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02/06/1994 | CJUE | N°C-326/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Henri de Compte contre Parlement européen., 02/06/1994, C-326/91


Avis juridique important

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61991J0326

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 1994. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire C-326/91 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02091

Sommaire
Partiesr> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61991J0326

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 1994. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire C-326/91 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02091

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Ouverture d' une procédure disciplinaire - Délai de prescription - Absence - Existence d' un délai pour le quitus à donner aux comptables - Absence d' incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89 et annexe IX; règlement financier, art. 72)

2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

3. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Respect de délais raisonnables dans le déroulement de la procédure - Critères d' appréciation

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

4. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure devant le conseil de discipline - Signature du procès-verbal des réunions du conseil de discipline et signature de l' avis motivé - Ordre chronologique contraignant - Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 9)

5. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Légalité - Absence de sanction à l' issue d' une procédure diligentée à l' égard d' un autre fonctionnaire pour des faits connexes - Absence d' incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 86)

6. Budget des Communautés européennes - Exécution - Régie d' avances - Gestion - Responsabilités respectives du comptable et du régisseur d' avances

(Règlement financier, art. 17, alinéa 3, 20, 49, 63 et 70)

7. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Distinction entre circonstances atténuantes et circonstances exonératoires

(Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89)

8. Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Erreur purement rédactionnelle - Erreur non susceptible de justifier l' annulation de l' arrêt

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

9. Pourvoi - Moyens - Moyen articulé à l' encontre d' un motif de l' arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif - Moyen inopérant

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

10. Pourvoi - Moyens - Nécessité d' une critique précise d' un point du raisonnement du Tribunal

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

Sommaire

1. A défaut de fixation par le statut des fonctionnaires d' un délai de prescription pour l' ouverture d' une procédure disciplinaire, on ne saurait admettre que l' expiration du délai prévu par l' article 72 du règlement financier pour la délivrance du quitus aux comptables puisse entraîner, par analogie, la prescription de toute poursuite disciplinaire à l' encontre de ces derniers. En effet, l' une des conditions permettant d' appliquer une disposition par analogie est l' identité de l' objectif
poursuivi par la disposition considérée en cause. Or, l' objectif de la répression disciplinaire est différent de celui du quitus. Tel est également le cas lorsque la procédure disciplinaire porte exclusivement sur des irrégularités formelles commises par le comptable, sans soulever aucun grief de fond, car on ne saurait considérer qu' il existe deux régimes différents quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire à l' égard d' un comptable, applicables au choix, selon la nature, formelle ou
matérielle, des griefs, l' un enfermant l' ouverture de la procédure dans le délai prévu pour le quitus, l' autre ne comportant aucun délai.

Par ailleurs, des griefs purement formels se présentent différemment dans la procédure de quitus et dans la procédure disciplinaire en raison des différences entre les deux procédures, tant au niveau des objectifs qu' à celui des organes appelés à intervenir.

Si la délivrance du quitus ne fait pas obstacle à l' introduction d' une action disciplinaire, l' indépendance des deux procédures n' interdit cependant pas que le quitus puisse être pris en considération, parmi d' autres éléments d' appréciation, afin de déterminer la responsabilité du comptable dans le cadre de la procédure disciplinaire.

2. Des allégations présentées dans le cadre d' un pourvoi et contestant des appréciations de fait opérées par le Tribunal doivent être rejetées comme irrecevables.

3. Pour apprécier le délai raisonnable pendant lequel une procédure disciplinaire doit être menée, le juge communautaire ne doit prendre en considération que le temps écoulé entre un acte de poursuite et l' acte suivant. Cette appréciation est indépendante de la durée totale de la procédure disciplinaire.

4. Il ne ressort pas de l' article 9, premier alinéa, de l' annexe IX du statut que le procès-verbal des réunions du conseil de discipline ne peut pas être valablement signé après l' adoption de l' avis motivé à émettre par ce conseil.

5. Étant donné qu' un requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une illégalité commise en faveur d' autrui, un fonctionnaire ne saurait utilement invoquer le fait qu' aucune sanction n' ait été prononcée à l' égard d' un autre fonctionnaire, ayant fait l' objet de poursuites disciplinaires pour des faits liés à ceux retenus à sa charge, pour contester la sanction dont lui-même a fait l' objet. En effet, la responsabilité du requérant doit être examinée objectivement, c' est-à-dire
indépendamment de l' éventuelle légalité ou illégalité de la décision prise à l' encontre de l' autre fonctionnaire.

6. En vertu des articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63 et 70 du règlement financier ainsi que des articles 46 à 54 des modalités d' exécution dudit règlement, le comptable est coresponsable d' éventuelles irrégularités commises par le régisseur d' avances si, informé de celles-ci, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant ordinaires qu' extraordinaires, de la comptabilité de la régie d' avances.

7. Il n' y a aucune contradiction dans la prise en compte, à titre de circonstances atténuantes, de la mauvaise organisation des services financiers de l' institution dont relève le requérant ainsi que de l' insuffisance des moyens en personnel et en matériel, avec l' affirmation de l' obligation qui incombait au requérant d' accomplir de façon régulière ses fonctions comme comptable. Si ces éléments d' appréciation pouvaient éventuellement influer sur le choix de la sanction infligée dans le cadre
d' une procédure disciplinaire, ils n' étaient pas de nature à influer sur la qualification du comportement du requérant.

8. Dès lors qu' une erreur de motivation invoquée dans le cadre d' un pourvoi doit être considérée, au vu du contexte, comme une erreur purement rédactionnelle, elle ne saurait être regardée comme une erreur de motivation susceptible de justifier l' annulation, sur ce point, de l' arrêt attaqué.

9. Dans le cadre d' un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif additionnel d' un arrêt du Tribunal, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d' autres motifs, doit être rejeté.

10. Dès lors que le requérant, se référant au rejet par le Tribunal d' un moyen tiré d' un détournement de pouvoir, déclare s' en remettre à la sagesse de la Cour pour examiner si, au regard des arguments qu' il avait présentés, le Tribunal n' aurait pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation, cette déclaration ne saurait être regardée comme un moyen de pourvoi, puisque le requérant n' invoque aucune erreur précise dans le raisonnement du Tribunal.

Parties

Dans l' affaire C-326/91 P,

Henri de Compte, fonctionnaire pensionné du Parlement européen, demeurant à Strasbourg (France), représenté par Mes Edmond Lebrun et Eric Boigelot, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu le 17 octobre 1991 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l' affaire T-26/89 (Rec. p. II-781) et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté initialement par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, puis par M. François Vainker, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G.F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco,

C. N. Kakouris (rapporteur), F.A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 décembre 1991, M. de Compte (ci-après le "requérant") a formé un pourvoi contre l' arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours en annulation de la décision du 18 janvier 1988, prise par le président du Parlement en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' "AIPN"), lui infligeant la sanction de la rétrogradation du grade A3,
échelon 8, au grade A7, échelon 6.

2 Il ressort de l' arrêt attaqué que le Tribunal a déclaré fondés les griefs suivants, formulés par l' AIPN à l' encontre du requérant, comptable du Parlement jusqu' au 30 avril 1982:

a) responsabilité de l' ouverture, par M. Offermann, régisseur d' avances, fonctionnaire de la division "trésorerie et comptabilité", et par Mlle Cesaratto, fonctionnaire de la même division, d' un compte rémunéré à vue à la Midland Bank de Londres, le 21 juillet 1980, et placement sur ce compte d' un montant de 400 000 UKL au taux de 16 % l' an, sans autorisation préalable, sans écriture relative à la comptabilité de ces opérations et sans enregistrement des intérêts dans les livres du Parlement en
1980 et 1981;

b) encaissement, le 4 septembre 1981 et le 11 novembre 1981, sans justification précise et valable, de deux chèques tirés sur la Midland Bank et s' élevant respectivement à 17 189,15 UKL et 35 176,98 UKL, qui ont été versés, en BFR, DM et FF, par la banque Sogenal de Luxembourg; omission d' enregistrement de ces opérations dans les livres du Parlement au cours de l' exercice 1981; enregistrement avec six mois de retard (28 février 1982) au titre d' un montant global de 4 136 125 BFR, alors que le
prélèvement avait été effectué dans différentes devises;

c) manquement à l' obligation qui incombe au comptable de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à la conservation des valeurs du Parlement (absence de pièces justificatives pour une somme de 4 100 000 BFR, manquante de la caisse du Parlement).

3 Les moyens avancés par le requérant à l' appui de son pourvoi sont présentés ci-dessous, au fur et à mesure de l' examen des points contestés de l' arrêt attaqué, auxquels ils se réfèrent.

Sur l' expiration du délai de prescription

4 Le Tribunal relève dans l' arrêt attaqué (point 68) que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut") ne prévoit aucun délai de prescription quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire. Il ajoute que l' on ne saurait admettre que l' expiration du délai de deux ans prévu par l' article 72 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1, ci-après le "règlement financier"), pour la
délivrance du quitus aux comptables, puisse entraîner la prescription de toute poursuite disciplinaire à l' encontre de ces derniers.

