La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | CJUE | N°C-325/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 avril 1994., Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso., 27/04/1994, C-325/93


Avis juridique important

|

61993C0325

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 avril 1994. - Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Cumul des prestations sociales - Interprétation du r

èglement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-325/93.
Recueil de jurisprudenc...

Avis juridique important

|

61993C0325

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 avril 1994. - Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Cumul des prestations sociales - Interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-325/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00939

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la neuvième chambre du tribunal du travail de Bruxelles vous a posé diverses questions concernant l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (1) et, notamment, de son article 46, paragraphe 3.

I. Les faits et la procédure

2. M. Del Grosso, de nationalité italienne, a été assuré en Italie de 1938 à 1946 et, ensuite, assujetti au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés. Il a été déclaré en incapacité de travail à partir du 10 janvier 1977 et a perçu des prestations de maladie dites indemnités d' incapacité primaire pendant un an à dater du début de l' incapacité de travail et des indemnités d' invalidité à dater du 10 janvier 1978. Du 1er novembre 1978 au 8 mars 1979, il a tenté de retravailler (et a
donc cessé de percevoir les indemnités) mais a à nouveau été déclaré en incapacité de travail à partir du 9 mars 1979. Il a, dès lors, à nouveau perçu des indemnités d' incapacité primaire pendant un an et des indemnités d' invalidité à dater du 9 mars 1980.

3. A la suite de la première mise en invalidité du 10 janvier 1978, une demande de pension d' invalidité a été transmise par l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (ci-après "INAMI") belge à l' institution compétente en Italie au sens des règlements n 1408/71 et (CEE) n 574/72 (2), à savoir l' Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après "INPS") de Parme. Cet organisme a pris une décision, le 13 septembre 1979, octroyant une pension d' invalidité prenant effet le 1er février
1978. A la suite de la seconde mise en invalidité, une nouvelle procédure a été introduite par l' INAMI auprès de l' INPS de Parme. Cet organisme a pris une nouvelle décision, le 12 novembre 1980, dont il ressort que M. Del Grosso a continué à percevoir sa pension d' invalidité italienne sans interruption depuis le 10 janvier 1978, soit même lorsqu' il avait repris le travail en Belgique ou lorsqu' il percevait des indemnités d' incapacité primaire de maladie au sens de la loi belge. Le montant de
la pension y est recalculé et, ainsi que le précise la décision, "pour la période du 1er novembre 1978 au 30 mars 1980 la pension est allouée au taux minimal prévu par la législation italienne, pour le motif que la Belgique a suspendu pour cette période le paiement des prestations à sa charge".

4. Dès réception de cette décision, l' INAMI a, par décision du 23 décembre 1980, recalculé à son tour les prestations dues, cette fois-ci pour la période allant du 9 mars 1979 au 31 décembre 1980 en faisant application d' une clause anticumul nationale prévue à l' article 70, paragraphe 2 (devenu depuis l' arrêté royal n 19 du 4 décembre 1978 l' article 76 quater, paragraphe 2), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dont
le premier alinéa dispose:

"Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d' une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d' une autre législation belge, d' une législation étrangère ou de droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l' assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l' assurance."

5. Le 6 avril 1982, l' Union nationale des mutualités socialistes (ci-après "UNMS"), organisme assureur au sens de la loi belge, a introduit auprès du tribunal du travail de Bruxelles une requête en répétition des montants indûment versés à M. Del Grosso pour la période du 9 mars 1979 au 31 décembre 1980. Il ressort des éléments du dossier que les montants faisant l' objet de cette requête ont été calculés conformément à des législations distinctes:

° du 9 mars 1979 au 8 mars 1980 (cumul entre les indemnités d' incapacité primaire de maladie belges et la pension d' invalidité italienne), en application de l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963;

° du 9 mars 1980 au 31 mars 1980 (cumul entre les indemnités d' invalidité belges et la pension d' invalidité italienne), également en application de l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963;

° du 1er avril 1980 au 31 décembre 1980, en application de l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71.

6. M. Del Grosso a contesté l' indu relatif à la période allant du 9 mars 1979 au 31 mars 1980, arguant que le complément de pension qui lui avait été alloué par l' INPS afin de porter le montant de sa pension au minimum prévu par la législation italienne était une libéralité de l' État italien et non la réparation d' un dommage, qu' il avait eu pour effet de transformer la pension d' invalidité italienne en prestation autonome, et que si une règle anticumul devait s' appliquer, ce devait être celle
prévue par l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71.

