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09/06/1994 | CJUE | N°C-76/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 juin 1994., Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes., 09/06/1994, C-76/93


Avis juridique important

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61993C0076

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 juin 1994. - Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Affectation dans un pays tiers - Rémunération - Paiement dans la monnaie du pays d'affectation. - Affaire C-76/93 P.<

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Conclusions de l'avocat gé...

Avis juridique important

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61993C0076

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 juin 1994. - Piera Scaramuzza contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Affectation dans un pays tiers - Rémunération - Paiement dans la monnaie du pays d'affectation. - Affaire C-76/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05173

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Mme Piera Scaramuzza est fonctionnaire de grade B 3 à la Commission. Cela fait plusieurs années qu' elle travaille pour la Commission dans des pays tiers. Le 4 janvier 1988, elle a été affectée à la délégation permanente de la Commission à Oslo, avant d' être transférée au bureau de la Commission à New York le 17 juin 1991.

2. Le régime pécuniaire applicable à Mme Scaramuzza, en qualité de fonctionnaire affecté dans un pays tiers, figure à l' annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. L' annexe X a été ajoutée au statut par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987 (1). L' annexe X est intitulée: "Dispositions particulières et dérogations applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers". L' article 11 de l' annexe X dispose:

"La rémunération ainsi que les indemnités visées à l' article 10 sont payées en francs belges en Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique."

L' article 12 de l' annexe X prévoit:

"Sur demande du fonctionnaire, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d' affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d' affectation et convertie selon le taux de change correspondant.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d' affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d' achat."

La Commission a adopté des directives internes relatives à la mise en oeuvre de l' article 12 de l' annexe X. L' article 1er des directives internes prévoit:

"En application de l' article 12 de l' annexe X du statut et sur demande du fonctionnaire, l' AIPN procède au paiement, en monnaie du pays d' affectation, d' une partie de sa rémunération jusqu' à concurrence de 80 % de la rémunération nette.

Dans des cas dûment motivés, l' AIPN peut accepter de procéder au paiement en monnaie du pays d' affectation d' une partie de la rémunération dépassant ce pourcentage de 80 %."

3. Le 1er octobre 1990, Mme Scaramuzza a sollicité le paiement intégral de sa rémunération dans la monnaie et avec application du coefficient correcteur de son lieu d' affectation et l' application rétroactive de cette mesure à compter de sa prise de fonctions à Oslo. Cette demande a été rejetée par le directeur général du personnel et de l' administration par lettre du 12 février 1991.

4. Elle a introduit contre cette décision une réclamation qui a été rejetée explicitement par une décision de la Commission du 26 juillet 1991. Mme Scaramuzza a attaqué cette décision devant le Tribunal de première instance. Son recours a été rejeté par un arrêt du 15 décembre 1992 (2). Mme Scaramuzza forme à présent un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de justice.

5. Devant le Tribunal de première instance, Mme Scaramuzza a soulevé deux moyens. Le premier était pris de la violation, par l' article 1er des directives internes, de l' article 12 de l' annexe X du statut, qui, selon elle, ne limite pas la partie de la rémunération du fonctionnaire payable en monnaie locale et ne confère aucun pouvoir d' appréciation à l' AIPN. Le Tribunal de première instance a rejeté ce moyen en constatant que l' article 12 de l' annexe X et, en particulier, l' utilisation
combinée des termes "peut décider" et de l' expression "sur demande du fonctionnaire" conférait une marge d' appréciation à l' AIPN. En adoptant des directives internes qui limitent à 80 % de la rémunération la partie de celle-ci qui est payée automatiquement en monnaie du pays d' affectation, la Commission n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation. En fait, un fonctionnaire peut toujours recevoir 100 % de sa rémunération en monnaie du pays d' affectation si sa demande est dûment
motivée.

6. Le second moyen soulevé par Mme Scaramuzza était pris de la prétendue violation du principe énoncé aux articles 64 et 65 du statut, en vertu duquel le pouvoir d' achat d' un fonctionnaire ne devrait pas varier selon le lieu d' affectation. Elle a fait valoir également que la pratique de la Commission la privait effectivement d' une partie de sa rémunération. En outre, si elle devait, conformément à l' article 1er des directives internes, fournir la preuve de sa façon de dépenser sa rémunération,
cela constituerait une ingérence dans sa vie privée qui serait contraire à l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme.