5 Le Tribunal rappelle à cet égard (point 69) le principe de l' indépendance de la répression disciplinaire par rapport à d' autres procédures administratives. Il constate que la répression disciplinaire a pour objectif la sauvegarde de l' ordre interne de la fonction publique, alors que la délivrance du quitus vise à établir un contrôle sur l' exactitude et la régularité des comptes, et, plus généralement, sur leur reddition et vérification afin qu' un terme soit mis à l' incertitude pesant sur la
responsabilité du comptable concerné pour un exercice donné. Il conclut que la prétendue intervention d' un quitus implicite à l' issue d' un délai de deux ans ne saurait faire obstacle à l' exercice de poursuites disciplinaires à l' encontre du requérant.

6 Enfin, le Tribunal fait observer (point 70) qu' en tout état de cause le moyen avancé par le requérant devrait être rejeté comme non fondé, car la procédure disciplinaire engagée contre lui doit être considérée comme ayant été introduite, au plus tard, le 13 avril 1983, à savoir avant l' "octroi" du quitus implicite allégué.

7 Le requérant fait valoir que les constatations figurant au point 68 de l' arrêt attaqué ne sont pas fondées, car le Tribunal s' est limité à l' examen des dispositions statutaires et n' a ni considéré ni analysé la portée d' éventuelles autres dispositions réglementaires, notamment celles régissant les faits litigieux. Il fait valoir également, en ce qui concerne le point 69 de l' arrêt attaqué, que le quitus revêt une portée minimum, à savoir celle d' impliquer décharge définitive de la
responsabilité du comptable quant à la régularité formelle des comptes.

8 Par ce moyen, le requérant soutient en substance que le délai prévu à l' article 72 du règlement financier pour la délivrance du quitus est également applicable, par analogie, en tant que délai de prescription pour l' introduction de l' action disciplinaire.

9 Ce moyen doit être rejeté. En effet, une des conditions permettant d' appliquer une disposition par analogie est l' identité de l' objectif poursuivi par la disposition considérée et le cas en cause. Or, comme le relève à juste titre l' arrêt attaqué, l' objectif de la répression disciplinaire est différent de celui du quitus.

10 Le requérant fait valoir que l' objectif des deux procédures est le même lorsque la procédure disciplinaire porte exclusivement sur des irrégularités formelles commises par le comptable, sans soulever aucun grief au fond.

11 Cette thèse ne peut être accueillie. On ne saurait considérer qu' il existe deux régimes différents quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire à l' égard d' un comptable, applicables au choix selon la nature des griefs: l' un concernant exclusivement les griefs formels et subordonnant l' ouverture de la procédure disciplinaire au délai prévu pour la délivrance du quitus, et l' autre concernant les griefs au fond et ne comportant aucun délai.

12 Par ailleurs, des griefs purement formels ont des aspects différents dans la procédure de quitus et la procédure disciplinaire, à cause des objectifs différents des deux procédures. Cette différence se reflète également en ce qui concerne l' organe compétent pour chacune d' elles: alors que l' institution elle-même est compétente, en vertu de l' article 72 du règlement financier, pour délivrer le quitus, l' introduction de la procédure disciplinaire relève de la compétence de l' autorité désignée
en application de l' article 2 du statut.

13 Il en résulte que ce moyen du requérant doit être rejeté.

14 L' interprétation adoptée par l' arrêt attaqué étant exacte, il n' y a lieu d' examiner ni la recevabilité ni le fondement du moyen avancé par le requérant contre les constatations faites à titre subsidiaire au point 70 de l' arrêt attaqué (ci-dessus, point 6) et portant sur la date d' ouverture de la procédure disciplinaire.

Sur la délivrance du quitus pour l' exercice 1981

15 Au point 79 de l' arrêt attaqué, le Tribunal constate que, même dans l' hypothèse où le requérant aurait obtenu, comme il le soutient, le quitus pour l' exercice 1981, cette circonstance ne saurait empêcher l' introduction d' une action disciplinaire dirigée contre lui, puisque la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure de quitus.

16 Il relève par ailleurs qu' en tout état de cause, en ce qui concerne l' exercice 1981, le requérant n' a jamais obtenu le quitus pour les irrégularités qui lui ont été reprochées dans le cadre de la procédure disciplinaire (points 80 et 81 de l' arrêt attaqué).

17 Le requérant soutient que les constatations faites par le Tribunal au point 79 de l' arrêt attaqué ne sont pas légalement fondées, parce que le quitus revêt une portée minimum, en ce sens qu' il implique décharge définitive de la responsabilité du comptable quant à la régularité formelle des comptes, seule en cause dans la présente affaire.

18 Ce moyen doit être rejeté. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure de quitus. Par conséquent, comme l' a jugé à juste titre le Tribunal, la délivrance du quitus, même à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l' introduction d' une action disciplinaire. Cette constatation n' est pas mise en cause par la circonstance que le quitus, lorsqu' il est délivré, peut être pris en considération comme élément d' appréciation, ensemble avec tous les autres éléments, afin de
déterminer la responsabilité du comptable dans le cadre d' une procédure disciplinaire.

19 Eu égard à la constatation ci-dessus, suffisante pour fonder le raisonnement de l' arrêt attaqué, il n' y a lieu d' examiner ni les moyens du requérant selon lesquels, en raison de son essence même, le quitus ne peut être partiel, de sorte que le Tribunal devait constater la délivrance d' un quitus total pour l' exercice 1981, ni les moyens dirigés contre la constatation du Tribunal, selon laquelle l' exercice 1981 ne peut être considéré comme pertinent pour l' examen des questions litigieuses.

Sur la violation du principe du délai raisonnable

20 Il ressort de l' arrêt attaqué que l' AIPN a décidé une première fois, le 30 septembre 1982, de saisir le conseil de discipline des faits reprochés au

requérant. A la suite d' observations de celui-ci, l' AIPN l' a informé le 14 janvier 1983 de sa décision d' annuler la procédure. Le conseil de discipline a été à nouveau saisi le 13 avril 1983 et s' est réuni plusieurs fois au cours de la période allant du 2 juin 1983 au 10 février 1984, date de son avis motivé. Le 24 mai 1984, l' AIPN a pris une sanction de rétrogradation. Le requérant a formé devant la Cour un recours en annulation de cette décision. Par arrêt du 20 juin 1985 (141/84, Rec. p.
1951), la Cour a constaté que la procédure suivie par le conseil de discipline avait été entachée d' un vice substantiel (audition de témoins en l' absence de l' inculpé ou de son défenseur) et a annulé en conséquence la décision de l' AIPN. Celle-ci, après avoir obtenu un avis de la Cour des comptes et attendu l' issue de la procédure parlementaire de quitus pour l' année 1982, a informé le requérant, le 9 décembre 1986, de son intention de rouvrir la procédure disciplinaire. Elle a effectivement
saisi le conseil de discipline par lettre du 24 juin 1987. La procédure a abouti à la sanction disciplinaire examinée par l' arrêt entrepris.

21 Dans cet arrêt, le Tribunal, après avoir admis le principe que chaque acte de poursuite doit intervenir dans un délai raisonnable par rapport à l' acte précédent, et précisé que la non-observation de ce délai ne peut être appréciée qu' en fonction des circonstances particulières de l' affaire (point 88), constate au point 89 que la procédure disciplinaire a suivi, en principe, un cours régulier. Il précise toutefois qu' après déduction du temps pris par le requérant pour assurer sa défense devant
la Cour (du 24 mai 1984 au 20 juin 1985), la question de savoir si un délai raisonnable a été respecté ne peut se poser que, soit en amont pour la période de huit mois pendant laquelle a été saisi le premier conseil de discipline (du 2 juin 1983 au 10 février 1984), soit en aval pour la période postérieure au 20 juin 1985.

22 Le requérant fait valoir en substance que la procédure disciplinaire n' a pas suivi un cours régulier et que le Tribunal a erronément déduit le temps pris par le requérant pour assurer sa défense devant la Cour (du 24 mai 1984 au 20 juin 1985), car l' introduction de son recours, qui s' est avérée justifiée, s' imposait par un fait imputable au défendeur. De plus, la formule "pour assurer sa défense" violerait ses droits de la défense, puisque ces derniers seraient pénalisés par la déduction
opérée.

23 Ce moyen doit être rejeté. Les allégations du requérant n' ont aucune incidence sur la constatation qu' au cours de la période allant du 24 mai 1984 au 20 juin 1985, la procédure disciplinaire ne pouvait être poursuivie de quelque manière que ce fût, puisqu' elle avait été clôturée par la décision prise le 24 mai 1984, et rouverte après l' arrêt de la Cour du 20 juin 1985, en raison de ce dernier.

24 Au point 90 de l' arrêt attaqué, il est constaté que la durée de huit mois des travaux du premier conseil de discipline (du 2 juin 1983 au 10 février 1984) a été due aux absences cumulées de quatre mois du requérant pour raisons médicales, ainsi qu' à la nécessité d' ordonner une enquête contradictoire.

