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16/03/1994 | CJUE | N°C-75/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 mars 1994., Gao Yao (Hong-Kong) Hua Fa Industrial Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne., 16/03/1994, C-75/92


Avis juridique important

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61992C0075

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 mars 1994. - Gao Yao (Hong-Kong) Hua Fa Industrial Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Droits antidumping - Briquets de poche. - Affaire C-75/92.
Recueil

de jurisprudence 1994 page I-03141

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61992C0075

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 mars 1994. - Gao Yao (Hong-Kong) Hua Fa Industrial Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Droits antidumping - Briquets de poche. - Affaire C-75/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03141

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. Le présent recours est dirigé, en application de l' article 173 du traité CE, contre le règlement (CEE) n 3433/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (1).

De la requérante

2. La requérante - Gao Yao (HK) Hua Fa Industrial Co. Ltd [ci-après "Gao Yao (HK)"] - est une société à responsabilité limitée, fondée en 1987 à Hong Kong où elle a son siège. Dans sa réponse au mémoire en défense du défendeur, la requérante a apporté des précisions sur la propriété des parts de la société.

Selon ces données, deux des actions sont en possession de personnes physiques résidant à Hong Kong. Les 49 998 actions restantes sont détenues par une société de droit chinois dénommée Gao Yao [ci-après "Gao Yao (China)"]. La société Gao Yao (China) est une entreprise commune à laquelle participent deux associées à hauteur chacune de 50 %, à savoir la société de droit chinois Gao Yao Xian Hua Fa Factory of Machinery Guang Dong Sheng et la société Mikosa Trading Co. Ltd, relevant du droit de Hong
Kong. Cette dernière société appartient à quatre personnes physiques, citoyens de Hong Kong: deux de ces associés (dont les parts sont respectivement de 20 et de 34 % du capital de Mikosa) sont les deux personnes physiques déjà mentionnées, détentrices des deux actions de la requérante.

Ainsi que nous le montrerons, l' identité de la requérante et, surtout, ses relations avec Gao Yao (China) donnaient lieu avant les éclaircissements apportés dans la réplique à quelques malentendus et ambiguïtés. Ci-après, dans l' exposé des faits et de la procédure, nous parlerons par conséquence parfois de "Gao Yao" en général.

Procédure devant la Commission et le Conseil

3. En novembre 1989, la Fédération européenne des fabricants de briquets a présenté une demande d' engagement d' une procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la république populaire de Chine et d' autres pays d' Extrême-Orient. Dans cette demande, la société Gao Yao était, notamment, citée en tant que fabricant chinois.

Pour la bonne compréhension du contexte de la présente procédure, il ne nous semble pas sans intérêt de faire remarquer que, selon les constatations de la Commission, deux fabricants - BIC SA et Swedish Match SA - assurent la plus grosse partie de la production communautaire du produit en cause (2).

4. Le 7 avril 1990, la Commission a fait connaître l' engagement d' une procédure antidumping concernant les produits concernés sur la base du règlement (CEE) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3). Simultanément, les parties concernées ont été invitées à exposer leur point de vue, en répondant notamment à un questionnaire
antidumping. L' un de ces questionnaires a été expédié à la société Gao Yao à une adresse en Chine.

Il était indiqué dans l' avis que, la république populaire de Chine n' ayant pas d' économie de marché, un pays analogue devait être défini. Dans la plainte de la fédération des fabricants communautaires, la Corée était proposée à cette fin (4).

5. Le 25 mai 1990, la société Gao Yao a envoyé à la Commission sa réponse au questionnaire. Comme nom de l' entreprise, il était indiqué "Gao Yao (HK) Hua Fa Industrial Co. Ltd", et, comme adresse, "Guangdong Province, Zhaoqing City, Gao Yao Country, Jing Dao, People' s Republic of China". Il était indiqué ensuite que la société disposait d' un "Sales Office & Correspondent Office" à Hong Kong. Le papier à lettres utilisé à cette fin porte sur le bord supérieur le nom "Gao Yao (HK) Hua Fa Industrial
Co. Ltd". Sur le bord inférieur, apparaît à gauche la mention "Sales Office" (avec l' indication de l' adresse à Hong Kong) et à droite la mention "Factory" (avec l' adresse déjà citée en Chine).

Il était expliqué dans la lettre que la société était une entreprise commune détenue à hauteur de 50 % chacune par Gao Yao Xian Hua Fa Factory of Machinery Guang Dong Sheng et par Mikosa Trading Co., Ltd. Il ressort des documents joints que l' entreprise exporte une partie considérable de sa production vers Hong Kong. L' entreprise indiquait expressément qu' elle ne vendait pas sur le territoire national (5).

6. L' Association chinoise des entreprises à participation étrangère (China Association of Enterprises with Foreign Investment) a proposé à la Commission, par lettre du 15 décembre 1990, de choisir la Thaïlande comme pays de référence. Dans sa réponse du 21 décembre 1990, la Commission s' est déclarée d' accord sur ce point. Les avocats de cette association (qui sont aussi les conseils de la requérante dans la présente affaire) ont à nouveau proposé à la Commission, par lettre du 17 janvier 1991, de
choisir la Thaïlande comme pays analogue.

7. Le 1er mars, les avocats de la fédération chinoise ont fait savoir à la Commission que la décision de choisir la Thaïlande comme pays analogue pour la détermination de la valeur normale était contraire à l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 2423/88 (6) et ont demandé que la valeur normale soit définie sur la base des prix du marché intérieur de Hong Kong.

8. Par lettre à la Commission du 26 mars 1991, les avocats de la fédération chinoise ont confirmé qu' ils étaient d' avis que la valeur normale pour la requérante devait être calculée sur la base de l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 2423/88. Il était dit, entre autres, dans la lettre:

"Gao Yao (HK) Hua Fa Ind. Co. Ltd exporte la totalité de sa production par l' intermédiaire de son entreprise liée Gao Yao (HK) Hua Fa Ind. Co. Ltd à Hong Kong, ainsi que cela a été indiqué dans la réponse au questionnaire antidumping."

Selon eux, cette entreprise, sise à Hong Kong, vend à des sociétés indépendantes, qui sont principalement domiciliées à Hong Kong, et exportent aussi directement vers la Communauté.

9. Par téléfax du 23 avril 1991 à la Commission, les avocats de la fédération chinoise ont fait valoir à nouveau que la valeur normale concernant la requérante devait être calculée sur la base non pas de l' article 2, paragraphe 5 (avec la Thaïlande comme pays analogue), mais de l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 2423/88. Selon eux, "Gao Yao (HK) Hua Fa Ind. Co." fait fabriquer ses produits en Chine par sa société liée de droit chinois "Gao Yao (HK) Hua Fa Ind. Co." Donc, les marchandises
venaient de Chine, mais étaient cependant exportées à partir de Hong Kong.

Le règlement (CEE) n 1386/91

10. Le 23 mai 1991, la Commission a publié le règlement (CEE) n 1386/91, instituant un droit antidumping provisoire à hauteur de 17,8 % sur les importations originaires de la république populaire de Chine (7). La Commission exposait dans ce règlement que la procédure concernait les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (8). A ce propos, il était précisé que:

"S' il est vrai qu' il y a d' autres briquets de poche à gaz sur le marché (les briquets piézo-électriques), leurs caractéristiques techniques sont cependant très différentes de celles des produits susmentionnés. Ils ne sont donc pas compris dans les produits visés par la présente procédure" (9).

11. En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a précisé, dans le contexte qui nous intéresse ici, ce qui suit:

"Pour établir la valeur normale pour la république populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays ne possède pas une économie de marché et a donc dû fonder sa détermination sur la valeur normale dans un pays à économie de marché ..." (10).

Dans le contexte de cette constatation, la Commission justifie les raisons qui l' ont portée à choisir la Thaïlande comme marché analogue aux fins de déterminer la valeur normale. Même si aucune disposition n' a été citée dans ce cadre, il est clair que la Commission a appliqué ici l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2423/88.

12. Le préjudice pour l' industrie communautaire est évoqué aux points 30 à 43. Au point 30, est décrite, tout d' abord, la consommation dans la Communauté:

"En ce qui concerne le volume du marché, la consommation de briquets dans la Communauté a augmenté régulièrement, passant de 317,5 millions de pièces en 1986 à 363,7 millions en 1987, de 383,6 millions en 1988 à 439,8 millions en 1989, soit une progression de 38,5 %."

Au point 31, il est constaté que, sur la base des informations reçues des entreprises ayant fait l' objet de l' enquête, les importations en provenance du Japon, de Thaïlande et de la république populaire de Chine sont passées de 11,3 millions de pièces en 1986 à 92,4 millions en 1989. Pour la Chine seule, il y a eu une progression de 0 en 1986 à 6,1 millions de pièces en 1989.

Au point 32, la Commission explique que, en ce qui concerne la Corée, les chiffres ne reflétaient pas fidèlement la part de marché, étant donné qu' un seul exportateur avait coopéré à l' enquête, avant de citer les chiffres qui auraient résulté des statistiques d' Eurostat (Office statistique des Communautés). Selon celles-ci, les importations coréennes se sont élevées à 7,8 millions de pièces en 1989. A la fin de ce point, il est indiqué ce qui suit:

"Si l' on se fonde sur les données d' Eurostat (c' est-à-dire sur les données globales relatives aux briquets à gaz jetables avec pierre et aux briquets piézo-électriques), les importations en provenance des pays concernés ont augmenté dans les mêmes proportions, passant de 35,4 millions de pièces en 1986 à 152,5 millions en 1989.

Cette évolution traduit une augmentation de la part de marché détenue par les importations ayant fait l' objet de dumping, celle-ci passant de 11 % en 1986 à 35 % en 1989."

13. Les données relatives à la production, à la capacité, au taux d' utilisation des capacités et aux stocks sont si significatives qu' elles méritent d' être citées en détail ici:

"(36) A cet égard, la Commission a constaté que la production de l' industrie communautaire a diminué entre 1986 et 1989. Si on considère que l' indice était de 100 en 1986, la production a été de 97 en 1989.

La capacité a augmenté entre 1986 et 1989, passant d' un indice 100 en 1990 à 114 en 1989.

Le taux d' utilisation des capacités a diminué, revenant de l' indice 100 en 1986 à 85 en 1989. Même si la capacité n' avait pas augmenté, le taux d' utilisation aurait diminué, passant de 100 en 1986 à 97 en 1989.

(37) Aucune modification importante des stocks n' a été observée entre 1986 et 1989. Tous les producteurs ont maintenu leurs stocks au même niveau et il a donc été considéré qu' il convenait de ne pas tenir compte de l' évolution de ces stocks."

14. Au point 38, est retracée l' évolution des ventes des producteurs de la Communauté:

"1986 249 millions d' unités

1987 256,8 millions d' unités

1988 254 millions d' unités

1989 266,5 millions d' unités.

Cette évolution correspond à une diminution de la part de marché, laquelle a été ramenée de 78,4 % en 1986 à 60,5 % en 1989 (70,6 % en 1987 et 65,3 % en 1988)."

15. Au point 39, il est constaté que les prix de l' industrie communautaire ont diminué régulièrement entre 1986 et 1989. Les bénéfices se sont eux aussi détériorés "entre 1986 et 1989".

Au point 40, il est précisé que les effectifs de l' industrie communautaire ont fortement diminué, passant de l' indice 100 en 1986 à l' indice 73 en 1989.

16. La Commission en dresse le bilan suivant au point 41:

"La Commission a donc établi que la production, l' utilisation des capacités, la part de marché, les prix, les bénéfices et l' emploi de l' industrie communautaire avaient diminué."

A cela correspond le fait que la Commission constate, au point 47, (dans le cadre de l' analyse du lien de causalité), une diminution de la production, du taux d' utilisation des capacités, du volume des ventes et de la part de marché, des prix, des bénéfices et de l' emploi.

