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21/02/1995 | CJUE | N°C-19/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 février 1995., SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget., 21/02/1995, C-19/94


Avis juridique important

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61994C0019

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 février 1995. - SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France. - Organisation commune des marchés d

ans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - F...

Avis juridique important

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61994C0019

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 21 février 1995. - SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France. - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - Fait générateur de la cotisation de stockage. - Affaire C-19/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01051

Conclusions de l'avocat général

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Introduction

1. Dans le cadre de la politique commune des marchés dans le secteur du sucre, des règles ont été mises en oeuvre, prévoyant notamment que les États membres remboursent les frais de stockage pour certaines qualités de sucre. Ce régime de restitution est financé par la perception d' une cotisation de stockage que les États membres perçoivent auprès des fabricants de sucre par unité de poids de sucre produit.

La question sur laquelle la Cour est appelée à statuer en l' espèce est de savoir si le fait générateur de l' obligation d' acquitter cette cotisation est constituée par la production du sucre ou si l' obligation d' acquitter cette cotisation est en outre subordonnée à l' écoulement du sucre.

Les faits

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la SAFBA (Société anonyme des sucreries de Fontaine-le-Dun ° Bolbec ° Auffay) et le ministère du Budget français , relativement à la situation fiscale de la SAFBA.

La SAFBA, dont le siège social est situé à Fontaine-le-Dun (France), a pour activité la fabrication de sucre de betterave. Cette fabrication est saisonnière, en ce que la production a lieu au cours de la période de septembre à décembre de la même année. La commercialisation du produit fini a lieu durant toute l' année, de sorte qu' il est nécessaire de stocker certaines quantités de sucre qui ne peuvent pas être écoulées immédiatement après la production.

Lors de la clôture des comptes afférents à chacun des exercices 1981 à 1983, la SAFBA avait inscrit à son compte de résultats en tant que charge la cotisation de sucre produit au cours des exercices dont il s' agit. A la suite d' une vérification des comptes de la SAFBA pour les années considérées, l' administration fiscale a procédé à des redressements en ce qui concerne le bénéfice imposable de la SAFBA, au motif que l' obligation fiscale ne devient effective que lorsque le sucre est écoulé et que
seuls dès lors pouvaient être admis en déduction, lors de la détermination du bénéfice imposable, les montants de cotisation acquittés pour le sucre qui avait été écoulé durant les exercices considérés.

3. L' affaire est à présent pendante devant la cour administrative d' appel de Nantes, saisie de l' appel interjeté par la SAFBA après que, par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Rouen eut rejeté le recours de la SAFBA tendant à la décharge des suppléments d' impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie. C' est dans ce cadre que la cour administrative d' appel de Nantes, se référant aux actes juridiques examinés ci-après, a déféré à la Cour, en application de l'
article 177 du traité CE, la question préjudicielle suivante:

"Quel est le fait générateur de la cotisation prévue par les dispositions des textes précités?"

Les dispositions pertinentes du droit communautaire

4. Le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) n 1396/78 du Conseil, du 20 juin 1978 (2), était en vigueur jusqu' au 30 juin 1981 et prévoyait à l' article 8, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, ce qui suit:

"1. Sous réserve de ... les frais de stockage ... du sucre blanc ... fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté, sont remboursés forfaitairement par les États membres.

...

Les États membres perçoivent selon le cas une cotisation:

a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas:

° par unité de poids de sucre produit,

° ...".

Avec effet au 1er juillet 1981, un nouveau règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), est entré en application. L' article 8, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, de ce règlement correspond pour l' essentiel aux dispositions précitées du règlement n 3330/74, modifié par le règlement n 1396/78.

5. Selon l' article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement n 3330/74, modifié par le règlement n 1396/78, et selon l' article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement n 1785/81, le Conseil adopte "les règles générales pour l' application du présent article". De telles règles ont été fixées dans le règlement (CEE) n 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n 750/68 (4). Le dixième
considérant de ce règlement est libellé comme suit:

"... au moment de l' écoulement du sucre, il peut être établi un contrôle efficace de la fabrication; ... il est indiqué de percevoir la cotisation au stade du fabricant au moment de l' écoulement".

En outre, le règlement n 1358/77 prévoit, en son article 6, paragraphes 1 et 4, ce qui suit:

"1. La cotisation à percevoir dans le cas visé à l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement (CEE) n 3370/74 est fixée de manière que, pour une campagne sucrière, la somme prévisible des cotisations soit égale à la somme prévisible des remboursements visés à l' article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement.

...

4. L' État membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc ... visé[e]s à l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement (CEE) n 3330/74 produites et écoulées dans le cadre de son quota maximal..."

6. Les modalités d' application ont été définies dans le règlement (CEE) n 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d' application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (5), modifié par le règlement (CEE) n 2671/81 de la Commission, du 14 septembre 1981 (6), qui prévoit en son article 12, paragraphe 1, premier alinéa, ce qui suit:

"Pour les produits visés à l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement (CEE) n 3330/74, la cotisation est due au moment de leur écoulement."

L' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d' application établit ce qu' il y a lieu d' entendre par "écoulement" au sens du premier alinéa.

Procédure devant la Cour

7. La SAFBA a fait valoir qu' il résulte de l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74, modifié par le règlement n 1396/78, et de la disposition correspondante de l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 1785/81 que le fait générateur de l' obligation de paiement de la cotisation est constitué par la production du sucre.