25 Le requérant fait valoir que le Tribunal a fixé à tort le début de cette période au 2 juin 1983 au lieu du 30 septembre 1982, date à laquelle le conseil de discipline a été saisi pour la première fois, procédure qui a été annulée le 14 janvier 1983 par l' AIPN elle-même.

26 Il convient de relever à cet égard que, l' acte du 30 septembre 1982 ayant été ensuite révoqué par l' AIPN elle-même, pour vice de forme, cette date ne saurait être prise comme point de départ pour l' appréciation du délai raisonnable.

27 Quant à la période de dix-huit mois (du 20 juin 1985 au 9 décembre 1986) écoulée entre l' arrêt d' annulation de la Cour et l' envoi de la lettre du président du Parlement invitant le requérant à présenter ses observations conformément à l' article 87, deuxième alinéa, du statut, le Tribunal, en vue d' apprécier le moyen avancé par le Parlement, selon lequel l' AIPN a dû attendre l' issue de la procédure sur le quitus pour l' exercice 1982 (achevée le 11 juillet 1986) avant de rouvrir la
procédure disciplinaire, rappelle certaines des circonstances particulières qui ont entouré la naissance du litige (point 92), et parvient à la conclusion suivante:

"93 Au vu des éléments de fait et de droit qui viennent d' être exposés, il convient de reconnaître que la complexité de l' affaire, son caractère sensible touchant au prestige du Parlement, la position spécifique de l' AIPN au sein de cette institution, les considérations figurant dans l' ordonnance de la Cour du 3 juillet 1984 quant aux conclusions auxquelles était parvenue la commission parlementaire du contrôle budgétaire, ainsi que l' ambiguïté concernant l' étendue et la répartition des
responsabilités des fonctionnaires et agents incriminés, constituent des circonstances particulières qui justifient, en l' espèce, la décision de l' AIPN d' attendre l' issue de la procédure parlementaire sur le quitus pour l' exercice 1982 avant de rouvrir la procédure disciplinaire à l' encontre du requérant..."

28 Le requérant fait valoir que le Tribunal a erronément exclu de son analyse la période allant du 9 décembre 1986 (date de la lettre de l' AIPN annonçant son intention de reprendre la procédure disciplinaire) au 24 juin 1987 (date de la nouvelle saisine du conseil de discipline) ou au 9 juillet 1987 (date du début des travaux de celui-ci). Le requérant fait valoir encore que le Tribunal se contredit en fixant au 9 décembre 1986 la fin de la seconde période. Il soutient à cet égard que, lorsque le
Tribunal fixe le dies a quo de la première période (du 2 juin 1983 au 10 février 1984), il a égard à la date de la première réunion du conseil de discipline et non à celle de la lettre du président (14 janvier 1983), tandis que, lorsqu' il détermine le dies ad quem de la seconde période considérée (du 20 juin 1985 au 9 décembre 1986), il a égard à la date de la lettre du président (9 décembre 1986), mais non à celle de la saisine du conseil de discipline (24 juin 1987) et encore moins à celle de la
première réunion du conseil de discipline (9 juillet 1987).

29 Par ces allégations, le requérant conteste des appréciations de fait du Tribunal. Par conséquent, elles doivent être rejetées comme irrecevables.

30 Le requérant soutient également, d' une manière générale, que le Tribunal n' a pas répondu à son argumentation selon laquelle le Parlement avait admis avoir dépassé le délai raisonnable, dans la mesure où le conseil de discipline et, dès lors, l' AIPN qui s' était ralliée à son avis motivé, avaient reconnu que: a) la durée de la procédure disciplinaire avait eu des conséquences sur le moral et la santé du requérant et que b) le délai excessif de cette procédure constituait une circonstance
atténuante pour lui.

31 Il y a lieu de relever à cet égard que le Tribunal, en vue d' apprécier le respect d' un délai raisonnable, ne devait prendre en considération que le temps écoulé entre un acte de poursuite et l' acte suivant. Cette appréciation est indépendante de la durée totale de la procédure prise en considération par le conseil de discipline et l' AIPN en vue de déterminer la sanction. L' argumentation du requérant ne concernait donc pas l' appréciation du délai raisonnable. Dès lors, le Tribunal ne devait
pas y répondre. Le moyen du requérant doit ainsi également être rejeté.

Sur le moyen tiré d' un vice de forme entachant la procédure disciplinaire et résultant de l' approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987 postérieurement à l' adoption de l' avis motivé

32 Dans l' arrêt attaqué (point 113), il est constaté que le conseil de discipline s' est réuni le matin du 26 novembre 1987, qu' au cours de cette réunion il a décidé de se réunir à huis clos dans l' après-midi du même jour ainsi que le vendredi 27 novembre 1987 durant toute la journée, et que le procès-verbal de la réunion du 26 novembre a été approuvé le lundi 30 novembre.

33 Au vu de ces circonstances, est rejeté comme non fondé le grief du requérant selon lequel l' avis motivé du conseil de discipline, adopté le 27 novembre 1987, serait entaché d' un vice de forme parce que l' approbation du procès-verbal litigieux a eu lieu après l' émission de l' avis motivé. L' arrêt attaqué souligne que la légalité de l' avis motivé ne peut être mise en cause par le simple fait que ledit procès-verbal a été approuvé à une date postérieure, l' article 9, premier alinéa, de l'
annexe IX du statut n' exigeant aucunement que les procès-verbaux soient signés, à peine de nullité, juste après la réunion du conseil de discipline (point 114 de l' arrêt).

34 Le requérant soutient que le raisonnement du Tribunal souffre d' un défaut de motivation, le grief soulevé n' étant pas que le procès-verbal en cause n' a pas été signé juste après la réunion du conseil de discipline, mais qu' il a été signé après le dessaisissement de ce dernier, dessaisissement découlant de l' émission de l' avis motivé.

35 Le moyen avancé par le requérant doit être rejeté. En effet, il ne ressort pas de l' article 9, premier alinéa, de l' annexe IX du statut que ledit procès-verbal ne pouvait pas être valablement signé après l' adoption de l' avis motivé.

Sur le moyen tiré d' atteintes aux droits de la défense

A - Quant à la communication de certaines pièces

36 Dans l' arrêt attaqué (points 120 et 122), le Tribunal, après avoir rappelé qu' en vertu de l' article 2 de l' annexe IX du statut, le fonctionnaire incriminé a le droit d' obtenir, à sa demande, la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, constate ce qui suit:

a) il a été permis au requérant et à son défenseur d' avoir accès à l' intégralité du dossier et de demander la production des pièces au fur et à mesure de l' état d' examen du dossier par le conseil de discipline; il ne semble pas que le requérant mette en cause la mise en oeuvre de ce principe (points 123 et 124);

b) toutefois, le requérant considère que l' AIPN n' a pas été en mesure de lui communiquer certaines pièces justificatives qu' il ne précise pas et qui concernent apparemment la gestion de la comptabilité (point 124);

c) au vu des circonstances examinées, le Tribunal estime que le requérant n' a pas apporté la preuve du bien-fondé de son allégation selon laquelle l' administration a refusé, sans justification aucune, de lui communiquer certaines pièces (point 124);

d) concernant l' argument avancé par le requérant dans son mémoire en réplique, selon lequel le problème de l' identification des pièces demandées ne se serait pas posé si on ne lui avait pas refusé le libre accès à la comptabilité, le Tribunal estime que, dans la mesure où cet argument doit être interprété comme un moyen nouveau, il doit être déclaré irrecevable; dans la mesure où il devrait être considéré comme l' ampliation d' un moyen énoncé antérieurement, le Tribunal constate qu' il ressort du
dossier que l' administration, dans un premier temps, a bien ouvert au requérant l' accès à ses archives (point 125).

37 Le requérant ne conteste pas qu' il lui a été permis d' avoir accès à l' intégralité du dossier et de demander la production de pièces précises. Il se plaint de ne pas avoir eu libre accès à toute la comptabilité de gestion, ce qui serait nécessaire pour identifier les pièces à demander: puisque la prétendue perte ne concernait pas une dépense précise mais un montant global, l' obligation de communication ne pouvait pas s' entendre au sens courant du terme, mais impliquait nécessairement un accès
libre à la comptabilité. Pour justifier valablement le rejet de ce grief, le Tribunal aurait donc dû établir en quoi un libre accès à la comptabilité n' était pas nécessaire, ou pourquoi il était d' avis que cet accès lui avait été procuré.

38 Il convient de relever que le point 125 de l' arrêt attaqué repose sur une double motivation. Le requérant ne conteste pas le motif selon lequel son argument est irrecevable dans la mesure où il doit être interprété comme un moyen nouveau. L' autre motif, formulé par le Tribunal dans l' hypothèse où l' argument du requérant serait recevable, repose sur la constatation que l' administration, dans un premier temps, a bien ouvert au requérant l' accès à ses archives. Dès lors, le moyen dirigé contre
cette constatation de fait doit être déclaré irrecevable.

