i), du règlement n 2392/89,

° 3, paragraphes 1 et 3, du règlement d' application,

que la mention "Weissherbst" est une mention complémentaire de qualité qui, associée à une mention traditionnelle spécifique:

a) est utile à la désignation d' un v.q.p.r.d. allemand,

b) peut facultativement figurer sur l' étiquetage du v.q.p.r.d. allemand en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l' indication de la région déterminée en question (18).

19. Comment cette réglementation a-t-elle été appliquée dans l' affaire dont vous êtes saisis?

20. Nous constatons que les mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" ainsi que "Weissherbst" sont reproduites sur le bord inférieur des étiquettes en caractères de même type et de même dimension que le nom de la région déterminée ou que le nom d' une unité géographique plus restreinte. Ainsi, à titre d' exemple, sur une des étiquettes litigieuses, le groupe de mentions "Qualitaetswein mit Praedikat Spaetlese Rheinhessen Bereich Wonnegau" figure sur le bord inférieur d' une étiquette, ainsi
reproduit:

a) sur une première ligne, la mention de qualité "Spaetlese" accolée à la dénomination "Qualitaetswein mit Praedikat",

b) sur une seconde ligne, le nom de la région de production déterminée "Rheinhessen" précédant la sous-région "Bereich Wonnegau" (19).

21. Il en résulte ainsi que les prescriptions de l' article 3, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, sous a), et deuxième alinéa du règlement n 3201/90 ont bien été respectées.

22. La difficulté réside ° et nous sommes au coeur des questions posées ° dans le fait que les indications "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" ainsi que "Weissherbst" réapparaissent accolées cette fois à la marque des vins, au milieu de ces étiquettes, comme suit: "Erben Kabinett", "Erben Spaetlese", "Erben Auslese" et "Erben Weissherbst", et ce en caractères environ trois fois plus grands que ceux utilisés pour indiquer le nom de la région d' origine ou de l' unité géographique plus restreinte. Nous
observons que ces marques sont utilisées pour désigner le vin correspondant.

23. Pareille pratique doit-elle être invalidée? Disons-le sans détour, nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes.

24. Observons, en premier lieu, que la législation communautaire spécifique relative aux marques, notamment la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (20) (ci-après la "première directive sur les marques"), ne contient aucune disposition relative à la hauteur des caractères des mentions constituant le nom de la marque commerciale. Cette première directive n' a d' ailleurs pas encore été transposée en Allemagne; de plus, les États membres sont autorisés à ne l' appliquer que
pour les marques nouvelles (21).

25. En second lieu, le libellé de la règle contenue à l' article 3 du règlement n 3201/90 nous semble sans équivoque. Le législateur communautaire a entendu réglementer les caractères de ces indications uniquement dans l' hypothèse où elles participent à la désignation des v.q.p.r.d. allemands. Il a souhaité que les diverses mentions concourant à la désignation des v.q.p.r.d. soient reproduites de manière uniforme sans qu' une des composantes de ces désignations se détache des autres afin d' éviter
tout risque de confusion dans l' esprit du consommateur communautaire, en particulier, si celui-ci n' est pas un ressortissant de l' État membre producteur du vin en question.

26. En effet, de l' analyse de l' article 3 du règlement n 3201/90, et notamment de son paragraphe 1 (22) combiné aux paragraphes 2 et 3, il résulte que chacun des éléments constitutifs de la désignation du v.q.p.r.d. allemand est réglementé et pas seulement les mentions de qualité. En revanche, ce texte ne traite pas des marques. C' est au règlement n 2392/89 qu' il faut nous reporter sur ce point.

27. Observons tout d' abord que la marque commerciale est une mention pouvant facultativement figurer sur les étiquettes v.q.p.r.d. (23).

28. Reprenant le principe général contenu dans la première directive sur les marques (24), l' article 40, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), du règlement n 2392/89 dispose:

"2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le présent règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations:

a) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent au sens du paragraphe 1;

ou

b) qui soient:

° susceptibles d' être confondus dans l' esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation ... d' un v.q.p.r.d. ..."