17. Le 19 juin 1991 a eu lieu une audition au cours de laquelle la requérante a de nouveau fait valoir que, dans son cas, la détermination de la valeur normale devait se faire sur la base de l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 2423/88. Dans le mémoire présenté en vue de l' audition, la requérante s' appuyait, entre autres, sur l' argument que ses briquets ne faisaient pas que transiter par Hong Kong, mais qu' ils y étaient aussi vendus en quantité considérable.

18. Le 2 août 1991, la Commission a communiqué à la requérante les "principaux faits et considérations" sur le fondement desquels elle entendait proposer au Conseil d' instituer un droit antidumping définitif sur les importations en provenance de Chine.

Dans ce mémoire, la Commission invoquait l' argument que la détermination de la valeur normale devait se faire conformément à l' article 2, paragraphe 6, du règlement n 2423/88. Sa thèse était dans ce contexte que, lorsque les produits en cause sont fabriqués dans un pays n' ayant pas d' économie de marché, l' article 2, paragraphe 5, s' appliquait.

19. Dans sa lettre en réponse du 14 août 1991, la requérante a reproché à la Commission de ne pas avoir justifié ce point de vue et a maintenu sa thèse de l' applicabilité de l' article 2, paragraphe 6. Elle a confirmé ce point de vue dans un téléfax adressé le 7 novembre 1991 à la Commission.

Dans un téléfax du 12 novembre 1991, la Commission, visant cet argument, souligne qu' elle "confirmait" que les produits concernés étaient seulement transbordés à Hong Kong et, partant, que l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 2423/88 était applicable.

Par téléfax du 13 novembre 1991 à la Commission, la requérante s' est élevée contre cette conception.

Le règlement (CEE) n 3433/91

20. Le 25 novembre 1991, le Conseil a pris le règlement attaqué par la requérante. La Commission avait présenté au Conseil un projet correspondant dès le 28 octobre 1991.

21. Au point 10 de ce règlement, l' objection soulevée par Gao Yao, sur la base de l' article 2, paragraphe 6, et concernant le calcul de la valeur normale, est rappelée et écartée au motif suivant, repris presque sans changement, du projet de la Commission du 28 octobre:

"Le Conseil confirme néanmoins que, dans ce cas, les produits en question ont été simplement transbordés à Hong Kong et que la valeur normale doit donc être déterminée en vertu de l' article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 2423/88" (11).

22. Au point 14, le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives au préjudice telles qu' elles figurent dans le règlement (CEE) n 1386/91. Sur la question du lien de causalité entre les importations et le préjudice pour l' industrie communautaire, le Conseil expose au point 15 que:

"La Commission a constaté que l' augmentation rapide des ventes de briquets japonais, chinois, coréens et thaïlandais à bas prix avait coïncidé avec une diminution tout aussi rapide de la production, de l' utilisation des capacités, du volume des ventes, de la part de marché, des prix, des bénéfices et de l' emploi dans l' industrie communautaire.

Aucun fait ni argument nouveau concernant ces conclusions n' a été présenté à la Commission après la publication du règlement (CEE) n 1386/91. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants (44) à (50) dudit règlement."

23. Le Conseil a donc institué un droit antidumping définitif sur les importations en provenance de Chine (article 1er du règlement) et a ordonné la perception définitive du droit provisoire (article 2). Étant donné que la marge de dumping pour le pays analogue, la Thaïlande, avait été légèrement modifiée, le droit antidumping définitif était fixé à 16,9 %.

La procédure devant la Cour

24. Le 11 mars 1992, la requérante a introduit un recours, en application de l' article 173 du traité CEE, contre le Conseil de l' Union européenne. Elle demande l' annulation des articles 1er, 2 et 3 du règlement n 3433/91 dans la mesure où ils concernent la requérante, et la condamnation aux dépens du défendeur.

25. Le défendeur conclut au rejet du recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, ainsi qu' à la condamnation de la requérante aux dépens.

26. La Commission des Communautés européennes et la Fédération européenne des fabricants de briquets (ci-après la "Fédération") sont intervenues dans la procédure aux côtés du défendeur.

B - Discussion

Remarque préliminaire

27. Les importations en provenance de Chine vers la Communauté ont fait l' objet de plus en plus souvent de procédures antidumping au cours des dernières années (12). Cependant, il semble que la présente procédure soit la première à attaquer par voie judiciaire l' institution d' un droit antidumping contre des importations en provenance de Chine.

28. Avant d' examiner en détail les questions que suscite la présente espèce, qu' il nous soit permis de faire une remarque de caractère plus général. Le règlement du Conseil incriminé offre - ainsi qu' il sera démontré - largement prise à la critique. Dans ses observations, la requérante a évoqué une multitude de circonstances qui, selon elle, établissent l' illégalité de ce règlement. Elle ne s' en est toutefois pas contentée, mais a aussi entrepris de discuter ces circonstances sous tous les
aspects juridiques possibles. Ainsi, par exemple, il est reproché au Conseil de ne pas avoir fait application de l' article 2, paragraphe 6 (au lieu du paragraphe 5), du règlement n 2423/88, sous les angles entre autres de la violation des droits de la défense, du défaut de motivation, de la violation du droit communautaire et de la discrimination. En musique, on parlerait d' un thème avec variations.

Il nous semble que ce procédé n' est pas judicieux. Ainsi que le Conseil l' a fait valoir à juste titre, non seulement il entraîne des répétitions inutiles, mais aussi il débouche parfois sur des développements manifestement infondés. Il aurait été plus judicieux que la requérante se limite aux points essentiels, pour les approfondir, le cas échéant, lors de l' audience.

De la recevabilité

29. Le Conseil et - à sa suite - les intervenants sont d' avis que le recours est irrecevable, les conditions de l' article 173, paragraphe 2, du traité CEE (maintenant article 173, paragraphe 4, du traité CE) n' étant pas remplies.

30. Le Conseil fait observer que Gao Yao (HK) et Gao Yao (China) sont deux sujets de droit distincts. Selon lui, la question de la recevabilité d' un recours introduit par Gao Yao (HK) peut être examinée d' après trois approches qui toutes aboutissent au même résultat: l' irrecevabilité du recours.

La première approche peut être qualifiée de "formelle". Selon le Conseil, les droits antidumping institués par le règlement attaqué concernent les biens produits par la société productrice - Gao Yao (China). Il y aurait lieu de considérer la requérante seulement comme une intermédiaire, établie dans un pays qui n' est concerné ni par l' enquête ni par le règlement attaqué. En conséquence, Gao Yao (HK) ne serait pas concernée directement et individuellement par ce règlement et, partant, ne serait pas
recevable à introduire un recours.

La deuxième approche peut être qualifiée d' "économique". Si l' on voit une entité économique dans les sociétés Gao Yao (HK) et Gao Yao (China), seule l' entité entière, de l' avis du Conseil, est recevable à introduire un recours. Or, étant donné que la requête a été introduite en l' espèce par une seule des deux entreprises, elle doit être considérée comme irrecevable.

Enfin, selon le Conseil, il est possible de se baser sur une approche de "droit procédural". Selon la jurisprudence de la Cour, seules peuvent introduire un recours en application de l' article 173 du traité CE les sociétés productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu' elles sont citées dans les actes du Conseil ou qu' elles sont visées dans les enquêtes qui les précèdent. Gao Yao (HK) s' est toutefois présentée comme simple bureau de vente, utilisé par Gao Yao (China) aux fins de
faciliter la correspondance. Selon le Conseil, cette circonstance ne saurait à elle seule donner à Gao Yao (HK) la capacité d' engager un recours en application de l' article 173.

31. A cet égard, le Conseil est d' avis que, dans le cas d' un État dépourvu d' économie de marché, seul cet État lui-même ou un organisme chargé par lui de la gestion du commerce a la capacité d' attaquer sur le plan judiciaire un règlement de la Communauté instituant des droits antidumping. La Commission a adhéré à ce point de vue. Lors de l' audience, elle a exprimé l' opinion que même Gao Yao (China) n' était pas recevable à introduire un recours en application de l' article 173, étant donné qu'
elle n' était pas concernée individuellement.

32. Tous ces arguments ne nous convainquent pas. Selon nous, la solution du problème de la recevabilité du recours découle bien plutôt des liens de la requérante avec la société chinoise productrice et de sa fonction dans le groupe Gao Yao.

A cet égard, le Conseil a exposé à juste titre que la requérante a créé sur ce point beaucoup de confusion pendant la procédure. Si l' on examine la correspondance entre les différentes parties intéressées à la procédure d' enquête, on arrive à la conclusion que l' identité de la requérante et ses liens avec Gao Yao (China) ne sont nulle part établis de façon précise et définitive. De la lettre à la Commission du 26 mars 1991 (13), il semble seulement ressortir que les deux entreprises liées portent
le même nom. Mais le lien, en droit des sociétés, entre les deux entreprises n' est pas précisé.

Ce n' est que dans la réplique que la requérante a un peu éclairci ce point. Selon ses explications, la requérante est une filiale de Gao Yao (China), laquelle détient presque toutes les parts de Gao Yao (HK). Nous pouvons considérer ces données comme acquises, étant donné que le Conseil ne les a pas contestées. Cependant, ces explications de la requérante n' ont pas levé tous les doutes, étant donné que celle-ci affirme en même temps dans la réplique que son capital est détenu majoritairement par
des actionnaires de Hong Kong. Même s' il semble possible de résoudre cette contradiction (14), ce fait montre cependant que, tout au long de la procédure, les explications de la requérante sur ce point ne se caractérisent pas par une particulière clarté. Il semble parfois que les représentants de la requérante eux-mêmes n' aient pas été totalement fixés sur la situation, en droit des sociétés, du groupe Gao Yao.

33. En dépit de ces incertitudes, il n' y a pas de doute sur des faits essentiels pour nous: Gao Yao (HK) - et uniquement cette entreprise - commercialise les produits fabriqués par Gao Yao (China); Gao Yao (China) elle-même se contente de produire. Tant cet accord de distribution exclusive que la structure de capital de Gao Yao (HK) établissent le rapport de dépendance entre cette entreprise et Gao Yao (China). Il s' agit donc manifestement d' une entité économique unique. Ainsi que la Cour l' a
exposé dans un autre contexte (15), le partage des activités de production et de celles de vente à l' intérieur d' un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien changer au fait qu' il s' agit d' une entité économique unique, qui organise de cette manière un ensemble d' activités exercées, dans d' autres cas, par une entité unique aussi du point de vue juridique (16).

34. Venons-en maintenant à la question générale de savoir dans quelles conditions une entreprise peut engager un recours contre un règlement fixant un droit antidumping. Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, l' article 173, paragraphe 2, du traité CEE (maintenant article 173, paragraphe 4, du traité CE) permet aux personnes physiques et morales de former un recours contre une décision qui, bien que prise sous l' apparence d' un règlement, les concerne directement et individuellement.

Il découle de la jurisprudence de la Cour que cela peut être admis dans le cas des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer "qu' elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les actes préparatoires" ainsi que dans celui des importateurs "dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de l' établissement du prix à l' exportation" (17).

35. Il ne nous semble pas douteux que ces conditions soient réunies en l' espèce. Tant dans le règlement nº 1386/91 de la Commission que dans le règlement nº 3433/91 du Conseil, Gao Yao est nommément désignée. Aux points 6 et 7 du règlement nº 1386/91 est citée une entreprise chinoise dénommée "Gao Yao, Hua Fa Industrial Co.". Au point 28 du règlement est calculée une marge de dumping de 17,84 % pour cette entreprise. Aux points 35, 59 et 60, sont fixés la sous-cotation des prix, la marge de
préjudice et le taux de droit en résultant pour "Gao Yao, république populaire de Chine". Il en va de même du règlement nº 3433/91. Au point 10 de ce règlement sont citées "Gao Yao Co. (Chine)" et "Gao Yao Co. (Hong kong)"; au point 21 est fixé un taux de droit pour "Gao Yao Co., république populaire de Chine".

