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15/12/1994 | CJUE | N°C-29/94,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1994., Procédures pénales contre Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon, Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline Martin et Claudie Normand., 15/12/1994, C-29/94,


Avis juridique important

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61994C0029

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1994. - Procédures pénales contre Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon, Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline Martin et Claudie Normand. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande

instance de Charleville-Mézières - France. - Coiffeurs - Directive 82/489...

Avis juridique important

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61994C0029

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1994. - Procédures pénales contre Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon, Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline Martin et Claudie Normand. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France. - Coiffeurs - Directive 82/489/CEE du Conseil. - Affaires jointes C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 et C-35/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00301

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A ° Introduction

1. Les affaires jointes dont nous avons à connaître aujourd' hui concernent sept demandes de décisions préjudicielles du tribunal de grande instance de Charleville- Mézières posant toutes la même question, laquelle porte sur les conséquences des normes de droit interne adoptées pour la transposition de la directive 82/489/CEE (1). Cette directive comporte des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services des coiffeurs.

2. Toutes les affaires en cause s' inscrivent dans le cadre de poursuites pénales engagées contre des personnes auxquelles il est reproché d' avoir exploité des salons de coiffure sans être titulaires du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise et sans la présence d' un gérant possédant les titres requis.

3. La loi nº 46-1173 (2) (ci-après la "loi") portant réglementation des conditions d' accès à la profession de coiffeur prescrit, à son article 3, que le propriétaire ou le gérant technique d' un salon de coiffure doit être titulaire d' un brevet professionnel de coiffeur ou du brevet de maîtrise. Une dérogation, qui n' intervient d' ailleurs manifestement pas en l' espèce, n' est prévue que pour les communes de moins de 2 000 habitants.

4. Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions en application de l' article 5 de la loi. Ces sanctions consistent en amendes ou même en une fermeture de l' établissement en cas de récidive. Les poursuites contre les prévenus reposent sur les dispositions combinées de l' article 5 et de l' article 3 de la loi.

5. Il résulte des demandes de décisions préjudicielles, qui sont très succinctes, que la question porte sur le point de savoir si la loi nº 87-343, du 22 mai 1987, transposant la directive 82/489, entraîne une discrimination contraire au droit communautaire entre les ressortissants communautaires et les nationaux. Ladite loi nº 87-343 a inséré dans la loi de 1946 un article 3 1o qui dispose, en application de l' article 2 de la directive 82/489 (3), que les ressortissants communautaires peuvent être
dispensés des conditions de l' article 3 s' ils ont exercé la profession de coiffeur dans un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes:

1) L' exercice de l' activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant la profession de coiffeur dans l' État où cette profession a été exercée.

2) Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou à titre de dirigeant pendant une période de six ans. Cette période peut être ramenée à trois ans si l' intéressé justifie devant les autorités françaises compétentes:

° soit qu' il a suivi une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l' État ou par un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l' accès à la profession;

° soit qu' il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.

6. A cela s' ajoute, conformément à l' article 2, paragraphe 2, de la directive (4), que des limites d' âge et des limites de temps sont instituées pour les périodes à prendre en compte (5).

7. A la fin du dispositif de la loi 87-343, qui comprend un seul article, il est prévu que ces dispositions s' appliquent à titre transitoire dans l' attente d' une coordination des conditions de qualification pour l' accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les États membres de la CEE.

8. Dans une circulaire nº 88010, du 27 juillet 1988, relative à l' application de la loi 87-343, il est notamment indiqué que les dispositions de la loi du 22 mai 1987 sont également applicables aux coiffeurs ayant la nationalité française, dès lors que ceux-ci ont acquis les conditions dans un État membre autre que la France.

9. Sans l' indiquer explicitement, le tribunal de renvoi part manifestement de l' idée que les dispositions en vigueur sont plus favorables aux ressortissants des autres États membres qu' aux nationaux dont la situation ne présente aucun facteur de rattachement au droit communautaire. Il pose à la Cour la question suivante:

"Les articles 3 et 3 1o de la loi du 23 mai 1946 nº 46-1173 engendrent-ils une discrimination entre les ressortissants de la CEE et les nationaux français au regard de la loi du 22 mai 1987 nº 87-343 prise en application de la directive communautaire du 19 juillet 1982, nº 82/489?"

B ° Analyse

10. Si la question préjudicielle est entendue de manière littérale, elle constitue une question d' interprétation du droit national pour laquelle la Cour n' est pas compétente (6). En revanche, la Cour a pour pratique constante de reformuler les questions préjudicielles ambiguës, d' interprétation ou de compatibilité du droit d' un État membre avec le droit communautaire, à la lumière de la problématique de droit communautaire. Elle s' efforce, par sa réponse à la question qui a été reformulée, de
fournir à la juridiction de renvoi les critères dont celle-ci a besoin pour juger le litige pendant devant elle (7).