Le gouvernement français et la Commission ont, à l' opposé, soutenu que ces dispositions ont pour seul effet de déterminer les personnes assujetties et l' assiette de la cotisation. Le fait générateur de l' obligation est en revanche déterminé à l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77 comme se rapportant à l' écoulement du sucre produit.

La Commission a en outre souligné que même si l' écoulement du sucre doit être considéré comme fait générateur de l' obligation de cotisation, ce fait ne fait pas obstacle à des règles fiscales nationales admettant la possibilité, pour les fabricants de sucre, de déduire la cotisation à un stade antérieur, lors de l' établissement du compte de résultats.

Prise de position

8. Une lecture directe des dispositions précitées du droit communautaire aboutit nécessairement à donner droit à la Commission et au gouvernement français de ce que le fait générateur de l' obligation de cotisation n' intervient qu' avec l' écoulement du sucre produit.

L' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n 3330/74, modifié par le règlement n 1396/78, détermine le groupe des personnes assujetties, à savoir les fabricants de sucre, et l' assiette de la cotisation, à savoir le sucre calculé en unité de poids. La même règle est contenue à l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 1785/81.

Il ressort expressément de l' article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement n 3330/74, modifié par le règlement n 1396/78 et de l' article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement n 1785/81, que le législateur communautaire n' avait pas, ce faisant, réglé de façon exhaustive le régime de la cotisation, puisque le Conseil devait encore arrêter les règles générales d' application à cet égard.

Celles-ci ont été adoptées dans le règlement n 1358/77, dont l' article 6, paragraphe 4, envisagé en liaison avec le dixième considérant de ce règlement, doit nécessairement être interprété en ce sens que la cotisation est perçue auprès du fabricant lors de l' écoulement, lequel constitue dès lors le fait générateur de l' assujettissement à la cotisation, à savoir le fait par lequel sont réalisées les conditions nécessaires permettant à l' État membre concerné d' exiger la cotisation vis-à-vis de l'
assujetti (7).

9. Dans le même ordre d' idées, la Cour avait, dans son arrêt du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken (121/83, Rec. p. 2039), dit pour droit que:

"... En effet, l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n 3330/74 du Conseil se limite, d' une part, à énumérer les personnes assujetties à la cotisation, à savoir les fabricants, les importateurs, et les raffineurs de sucre et, d' autre part, à déterminer l' unité servant de base au calcul du montant de la cotisation, à savoir le poids des produits en question. Quant au règlement d' application n 1358/77 du Conseil, il a pour objet de préciser que la cotisation ne peut être
perçue, des fabricants de sucre, qu' après l' écoulement du sucre ou des sirops produits. Aucun de ces règlements ne donne une définition précise de la notion d' écoulement en tant que fait générateur de l' obligation de payer la cotisation.

Dans ces conditions, la Commission était fondée, ainsi qu' elle l' a fait par la disposition litigieuse [article 12 du règlement n 1998/78, du 18 août 1978], à préciser ladite notion dans sa réglementation relative aux modalités d' application du système de compensation." (Points 14 et 15 des motifs).

10. Si l' on considère le flux monétaire dans le cadre de la production et de l' écoulement du sucre, il apparaît aussi plus logique de faire coïncider le fait générateur avec l' écoulement du sucre. La production de sucre n' est pas obérée par des dépenses supplémentaires, mais on diminue les dépenses de stockage de sucre par le remboursement des frais de stockage. Les dépenses sont financées par une cotisation perçue auprès du fabricant de sucre lors de l' écoulement du sucre, du fait,
typiquement, de la vente à un acheteur. Globalement, on aboutit à une diminution des charges pour les producteurs, supportée, à travers le mécanisme général des prix, par les consommateurs du sucre.

11. L' affaire pendante devant la juridiction de renvoi concerne uniquement l' interprétation des dispositions communautaires dans la mesure où les règles d' imposition françaises sont censées faire référence à ces dernières, pour ce qui est de la circonstance constitutive du fait générateur. Ainsi que l' a souligné la Commission, ces règles communautaires ne font pas obstacle à des règles fiscales nationales autorisant les fabricants de sucre, lors de l' établissement des comptes de résultats et d'
actif, à déduire la cotisation à un autre stade, éventuellement antérieur à l' écoulement.

Conclusions

12. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions posées:

"Il y a lieu d' interpréter la disposition contenue à l' article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, en ce sens que c' est l' écoulement qui constitue le fait générateur de l' obligation d' acquitter la cotisation par unité de poids de sucre produit, dont il est question à l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, modifié par le règlement (CEE) n 1396/78 du Conseil, du 20 juin 1978, et à l'
article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981."

(*) Langue originale: le danois.

(1) ° JO L 359, p. 1.

(2) ° JO L 170, p. 1.

(3) ° JO L 177, p. 4.

(4) ° JO L 156, p. 4.

(5) ° JO L 231, p. 5.

(6) ° JO L 262, p. 17.

(7) ° Voir à cet égard l' article 10, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE, JO L 145, p. 1), plusieurs fois modifié.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-19/94
Date de la décision : 21/02/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France.

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - Fait générateur de la cotisation de stockage.

Agriculture et Pêche

Sucre


Parties
Demandeurs : SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA)
Défendeurs : Ministre du Budget.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:51

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