29. Dans la mesure où les mentions de qualité "Kabinett", "Spaetlese" et "Auslese", associées aux indications relatives à la provenance des vins et à la dénomination "Qualitaetswein mit Praedikat", ainsi que la mention "Weissherbst", associée à une mention traditionnelle spécifique, participent à la désignation de v.q.p.r.d. (25), il résulte des dispositions prévues à l' article 40, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), premier tiret, qu' elles ne pourront être utilisées comme composantes d' un nom
de marque si elles sont susceptibles d' être confondues dans l' esprit du consommateur avec tout ou partie de la désignation d' un v.q.p.r.d.

Tel serait indubitablement le cas, si la mention de qualité utilisée comme composante d' un nom de marque ne correspondait pas aux caractéristiques qualitatives intrinsèques du v.q.p.r.d. en question. Par exemple, les mots "Erben Kabinett" ne pourraient constituer le nom de marque d' un "Qualitaetswein mit Praedikat Spaetlese Rheinhessen Bereich Wonnegau".

30. Si les mentions de qualité "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" ainsi que la mention "Weissherbst" réapparaissent au milieu des étiquettes accolées aux noms des marques des v.q.p.r.d. allemands "Erben Kabinett", "Erben Spaetlese", "Erben Auslese" et "Erben Weissherbst", en caractères trois fois plus grands que ceux utilisés pour désigner les v.q.p.r.d. allemands, il est constant que ces marques sont utilisées pour désigner les v.q.p.r.d. allemands correspondants.

31. En troisième lieu, l' usage de ces mentions n' est-il pas susceptible d' induire en erreur le consommateur ou de prêter à confusion?

32. Nous estimons que c' est au juge national qu' il incombe de dire si une mention est susceptible d' induire en erreur ou de jeter le trouble dans l' esprit du consommateur. Or, le juge de renvoi nous apprend que ce dernier a répondu par la négative. Nous rejoignons l' opinion soutenue par l' avocat général M. Elmer dans ses conclusions présentées le 9 mars 1995 dans l' affaire Ministère public et Institut national des appellations d' origine/Voisine (26), en cours.

33. La réponse à cette question dépend le plus souvent d' une appréciation in concreto des faits relevant de l' espèce particulière. En dehors du cas où la marque contiendrait des indications mensongères portant sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, il est particulièrement délicat de dégager des lignes directrices générales permettant d' aider le juge national à identifier de facto les indications susceptibles d' induire en erreur ou de prêter à confusion.
Or, rappelons que les indications, contenues dans le nom de marque des v.q.p.r.d. allemands commercialisés par la défenderesse au principal, ne sont pas mensongères.

34. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la Commission, la ratio legis des règlements nos 2392/89 et 3201/90 ne s' oppose pas à la validation de pareille pratique.

35. Selon nous, le législateur communautaire n' a pas entendu consacrer la règle selon laquelle l' origine géographique de production d' un v.q.p.r.d. est le critère de qualité qui détermine le consommateur dans le choix du produit. Dès lors, contrairement à la position soutenue par la Commission, nous doutons qu' il puisse être tiré argument des dispositions particulières contenues à l' article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement n 3201/90, pour soutenir que la règle, selon laquelle les caractères
des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese" et "Weissherbst" sont réglementés, constitue un principe général d' application stricte s' imposant en matière de marque.

36. En effet, nous avons vu que le législateur communautaire n' a pas réalisé une harmonisation complète en matière de désignation et de présentation des vins et des moûts de raisins (27). Ainsi, malgré l' existence de conceptions très largement divergentes entre les États membres, en ce qui concerne notamment les règles commandant la désignation et la présentation des vins produits dans la Communauté (28), le législateur communautaire a entendu poser le principe selon lequel les spécificités
régionales traditionnelles doivent être maintenues (29), dans la mesure où elles sont compatibles avec les principes d' un marché unique et qu' elles ne comportent pas de risque d' erreur sur le produit dans l' esprit du consommateur communautaire, notamment, s' il est ressortissant d' un État membre autre que celui du producteur du vin. Afin de concilier ces objectifs contradictoires (30) (31), le législateur communautaire s' est doté d' instruments juridiques particuliers:

a) une liste exhaustive énumérant les mentions spécifiques traditionnelles considérées comme équivalentes aux mentions communautaires (32),

b) une énumération exhaustive des indications obligatoires et facultatives (33),

c) la règle selon laquelle les produits en question doivent pouvoir circuler librement (34).