A la lumière de la jurisprudence citée et sans rechercher plus loin, il y a donc lieu de considérer qu' au moins Gao Yao (China) est recevable à engager un recours. Certes, le Conseil et la Commission rappellent à juste titre que, dans le cas d' importations en provenance d' un État dépourvu d' économie de marché, cet État lui-même ou un organisme chargé par lui de la gestion du commerce sont recevables à engager un recours (18). Mais cela ne signifie pas qu' une action engagée par une entreprise
isolée, qui remplit les conditions fixées par la jurisprudence, doive être jugée irrecevable pour ce motif. On peut ajouter que l' entreprise dont il s' agit en l' espèce est détenue à 50 % par des négociants de Hong Kong. Il n' est donc pas prouvé que la république populaire de Chine se serve en fait de l' entreprise Gao Yao à des fins de politique économique.

36. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour décrite ci-dessus, il semble aussi que la requérante soit recevable à attaquer le règlement nº 3433/91. Il est manifeste que les institutions communautaires ont calculé le prix d' exportation sur la base des prix de vente pratiqués par Gao Yao (19). Ces prix sont donc les prix de vente de Gao Yao (HK), qui distribue les produits fabriqués par Gao Yao (China).

37. Donc, à notre avis, tant Gao Yao (China) que Gao Yao (HK) auraient pu engager une action devant la Cour. Il aurait été aussi tout à fait possible que toutes deux engagent simultanément une action (20). Ce serait toutefois faire preuve d' un formalisme exagéré que d' exiger que, dans le cas d' entreprises qui constituent une entité économique unique, l' action ne soit recevable que si elle a été engagée par toutes ces entreprises. En effet, l' inexactitude de la position défendue par le Conseil
ressort aussi, sans plus d' examen, de la jurisprudence de la Cour. Dans une décision récente, la Cour a constaté qu' une entreprise formait une entité économique unique avec plus de 70 entreprises de distribution dépendant du même conglomérat, sans mettre pour cela en cause pour autant la recevabilité de l' action engagée par le seul requérant (21).

38. Il n' y a pas lieu, à notre avis, d' attribuer d' importance particulière à la circonstance que la requérante est une entreprise qui a son siège à Hong Kong et, partant, sur un territoire qui n' était pas concerné par la procédure antidumping. La jurisprudence de la Cour concernant les recours d' importateurs qui sont liés au fabricant montre que la capacité à engager une action n' est pas limitée, dans de tels cas, aux entreprises qui sont établies dans l' État à partir duquel est exportée la
marchandise en cause (22). Dans l' enquête sur le prix d' exportation, les institutions communautaires se sont basées sur les chiffres de la requérante. On ne voit donc pas pourquoi celle-ci, pour ce seul motif qu' elle a son siège dans un État tiers, ne serait pas recevable à engager une action au titre de l' article 173 du traité CE.

Certes, le Conseil a exposé à plusieurs reprises qu' autoriser Gao Yao (HK) à engager une action aurait des conséquences graves. Il n' a cependant pas expliqué en quoi celles-ci consisteraient. Lors de l' audience, le représentant du Conseil a essayé d' éclaircir ces objections, en modifiant les faits et en donnant à penser que le groupe Gao Yao aurait pu se servir d' une entreprise sise dans un État de l' AELE pour distribuer ses produits dans la Communauté. Néanmoins, même cet exemple - créé de
toute pièce - ne permet pas d' expliquer pourquoi le recours devrait être irrecevable en l' espèce.

39. De même, le grief que fait le Conseil à la requérante de s' être présentée tout au long de la procédure antidumping comme étant uniquement un bureau de vente ou - ainsi que l' a affirmé le représentant du Conseil à l' audience - d' être apparue constamment comme une entreprise purement chinoise, est sans influence sur la question de la recevabilité. Pour être complet, il faudrait toutefois préciser que cette conception ne semble pas être exacte. Ainsi que nous l' avons déjà démontré, l' identité
et les relations juridiques de Gao Yao (China) et de Gao Yao (HK) n' ont été précisées que dans la procédure devant la Cour. Il est clair que les institutions de la Communauté ont considéré comme d' une importance primordiale d' obtenir dans le cadre de la procédure antidumping des renseignements nécessaires à l' enquête; il était indifférent (à juste titre) aux institutions de savoir laquelle des entreprises du groupe Gao Yao fournissait ces renseignements. Il est donc surprenant que les
institutions veuillent maintenant attacher une telle importance à distinguer chacune des entreprises de ce conglomérat.

40. Etant donné que la jurisprudence antérieure suffit à reconnaître la recevabilité du recours, il n' est pas nécessaire, selon nous, d' examiner l' argument de la requérante selon lequel la recevabilité du recours découle déjà de sa participation à la procédure antidumping. Il est notoire que le point de savoir si la participation à la procédure administrative suffit en tant que telle à conférer à l' entreprise concernée un droit de recours au titre de l' article 173 est contesté. La Cour y a
répondu par la négative, il y a quelque temps, dans son arrêt Alusuisse (23). Il n' est pas utile, ainsi que nous l' avons déjà indiqué, d' examiner ce point plus avant (24). Il est toutefois possible de remarquer que les développements consacrés par l' avocat général M. F. G. Jacobs à cette question, dans l' affaire Extramet précitée, nous semblent plausibles (25).

Sur le fond

Violation des droits de la défense

41. La requérante allègue que le Conseil et la Commission, en violation de l' article 7, paragraphe 4, du règlement nº 2423/88, ont omis de l' informer de certains des principaux faits et considérations sur le fondement desquels le droit antidumping définitif a été institué et le droit provisoire perçu. Elle cite trois domaines où se manifesterait cette carence: le calcul de la valeur normale sur la base de l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88, la question de la similitude des
produits et le lien de causalité entre le préjudice pour l' industrie communautaire et les prétendues pratiques de dumping.

42. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il est satisfait au respect des droits de la défense "dès lors que l' entreprise intéressée a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués, ainsi que, le cas échéant, sur les documents retenus" (26). L' entreprise concernée doit se voir reconnaître la possibilité "de faire connaître utilement" son point de vue sur la réalité et la
pertinence des faits et circonstances allégués (27). Le Conseil allègue que la requérante, en l' espèce, a été tenue informée, par lettre de la Commission du 2 août 1991, des "principaux faits et considérations" au sens de l' article 7, paragraphe 4, sous b), du règlement nº 2423/88.

Calcul de la valeur normale

43. Examinons, tout d' abord, la question de la base de calcul de la valeur normale dans le cas de la requérante. Il est indispensable de rappeler ici brièvement les dispositions pertinentes du règlement nº 2423/88. Selon l' article 2, paragraphe 2, du règlement, un produit est considéré comme faisant l' objet d' un dumping lorsque son prix à l' exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d' un produit similaire. Les paragraphes 3 et 7 de cette disposition définissent ce qu' il
faut entendre par valeur normale.

L' article 2, paragraphe 5, du règlement est ainsi rédigé:

"Dans le cas d' importations en provenance de pays n' ayant pas une économie de marché, et en particulier de ceux auxquels s' appliquent les règlements (CEE) nº 1765/82 et (CEE) nº 1766/82, la valeur normale est déterminée d' une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l' un des critères suivants ..."

Constituent donc la base de calcul de la valeur normale les prix auxquels des produits similaires d' un pays tiers à économie de marché sont vendus ou la valeur construite de produits similaires dans un pays tiers à économie de marché. Si aucune de ces deux méthodes ne fournit de base adéquate, la base à retenir est le prix réellement payé dans la Communauté pour le produit similaire, au besoin dûment ajusté afin d' inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Il est constant que la république populaire de Chine fait partie des "pays n' ayant pas une économie de marché" au sens de l' article 2, paragraphe 5 (28).

44. L' article 2, paragraphe 6, du règlement est ainsi rédigé:

"Lorsqu' un produit n' est pas importé directement du pays d' origine, mais exporté vers la Communauté à partir d' un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d' exportation, soit du pays d' origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d' exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d' exportation, ou
s' il n' existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d' exportation."

45. Dans la lettre précitée, du 2 août 1991, la Commission a indiqué que Gao Yao avait demandé que la valeur normale soit calculée sur la base de l' article 2, paragraphe 6, du règlement. Il était dit dans la suite de la lettre (rédigée en langue anglaise):

"Les agents de la Commission ont examiné cette demande et sont parvenus à la conclusion que, dans les cas où le produit concerné est fabriqué dans un pays dépourvu d' économie de marché, l' article 2, paragraphe 5 (du règlement nº 2423/88) s' applique."

La Commission ajoute qu' elle a donné à la requérante la possibilité de présenter des "arguments concrets" susceptibles de s' opposer à l' utilisation de la Thaïlande comme marché analogue; or, la requérante n' a pas saisi cette occasion.

46. Il n' est nulle part question dans la lettre que les produits en cause aient pu faire seulement l' objet d' un "transit" par Hong Kong. Cet argument est utilisé pour la première fois par la Commission dans le projet du 28 octobre 1991 à l' origine du règlement litigieux du Conseil, où il est dit - comme dans le règlement litigieux lui-même - qu' il est "confirmé" que les produits en question ont été simplement transbordés à Hong Kong et que la valeur normale doit donc être déterminée en vertu de
l' article 2, paragraphe 5, du règlement nº 2423/88.

La requérante semble avoir eu connaissance de cette considération pour la première fois par le téléfax de la Commission du 12 novembre 1991. Il est vrai que le choix du vocabulaire ("confirme") donne l' impression que la Commission en avait déjà fait connaître la teneur. La requérante conteste ce point. Comme les pouvoirs publics communautaires sont tenus d' apporter la preuve qu' une communication correspondante a été faite (29) et qu' une telle preuve n' a pas été apportée, il y a lieu de
considérer que la présentation des faits par la requérante est exacte. En effet, si nous ne faisons pas erreur, le Conseil ne prétend pas sérieusement lui non plus qu' une telle communication préalable ait eu lieu.

47. Le Conseil allègue cependant que le droit à être entendu a été respecté, étant donné que la requérante aurait pu réagir à la lettre de la Commission du 12 novembre 1991 et exposer son point de vue aux institutions communautaires. Le règlement attaqué n' a été pris que le 25 novembre 1991.

Cet argument du Conseil est tout à fait remarquable. Il se fonde certainement sur l' idée que le Conseil et la Commission auraient été en mesure de réagir à d' éventuelles observations de la requérante, qui leur seraient parvenues entre le 12 et le 25 novembre, et d' en tenir compte dans le règlement définitif du Conseil. Ainsi que nous l' avons déjà dit, la requérante avait déjà invité la Commission, dans sa lettre du 1er mars 1991, à calculer la valeur normale sur la base de l' article 2,
paragraphe 6, et confirmé son point de vue à plusieurs reprises par la suite. Le Conseil croit pouvoir contrer le grief fait à la Commission de n' avoir pas visé ce point dans son règlement nº 1386/91 du 23 mai 1991 en observant que la requérante n' aurait fait valoir l' argument en cause que "peu avant" l' adoption du règlement.

Quoi qu' il en soit, il doit être constaté que le règlement litigieux, au point en cause, suit mot à mot le projet de la Commission du 28 octobre 1991. Ainsi que l' a exposé le représentant de la Commission à l' audience, cette proposition contient le "raisonnement final" de la Commission. On ne voit pas comment, après cette phase et dans les circonstances données, une audition aurait pu permettre encore de respecter le droit de la requérante à être entendue.