II. Les questions préjudicielles

7. Afin de pouvoir trancher le litige soulevé devant lui, le tribunal du travail de Bruxelles a, par jugement du 17 juin 1993, posé à la Cour de justice les questions de savoir:

1) si la prestation sociale italienne appelée "pension d' invalidité" peut être qualifiée de "prestation autonome",

2) si l' article 46, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale pour travailleurs salariés ... qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, trouve application lorsqu' il y a concours entre, d' une part, une telle prestation calculée selon le système des totalisation et proratisation pour atteindre par l' adjonction d' un complément, le niveau du montant mensuel des pensions minimales prévues par l' assurance
obligatoire contre l' invalidité et la vieillesse des travailleurs salariés et, d' autre part, une indemnité d' assurance contre la maladie et l' invalidité (dite "primaire") belge, ou encore,

3) si ledit "complément" de pension d' invalidité italienne constitue ou non la réparation d' un même dommage au sens de l' article 70, paragraphe 2, devenu, suite à l' article 30, troisième alinéa, de la loi belge du 30 décembre 1988 l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, tel que modifié par l' article 1er, 1 , de l' arrêté royal n 19, du 4 décembre 1978, est donc ou non de même
nature que (et est donc ou non, cumulable avec) celui-ci. (3)

8. Précisons que ce litige est distinct de celui que vous avez tranché par arrêt du 15 décembre 1993 (4), qui était relatif au calcul de la pension de vieillesse de M. Del Grosso.

III. Examen des questions posées

1. La notion de prestation autonome

9. L' expression "prestation autonome" ne se trouve pas dans les règlements communautaires. En revanche, elle est utilisée dans la jurisprudence de la Cour relative aux cumuls de pensions depuis l' arrêt Collini (5) comme signifiant la prestation calculée conformément à l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71, c' est-à-dire la pension complète prévue par la législation de l' État membre de l' institution compétente, par application de cette seule législation et sans
recourir à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres auxquelles l' intéressé a été soumis.

Par cette notion, la Cour a donc fait référence à une méthode de calcul d' une prestation spécifique, celle visée à l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71.

10. En l' espèce, le défendeur reconnaît lui-même que le droit à sa prestation d' invalidité italienne a été acquis sur base de son assujetissement consécutif aux régimes italien et belge et donc, par application du système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation des prestations. Toutefois, le fait que la prestation proratisée atteigne, par l' adjonction d' un complément, le montant de la prestation minimale prévue par la législation italienne et que ce montant soit aussi celui
qui aurait été obtenu s' il s' était agi d' une prestation autonome a, selon lui, eu pour effet de transformer la prestation proratisée en prestation autonome.

11. A cet égard, il convient de remarquer que le fait que deux prestations, calculées chacune selon des règles propres, soient d' un montant identique n' implique en rien qu' elles doivent être tenues pour avoir été calculées selon des méthodes identiques. La notion de prestation autonome se réfère à la méthode de calcul décrite par l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71, qui est différente de la méthode de calcul basée sur le système de totalisation et de proratisation.
L' adjonction d' un complément à une prestation proratisée initiale ayant pour effet que le montant obtenu est égal à celui qui aurait été obtenu par une autre méthode de calcul ne saurait remettre en cause la méthode de calcul de cette prestation initiale et la qualification qui en découle.

2. L' opposabilité au défendeur de la clause anticumul nationale

12. Par ses deuxième et troisième questions, le tribunal de renvoi nous demande en substance si l' article 46, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n 1408/71 trouve application en cas de cumul, d' une part, d' une prestation d' invalidité calculée par totalisation des périodes d' assurance et proratisation, augmentée d' un complément pour atteindre un montant minimal prévu par la loi italienne et, d' autre part, d' une prestation d' assurance maladie belge (deuxième question) et si le
"complément" de pension d' invalidité italienne constitue ou non la réparation du même dommage au sens de la loi belge, en d' autres termes, s' il est ou non de même nature que (et est donc ou non cumulable avec) celui-ci (troisième question).

13. Force nous est de constater que la troisième question, lue de façon littérale, concerne exclusivement un problème de qualification, au regard des règles anticumul belges, du complément de pension d' invalidité octroyé par l' Italie afin de porter cette pension au minimum prévu par la législation italienne. Or, ainsi que votre Cour l' a précisé dans l' affaire Stefanutti (6), une telle question de qualification relève du droit national et c' est à la juridiction nationale qu' il appartient d'
apprécier le contenu et l' interprétation des dispositions de sa propre législation en ce qui concerne le cumul de prestations. Telle n' est certainement pas la réponse attendue par la juridiction nationale.