37. Contrairement à la thèse développée par la Commission, la ratio legis de l' article 12 du règlement n 2392/89 n' est pas de consacrer un principe général selon lequel "tout ce qui n' est pas autorisé est interdit". Le principe inverse semble plutôt la règle. La ratio legis de cette disposition est contenue dans le préambule du règlement n 2392/89.

38. Après avoir exposé l' option prise en matière de réglementation sur la désignation et la présentation des v.q.p.r.d.:

"Considérant que les règles communautaires pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins s' inspirent dans une large mesure des règles appliquées antérieurement par les États membres" (35),

et avoir constaté les difficultés auxquelles il faudrait faire face:

a) "que ces règles nationales se fondaient sur des orientations très différentes; que certains États membres donnaient une priorité aux aspects d' une information correcte du consommateur et de la liberté d' action pour le commerce, tandis que d' autres s' efforçaient de combiner ces aspects avec la nécessité de protéger les producteurs sur leur territoire contre les distorsions de concurrence" (36);

b) "... que, compte tenu de la particularité des conditions de production existant dans les différentes aires de production et des traditions de certains États membres, il convient de prévoir que les États membres peuvent, pour les produits obtenus sur leur territoire, rendre obligatoires certaines indications prévues comme facultatives par les dispositions communautaires ou les interdire ou encore en limiter l' utilisation" (37),

le législateur communautaire expose le but de la réglementation:

a) "... dans le but de concilier dans la mesure du possible (les) conceptions différentes et d' éviter des interprétations trop divergentes..." (38);

b) "... pour assurer l' efficacité de ces règles..." (39);

c) "... de rechercher une information optimale des intéressés, tout en tenant compte des usages et traditions..." (40);

d) "... pour assurer une libre circulation des marchandises..." (41);

puis le législateur communautaire énonce les solutions qu' il compte mettre en oeuvre pour concilier ces objectifs contradictoires afin de ne pas priver d' effet utile le système mis en place:

a) "... il est apparu utile d' établir des règles de désignation assez complètes" (42);

b) "... de poser en principe que les indications prévues par (ces règles) ou par leurs modalités d' application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins" (43);

c) "... de préciser que ... chaque État membre doit admettre la désignation de produits originaires d' autres États membres et mis en circulation sur son territoire, si elle est conforme aux dispositions communautaires et admise dans l' État membre producteur en vertu du présent règlement" (44).

39. La ratio legis de l' article 12 du règlement n 2392/89 est donc de concilier les objectifs contradictoires poursuivis par le législateur communautaire afin de ne pas priver d' effet utile le système ainsi mis en place.

40. En l' espèce, les mentions reproduites sur l' étiquetage des v.q.p.r.d. allemands par la défenderesse au principal ne contiennent que des indications répertoriées dans la liste établie par le législateur communautaire.

41. En cinquième et dernier lieu, il convient de souligner que le nom de marque et de l' appellation d' un vin sont différents dans leur définition et dans leur objet.

42. Ainsi, une marque suppose la réunion de signes, par exemple des mots, propres à distinguer les produits. Donc, et a priori, le but légitime poursuivi par le titulaire d' une marque, but d' ailleurs conforme à la définition même de la marque (45), est d' "accrocher" le consommateur, à savoir attirer son attention. La limite générale à la liberté de création et au droit d' enregistrement d' un nom de marque est posée par le législateur communautaire (46).

43. A l' inverse, le but poursuivi par le législateur communautaire en matière de désignation d' un v.q.p.r.d. est de permettre au public d' être précisément, clairement et correctement informé sur les caractéristiques intrinsèques du produit ou de qualifier ce dernier (47). Au terme de l' article 1er du règlement n 823/87, on entend par v.q.p.r.d. les vins répondant aux prescriptions du règlement, à celles arrêtées en application de celui-ci et à celles définies par les réglementations nationales.
De la combinaison de ce texte et des articles 11 et 12 du règlement n 2392/89, il ressort qu' en définitive la marge de liberté accordée aux producteurs de v.q.p.r.d. des divers États membres est très restreinte.