48. Dans ce contexte, il convient aussi de rejeter l' allégation du Conseil selon laquelle le passage en cause du règlement attaqué ne constituait qu' une réponse à un argument invoqué par la requérante. Certes, les institutions communautaires ont la possibilité, après communication des "principaux faits et considérations" de discuter des objections présentées et de les rejeter, de façon motivée. Or, en l' espèce, la requérante demandait instamment l' application de l' article 2, paragraphe 6 non
pas seulement après le 2 août 1991, mais dès le 1er mars 1991. Il est donc tout à fait clair qu' il ne s' agissait pas d' un argument nouveau dont les institutions n' avaient pas eu connaissance précédemment.

49. Le fait que la requérante elle-même avait discuté des conditions d' applicabilité de l' article 2, paragraphe 6, dès la procédure administrative nous semble également sans importance. Par exemple, le fait que la requérante, dans son mémoire du 19 juin 1991, explique que ses produits n' avaient pas seulement fait l' objet d' un transbordement par Hong Kong montre qu' elle avait connaissance de ces conditions. Mais elle ne savait pas - et cela nous paraît important - que la Commission était d'
opinion différente sur ce point et que le Conseil ferait fond dessus.

50. Parvenu à ce point, il est constant que le règlement litigieux contenait une considération qui ne figurait ni dans le règlement de la Commission du 23 mai 1991, ni dans la communication du 2 août 1991, et dont par conséquence la requérante n' a pu discuter ni le bien-fondé ni la pertinence. On ne peut toutefois pas encore en déduire qu' il y ait eu violation du droit à être entendu ou - de façon plus générale - des droits de la défense, car il faudrait pour cela qu' il s' agisse d' une
considération essentielle.

51. Nous devons reconnaître que la thèse du Conseil sur ce point nous paraît quelque peu confuse et contradictoire. D' un côté, le défendeur soutient que l' article 2, paragraphe 5, constitue une lex specialis, qui, par conséquent, prime l' article 2, paragraphe 6. D' un autre côté, il est d' avis que les paragraphes 5 et 6 de l' article 2 ne sont pas exclusifs l' un de l' autre: bien au contraire, l' application de l' article 2, paragraphe 6, aboutirait en l' espèce à calculer la valeur normale sur
la base des prix effectifs dans le pays d' origine, ce qui, compte tenu du fait que ce pays - la république populaire de Chine - n' a pas d' économie de marché, déboucherait en fin de compte sur l' application de l' article 2, paragraphe 5.

52. La première thèse citée, selon laquelle l' article 2, paragraphe 5, représente donc une lex specialis pour l' importation de produits en provenance d' un pays dépourvu d' économie de marché a, selon toute apparence, déterminé pendant longtemps la conduite de la Commission dans la présente affaire. Elle est déjà perceptible dans l' avis d' ouverture de la procédure (30). Elle s' exprime clairement dans le règlement nº 1386/91 (31) ainsi que dans la lettre de la Commission du 2 août 1991 (32).

A notre avis, cette conception est erronée. Ainsi que le Conseil l' a lui-même constaté à juste titre, l' article 2, paragraphe 6, vise les cas de dumping "indirect" c' est-à-dire des cas dans lesquels les produits en cause n' ont pas été importés "directement du pays d' origine", mais ont été introduits dans la Communauté après avoir transité par un autre État (33). Tant le texte que le contexte de cette disposition sont des indices que l' article 2, paragraphe 6, s' applique aussi lorsque le pays
d' origine est un pays dépourvu d' économie de marché.

53. La Commission et - suivant la proposition de celle-ci - le Conseil semblent être parvenus finalement à la même conclusion. La motivation portée au point 10 du règlement litigieux est cependant tout à fait ambiguë. Le Conseil y "confirme" que les produits en question ont été simplement transbordés à Hong Kong et en conclut ("donc") que la valeur normale doit être déterminée en vertu de l' article 2, paragraphe 5. Il n' est pas fait mention ici de l' article 2, paragraphe 6. Il est néanmoins clair
que le Conseil vérifie à cet endroit un élément de fait conditionnant cette disposition, c' est-à-dire le point de savoir si les produits en cause n' ont fait que transiter par le pays d' exportation (Hong Kong). Si la réponse affirmative à cette question amène le Conseil à conclure à l' applicabilité de l' article 2, paragraphe 5, cela ne peut que signifier que cette disposition s' applique par le biais d' un renvoi contenu à l' article 2, paragraphe 6. On comprend ainsi l' argumentation, rendue, à
l' évidence, seulement de façon abrégée dans le règlement incriminé. Si les produits sont seulement transbordés dans le pays d' exportation, la valeur normale peut être déterminée sur la base des prix du marché intérieur du pays d' exportation (Hong Kong) ou sur celle des prix du marché du pays d' origine (la Chine). Dans le second cas, cela aboutit en fait à appliquer l' article 2, paragraphe 5, étant donné qu' autrement - ainsi que le Conseil l' a exposé à juste titre - les dispositions de
celui-ci pourraient être tournées sans plus de difficultés.

54. Or, on ne parvient à l' applicabilité de l' article 2, paragraphe 5 (par le biais de l' article 2, paragraphe 6), que si l' on se base sur les prix du marché interne du pays d' origine. L' article 2, paragraphe 6, prévoit cependant expressément deux bases de calcul différentes: à côté des prix sur le marché intérieur du pays d' origine, ceux du marché intérieur du pays d' exportation. A la phrase 2 de cette disposition sont énoncées différentes situations dans lesquelles la base des prix du
marché intérieur du pays d' origine pourrait être appropriée. Il s' agit donc - ainsi que le Conseil l' a lui-même expliqué dans son mémoire en défense - d' une disposition qui confère aux pouvoirs publics communautaires un "large pouvoir d' appréciation discrétionnaire". Le Conseil affirme, en revanche, que l' application de l' article 2, paragraphe 6, doit aboutir ici à prendre pour base les prix du pays d' origine - et, partant à l' applicabilité de l' article 2, paragraphe 5. La requérante
soulève à juste titre le grief que cela revient à transformer une disposition facultative en disposition obligatoire.

Au cours de la procédure devant la Cour, les parties ont débattu avec force détails d' un autre critère cité à l' article 2, paragraphe 6 (le point de savoir si les produits concernés sont fabriqués dans le pays d' exportation). A notre avis, ce débat est dépourvu de pertinence pour statuer en l' espèce. Même si le Conseil avait raison d' alléguer que des produits similaires ne sont pas fabriqués à Hong Kong, cela ne changerait rien au fait que l' article 2, paragraphe 6, donne un pouvoir d'
appréciation discrétionnaire.

55. Il découle de ce qui précède que l' énoncé au point 10 du règlement litigieux constitue une considération essentielle qui aurait dû être portée à la connaissance de la requérante et sur laquelle celle-ci aurait dû se voir reconnaître la possibilité d' exprimer son avis. Étant donné que cela n' a pas été le cas, il y a eu, à notre avis, violation du droit de la requérante à être entendue, qui assure le succès du recours.

Similitude des produits et lien de causalité entre le dumping et le préjudice

56. La requérante invoque également une violation des droits de la défense en ce qui concerne la façon dont a été traité le point de savoir si les produits des fabricants communautaires sont similaires aux briquets fabriqués par Gao Yao. Il en va de même selon elle du traitement du point de savoir si les pratiques de dumping reprochées à Gao Yao ont causé le préjudice subi par l' industrie communautaire.

57. Il n' est toutefois pas nécessaire, dans ce contexte, d' examiner plus avant ces questions. Il ressort des observations de la requérante que ce que celle-ci critique, ce n' est pas de n' avoir pas été entendue sur les faits en cause et sur les considérations des institutions communautaires. Bien au contraire, elle affirme que la Commission et le Conseil n' ont pas tenu compte, ou pas suffisamment, des objections qu' elle a soulevées au cours de la procédure. En définitive, elle reproche aux
institutions communautaires d' avoir mal appliqué le droit ou de ne pas s' être acquittées de leur obligation de motiver les actes concernés. Il ne s' agit pas, bien au contraire, d' une éventuelle violation des droits de la défense.

Défaut de motivation

58. Selon la requérante, l' ordonnance litigieuse souffre d' un défaut de motivation, à plusieurs égards. Cela concerne, tout d' abord, des domaines déjà abordés dans le contexte d' une violation des droits de la défense (calcul de la valeur normale, similitude des produits, lien de causalité entre les pratiques de dumping et le préjudice). A cet égard, la requérante fait encore valoir quelques observations supplémentaires. Ainsi, d' après elle, le règlement litigieux n' a pas expliqué quel rôle ont
joué les importations en provenance d' États tiers - non touchés par la procédure antidumping. Il y aurait aussi défaut de motivation dans la mesure où la requérante n' a pas été exclue de la procédure antidumping en dépit de sa part de marché réduite. Enfin, d' après elle, des chiffres incluant aussi d' autres produits ont été utilisés dans le règlement litigieux, sans que cela ait été motivé.

59. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle (34).

De la question des données chiffrées utilisées

60. La requérante soutient que les chiffres utilisés par la Commission et par le Conseil n' incluent pas seulement les produits en cause ici, mais aussi d' autres produits qui n' ont pas fait l' objet de l' enquête. Dans la réplique, la requérante a affirmé que le défendeur n' avait toujours pas expliqué pourquoi il a utilisé les chiffres Eurostat qui comprenaient aussi les briquets piézo-électriques (35). Il convient ici de mentionner, à titre de précaution, que la requérante avait déjà attiré l'
attention de la Commission sur ce point dans son mémoire du 19 juin 1991 (36).

61. D' après la déclaration de la Commission au point 11 du règlement nº 1386/91, les briquets piézo-électriques ne relèvent pas de la procédure antidumping (37). Le règlement incriminé du Conseil confirme cette définition des produits visés par la procédure, quoique de façon non explicite (38). Il n' est cependant pas douteux que le Conseil a néanmoins fait sienne cette définition (39). Le Conseil n' a, en effet, pas nié dans la présente procédure que les briquets piézo-électriques ne faisaient pas
l' objet de la procédure antidumping et du règlement incriminé.

62. Il est constant que les chiffres cités au point 32 du règlement nº 1386/91 pour les importations en provenance de Corée et pour la totalité des importations à partir des pays concernés ont été calculés sur la base des chiffres Eurostat et, partant, incluent les briquets piézo-électriques. C' est sur la base de ces importations totales (35,4 millions de pièces en 1986 et 152,5 millions en 1989) que repose aussi le calcul exposé au même point, selon lequel la part de marché détenue par les
"importations ayant fait l' objet de dumping" est passée de 11 % en 1986 à 35 % en 1989.

63. La Commission explique qu' elle a eu recours, en ce qui concerne la Corée, aux chiffres Eurostat, étant donné que ceux fournis par l' exportateur coréen ne lui semblaient pas significatifs. Elle n' a cependant pas expliqué pourquoi elle s' est fondée sur les chiffres Eurostat pour attester de "l' augmentation de la part de marché détenue par les importations ayant fait l' objet de dumping". Les chiffres Eurostat visent aussi des produits qui ne faisaient pas l' objet de la procédure antidumping.
Il est donc manifeste que l' utilisation de ces chiffres doit être motivée. On ne trouve une telle motivation ni dans le règlement incriminé, ni dans le règlement nº 1386/91 de la Commission.

64. Le défendeur ne conteste pas que ces chiffres aient été utilisés. Du reste, ce fait ressort clairement des règlements concernés (40). Il invoque cependant deux arguments pour sa défense: d' une part, l' inclusion des briquets piézo-électriques serait même avantageuse pour la requérante, étant donné que ces produits n' étaient pas fabriqués en Chine et que les chiffres concernant Gao Yao seule apparaissent donc de façon plus favorable. D' autre part, l' inclusion de ces produits ne change rien au
résultat puisqu' il y avait des "tendances" identiques pour les deux catégories de produits.