7. Le Tribunal de première instance a rejeté ces arguments pour les motifs résumés ci-après (aux points 17 et 18).

Sur la recevabilité

8. Dans son pourvoi, Mme Scaramuzza invoque un moyen unique pris a) de la violation du principe général de droit ° inscrit à l' article 62 du statut ° que constitue la liberté, pour un travailleur, de disposer à son gré de sa rémunération et b) de la violation du principe général de droit que constitue le respect de la vie privée, tel qu' il est inscrit à l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme et à l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme.

9. La Commission soutient que le moyen unique avancé par la requérante équivaut en substance à deux moyens distincts: l' un fondé sur son droit de disposer à son gré de sa rémunération et l' autre pris de la prétendue violation du droit au respect de la vie privée. Selon la Commission, aucun de ces deux moyens n' a été soulevé au cours de la procédure devant le Tribunal de première instance et ils sont, dès lors, irrecevables l' un et l' autre au titre de l' article 113, paragraphe 2, du règlement
de procédure, aux termes duquel "Le pourvoi ne peut modifier l' objet du litige devant le Tribunal".

10. Quant au premier moyen, la Commission affirme que, devant le Tribunal, Mme Scaramuzza a soutenu que la Commission l' avait privée d' une partie de sa rémunération, tandis que, dans son pourvoi, elle allègue que la Commission, par le biais de la présomption établie à l' article 1er des directives internes, limite sa liberté de dépenser la totalité de sa rémunération à son lieu d' affectation. Quant au second moyen, la Commission affirme que Mme Scaramuzza a soulevé la prétendue violation du
principe général du respect de la vie privée pour la première fois dans la réplique qu' elle a déposée dans le cadre de son recours devant le Tribunal et qu' elle n' a jamais invoqué l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme devant le Tribunal.

11. A notre avis, les arguments avancés par la Commission quant à la recevabilité ne doivent pas être retenus. En ce qui concerne le premier point, la différence entre le moyen soulevé par Mme Scaramuzza en appel et celui soulevé en première instance n' est pas aussi grande qu' il pourrait sembler. L' argument selon lequel la Commission l' empêche de dépenser sa rémunération comme et où elle l' entend n' est pas à prendre à la lettre. On peut supposer qu' elle est libre de disposer comme elle l'
entend des 20 % de sa rémunération qui sont payés en francs belges. Elle peut, par exemple, les faire transférer en Norvège ou dans n' importe quel autre pays (sous réserve des règles en vigueur relatives au contrôle des changes). Elle peut, toutefois, estimer que cela n' en vaut pas la peine parce que les 20 % seront affectés du coefficient correcteur applicable pour la Belgique, et non du coefficient correcteur plus élevé applicable pour la Norvège, ce qui entraînera une diminution de son pouvoir
d' achat en cas de transfert en Norvège. Elle reproche donc de nouveau en substance à la Commission de l' avoir privée d' une partie de la rémunération à laquelle elle aurait droit si les dispositions pertinentes étaient appliquées correctement.

12. En ce qui concerne la prétendue violation du droit fondamental à la vie privée, il suffit de noter que, au point 27 de l' arrêt faisant l' objet du pourvoi, le Tribunal a évoqué le moyen de Mme Scaramuzza fondé sur la violation de sa vie privée, violation qui serait contraire à l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme, s' il était exigé d' elle qu' elle apporte la preuve de la nature et de la structure de ses dépenses. Il est exact que Mme Scaramuzza n' a pas invoqué
explicitement l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme devant le Tribunal. Cette disposition et l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme ont toutefois un contenu largement similaire. Étant donné qu' une des dispositions a été invoquée devant le Tribunal et que le principe du droit fondamental à la vie privée a été évoqué, on peut légitimement regarder la référence à l' autre disposition faite dans le pourvoi comme le simple développement d' un point
soulevé en première instance.

Sur le fond

13. L' article 62 du statut prévoit que "le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination". Le premier alinéa de l' article 63 dispose:

"La rémunération du fonctionnaire est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions."

Le premier alinéa de l' article 64 prévoit:

"La rémunération du fonctionnaire exprimée en francs belges, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d' un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d' affectation."

L' article 65 du statut impose au Conseil de procéder annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents.

14. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la finalité des articles 64 et 65 est de garantir le maintien d' un pouvoir d' achat équivalent pour tous les fonctionnaires de même grade et échelon, quel que soit leur lieu d' affectation, conformément au principe de l' égalité de traitement (3).