44. La pratique suivie par la défenderesse au principal, consistant à utiliser comme composantes du nom de ses marques des mentions de qualité non conformes aux dimensions exceptionnellement réglementées par ailleurs, ne nous semble pas comporter de risque de tromperie à l' égard du public, dès lors que ces indications sont conformes aux qualités intrinsèques du produit. C' est la raison pour laquelle nous vous proposons de répondre par la négative aux première et troisième questions posées par le
juge de renvoi.

Sur les deuxième et quatrième questions

45. Par ces questions, le juge de renvoi vous demande, en substance, de dire quelle portée doit être donnée à la dérogation posée par l' article 40, paragraphe 3, du règlement n 2392/89.

46. Nous n' examinerons ces questions qu' à titre subsidiaire compte tenu de la réponse proposée aux première et troisième questions.

47. Le libellé du texte est sans équivoque:

"Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point b), le titulaire d' une marque enregistrée pour un vin ou un moût de raisins, qui est identique:

° au nom d' une unité géographique plus restreinte qu' une région déterminée utilisé pour la désignation d' un v.q.p.r.d.,

...

peut, même s' il n' a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, continuer l' usage de cette marque jusqu' au 31 décembre 2002, à condition que la marque en question:

..."

Il ne traite pas du cas qui nous occupe puisque, dans l' affaire pour laquelle vous êtes saisis, il est question de v.q.p.r.d. allemands dont les noms de marques ne sont pas identiques au nom d' une unité géographique plus restreinte que le nom d' une région déterminée. Quant à la portée qu' il convient de donner à la dérogation prévue à l' article 40, paragraphe 3, du règlement n 2392/89, dans la mesure où cette disposition est contraire à la ratio legis de cette réglementation communautaire, le
principe général, consacré par votre jurisprudence constante (48) dans des secteurs d' activités très variés, selon lequel toute dérogation aux règles

communautaires fondamentales doit être d' interprétation et d' application strictes, doit recevoir application.

48. En conclusion, pour les considérations développées ci-dessus, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par l' Oberlandesgericht Frankfurt am Main:

"1) L' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce que l' étiquetage des 'Qualitaetsweine mit Praedikat' (vins de qualité avec mention) reproduise les mentions 'Kabinett' , 'Spaetlese' ou 'Auslese' , en sus de leur indication réglementaire (en caractères du même type et de la même hauteur
que le nom de la région déterminée), une nouvelle fois dans une autre typographie et en caractères de plus grandes dimensions, qui, en particulier, les identifient au premier regard comme composantes d' un nom de marque.

2) Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), premier tiret, et du deuxième alinéa du même article du règlement (CEE) n 3201/90 doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne s' opposent pas, pour les 'Qualitaetsweine b.A.' (vins allemands de qualité produits dans des régions déterminées), à ce que la mention 'Weissherbst' soit reproduite, en sus de son indication en caractères utilisés pour la désignation de la région déterminée, à nouveau en caractères de
grandes dimensions qui, en particulier, l' identifient au premier regard comme composante d' un nom de marque."

(*) Langue originale: le français.

(1) ° JO L 309, p. 1.

(2) ° JO L 232, p. 13.

(3) ° Règlement du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59).

(4) ° Règlement du Conseil du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1).

(5) ° Article 3, paragraphe 3, sous a), premier tiret, du règlement n 3201/90, et article 11, paragraphe 2, sous i), du règlement n 2392/89 combinés.

(6) ° Chapitre I.

(7) ° Chapitre II.

(8) ° S' agissant des produits originaires de la Communauté, une distinction est opérée entre les vins de table (section A), les v.q.p.r.d. (section B), les produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d. (section C).

(9) ° Paragraphe 1.

(10) ° Paragraphe 2.

(11) ° Article 12.

(12) ° Règlements nos 2392/89 et 3201/90.

(13) ° Voir notamment le cinquième considérant du règlement n 2392/89.

(14) ° Notamment trente et unième considérant du règlement d' application.