65. Le premier argument n' est valable qu' en apparence. Bien sûr, le développement des exportations chinoises dans la CE (de 0 million de pièces en 1986 à 6,1 millions en 1989), retracé dans le règlement nº 1386/91, semble moins important si on le considère au regard de la totalité des importations, y compris les briquets piézo-électriques. Il convient cependant de noter que, pour l' analyse des causes de préjudice, les institutions communautaires ont apprécié de manière cumulée les effets des
importations ayant fait l' objet de dumping (41). Les institutions communautaires se sont donc fondées sur la somme des importations de tous les pays concernés (Japon, Chine, Thaïlande et Corée), lesquelles incluent aussi des briquets piézo-électriques. Prendre ces chiffres pour base ne présentait donc aucune sorte d' avantage pour la requérante.

66. Le second argument est surprenant. Il est clair que ni le Conseil ni la Commission n' étaient en mesure d' évaluer, même de façon approximative, les chiffres des produits concernés par l' enquête, d' une part, et ceux des briquets piézo-électriques, d' autre part. Cependant, le Conseil allègue que les tendances étaient les mêmes pour les deux types de produits. Mais il n' avance pas la moindre preuve à l' appui de cette allégation. Même si celle-ci devait être exacte, il n' en reste pas moins
qu' elle n' est ni prouvée, dans le règlement incriminé (et dans le règlement nº 1386/91), ni même seulement évoquée. La motivation nécessaire fait donc défaut.

67. Là ne s' arrêtent pas les surprises réservées par la présente affaire, bien au contraire. Dans son mémoire en défense, le Conseil explique, au point 108, que les briquets piézo-électriques n' ont été inclus dans les chiffres présentés que pour la consommation et les parts de marché. En revanche, toutes les autres données concerneraient exclusivement les produits ici en cause. Ce n' est guère compréhensible d' emblée, étant donné que, au point 32 du règlement nº 1386/91 - seul point où y sont
utilisées expressément, d' après le libellé, les données Eurostat - il ne s' agit que d' importations (ou de ventes) et de parts de marché, mais pas de consommation. Le point 84 du mémoire en défense donne une autre vision de la situation. Il y est dit que les chiffres concernant l' évolution de la consommation, des ventes et des parts de marché incluent les briquets piézo-électriques.

Si l' on part des données contenues au point 32 du règlement nº 1386/91, selon lesquelles les importations de 35,4 millions de pièces en 1986 et de 152,5 millions en 1989 correspondent à une part de marché respectivement de 11 et 35 %, on aboutit en fait à une consommation correspondant (42) largement aux chiffres (43) cités au point 30. La différence par rapport aux données y citées n' est, certes, pas négligeable (dans chaque cas quelque 4 millions de pièces), mais ne peut pas être expliquée par
le fait que les chiffres exposés au point 30 ne comprenaient pas les briquets piézo-électriques (44). Il s' agit donc, selon toute apparence, d' erreurs de calcul.

Une comparaison montre que les chiffres situés au point 38 (45) du règlement nº 1386/91 pour les ventes des producteurs communautaires - pour autant qu' ils soient vérifiables - doivent avoir été calculés aussi sur cette base. Si ces ventes ont atteint 249 millions d' unités en 1986 (pour une part de marché de 78,4 %) et 266,5 millions en 1989 (pour une part de marché de 60,5 %), on parvient à une consommation de 317,6 millions d' unités en 1986 et de 440,5 millions en 1989. Il est réjouissant de
voir que ce résultat se rapproche des chiffres cités au point 30.

68. Il s' ensuit donc que non seulement au point 32 du règlement nº 1386/91, mais aussi à plusieurs autres endroits, on a eu recours aux données Eurostat, lesquelles comprenaient également les briquets piézo-électriques, sans que cela ait été indiqué clairement - ni a fortiori justifié. La seule mention de l' utilisation de ces données figure au point 32 et y est limitée aux chiffres qui sont cités. Un tel procédé ne peut être qualifié que d' extrêmement surprenant. Ce fait nous conforme dans notre
conviction que le grief de la requérante, selon lequel le règlement incriminé (confirmant les données précitées du règlement nº 1386/91) est entaché sur ce point d' un défaut de motivation, est totalement justifié.

Autres points

69. En ce qui concerne les autres points sur lesquels la requérante croit percevoir un défaut de motivation, nous ne nous rallierons pas à sa thèse.

En ce qui concerne, tout d' abord, le calcul de la valeur normale, le Conseil a exposé, au point 10 du règlement incriminé, déjà examiné, pourquoi il a recours à cette fin à un pays analogue. Certes, la motivation est extrêmement lapidaire, mais les considérations essentielles y apparaissent. Le Conseil a calculé la valeur normale en conséquence, conformément à l' article 2, paragraphe 5, du règlement nº 2423/88, parce que les produits ont été simplement transbordés à Hong Kong. Ainsi que nous l'
avons déjà dit, l' opinion du Conseil est manifestement que, dans un tel cas, l' application de l' article 2, paragraphe 6, aboutit obligatoirement à prendre pour base les prix du pays d' origine. Ainsi que nous l' avons déjà fait valoir, il se pourrait bien que cela ne fût pas exact (46). Il s' agit cependant, selon nous, d' une erreur matérielle et non pas d' un défaut de motivation.

Aussi, pour ce qui est de la similitude, les renseignements nécessaires se trouvent dans le règlement incriminé. Au point 5 de celui-ci, le Conseil confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles les produits des fabricants des pays visés par l' enquête et les briquets des producteurs communautaires sont similaires. Le Conseil a souligné à juste titre que la question de la similitude des produits joue aussi un rôle en ce qui concerne la détermination du pays analogue en application de l'
article 2, paragraphe 5, du règlement nº 2423/88. Il n' est pas nécessaire de se prononcer ici sur le point de savoir si la requérante a soulevé à temps son grief relatif au dernier point cité. En tout cas, les institutions communautaires ont suffisamment motivé (47) le choix de la Thaïlande comme pays analogue.

La question du lien de causalité entre les pratiques de dumping et le préjudice subi par l' industrie communautaire est exposée en détail tant dans le règlement incriminé (point 15) que dans le règlement nº 1386/91 (points 44 à 50). Ces explications - ainsi que nous le montrerons - sont entachées d' erreurs. Cela n' enlève cependant rien au fait qu' elles constituent une motivation suffisante au regard des conditions de l' article 190 du traité CE.

70. Il n' y a pas non plus défaut de motivation en ce que les institutions communautaires, contrairement aux prétentions de la requérante, ont refusé de l' exempter de l' application des droits antidumping en raison de sa part de marché réduite. Il nous faut, tout d' abord, remarquer que la conception sous-jacente à cette exigence de la requérante ne nous semble pas fondée (48). De plus, on ne peut pas non plus exiger que les institutions visent tous les arguments d' une entreprise dans leurs
règlements.

Enfin, il n' est pas non plus possible de discerner de défaut de motivation en ce que le Conseil, dans le règlement incriminé, n' a pas examiné les importations en provenance d' États tiers. D' une part, cette allégation de la requérante est en fait inexacte, et le règlement incriminé renvoie bien (au point 15) aux développements correspondants du règlement nº 1386/91, où cette question est discutée (49). D' autre part, l' affirmation de la requérante selon laquelle les importations en provenance d'
États tiers non concernés par l' enquête seraient passées pendant la période concernée de 46,6 millions à 73,1 millions de pièces, soit une augmentation de 57 %, n' est pas conciliable avec les chiffres utilisés par les institutions dans leurs règlements. Si l' on part de ces chiffres, les importations en provenance d' États tiers (50) représentaient encore 33,1 millions de pièces en 1986, alors que ce chiffre était tombé en 1989 à 20,8 millions. Cela correspond aux chiffres cités par le défendeur
au point 79 du mémoire en défense.

En ce qui concerne ce dernier point, on peut cependant rappeler que les chiffres utilisés par les institutions communautaires - et, partant, les chiffres d' importation en provenance de pays non concernés par l' enquête antidumping - incluent aussi dans chaque cas des briquets piézo-électriques, qui n' étaient pas visés par la procédure. L' utilisation de ces chiffres d' importation concernant des pays tiers soulève donc les mêmes objections que nous avons déjà discutées à propos de la détermination
des chiffres d' importation de pays couverts par l' enquête (51).

La question de la régularité matérielle du règlement incriminé

Violation des règles du GATT

71. La requérante soutient que le règlement incriminé est contraire à l' article 2, paragraphe 3, du code antidumping du GATT en ce qui concerne le calcul de la valeur normale. Le contenu de cette disposition concorde largement avec celui de l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88. Contrairement à la règle de droit communautaire, l' article 2, paragraphe 3, du code antidumping prévoit cependant que, dans les cas visés par cette disposition, la valeur normale est "normalement" déterminée
sur la base des prix du marché intérieur du pays d' exportation.

72. A notre avis, l' article 2, paragraphe 6, et la disposition précitée du code antidumping aboutissent cependant largement au même résultat en dépit de cette différence. Dans les cas où "le produit transite simplement par le pays d' exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d' exportation, ou s' il n' existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d' exportation", les deux textes prévoient que la valeur normale peut être déterminée sur la base des prix du
pays d' origine. A cet égard, on peut donc renvoyer à nos explications en ce qui concerne l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88 (52).

73. Or, il n' y a pas lieu de toute façon d' examiner plus avant le grief de la requérante en l' espèce. La Communauté est certes liée par les dispositions du GATT et du code antidumping (53). Il convient cependant de noter qu' il s' agit en l' espèce d' importations en provenance de Chine. Le Conseil a souligné à juste titre que la république populaire de Chine ne fait pas partie du GATT, de telle sorte qu' elle ne peut en invoquer les dispositions, ou celles du code antidumping. Il est, certes,
exact que les produits litigieux fabriqués en Chine sont parvenus dans la Communauté via Hong Kong. Or, si l' on admettait que ce fait suffit à déclarer applicables les règles du GATT et du code antidumping, cela aboutirait à permettre à un État non contractant de faire bénéficier ses produits des avantages de ces règles, sans être soumis aux obligations qui en découlent. Cela ne saurait être juste. Également dépourvue de pertinence est donc la remarque de la requérante que la société Gao Yao
(China) est détenue pour partie par des actionnaires de Hong Kong, qui fait partie du GATT.

Infraction à l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88

74. La requérante reproche au Conseil d' avoir enfreint l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88 en retenant pour le calcul de la valeur normale les prix de la Thaïlande, pays analogue, et non pas les prix prévalant dans l' État d' exportation (Hong Kong). Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, le Conseil s' appuyait dans le règlement incriminé sur le fait que les produits concernés n' ont fait que transiter par Hong Kong. Si tel était le cas, le Conseil pouvait effectivement estimer qu'
il convenait de ne pas évaluer la valeur normale sur la base des prix prévalant sur le marché intérieur de Hong Kong: l' article 2, paragraphe 6, phrase 2, prévoit expressément ce cas.

75. Ainsi qu' il ressort du texte de l' article 2, paragraphe 6, phrase 2, cette base de prix pourrait être appropriée "entre autres" dans trois cas différents. Il n' est donc pas nécessaire que les critères de ces trois cas soient tous réunis - qu' il s' agisse donc d' un transit par un pays qui ne fabrique pas lui-même des produits similaires et dans lequel il n' existe pas de prix comparable pour ces produits. Il suffit, en revanche, que les produits en cause fassent l' objet d' un transit par ce
pays.

