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18/05/1994 | CJUE | N°C-411/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 18 mai 1994., République française contre Commission des Communautés européennes., 18/05/1994, C-411/92


Avis juridique important

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61992C0411

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 18 mai 1994. - République française contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité. - Affaire C-411/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page

I-03069

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Mes...

Avis juridique important

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61992C0411

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 18 mai 1994. - République française contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité. - Affaire C-411/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03069

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La République française a conclu en l' espèce à l' annulation partielle de la décision 92/491/CEE de la Commission, du 23 septembre 1992, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l' exercice 1989 (1). Dans sa décision, la Commission a déclaré ne pas pouvoir admettre en tant que dépense à charge du Fonds un montant d' environ 8,5 Mio FF supporté par les
autorités françaises.

2. Ce montant résulte de ce que les autorités françaises ont remboursé des prélèvements de coresponsabilité applicables aux céréales, aux agriculteurs ayant vendu des céréales avec clause de réméré et ayant effectivement racheté les céréales. La Commission estime que le remboursement effectué par les autorités françaises était indu. La Commission renvoie au fait que le prélèvement, selon les règles applicables, doit être perçu lors de la mise sur le marché des céréales et que les céréales vendues
avec clause de réméré ont été mises sur le marché au sens des règles pertinentes.

3. Le prélèvement de coresponsabilité tire son origine de la surproduction de céréales au sein de la Communauté. En vue de parvenir à une offre correspondant à la demande, et pour faire prendre conscience aux producteurs du manque de possibilités d' écoulement sur le marché, le Conseil a décidé d' instituer un prélèvement de coresponsabilité pour les céréales. Le règlement (CEE) n 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des céréales (2) a institué le prélèvement. L' article 4 du règlement (CEE) n 2727/75 (3) modifié disposait, entre autres, que le prélèvement serait perçu pour les céréales "qui subissent une première transformation". Il était prévu en outre que "la définition de la première transformation" et "les opérations dispensées du prélèvement de coresponsabilité" seraient établies dans un règlement portant modalités d' application.

4. La Commission a arrêté les modalités d' application par règlement (CEE) n 2040/86, du 30 juin 1986 (4), qui a été ultérieurement modifié par règlement (CEE) n 2572/86, du 12 août 1986 (5). L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 2040/86 tel que modifié disposait comme suit:

"On entend par 'première transformation' au sens du présent règlement tout traitement du grain, tel que le produit obtenu ne peut plus être placé sous le chapitre 10 du tarif douanier commun. La transformation de céréales livrées ou mises à la disposition d' une entreprise par un producteur en vue d' une utilisation ultérieure dans son exploitation est considérée comme une première transformation.

Sont exonérées du prélèvement de coresponsabilité les 'premières transformations' opérées par un producteur dans son exploitation pour autant que le produit obtenu soit utilisé aux fins de l' alimentation animale dans cette même exploitation, et pour autant que

° l' installation de transformation fasse partie de l' équipement agricole permanent ou temporaire de l' exploitation..."

5. Dans son arrêt du 29 juin 1988, Van Landschoot (6), la Cour s' est prononcée sur la légalité de cette disposition. Le dispositif de l' arrêt est le suivant:

"1) L' article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986, est invalide dans la mesure où il exonère du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales opérées dans l' exploitation du producteur, au moyen d' installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais ne prévoit pas
cette exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l' exploitation du producteur ou au moyen d' installations qui ne font pas partie de l' équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci.

2) Il appartient au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt en prenant les mesures appropriées pour établir l' égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d' exonération litigieux."

6. Avant le prononcé de l' arrêt, le Conseil avait modifié le régime de coresponsabilité par règlement (CEE) n 1097/88, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7). L' article 4 du règlement n 2727/75 a été modifié de telle sorte que le fait générateur de la taxe n' était plus attaché à la transformation, mais à la mise sur le marché par les producteurs. De nouvelles modalités d' application concernant le
prélèvement ont été arrêtées dans le règlement (CEE) n 1432/88, du 26 mai 1988 (8), qui a abrogé le règlement n 2040/86, en cause dans l' arrêt de la Cour. Postérieurement au prononcé de l' arrêt, la Commission a modifié le règlement n 1432/88 au moyen du règlement (CEE) n 2324/88, du 26 juillet 1988 (9); la Commission considérait en effet qu' on pouvait soulever à l' encontre du règlement n 1432/88 les mêmes critiques que celles qui avaient été émises à propos du règlement n 2040/86.