11. Le gouvernement français suggère, pour sa part, de reformuler la question préjudicielle qui vise, selon lui, à savoir si la directive 82/489 et l' article 52 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une législation nationale qui instaure une discrimination entre ressortissants communautaires et ressortissants nationaux.

12. La Commission s' efforce d' envisager la question préjudicielle dans son contexte. Selon elle, cette question revient en réalité à savoir si la législation française, telle qu' elle ressort des articles 3 et 3 1o de la loi de 1946, crée une discrimination à rebours à l' égard des ressortissants français ayant effectué leur formation professionnelle en France et, si oui, si le droit communautaire admet une telle situation.

13. En résumé, la question nous paraît devoir être comprise dans le sens suivant: une discrimination à rebours créée par les articles 3 et 3 1o de la loi 46-1173 est-elle compatible avec le droit communautaire, en particulier avec la directive 82/489 et avec l' article 52 du traité CE?

14. Avant de répondre à la question préjudicielle (8), la Commission formule quelques remarques concernant l' état de la législation communautaire en matière de droit d' établissement et de libre prestation de services des coiffeurs. La profession de coiffeur n' est pas réglementée dans tous les États membres. Seuls quelques-uns exigent la possession d' un titre pour l' admission à la profession, alors que d' autres n' imposent pas de connaissances spéciales. C' est dans ce contexte que le Conseil a
adopté la directive 82/489 destinée à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services des coiffeurs. Cette directive ne comporte pas de définition communautaire de la profession de coiffeur ni donc de coordination de la formation professionnelle. A cet égard, elle est parfaitement explicite. Ses quatrième et cinquième considérants sont libellés comme suit:

"... Il n' apparaît pas possible de procéder à ce stade à une coordination en la matière; ... une telle coordination constitue cependant un objectif souhaitable à atteindre le plus rapidement possible.

Dans l' attente de cette coordination, il est néanmoins souhaitable et possible de faciliter la mobilité des coiffeurs à l' intérieur de la Communauté en reconnaissant comme condition suffisante, pour l' accès aux activités en question dans les États membres d' accueil connaissant une réglementation de cette activité, l' exercice effectif de l' activité, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et
assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalant à celles qui sont exigées dans le pays d' accueil."

15. Chaque État membre demeure donc compétent pour déterminer sur son propre territoire les exigences de formation et les conditions d' accès à la profession, ainsi que les conditions du port du titre professionnel. Le droit communautaire n' exige que la reconnaissance de l' exercice de la profession dans un autre État membre dans les conditions prévues à l' article 2 de la directive 82/489 (9).

16. La Commission est d' avis que la situation législative française est parfaitement conforme à ces conditions du droit communautaire, comme elle l' avait d' ailleurs déjà indiqué dans la réponse à la question parlementaire nº 839/92 posée par M. Ernest Glinn (10).

17. Le gouvernement français rappelle, lui aussi, les considérants et les règles de fond de la directive, qu' il met en regard des dispositions du droit français pour en tirer la conclusion que les dispositions nationales sont en accord avec le droit communautaire. Il souligne, en outre, que les ressortissants français ne sont pas victimes d' une discrimination et que leur situation a été expressément réglée dans la circulaire 88010 pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour (11). Le
gouvernement français estime néanmoins que les cas dont il s' agit en l' espèce concernent exclusivement des situations qui ne présentent aucun élément d' extranéité et que, s' agissant de situations purement internes, ni la directive 82/489 ni l' article 52 du traité CE ne sauraient trouver application.

18. Pour se prononcer sur la question juridique concrètement posée, il y a lieu d' affirmer que, en l' état actuel du droit communautaire, les États membres sont compétents pour édicter les règles professionnelles applicables sur leur territoire (12). Tant qu' il n' existe pas d' harmonisation au niveau communautaire, les disparités existant entre les législations des États membres ne peuvent affecter la liberté d' établissement au sens de l' article 52. C' est ce que la Cour a récemment jugé, dans
l' affaire C-379/92 (13), eu égard à des règles techniques concernant la navigation maritime:

"... Les difficultés qui pourraient en résulter pour ces entreprises n' affectent pas la liberté d' établissement au sens de l' article 52 du traité. En effet, ces difficultés ne seraient pas, dans leur principe, d' une autre nature que celles qui peuvent avoir leur origine dans des disparités entre les législations nationales, portant, par exemple, sur les coûts du travail, des charges sociales ou sur le régime fiscal." (14)

19. On ne constate d' ailleurs pas d' éléments révélant une contrariété entre la directive 82/489 ° directive simplement relative à une reconnaissance ° et les dispositions d' application françaises et permettant de conclure que la loi française est contraire au droit communautaire, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à adapter les dispositions françaises ou à en faire une interprétation conforme au droit communautaire.

