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16/03/1995 | CJUE | N°C-106/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 16 mars 1995., Procédure pénale contre Patrick Colin et Daniel Dupré., 16/03/1995, C-106/94


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 16 mars 1995 ( *1 )

Introduction

1. Les pastilles pour la gorge des marques « Pulmoll » et « Valda » et les élixirs des marques « élixir Sangart » et « Quintonine » sont-ils des « produits pharmaceutiques » au sens du chapitre 30 du tarif douanier commun?


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 16 mars 1995 ( *1 )

Introduction

1. Les pastilles pour la gorge des marques « Pulmoll » et « Valda » et les élixirs des marques « élixir Sangart » et « Quintonine » sont-ils des « produits pharmaceutiques » au sens du chapitre 30 du tarif douanier commun?

Telle est la question sur laquelle la Cour doit statuer dans les présentes affaires.

Exposé des faits

2. Le règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ( 1 ), modifié par l'article 9 du règlement (CEE) no 1714/88 ( 2 ) de la Commission, du 13 juin 1988, prévoit des règles relatives à l'octroi de restitutions aux entreprises utilisant du sucre pour la fabrication de certains produits chimiques, entre autres de « produits
pharmaceutiques » relevant du chapitre 30 du tarif douanier commun.

Au cours des années 1987 à 1990, la SARL Distrithera, agissant par son gérant M. Patrick Colin, a perçu, dans les conditions prévues par les règlements précités, 2371976,78 FF au titre des restitutions liées à l'utilisation de sucres, en présentant comme produits pharmaceutiques les pastilles Pulmoll rouges et vertes, l'élixir Sangart et la Quintonine. La SA Laboratoires Valda, agissant par son président directeur général Daniel Dupré, a perçu au cours de la même période 1728760 FF à titre de
restitutions pour l'utilisation de sucres, en déclarant que les pastilles Valda, fabriquées à base de gélatine et de gomme arabique, étaient des produits pharmaceutiques.

L'administration des douanes et droits indirects n'a cependant pas admis qu'il se soit agi en l'espèce de produits pharmaceutiques, et elle a classé les pastilles sous le chapitre 17 du tarif douanier commun (« sucreries ») et les élixirs sous le chapitre 22 du tarif douanier commun (« boissons, liquides alcooliques et vinaigres »), tout en exigeant le reversement des restitutions qui avaient été versées; parallèlement, elle a intenté des actions pénales contre les directeurs des deux sociétés.

3. En ce qui concerne la composition des pastilles pour la toux présentement en cause, la Cour a été informée de ce qu'une pastille Pulmoll rouge se compose essentiellement de sucres, de terpine (3,8 mg), de menthol (0,76 mg), de chlorhydrate d'amyléine (0,152 mg), de glycyrrhizine (7,6 mg) ainsi que d'excipients, de parfums et de colorants.

Une pastille Pulmoll verte se compose, de même, essentiellement de sucres, ainsi que de menthol (1,52 mg), d'huile essentielle de menthe poivrée (0,19 mg), d'huile d'eucalyptus (0,76 mg) ainsi que d'excipients, de parfums et de colorants.

Les pastilles Valda se composent, pour l'essentiel, de sucres, de gélatine ou de gomme arabique, avec comme autres ingrédients le menthol (3,28 mg par g), l'eucalyptol (0,451 mg par g) ainsi que le thymol (1,6 mg par g), le gaïacol (1,6 mg par g) et le terpinol (1,6 mg par g).

Chaque bouteille d'élixir Sangart se compose, d'après les informations fournies, d'eau distillée (100 cm3), de sirop (25 cm3) et d'alcool à 90o (16 cm3), additionnés de 0,005 g d'arséniate de sodium, 0,02 g de nucléinate de sodium, 1 g de noix vomique, 1,5 g d'extrait de foie de veau ainsi que de différents agents aromatisants.

En ce qui concerne l'élixir Quintonine, 100 g contiennent, outre de l'eau, de l'alcool à 96 % et du sucre, ainsi que certains principes amers et aromatiques (cannelle, kola, orange amère, quinquina), 0,033 g de noix vomique et 0,068 g de glycérophosphate acide de calcium.