14. Il nous semble que la troisième question, pour que la réponse y apportée soit utile pour la juridiction de renvoi, doit, ensemble avec la deuxième question, être replacée dans le contexte du litige soumis à cette juridiction. L' intérêt des deux questions est de vérifier si la clause anticumul prévue par l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963 peut être opposée au défendeur conformément à l' article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71. Selon cette
dernière disposition, en effet, les clauses nationales anticumul sont opposables au bénéficiaire de prestations non visées à l' exception décrite par la seconde phrase du paragraphe 2 de l' article 12. En vertu de cette exception, la clause anticumul de droit national n' est pas opposable "lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États
membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b)" (7). En d' autres termes, l' application de l' article 46, paragraphe 3, jointe aux deux autres conditions d' application de l' exception prévue par la seconde phrase du paragraphe 2 de l' article 12 (prestations de même nature; faisant partie des prestations énumérées), exclurait toute application de la clause nationale anticumul.

15. Vérifier si une clause nationale anticumul est opposable au bénéficiaire de prestations consiste donc à démontrer que l' on ne se trouve pas dans la situation visée par l' exception prévue à la seconde phrase du paragraphe 2 de l' article 12 du règlement n 1408/71. Conformément à cette disposition, une triple vérification est nécessaire: 1) si les prestations perçues par le défendeur sont "de même nature" (c' est à cette expression que la juridiction nationale se réfère à la troisième question
préjudicielle), 2) si chacune des prestations correspond à des prestations "d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle" et 3) si ces prestations sont "liquidées conformément aux articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement".

16. Selon une jurisprudence constante de votre Cour (8), des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature lorsque leur objet, leur finalité, leur base de calcul ainsi que leurs conditions d' octroi sont identiques. L' examen et la qualification de ces prestations doivent s' effectuer au regard des règles communautaires. En effet, lors de l' analyse comparative de ces prestations, il convient de tenir compte de la structure du règlement n 1408/71 et, notamment,
des différents chapitres composant le titre III et contenant les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations.

17. Si l' on examine la prestation reçue par le défendeur au titre de la loi belge pour la période pour laquelle l' indu est contesté, à savoir du 9 mars 1979 au 8 mars 1980 (9), on constate qu' il s' agit d' une prestation de maladie appelée "indemnités d' incapacité primaire", représentant une fraction (60 %) de la rémunération perdue par un travailleur en raison de son état d' incapacité de travail, pour chaque jour ouvrable de la période d' un an prenant cours à la date du début de son
incapacité de travail (voir l' article 46 de la loi du 9 août 1963). Il s' agit, dès lors, d' une indemnité de maladie du type "prestations en espèces" au sens des articles 19 et suivants contenus dans le chapitre Ier du titre III du règlement n 1408/71, relatif à la maladie et à la maternité, à savoir de "paiements en monnaie afin d' aider l' intéressé à maintenir ses revenus pendant la période où il est dans l' incapacité de travailler en raison d' une maladie" (10). Une telle prestation est
calculée conformément à l' article 23 du règlement.

On peut déjà remarquer que la prestation belge qui nous concerne ici ne répond pas aux deux dernières conditions de l' article 12, paragraphe 2, seconde phrase, puisque, 1) à la différence de l' "indemnité d' invalidité" belge qui a été accordée au défendeur pendant la dernière période mentionnée au point 5, ci-dessus, il ne s' agit pas d' une prestation "d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle", et 2) qu' il ne s' agit pas non plus d' une prestation liquidée
"conformément aux articles 46, 50 et 51 ou 60, paragraphe 1, sous b)" dès lors que, comme nous venons de le dire, il s' agit d' une prestation liquidée conformément à l' article 23.

18. De plus, les prestations belge et italienne ne sont pas "de même nature". En effet, alors que la prestation belge en question est une indemnité de maladie calculée conformément à l' article 23 du règlement n 1408/71, il n' est pas contesté que la prestation italienne constitue une pension d' invalidité calculée conformément à l' article 46, paragraphe 3, du règlement. Cette disposition fait partie du chapitre 3 du titre III du règlement, relatif à la vieillesse et au décès (pensions), mais est
applicable par analogie aux prestations d' invalidité octroyées en application de la législation italienne. Le chapitre 2 du titre III du règlement n 1408/71, relatif à l' invalidité, distingue, en effet, deux types de législations: celles selon lesquelles le montant des prestations d' invalidité est indépendant de la durée des périodes d' assurance (section première, articles 37 à 39) et celles selon lesquelles le montant des prestations en est dépendant (section 2, article 40). La législation
italienne est une législation du second type, ce que confirme l' annexe IV du règlement. Selon l' article 40, paragraphe 1, du règlement, les prestations octroyées en application d' une telle législation sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement, relatif à la vieillesse et au décès.

En résumé, si l' on compare entre elles les deux prestations perçues par M. Del Grosso, il convient de constater qu' elles ne sont pas de même nature. L' une est une prestation en espèces de maladie, calculée conformément à l' article 23 du règlement n 1408/71, tandis que l' autre est une pension d' invalidité, calculée conformément à l' article 46.

