La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | CJUE | N°C-355/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hayriye Eroglu contre Land Baden-Württemberg., 05/10/1994, C-355/93


Avis juridique important

|

61993J0355

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1994. - Hayriye Eroglu contre Land Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Karlsruhe - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des tra

vailleurs - Droit de séjour. - Affaire C-355/93.
Recueil de jurispru...

Avis juridique important

|

61993J0355

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1994. - Hayriye Eroglu contre Land Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Karlsruhe - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Droit de séjour. - Affaire C-355/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05113

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Accords internationaux ° Accord d' association CEE-Turquie ° Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Ressortissants turcs occupant leur premier emploi dans l' un des États membres ° Droit, après un an d' emploi régulier, au renouvellement du permis de travail auprès du même employeur ° Portée

(Accord d' association CEE-Turquie; décision n 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie)

2. Accords internationaux ° Accord d' association CEE-Turquie ° Conseil d' association institué par l' accord d' association CEE-Turquie ° Décision relative à la libre circulation des travailleurs ° Effet direct ° Enfant de travailleur turc remplissant les conditions requises pour répondre dans l' État membre d' accueil à toute offre d' emploi ° Droit corrélatif à la prorogation du permis de séjour

(Accord d' association CEE-Turquie; décision n 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie)

Sommaire

1. L' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu' il ne confère pas le droit au renouvellement de son permis de travail au service de son premier employeur à un ressortissant turc, titulaire d' un diplôme universitaire, qui, sous couvert d' une autorisation de séjour conditionnelle de deux ans et des permis de travail correspondants, délivrés pour lui permettre d' approfondir ses connaissances dans le cadre
d' une activité professionnelle ou d' un stage pratique spécialisé, a travaillé pendant plus d' un an au service de cet employeur puis, pendant environ dix mois, au service d' un autre employeur.

En effet, la disposition précitée ne vise à garantir que la seule continuité de l' emploi au service du même employeur et n' est, dès lors, applicable que dans la mesure où le travailleur turc demande la prolongation de son permis de travail pour continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la durée initiale d' un an d' emploi régulier. En outre, étendre l' application de cette disposition à un travailleur turc qui, au terme d' un an d' emploi régulier, a changé d' employeur et
demande la prolongation de son permis de travail pour travailler de nouveau dans l' entreprise de son premier employeur, permettrait à ce travailleur, d' une part, de changer d' employeur en vertu de cette disposition avant le terme de trois ans prévu à son deuxième tiret, et, d' autre part, priverait les travailleurs des États membres de la priorité qui leur est accordée en vertu de ce tiret lorsque le travailleur turc change d' employeur.

2. Un ressortissant turc qui répond aux conditions posées par l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie et peut par conséquent répondre à toute offre d' emploi dans l' État membre concerné peut, de ce fait, se prévaloir également de cette disposition pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.

En effet, d' une part, les dispositions de l' article 7, deuxième alinéa, consacrent dans des termes clairs, précis et inconditionnels, c' est-à-dire avec effet direct, le droit des enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d' accueil d' y répondre, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à toute offre d' emploi, lorsque l' un des parents y a légalement exercé un emploi depuis trois ans au moins. D' autre part, de la même manière
que le droit d' accéder à toute activité salariée et leur exercice ne se conçoivent pas sans droit de séjour, le droit de répondre à toute offre d' emploi implique nécessairement la reconnaissance d' un droit de séjour dans le chef de son titulaire.

Parties

Dans l' affaire C-355/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Karlsruhe (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hayriye Eroglu

et

Land Baden-Wuerttemberg,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 6 et 7 de la décision n 1/80 du conseil d' association institué par l' accord d' association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l' association

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Hayriye Eroglu, par M. H. Lichtenberg, professeur à l' université de Brême,

° pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Pipkorn, conseiller juridique, et H. Kreppel, fonctionnaire national mis à la disposition de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Hayriye Eroglu, du gouvernement allemand et de la Commission, à l' audience du 5 mai 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 juillet 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mai 1993, parvenue au greffe de la Cour le 14 juillet suivant, le Verwaltungsgericht Karlsruhe (Allemagne) a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 6 et 7 de la décision n 1/80 du conseil d' association institué par l' accord d' association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l' association (ci-après la "décision n 1/80").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Hayriye Eroglu, ressortissante turque, au Land Baden-Wuerttemberg, au sujet du refus de la prolongation de son permis de séjour en République fédérale d' Allemagne.