(15) ° Voir notamment le troisième considérant des règlements nos 2392/89 et 3201/90.

(16) ° Voir notamment les quatrième, cinquième, sixième et septième considérants du règlement n 2392/89 et les troisième, quatrième et cinquième considérants du règlement d' application.

(17) ° S' agissant des v.q.p.r.d. allemands, l' article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, précise que les mentions Qualitaetswein et Qualitaetswein mit Praedikat peuvent figurer sur l' étiquette en toutes lettres ou bien être indiquées grâce aux abréviations suivantes: Q.b.A. et Q.b.A.m.Pr. .

(18) ° La liste des régions de production des vins de qualité est dressée à l' annexe II de la décision 94/184/CEE du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant la conclusion et la signature de l' accord entre la Communauté européenne et l' Australie relatif au commerce du vin (JO L 86, p. 1).

(19) ° Voir la liste des régions de production des v.q.p.r.d. allemands, ibidem.

(20) ° Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(21) ° Article 3, paragraphe 4.

(22) ° Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, et deuxième alinéa:

Les mentions vin de qualité produit dans une région déterminée ou v.q.p.r.d. ou une mention équivalente dans une autre langue officielle de la Communauté ou, le cas échéant:

° Qualitaetswein et Qualitaetswein mit Praedikat ,

...

visées à l' article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 823/87, sont indiquées sur l' étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas celles des caractères indiquant la région déterminée.

(23) ° Article 11, paragraphe 2, sous c), du règlement n 2392/89.

(24) ° Article 3, paragraphe 1, sous g), disposant que : 1. Sont refusés à l' enregistrement ou susceptibles d' être déclarés nuls s' ils sont enregistrés:

...

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

(25) ° Voir les points 17 et 18 de nos conclusions.

(26) ° C-46/94, point 14.

(27) ° Voir le point 14 de nos conclusions.

(28) ° Voir notamment le septième considérant du règlement n 2392/89.

(29) ° Voir notamment le troisième considérant du règlement n 3201/90: considérant que, lors de l' application des règles concernant la désignation et la présentation des vins, il convient de se baser sur les traditions et usages des régions viticoles de la Communauté...

(30) ° Voir notamment le dix-septième considérant du règlement n 823/87.

(31) ° Cinquième considérant du règlement n 2392/89.

(32) ° Voir notamment l' article 15 du règlement n 823/87; l' annexe III du règlement n 3201/90, dressant la liste des synonymes des noms des variétés de vigne pouvant être utilisés pour la désignation des vins de table et des v.q.p.r.d.; l' annexe II de la décision 94/184 dressant la liste des vins originaires de la Communauté et contenant notamment la liste des mentions traditionnelles utilisées pour désigner des v.q.p.r.d.

(33) ° Articles 3, 12 et 21 du règlement n 2392/89.

(34) ° Septième considérant du règlement n 2392/89.

(35) ° Cinquième considérant.

(36) ° Ibidem.

(37) ° Septième considérant.

(38) ° Cinquième considérant.

(39) ° Ibidem.

(40) ° Sixième considérant.

(41) ° Septième considérant.

(42) ° Cinquième considérant.

(43) ° Ibidem.

(44) ° Septième considérant.

(45) ° Voir la première directive du Conseil sur les marques, précitée, article 2: Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d' une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d' une entreprise de ceux d' autres entreprises ; et article 3, paragraphe 1, sous b), notamment: 1.
Sont refusés à l' enregistrement ou susceptibles d' être déclarés nuls s' ils sont enregistrés: ... b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif .

(46) ° Ibidem, article 3, paragraphe 1, sous g).

(47) ° Voir notamment les cinquième et sixième considérants du règlement n 2392/89.

(48) ° Sur le principe général posé par la Cour de justice des Communautés européennes, parmi les derniers arrêts en date, voir l' arrêt du 3 mai 1994, Commission/Espagne (C-328/92, Rec. p. I-1569).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-456/93
Date de la décision : 23/03/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Désignation des vins - Répétition sur l'étiquette des mentions 'Kabinett', 'Spätlese', 'Auslese' et 'Weißherbst' comme composantes d'une marque.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Défendeurs : Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:78

Source

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