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14/07/1994 | CJUE | N°C-52/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas., 14/07/1994, C-52/93


Avis juridique important

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61993J0052

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 juillet 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'Etat - Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE. - Affaire C-52/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page

I-03591

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61993J0052

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 juillet 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'Etat - Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE. - Affaire C-52/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03591

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-52/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, conseiller juridique, et Mme V. Melgar, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J.W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à faire constater que, en ayant adopté, le 9 octobre 1990, la modification XIII du règlement PVS sur les normes de qualité des bulbes à fleurs (iris, lis), sans l' avoir notifiée à la Commission à l' état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L
109, p. 8),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco (rapporteur), C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 avril 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ayant adopté, le 9 octobre 1990, la modification XIII du règlement PVS sur les normes de qualité des bulbes à fleurs (iris, lis), sans l' avoir notifiée à la Commission à l' état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la
directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8, ci-après la "directive 83/189").

2 L' article 8 de la directive 83/189 dispose au paragraphe 1, premier alinéa:

"Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s' il s' agit d' une simple transposition intégrale d' une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l' établissement d' une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet."

3 Quant à l' article 9, paragraphes 1 et 2, il dispose:

"1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres reportent l' adoption d' un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l' article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d' éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler.

2. Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l' article 8 paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d' arrêter une directive sur cette question."

4 Ayant appris que les autorités néerlandaises avaient adopté, le 9 octobre 1990, la modification XIII du règlement PVS sur les normes de qualité des bulbes à fleurs (iris, lis), la Commission a décidé d' intenter la procédure prévue à l' article 169 du traité. Elle a, en effet, estimé que ledit règlement constituait une règle technique entrant dans le champ d' application de la directive 83/189 et que, dès lors, le projet relatif à sa modification aurait dû lui être communiqué.

5 Par lettre du 31 juillet 1991, la Commission a mis le gouvernement néerlandais en demeure de présenter ses observations à ce sujet, en concluant qu' il s' agissait d' un cas manifeste de non-respect des obligations imposées par ladite directive aux États membres, nécessitant la suspension immédiate de ladite mesure. Dans la même lettre, la Commission a également indiqué que cette violation de la directive 83/189 avait pour conséquence que la norme technique en cause était inopposable aux tiers.

6 Par lettre du 4 novembre 1991, les autorités néerlandaises ont reconnu que le règlement en cause constituait une norme technique au sens des dispositions de la directive 83/189 et qu' elles avaient omis de communiquer à la Commission le projet de modification.

7 Constatant que la directive 83/189 n' était toujours pas appliquée, la Commission a, par lettre du 18 mai 1992, adressé un avis motivé au gouvernement néerlandais, l' invitant une nouvelle fois à lui communiquer, dans les deux mois, la modification XIII sous forme de projet et à en suspendre l' adoption pendant les délais prévus à ladite directive. Dans cet avis motivé, la Commission a également souligné que la norme technique en cause ne pouvait pas être rendue exécutoire à l' égard des tiers.

8 Par lettre du 23 juillet 1992, le gouvernement néerlandais a fait savoir à la Commission qu' il s' efforcerait à l' avenir d' éviter de telles omissions et qu' il avait procédé entre-temps à la notification d' une autre modification de la même réglementation.

9 Par requête du 26 janvier 1993, la Commission a introduit le présent recours.

10 Il est constant qu' en vertu de l' article 8 de la directive le projet de la modification XIII du règlement PVS aurait dû être communiqué immédiatement à la Commission et qu' une telle communication n' a pas eu lieu.

11 Le gouvernement néerlandais a, par ailleurs, reconnu le manquement dès le début de la phase administrative de la présente procédure.

12 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ayant adopté, le 9 octobre 1990, la modification XIII du règlement PVS sur les normes de qualité des bulbes à fleurs (iris, lis), sans l' avoir notifiée à la Commission à l' état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ayant adopté, le 9 octobre 1990, la modification XIII du règlement PVS sur les normes de qualité des bulbes à fleurs (iris, lis), sans l' avoir notifiée à la Commission à l' état de projet, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-52/93
Date de la décision : 14/07/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Obligation de notification préalable en vertu de la directive 83/189/CEE.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume des Pays-Bas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:301

Source

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