La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1995 | CJUE | N°C-46/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 9 mars 1995., Procédure pénale contre Michèle Voisine., 09/03/1995, C-46/94


Avis juridique important

|

61994C0046

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 9 mars 1995. - Procédure pénale contre Michèle Voisine. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France. - Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec

le vin commercialisé. - Affaire C-46/94.
Recueil de jurisprudence 1995 pa...

Avis juridique important

|

61994C0046

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 9 mars 1995. - Procédure pénale contre Michèle Voisine. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France. - Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec le vin commercialisé. - Affaire C-46/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01859

Conclusions de l'avocat général

++++

1 Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur un problème d'interprétation concernant les règles communautaires en matière d'étiquetage du vin et du champagne.

Les faits

2 La question est née au cours d'une procédure pénale mettant en cause Mme Michèle Voisine, poursuivie pour infraction à l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, pour avoir, en tant que gérante de la SARL «Bouteilles en fête», frauduleusement induit en erreur les consommateurs, plus précisément, pour avoir, en contrariété avec les règles communautaires, vendu 1 425 bouteilles de bordeaux et 60 de champagne dans les villes de
Vendôme, Romorantin, Blois et Azay-le-Rideau, bouteilles sur lesquelles étaient reproduites des photographies illustrant les villes où les bouteilles étaient mises en vente, ainsi qu'une légende ayant trait à l'histoire de la ville considérée.

Il ressort du dossier que les poursuites tirent leur origine de constatations opérées par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Loir-et-Cher, selon lesquelles ces indications étaient de nature à induire en erreur au regard de l'origine du vin ou du cépage, étant donné que les noms de villes indiqués pouvaient être entendus comme des appellations d'origine et, pour ce qui est de la ville de Romorantin, confondus avec le cépage
«Romorantin».

Au cours de la procédure pénale devant le tribunal de police de Bordeaux, la défenderesse a fait valoir que les règles communautaires régissent simplement l'étiquetage du vin. Les illustrations de villes, etc., obtenues par sérigraphie ou incrustations par moulage font partie non de l'étiquette, mais du décor de la bouteille.

L'ordonnance de renvoi

3 Le tribunal de police a estimé qu'il y avait un doute sur le point de savoir si la notion d'étiquette doit être entendue dans le sens qu'elle ne s'étend qu'aux indications qui caractérisent le produit ou si cette notion recouvre au contraire l'ensemble des inscriptions figurant sur la bouteille; le tribunal a, en conséquence, demandé à la Cour de répondre à la question suivante:

«La définition de l'étiquetage donnée par l'article 38 du règlement (CEE) n_ 2392/89 interdit-elle toute apposition d'un décor ou de référence publicitaire qui n'aurait aucun lien avec le vin lui-même?»

Le droit communautaire

4 Le règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (1), a été adopté sur la base de l'article 92 du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (2).

Le cinquième considérant du règlement indique que, pour éviter des interprétations plus divergentes, «il est apparu utile d'établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l'efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d'application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins».

Le règlement établit une distinction entre indications obligatoires, nécessaires pour l'identification du produit, et indications facultatives, visant plutôt à en spécifier les caractéristiques intrinsèques ou à qualifier le produit.

Au chapitre 1, section B, concernant la «désignation des vins de qualité produits dans des régions déterminées» (dans le règlement et ci-après, en abréviation, «v.q.p.r.d.»), la sous-section B 1 a trait à l'«étiquetage».

L'article 11, paragraphe 1, énonce les indications obligatoires devant figurer au titre de la désignation sur l'étiquetage, notamment le nom de la région déterminée d'où provient le vin [premier alinéa, sous a)] et, en ce qui concerne les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal [premier alinéa, sous d)].

L'article 11, paragraphe 2, fixe des règles selon lesquelles la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication de certaines informations, que le texte énumère, y compris une «marque dans les conditions prévues à l'article 40» [sous c)].