B - Quant à l' écriture d' extourne du 25 août 1982, d' un montant de 4 136 125 BFR

39 Il ressort de l' arrêt attaqué que le requérant avait en sa possession la copie non signée de l' écriture d' extourne qui a été passée le 25 août 1982 pour un montant de 4 136 125 BFR. Quelques jours avant la clôture de la procédure disciplinaire, le requérant a reçu communication du document original signé. Dans l' arrêt attaqué, il est constaté à cet égard ce qui suit:

"143 Au vu des explications fournies par les parties, le Tribunal estime que le requérant n' a pas établi en quoi la communication du document original constatant l' écriture d' extourne passée le 25 août 1982, peu avant la clôture de la procédure disciplinaire, a pu porter aux droits de la défense une atteinte suffisamment caractérisée pour entacher la régularité de ladite procédure. En outre, il y a lieu de constater que ledit document a été mis à la disposition du requérant le 19 novembre 1987 et
que celui-ci a eu, dès lors, la possibilité de présenter ses observations éventuelles dans le mémoire en défense définitif qu' il a adressé au conseil de discipline le 24 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal n' est pas en mesure d' identifier une atteinte quelconque aux droits de la défense du requérant, qui aurait été due à une communication tardive de l' original du document en cause."

40 Hormis son allégation selon laquelle le Tribunal a constaté une atteinte à ses droits de la défense, allégation contredite par le texte de l' arrêt, le requérant fait valoir que dans une affaire aussi complexe le délai de cinq jours dont il disposait n' était pas suffisant pour une analyse approfondie du document original de l' écriture d' extourne.

41 Ce moyen du requérant met en cause l' appréciation de fait du Tribunal sur la suffisance du délai de cinq jours, au vu des circonstances de l' affaire. Il doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

Sur la violation alléguée de l' article 86 du statut et des articles 70 et 72 du règlement financier ainsi que sur la méconnaissance alléguée du principe de droit selon lequel tout acte administratif doit être assorti de motifs légalement admissibles, non contradictoires et non entachés d' erreurs de droit et/ou de fait

42 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l' article 86 du statut énonce le principe de la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire du chef de tout manquement, volontaire ou par négligence, aux obligations lui incombant en vertu dudit statut, puis énumère les différentes sanctions susceptibles d' être prononcées, avant d' exclure qu' une même faute puisse donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires. L' article 70 du règlement financier énonce le principe et les conditions de la
responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire de tout comptable, comptable subordonné ou régisseur d' avances, du chef d' une faute intentionnelle ou d' une négligence grave. Enfin, comme indiqué au point 4 ci-dessus, l' article 72 du règlement financier fixe à deux ans le délai imparti aux institutions pour la délivrance du quitus aux comptables.

A - Quant à l' ouverture d' un compte rémunéré à la Midland Bank

43 Dans l' arrêt attaqué (point 166), le Tribunal relève que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits relatifs à l' ouverture du compte litigieux, par une lettre signée par le régisseur d' avances, M. Offermann, et une fonctionnaire de la division "trésorerie et comptabilité", Mlle Cesaratto.

44 Le Tribunal déclare également (point 168) qu' il découle de la répartition des responsabilités entre le comptable et le régisseur d' avances, établie notamment par les articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63 et 70 du règlement financier, ainsi que par les articles 46 à 54 du règlement 75/375/Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 30 juin 1975, portant modalités d' exécution de certaines dispositions du règlement financier du 25 avril 1973 (JO L 170, p. 1; ci-après les "modalités d'
exécution"), que le comptable "est coresponsable si, informé d' éventuelles irrégularités, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant ordinaires qu' extraordinaires, de la comptabilité de la régie d' avances".

45 Le Tribunal constate ensuite que le requérant ne conteste pas avoir été informé par M. Offermann de l' ouverture du compte litigieux, et qu' il est donc coresponsable de toutes irrégularités relatives à l' ouverture de ce compte, à savoir le défaut d' autorisation de la part des autorités budgétaires du Parlement, l' omission d' informer de cette ouverture les autorités compétentes et le non-enregistrement des opérations et intérêts y afférents dans les livres du Parlement (point 169).

46 Selon l' arrêt entrepris, le fait qu' aucune sanction n' ait été prononcée à l' égard dudit régisseur d' avances à l' issue de la procédure disciplinaire dont il a fait l' objet ne saurait exercer une influence quelconque sur la légalité de la sanction infligée au requérant, étant donné que chaque litige disciplinaire est autonome. La divergence entre les avis émis dans chacune des deux procédures ne concerne pas les faits constatés, mais l' appréciation portée sur ceux-ci. En particulier, les
instances disciplinaires "Offermann" ont estimé que la responsabilité de la conduite du régisseur d' avances incombait à son supérieur hiérarchique, c' est-à-dire le requérant, tandis que le conseil de discipline "de Compte" a retenu à la fois la responsabilité du requérant et celle de M. Offermann. Le Tribunal constate que, même dans l' hypothèse d' une illégalité de la décision prise par l' AIPN à l' égard de M. Offermann, le requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une telle illégalité
commise en faveur d' autrui (point 170).

47 Selon le requérant, le Tribunal a erronément constaté, au point 170 de l' arrêt attaqué, que le principe de l' indépendance des procédures disciplinaires à l' égard du premier responsable et du coresponsable privait de pertinence toute comparaison entre ce qui était tenu pour non acquis dans l' une (l' opération litigieuse avait été dissimulée) et acquis dans l' autre, en se dispensant de vérifier laquelle des appréciations divergentes formulées à propos d' un même fait était inexacte.

48 Il convient de relever à cet égard que le Tribunal n' a pas tiré du principe de l' autonomie de chaque litige disciplinaire les conséquences alléguées par le requérant. Il a en réalité souligné que les faits retenus par les deux avis étaient concordants et que seules les appréciations portées sur les responsabilités étaient divergentes. Il y a donc lieu de rejeter le moyen du requérant comme étant fondé sur une hypothèse inexacte.

49 Le requérant soutient encore qu' il est absolument inexact que l' absence de sanction à l' égard de M. Offermann soit due uniquement à ce que les instances disciplinaires "Offermann" ont estimé que la responsabilité de la conduite de celui-ci incombait à son supérieur hiérarchique (le requérant). Le conseil de discipline "Offermann" ferait aussi état d' autres raisons (l' opération n' a jamais été cachée, le doute doit lui bénéficier et, en tout état de cause, il n' y a eu ni faute intentionnelle
ni négligence grave) que le Tribunal a perdues de vue et qui sont, par identité de motifs, également valables pour le requérant. A tout le moins, il aurait dû être précisé pourquoi elles ne le seraient pas.

50 Ce moyen étant en substance dirigé contre l' appréciation par le Tribunal, d' une part, de certains éléments de fait figurant dans l' avis motivé "Offermann", relatifs à la responsabilité du régisseur d' avances et, d' autre part, de l' importance de cet avis dans l' examen du cas du requérant doit être déclaré irrecevable.

51 Le requérant fait valoir également que le Tribunal invoque à tort le principe suivant lequel on ne saurait se prévaloir de l' illégalité commise en faveur d' autrui. Pour invoquer ce principe, il aurait fallu au préalable indiquer en quoi la décision prise à l' égard d' autrui (M. Offermann) était illégale. Le Tribunal aurait dû encore préciser pour quelle raison ce qui est vrai pour l' un ne le serait pas pour l' autre, et pour quelle raison ce qui est vrai pour tous les deux bénéficierait
seulement à l' un et pas à l' autre.

52 Dans la mesure où ce moyen ne met pas en cause l' appréciation des faits, hypothèse dans laquelle il serait irrecevable, il convient de relever que le sens du raisonnement du Tribunal est que la responsabilité du requérant doit être examinée objectivement, c' est-à-dire indépendamment de l' éventuelle légalité ou illégalité de la décision prise à l' encontre de M. Offermann. Dès lors que cette responsabilité est établie, il est sans intérêt d' examiner si M. Offermann a été acquitté légalement ou
illégalement. Par conséquent, le moyen du requérant doit être rejeté.

53 Le Tribunal considère que la controverse des parties au sujet de la prétendue dissimulation par le requérant de l' existence du nouveau compte à ses supérieurs hiérarchiques n' est pas pertinente, car la responsabilité du requérant réside essentiellement dans le fait de ne pas avoir enregistré en temps utile les opérations y afférentes (point 171). Il ajoute qu' il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que soit l' ordonnateur, soit le contrôleur financier aient été au courant de l'
ouverture du compte litigieux. Pour étayer cette constatation, le Tribunal se réfère à une note du 5 juin 1981 adressée par le requérant à M. Paludan-Mueller, alors directeur des finances et ordonnateur des recettes, et à une note du 22 janvier 1982, adressée au requérant par M. Etien, alors contrôleur financier (point 172).

54 En ce qui concerne la question analysée au point 171 de l' arrêt attaqué, le requérant fait valoir que le Tribunal ne pouvait, pour la raison qu' il énonce, lui dénier toute pertinence, sans avoir préalablement répondu à l' argumentation selon laquelle il ne serait responsable du non-enregistrement des opérations du compte litigieux ni au titre de l' article 63 du règlement financier (car cet article vise la comptabilité générale, alors que le compte litigieux relève de la régie d' avances) ni au
titre des articles 50 et 51 des modalités d' exécution (car ces dispositions visent les obligations propres du régisseur d' avances).