Les questions préjudicielles

4. Au cours des instances pénales pendantes devant les juridictions nationales, des doutes ont surgi quant à l'interprétation du tarif douanier commun.

Dans l'affaire C-106/94 (Patrick Colin), la cour d'appel de Bourges a déféré à la Cour les questions suivantes:

«— Compte tenu de leur composition, présentation et fonction, les pastilles Pulmoll rouges relèvent-elles de l'application du règlement no 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 DI ou du chapitre 30 du TDC ‘produits pharmaceutiques — position 30-4’?

— Compte tenu de leur composition, présentation et fonction, les pastilles Pulmoll vertes relèvent-elles de l'application du règlement no 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 DI ou du chapitre 30 du TDC ‘produits pharmaceutiques — position 30-4’?

— Compte tenu de la composition, la présentation et la fonction de l'élixir Sangart, celui-ci relève-t-il du chapitre 30 du TDC ‘produits pharmaceutiques’?

— Compte tenu de la composition, la présentation et la fonction de la Quintonine, celle-ci relève-t-elle du chapitre 30 du TDC ‘produits pharmaceutiques’? »

Dans l'affaire C-139/94 (Daniel Dupré), le tribunal de grande instance de Paris a déféré à la Cour les questions suivantes:

«— Le règlement no 717/85 de la Commission du 19 mars 1985, relatif au classement des marchandises dans la sous-position 17.04 du tarif douanier commun, peut-il s'interpréter comme visant des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle indiquée à l'article premier de ce texte?

— S'il est répondu négativement à la première question, le chapitre 30.04 de la nomenclature douanière, qui vise les médicaments, doit-il s'interpréter comme incluant un produit composé de sucre mais/et surtout d'agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales dans une proportion telle qu'il est utilisé essentiellement à des fins thérapeutiques et prophylactiques? »

Les positions douanières pertinentes en l'espèce

5. Dans les deux affaires, les faits se sont déroulés tant avant qu'après l'introduction du système harmonisé et de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), qui a remplacé en 1988 la nomenclature du conseil de coopération douanière (CCD). Cette modification, qui aurait dû en bonne logique se refléter dans les questions posées, ne revêt pas d'importance sur le fond des affaires soumises à la Cour. Les notes explicatives qui, selon la jurisprudence de la Cour, contribuent de façon importante ( 3
), sans toutefois avoir de force obligatoire en droit ( 4 ), à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières, et auxquelles nous nous référerons dans la suite des présentes conclusions, ont été élaborées respectivement par le conseil de coopération douanière (pour ce qui concerne la nomenclature du CCD) et par le comité supérieur d'harmonisation (pour ce qui concerne la NC).

6. Le chapitre 17 du tarif douanier envisage les « sucres et sucreries », et la position 17.04 englobe, tant d'après la nomenclature du CCD que d'après la NC, les « sucreries sans cacao ».

Les notes explicatives concernant cette position ont reçu un libellé identique, qu'elles émanent du conseil de coopération douanière ou du comité supérieur d'harmonisation, à savoir:

« Cette position couvre la plupart des préparations alimentaires sucrées solides ou semisolides, prêtes, en général, pour la consommation immédiate et communément désignées sous le nom de sucreries ou de confiseries.

Parmi ces produits on peut citer:

... Les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou de bonbons contre la toux, constituées essentiellement par du sucre (même additionné d'autres substances alimentaires telles que l'amidon ou la farine) et d'agents aromatisants (y compris des substances telles que l'alcool benzylique, le menthol, l'eucalyptol et le baume de tolu). Cependant, lorsqu'un agent aromatisant susceptible de posséder également des propriétés médicinales entre dans la composition de chaque pastille
ou bonbon dans une proportion telle que la préparation peut être utilisée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, les pastilles ou bonbons relèvent alors du no 30.03. »

Le comité de la nomenclature a considéré que la position 17.04 englobe, entre autres, les produits suivants:

« 17.04 : Bonbons contre la toux constitués par du sucre (99 % environ) additionné, dans de faibles proportions, de diverses substances telles que menthol, eucalyptol, anis, tolu, tussilage, marrube, benjoin, etc. enveloppés dans une papillote comportant la dénomination commerciale du produit, l'indication de sa composition et, dans certains cas, un dessin représentant un homme toussant. »

Le règlement no 717/85 ( 5 ) de la Commission ( 6 ), du 19 mars 1985, visé dans les questions des deux juridictions de renvoi, décrit « les pastilles contre la toux et les irritations de la gorge » comme contenant des substances à la fois aromatisantes et dotées de propriétés médicinales, toutefois en trop faible proportion pour leur conférer le caractère de médicament au sens de la note 1 du chapitre 30.

L'article 1er du règlement est libellé comme suit:

« Article premier

Les pastilles contre la toux et les irritations de la gorge de composition suivante (pourcentage et poids):

— saccharose, glucose et caramel: 99,50
— camphre: 0,007
— menthol: 0,207
— eucalyptol: 0,069
— baume de Tolu: 0,003
— thymol: 0,069
— alcool benzylique: 0,138

doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

17.04 Sucreries sans cacao. »

7. Le chapitre 22 du tarif douanier comprend les « boissons, liquides alcooliques et vinaigre ». La position 22.09 de la nomenclature du CCD est identique à la position 22.08 de la NC et comprend

« L'alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueux; préparations alcooliques composées (dites ‘extraits concentrés’) pour la fabrication des boissons. »

Selon les notes explicatives, cette position comprend:

« Les boissons spiritueuses, parfois désignées sous le nom de compléments alimentaires, destinées à maintenir l'organisme en bonne santé. Elles peuvent, par exemple, être à base d'extraits de plantes, de concentrats de fruits, de lécithine, de produits chimiques, etc. et être additionnées de vitamines et de composés de fer. »

8. Le chapitre 30 du tarif douanier comprend les « produits pharmaceutiques ». La position 30.03 de la nomenclature du CCD, intitulée « médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire », correspond à la position 30.04 de la NC, laquelle comprend les « médicaments (à l'exclusion des produits des numéros 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail ».

Selon les notes figurant en tête du chapitre 30 de la nomenclature du CCD:

« Le terme médicaments, au sens du no 30.03, doit être considéré comme s'appli-quant

a) aux produits qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques,

b) aux produits non mélangés, propres aux mêmes usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques. »

Aux termes des notes explicatives, tant du conseil de coopération douanière que du comité supérieur d'harmonisation:

« les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou des bonbons contre la toux, constituées essentiellement par du sucre (même additionné d'autres substances alimentaires telles que la gélatine, l'amidon ou la farine) et d'agents aromatisants (y compris des substances telles que l'alcool benzylique, le menthol, l'eucalyptol et le baume de tolu) sont à classer dans le no 17.04 pour autant que, lorsqu'un agent aromatisant est susceptible de posséder également des propriétés
médicinales, la proportion dans laquelle il entre dans la composition de chaque pastille ou bonbon soit telle qu'elle ne permette pas à la préparation d'être utilisée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. »

La procédure devant la Cour

9. Patrick Colin indique qu'il est certes exact que les pastilles Pulmoll rouges ne contiennent que de faibles doses de substances actives. Le point décisif est cependant que ces substances ont, ensemble, un effet thérapeutique, de telle sorte que ces pastilles doivent relever du chapitre 30 du tarif douanier, consacré aux produits pharmaceutiques. La forte teneur en sucre est, à cet égard, sans importance. Le sucre apparaît très fréquemment comme un excipient, y compris dans des produits classés
sous le chapitre 30. En ce qui concerne plus particulièrement les élixirs, Patrick Colin observe que, dans son arrêt Bioforce ( 7 ), la Cour a admis qu'un produit devait être classé sous la position tarifaire 30.04 et non sous la position 22.08, nonobstant une teneur élevée en alcool, étant donné que l'alcool n'apparaissait justement que comme « adjuvant, conservateur et support des principes actifs dudit produit ».