3 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que Mme Eroglu, née en Turquie le 12 mai 1960, est entrée en avril 1980 en République fédérale d' Allemagne, où son père vivait et travaillait en toute légalité et sans interruption depuis le 4 mai 1976, pour suivre à l' université de Hambourg des études d' économie d' entreprise. Elle a achevé ces études en 1987 et a obtenu un diplôme d' études supérieures de commerce, puis a entamé des études de doctorat. Pendant ses études, et jusqu' en octobre 1989, elle a
bénéficié de plusieurs permis de séjour, tous limités à un an et revêtus de la mention: "valable uniquement aux fins d' études..."

4 En octobre 1989, Mme Eroglu a déménagé à Hardheim. Sur sa demande, le Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis lui a délivré, le 15 janvier 1990 et le 27 juin 1990, des permis de séjour limités dans un premier temps au 1er mars 1991, et revêtus de la mention: "activité salariée non autorisée; valable seulement pour l' activité 'projet hôtelier' auprès de la société B., à Hardheim". Le 7 février 1991, elle a obtenu une autorisation de séjour conditionnelle limitée au 1er mars 1992, lui permettant d'
effectuer un stage pratique auprès de la même société B. Simultanément, elle a été informée qu' il ne serait pas possible de reconduire cette autorisation de séjour au-delà du 1er mars 1992. Par décision du 9 avril 1991, les conditions dont était assortie l' autorisation ont été modifiées en ce sens que Mme Eroglu était désormais autorisée à exercer "l' activité de stagiaire (assistante en mercatique) auprès de la société F. GmbH à Tauberbischofsheim".

5 Pour toutes ces activités, Mme Eroglu s' est vu délivrer les permis de travail correspondants. Ceux valables respectivement du 6 février 1990 au 14 janvier 1991 et du 25 avril 1991 au 1er mars 1992 l' autorisaient de façon générale et sans autre restriction à exercer des activités professionnelles déterminées, respectivement d' assistante de direction commerciale et d' assistante en mercatique, au service d' une société déterminée. Le permis valable du 15 janvier 1991 au 14 avril 1991, par contre,
était limité à l' exercice d' "une activité professionnelle comme stagiaire". En fait, Mme Eroglu a été employée du 1er mars 1990 au 15 avril 1991 par la société B., puis du 15 avril 1991 au 18 mai 1992 par la société F. Les deux employeurs lui ont versé un salaire brut mensuel supérieur à 3 000 DM.

6 Le 24 février 1992, Mme Eroglu a sollicité auprès du Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis le renouvellement de son permis de séjour pour continuer à exercer son activité au service de son dernier employeur, la société F. Cette demande ainsi que la réclamation subséquente introduite auprès du Regierungspraesidium Karlsruhe ayant été rejetées, Mme Eroglu a porté le litige devant le Verwaltungsgericht Karlsruhe. Devant cette juridiction, Mme Eroglu, qui entre-temps s' était de nouveau vu offrir un
emploi auprès de son premier employeur, la société B., a fait valoir qu' elle tirait un droit de séjour des articles 6, paragraphe 1, premier tiret, et 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80, lesquels disposent:

"Article 6

1. Sous réserve des dispositions de l' article 7 relatif au libre accès à l' emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l' emploi d' un État membre:

° a droit, dans cet État membre, après un an d' emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s' il dispose d' un emploi;

° a le droit, dans cet État membre, après trois ans d' emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d' un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l' emploi de cet État membre;

° bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d' emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

...

Article 7

Les membres de la famille d' un travailleur turc appartenant au marché régulier de l' emploi d' un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre,

° ont le droit de répondre ° sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté ° à toute offre d' emploi lorsqu' ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

° y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu' ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d' accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu' un des parents ait légalement exercé un emploi dans l' État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d' emploi."

7 Tout en constatant que le refus de renouvellement du permis de séjour était conforme au droit allemand, le Verwaltungsgericht Karlsruhe s' est demandé si une solution plus favorable à Mme Eroglu ne pouvait pas découler des dispositions précitées de la décision n 1/80, eu égard notamment aux arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461), et du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781).

8 Il a en conséquence décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

"1) Une ressortissante turque remplit-elle les conditions de l' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 du conseil d' association de l' association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l' association, lorsque, étant titulaire d' un diplôme d' une université allemande, une autorisation de séjour conditionnelle de deux ans et les permis de travail correspondants lui ont été délivrés conformément au droit national pour lui
permettre, dans le cadre d' une activité professionnelle ou d' un stage pratique spécialisé, d' approfondir les connaissances acquises, qu' elle a d' abord travaillé pendant plus d' un an auprès d' un employeur (salaire brut: environ 3 000 DM), puis immédiatement après, avec l' autorisation de l' administration, pendant environ dix mois auprès d' un autre employeur, et qu' un emploi lui est ensuite offert par le premier employeur?