20. Pour autant, l' article 52 du traité CE ne pourrait trouver application que dans la mesure où les intéressés invoquent l' interdiction de discrimination sur laquelle il repose (15). Le principe d' égalité de traitement de l' article 52 comporte avant tout l' obligation d' accorder le traitement national. En revanche, les nationaux ne peuvent se prévaloir de l' article 52 qu' à la condition que leur situation présente un facteur de rattachement au droit communautaire. Tel est le cas, par exemple,
lorsqu' un national a suivi une formation dans un autre État membre de la Communauté ou y a acquis une expérience professionnelle dont il souhaiterait tirer profit dans le contexte national. Dans un tel cadre, les personnes protégées par le droit communautaire peuvent donc aussi être des ressortissants de l' État d' accueil (16). Cette hypothèse particulière semble envisagée par la circulaire 88010 qui permet expressément aux ressortissants français de se prévaloir des dispositions prises en
application de la directive 82/489, dès lors que leur situation remplit la condition de rattachement au droit communautaire.

21. Il en va différemment des situations purement internes. La Cour a jugé, dans une jurisprudence constante, que le droit communautaire (17), et en particulier l' article 52 (18), n' était pas applicable à des situations purement internes.

22. L' indifférence du droit communautaire aux situations purement internes fait donc obstacle à ce qu' il soit invoqué dans les cas qu' il est convenu d' appeler les cas de "discrimination à rebours", c' est-à-dire lorsque les nationaux sont placés dans une situation plus défavorable que les ressortissants communautaires. La discrimination à rebours n' est généralement provoquée par le droit communautaire que lorsque ce dernier accorde aux ressortissants communautaires des droits qui vont au-delà
du traitement national (19).

23. Toutefois, dans les situations de cette sorte, le droit communautaire ne fait pas obstacle à l' application d' un principe d' égalité de traitement énoncé par le droit national (20).

24. L' appréciation ainsi portée sur le problème de l' espèce au regard du droit communautaire n' est pas mise en cause par l' arrêt Lancry du 9 août 1994 (21), dans lequel la Cour était appelée à se prononcer sur la compatibilité de l' "octroi de mer" avec le droit communautaire. L' octroi de mer est une taxe qui frappe l' introduction de marchandises dans les départements français d' outre-mer (DOM), quelle qu' en soit l' origine. Pour ce qui concerne l' aspect intéressant uniquement l'
introduction, dans les DOM, de marchandises provenant de la métropole française, tant le Conseil que le gouvernement espagnol soutenaient qu' il s' agissait d' une situation restant totalement cantonnée à l' intérieur d' un État membre et que les dispositions du droit communautaire primaire n' étaient donc pas applicables (22).

25. La Cour n' a pas suivi cette thèse et a, au contraire, déclaré l' octroi de mer incompatible, dans son ensemble, avec l' article 9 du traité. D' une part, elle a motivé cette conclusion par l' unicité du territoire douanier, tout aussi affectée par la perception d' une taxe au franchissement d' une frontière régionale qu' au franchissement d' une frontière nationale (23); d' autre part, elle s' est fondée sur l' idée que la taxe considérée ne correspondait pas à une situation purement interne,
dont tous les éléments étaient cantonnés au territoire d' un État membre, puisqu' elle était perçue, indépendamment de l' origine des marchandises, sur tous les produits introduits dans le DOM concerné (24).

26. Dans le cas sur lequel il y a lieu de se prononcer en l' espèce, les circonstances sont fondamentalement différentes. En premier lieu, il ne s' agit pas d' un problème de libre circulation des marchandises qui, compte tenu de l' unicité du territoire douanier, présuppose des conditions identiques dans l' ensemble de la Communauté. Il s' agit, au contraire, d' un aspect de la libre circulation des personnes intéressant la liberté d' établissement et la libre prestation de services. Tant que des
dispositions d' harmonisation n' auront pas été adoptées, les disparités entre les législations des États membres doivent être admises (25). Au surplus, il ne fait nul doute que le désavantage potentiel n' intervient que dans des situations purement internes, car il n' existe aucune répercussion externe des règles professionnelles considérées.

C ° Conclusion

27. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle:

Une discrimination à rebours créée par les articles 3 et 3 1o de la loi 469-1173 constitue une situation purement interne à laquelle le droit communautaire n' est pas applicable.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) ° Directive 82/489/CEE du Conseil du 19 juillet 1982 (JO L 218, p. 24).

(2) ° Loi nº 46-1173, du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d' accès à la profession de coiffeur (JORF du 24 mai 1946, p. 4539) modifiée par la loi nº 87-343 du 22 mai 1987 transposant la directive 82/489/CEE (JORF du 23 mai 1987, p. 5650).