10. Daniel Dupré souligne que les pastilles Valda sont des médicaments selon la législation française ayant transposé la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO L 22, p. 369), et qu'elles doivent également, à son sens, être considérées comme tels selon la jurisprudence de la Cour en la matière. En vertu de la directive précitée, « toute substance ou
composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou chez l'animal » constitue un médicament. Les pastilles Valda satisfont à l'exigence du médicament « par fonction », et leur teneur en sucre est sans importance à cet égard. En même temps, les pastilles Valda satisfont à l'exigence de « présentation » en tant que médicament, telle que définie dans la directive, puisque
l'emballage du produit indique clairement la dose recommandée et la composition et que, de surcroît, le produit est soumis aux règles nationales applicables à la commercialisation des médicaments. Enfin, les pastilles Valda se composent d'ingrédients autres que ceux mentionnés dans le règlement no 717/85 et, par ailleurs, elles ne sont pas citées dans la liste des pastilles pour la gorge devant être classées, selon le conseil de coopération douanière, dans la position 17.04.

11. La Commission et le gouvernement français sont d'avis que tant les pastilles Pulmoll que les pastilles Valda doivent être classées dans la position 17.04 parce qu'elles sont essentiellement composées de sucre et que la proportion des autres substances entrant dans leur composition est insuffisante pour exercer l'influence thérapeutique ou prophylactique requise pour le classement dans le chapitre 30 de la nomenclature du CCD ou de la NC.

A titre d'exemple, la Commission indique que le menthol entrant dans la composition tant des pastilles Valda que Pulmoll est une substance aromatique pouvant, il est vrai, posséder certaines propriétés médicinales. Ce n'est toutefois que si la substance y est présente dans des proportions telles qu'il engendre un effet thérapeutique ou prophylactique qu'il serait possible de la classer sous le chapitre 30. Le menthol représente, dans les pastilles Valda et Pulmoll, respectivement 0,0328 % et
0,076 % en poids, c'est-à-dire un pourcentage en poids encore inférieur aux pastilles mentionnées dans le règlement no 717/85, classées sous la position tarifaire 17.04.

En ce qui concerne plus particulièrement l'élixir Sangart et la Quintonine, le gouvernement français et la Commission ont indiqué qu'eu égard à leur composition ces produits sont des « fortifiants » ou des boissons toniques, et qu'il convient, dans ces conditions, compte tenu de leur teneur en alcool, de les classer respectivement sous les positions tarifaires 22.09 (nomenclature du CCD) et 22.08 (NC). Cette opinion est confortée par les notes explicatives du CCD, selon lesquelles cette position
comprend les « boissons spiritueuses, parfois désignées sous le nom de compléments alimentaires, destinées à maintenir l'organisme en bonne santé ». Ces produits ne servent en effet qu'à faciliter la digestion et à lutter contre l'anorexie et la fatigue. Ils ne sont donc pas destinés, de par leurs « propriétés », à prévenir ou à traiter une certaine maladie et ne sauraient dès lors être classés en tant que médicaments. La majorité des éléments entrant dans la composition de ces produits n'ont
aucun effet thérapeutique, alors que les éléments médicinaux soit sont dépourvus d'effet vis-à-vis de maladies déterminées, soit ne sont présents qu'en trop petites quantités pour être susceptibles d'avoir un effet thérapeutique ou prophylactique tel qu'on puisse classer ces produits sous une autre position tarifaire.

Prise de position

12. Il y a lieu d'entendre les questions posées dans l'affaire C-106/94 comme visant à l'interprétation du chapitre 30 du tarif douanier commun, et non comme une invitation à émettre un avis de classement tarifaire pour des produits déterminés.

13. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que, compte tenu des impératifs de la sécurité juridique, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun. Une telle démarche est la seule à garantir une application sans équivoque des dispositions en cause, tant pour l'opérateur économique
concerné que pour les autorités appelées à les interpréter (voir l'arrêt Hamlin Electronics ( 8 )).