15. Les dispositions "particulières et dérogatoires" de l' annexe X du statut dérogent aux articles 63 et 64 à l' égard des fonctionnaires affectés dans un pays tiers. Ces dispositions, combinées avec les directives internes de la Commission, impliquent que l' AIPN paie jusqu' à 80 % de la rémunération du fonctionnaire dans la monnaie du pays d' affectation (en appliquant le coefficient correcteur de ce pays), sur demande du fonctionnaire, et qu' elle ne peut payer un pourcentage supérieur de la
rémunération du fonctionnaire dans la monnaie du pays d' affectation (avec le coefficient correcteur approprié) que si le fonctionnaire motive dûment sa demande à cet effet. Toute partie de la rémunération du fonctionnaire non payée dans la monnaie du pays d' affectation est payée en francs belges et est affectée du coefficient correcteur applicable pour la Belgique.

16. Ainsi, la différence de traitement subie par Mme Scaramuzza, par rapport à un fonctionnaire affecté dans un État membre, ne porte que sur 20 % de la rémunération. Afin d' obtenir cette partie de sa rémunération dans la monnaie du pays d' affectation, avec application du coefficient correcteur de celui-ci, elle doit faire état de motifs particuliers prouvant, vraisemblablement, qu' elle a besoin de dépenser plus de 80 % de sa rémunération dans le pays d' affectation. Son argument selon lequel
elle est privée d' une partie de sa rémunération ne serait valable que s' il n' était pas objectivement justifié de la traiter différemment d' un fonctionnaire affecté dans un État membre, en ce qui concerne 20 % de sa rémunération.

17. Le Tribunal, après avoir examiné la question de façon exhaustive aux points 32 à 56 de son arrêt, a déclaré que la différence de traitement décrite ci-dessus était objectivement justifiée. Le Tribunal a observé que les règles applicables étaient fondées sur des présomptions selon lesquelles les fonctionnaires affectés dans un État membre sont susceptibles de dépenser la totalité de leur rémunération dans le pays d' affectation, tandis que les fonctionnaires affectés dans des pays tiers ne sont
susceptibles de dépenser que 80 % de leur rémunération au lieu d' affectation. Ces présomptions sont justifiées, en particulier, par le fait que les fonctionnaires de la dernière catégorie disposent d' un logement gratuit et peuvent obtenir le remboursement de la totalité de leurs frais médicaux, tandis que les fonctionnaires affectés dans un État membre doivent payer leur propre logement et supporter 20 % de leurs frais de santé (voir le point 46 de l' arrêt attaqué).

18. Le Tribunal a estimé qu' il était raisonnable de fixer à 20 % la partie de la rémunération qu' un fonctionnaire affecté dans un pays tiers n' est pas susceptible de dépenser au lieu d' affectation. Le Tribunal a observé que, avant l' entrée en vigueur de l' annexe X du statut, les fonctionnaires affectés dans des pays tiers devaient verser à leur institution 15 à 20 % de leur rémunération à titre de contribution au coût du logement que leur fournissait l' institution. En outre, le chiffre de 20
% correspondait à l' importance de l' élément "logement" dans le calcul des coefficients correcteurs pour un lieu déterminé (point 48).

19. Nous adhérons complètement aux motifs avancés par le Tribunal pour déclarer qu' il existait une justification objective au traitement différent accordé aux fonctionnaires selon qu' ils sont affectés ou non dans un État membre.

20. Dans son pourvoi, Mme Scaramuzza ne relève pas de vice particulier dans les motifs de l' arrêt du Tribunal. Elle estime que, en entérinant la pratique de la Commission fondée sur l' article 1er des directives internes, le Tribunal a cautionné une atteinte flagrante au principe général de droit que constitue la liberté pour le fonctionnaire de dépenser son traitement à son gré, violation sur laquelle la Commission n' accepte de revenir que dans le cadre d' une procédure qui viole le principe du
droit fondamental au respect de la vie privée. Elle affirme que la circonstance qu' un fonctionnaire affecté dans un pays tiers reçoit un logement gratuit et la couverture intégrale de ses frais de santé est totalement dépourvue de pertinence; le fait qu' elle n' a pas à couvrir ces dépenses à son lieu d' affectation ne saurait limiter son droit d' y dépenser la totalité de sa rémunération.