Selon l'article 12, paragraphe 1, du règlement, les indications visées à l'article 11 sont - abstraction faite de certaines exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte pour la réponse à la question posée - les seules admises pour la désignation d'un v.q.p.r.d. sur l'étiquetage.

A l'article 38, paragraphe 1, la notion d'«étiquetage» est entendue comme l'«ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient».

Cet article dispose ensuite comme suit:

«Ne font pas partie de l'étiquetage les indications, signes et autres marques:

- prévus par les dispositions fiscales des États membres,

- se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrits d'une manière indélébile sur celui-ci,

- utilisés en vue du contrôle de l'embouteillage et précisés dans des modalités à déterminer,

- utilisés pour identifier le produit à l'aide d'un code chiffré et/ou d'un symbole lisible par une machine,

- se référant au prix du produit en question,

- prévus par les dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel.»

Sous le titre III, dispositions générales, l'article 40, paragraphe 1, prévoit que la désignation et la présentation des produits visés par le règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications prévues, notamment, à l'article 11 et les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, l'origine ou la
provenance.

L'article 40, paragraphe 2, concerne les «marques» et dispose comme suit:

«2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le présent règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations:

a) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, au sens du paragraphe 1;

ou

b) qui soient:

- susceptibles d'être confondus dans l'esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un v.q.p.r.d. ...

ou

- identiques à la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour l'élaboration des produits finaux visés ci-dessus aient droit à une telle désignation ou présentation.

En outre, pour la désignation d'un vin de table, d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin importé, ne peuvent être utilisées sur l'étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui:

...

b) contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l'origine géographique, la variété de vigne, l'année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure;

...»

5 Quant aux vins mousseux, l'article 13 du règlement (CEE) n_ 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (3), prévoit des règles correspondant aux règles définies à l'article 40 du règlement n_ 2392/89.

6 Le règlement (CEE) n_ 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la représentation des vins et des moûts de raisins (4) contient en son article 1er, respectivement aux paragraphes 1 et 2, des modalités en ce qui concerne l'emplacement des indications obligatoires et facultatives sur l'étiquette. Ces indications peuvent être apposées soit sur la même étiquette ou, dans certains cas, sur plusieurs étiquettes, soit imprimées directement sur le
récipient.

La procédure devant la Cour

7 Mme Voisine soutient que les bouteilles vendues satisfont aux exigences d'étiquetage figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 2392/89. Par étiquetage, il y a lieu d'entendre, selon l'article 38 de ce même règlement, l'«ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit...». Le décor apposé sur la bouteille n'a, au contraire, aucun rapport avec le vin lui-même, puisqu'il peut s'agir, par exemple, de photos de famille, d'un sigle
d'une société commerciale, d'un blason d'une association sportive ou d'une vue générale d'une localité. Un consommateur moyen ne saurait donc être induit en erreur par de telles indications ou croire que le vin est issu du cépage de Romorantin simplement parce que la bouteille représente le stade olympique de Romorantin.

8 L'Institut national des appellations d'origine, qui a conclu dans l'instance au principal à la condamnation de la défenderesse au versement de dommages-intérêts à son profit, observe que la définition du concept d'étiquetage à l'article 38 du règlement n_ 2392/89 est générale, de sorte que l'étiquetage englobe toutes les indications figurant sur une bouteille, lesquelles doivent être en tous points conformes aux exigences du règlement. Selon l'article 40 du règlement n_ 2392/89, et l'article 13 du
règlement n_ 3309/85, l'usage de «marques» du genre de celles en cause dans la présente affaire ne doit donc pas être de nature à induire en erreur. Les juridictions nationales disposent à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.