La requérante fait cependant valoir que, sur les 6,1 millions de briquets produits par Gao Yao qui sont arrivés sur le marché communautaire en 1989, elle n' en a exporté directement vers la Communauté qu' à peine 4,61 millions. Le reste (quelque 25 % de la quantité totale) a été vendu à des sociétés commerciales indépendantes à Hong Kong qui ont de leur côté exporté les briquets dans la Communauté. Selon la requérante, les institutions communautaires auraient dû rechercher les prix pratiqués par ces
sociétés commerciales pour leurs ventes dans la Communauté et déterminer ensuite une valeur moyenne. Le Conseil répond qu' il n' était pas possible de tenir compte de ces prix, étant donné qu' ils n' étaient pas connus. Comme les ventes directes constituaient 88 % des ventes totales, on pouvait, selon lui, les considérer comme représentatives.

Dans la duplique (54), le Conseil a expliqué que la différence entre les chiffres de la requérante et ceux du Conseil est imputable à une erreur de calcul de la requérante. Cet argument nous semble plausible à première vue. Étant donné que la requérante elle-même n' a pas indiqué comment elle a calculé ses propres chiffres (différents de ceux du Conseil) et qu' elle n' a pas non plus contesté les chiffres présentés par le Conseil dans la duplique (55), il est possible, selon nous, de partir de la
prémisse que le point de vue du Conseil est exact.

Si la part des importations directes dans la Communauté représentait donc 88 % du total des exportations, la Commission et le Conseil pouvaient, selon notre conviction, partir de l' idée que l' immense majorité des produits de Gao Yao distribués dans la CE ne faisait que transiter par Hong Kong et que les exportations directes devaient donc être considérées comme représentatives pour la détermination de la valeur normale.

76. Le Conseil pouvait donc partir du point de vue qu' en l' espèce la valeur normale devait être définie conformément à l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88 sur la base des prix du pays d' origine. Étant donné qu' il s' agissait de la Chine et, partant, d' un pays dépourvu d' économie de marché, il y avait lieu, en l' espèce, de déterminer un pays analogue en application de l' article 2, paragraphe 5.

Or, ainsi que nous l' avons déjà mentionné, le Conseil a bâti son raisonnement selon toute apparence sur le fait que, dans le cas d' un transit pur et simple, la valeur normale devait être déterminée sur la base des prix du pays d' origine (56). Par là, il a méconnu le pouvoir d' appréciation que l' article 2, paragraphe 6, confère aux institutions communautaires et, partant, fait une fausse application de cette disposition.

77. Lors de la procédure devant la Cour, le Conseil a essayé de justifier sa façon de voir en faisant aussi remarquer que les produits en cause n' étaient pas fabriqués à Hong Kong. Il était clair qu' il entendait par là s' appuyer à titre subsidiaire sur l' une des deux autres situations prévues à l' article 2, paragraphe 6, du règlement nº 2423/88. Cette considération n' a pas été utilisée dans le règlement attaqué; de même, il semble que l' occasion de s' exprimer à ce propos n' ait pas été
offerte à la requérante. C' est pourquoi le Conseil ne saurait d' aucune façon s' appuyer sur cette considération. En outre, il n' est pas non plus prouvé que l' allégation du Conseil est exacte. Son agent a, en effet, concédé lors de l' audience qu' il existait, à l' époque de l' enquête antidumping, une telle production à Hong Kong (qui toutefois était sur le point de disparaître).

Détermination du pays analogue en application de l' article 2, paragraphe 5

78. La requérante a, tout d' abord, fait grief aux institutions communautaires d' avoir mal apprécié la question de la similitude de leurs produits et de ceux des fabricants de la CE. Après que le Conseil, dans le mémoire en défense, eut souligné que la question de la similitude était également d' importance pour la détermination du pays analogue en application de l' article 2, paragraphe 5, du règlement nº 2423/88, la requérante a développé en conséquence ce grief dans la réplique.

79. Convenons, avec le Conseil, qu' il s' agit ici d' un moyen tardif au sens de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, qu' il y a lieu de rejeter. De plus, c' est tout à fait à juste titre que le Conseil fait remarquer que c' est l' association chinoise et la requérante elle-même - l' une et l' autre représentées par les conseils de la requérante - qui ont proposé la Thaïlande comme pays analogue. Des tentatives de la requérante, invoquant les différences de
produit national brut (entre la Thaïlande et la Chine), pour écarter ce pays comme peu approprié à une comparaison, ne convainquent pas. Il ne s' agit pas là d' un facteur décisif. De plus, la requérante n' a pas pu infirmer les considérations qui ont guidé les institutions communautaires dans la détermination du pays analogue (57).

Similitude des produits

80. La requérante a consacré d' importants développements, avec plus de détails, visant à prouver que les produits qu' elle distribue et ceux de l' industrie communautaire ne sauraient être considérés comme des "produits similaires" au sens de l' article 2, paragraphe 12, du règlement nº 2423/88. En particulier, elle affirme que les briquets des fabricants communautaires permettent 3 000 allumages, contre seulement 1 200 pour les siens. De plus, elle énumère dix autres détails qui révéleraient,
selon elle, des différences.

81. Selon l' article 2, paragraphe 12, on entend par produits similaires des produits identiques ou présentant des caractéristiques qui ressemblent étroitement à celles d' autres produits. Il n' est donc pas nécessaire qu' il y ait concordance totale. Dans le règlement nº 1386/91, la Commission avait expliqué que la différence dans le nombre d' allumages était "largement compensée" par la similitude des caractéristiques physiques entre les produits communautaires et les briquets importés (58).

Il ne nous semble ni souhaitable ni même possible de discuter de façon exhaustive tous les détails cités par la requérante. Il y a lieu de reconnaître nécessairement à la Commission et au Conseil un certain pouvoir d' appréciation discrétionnaire pour trancher la question de la similitude des produits. Le seul fait important qui pourrait faire douter en l' espèce de la similitude des produits est, selon nous, la différence de nombre d' allumages. La Fédération semble, certes, vouloir nier l'
existence de telles différences lorsqu' elle indique que les produits communautaires ne permettent que 1 200 allumages. Étant donné cependant que le règlement incriminé et le règlement nº 1386/91 estiment que les produits communautaires sont supérieurs aux briquets importés d' Extrême-Orient en ce qui concerne le nombre d' allumages, il n' y a pas lieu de tenir compte de cette allégation de la Fédération.

Le Conseil a expliqué que la prémisse de la Commission était, entre autres, que le consommateur ne pouvait constater aucune différence entre les différents briquets et que les produits des fabricants communautaires et ceux des producteurs d' Extrême-Orient étaient en concurrence mutuelle. A titre subsidiaire, il ajoutait encore que la différence dans le nombre des allumages - de toute façon, imperceptible au consommateur - ne changeait rien au fait que les produits se ressemblaient fortement.

82. Nous considérons ces arguments comme convaincants. En fait, il est vraisemblable que l' argument décisif pour le consommateur n' est pas qu' un briquet permette 1 200 ou 3 000 allumages. Il s' agit d' articles de masse, qui ne sont pas particulièrement chers et qu' on achète donc lorsqu' on en a besoin sans faire d' essais particuliers. Étant donné, en outre, que ces produits - ainsi que nous l' avons personnellement constaté - semblent avoir la propriété d' être introuvables quand on en a
besoin, il est manifeste qu' on achète souvent un nouveau briquet avant que l' ancien ne soit hors d' usage. Ce qui est décisif, selon nous, c' est que les briquets produits par l' industrie de la CE et ceux de Gao Yao et d' autres sont en concurrence. L' importance de ce fait pour la question de la similitude est reconnue en jurisprudence (59). On ne saurait douter de l' existence d' un tel rapport de concurrence entre les produits de l' industrie communautaire et ceux des pays concernés par l'
enquête, contrairement à ce qu' allègue la requérante.

83. Enfin, il convient de souligner que les institutions communautaires, dans le cadre de la détermination de la sous-cotation des prix, n' ont pris en considération, pour effectuer une comparaison valable, que des briquets ayant une contenance (de gaz) similaire (60).

Du préjudice subi par l' industrie communautaire et du lien de causalité

84. Pour ce qui est d' abord de la question du cumul des importations en provenance des pays concernés par l' enquête, la requérante concède dans la réplique qu' une telle procédure est en principe admissible. Elle estime cependant que cela ne doit pas être le cas en l' espèce concernant Gao Yao, étant donné que la part de marché communautaire de cette dernière se situait en dessous de 2 % et avait même diminué pendant la période en cause (1988: 1,9 %; 1989: 1,4 %).

A cela, le Conseil réplique que la requérante ne tient compte que de ses propres exportations. Or, le règlement incriminé est valable pour toutes les importations en provenance de Chine, si bien que c' est la totalité de ces importations (y compris, donc, les briquets provenant d' autres entreprises chinoises) qui doit être prise en considération; on parvient ainsi, selon lui, à une part de 2,2 % du marché communautaire. Le Conseil reconnaît aussi que les institutions ont parfois dérogé à la prise
en compte cumulative des importations lorsque le comportement des exportateurs concernés n' était pas comparable. Selon lui, ce n' était cependant pas le cas en l' espèce, étant donné que les exportations de tous les États concernés avaient contribué au préjudice subi par l' industrie communautaire.

85. Nous ne voyons là aucune erreur de droit. Il n' existe certainement aucune règle de fond qui imposerait à la Communauté, en cas d' exportations inférieures à 2 % du marché communautaire, de renoncer à appliquer des droits antidumping. Il n' y a pas non plus d' indices que l' inclusion de la Chine ait été indue, étant donné qu' il résulte du calcul effectué sur la base des données fournies par Gao Yao que la sous-cotation de prix dans son cas était plus importante que celle d' aucun autre
fabricant concerné par l' enquête (61).

Dans son appréciation, le Conseil a tenu compte, à juste titre, des chiffres concernant les importations en provenance de toute la Chine. L' enquête et le règlement incriminé se rapportaient - ainsi qu' il convient dans le cas d' un pays dépourvu d' économie de marché - au pays et non pas aux exportations de la requérante. Celle-ci n' a pas pu davantage prouver que les chiffres avancés par les institutions communautaires étaient inexacts. Ces chiffres incluaient, certes, des données relatives aux
briquets piézo-électriques - et nous nous sommes déjà exprimé en détail sur cette procédure. Mais si l' on considère ces chiffres, il apparaît d' emblée qu' ils étaient même favorables à la requérante en l' espèce: si la part des importations de briquets en provenance de Chine (laquelle, selon toute apparence, ne fabrique pas de briquets piézo-électriques) correspondait à 2,2 % de la totalité du marché communautaire (y compris les briquets piézo-électriques), la part correspondante aurait été sans
aucun doute supérieure si l' on n' avait tenu compte que des produits qui ont fait l' objet de la procédure.

86. En ce qui concerne également les importations en provenance de pays tiers, il n' est pas nécessaire que nous examinions plus avant le grief y relatif de la requérante. Ainsi que nous l' avons déjà exposé, la part de ces importations sur le marché communautaire - en prenant toujours pour base les chiffres retenus par les institutions - a diminué et non pas augmenté, ainsi que le prétend la requérante.

87. Examinons maintenant le point de savoir quels effets les importations en provenance des pays en cause ont eus sur l' industrie communautaire. A cet égard, la Commission - ainsi que nous l' avons déjà dit - a constaté que la production, l' utilisation des capacités, la part de marché, le volume des ventes, les prix, les bénéfices et l' emploi dans cette branche de l' industrie communautaire ont diminué (62). Le Conseil a confirmé ces constatations dans le règlement incriminé (63).

88. Considérons, tout d' abord, la question des prix. Selon les données de la Commission, les prix des produits concernés par l' enquête ont diminué de 28 % entre 1986 et 1989. Les producteurs communautaires ont essayé, selon la Commission, de suivre cette évolution des prix: les prix pratiqués par eux se sont détériorés, passant - si l' on prend les prix de 1986 comme référence - à 96 % en 1987, 88 % en 1988 et 86 % en 1989.