19. Le seul doute qu' il reste éventuellement à éclaircir à cet égard est celui de l' incidence du complément de prestation octroyé en application de la loi italienne sur la conclusion que nous venons de dégager.

A notre sens, la qualification de la pension d' invalidité italienne de "prestation proratisée" plutôt que de "prestation autonome", comme nous l' avons proposé ci-dessus (point 11), est sans incidence sur la solution du litige puisque l' indemnité d' incapacité primaire belge (prestation de maladie) et la prestation d' invalidité italienne (autonome ou proratisée) resteront de toute façon des prestations de nature différente au sens de l' article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement n
1408/71.

20. Nous pouvons, dès lors, conclure des divers éléments exposés ci-dessus qu' à l' évidence les conditions d' application de l' article 12, paragraphe 2, seconde phrase, ne sont pas remplies et que la disposition nationale anticumul est opposable au défendeur, conformément à l' article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71.

IV. Conclusion

21. Pour les différents motifs exposés ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux différentes questions posées par le tribunal du travail de Bruxelles dans son jugement du 17 juin 1993:

"1) En matière de pensions octroyées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71, l' expression 'prestation autonome' est utilisée pour désigner la prestation calculée conformément à l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, c' est-à-dire la pension complète prévue par la législation de l' État membre de l' institution compétente, par application de cette seule législation et sans recourir à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres
auxquelles un travailleur a été soumis. Par conséquent, une telle expression ne peut être utilisée pour désigner une prestation sociale italienne appelée 'pension d' invalidité' , même complétée afin d' atteindre le montant de la pension minimale prévue par la législation italienne, dès lors que cette prestation a initialement été calculée selon le système de totalisation des périodes d' assurance et de proratisation.

2) L' article 12, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1408/71 ne s' oppose pas à l' application d' une disposition anticumul contenue dans une législation nationale en application de laquelle un travailleur migrant perçoit des prestations en espèces de maladie, destinées à compenser la perte de revenus subie en raison d' une incapacité de travail due à la maladie, alors qu' il perçoit, par ailleurs, une pension d' invalidité dans un autre État membre, liquidée conformément à l' article 46
du règlement n 1408/71 et éventuellement majorée d' un complément fixé par la législation de cet autre État membre afin d' atteindre le montant minimal de pension prévu par cette loi."

(*) Langue originale: le français.

(1) - Dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

(2) - Règlement (CEE) n 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 86). Voir la liste des institutions compétentes à l' annexe 2 du règlement n 574/72 (JO L 230, p. 133).

(3) - Énoncé de la question tel que corrigé conformément à la lettre du 29 juin 1993 envoyée par le président de la neuvième chambre du tribunal du travail à la Cour.

(4) - Arrêt du 15 décembre 1993, Fabrizzi e.a. (C-113/92, C-114/92 et C-156/92, Rec. p. I-6707).

(5) - Arrêts du 17 décembre 1987, Collini (323/86, Rec. p. 5489, points 10, 15); du 21 mars 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023); du 6 juin 1990, Spits, (C-342/88, Rec. p. I-2259, point 12); du 18 février 1992, Di Prinzio, (C-5/91, Rec. p. I-897, point 34); et du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 19).

(6) - Arrêt du 6 octobre 1987, Stefanutti, (197/85, Rec. p. 3855, point 16).

(7) - On comprend mieux cette exception lorsque l' on se rend compte que les articles 46, 50, 51 et 60, paragraphe 1, sous b), sont déjà des dispositions visant à déterminer le montant maximal que peut recevoir un bénéficiaire de prestations.

(8) - Dernièrement, arrêt du 8 juillet 1992, Knoch, (C-102/91, Rec. p. I-4341, point 40).

(9) - En d' autres termes, seule la première des trois périodes que nous avons distinguées au point 5, ci-dessus, nous concerne ici, c' est-à-dire la période au cours de laquelle une indemnité d' incapacité primaire au sens du droit belge a été accordée au défendeur.

(10) - Van Raepenbusch S., La sécurité sociale des personnes qui circulent à l' intérieur de la Communauté économique européenne, 1991, p. 396, n 254. Voir également les tableaux IV-1 et IV-2 de la rubrique Maladie ° Indemnités pécuniaires des Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale applicables dans les États membres des Communautés européennes , 15ème édition (au 1er juillet 1988), Régime général (salariés de l' industrie et du commerce) , édités par la Commission des Communautés
européennes, p. 44 et 46.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-325/93
Date de la décision : 27/04/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Cumul des prestations sociales - Interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Union nationale des mutualités socialistes
Défendeurs : Aldo Del Grosso.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:174

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award