9 Le gouvernement français souligne qu'on ne peut pas distinguer entre l'étiquetage et les autres aspects caractérisant la bouteille. Le terme «étiquetage» utilisé dans les règles communautaires pertinentes, comme il résulte également du règlement n_ 3201/90, ne régit pas uniquement l'étiquette au sens traditionnel du terme, mais également d'autres formes d'impression, par exemple l'impression par procédé sérigraphique ou incrustation par moulage. L'énumération détaillée des éléments entrant dans le
concept d'étiquetage, aux articles 11 et 12 du règlement n_ 2392/89, est exhaustive, mais n'exclut pas pour autant qu'un décor, ou une autre indication sans rapport avec le vin lui-même, puisse être apposé sur la bouteille, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 40 du règlement en ce qui concerne les marques. Il en résulte qu'une marque ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur, ce qui à tout le moins pourrait être le cas si l'indication géographique figurant
sur le décor diffère de la région de production du vin.

10 La Commission souligne qu'il ressort tant du cinquième considérant que de l'article 12 du règlement n_ 2392/89 que l'énumération à l'article 11 des éléments devant ou pouvant entrer dans le concept d'étiquetage, est exhaustive. L'intérêt du consommateur, tant au niveau de l'information que de la protection contre le risque de confusion, constitue le fil conducteur tout au long de la réglementation communautaire en la matière, et les conditions posées au regard de l'étiquetage s'étendent dès lors
à toute indication figurant sur la bouteille. L'article 40 du règlement agit comme une sorte de filtre par rapport à ces indications, en vue d'éviter que le consommateur soit induit en erreur, ou pour éviter toute confusion.

La présente affaire est, de l'avis de la Commission, révélatrice de la nécessité de protéger le consommateur contre le risque d'être induit en erreur. En l'espèce, des poursuites ont été engagées en raison de la commercialisation, entre autres, de bouteilles de vin de Bordeaux comportant la mention «Romorantin». Il s'agit là d'une ville se trouvant dans le département du Loir-et-Cher, et non dans la région de Bordeaux. Romorantin est également le nom d'un cépage utilisé pour la production des vins
de Loire, mais ce cépage ne peut pas être utilisé pour produire des vins de Bordeaux.

Prise de position

11 Le règlement n_ 2392/89 constitue une codification de plusieurs modifications apportées au règlement (CEE) n_ 355/79 du Conseil, du 5 février 1979. Dans plusieurs décisions antérieures à cette codification, la Cour a, pour ce qui concerne les dispositions correspondantes du règlement n_ 355/79, déclaré ce qui suit:

«Ces dispositions concourent au même but, qui est l'élimination, dans la commercialisation des vins, de toutes pratiques de nature à créer de fausses apparences, peu importe que ces pratiques suscitent, dans l'esprit du commerce et des consommateurs, des confusions avec des productions existantes ou l'illusion d'une origine ou de caractéristiques en réalité inexistantes» (5).

Dans l'affaire Prantl (6), la Cour a déclaré ce qui suit (point 29):

«... il convient de relever que les dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des vins ... constituent une réglementation particulièrement élaborée permettant d'éviter les confusions redoutées».

Ainsi que l'observait l'avocat général M. Mischo dans ses conclusions dans l'affaire Keller (7), «il est clair ... que plus les indications autorisées à figurer sur l'étiquette sont limitées et uniformes, plus le risque de confusion chez le consommateur sera réduit et plus le contrôle sera facilité...».

12 Les dispositions communautaires citées ne justifient pas à notre sens de distinguer entre l'étiquetage d'une part et le décor d'autre part. A travers ces dispositions, le législateur communautaire a manifestement cherché à prévenir le risque d'une confusion ou d'une erreur provoquée, en énonçant une liste exhaustive des indications pouvant figurer, notamment, sur les bouteilles de vin, à la seule exception des mentions expressément énumérées à l'article 38, paragraphe 1. Nous renvoyons à cet
égard aux termes très larges de cette disposition: «... l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient».

Il n'est guère possible de voir dans les mots «caractérisant le produit» une limitation spécifique, puisque toute indication figurant, notamment, sur le récipient caractérise le produit et le différencie des autres produits. En apposant sur ses «bouteilles en fête» différents noms de villes, illustrations, etc., Mme Voisine cherche précisément à caractériser ce produit d'une manière qui le distingue des autres produits.