Sans vouloir mettre en cause l' importance de ces chiffres, on peut cependant souligner que la baisse des prix dans une branche touchée par une forte concurrence n' est pas un phénomène inhabituel. Il serait aussi intéressant d' apprendre comment ont évolué les prix des matières premières indispensables (notamment le gaz) dans la même période. Étant donné qu' il ne semble pas que la requérante ait soulevé quelque grief sur ce point, il n' y a toutefois pas lieu de s' y appesantir ici.

89. Les bénéfices des fabricants communautaires se sont eux aussi, selon les données de la Commission, détériorés "entre 1986 et 1989". Cette indication est, selon nous, si peu précise qu' elle est difficile à utiliser. Tout d' abord, elle ne permet pas de savoir comment les bénéfices ont évolué dans le détail. La formule précitée n' exclurait pas non plus la possibilité que ceux-ci n' aient chuté qu' une seule année (par exemple de 1986 à 1987) et soient remontés depuis. D' autre part, la valeur de
la constatation des institutions est douteuse même si elle tend - ainsi que l' on peut le supposer - à prouver qu' au cours de la période citée les bénéfices ont baissé chaque année par rapport à la précédente. Selon les constatations de la Commission, l' un des deux fabricants communautaires a entrepris une restructuration en 1986 et 1987. A cette occasion, il semble non seulement que le nombre des salariés ait été considérablement réduit, mais aussi que la capacité se soit simultanément accrue de
façon significative (64). La requérante fait valoir à juste titre qu' un tel processus implique des coûts qui, d' habitude, sont répartis sur plusieurs années. Dans la duplique, le Conseil reconnaît que les investissements effectués ont été normalement amortis. Il est donc difficile de comprendre que les institutions communautaires n' aient pas tenu compte des effets de ce processus sur les bénéfices.

90. En ce qui concerne l' état de l' emploi dans la Communauté, la Commission indique que celui-ci - en prenant de nouveau les chiffres de 1986 comme référence - a diminué, passant à 81 % en 1987, 78 % en 1988 et 73 % en 1989. Dans ce contexte - et seulement ici -, il est indiqué que la restructuration d' un des deux fabricants communautaires s' est accompagnée d' une perte d' emplois "substantielle". Il n' a cependant été entrepris aucune tentative pour traduire en chiffres les effets de cette
restructuration. Cela aurait été cependant d' autant plus utile qu' il ressort aussi des chiffres de la Commission que la plus grosse partie de cette décrue du nombre des salariés coïncide avec l' année au cours de laquelle la restructuration a été menée (1986/1987).

91. Il est peut-être temps ici de faire une brève digression et d' observer que les institutions, lorsqu' elles vérifient l' existence d' un préjudice pour l' industrie communautaire, doivent tenir compte d' un "ensemble de facteurs dont aucun ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante" (65). Il est constant également que les institutions, lorsqu' elles examinent des situations économiques complexes et, notamment, lorsqu' elles constatent un préjudice dans une procédure
antidumping, disposent d' un "large pouvoir d' appréciation" (66). On pourrait donc être porté à négliger les insuffisances déjà remarquées quant à la constatation du préjudice. Les arguments qui suivent montreront qu' une telle vision complaisante des choses serait tout à fait inappropriée en l' espèce.

92. Tant le Conseil que la Commission affirment dans leurs règlements que le volume des ventes des producteurs de la CE a diminué sur le marché communautaire. Or, au point 38 du règlement nº 1386/91, sont reproduits les chiffres concernant ces ventes de 1986 à 1989 (67). Il ressort de ces chiffres que les ventes n' ont pas diminué, mais au contraire augmenté - et cela de façon considérable. On ne saurait s' expliquer pourquoi les institutions communautaires ont déduit de ces chiffres - calculés par
elles-mêmes - que les ventes des producteurs de la Communauté avaient diminué.

93. Tout aussi inexplicable est le traitement par les institutions communautaires de la production et du taux d' utilisation des capacités des producteurs communautaires. Il est, tout d' abord, affirmé que la production des producteurs communautaires avait décru entre 1986 et 1989 et n' avait - en prenant les chiffres de 1986 comme référence - atteint que 97 % en 1989. De même, selon les institutions, le taux d' utilisation des capacités s' était détérioré. Si l' on part à nouveau de la situation en
1986 et que l' on ne tienne pas compte de l' augmentation des capacités intervenue dans l' intervalle, la capacité serait tombée, en 1989, à 97 % (de la situation de 1986).

Toutefois, - ainsi que nous venons de le démontrer - comme le volume des ventes effectuées dans la Communauté par les producteurs de la CE a considérablement augmenté dans la période en cause alors que, simultanément, la production aurait diminué, ce fait ne saurait s' expliquer que si les producteurs communautaires disposaient de stocks importants qu' ils auraient mis à contribution au cours de ladite période (68). Cette explication est toutefois à écarter, précisément parce que les institutions
ont déclaré n' avoir observé "aucune modification importante des stocks" entre 1986 et 1989 (69).

94. Lors de l' audience, l' agent de la Commission, en réponse à notre question, a reconnu ne pas pouvoir bien expliquer cette discordance. Il est tout aussi significatif que le Conseil, dans sa duplique, ait passé sous silence les griefs de la requérante sur ce point et se soit limité à corriger une erreur de la requérante que celle-ci, selon toute apparence, avait déjà corrigé elle-même (70).

Nos explications précédentes devraient déjà montrer qu' il s' agit ici d' une inexactitude manifeste qui est imputable à une erreur de calcul. A l' appui de cette thèse, nous pouvons invoquer un document présenté par le Conseil.

Celui-ci a présenté, en annexe à la duplique, un document destiné à renseigner sur la consommation dans la Communauté, l' évolution des importations concernées et les effets sur l' industrie communautaire. Il s' agit, selon toute apparence, d' un document de travail interne, où figurent les chiffres cités dans les règlements. Après les chiffres relatifs à la production et au taux d' utilisation des capacités figure, dans chaque cas, le mot "error" à côté de la référence au passage du règlement nº
1386/91 où ils sont cités. En dessous est ajoutée dans chaque cas une autre ligne qui fait apparaître d' autres chiffres pour 1989; le mot "real" apparaît à la partie droite de ces lignes.

Il est donc clair que les institutions ont reconnu elles-mêmes que les chiffres qu' elles utilisaient étaient faux. Les chiffres qualifiés de "real" dans le document résolvent en fait la contradiction susmentionnée: sur la base des chiffres de 1986, la production et le taux d' utilisation des capacités se montent tous deux à 107 % pour 1989.

95. La Cour tirera les conclusions qui s' imposent du fait que les institutions, selon toute apparence, ont voulu camoufler une faute commise par elles. En l' espèce, le recours doit être accueilli de toute manière pour d' autres raisons, si bien que ce fait - si remarquable qu' il apparaisse - ne se révèle plus décisif. A titre tout à fait général, cet incident montre toutefois qu' il est souhaitable d' enquêter de façon très approfondie sur l' activité des institutions communautaires dans le
domaine du droit antidumping - lorsque cette activité est contestée dans un recours. On peut faire confiance au Tribunal de première instance, à qui reviendra à l' avenir le traitement de ce contentieux, pour témoigner, dans l' examen de ces affaires, de la même précision dont il a déjà fait preuve dans l' instruction de recours relevant du droit de la concurrence.

96. Après cette constatation de principe, il reste encore à vérifier l' affirmation du Conseil selon laquelle l' augmentation rapide des importations en provenance des pays concernés coïnciderait avec une diminution "tout aussi rapide" de la production, de l' utilisation des capacités, du volume des ventes, de la part de marché, des prix, des bénéfices et de l' emploi dans la Communauté. Ce prétendu parallélisme constitue le seul élément nouveau que le Conseil ait ajouté aux considérations de la
Commission dans le règlement incriminé. Il est symptomatique de ce cas d' espèce que cet argument n' est pas exact non plus. Il ressort des explications qui précèdent qu' il ne saurait être question d' un tel parallélisme. Pour ne prendre qu' un exemple: avec l' augmentation des importations des pays concernés coexistait une augmentation considérable des ventes des producteurs mêmes de la CE - et non pas une diminution.

97. Vers la fin de l' audience, le Conseil a exprimé l' opinion que le règlement incriminé présentait néanmoins une "certaine cohérence". Sur ce point, nous renvoyons aux développements qui précèdent.

La seule constatation qui soutient encore l' analyse est celle d' une contraction de la part des producteurs de la CE sur le marché communautaire, passée de 78,4 % en 1986 à 60,5 % en 1989. Or, on ne saurait fonder en l' espèce l' institution de droit antidumping sur cette seule circonstance. Cela est d' autant plus vrai que ces données reposent sur des chiffres qui incluent aussi des produits qui n' étaient pas visés par l' enquête et, partant, doivent être considérés comme peu fiables (71).

98. Dans son mémoire, la Fédération a cité de nouveaux chiffres pour les importations en provenance de Chine. Celles-ci se seraient élevées pour 1989 à près de 9,6 millions d' unités. Il va de soi qu' il n' est pas possible d' utiliser ces données, dont la source n' est pas révélée, étant donné qu' elles ne figuraient pas dans le règlement attaqué. Si, toutefois, la Commission s' est fondée sur ces chiffres à l' audience, elle ne peut qu' être contredite.

99. Il faut enfin faire remarquer que, compte tenu des constatations relatives à ce point, on pourrait aussi soutenir que le règlement litigieux présente moins une erreur matérielle qu' un défaut de motivation (72). Il est difficile d' établir la distinction dans ce domaine. Étant donné toutefois que nous pensons que les carences précitées n' ont pas privé la requérante de la possibilité d' exercer de façon appropriée son droit de recours en application de l' article 173 du traité CE, il nous semble
encore plus approprié de considérer qu' il y a ici une erreur matérielle (73).

De la question de la discrimination

100. Pour finir, il convient de traiter - avec la concision appropriée -

les autres arguments de la requérante. Cette dernière affirme avoir été discriminée par l' application de l' article 2, paragraphe 5 (à la place du paragraphe 6). Nous devons avouer ne pas avoir compris très clairement où la requérante veut aboutir par ce moyen. Il semble cependant que la requérante veuille distinguer entre les produits qu' elle vend directement dans la Communauté et ceux qui parviennent dans la Communauté par l' intermédiaire de négociants de Hong Kong. Selon elle, il y aurait
violation du principe d' égalité de traitement en ce que deux situations différentes sont traitées de la même manière (c' est-à-dire, avec application du même droit antidumping). Il n' y a pas lieu de s' appesantir sur ce point, étant donné que seuls les négociants de Hong Kong seraient concernés par une telle discrimination - à supposer qu' il en existât une. En revanche, la requérante ne saurait l' invoquer, étant donné qu' elle n' a pas été elle-même désavantagée.

Infraction au principe de bonne administration

101. La requérante critique une infraction au principe de bonne administration qu' elle croit voir dans le fait que les institutions communautaires n' ont pas répondu à tous les arguments et tous les faits qu' elle a exposés et que la Commission n' a pas communiqué au Conseil une considération essentielle. Il est clair qu' il s' agit ici de questions qui relèvent du domaine de la violation des droits de la défense et de la violation de l' obligation de motiver que nous avons déjà discutées ici.

De la question du défaut de compétence

102. De plus, la requérante invoque le fait que, selon l' article 12, paragraphe 1, du règlement nº 2423/88, le Conseil est compétent pour instituer un droit antidumping définitif. D' après la requérante, l' institution compétente n' est pas l' auteur du règlement incriminé, le Conseil ayant été induit en erreur par la Commission sur des points essentiels.