55 Il convient de constater à cet égard que, contrairement à ce que prétend le requérant, le Tribunal a déjà pris position sur cette argumentation aux points 167 à 169 de son arrêt. Si le requérant entend par ce moyen que le Tribunal l' a tenu à tort pour coresponsable, le moyen doit être rejeté comme non fondé car le Tribunal a constaté à juste titre qu' au vu des articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63 et 70 du règlement financier, ainsi que des articles 46 à 54 des modalités d' exécution, le
comptable est coresponsable des irrégularités commises par le régisseur d' avances si, informé de celles-ci, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant ordinaires qu' extraordinaires, de la régie d' avances.

56 Le requérant fait valoir encore, en ce qui concerne les constatations figurant au point 172 de l' arrêt attaqué, que le Tribunal n' a pas pris en considération, sans en indiquer la raison, l' élément dont le conseil de discipline "Offermann" avait déduit que l' existence du compte litigieux n' avait pas été dissimulée, à savoir la possibilité que toute personne habilitée avait toujours eue de prendre connaissance du dossier bancaire de la Midland Bank. De plus, le Tribunal aurait perdu de vue l'
argumentation présentée par le requérant dans son mémoire en réplique et selon laquelle, contrairement à ce qui était dit dans l' avis motivé du conseil de discipline "de Compte", il ressortait de l' avis motivé du conseil de discipline "Offermann" qu' en février 1982 M. Paludan-Mueller, directeur des finances et ordonnateur des recettes du Parlement, avait connaissance du compte litigieux.

57 Il convient de relever à cet égard qu' au point 172 de son arrêt le Tribunal se limite à la constatation de fait selon laquelle il ne ressort pas des pièces versées au dossier que soit l' ordonnateur, soit le contrôleur financier étaient au courant, à tout le moins jusqu' au 22 janvier 1982, période pertinente, de l' ouverture du compte litigieux. Le moyen avancé par le requérant étant en substance dirigé contre cette constatation du Tribunal doit être déclaré irrecevable.

B - Quant au grief relatif au manquement à l' obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement

58 Au point 174 de l' arrêt attaqué, le Tribunal expose que le requérant, avant de présenter son argumentation sur le grief relatif à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank, cite le passage de la décision litigieuse aux termes duquel "... en encaissant ces deux chèques, sans justification précise et valable ... en omettant d' assurer l' enregistrement dans les 'fiches comptables-extraits de caisse' du versement effectué dans la caisse à Luxembourg ... en omettant la
comptabilisation immédiate de l' encaissement de ces chèques, M. de Compte a manqué à ses obligations de gérer, de façon régulière, les crédits de paiement..." Le Tribunal constate ensuite (point 175) que le requérant interprète ce grief comme signifiant qu' il lui est seulement reproché de ne pas avoir procédé immédiatement aux écritures concernant l' encaissement des deux chèques susvisés.

59 Au point 181 de l' arrêt attaqué, le Tribunal fait remarquer que le requérant ramène à tort les dimensions de ce grief à la "non-comptabilisation immédiate" des deux chèques, car la décision disciplinaire lui reproche également d' avoir encaissé ces chèques sans justification précise et valable, et d' avoir omis d' enregistrer le prélèvement sur les "fiches comptables-extraits de caisse" de la caisse du Parlement à Luxembourg, dans les trois monnaies dans lesquelles il avait été effectué.

60 Le requérant fait valoir que la motivation figurant au point 181 de l' arrêt attaqué est erronée ou à tout le moins insuffisante, car, dans sa requête, il avait reproduit certains extraits du rapport Saby tendant à réfuter le grief relatif à l' encaissement des deux chèques sans justification précise et valable. Par conséquent, le requérant n' aurait pas ramené les dimensions de ce grief à la "non-comptabilisation immédiate" des deux chèques, comme le constate à tort le Tribunal.

61 Il convient de relever à cet égard que, comme l' avocat général le constate aux points 125 et 127 de ses conclusions, le Tribunal a exactement apprécié la portée du moyen avancé par le requérant. En effet, il ressort clairement des paragraphes 64 à 66 de la requête déposée devant le Tribunal que le requérant a exclusivement entendu aborder la question de l' enregistrement comptable tardif et que la citation tirée du rapport Saby était destinée à réfuter ce grief spécifique, ainsi qu' il résulte
des soulignements y figurant.

62 Par conséquent, ce moyen du requérant doit être rejeté.

63 Au point 182 de l' arrêt attaqué, il est constaté que le fait que la décision disciplinaire a pris en considération, à titre de circonstances atténuantes, la mauvaise organisation des services financiers du Parlement ainsi que l' insuffisance des moyens en personnel et en matériel à l' époque des faits ne saurait être considéré comme contradictoire avec l' affirmation de l' obligation qui incombait au requérant de gérer de façon régulière les crédits de paiement.

64 Le requérant fait valoir que le Tribunal n' a pas pu légalement apprécier qu' il n' y avait pas de contradiction entre le fait de considérer les éléments invoqués comme circonstances atténuantes et celui de lui reprocher néanmoins de ne pas avoir géré de façon régulière les crédits de paiement.

65 Il y a lieu de relever que la motivation de l' arrêt attaqué n' est pas entachée d' erreur, parce qu' aucune contradiction ne réside dans le fait de considérer les éléments indiqués comme circonstances atténuantes et non comme circonstances permettant de relever le requérant de son obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement. Par conséquent, le moyen avancé par le requérant doit être rejeté.

66 Le Tribunal déclare également (point 182) que ces mêmes circonstances (mauvaise organisation, insuffisance des moyens) ne sauraient non plus constituer une cause justificative en ce qui concerne le présent grief, dans la mesure où le retard constaté dans l' enregistrement des deux chèques a été accompagné d' une série d' autres manquements lors de leur encaissement.

67 Le requérant fait valoir que le Tribunal devait préciser les autres manquements dont il s' agit. Et si le Tribunal se réfère à la prétendue absence de justification précise et valable, le requérant estime avoir déjà réfuté ce grief.

68 Il convient de relever à cet égard qu' au point 181 de l' arrêt attaqué le Tribunal énumère de manière exhaustive les griefs autres que la "non-comptabilisation immédiate" des deux chèques, qui ont été retenus à l' encontre du requérant dans le cadre de l' encaissement des chèques et qui, selon le Tribunal, n' ont pas été contestés par le requérant. Par conséquent, l' articulation du raisonnement du Tribunal permet d' identifier les "autres manquements" auxquels il se réfère au point 182 de l'
arrêt attaqué.

69 Il en résulte que ce moyen doit être rejeté.

70 Dans le même point de l' arrêt attaqué, il est constaté que le rang élevé qu' occupait le requérant au sein des services financiers ne lui permet pas d' invoquer les difficultés matérielles qui ont pu y régner à une certaine époque pour s' exonérer de toute responsabilité.

71 Le requérant fait valoir que cette affirmation du Tribunal n' est pas compatible avec le fait que d' autres fonctionnaires de rang plus élevé que lui, tel le contrôleur financier, n' ont pas été poursuivis bien qu' ils aient été mis en cause, notamment dans le rapport spécial de la Cour des comptes ayant trait à la caisse des délégués.

72 Ce moyen du requérant étant dirigé contre une appréciation du Tribunal relative à des éléments de fait doit être déclaré irrecevable.

73 Concernant l' argumentation du requérant selon laquelle la responsabilité d' effectuer la comptabilisation des deux chèques en question aurait incombé au régisseur d' avances, car il s' agissait de chèques tirés sur le compte bancaire d' une régie d' avances, le Tribunal renvoie à ses considérations développées à propos du grief précédent (relatif à l' ouverture du compte rémunéré) et ajoute que le requérant a été beaucoup plus impliqué dans les manquements qui ont entouré l' encaissement des
deux chèques que dans ceux ayant accompagné l' ouverture du compte (point 183).

74 Le requérant critique ces considérations de l' arrêt attaqué en se référant lui-même, pour ce qui concerne la responsabilité, exclusive selon lui, du régisseur d' avances, à l' argumentation qu' il a présentée dans le cadre du grief relatif à l' ouverture du compte rémunéré. Il fait valoir en outre que la motivation concernant son implication dans les manquements liés à l' encaissement des deux chèques est insuffisante, à défaut, pour le Tribunal, d' avoir indiqué en quoi cette implication
pouvait avoir une quelconque incidence quant à la responsabilité de la gestion incombant au régisseur d' avances.

75 Dans la mesure où ce moyen du requérant concerne la délimitation de sa responsabilité par rapport à celle du régisseur d' avances, il a été examiné et rejeté dans le cadre du grief relatif à l' ouverture du compte rémunéré. Pour le surplus, il doit être déclaré irrecevable, car il est dirigé contre une appréciation de fait du Tribunal.