7. L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1432/88, tel que modifié, définit la mise sur le marché comme

"les ventes par le producteur des produits visés au paragraphe 1, soit tels quels, soit sous forme de produits transformés ... aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d' autres producteurs ainsi qu' à l' organisme d' intervention".

Cette disposition offre ainsi la possibilité pour un producteur de céder des céréales à une entreprise de transformation, qui les transforme en aliments pour animaux en vue d' une utilisation ultérieure dans sa propre exploitation ° travail à façon ° sans que cela n' engendre une obligation d' acquitter le prélèvement. Il est constant ° même si cela ne ressort pas de la disposition ° que celle-ci a toujours été interprétée et appliquée de telle manière qu' on n' exigeait pas aux fins de l'
exonération une identité entre les céréales livrées et les produits transformés. Le litige soulevé en l' espèce a trait à l' interprétation et à l' application de cette disposition.

8. La Commission a fixé les modalités régissant le remboursement des prélèvements indûment perçus selon le règlement n 2040/86, par règlement (CEE) n 3779/88, du 2 décembre 1988 (10). Ce règlement a fait l' objet de l' arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Van Landschoot (11), qui revêt une importance essentielle pour la présente affaire.

9. L' affaire au principal ° qui était d' ailleurs la même que celle qui avait donné lieu au renvoi à titre préjudiciel et à l' arrêt de la Cour de 1988 ° concernait une situation dans laquelle un agriculteur avait vendu environ 5 000 kg de blé à une entreprise de transformation qui, par la suite, avait vendu à l' agriculteur concerné environ 13 000 kg d' aliments composés pour volailles. L' aliment composé se composait d' environ 35 % de blé, c' est-à-dire environ 4 500 kg. L' agriculteur a sur
cette base fait valoir qu' il ne devait pas acquitter de prélèvement pour les 4 500 kg en question. Le Vredegerecht van het kanton Brasschaat, qui avait à connaître du litige, a déféré à la Cour la question de savoir si le règlement instituant le remboursement était valide dans la mesure où on continuait de prévoir le versement d' un prélèvement pour les céréales vendues à une entreprise de transformation, "même si elles sont ultérieurement rachetées par le producteur sous forme d' aliments, en vue
d' une utilisation ultérieure dans sa propre exploitation agricole".

10. La Cour a jugé que le règlement n' était pas invalide. Elle a constaté d' abord, au point 22, que l' objectif du prélèvement, qui est de limiter la production excédentaire de céréales, justifie "de ne soumettre au prélèvement que les transformations de céréales mises sur le marché, puisque les quantités de céréales absorbées en circuit fermé ne contribuent pas à la constitution d' excédents". Elle a constaté ensuite, au point 24, que, compte tenu de l' objectif visé par le prélèvement de
coresponsabilité, "c' est l' existence ou l' absence de mise des produits sur le marché qui constitue le critère permettant de différencier les opérateurs en vue de décider s' ils doivent ou non être assujettis au prélèvement". Elle a constaté ensuite aux points 25 et 27 ce qui suit:

"A cet égard, il convient de constater qu' une mise sur le marché intervient aussitôt qu' un producteur se dessaisit des céréales qu' il a produites pour les vendre à un transformateur, quel qu' il soit, même si, ultérieurement, ce producteur rachète les céréales au transformateur sous forme de produits transformés.

Au vu du même critère, il y a également lieu de considérer que les producteurs sont placés dans une situation différente, et peuvent ainsi faire l' objet d' un traitement différent, selon qu' ils vendent des céréales à un transformateur, même en vue de lui acheter, pour les besoins de leur exploitation, des aliments composés à partir de ces céréales, ou selon qu' ils se bornent à faire transformer les céréales pour leur compte par un transformateur. En effet, dans le premier cas, les produits sont
mis sur le marché, alors qu' il n' en va pas de même dans le second."

11. La présente affaire a trait à la question de savoir si la vente de céréales avec clause de réméré peut être considérée comme "mise sur le marché". La vente avec clause de réméré est un type de contrat prévu et organisé par les articles 1659 et 1673 du code civil français.