Cet argument porte à faux. Le règlement incriminé émane du Conseil, ainsi que le prévoit le règlement nº 2423/88.

De la question du détournement de pouvoir

103. Enfin, la requérante reproche aux institutions communautaires un détournement de pouvoir au sens de l' article 173 du traité CE. Selon elle, le Conseil ne s' est pas laissé guider par l' intérêt de la Communauté, mais par le souhait de protéger une industrie communautaire qui n' avait nullement besoin de cette protection.

Il découle de ce qui précède que l' on ne peut écarter un tel soupçon sans plus de procès. Il convient cependant de faire observer que la jurisprudence exige que soient apportés des "indices objectifs, pertinents et concluants", laissant présumer que la mesure en cause a été prise pour atteindre des fins autres que celles pour lesquelles elle a été prévue (74). La requérante n' a pas apporté cette preuve en l' espèce.

Résumé et décision sur les dépens

104. En conséquence, le recours doit être considéré comme recevable et fondé. La question des dépens devrait être réglée conformément à l' article 69, paragraphes 1, 2 et 4, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure de la Cour. Il est vrai que, en ce qui concerne aussi les intervenants, la requérante a demandé que le Conseil soit condamné aux dépens . Toutefois, pour ce qui est de la Commission, l' article 69, paragraphe 4, première alinéa, prévoit une règle obligatoire. Quant à la
Fédération, il semble juste de faire application de l' article 69, paragraphe 4, deuxième alinéa, celle-ci ayant introduit une confusion supplémentaire en présentant de nouveaux chiffres.

C - Conclusion

105. Nous vous proposons donc,

- de déclarer nul le règlement (CEE) nº 3433/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, en ce qu' il concerne la requérante, et

- de condamner le Conseil aux dépens, à l' exception de ceux des intervenants, qui les supporteront eux-mêmes.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - JO L 326, p. 1.

(2) - Voir point 3 du règlement (CEE) n 1386/91 de la Commission, du 23 mai 1991, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de Thaïlande (JO L 133, p. 20).

(3) - JO L 209, p. 1.

(4) - L' avis est paru au JO 1990, C 89, p. 3.

(5) - Le passage correspondant est le suivant: We have no domestic sales.

(6) - Le texte des dispositions concernées est reproduit aux points 43 et 44.

(7) - Voir note 2.

(8) - Précité, note 2, point 10.

(9) - Précité, note 2, point 11.

(10) - Précité, note 2, point 18.

(11) - La seule différence par rapport au texte original est que le projet de la Commission parlait du règlement de base , alors qu' ici le règlement est cité avec son numéro de référence.

(12) - Pour un aperçu, voir, par exemple, Wang Xiaoye: Das EG-Antidumpingrecht und die Ausfuhren der VR China in die EG, RabelsZ, 1993, p. 685, 688 et suiv.

(13) - Voir point 8 ci-dessus.

(14) - En dehors du fait que deux actions de la requérante sont détenues par des citoyens de Hong Kong, les représentants de la requérante semblent s' être fondés sur le fait que Gao Yao (China) - laquelle détient le reste des parts de Gao Yao (HK) - est contrôlée à 50 % par des citoyens de Hong Kong.

(15) - Il s' agissait alors à chaque fois de déterminer la valeur normale.

(16) - Arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, Rec. p. 5683, point 16), du 10 mars 1992, Matsushita Electric/Conseil (C-175/87, Rec. p. I-1409, point 12), du 13 octobre 1993, Matsushita Electric/Conseil (C-104/90, Rec. p. I-4981, point 9).

(17) - Arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-2501, point 15) (avec rappel détaillé de la jurisprudence antérieure); voir aussi les conclusions de l' avocat général M. F. G. Jacobs dans l' affaire précitée, p. 2507, 2510 et suiv.

(18) - Voir, par exemple, la situation sous-jacente à l' arrêt du 5 octobre 1988, rendu dans les affaires 294/86 et 77/87, Technointorg/Commission et Conseil (Rec. p. 6077).

(19) - Voir le point 22 du règlement nº 1386/91 et le point 12 du règlement nº 3433/91, où le Conseil confirme ce calcul.

(20) - Voir l' affaire C-175/87, précitée, note 16.

(21) - Arrêt du 13 octobre 1993, C-104/90, précité, note 16.

(22) - Voir, par exemple, l' arrêt du 29 mars 1979, ISO/Conseil, (118/77, Rec. p. 1277).

(23) - Arrêt du 6 octobre 1982 (307/81, Rec. p. 3463, point 13).

(24) - Pour plus de précision, voir, par exemple, Arnull, Anthony: Challenging EC antidumping regulations: The problem of admissibility, 1992, 2 ECLR, p. 73, 76 et suiv.

(25) - Arrêt précité, note 17, p. 2520 et suiv.

(26) - Arrêt du 7 mai 1991, Nakajima All Precision/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069, point 108).

(27) - Arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec. p. I-3187, point 17).

(28) - Voir les conclusions de l' avocat général M. Van Gerven présentées le 4 juin 1991 dans l' affaire C-16/90, Noelle (Rec. p. I-5172, point 13).

(29) - Voir l' arrêt Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer, précité (note 27), point 20.

(30) - Voir ci-dessus point 4, fin.

(31) - Voir ci-dessus point 11.

(32) - Voir ci-dessus point 45.

(33) - Voir sur ce point J.F. Beseler/A.N. Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities, Londres, 1986, p. 73; J. Boudant, L' Antidumping communautaire, Paris, 1991, p. 73 et suiv.

(34) - Voir, pour la période récente, par exemple l' arrêt du 10 mars 1992, Canon/Conseil (C-171/87, Rec. p. I-1237, point 55). Voir aussi nos conclusions dans l' affaire C-69/89, Nakajima All Precision/Conseil (Rec. 1991, p. I-2112, point 34).

(35) - Sur cette notion, voir le point 10 ci-dessus. Dans son mémoire, la requérante avait soutenu que les chiffres utilisés par les institutions communautaires comprenaient également des briquets qui révélaient une contenance plus importante que ceux produits par Gao Yao et, partant, ne leur étaient pas comparables. Au point 34 du règlement nº 1386/91, la Commission explique cependant que, pour effectuer une comparaison valable aux fins d' évaluer la sous-cotation des prix, elle n' a pris en
considération que les briquets ayant une contenance similaire. Cela est confirmé par le Conseil au point 13 du règlement incriminé. La requérante elle-même ne semble plus vouloir insister sur cet aspect de ses griefs dans la duplique. Compte tenu des explications suivantes sur la question de l' inclusion des briquets piézo-électriques, cet argument ne devrait plus jouer de rôle particulier.

(36) - Voir le point 6.1 de ce mémoire.

(37) - Voir ci-dessus, point 10.

(38) - Voir le point 5 du règlement incriminé.

(39) - On pourrait trouver au point 1 du règlement incriminé une confirmation de notre point de vue.

(40) - Voir notamment le deuxième paragraphe du point 41 du règlement nº 1386/91.

(41) - Point 44 du règlement nº 1386/91, confirmé au point 15 du règlement incriminé.

(42) - Voir ci-dessus point 12.

(43) - En 1986, on arrive sur cette base à une consommation de 321,8 millions de pièces, et, en 1989, de 435,6 millions.

(44) - Les chiffres devraient donc bien sûr être plus faibles (et non pas plus élevés). En outre, une comparaison avec les chiffres cités au point 31 montre que les importations de briquets piézo-électriques en provenance des États concernés ont dû être bien plus élevées (pour 1989, de plus de 50 millions au moins).

(45) - Voir ci-dessus le point 14.

(46) - Voir ci-dessus point 54.

(47) - Voir les points 18 à 21 du règlement nº 1386/91.

(48) - Voir à ce propos le point 84 ci-après.

(49) - Voir le point 48 de ce règlement.

(50) - Sur la base de la consommation, déduction faite des ventes des producteurs CE et des importations en provenance de Corée, du Japon, de Chine et de Thaïlande (pour 1989, par exemple, 439,8 millions - 266,5 millions - 152,5 millions = 20,8 millions d' unités).

(51) - Voir ci-dessus les points 60 et suivants.

(52) - Voir les points 74 et suivants ci-après.

(53) - Voir l' arrêt Nakajima All Precision, précité, note 26, point 29.

(54) - Les explications rapportées ici se trouvent à l' annexe 2 de la duplique. Le Conseil a défini cette annexe comme confidentielle . Il n' a cependant pas demandé expressément qu' elle fasse l' objet d' un traitement confidentiel, si bien qu' il semble qu' elle ait été communiquée à tous les intéressés. Nous nous limiterons cependant (pour des motifs évidents) à indiquer les conclusions tirées par le Conseil sans citer dans le détail les informations sur les ventes qu' il mentionne.

(55) - La requérante en aurait eu l' occasion lors de l' audience orale. Or, elle n' y a pas assisté.

(56) - Voir ci-dessus points 54 et 69.

(57) - Voir le point 21 du règlement nº 1386/91.

(58) - Voir les points 12 et 13 du règlement, confirmés par le point 5 du règlement attaqué.

(59) - Voir l' arrêt rendu dans l' affaire Technointorg/Commission et Conseil, précité, note 18, points 37 à 39, les arrêts du 10 mars 1992, 176/87, Konishiroku Photo Industry/Conseil (Rec. p. I-1493, points 11 et suiv.), et du 10 mars 1992, C-177/87, Sanyo Electric/Conseil (Rec. p. I-1535, points 11 et suiv.).

(60) - Point 34 du règlement nº 1386/91, confirmé par le point 13 du règlement incriminé.

(61) - Voir le point 35 du règlement nº 1386/91.

(62) - Points 41 et 47 du règlement nº 1386/91 (voir le point 16 ci-dessus).

(63) - Points 14 et 15 du règlement incriminé (voir le point 22 ci-dessus).

(64) - Voir les points 36 et 40 du règlement nº 1386/91.

(65) - Arrêt du 27 novembre 1991, Gimelec e.a./Commission (C-315/90, Rec. p. I-5589, point 17).

(66) - Voir l' arrêt rendu dans l' affaire Nakajima All Precision/Conseil, précitée, note 26, point 86; jurisprudence constante.

(67) - Voir le point 14 des présentes conclusions.

(68) - A titre de pure hypothèse, on pourrait aussi penser que l' augmentation des ventes dans la Communauté serait due au transfert de briquets vendus jusqu' alors dans des pays tiers. Même s' il est clair que les producteurs de la CE exportent aussi vers des pays tiers, une telle évolution est extrêmement improbable. Ni dans les règlements en cause ni dans la correspondance échangée pendant la procédure antidumping, il ne nous a été possible de déceler le plus petit indice dans ce sens. C' est
pourquoi les institutions communautaires n' ont pas non plus invoqué une telle éventualité.

(69) - Point 37 du règlement nº 1386/91.

(70) - La requérante semble d' abord avoir interprété le fait que la Commission et le Conseil avaient retenu comme base de référence la situation de l' année 1986 (= 100 %) comme signifiant, par exemple, que le taux d' utilisation des capacités des producteurs de la CE se situait effectivement en 1986 à 100 % - interprétation manifestement dépourvue de sens.

(71) - Voir les points 60 et suivants ci-dessus.

(72) - Sur les conditions d' une infraction à l' article 190 du traité CE, voir le point 59 ci-dessus.

(73) - Sur cette distinction, voir nos conclusions dans l' affaire C-216/91, Rima/Conseil, du 15 juillet 1993, point 110.

(74) - Voir l' arrêt rendu dans l' affaire Nakajima, précité (note 26), point 134.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-75/92
Date de la décision : 16/03/1994
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Droits antidumping - Briquets de poche.

Dumping

Politique commerciale

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Gao Yao (Hong-Kong) Hua Fa Industrial Co. Ltd
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:103

Source

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