C - Quant au grief relatif au manquement à l' obligation de n' effectuer les dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à leur conservation

76 Le mode de présentation des moyens du pourvoi nécessite le rappel préalable des points suivants de l' arrêt du Tribunal:

"195 Le Tribunal constate que l' argumentation des parties sur le présent grief porte, en substance, sur deux questions, à savoir, en premier lieu, s' il a été établi à suffisance de droit que le déficit de l' ordre de 4 100 000 BFR, qui a été constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives font défaut, est dû à l' écriture constatant l' encaissement, pour un montant global exprimé en francs belges, des deux chèques tirés sur la Midland Bank; en second lieu, si l'
obligation et corrélativement la responsabilité, dans le cadre d' une régie d' avances, de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives et de conserver lesdites pièces incombe au régisseur ou au comptable.

196 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que l' AIPN a motivé la conclusion à laquelle elle est parvenue dans sa décision disciplinaire en s' appuyant sur les constatations suivantes. Le solde du compte 'caisse BFR' à la fin de l' exercice 1981 correspondait au montant du solde indiqué sur la fiche du compte 'caisse BFR' au moment du contrôle effectué le 18 mars 1982 par la Cour des comptes. Les livres du Parlement montrent qu' une écriture de 4 136 125 BFR, représentant
la somme globale en BFR des deux chèques tirés sur la Midland Bank, a été passée le 28 février 1982. La Cour des comptes conteste que cette écriture ait pu avoir lieu à la date du 28 février 1982, du fait de son absence lors du contrôle de la caisse des délégués, effectué en mars 1982. Cette écriture a fait apparaître un déséquilibre entre les comptes 'fiches comptables - Midland Bank' et 'caisse BFR' , d' une part, et le livre de caisse qui accompagne les avoirs physiques dans le coffre, d' autre
part. Ce déséquilibre constitue un déficit de caisse de même ampleur, à savoir 4 136 125 BFR, dont l' existence a été confirmée par la Cour des comptes, par les contrôles internes du Parlement et par la décision du Parlement, du 11 juillet 1986, donnant décharge pour l' exercice 1982. Dans la lettre qu' il a adressée le 30 mars 1982 au président du Parlement, le requérant a reconnu la non-comptabilisation en dépenses de la somme de 4 121 573 BFR. Le requérant, qui, en tant que comptable devait
justifier toute opération à la caisse, n' a présenté aucune pièce justificative pour le paiement d' un montant équivalant à celui du déficit de caisse, ni expliqué l' origine de ce déficit.

...

200 Le Tribunal déduit des conclusions figurant dans les pièces du dossier sus-analysées que l' AIPN, dans la décision attaquée, a retenu l' existence d' un lien entre l' apparition d' un déficit de 4 100 000 BFR dans la caisse des délégués et l' encaissement des deux chèques litigieux tirés sur la Midland Bank, en considérant que l' écriture constatant cette opération n' a pas été passée le dimanche 28 février 1982, mais à une date postérieure au 18 mars 1982, date à laquelle la Cour des comptes a
effectué un contrôle. L' AIPN a tenu pour établi que l' enregistrement tardif de l' écriture relative à l' encaissement des deux chèques a fait apparaître un déficit de 4 136 125 BFR, correspondant au montant desdits chèques. Le Tribunal considère que l' interprétation ainsi donnée par l' AIPN aux faits qui lui ont été soumis trouve un appui dans les avis successifs de la Cour des comptes et du conseil de discipline, lesquels ont procédé à des examens et enquêtes minutieux afin d' éclaircir les
circonstances à l' origine du déficit.

201 Dans ces conditions, et tout en prenant en considération la déclaration faite par le représentant de la Cour des comptes devant le conseil de discipline, selon laquelle même une concordance exacte entre la différence comptable constatée et le montant des deux chèques ne permet pas de conclure avec une certitude absolue que le déficit en cause résulte de l' encaissement desdits chèques, il convient de considérer que la décision attaquée a légitimement pu tenir pour établi que l' absence de pièces
justificatives est liée, en l' espèce, à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank. Il s' ensuit que le requérant n' est pas parvenu à démontrer que l' acte attaqué souffre d' un vice de motivation ou qu' il est entaché d' une erreur manifeste, en fait ou en droit, ou d' un détournement de pouvoir, notions qui constituent les limites du contrôle de légalité d' un acte administratif par le juge d' annulation.

202 A titre subsidiaire, il convient de rappeler, comme le mentionne la décision disciplinaire, que le requérant, dans sa note du 30 mars 1982, à l' attention du président du Parlement, a reconnu la non-comptabilisation en dépenses d' une somme (4 121 573 BFR) correspondant approximativement au montant des deux chèques et a sollicité la régularisation de cette situation par l' adoption d' une ordonnance de dépenses. Même si l' on acceptait la thèse du requérant, selon laquelle ce déficit n' avait
aucun rapport avec l' encaissement des deux chèques, la conclusion à en tirer ne serait pas différente, étant donné que celui-ci n' a pas pu identifier, tout au long de la procédure disciplinaire, les pièces justificatives pour le montant en cause. Le Tribunal ne saurait se contenter de l' allégation générale du requérant, selon laquelle la différence signalée était due à un écart structurel, inhérent au système de la comptabilité en vigueur au Parlement à l' époque.

203 En ce qui concerne la seconde question, à savoir si l' obligation, et donc la responsabilité, de conserver les pièces justificatives relatives à l' encaissement des deux chèques incombait, en l' espèce, au requérant ou au régisseur d' avances, il y a lieu de se référer aux articles 20 et 70, paragraphes 1 et 2, du règlement financier, et aux articles 50 à 53 des modalités d' exécution. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour la production et la conservation des pièces
justificatives de la régie d' avances incombe, au premier chef, au régisseur d' avances. Le comptable, qui est tenu de contrôler la comptabilité de la régie d' avances et de donner des instructions au régisseur d' avances, devient coresponsable à partir du moment où il omet de donner les instructions appropriées pour la conservation des pièces justificatives.

204 En l' occurrence, comme il a déjà été indiqué, le requérant a été personnellement impliqué lors de l' encaissement des deux chèques, du fait qu' il y a apposé lui-même la deuxième signature et qu' il a déposé lui-même, d' après ses propres déclarations, les espèces, encaissées en trois monnaies, dans le coffre du Parlement à Luxembourg. Dans ces circonstances, c' est à juste titre que la décision disciplinaire a considéré que le requérant a commis une négligence grave en n' ayant pas
raisonnablement veillé à la conservation des valeurs du Parlement.

205 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter dans son ensemble le présent moyen comme non fondé."

77 Le requérant expose, de manière générale et vague, que les motifs du Tribunal ne sont pas légalement admissibles et qu' ils sont, selon le cas, erronés en droit ou en fait. Au surplus, il invoque, d' une part une insuffisance de motivation en droit équivalant à un défaut de motivation, et, d' autre part, une méconnaissance des droits de la défense.

78 Les moyens concrètement avancés par le requérant seront examinés ci-après, pour autant qu' ils soient pertinents.

79 Concernant le point 195 de l' arrêt attaqué, le requérant fait valoir que la formulation de la première question est erronée dans la mesure où elle tient pour acquis in limine ce qui précisément devait être établi, à savoir l' existence d' un déficit de 4 100 000 BFR qui aurait été constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives manqueraient.

80 Ce moyen du requérant doit être rejeté. En effet, il résulte de l' ensemble de l' arrêt attaqué que le Tribunal a examiné si l' AIPN n' avait pas constaté à tort l' existence de ce déficit.

81 Le requérant soutient encore, quant à la seconde question formulée au point 195, que le Tribunal a omis de faire état d' autres responsabilités éventuelles, notamment celle de l' ordonnateur.

82 Ce moyen doit être rejeté, le requérant n' indiquant aucunement la raison pour laquelle la prétendue omission devrait entraîner l' annulation d' un arrêt concernant sa propre responsabilité.

83 Le requérant avance divers moyens à l' encontre du point 196 de l' arrêt attaqué.

84 Ces moyens doivent être rejetés comme non pertinents, le point 196 comportant simplement un rappel de la motivation de la décision de l' AIPN contestée devant le Tribunal, et non une constatation ou une appréciation juridique de la part du Tribunal.

85 Le requérant conteste également les constatations du Tribunal figurant au point 200 de l' arrêt attaqué. En particulier, le lien entre l' apparition du "déficit" de 4 100 000 BFR et l' encaissement des deux chèques serait réfuté par le Parlement lui-même, selon lequel le grief retenu à la charge du requérant était de n' avoir pas conservé des pièces justificatives et non d' avoir comblé le déficit au moyen des deux chèques (point 192 in fine de l' arrêt).

86 Ce moyen du requérant doit être déclaré irrecevable, car il met en cause, par divers arguments, l' appréciation de fait du Tribunal.