(3) ° Cette disposition est libellée comme suit: Lorsque, dans un État membre, l' accès aux activités visées à l' article 1er, ou l' exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d' aptitudes générales, commerciales et professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l' exercice effectif et licite des activités considérées dans un autre État membre:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu' il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu' il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins.

Lorsque l' État membre d' accueil prévoit des conditions différentes de qualification selon qu' il s' agit des activités de coiffure pour hommes et pour dames, il peut exiger des ressortissants des autres États membres que l' activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s' établir dans l' État membre.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l' article 3. Les activités exercées à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise visées au paragraphe 1, sous a) et c), doivent l' avoir été après l' âge de 20 ans.

(4) ° Voir note 3.

(5) ° 1. L' exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l' activité de coiffeur dans l' État du lieu d' exercice.

2. Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l' intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d' en vérifier l' authenticité:

° soit qu' il a subi une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l' État ou par un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l' accès à la profession dans l' État du lieu d' exercice;

° soit qu' il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.

Pour l' appréciation de la durée d' exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise, il n' est tenu compte que de l' activité exercée après l' âge de vingt ans, sauf dans le cas où l' intéressé justifie d' une période de formation d' au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3. Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l' intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l' article 3; cette condition n' est toutefois pas exigée dans le cas où l' intéressé justifie d' une période de formation d' au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2. ci-dessus. ...

(6) ° Arrêt du 17 novembre 1993, Twee Provinciën, C-285/92, Rec. p. I-6045, point 10), et arrêt du 18 juin 1991, Piageme, C-369/89, Rec. p. I-2971, point 7).

(7) ° C-285/92 et C-369/89, ibidem.

(8) ° Avec le contenu pertinent, à déterminer par l' interprétation.

(9) ° Voir note 3.

(10) ° JO C 247 du 24.9.1992, p. 42.

(11) ° Arrêt du 7 février 1979, Knoors, 115/78, Rec. p. 399).

(12) ° Cette situation n' est nullement modifiée par l' existence de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), dont l' article 17 prévoyait qu' elle devait être transposée au plus tard le 18 juin 1994. Une reconnaissance réciproque généralisée des diplômes ne dispense pas non plus les ressortissants français de l' obligation d'
acquérir un titre pour pouvoir exercer en France à titre indépendant.

(13) ° Arrêt du 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92, non encore publié au Recueil).

(14) ° Point 34 des motifs de l' arrêt Peralta.

(15) ° Arrêt du 9 juin 1977, Van Ameyde, 90/76, Rec. p. 1091, point 27).

(16) ° Voir arrêt Knoors précité.

(17) ° Voir l' arrêt du 28 mars 1979, Saunders, 175/78, Rec. p. 1129, points 11 et suiv.); arrêt du 15 janvier 1986, Hurd, 44/84, Rec. p. 29, points 55 et suiv.); arrêt du 23 avril 1991, Hoefner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 37).

(18) ° Arrêt du 20 avril 1988, Bekaert, 204/87, Rec. p. 2029, point 12); arrêt du 3 octobre 1990, C-54/88, C-91/88 et Nino e.a. C-14/89, Rec. p. I-3537, point 11); arrêt du 28 janvier 1992, Lopez Brea et Hidalgo Palacios, (C-330/90 et C-331/90, Rec. p. I-323, point 9); arrêt du 19 mars 1992, Batista Morais, C-60/91, Rec. p. I-2085, points 7 à 9); voir aussi arrêt du 26 janvier 1993, Werner, C-112/91, Rec. p. I-429).

(19) ° Par exemple, le droit de séjour et le droit de demeurer des membres de la famille de ressortissants d' États tiers: voir arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (297/88 et 197/89 Rec. p. I-3783) ou la reconnaissance de l' exercice licite d' une activité professionnelle dans un État membre à titre d' attestation d' une qualification.

(20) ° Voir arrêt du 28 janvier 1992, Steen I, C-332/90, Rec. p. I-341), et arrêt du 16 juin 1994, Steen II, C-132/93, Rec. p. I-2715).

(21) ° Arrêt du 9 août 1994 (Lancry) C-363/93 et C-407 à C-411/93 non encore publié au Recueil.

(22) ° Voir point 23 des motifs.

(23) ° Voir points 25 et suiv. des motifs de l' arrêt.

(24) ° Voir points 30 et suiv. des motifs.

(25) ° Voir, par exemple, l' arrêt Peralta précité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-29/94,
Date de la décision : 15/12/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France.

Coiffeurs - Directive 82/489/CEE du Conseil.

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Procédures pénales
Défendeurs : Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon, Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline Martin et Claudie Normand.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:419

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