12. En ce qui concerne les circonstances qui sont à la base du recours à ce type de contrat dans le commerce des céréales, le gouvernement français a indiqué que selon l' arrêt de la Cour de 1988 et les règles modifiées à la suite de cet arrêt, l' exonération était possible, d' une part, au cas où le producteur a fait transformer des céréales chez un tiers en vue d' une utilisation ultérieure dans sa propre exploitation, et qu' il a reçu en retour, après transformation, les mêmes céréales, et d'
autre part, au cas où le producteur a cédé des céréales à un tiers en vue de leur transformation, mais que les céréales transformées livrées en retour ne sont pas issues des céréales livrées par le producteur. Selon le gouvernement français, la situation dans laquelle il n' y a pas identité entre les céréales livrées et les céréales transformées serait traitée du point de vue fiscal comme deux ventes. La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ouvre la possibilité pour un État membre de prévoir lui-même qu' une telle situation doit être considérée comme une double vente et le gouvernement français s' est engagé à la considérer comme telle. Étant donné que la transaction en cause est, en droit français, qualifiée de vente, cette transaction ne peut pas être exonérée du prélèvement
de coresponsabilité. Pour que les agriculteurs français, à l' instar des autres agriculteurs communautaires, n' aient pas à acquitter le prélèvement dans cette situation-là, la décision a été prise d' informer les agriculteurs français que le prélèvement n' était pas exigible, au cas où ils récupéreraient des céréales vendues avec clause de réméré. Les conditions afférentes à un tel système ont été notifiées par voie de circulaire de l' Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).

13. Il ressort, entre autres, de cette circulaire que le recours à ce type de contrat est subordonné à toute une série de conditions, parmi lesquelles, notamment

° l' obligation de conclure le contrat comportant la clause de réméré avant toute livraison de céréales;

° l' impossibilité de faire jouer la clause de rachat avant livraison;

° la limitation à la seule campagne en cours de la conclusion d' un tel accord;

° le paiement effectif du prélèvement de coresponsabilité au moment de la vente, de sorte que la charge financière est supportée par le producteur;

° l' obligation de faire figurer, lors de la conclusion du contrat, une estimation des quantités faisant l' objet de la faculté de réméré, en vue d' être incorporées dans des aliments destinés au bétail qui seront utilisés dans l' exploitation du producteur, et

° l' obligation pour l' acheteur de restituer, sur simple demande du vendeur, la quantité de céréales vendue sous réserve de rachat.

14. Le gouvernement français a, au cours des négociations qu' il a menées avec la Commission, préalablement à l' arrêté de comptes, en ce qui concerne ce type de contrat et sa mise en application, précisé ce qui suit:

"Lorsque le producteur estime qu' une certaine quantité de céréales doit lui être réservée, pour qu' il puisse l' utiliser sur son exploitation, soit en nature, soit après transformation, il la vend à réméré au collecteur au prix valable au jour de cette vente, mais en acquittant le prélèvement de coresponsabilité. Il ne s' agit donc absolument pas d' une exonération du prélèvement ... mais d' une vente normale, le pacte de réméré ayant simplement pour effet, lorsque le rachat est effectué, d'
annuler juridiquement la vente en 'remettant les choses dans l' état où elles se seraient trouvées si la vente n' avait jamais existé' . Le rachat opère donc une annulation de la vente, et par suite, de la mise sur le marché. Selon la loi française, le rachat peut s' effectuer soit auprès du premier acheteur, soit auprès de celui des acquéreurs successifs qui est propriétaire au moment du rachat; le cas échéant auprès du transformateur."

15. Le gouvernement français a fait valoir que les quantités de céréales vendues à réméré et effectivement rachetées ne peuvent être considérées comme mises sur le marché. Il ne conteste pas que le droit de propriété des céréales est passé à l' acheteur du fait de la vente. Il estime toutefois que cette circonstance n' est pas déterminante en droit. A l' appui de sa thèse selon laquelle il n' y a pas eu mise sur le marché lors de la vente des céréales, le gouvernement renvoie, entre autres, aux
conditions auxquelles est subordonnée la réalisation de ce type de contrat et au fait que le droit pour l' acheteur de disposer des céréales est restreint du fait qu' il doit être en mesure, à un certain moment, de satisfaire à l' obligation qui pèse sur lui au titre de la réserve de rachat.