2) Une ressortissante turque qui, étant titulaire d' un diplôme d' une université allemande, répond aux conditions posées par l' article 7, deuxième alinéa, de la décision précitée et peut par conséquent 'répondre ... à toute offre d' emploi' , peut-elle de ce fait exiger la prolongation de son titre de séjour, ou bien l' article 7, deuxième alinéa, de la décision régit-il la situation des enfants de travailleurs turcs qui ont légalement exercé un emploi dans l' État membre d' accueil depuis trois
ans au moins uniquement du point de vue de la législation du travail?"

Sur la première question

9 Par la première question, la juridiction nationale demande si l' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 doit être interprété en ce sens qu' il confère le droit au renouvellement de son permis de travail au service de son premier employeur à un ressortissant turc, titulaire d' un diplôme universitaire, qui, sous couvert d' une autorisation de séjour conditionnelle de deux ans et des permis de travail correspondants, délivrés pour lui permettre d' approfondir ses connaissances
dans le cadre d' une activité professionnelle ou d' un stage pratique spécialisé, a travaillé pendant plus d' un an au service de cet employeur, puis, pendant environ dix mois, au service d' un autre employeur.

10 Il y a lieu de relever d' abord que la décision n 1/80 n' empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l' entrée sur le territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6 notamment, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail des États membres (arrêt Kus, précité, point 25).

11 Il convient de rappeler également que dans l' arrêt Sevince, précité, la Cour a dit pour droit que l' article 6, paragraphe 1, de la décision n 1/80 a un effet direct dans les États membres de la Communauté européenne (point 2 du dispositif). Les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent ainsi se prévaloir directement des droits que leur confèrent les différents tirets de cette disposition.

12 Ces droits varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui varient en fonction de la durée d' occupation d' un emploi régulier dans l' État membre concerné. Après un an d' emploi régulier, un travailleur turc a droit au renouvellement de son permis de travail au service du même employeur (premier tiret). Après trois ans d' emploi régulier, et sous réserve de la priorité accordée aux travailleurs des États membres de la Communauté, il peut répondre à une autre offre d' emploi, faite par un
employeur de son choix dans la même profession (deuxième tiret). Après quatre ans d' emploi régulier, il a droit au libre accès à toute activité salariée de son choix (troisième tiret).

13 L' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 ne vise à garantir que la seule continuité de l' emploi au service du même employeur et n' est dès lors applicable que dans la mesure où le travailleur turc demande la prolongation de son permis de travail pour continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la durée initiale de un an d' emploi régulier.

14 Étendre l' application de cette disposition à un travailleur turc qui, au terme de un an d' emploi régulier, a changé d' employeur et demande la prolongation de son permis de travail pour travailler de nouveau dans l' entreprise de son premier employeur, permettrait à ce travailleur, d' une part, de changer d' employeur en vertu de cette disposition avant le terme de trois ans prévus à son deuxième tiret, et, d' autre part, priverait les travailleurs des États membres de la priorité qui leur est
accordée en vertu de ce tiret lorsque le travailleur turc change d' employeur.

15 Les considérations qui précèdent suffisent pour répondre à la première question que l' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 doit être interprété en ce sens qu' il ne confère pas le droit au renouvellement de son permis de travail au service de son premier employeur à un ressortissant turc, titulaire d' un diplôme universitaire, qui, sous couvert d' une autorisation de séjour conditionnelle de deux ans et des permis de travail correspondants, délivrés pour lui permettre d'
approfondir ses connaissances dans le cadre d' une activité professionnelle ou d' un stage pratique spécialisé, a travaillé pendant plus de un an au service de cet employeur, puis, pendant environ dix mois, au service d' un autre employeur.

Sur la seconde question

16 Par la seconde question, la juridiction nationale demande si un ressortissant turc qui répond aux conditions posées par l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80 et peut par conséquent répondre à toute offre d' emploi dans l' État membre concerné peut, de ce fait, se prévaloir également de cette disposition pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.