14. La présentation du produit n'est pas décisive. Ainsi que l'a exprimé l'avocat général M. Gulmann dans ses conclusions dans l'affaire Bioforce ( 9 ), il est « clair que la présentation d'un produit ne suffit pas en soi pour que ce dernier soit considéré comme un médicament. Faire de la présentation d'un produit un critère décisif de son classement tarifaire pourrait conduire à ce qu'une présentation particulière du produit suffise pour entraîner son classement dans une position tarifaire, même si
ces caractéristiques objectives ne correspondent pas aux critères fixés dans la position tarifaire pertinente. Ce résultat serait contraire au principe de la sécurité juridique et pourrait entraîner une discrimination arbitraire ».

15. Il n'est pas non plus décisif au regard du tarif douanier de rechercher les considérations sur la base desquelles un produit est qualifié de médicament dans la législation communautaire ou des États membres relative au commerce des médicaments. C'est ce qui ressort également des considérations générales du chapitre 30 des notes explicatives du tarif douanier commun, où il est précisé que « pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d'un produit comme
médicament dans la législation communautaire ... dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée ».

La notion de médicament, telle qu'elle est déterminée dans la directive 65/65 précitée, se distingue donc de la notion de médicament, telle qu'elle se dégage du tarif douanier commun. Cette directive a « pour but, à la fois d'éliminer — au moins partiellement — les entraves aux échanges intracommunautaires de spécialités pharmaceutiques tout en réalisant l'objectif essentiel de la sauvegarde de la santé publique » ( 10 ). La directive permet ainsi, en vue de favoriser les échanges et en même
temps de protéger la santé publique, qu'un spectre relativement large de produits relève du régime de contrôle fixé dans la législation sur les médicaments.

16. A l'opposé, le critère du classement tarifaire en tant que médicament est l'application thérapeutique ou prophylactique. Les notes explicatives concernant tant la position 30.03 de la nomenclature du CCD que la position 30.04 de la NC sont très claires sur ce point ( 11 ): le fait d'ajouter des substances ayant un certain effet médicinal n'aboutit pas automatiquement à un classement sous le chapitre 30.

17. Ce point de vue essentiel sous-tend d'ailleurs également le règlement no 717/85, mentionné dans les questions préjudicielles. Ce règlement prévoit que certaines pastilles contre la toux et les maux de gorge, contenant des substances susceptibles, à certaines doses, d'avoir un certain effet médicinal, doivent être classées sous la position 17.04.

On ne saurait au reste prêter à ce règlement une portée plus large que ce qui résulte des termes mêmes dudit règlement, à savoir que tel produit précis avec telle composition précise relève de la position 17.04; ce faisant, il ne prend pas position quant au classement tarifaire des pastilles (entre autres) contre la toux qui auraient une autre composition.

La première question du Tribunal de grande instance de Paris, ayant trait à la question de savoir si le règlement no 717/85 comprend des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle indiquée à l'article 1er du règlement, appelle donc une réponse négative.

18. Dans ses observations, la Commission a procédé à un examen attentif des différentes substances actives contenues dans les pastilles pour la gorge présentement en cause. Cet examen montre que les principes actifs y sont présents à des doses si faibles qu'on doit s'en tenir au point de départ — classement en tant que sucreries sous la position 17.04 —, puisque le composant principal en est le sucre.

C'est ainsi que les pastilles Pulmoll rouges contiennent, par exemple, de la terpine, de même que les pastilles Valda contiennent du thymol. Même si, eu égard aux informations médicales disponibles, ces substances peuvent avoir, à certaines doses, un effet thérapeutique ou prophylactique de la même manière qu'un médicament, on doit cependant constater qu'elles sont présentes dans les pastilles dont il s'agit en quantités si faibles que, même si on prenait un nombre de pastilles égal à la
quantité journalière maximale indiquée sur les emballages, ces substances n'auraient aucun effet dans le sens susvisé ( 12 ). Les pastilles pour la gorge doivent donc être classées sous le chapitre 17, position 17.04, « sucreries sans cacao », faute de caractéristiques objectives démontrées ayant pour effet de les faire relever d'autres chapitres et positions douanières.