87 Le requérant fait valoir encore, en ce qui concerne le même point 200 de l' arrêt attaqué, que le Tribunal ne pouvait pas légalement conclure, notamment sur la base des avis de la Cour des comptes datant de juillet 1982 et de 1985, que l' origine du "déficit" avait été établie. En effet, la décision du Parlement du 11 juillet 1986, relative à la décharge pour l' exercice 1982, comporte un considérant selon lequel "la différence entre la caisse et la comptabilité générale ... n' a pas été
clairement expliquée". A tout le moins, le Tribunal aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles cette décision du Parlement ne devait pas être prise en considération. Enfin, le requérant soutient que le Tribunal ne pouvait pas tenir pour établi le lien entre l' apparition du "déficit" et l' encaissement des deux chèques, ou considérer "les circonstances éclaircies", dès lors que le requérant et son successeur avaient été traités de la même manière par le Parlement lui-même, en ce qui concerne la
décharge et le quitus pour l' exercice 1982.

88 Ces moyens étant dirigés contre une appréciation du Tribunal portant sur des éléments de fait doivent être déclarés irrecevables.

89 Le requérant fait valoir aussi que la conclusion formulée par le Tribunal au point 201 de l' arrêt attaqué est erronée, car il a démontré que le Tribunal avait conclu à tort à l' existence d' un lien entre le "déficit" et l' encaissement des deux chèques.

90 Ce moyen doit être également déclaré irrecevable, car il met en cause une appréciation de fait du Tribunal.

91 Le requérant soutient également que cette même conclusion du Tribunal (point 201 de l' arrêt attaqué) est erronée, parce que le Tribunal ne pouvait pas, dans les circonstances de l' espèce, conclure légalement à la prétendue absence de démonstration par le requérant, dès lors que ce dernier n' a pas eu un libre accès à la comptabilité et que, par ailleurs, sa demande subsidiaire d' expertise judiciaire a été rejetée. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu ses droits de la défense.

92 Il convient de relever à cet égard que le moyen tiré du prétendu refus d' un libre accès à la comptabilité a déjà été déclaré irrecevable (voir point 38 ci-dessus). Quant à l' allégation additionnelle relative au rejet, par le Tribunal, de la demande d' expertise judiciaire, le requérant avance à l' encontre de ce chapitre de l' arrêt attaqué une argumentation spécifique qui est examinée ci-après (voir points 121 et suivants).

93 Le requérant avance ensuite certains moyens dirigés contre les constatations du Tribunal reprises au point 202 de l' arrêt attaqué.

94 Il convient de constater que le point 202 contient une motivation subsidiaire du Tribunal. Les moyens formulés par le requérant à l' encontre de la motivation principale ayant été rejetés, il n' y a pas lieu d' examiner ceux qui contestent la motivation subsidiaire.

95 Le requérant fait valoir que le point 203 de l' arrêt attaqué est entaché d' une erreur de motivation, parce que, contrairement à ce que relève le Tribunal, les pièces justificatives relatives à l' encaissement des deux chèques existaient et, en tout cas, étaient conservées au 30 avril 1982, date de la mutation du requérant; cela ne serait pas contesté et serait établi par le dossier. Les pièces justificatives manquantes seraient celles de nature à justifier le "déficit" de caisse.

96 Il y a lieu de relever à cet égard que l' erreur signalée par le requérant est de nature purement rédactionnelle, ainsi qu' il résulte de la comparaison de la formule utilisée au point 203 avec celle figurant au point 195, où le Tribunal annonce les questions qu' il traitera dans les points suivants. En effet, la lecture du point 195 montre que le Tribunal a clairement rattaché l' absence de pièces justificatives au déficit de 4 100 000 BFR, et non à l' opération d' encaissement des deux chèques.
Dans ces conditions, l' erreur rédactionnelle constatée ne saurait être regardée comme une erreur de motivation susceptible de justifier l' annulation, sur ce point, de l' arrêt attaqué (voir en ce sens, à propos de règlements, arrêt du 24 janvier 1991, SITPA, C-27/90, Rec. p. I-133, point 13).

97 Le requérant fait valoir que le point 204 de l' arrêt attaqué est entaché d' une erreur de motivation, car : a) principalement, son implication prétendue dans l' encaissement des chèques ne saurait avoir une quelconque relation avec l' obligation de "conserver les valeurs du Parlement", puisque les pièces justificatives relatives à cette opération ne manquent pas, b) subsidiairement, cette implication serait sans incidence sur l' obligation de conserver les valeurs du Parlement et c) plus
subsidiairement, le Tribunal déclarerait lui-même (au point 203) qu' en l' occurrence l' obligation de conserver les pièces justificatives incombait au régisseur d' avances, le comptable ayant une "obligation d' instructions" dont le Tribunal n' établit pourtant pas la violation.

98 Au vu de la constatation faite au point 96 ci-dessus, l' argumentation principale du requérant devient sans objet. Quant à ses argumentations subsidiaire et plus subsidiaire, il convient de préciser, à titre liminaire, que la phrase figurant au point 204 de l' arrêt attaqué selon laquelle le requérant a été personnellement impliqué lors de l' encaissement des deux chèques "du fait ... qu' il a déposé lui-même, d' après ses propres déclarations, les espèces ... dans le coffre du Parlement..." ne
constitue qu' un argument que le Tribunal tire des propres déclarations du requérant et ne signifie pas qu' il les considère comme exactes. Au contraire, déjà au point 201, le Tribunal a constaté en substance que l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank était à l' origine du déficit constaté.

99 Eu égard à cette précision, la considération qui sous-tend le point 204 de l' arrêt attaqué est que le requérant devait pouvoir expliquer ce qu' était devenu le montant manquant, puisqu' il était personnellement impliqué dans l' encaissement des chèques à l' origine du déficit et qu' à défaut d' une telle explication il devait être considéré comme coresponsable de l' absence de pièces justificatives pour ledit montant.

100 Le requérant fait valoir que le Tribunal ne saurait le tenir pour coresponsable de l' absence de pièces justificatives pour le montant manquant, du fait de son implication dans l' encaissement des deux chèques, cette implication étant étrangère à l' absence de pièces justificatives.

101 Eu égard au raisonnement articulé au point 204 de l' arrêt attaqué, tel que clarifié ci-dessus (point 99), le moyen du requérant est dirigé contre une appréciation de fait du Tribunal et doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

Sur la violation alléguée de l' article 86, paragraphe 1, du statut et des articles 70, paragraphe 1, et 71 du règlement financier et sur la méconnaissance alléguée des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive ainsi que sur le détournement de pouvoir allégué

102 Il y a lieu de rappeler que l' article 71 du règlement financier précise les dispositions du statut (articles 86 à 89 notamment) en vertu desquelles peut être engagée la responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, contrôleurs financiers, comptables, comptables subordonnés et régisseurs d' avances. Le contenu des articles 86 du statut et 70 du règlement financier a déjà été rappelé au point 42 ci-dessus.

103 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal expose que les griefs reprochés au requérant sont constitutifs d' une négligence grave, au sens de l' article 70, paragraphe 1, du règlement financier. Il considère que les irrégularités relatives à l' ouverture du compte litigieux à la Midland Bank de Londres, l' omission de comptabilisation ou la comptabilisation tardive de certaines opérations relatives à l' encaissement des deux chèques, et le manquement à l' obligation de n' effectuer des dépenses que sur
présentation de pièces justificatives régulières, ainsi que de veiller à leur conservation, tous griefs reconnus fondés, constituent une négligence d' autant plus grave de la part du requérant que celui-ci occupait, en sa qualité de comptable, le poste le plus élevé dans la gestion de la comptabilité du Parlement (point 211).

104 Le requérant fait valoir que le motif pris du bien-fondé des griefs retenus à sa charge n' est pas légalement justifié, dans la mesure où il serait admis que la motivation aboutissant à la constatation de leur bien-fondé est entachée d' illégalité.

105 Il y a lieu de relever à cet égard que les moyens avancés par le requérant contre la motivation de l' arrêt attaqué qui sous-tend le bien-fondé des griefs formulés contre lui ont tous été rejetés ci-dessus. Par ailleurs, la qualification du Tribunal selon laquelle les irrégularités et les manquements commis constituent une négligence grave au sens de l' article 70, paragraphe 1, du règlement financier n' est pas entachée d' illégalité.

106 Le requérant soutient encore que la motivation tirée du fait qu' il "occupait, en sa qualité de comptable, le poste le plus élevé dans la gestion de la comptabilité" est en contradiction avec la constatation antérieure selon laquelle, en ce qui concerne la comptabilité de la régie d' avances, il n' avait pas une obligation de gestion mais une obligation de contrôle et d' instructions. En outre, le Tribunal perdrait de vue la responsabilité du contrôleur financier, parallèle à celle du comptable,
à l' égard du régisseur d' avances.

107 Il convient d' observer que la motivation contestée a un caractère additionnel et n' est pas nécessaire pour la qualification de son comportement. En tout état de cause, il n' y a pas de contradiction dans l' arrêt attaqué, parce que le sens de la phrase citée n' est pas que le poste du requérant comportait une obligation de gestion, mais qu' il était un poste d' importance centrale et donc de responsabilité accrue dans le fonctionnement du système de la comptabilité (voir également le point 222
de l' arrêt attaqué). Le moyen doit dès lors être rejeté.