Il est dès lors indifférent que l'étiquetage ait lieu sous forme de collage d'une languette de papier, d'incrustation par moulage, de sérigraphie ou de toute autre manière, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'article 1er du règlement n_ 3201/90.

Il n'est donc possible d'apposer un décor au récipient contenant le vin que dans la mesure où les indications y figurant sont autorisées selon les articles 11 et 12 du règlement n_ 2392/89. Aux fins de la réponse à la question posée, il est particulièrement intéressant de noter la possibilité, conférée par l'article 11, paragraphe 2, d'ajouter une marque dans les conditions fixées à l'article 40, paragraphe 2.

13 Les règles sur les marques prévues à l'article 40, paragraphe 2, ont pour but d'éviter qu'à travers des indications contenues dans l'étiquetage les consommateurs soient induits en erreur quant à l'origine des vins ou à ses qualités, ou soient amenés à confondre les appellations d'origine géographiques. Le point essentiel des dispositions communautaires se ramène donc à un impératif, celui de protéger le consommateur contre des indications susceptibles de créer une confusion ou de nature, au
reste, à induire en erreur ceux auxquels elles s'adressent. Il y a lieu de souligner que ce n'est pas parce que certaines indications - comme en l'espèce, Romorantin - n'auraient, sur le plan purement factuel, aucun lien avec le vin lui-même qu'elles seraient de nature à créer des confusions ou à induire le consommateur en erreur. Le problème est au contraire que le consommateur puisse être amené à croire qu'il existe un lien entre l'indication et le produit, alors que tel n'est pas le cas en
réalité.

14 Nous convenons de ce que l'indication «Romorantin», ainsi que l'a souligné la Commission, constitue un exemple de mention propre à induire le consommateur en erreur ou à entraîner des confusions. A l'opposé, on peut être tout aussi certain que, dans d'autres cas, les marques apposées n'induisent pas en erreur, par exemple lorsqu'à l'occasion de noces d'argent des bouteilles sont vendues avec le nom et l'effigie du couple qui fête ses noces d'argent, avec en sus la mention des dates respectives de
mariage et de célébration des noces d'argent. Force est toutefois de souligner qu'il est extrêmement difficile de dégager des lignes directrices générales quant aux indications susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion, par opposition à celles qui ne le sont pas. Cela devra dépendre en définitive d'une appréciation concrète dans chaque cas d'espèce. Si (pour reprendre l'exemple précédent) le couple qui fête ses noces d'argent se trouve être par exemple le propriétaire notoirement
connu d'un certain château et si le vin ne provient pas de ce château, on pourrait sans doute, également dans le cas des noces d'argent, estimer que l'indication est de nature à induire en erreur.

15 Il appartient à la juridiction nationale de statuer dans chaque cas d'espèce si l'étiquetage satisfait aux exigences précitées.

Conclusions

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée:

«- Les dispositions combinées de l'article 38 et de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2392/89 ne s'opposent pas à ce qu'un récipient de vin soit assorti, en tant que marque, d'un décor sans rapport avec le vin lui-même, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement en ce qui concerne l'apposition de marques.

- Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier dans chaque cas si lesdites conditions ont été respectées.»

(1) - JO L 232, p. 13.

(2) - JO L 84, p. 1.

(3) - JO L 320, p. 9.

(4) - JO L 309, p. 1.

(5) - Arrêt du 25 février 1981, Weigand (56/80, Rec. p. 583).

(6) - Arrêt du 13 mars 1984 (16/83, Rec. p. 1299).

(7) - Arrêt du 8 octobre 1986 (234/85, Rec. p. 2897).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-46/94
Date de la décision : 09/03/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France.

Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec le vin commercialisé.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Michèle Voisine.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:67

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award