19. Les éléments constitutifs principaux de l'élixir Sangart et de la Quintonine sont l'eau distillée, le sucre et l'alcool, et ces deux produits sont destinés à être bus. On doit donc pouvoir les classer sous la position 22.09 de la nomenclature du CCD (position 22.08 de la NC) en tant qu'« alcools éthyliques non dénaturés d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication des
boissons », à moins que ne soient démontrées des caractéristiques objectives entraînant leur classement sous d'autres chapitres et positions douanières.

Il ressort expressément du point 1, sous a), des notes introductives figurant en tête du chapitre 30 que ce chapitre ne s'applique « ni aux aliments ni aux boissons (tels que: aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles) ». De tels produits relèvent d'autres positions douanières en raison de leurs caractéristiques objectives conformes aux descriptions figurant dans ces autres positions.

Dans ses observations, la Commission a procédé à un examen scrupuleux des quelques rares principes actifs contenus dans les élixirs. Elle relève ainsi que l'arséniate de sodium est traditionnellement employé pour le traitement d'anémies, mais, comme chaque bouteille d'élixir Sangart, d'une contenance de 141 cm3, ne contient que 0,005 mg de cette substance, on doit pouvoir exclure tout effet thérapeutique. Dans ces conditions, puisqu'on ne dispose, pour les élixirs en cause, d'aucune indication
concernant des caractéristiques objectives susceptibles de fonder une dérogation à la position de principe, on doit, pour les mêmes motifs que ceux déjà avancés en ce qui concerne les pastilles pour la gorge, aboutir à la conclusion que ces produits-là non plus ne sauraient être classés sous le chapitre 30.

Conclusions

20. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées, comme suit

«— Le règlement (CEE) no 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, modifié par le règlement (CEE) de la Commission no 2723/90, du 24 septembre 1990, doit être interprété en ce sens qu'il ne comprend pas une marchandise dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle indiquée à l'article 1er de ce règlement.

— Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que la notion de ‘produits pharmaceutiques’ visée au chapitre 30 n'englobe pas les pastilles pour la gorge et élixirs ayant la composition des produits décrits en l'espèce. »

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( *1 ) Langue originale: le danois.

( 1 ) JO L 94, p. 9.

( 2 ) JO L 152, p. 23.

( 3 ) Voir, par exemple, arrêt du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363).

( 4 ) Voir arrêt du 16 juin 1994, Eisbein (C-35/93, Rec. I-p. 2655).

( 5 ) JO L 78, p. 13.

( 6 ) Ainsi que le remarque la Commission, le règlement no 717/85 a trait à la tarification suivant la nomenclature du CCD. Des règles identiques découlant de la NC ont toutefois été arrêtées par le règlement no 2723/90 de la Commission, du 24 septembre 1990 (JO L 261, p. 24).

( 7 ) Arrêt du 14 janvier 1993 (C-177/91, Rec. p. I-45).

( 8 ) Arrêt du 31 mars 1992 (C-338/90, Rec, p. I-2333).

( 9 ) Voir note 7.

( 10 ) Voir arrêt du 30 novembre 1983, Ván Bennekom (227/82, Rec. p. 3883).

( 11 ) Voir point 8 des présentes conclusions.

( 12 ) Par exemple, selon le Martindale, The Extra Pharmacoopia, Londres, 1989, la quantité journalière recommandée de terpine est de 500 à 800 me, et le thymol est une substance active à une dose journalière de 3 g. Les pastilles Pulmoll rouges contiennent 3,8 mg de terpine, et une pastille Valda 1,6 mg de thymol.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-106/94
Date de la décision : 16/03/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bourges et Tribunal de grande instance de Paris - France.

Restitution pour l'utilisation de sucre dans la fabrication de certains produits chimiques - Pastilles pour la gorge - Boissons toniques - Classement tarifaire.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Patrick Colin et Daniel Dupré.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:75

Source

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