16. Pour se prononcer sur les questions suscitées par cette affaire, il y a lieu de partir de la notion de "mise sur le marché" telle qu' elle a été précisée par la Cour. A notre sens, il résulte de l' arrêt de 1990 que, s' agissant de déterminer le moment de la "mise sur le marché", il n' est pas décisif, selon la Cour, que les céréales concernées retournent, ou non, après la vente, à l' exploitation d' où elles étaient originaires. L' arrêt de la Cour doit être entendu en ce sens que la
circonstance qu' une exploitation utilise des céréales n' est pas en soi libératoire. L' utilisation, au sein de l' exploitation, de céréales ou de céréales transformées n' est exonérée que si les céréales n' ont pas été mises sur le marché.

17. Nous sommes d' accord avec la Commission pour considérer que s' agissant de fixer le moment de la mise sur le marché, il y a lieu d' accorder de l' importance au fait que le prix est fixé et, également, facturé lors de la conclusion du contrat. Après livraison des céréales, aucune obligation ne pèse sur le producteur en ce qui concerne les céréales, et il se trouve sensiblement dans la même situation que le vendeur qui a vendu des céréales sans faculté de réméré. Il se peut même qu' il se trouve
dans une situation meilleure, puisque, selon l' évolution des prix, il peut se livrer à des spéculations sur le point de savoir s' il doit ou non utiliser sa faculté de rachat. Pour autant qu' on puisse considérer comme prévisible, au moment de la conclusion du contrat, que la faculté de réméré sera exercée, on ne peut certes pas exclure que le marché soit moins affecté qu' en cas de vente sans possibilité de réméré. On doit en effet supposer que le transformateur dans ce dernier cas sera davantage
incité à chercher à revendre les céréales. Toutefois, aussi longtemps que le producteur peut s' abstenir d' utiliser sa faculté de réméré, la distinction entre vente à réméré et vente ordinaire ne revêtira que peu d' importance. En outre, la limitation, dans le chef de l' acheteur, de son droit de disposer des céréales ne paraît guère contraignante du moment que, sur un marché caractérisé par des excédents, il peut satisfaire aux obligations qui pèsent sur lui au titre de la réserve de rachat en se
procurant d' autres céréales.

18. Nous ne mettons donc pas en doute l' exactitude des considérations exposées par le gouvernement français en ce qui concerne le recours à ce type de contrat et aux règles de fond qui ont été adoptées pour éviter les abus. Ces informations auraient pu, par exemple, être pertinentes si l' objectif du prélèvement avait été de taxer l' utilisation des céréales à l' exception des quantités utilisées par les agriculteurs pour leurs propres besoins. L' objectif est cependant d' empêcher les céréales d'
être mises sur le marché, et cet objectif se trouve compromis dès lors que les céréales sont mises sur le marché, avec ou sans faculté de réméré. Nous estimons donc qu' il n' y a pas lieu pour la Commission d' admettre que les autorités françaises aient à bon droit remboursé le prélèvement pour les quantités qui ont a posteriori fait l' objet d' un rachat par le producteur concerné en vue de leur utilisation au sein de l' exploitation.

Conclusion

19. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de

° rejeter le recours,

° condamner la République française aux dépens.

(*) Langue originale: le danois.

(1) - JO L 298, p. 23.

(2) - JO L 139, p. 29.

(3) - JO L 281, p. 1.

(4) - JO L 173, p. 65.

(5) - JO L 229, p. 25.

(6) - 300/86, Rec. p. 3443.

(7) - JO L 110, p. 7. Ce règlement a également introduit un prélèvement de coresponsabilité supplémentaire, soumis aux mêmes règles que le prélèvement de coresponsabilité pour ce qui est du point en litige dans la présente affaire.

(8) - JO L 131, p. 37.

(9) - JO L 202, p. 39.

(10) - JO L 332, p. 17.

(11) - C-203/89, Rec. p. I-3509.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-411/92
Date de la décision : 18/05/1994
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Céréales - Vente à réméré - Prélèvement de coresponsabilité.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Céréales


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:199

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