17 Il y a d' abord lieu de constater qu' à l' instar des dispositions de l' article 6, paragraphe 1, de la décision n 1/80, celles de l' article 7, deuxième alinéa, consacrent dans des termes clairs, précis et inconditionnels, le droit des enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d' accueil d' y répondre, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à toute offre d' emploi, lorsque l' un des parents y a légalement exercé un emploi
depuis trois ans au moins. Tout comme l' article 6, paragraphe 1, l' article 7, deuxième alinéa, a donc un effet direct dans les États membres de la Communauté européenne.

18 Il convient ensuite de noter que, dans l' arrêt Sevince, précité, la Cour a constaté, dans le contexte de l' article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n 1/80, que même si cette disposition ne règle la situation du travailleur turc que sur le plan de l' emploi et non au regard du droit de séjour, ces deux aspects de la situation personnelle du travailleur turc sont intimement liés et que, en reconnaissant à ce travailleur, après une certaine période d' emploi régulier dans l' État
membre, l' accès à toute activité salariée de son choix, la disposition en cause implique nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit qu' elle reconnaît au travailleur turc, l' existence, du moins à ce moment, d' un droit de séjour dans le chef de l' intéressé (point 29).

19 Dans l' arrêt Kus, précité, la Cour a appliqué le même raisonnement aux dispositions de l' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80, car sans droit de séjour, l' octroi au travailleur turc, après un an d' emploi régulier, du droit au renouvellement de son permis de travail au service du même employeur serait tout autant dépourvu d' effet (point 30).

20 Le droit de séjour étant indispensable à l' accès et à l' exercice de toute activité salariée, que ce soit au service du même employeur, dans le cadre d' un renouvellement du permis de travail, ou au service d' un autre employeur, choisi librement ou sous réserve de la priorité accordée aux travailleurs des États membres de la Communauté, il y a lieu d' admettre pareillement que le droit de répondre à toute offre d' emploi, tel qu' il est reconnu à l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n
1/80, implique nécessairement la reconnaissance d' un droit de séjour dans le chef de son titulaire.

21 Aucun argument en sens contraire ne saurait être tiré de l' article 48, paragraphe 3, du traité qui, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, énumère expressément, outre le droit de répondre à des emplois effectivement offerts, le droit de séjourner dans un des États membres afin d' y exercer un emploi. En effet, l' article 48, paragraphe 3, du traité énonce de façon non limitative certains droits dont bénéficient les ressortissants des États
membres dans le cadre de la libre circulation des travailleurs (arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, point 13), cette liberté impliquant le droit des ressortissants communautaires de séjourner sur le territoire des États membres non seulement en vue d' y répondre à des emplois effectivement offerts, mais également afin d' y rechercher un emploi (arrêt Kus, précité, point 35).

22 Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand, le droit de répondre à toute offre d' emploi, que l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80 confère aux enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d' accueil, n' est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d' entrée et de séjour leur a été initialement accordé. Le fait que celui-ci ne leur ait pas été accordé en vue d' un regroupement familial mais,
par exemple, à des fins d' études, n' est dès lors pas de nature à priver l' enfant d' un travailleur turc qui remplit les conditions de l' article 7, deuxième alinéa, du bénéfice des droits conférés par cette disposition.

23 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question qu' un ressortissant turc qui répond aux conditions posées par l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80 et peut par conséquent répondre à toute offre d' emploi dans l' État membre concerné peut, de ce fait, se prévaloir également de cette disposition pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Karlsruhe, par ordonnance du 26 mai 1993, dit pour droit:

1) L' article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n 1/80 du conseil d' association institué par l' accord d' association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l' association, doit être interprété en ce sens qu' il ne confère pas le droit au renouvellement de son permis de travail au service de son premier employeur à un ressortissant turc, titulaire d' un diplôme universitaire, qui, sous couvert d' une autorisation de
séjour conditionnelle de deux ans et des permis de travail correspondants, délivrés pour lui permettre d' approfondir ses connaissances dans le cadre d' une activité professionnelle ou d' un stage pratique spécialisé, a travaillé pendant plus de un an au service de cet employeur, puis, pendant environ dix mois, au service d' un autre employeur.

2) Un ressortissant turc qui répond aux conditions posées par l' article 7, deuxième alinéa, de la décision n 1/80 et peut par conséquent répondre à toute offre d' emploi dans l' État membre concerné peut, de ce fait, se prévaloir également de cette disposition pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-355/93
Date de la décision : 05/10/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Karlsruhe - Allemagne.

Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Droit de séjour.

Libre circulation des travailleurs

Accord d'association

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Hayriye Eroglu
Défendeurs : Land Baden-Württemberg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:369

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award