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03/05/1994 | CJUE | N°C-260/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 mai 1994., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 03/05/1994, C-260/93


Avis juridique important

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61993J0260

Arrêt de la Cour du 3 mai 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-260/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01611

Parties
Motifs de l'arrêt
Décis

ions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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États membres - Obligatio...

Avis juridique important

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61993J0260

Arrêt de la Cour du 3 mai 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-260/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01611

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-260/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Patrick Duray, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l' environnement et notamment des sols, lors de l' utilisation des boues d' épuration en agriculture (JO L 181, p. 6), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l' article 16 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 février 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l' environnement et notamment des sols, lors de l' utilisation des
boues d' épuration en agriculture (JO L 181, p. 6, ci-après la "directive"), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 16 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CEE.

2 Elle a souligné que, conformément à l' article 16 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 juin 1989, et les communiquer à la Commission.

3 La Commission a reconnu dans son mémoire en réplique que la directive a été transposée sur le territoire de la région flamande par l' adoption des articles 204, 205 et 210 d' un arrêté de l' exécutif flamand du 7 janvier 1992, modifié par un arrêté du même exécutif du 31 juillet 1992, tous deux publiés au Moniteur belge et communiqués à la Commission. Elle a par conséquent décidé de renoncer au grief tiré de la non-transposition de cette directive sur le territoire de la région flamande.

4 Par lettre du 6 décembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1993, elle a également fait savoir à la Cour qu' après examen, elle considérait que l' arrêté de l' exécutif de la région de Bruxelles-capitale relatif à l' utilisation des boues d' épuration en agriculture publié au Moniteur belge du 18 août 1993 (p. 18281), dont le texte avait été communiqué par la Belgique en annexe de son mémoire en duplique, transposait adéquatement la directive en ce qui concerne la région de
Bruxelles-capitale.

5 La Commission a estimé en conséquence qu' il n' était plus nécessaire que la Cour constate un manquement du royaume de Belgique pour le passé en ce qui concerne cette région. Elle a donc renoncé au grief correspondant.

6 Elle a toutefois maintenu les griefs tirés de la non-transposition de la directive au niveau fédéral ainsi que dans la région wallonne.

7 Le royaume de Belgique ne conteste pas ces griefs. Il informe cependant la Cour que la procédure de transposition de la directive se poursuit tant au niveau fédéral que dans la région wallonne.

8 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' en ne prenant pas, dans le délai prescrit, au niveau fédéral et dans la région wallonne, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, au niveau fédéral et dans la région wallonne, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l' environnement et notamment des sols, lors de l' utilisation des boues d' épuration en agriculture, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-260/93
Date de la décision : 03/05/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive.

Déchets

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:182

Source

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