21. Ainsi que nous l' avons déjà observé, la règle en question n' empêche pas Mme Scaramuzza de dépenser son traitement comme et où elle l' entend ni de transférer les 20 % de la Belgique à son lieu d' affectation. Elle peut évidemment estimer qu' elle n' a intérêt à le faire que si le coefficient correcteur de son lieu d' affectation est appliqué aux 20 %. Si elle souhaite que ce coefficient correcteur soit appliqué aux 20 % ou à une partie de ceux-ci, elle doit, en vertu de l' article 1er des
directives internes, présenter à la Commission une demande dûment motivée, justifiant le paiement de plus de 80 % de sa rémunération dans la monnaie de son lieu d' affectation.

22. Mme Scaramuzza s' oppose à cette exigence au motif qu' elle impliquerait une ingérence dans sa vie privée, contraire à l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme et à l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme. Ces deux instruments proclament le droit individuel au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.

23. Bien que l' article 12 de la Déclaration universelle des droits de l' homme ait été invoqué en première instance (ainsi qu' il ressort clairement du point 27 de l' arrêt attaqué), le Tribunal n' a pas, dans une analyse par ailleurs exhaustive, statué spécifiquement sur la prétendue violation de droits fondamentaux. Nous n' estimons cependant pas qu' il conviendrait d' annuler l' arrêt pour cette raison.

24. Selon la jurisprudence constante de la Cour (4), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect. A cet effet, la Cour s' inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l' homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l' homme revêt, à cet égard, une importance
particulière.

25. Il est clair que, lorsqu' elles appliquent le statut à leurs fonctionnaires, les institutions communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, en ce compris le droit au respect de la vie privée inscrit à l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme. Nous ne pensons cependant pas qu' une règle imposant à un fonctionnaire de dûment motiver sa demande visant à recevoir plus de 80 % de sa rémunération dans la monnaie de son pays d' affectation puisse en soi entraîner une
violation du droit fondamental au respect de la vie privée.

26. Cela ne signifie pas que l' application d' une telle règle ne puisse jamais aboutir à une violation du droit au respect de la vie privée. Cela dépendra beaucoup du type d' informations que la Commission exige avant d' accéder à la demande d' un fonctionnaire visant à obtenir le paiement, dans la monnaie du lieu d' affectation, de plus de 80 % de sa rémunération. Si la Commission se contente d' une déclaration expliquant que le fonctionnaire n' a pas d' engagements financiers en Belgique ou dans
son État membre d' origine, et indiquant l' essentiel des dépenses exceptionnelles qu' il a encourues dans le pays d' affectation (par exemple, l' achat d' une maison, d' un bateau ou d' une caravane), nous ne pensons pas que, dans ce cas, le droit du fonctionnaire au respect de sa vie privée serait enfreint par la communication de telles informations. Si, en revanche, la Commission exigeait des détails concernant toutes les dépenses effectuées par le fonctionnaire pendant une certaine période, ou
demandait à avoir accès à tous ses relevés de compte, il en irait évidemment autrement.

27. Mme Scaramuzza n' a pas prétendu qu' il y a eu une demande de renseignements de ce genre. Elle conteste tout simplement la disposition elle-même. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous n' estimons pas qu' une telle contestation puisse aboutir.

28. En conséquence, le pourvoi doit être rejeté.

Dépens

29. En vertu de l' article 70 du règlement de procédure, la règle normale dans les litiges entre les institutions communautaires et leurs agents est que les institutions supportent leurs propres dépens. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l' article 122 du règlement de procédure, cette règle ne s' applique pas dans le cas des pourvois, sauf s' ils sont formés par les institutions. En conséquence, la règle générale énoncée à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure s' applique, et
il convient donc de condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi.

Conclusion

30. Nous suggérons dès lors à la Cour de:

1) rejeter le pourvoi;

2) condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi.

(*) Langue originale: l' anglais.

(1) - JO L 286, p. 3.

(2) - Arrêt Scaramuzza/Commission (T-75/91, Rec. p. II-2557).

(3) - Voir, par exemple, l' arrêt du 23 janvier 1992, Commission/Conseil (C-301/90, Rec. p. I-221, point 22).

(4) - Voir, par exemple, l' arrêt du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-76/93
Date de la décision : 09/06/1994
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Affectation dans un pays tiers - Rémunération - Paiement dans la monnaie du pays d'affectation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Piera Scaramuzza
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:239

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