108 Enfin, le requérant estime que le Tribunal a laissé sans réponse ses arguments tirés de ses multiples mises en garde, ainsi que de la mauvaise organisation générale des services financiers du Parlement et de l' insuffisance des moyens.

109 Il y a lieu d' observer que, si ces éléments d' appréciation pouvaient éventuellement influer sur le choix de la sanction infligée par l' AIPN, ils n' étaient pas de nature à influer sur la qualification de son comportement par le Tribunal. Ce moyen doit donc être rejeté.

110 Dans l' arrêt attaqué, il est constaté que la divergence entre le traitement réservé au régisseur d' avances et au comptable, c' est-à-dire au requérant lui-même, ne peut avoir aucune incidence dans le présent litige, compte tenu du principe de l' indépendance de chaque procédure disciplinaire, avec le respect duquel doivent se concilier les principes d' égalité, d' équité et de justice distributive (point 212).

111 Le requérant fait valoir que le Tribunal a perdu de vue l' absence de toute procédure disciplinaire à l' égard d' autres responsables éventuels, tel, notamment, le contrôleur financier. Il considère que pour justifier cette divergence l' on ne saurait se fonder sur le principe de l' indépendance de chaque procédure disciplinaire. En toute hypothèse, le Tribunal n' indiquerait pas comment l' on pourrait concilier les principes généraux invoqués et un traitement, aussi diamétralement opposé à ces
principes, des personnes dont la responsabilité serait engagée.

112 Le moyen avancé par le requérant est fondé sur la prémisse qu' il y avait d' autres responsables et qu' il était possible au Tribunal d' examiner et constater la responsabilité de ces personnes et même de mettre en cause l' acquittement du régisseur d' avances à l' issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui. Or, la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision du 18 janvier 1988 ne visait que le requérant et le principe d' indépendance de chaque procédure disciplinaire ne
permettait pas au Tribunal de procéder selon les suggestions du requérant. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme non fondé.

113 Le requérant, se référant au rejet par le Tribunal de son moyen tiré d' un détournement de pouvoir (points 213 et 214), déclare s' en remettre à la sagesse de la Cour pour examiner si, au regard des arguments qu' il avait présentés, le Tribunal n' aurait pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation.

114 Cette déclaration ne saurait être regardée comme un moyen de pourvoi, puisque le requérant n' invoque aucune erreur précise dans le raisonnement du Tribunal.

115 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal relève que selon une jurisprudence constante de la Cour il ne saurait substituer son appréciation à celle de l' AIPN quant au choix de la sanction adéquate, sauf en cas d' excès manifeste ou de détournement de pouvoir (point 220), et que, le statut ne prévoyant pas de rapports fixes entre les sanctions y indiquées et les différentes sortes de manquement commis par les fonctionnaires, la détermination de la sanction à infliger doit être fondée sur une évaluation
globale de tous les faits concrets et circonstances propres à l' espèce (point 221).

116 Il poursuit son raisonnement dans les termes suivants:

"222 A cet égard, il y a lieu de constater, d' une part, que les griefs retenus dans la décision disciplinaire à la charge du requérant concernent des manquements graves aux obligations qui étaient les siennes en vertu du règlement financier et, d' autre part, que le requérant, en sa qualité de comptable de l' institution, était, conformément aux dispositions dudit règlement financier, le principal responsable de la bonne gestion du service de la comptabilité. Il y a lieu d' ajouter que l' AIPN a
suivi, en ce qui concerne tant la constatation de la matérialité des faits et leur qualification juridique que l' évaluation des circonstances atténuantes et le choix de la sanction appropriée, les recommandations faites par le conseil de discipline. Dans ces conditions, le Tribunal ne s' estime pas en mesure de qualifier de sanction manifestement disproportionnée la rétrogradation du requérant au grade A 7.

223 Il convient donc de rejeter le dernier moyen d' annulation, tiré de la violation du principe de proportionnalité."

117 Le requérant fait valoir que la motivation figurant au point 222 de l' arrêt attaqué n' est pas légalement admissible. En particulier, le Tribunal ne répondrait pas à l' argumentation spécifiquement développée à ce propos dans son mémoire en réplique où il soulignait le caractère formel des griefs retenus à sa charge et l' existence de larges circonstances atténuantes.

118 Ce moyen doit être rejeté. Ainsi qu' il résulte de l' arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte de l' argumentation avancée par le requérant.

119 Le requérant fait valoir encore que le motif pris de ce qu' il était le principal responsable du service de comptabilité est contradictoire avec ce que le Tribunal a admis (au point 203) quant au régisseur d' avances et par ailleurs inexact, car il est constant et non contesté que la comptabilité dont il s' agit en l' espèce est celle de la régie d' avances.

120 Ce moyen doit être rejeté. L' argument tiré de ce que la comptabilité en cause est celle de la régie d' avances a déjà été rejeté ci-dessus (voir points 54, 55, 74, 75, et 97 à 99). Il convient de rappeler également qu' aux points 203 et 204 de l' arrêt attaqué le Tribunal, tout en signalant les obligations du régisseur d' avances, constate des manquements du requérant dans l' exécution de ses propres obligations.

Sur le refus du Tribunal de désigner un collège d' experts

121 Le Tribunal a rejeté les conclusions subsidiaires du requérant relatives à la désignation d' un collège d' experts. Après avoir relevé que, comme l' a précisé le requérant à l' audience, l' expertise demandée aurait pour objet de donner un avis sur le bien-fondé du troisième grief (absence de pièces justificatives pour une somme de 4 100 000 BFR), et rappelé qu' en vertu de l' article 45, paragraphe 1, du règlement de procédure, il lui appartenait d' apprécier l' utilité d' une telle mesure, il
expose ce qui suit:

"228 Dans la présente espèce, il résulte de l' ensemble des éléments du dossier, tels que ceux-ci ont été analysés lors de l' examen, par le Tribunal, du bien-fondé du grief pris du défaut de présentation de pièces justificatives (voir ci-dessus, points 195 à 202 de l' arrêt), du fait que le requérant n' a formulé aucune observation sur le bilan résumant l' état des comptes au 30 avril 1982 -produit par le Parlement à la demande du Tribunal - et du long délai qui s' est écoulé depuis les faits
litigieux, que la mesure d' instruction sollicitée par le requérant ne présente aucune utilité pour le Tribunal, qui s' estime suffisamment éclairé par l' ensemble de la procédure. Par conséquent, ces conclusions subsidiaires doivent également être rejetées."

122 Le requérant fait valoir qu' en rejetant cette demande le Tribunal a dépassé les limites raisonnables de son pouvoir d' appréciation et s' est fondé sur des motifs non légalement admissibles. En particulier, le motif pris du bien-fondé du grief relatif au défaut de présentation des pièces justificatives ne serait pas légalement admissible, eu égard à la confusion opérée par le Tribunal, lors de l' examen de ce grief, entre les pièces justificatives relatives à l' encaissement des chèques
litigieux (qui ne manquent pas) et les pièces justificatives, seules en cause, de dépenses d' un montant plus ou moins égal à celui des deux chèques. Le motif pris de ce qu' il n' a formulé aucune observation sur le bilan résumant l' état des comptes au 30 avril 1982 serait inexact en fait. Le requérant cite à cet égard le passage pertinent de sa réplique déposée devant le Tribunal, où il expose notamment que le bilan en cause ne saurait lui être opposable, car il a été établi a posteriori par les
services de l' administration et à son insu. Le requérant fait valoir également que le motif pris du long délai qui s' est écoulé depuis les faits litigieux n' est pas davantage légalement admissible et constitue, en outre, une atteinte aux droits de la défense. Enfin, le Tribunal n' aurait pas pris en considération le fait que le requérant n' a jamais pu effectuer les investigations nécessaires ni le fait qu' il n' y a pas eu de reddition de comptes entre lui-même et son successeur lors de sa
mutation.

123 Il convient de relever à cet égard que la motivation de l' arrêt attaqué repose sur l' appréciation que "la mesure d' instruction sollicitée par le requérant ne présente aucune utilité pour le Tribunal qui s' estime suffisamment éclairé par l' ensemble de la procédure". Les éléments mentionnés au point 228 constituent des motifs additionnels qui ne sont pas le soutien nécessaire de la décision. Or, les moyens avancés par le requérant et dirigés contre ces motifs additionnels ne mettent pas en
cause cette constatation. Ils doivent dès lors être rejetés comme irrecevables.

124 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

125 L' article 70 du règlement de procédure prévoit que les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de ces institutions. Toutefois, il résulte de l' article 122, deuxième alinéa, du même règlement que cette règle n' est pas applicable dans le cas d' un pourvoi formé par un fonctionnaire ou par un autre agent d' une institution. Il y a donc lieu d' appliquer, dans le cadre d' une telle procédure, l' article 69, paragraphe 2, du
règlement, lequel prévoit que la partie succombant en ses moyens est condamnée aux dépens. En l' espèce, le requérant a succombé en ses moyens, il doit donc être condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le requérant est condamné aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-326/91
Date de la décision : 02/06/1994
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri de Compte
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:218

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